Source

211.412.110

Ordonnance sur le droit foncier rural
(ODFR)

du 4 octobre 1993 (Etat le 5 décembre 2006)

Le Conseil fédéral suisse, vu les art. 7, al. 1, 10, al. 2, et 86, al. 2, de la loi fédérale du 4 octobre 1991 sur le droit foncier rural (LDFR)1,2 arrête:

Section 1 Valeur de rendement

Art. 1 Mode et période de calcul

Est réputée valeur de rendement le capital dont l’intérêt (rente), calculé au taux moyen applicable aux hypothèques de premier rang, correspond, en moyenne pluriannuelle, au revenu de l’entreprise ou de l’immeuble agricole exploité selon les conditions usuelles.

Pour calculer la rente, le revenu d’exploitation est réparti en règle générale entre les deux facteurs de production, à savoir le capital et le travail, au prorata des prétentions y afférentes. La part du revenu du capital afférente au domaine rural en constitue la rente.

Par période de calcul, on entend les années 1994 à 2010. La valeur de rendement est établie sur la base de la moyenne des rentes de domaine calculées pour ladite période et d’un taux d’intérêt moyen de4,41 %.3

Art. 24 Estimation5

Le Guide pour l’estimation de la valeur de rendement agricole figure à l’annexe1.6

Les normes et les taux figurant à l’annexe1 lient les organes d’estimation.7 RO 1993 2904

L’estimation doit tenir compte des jouissances, droits, charges et servitudes attachés aux immeubles et aux entreprises agricoles.

Le résultat de l’estimation fera l’objet d’un procès-verbal.

Section 1a8 Calcul de l’unité de main-d’œuvre standard

Art. 2a

Les facteurs mentionnés à l’art.3 de l’ordonnance du 7 décembre 1998 sur la terminologie agricole9 s’appliquent pour fixer la taille de l’entreprise selon les unités de main-d’œuvre standard (UMOS).

En complément de l’al.1, il convient de prendre en compte les suppléments et facteurs ci-après:

  1. supplément pommes de terre 0.045 UMOS/ha

  2. supplément baies, plantes médicinales et aromatiques 0.300 UMOS/ha

  3. supplément viticulture avec vinification 0.300 UMOS/ha

  4. supplément cultures d’arbres de Noël 0.045 UMOS/ha

  5. forêt en propriété de l’exploitation 0.012 UMOS/ha

  6. vaches laitières dans une exploitation d’estivage 0.015/pâquier normal

  7. animaux de rente dans une exploitation d’estivage 0.010/pâquier normal 3 Les animaux visés à l’al.2, let. f et g, détenus en propre ou appartenant à des tiers et qui sont gardés dans des exploitations d’estivage ne sont imputables que si l’exploitation d’estivage faisant partie de l’entreprise agricole est gérée pour le compte et aux risques et périls de l’exploitant.

Le supplément pour la transformation, dans des installations existantes du premier échelon de transformation, de produits usuels dans la région est calculé selon le travail effectif.

Pour l’activité dans des serres, le supplément exprimé en UMOS est calculé en fonction de la charge de travail effective.

Section 2 Mention au registre foncier

Art. 3 Exceptions à l’obligation de mentionner

Les mentions prévues par l’art. 86, al. 1, let. b, LDFR ne peuvent être exceptées que si l’utilisation non agricole des immeubles concernés a été autorisée conformément à la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l’aménagement du territoire10 (LAT).

Les immeubles qui font partie d’une entreprise accessoire non agricole au sens de l’art.3, al. 2, LDFR font obligatoirement l’objet d’une mention.

Art. 4 Radiation d’office des mentions

Les autorités qui édictent les plans d’affectation conformément à la LAT11 ordonnent la radiation d’office des mentions lorsque celles-ci sont devenues sans objet à la suite d’une modification définitive du plan d’affectation.

Les autorités qui accordent les autorisations conformément à l’art. 60, let. a, LDFR ordonnent la radiation d’office des mentions pour les nouveaux immeubles si elles sont devenues sans objet.

Section 3 Coordination des procédures et voies de droit12

Art. 4a13 Coordination des procédures

Dans la procédure d’octroi d’une dérogation à l’interdiction de partage matériel ou de morcellement de même que dans la procédure d’octroi d’une décision en constatation y relative ou de non-application de la LDFR, l’autorité compétente en matière d’autorisation au sens de cette loi transmet le dossier pour décision à l’autorité cantonale compétente en matière de construction hors de la zone à bâtir (art.25, al. 2, LAT14 lorsqu’une construction ou une installation se trouve sur le bien-fonds concerné et qu’elle est située hors de la zone à bâtir au sens du droit de l’aménagement du territoire.

L’autorité compétente en matière d’autorisation au sens de la LDFR ne se prononce alors que s’il existe une décision exécutoire fondée sur le droit de l’aménagement du territoire et constatant la légalité de l’affectation de la construction ou de l’installation.

Il n’est pas nécessaire de procéder à la coordination des procédures s’il est évident:

  1. qu’aucune dérogation au sens de la LDFR ne peut être accordée; ou que

  2. que le bien-fonds considéré doit rester soumis à la LDFR.

Art. 5 Compétence de l’Office fédéral de la justice15

L’Office fédéral de la justice a qualité pour recourir devant le Tribunal fédéral contre les décisions sur recours rendues en dernière instance cantonale, fondées sur la LDFR ou sur la loi fédérale du 4 octobre 1985 sur le bail à ferme agricole16.17

Les décisions rendues en dernière instance cantonale sont notifiées à l’Office fédéral de la justice.

Section 4 Dispositions finales

Art. 6 Abrogation du droit en vigueur

Sont abrogés:

  1. l’ordonnance du 28 décembre 195118 sur l’estimation des domaines et des biens-fonds agricoles;

  2. l’ordonnance du 16 novembre 194519 sur le désendettement de domaines agricoles;

  3. l’ordonnance du 16 novembre 194520 visant à prévenir le surendettement des biens-fonds agricoles;

  4. les art. 37 à 44 de l’ordonnance du 30 octobre 191721 sur l’engagement du bétail.

Art. 7 Modification du droit en vigueur

1. L’ordonnance du 22 février 191022 sur le registre foncier est modifiée comme il suit:

Art. 7, al. 11

...

Art. 71c

Abrogé

[RO 1951 1295, 1979 804, 1986 975]

[RS 9 142] 2. L’ordonnance du 11 février 198723 concernant le calcul des fermages agricoles est modifiée comme il suit:

Art. 1, al. 2

...

Art. 8 Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 1994.

Annexe 124 Annexe 225