641.311
Ordonnance réglant l’imposition du tabac
du 15 décembre 1969 (Etat le 1er mai 2007)
Le Conseil fédéral suisse, vu l’art. 48 de la loi fédérale du 21 mars 1969 sur l’imposition du tabac1, arrête:
Introduction
Art. 1 Désignation abrégée
La présente ordonnance dénomme «loi» la loi fédérale du 21 mars 1969 sur l’imposition du tabac.
Art. 2 Matières brutes
Sont réputés matières brutes:
le tabac brut non écôté, ainsi que le tabac homogénéisé;
le tabac brut écôté entièrement ou partiellement, même coupé ou autrement travaillé pour être mis en oeuvre;
les déchets de tabac brut ou provenant de la fabrication du tabac (côtes, brisures, poussière de tabac et déchets similaires);
le papier à cigarettes en bobines, feuilles ou rouleaux.
Art. 3 Tabacs manufacturés et papier à cigarettes
Sont réputés tabacs manufacturés les produits mentionnés au tarif des douanes2 sous les numéros 2402.1000/9000, 2403.1000 et 2403.9910.3
Sont réputés cigares:
a.4 les bouts, cigarillos, plumes et bouts tournés, dont l’intérieur se compose en tout ou en partie de tabac avec ou sans sous-cape, avec couverture en tabac naturel ou homogénéisé, à moins que ces produits ne tombent sous la définition des «cigarettes» selon l’al.4, let. b;
RO 1969 1286
les toscani, c’est-à-dire les cigares sans sous-cape, de forme conique aux deux bouts, non pressés, faits de tabacs Kentucky ou similaires avec l’intérieur fermenté en stock, qui, après fabrication. sont soumis à une fermentation ultérieure;
les virginies, c’est-à-dire les cigares de format long et mince, consistant en tabacs étuvés Virginia, Kentucky ou similaires, non pressés, dont le bec est en paille ou succédané de paille et fixé lors de la confection de la poupe.
Sont réputées tabac coupé les feuilles de tabac naturel ou de tabac homogénéisé coupées ou fragmentées d’une autre façon, prêtes à la consommation et destinées à être utilisées comme tabac pour la pipe ou pour la confection de cigarettes roulées à la main, même avec adjonction de côtes de tabac, de succédanés du tabac, de substances de sauçage ou d’aromatisation. Le tabac coupé d’une largeur ne dépassant pas 1,2 mm est désigné comme coupe fine selon l’art.16, al. 2, let. b, de la loi.5
Sont réputés cigarettes:
6 les produits à fumer (cigarettes au sens admis usuellement dans le commerce) composés en tout ou en partie d’un boudin de tabac enveloppé d’une matière autre que les feuilles de tabac naturel;
7 les produits analogues aux cigarettes, composés en tout ou en partie d’un boudin de tabac et d’une enveloppe simple ou double, l’enveloppe unique ou l’enveloppe extérieure étant faite de matière autre que les feuilles de tabac naturel et ajustée en ligne droite dans le sens de la longueur. Sont aussi considérés comme des produits analogues aux cigarettes les boudins et les produits préconfectionnés qui, par une opération simple et non industrielle, peuvent être introduits dans un tube de papier à cigarettes ou enveloppés d’une feuille de papier à cigarettes;
tous les tabacs manufacturés mis dans le commerce sous la dénomination cigarettes.
Sont réputés papier à cigarettes les produits figurant sous les numéros 4813.1000/9000 du tarif des douanes prêts à la consommation ainsi que les petites feuilles et les tubes en tabac homogénéisé.8
Sont réputés produits de substitution les produits qui ne contiennent pas de tabac, mais qui sont utilisés de la même manière que le tabac ou comme tabacs manufacturés, même s’ils ne doivent pas être allumés pour être consommés.9
Art. 4 Emballages d’assortiments et emballages spéciaux
Sont réputés emballages d’assortiments les emballages contenant des tabacs manufacturés de genres différents ou de diverses catégories de prix ou de diverses marques commerciales. Sont réputés emballages spéciaux les emballages qui, par la quantité contenue ou la présentation, diffèrent des emballages utilisés habituellement dans le commerce.
