0.741.621
Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route
(ADR)
Conclu à Genève le 30 septembre 1957 Approuvé par l’Assemblée fédérale le 4 décembre 19691 Instrument de ratification déposé le 20 juin 1972 Entré en vigueur pour la Suisse le 20 juillet 1972 Annexes A et B amendées les 29 janvier 1968, 26 octobre 1970 et le 30 décembre 1971 (Etat le 26 mars 2002)
Les Parties contractantes, désireuses d’accroître la sécurité des transports internationaux par route, sont convenues de ce qui suit:
Art. 1
Aux fins du présent Accord, on entend –
Par «véhicules», les automobiles, les véhicules articulés, les remorques et les semi-remorques, tels qu’ils sont définis par l’article 4 de la Convention sur la circulation routière en date du 19 septembre 1949 à l’exception des véhicules qui appartiennent aux Forces armées d’une Partie contractante ou se trouvent sous la responsabilité de ces Forces armées;
Par «marchandises dangereuses», les matières et objets dont les annexes A et B2 interdisent le transport international par route ou ne l’autorisent que sous certaines conditions;
Par «transport international», tout transport effectué sur le territoire d’au moins deux Parties contractantes par des véhicules définis en a ci-dessus.
Art. 2
1. Sous réserve des dispositions du paragraphe3 de l’article 4, les marchandises dangereuses dont l’annexe A exclut le transport ne doivent pas faire l’objet d’un transport international. 2. Les transports internationaux des autres marchandises dangereuses sont autorisés, si sont remplies –
a) Les conditions qu’impose l’annexe A pour les marchandises en cause, notamment pour leur emballage et leur étiquetage, et RO 1972 1085 2 Les annexes A et B ne sont plus publiées au RO, ni dans le présent recueil. Des tirés à part peuvent être obtenus auprès de l’OFCL, diffusion des publications, 3003 Berne.
b) Les conditions qu’impose l’annexe B, notamment pour la construction, l’équipement et la circulation du véhicule transportant les marchandises en cause, sous réserve des prescriptions du paragraphe 2 de l’article 4.
Art. 3
Les annexes du présent Accord font partie intégrante dudit Accord.
Art. 4
1. Chaque Partie contractante conserve le droit de réglementer ou d’interdire pour des raisons autres que la sécurité en cours de route l’entrée sur son territoire de marchandises dangereuses. 2. Les véhicules qui étaient en service sur le territoire d’une Partie contractante lors de l’entrée en vigueur du présent Accord ou qui y ont été mis en service dans les deux mois après cette entrée en vigueur pourront, pendant un délai de trois ans à dater de cette entrée en vigueur, effectuer un transport international de marchandises dangereuses même si leur construction et leur équipement ne satisfont pas entièrement aux conditions imposées par l’annexe B pour le transport en cause. Des clauses spéciales de l’annexe B peuvent, toutefois, réduire ce délai. 3. Les Parties contractantes conservent le droit de convenir, par accords particuliers bilatéraux ou multilatéraux, que certaines des marchandises dangereuses dont le présent Accord interdit tout transport international pourront, sous certaines conditions, faire l’objet de transports internationaux sur leurs territoires ou que des marchandises dangereuses dont le présent Accord n’autorise le transport international qu’à des conditions déterminées pourront faire l’objet, sur leurs territoires, de transports internationaux à des conditions moins rigoureuses que celles imposées par les annexes du présent Accord. Les accords particuliers, bilatéraux ou multilatéraux, visés par le présent paragraphe, seront communiqué au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies qui les communiquera aux Parties contractantes non signataires de ces accords.
Art. 5
Les transports auxquels s’applique le présent Accord restent soumis aux prescriptions nationales ou internationales concernant, de façon générale, la circulation routière, les transports routiers internationaux ou les échanges internationaux de marchandises.
Art. 6
1. Les pays membres de la Commission économique pour l’Europe et les pays admis à la Commission à titre consultatif conformément au paragraphe 8 du mandat de cette Commission peuvent devenir Parties contractantes au présent Accord –
En le signant;
En le ratifiant après l’avoir signé sous réserve de ratification;
En y adhérant.
2. Les pays susceptibles de participer à certains travaux de la Commission économique pour l’Europe en application du paragraphe 11 du mandat de cette Commission peuvent devenir Parties contractantes au présent Accord en y adhérant après son entrée en vigueur. 3. L’Accord sera ouvert à la signature jusqu’au 15 décembre 1957. Après cette date, il sera ouvert à l’adhésion. 4. La ratification ou l’adhésion sera effectuée par le dépôt d’un instrument auprès du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies.
