Source

818.161

Ordonnance sur l’octroi de subventions pour la lutte contre les maladies

du 2 décembre 1985 (Etat le 5 décembre 2006)

Le Conseil fédéral suisse, vu l’art. 38, al. 1, de la loi du 18 décembre 1970 sur les épidémies1, vu l’art. 14 de la loi fédérale du 13 juin 1928 sur la lutte contre la tuberculose2, vu l’art. 8 de la loi fédérale du 22 juin 1962 concernant l’allocation de subventions pour la lutte contre les maladies rhumatismales3, arrête:

Chapitre 1 Subventions pour la lutte contre les maladies transmissibles

Section 1 Subventions aux laboratoires

Art. 1 Principe

La Confédération alloue des subventions aux laboratoires reconnus comme centres nationaux (art. 5, al. 3, de la loi du 18 déc. 1970 sur les épidémies) pour les dépenses résultant de leurs tâches spéciales.

Ces tâches spéciales comprennent, en particulier:

  1. des mesures touchant la prévention ou le contrôle de maladies infectieuses;

  2. la surveillance épidémiologique de maladies infectieuses;

  3. des analyses servant au diagnostic.

Art. 2 Demande de subvention

Les centres nationaux adressent leur demande de subvention à l’Office fédéral de la santé publique (office fédéral).

Art. 3 Montant de la subvention

L’office fédéral fixe le taux de la subvention d’après le genre et l’importance des mesures; il détermine les frais pouvant être pris en compte.

RO 1985 1997

Section 2 Subventions aux organisations faîtières de lutte contre la tuberculose

Art. 4 Principe

La Confédération peut allouer des subventions aux organisations faîtières reconnues qui luttent contre la tuberculose pour les mesures d’importance nationale visant la prévention, le dépistage et le contrôle de cette maladie.

Art. 5 Reconnaissance

Les organisations antituberculeuses privées qui souhaitent être reconnues comme organisations faîtières d’utilité publique au sens de l’art. 14 de la loi fédérale du 13 juin 1928 sur la lutte contre la tuberculose adressent une demande à l’office fédéral. Elles donneront à cet effet toutes les indications nécessaires sur leur organisation, leur programme d’activité et leur situation financière.

Art. 6 Demande de subvention

Les organisations faîtières reconnues adressent leur demande de subvention à l’office fédéral avec leur rapport d’activité, les comptes annuels arrêtés et contrôlés, ainsi que les pièces justificatives.

Art. 7 Montant de la subvention

L’office fédéral fixe le taux de la subvention d’après le genre et l’importance des mesures.

L’office fédéral détermine les dépenses pouvant être prises en compte. Les frais d’administration directement liés aux mesures d’importance nationale font partie de ces dépenses.

Chapitre 2 Subventions pour la lutte contre les maladies rhumatismales

Section 1 Subventions pour les travaux scientifiques

Art. 8 Principe

La Confédération peut allouer des subventions pour les travaux scientifiques effectués dans le domaine de la rhumatologie et pour la diffusion des connaissances ainsi acquises. Les subventions ne seront octroyées, en règle générale, qu’à des instituts ayant leur siège en Suisse et à des scientifiques domiciliés en Suisse.

Art. 9 Demande de subvention

La demande de subvention doit être adressée à l’office fédéral avant le début des travaux. Elle contiendra toutes les indications nécessaires sur le champ des recherches, le programme de travail et les dépenses envisagées pour le personnel, le matériel et les frais de publication.

Art. 10 Montant de la subvention

L’office fédéral fixe le taux de la subvention d’après l’importance scientifique du travail et il détermine les dépenses pouvant être prises en compte.

Art. 11 Rapport et décompte finaux

Après exécution du projet, un rapport final ainsi qu’un compte détaillé, accompagné des pièces justificatives, doivent être présentés à l’office fédéral. Ce dernier fixe le montant définitif de la subvention et procède au règlement du solde.

Art. 12 Publications

Les publications relatives aux travaux subventionnés doivent être remises gratuitement à l’office fédéral, en trois exemplaires au minimum.

Section 2 Subventions aux organisations faîtières

Art. 13 Principe

La Confédération peut allouer des subventions aux organisations faîtières reconnues qui luttent contre le rhumatisme pour les mesures d’importance nationale visant l’information de la population ainsi que les conseils et l’aide aux rhumatisants.

Art. 14 Reconnaissance

Les oeuvres privées de lutte contre le rhumatisme qui souhaitent être reconnues comme organisations faîtières d’utilité publique au sens de l’art.2, al. 3, de la loi fédérale du 22 juin 1962 concernant l’allocation de subventions pour la lutte contre les maladies rhumatismales adressent une demande à l’office fédéral. Elles donneront à cet effet toutes les indications nécessaires sur leur organisation, leur programme d’activité et leur situation financière.

Art. 15 Demande de subvention

Les organisations faîtières reconnues adressent leur demande de subvention à l’office fédéral avec leur rapport d’activité, les comptes annuels arrêtés et contrôlés, ainsi que les pièces justificatives.

Art. 16 Montant de la subvention

L’office fédéral fixe le taux de la subvention d’après le genre et l’importance des mesures.

L’office fédéral détermine les dépenses pouvant être prises en compte. Les frais d’administration directement liés aux mesures d’importance nationale font partie de ces dépenses.

Chapitre 3 Emploi des subventions et restitution4

Art. 17 ...5

L’office fédéral contrôle si les subventions sont utilisées conformément à leur destination.

Les subventions doivent être restituées lorsqu’elles ont été perçues à tort ou que le bénéficiaire persiste, malgré un avertissement, à les détourner de leur but.

Art. 186

Chapitre 4 Dispositions finales

Art. 19 Abrogation du droit antérieur

Sont abrogés: 1. les art. 8 et 48 de l’ordonnance d’exécution du 20 juin 1930 de la loi fédérale sur la lutte contre la tuberculose7; 2. l’ordonnance du 17 juin 1974 concernant les subventions fédérales prévues par la loi sur les épidémies8; 3. l’ordonnance du 11 janvier 1955 concernant les subventions fédérales pour la lutte contre la tuberculose9;

Abrogé par le ch. II 83 de l’O du 8 nov. 2006 portant adaptation d’ordonnances du Conseil fédéral à la révision totale de la procédure fédérale, avec effet au 1er janv. 2007 (RO 2006 4705).

[RS 4 382; RO 1955 36, 1974 1082 art. 15 1089 art. 24 ch. 2 1099 art. 9, 1985 1997

art. 19 ch. 1. RO 2006 371]

[RO 1974 1113]

[RO 1955 37, 1968 69, 1974 146 art. 5 ch. 3 1113 art. 7 ch. 5, 1977 2273 ch. I 61] 4. l’arrêté du Conseil fédéral du 6 mai 1960 fixant les taux des subsides accordés dans le domaine de l’hygiène publique10; 5. l’ordonnance du 20 décembre 1963 sur l’allocation de subventions pour la lutte contre les maladies rhumatismales11; 6. l’ordonnance du 2 mars 1955 concernant les subventions fédérales allouées pour le contrôle du commerce des denrées alimentaires et de divers objets usuels12.

Art. 20 Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 1986.

[RO 1960 486, 1972 955 ch. II al. 2, 1974 1113 art. 7 ch. 3]

[RO 1963 1147, 1964 64, 1973 1005, 1974 146 art. 5 ch. 4, 1977 2273 ch. I 71]

[RO 1955 303, 1972 955, 1974 146 art. 5 ch. 14, 1977 2273 ch. I 81]