Chapitre I Exonération d’impôt
Art. 5 Importations exonérées d’impôt
Lors de l’importation, sont exempts de l’impôt:
les tabacs manufacturés ou le papier à cigarettes qui, selon la législation douanière, sont admis en franchise de droits de douane;
le papier à cigarettes pour réclames ou échantillons, rendu impropre à la fabrication de cigarettes par perforation, collage sur des cartes d’échantillons ou d’une autre manière.
Chapitre II Perception de l’impôt
I. Perception de l’impôt sur les tabacs manufacturés
Art. 6 Fixation du taux d’impôt et calcul de l’impôt10
Pour déterminer les taux d’impôt et pour contrôler l’emploi des matières brutes, les fabricants et les importateurs de tabacs manufacturés doivent, à chaque demande de la Direction générale des douanes, annoncer à celle-ci sur formule officielle les prix de vente au détail de toutes les marques de produits qu’ils fabriquent ou qu’ils importent et, pour les cigares et les cigarettes, les poids moyens par 1000 pièces (à l’humidité normale de stockage). Si ces poids ou ces prix sont modifiés par la suite et entraînent la fixation d’un autre taux d’impôt, ou si on introduit de nouvelles marques, la Direction générale des douanes doit en être avisée avant que la marchandise soit mise sur le marché. La Direction générale des douanes peut exiger que des échantillons-types lui soient soumis.11
Le poids moyen par 1000 cigarettes comprend le poids du boudin de tabac et celui de l’enveloppe sur la longueur du boudin de tabac.
Lorsque des prix de détail différents sont prévus pour des tabacs manufacturés de même marque et de même emballage, le taux d’impôt est fixé selon le prix le plus élevé.
Si un produit selon l’art.3, al. 4, let. b, permet d’obtenir plusieurs unités pour la consommation, chacune d’entre elles doit être considérée séparément pour l’imposition.12
La Direction générale des douanes communique par écrit aux fabricants et aux importateurs le taux d’impôt qu’elle a fixé.
Art. 7 Obligation de déclarer
Les fabricants de tabacs manufacturés doivent déclarer à la Direction générale des douanes, pour le8 de chaque mois, sur formule officielle, les tabacs manufacturés emballés définitivement durant le mois précédent en vue de la remise au consommateur. Dans des cas dûment motivés, la Direction générale des douanes peut, sur demande, autoriser des fabricants à présenter leur déclaration d’impôt dans un délai de dix jours.13
Lorsque des tabacs manufacturés, d’une marque déterminée ou contenus dans un emballage déterminé, sont écoulés uniquement à l’étranger, ils seront déclarés au prix de détail qui serait fixé pour la vente en Suisse.
Les pièces justificatives prescrites par la Direction générale des douanes doivent être jointes à la déclaration ou transmise pour le quinze de chaque mois.14
La déclaration d’impôt est rendue, pour être complétée, à celui qui l’a établie si elle ne concorde pas avec les pièces justificatives, si elle n’est pas remplie conformément aux prescriptions ou si elle contient des données insuffisantes ou équivoques.
Art. 8 Mesures de contrôle
Les fabricants de tabacs manufacturés et de papier à cigarettes, ainsi que les importateurs et les marchands de matières brutes, sont tenus de soumettre à la Direction générale des douanes les contrôles et rapports qu’elle prescrit.
II. Perception de l’impôt sur le papier à cigarettes
Art. 9 Obligation d’apposer les banderoles
Le papier à cigarettes en petites feuilles ou tubes, fabriqué en Suisse, doit être muni de banderoles par le fabricant avant la vente.
Le papier à cigarettes en petites feuilles ou tubes, importé de l’étranger, doit déjà être muni de banderoles au moment où l’assujetti présente la déclaration en douane.