Art. 7
1. Le présent Accord entrera en vigueur un mois après la date à laquelle le nombre des pays mentionnés au paragraphe1 de l’article 6 qui l’auront signé sans réserve de ratification ou auront déposé leur instrument de ratification ou d’adhésion aura été porté à cinq. Toutefois, ses annexes ne s’appliquent que six mois après l’entrée en vigueur de l’Accord lui-même. 2. Pour chaque pays qui ratifiera le présent Accord ou y adhérera après que cinq des pays mentionnés au paragraphe1 de l’article 6 l’auront signé sans réserve de ratification ou auront déposé leur instrument de ratification ou d’adhésion, le présent Accord entrera en vigueur un mois après le dépôt de l’instrument de ratification ou d’adhésion dudit pays, et ses annexes seront appliquées pour ce pays, soit à la même date, si elles sont déjà en vigueur à ce moment, soit, à défaut, à la date à laquelle elles seront appliquées en vertu des dispositions du paragraphe1 du présent article.
Art. 8
1. Chaque Partie contractante pourra dénoncer le présent Accord par notification adressée au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies. 2. La dénonciation prendra effet douze mois après la date à laquelle le Secrétaire général en aura reçu notification.
Art. 9
1. Le présent Accord cessera de produire ses effets si, après son entrée en vigueur, le nombre des Parties contractantes est inférieur à cinq pendant douze mois consécutifs. 2. Dans le cas où un accord mondial portant réglementation du transport des marchandises dangereuses viendrait à être conclu, toute disposition du présent Accord qui serait en contradiction avec l’une quelconque des dispositions de cet accord mondial serait, dans les rapports entre les Parties au présent Accord devenues Parties à l’accord mondial, et à dater du jour de l’entrée en vigueur de celui-ci, automatiquement abolie et remplacée ipso facto par la disposition y relative de l’accord mondial.
Art. 10
1. Tout pays pourra, lorsqu’il signera le présent Accord sans réserve de ratification ou lors du dépôt de son instrument de ratification ou d’adhésion ou à tout moment ultérieur, déclarer, par une notification adressée au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies, que le présent Accord sera applicable à tout ou partie des territoires qu’il représente sur le plan international. L’Accord et ses annexes seront applicables au territoire ou aux territoires mentionnés dans la notification un mois après la réception de cette notification par le Secrétaire général. 2. Tout pays qui aura fait, conformément au paragraphe1 du présent article une déclaration ayant pour effet de rendre le présent Accord applicable à un territoire qu’il représente sur le plan international pourra, conformément à l’article 8, dénoncer l’Accord en ce qui concerne ledit territoire.
Art. 11
1. Tout différend entre deux ou plusieurs Parties contractantes touchant l’interprétation ou l’application du présent Accord sera, autant que possible, réglé par voie de négociation entre les Parties en litige. 2. Tout différend qui n’aura pas été réglé par voie de négociation sera soumis à l’arbitrage si l’une quelconque des Parties contractantes en litige le demande et sera, en conséquence, renvoyé à un ou plusieurs arbitres choisis d’un commun accord par les Parties en litige. Si, dans les trois mois à dater de la demande d’arbitrage, les Parties en litige n’arrivent pas à s’entendre sur le choix d’un arbitre ou des arbitres, l’une quelconque de ces Parties pourra demander au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies de désigner un arbitre unique devant lequel le différend sera renvoyé pour décision. 3. La sentence de l’arbitre ou des arbitres désignés conformément au paragraphe 2 du présent article sera obligatoire pour les Parties contractantes en litige.
Art. 12
1. Chaque Partie contractante pourra, au moment où elle signera ou ratifiera le présent Accord ou y adhérera, déclarer qu’elle ne se considère pas liée par l’article 11. Les autres Parties contractantes ne seront pas liées par l’article 11 envers toute Partie contractante qui aura formulé une telle réserve. 2. Toute Partie contractante qui aura formulé une réserve conformément au paragraphe1 du présent article pourra à tout moment lever cette réserve par une notification adressée au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies.
Art. 13
1. Après que le présent Accord aura été en vigueur pendant trois ans toute Partie contractante pourra, par notification adressée au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies, demander la convocation d’une conférence à l’effet de reviser le texte de l’Accord. Le Secrétaire général notifiera cette demande à toutes les Parties contractantes et convoquera une conférence de revision si, dans un délai de quatre mois à dater de la notification adressée par lui, le quart au moins des Parties contractantes lui signifient leur assentiment à cette demande. 2. Si une conférence est convoquée conformément au paragraphe1 du présent article, le Secrétaire général en avisera toutes les Parties contractantes et les invitera à présenter, dans un délai de trois mois, les propositions qu’elles souhaiteraient voir examiner par la conférence. Le Secrétaire général communiquera à toutes les Parties contractantes l’ordre du jour provisoire de la conférence, ainsi que le texte de ces propositions, trois mois au moins avant la date d’ouverture de la conférence. 3. Le Secrétaire général invitera à toute conférence convoquée conformément au présent article tous les pays visés au paragraphe1 de l’article 6, ainsi que les pays devenus Parties contractantes en application du paragraphe 2 de l’article 6.