Art. 10 Achat des banderoles
Les banderoles sont délivrées pour les cahiers de petites feuilles et les paquets de tubes ou de rouleaux de 50 ou 100 pièces. Si un emballage de vente au détail contient un nombre de feuilles ou de tubes non divisible par 50, le nombre déterminant pour la fixation de l’impôt est arrondi aux 50 pièces supérieures.15
Les commandes de banderoles seront adressées à la Direction générale des douanes. Dans le trafic postal, le trafic touristique et le trafic dans la zone frontière, les banderoles peuvent aussi être achetées auprès des bureaux de douane lors du placement sous régime douanier.16
L’assujetti doit verser le montant de l’impôt à la Direction générale des douanes au moment où il passe la commande. Celui qui achète en une fois des banderoles pour un montant supérieur à 10 000 francs peut bénéficier d’un délai de paiement de soixante jours. Le montant de l’impôt doit alors être garanti conformément à l’art. 21 de la loi; il n’est pas soumis au paiement d’intérêts. Les commandes ne sont exécutées qu’après paiement ou garantie du montant de l’impôt.
Art. 1117 Apposition des banderoles
La banderole sera collée sur les cahiers de petites feuilles ou sur les paquets de tubes ou de rouleaux de telle manière qu’on ne puisse ni l’enlever ni sortir des feuilles ou des tubes sans la déchirer.
Art. 12 Banderoles endommagées
Lorsque des banderoles ont été endommagées dans l’entreprise d’un fabricant ou d’un importateur de papier à cigarettes, ou que cette entreprise n’en a plus l’emploi, l’impôt est remboursé moyennant restitution des banderoles à la Direction générale des douanes.
III. Taxation à l’importation18
Art. 13
Les déclarations d’importation doivent mentionner notamment, outre les indications requises pour le placement sous régime douanier:19
a. pour le tabac brut: la variété, l’emploi et le conditionnement;
pour les tabacs manufacturés: la sorte et les marques ainsi que le poids effectif et le prix de détail pour les produits de chaque marque; en outre, pour les cigares et cigarettes, le nombre de pièces et le poids effectif par 1000 pièces;
20 pour le papier à cigarettes prêt à la consommation: le nombre de cahiers de petites feuilles ou de paquets de tubes ou de rouleaux, ainsi que le nombre de petites feuilles ou de tubes que contient chaque emballage.
Le poids effectif par 1000 cigarettes selon le 1’al.1, let. b, comprend le poids du boudin de tabac et celui de l’enveloppe sur la longueur du boudin.
IV.21 Commission de perception
Art. 13a
L’Administration des douanes reçoit2,5 % des recettes globales (rendement brut) en tant qu’indemnité pour son travail d’exécution de la loi fédérale du 21 mars 1969 sur l’imposition du tabac.
Chapitre III Remboursement de l’impôt; indemnité22
Art. 1423 Taxation à l’exportation
La déclaration pour l’exportation de tabacs manufacturés et de papiers à cigarettes pour lesquels le remboursement de l’impôt est demandé doit être présentée sur le formulaire officiel prévu à cet effet.
Le placement sous régime douanier a lieu au bureau de douane de sortie. La Direction générale des douanes fait des exceptions dans des cas motivés.
Art. 15 Demande de remboursement
Le remboursement de l’impôt conformément à l’art.24, al. 1, de la loi doit être demandé par le fabricant à la Direction générale des douanes, dans les délais suivants:
a.24 tabacs manufacturés et papiers à cigarettes exportés: une année à compter de la taxation à l’exportation;
tabacs manufacturés et papiers à cigarettes qui se trouvent encore chez le fabricant ou que ce dernier retire du marché: délai prévu à l’art.24, al. 1, let. b, de la loi;
tabacs manufacturés et papiers à cigarettes qui ont été manifestement détruits ou rendus inutilisables, par force majeure ou fortuitement: un mois à compter de la constatation du dégât.
La Direction générale des douanes peut, à titre exceptionnel, accorder aussi le remboursement à des intermédiaires.
Les demandes de remboursement doivent être accompagnées des pièces désignées par la Direction générale des douanes. Dans les cas indiqués à l’al.1, let. a, la preuve de la taxation à l’exportation doit être fournie; dans les cas indiqués à l’al.1, let. b, la preuve de la date du paiement de l’impôt est exigée.25
La Direction générale des douanes peut exiger de l’exportateur une attestation d’une autorité douanière étrangère confirmant la taxation à l’importation ou en transit dans ce pays.26
Art. 16 Liquidation du remboursement
Si la demande de remboursement est agréée, le montant à rembourser est versé à l’ayant droit ou porté au crédit de son compte.
Dans les cas selon l’art.15, al. 1, let. c, le remboursement n’est pas accordé lorsque l’impôt doit être supporté par un tiers.
...
Art. 1727
Chapitre IV Prescriptions de commerce
Art. 18 Surveillance des grossistes et des détaillants
Le commerce de gros et le commerce de détail des tabacs manufacturés et du papier à cigarettes en petites feuilles ou en tubes sont soumis à la surveillance de la Direction générale des douanes, dans la mesure où cette surveillance est nécessaire à garantir la perception des droits de douane et de l’impôt, ainsi qu’à assurer l’exécution des autres dispositions de la loi et de la présente ordonnance.
Abrogé par le ch. I de l’O du18 déc. 1995 (RO 1996 590).
A cet effet, les grossistes et détaillants de tabacs manufacturés et de papier à cigarettes doivent fournir à la Direction générale des douanes tous les renseignements et papiers d’affaires exigés. En outre, la Direction générale des douanes est habilitée à faire contrôler en tout temps par ses organes, sans avis préalable, les entrepôts de marchandises et autres locaux commerciaux des grossistes et des détaillants.
Art. 1928 Indication du prix sur les emballages de détail
L’indication du prix, exigée aux termes de l’art.16, al. 1, let. a, de la loi, doit être imprimée en caractères lisibles et indélébiles directement sur chaque emballage de vente au détail.
Art. 20 Marchandises non conformes aux prescriptions
Il est interdit de mettre dans le commerce et de vendre des tabacs manufacturés et du papier à cigarettes en petites feuilles ou en tubes, non conformes aux dispositions de la loi ou de la présente ordonnance.
Chapitre V Tabac indigène
I. Prise en charge du tabac
Art. 21 Taxation par les commissions
Le tabac offert et utilisable est taxé par des commissions régionales, sur la base des prix des producteurs, d’après la qualité des lots livrés. Ces commissions sont constituées par la Fédération suisse des associations de planteurs de tabac (FAPTA) et la Société coopérative pour l’achat du tabac indigène (SOTA), avec l’assentiment de la Direction générale des douanes.
Les commissions se composent d’un président et de un ou deux représentants de la FAPTA et de la SOTA. Le président est désigné alternativement par l’une des deux organisations.
Le président décide irrévocablement lorsque les membres de la commission ne peuvent s’accorder sur la taxation.
II.29 Décompte de la récolte et contrôle
Art. 22 Bulletins de réception
La commission établit pour chaque lot de tabac taxé un bulletin de réception sur lequel sont inscrits le nom du planteur, la variété, le prix et le poids net du tabac. Les bulletins sont signés par le président et, sur demande, adressés pour contrôle à la Direction générale des douanes. Les récapitulations des récoltes avec indication de la surface plantée, de la variété ainsi que du rendement en kilogrammes et en francs doivent être adressées au canton compétent aux fins d’examen et de transmission à la Direction générale des douanes.
Art. 23 Mesures de contrôle
Une fois le tabac d’une récolte complètement fermenté, l’organisation instituée par l’industrie du tabac pour fournir le tabac aux fabricants doit faire rapport à la Direction générale des douanes et lui soumettre les décomptes accompagnés de toutes les pièces justificatives concernant:
les prix payés aux planteurs;
les autres frais pour la réception et la fermentation du tabac;
le résultat de la fermentation et l’attribution du tabac fermenté aux fabricants.
Les organisations des planteurs de tabac et des fabricants de tabacs manufacturés contenant du tabac indigène ainsi que les entreprises de fermentation sont tenues, en tout temps, de permettre aux organes de la Direction générale des douanes de consulter leurs livres, les pièces justificatives et autres documents, de donner des renseignements complets et d’autoriser l’accès à tous les locaux commerciaux, de même qu’aux locaux servant à la réception, à l’entreposage ou à la fermentation du tabac.
III.30 Financement
Art. 24
Les fabricants et les importateurs de cigarettes destinées au marché indigène versent une redevance de 0,13 centime par cigarette au fonds de la Société coopérative pour l’achat du tabac indigène créé en vue de la participation au financement du tabac indigène.
La redevance est calculée selon les quantités indiquées dans la déclaration fiscale ou dans la déclaration en douane, et elle est due conformément aux prescriptions applicables à l’impôt sur le tabac.31
Pour fixer les prix aux fabricants, il est possible de se baser sur les prix moyens, calculés sur plusieurs années, des tabacs bruts importés devant servir à la fabrication de cigarettes ou de tabac pour la pipe destinés au marché indigène.
IV. Organismes appelés à collaborer
Art. 2532
En ce qui concerne les tâches qui leur sont imparties, les organismes appelés à collaborer sont placés sous la surveillance de la Direction générale des douanes. Les statuts de l’organisation des planteurs de tabac ainsi que le règlement de gestion que doit édicter ladite organisation seront soumis à l’approbation de la Direction générale des douanes et de l’Office fédéral de l’agriculture.
V. Rapports des cantons
Art. 26
Les cantons dans lesquels on cultive du tabac remettent chaque année à la Direction générale des douanes les rapports suivants sur formule officielle:
le 1er août: par commune, la superficie des biens-fonds cultivés;
le 1er juin: le poids, la valeur et la variété du tabac récolté l’année précédente par chaque planteur, récolte livrée sec ou vert.
Lorsque les rapports ont été vérifiés et reconnus exacts, la Direction générale des douanes verse aux cantons5 francs par 100 kg de tabac sec, aux fins d’indemniser convenablement la collaboration des organes de la FAPTA et de la SOTA.
L’indemnité devant être versée conformément à l’al.2 est réduite comme il suit et supprimée complètement à partir de la récolte 2001:
pour les récoltes 1997 et 1998 à 75 %;
pour les récoltes 1999 et 2000 à 50 %.33
Chapitre VI Fonds de prévention du tabagisme34
Art. 2735 Financement
Les fabricants et importateurs de cigarettes pour le marché indigène versent une redevance de 0,13 centime par cigarette dans un fonds de prévention du tabagisme, géré par une organisation de prévention.
La redevance est calculée sur la base des quantités indiquées dans la déclaration fiscale ou de douane, et est acquittée selon les mêmes modalités que l’impôt sur le tabac.
Art. 2836
Art. 29 à 3237
Chapitre VII38 Dispositions finales Art. 32a39 Dispositions transitoires de la modification du 2 juillet 2003 Jusqu’à l’entrée en vigueur d’une ordonnance sur le fonds de prévention du tabagisme, la redevance de prévention prévue à l’art. 27 est perçue et versée dans un fonds transitoire qui alimentera après coup le fonds de prévention du tabagisme. Le fonds transitoire est géré par le DFI (OFSP) en collaboration avec le DDPS (OFSPO).
Art. 33 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 1970.
Sont abrogées, dès l’entrée en vigueur de la présente ordonnance, toutes les dispositions contraires, notamment: 1. l’ordonnance du 30 décembre 194740 réglant l’imposition du tabac;
Abrogé par l’art.4 al. 1 de l’O du 15 mai 1974 modifiant les réductions d’impôt accordées aux fabricants de cigares et de tabac à pipe [RO 1974 1021]. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 juillet 2003 (RO 2003 2465).
Abrogé par l’art.4 al. 1 de l’O du 15 mai 1974 modifiant les réductions d’impôt accordées aux fabricants de cigares et de tabac à pipe [RO 1974 1021].
[RS 6 232; RO 1952 928, 1954 635, 1957 312, 1958 297 1500, 1959 1684, 1962 469, 1965 1270, 1967 1360] 2. l’arrêté du Conseil fédéral du 27 octobre 195041 concernant le remboursement du droit de douane et de la taxe de fabrication frappant les côtes de tabac; 3. l’arrêté du Conseil fédéral du 22 octobre 195242 concernant le remboursement des droits fiscaux frappant la sauce de tabac utilisée à la fabrication de nicotine.
Les dispositions abrogées restent applicables à tous les faits qui se sont produits durant leur validité.
Non publié au RO.
Non publié au RO.