Art. 14
1. Indépendamment de la procédure de revision prévue à l’article 13, toute Partie contractante pourra proposer un ou plusieurs amendements aux annexes du présent Accord. A cet effet, elle en transmettra le texte au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies. Pour obtenir la concordance de ces annexes avec les autres accords internationaux relatifs au transport des marchandises dangereuses, le Secrétaire général pourra également proposer des amendements aux annexes du présent Accord. 2. Le Secrétaire général communiquera à toutes les Parties contractantes et portera à la connaissance des autres pays visés au paragraphe1 de l’article 6 toute proposition faite conformément au paragraphe1 du présent article. 3.3 Tout projet d’amendement aux annexes sera réputé accepté à moins que, dans le délai de trois mois à compter de la date à laquelle le Secrétaire général l’a transmis, le tiers au moins des Parties contractantes, ou cinq d’entre elles si le tiers est supérieur à ce chiffre, n’aient notifié par écrit au Secrétaire général leur opposition à l’amendement proposé. Si l’amendement est réputé accepté, il entrera en vigueur pour toutes les Parties contractantes à l’expiration d’un nouveau délai qui sera de trois mois, sauf dans les cas ci-après:
a) Au cas où des amendements analogues ont été apportés ou seront vraisemblablement apportés aux autres accords internationaux visés au paragraphe1 du présent article, l’amendement entrera en vigueur à l’expiration d’un délai qui sera fixé par le Secrétaire général de façon à permettre dans toute la mesure du possible l’entrée en vigueur simultanée dudit amendement et de ceux qui ont été ou seront vraisemblablement apportés à ces autres accords; le délai ne pourra, toutefois, être inférieur à un mois;
b) La Partie contractante qui soumet le projet d’amendement pourra spécifier dans sa proposition un délai d’une durée supérieure à trois mois pour l’entrée en vigueur de l’amendement au cas où il serait accepté. 4. Le Secrétaire général communiquera le plus tôt possible à toutes les Parties contractantes et à tous les pays visés au paragraphe1 de l’article 6 toute objection reçue des Parties contractantes contre un amendement proposé. 5. Si le projet d’amendement aux annexes n’est pas réputé accepté, mais si au moins une Partie contractante autre que celle qui l’a proposé a notifié par écrit au Secrétaire général son accord sur le projet, une réunion de toutes les Parties contractantes et de tous les pays visés au paragraphe1 de l’article 6 sera convoquée par le Secrétaire général dans un délai de trois mois à compter de l’expiration du délai de trois mois prévu par le paragraphe3 du présent article pour s’opposer à l’amendement. Le Secrétaire général peut inviter également à cette réunion des représentants –
Des organisations internationales gouvernementales ayant compétence en matière de transport;
Des organisations internationales non gouvernementales dont les activités sont liées directement aux transports de marchandises dangereuses sur les territoires des Parties contractantes.
6. Tout amendement adopté par plus de la moitié du nombre total des Parties contractantes à une réunion convoquée conformément au paragraphe 5 du présent article entrera en vigueur pour toutes les Parties contractantes conformément aux modalités décidées lors de ladite réunion par la majorité des Parties contractantes prenant part à la réunion.
Art. 15
Outre les notifications prévues aux articles 13 et 14, le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies notifiera aux pays visés au paragraphe1 de l’article 6, ainsi qu’aux pays devenus Parties contractantes en application du paragraphe 2 de l’article 6 –
Les signatures, ratifications et adhésions conformément à l’article 6;
Les dates auxquelles le présent Accord et ses annexes entreront en vigueur conformément à l’article 7;
Les dénonciations conformément à l’article 8;
L’abrogation de l’Accord conformément à l’article 9;
Les notifications et dénonciations reçues conformément à l’article 10;
Les déclarations et notifications reçues conformément aux paragraphes1 et 2 de l’article 12;
L’acceptation et la date d’entrée en vigueur des amendements conformément aux paragraphes3 et 6 de l’article 14.
Art. 16
1. Le Protocole de signature du présent Accord aura les mêmes force, valeur et durée que l’Accord lui-même dont il sera considéré comme faisant partie intégrante. 2. Aucune réserve au présent Accord n’est admise en dehors de celles inscrites au Protocole de signature et de celles formulées conformément à l’article 12.
Art. 17
Après le 15 décembre 1957, l’original du présent Accord sera déposé auprès du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies qui en transmettra des copies certifiées conformes à chacun des pays visés au paragraphe1 de l’article 6.
En foi de quoi, les soussignés, à ce dûment autorisés, ont signé le présent Accord.
Fait à Genève, le trente septembre mil neuf cent cinquante-sept, en un seul exemplaire, en langues anglaise et française pour le texte de l’Accord proprement dit et en langue française pour les annexes, les deux textes faisant également foi pour l’Accord proprement dit. Le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies est invité à établir une traduction des annexes en langue anglaise faisant autorité et à joindre cette traduction aux copies certifiées conformes visées à l’article 17.
(Suivent les signatures) Protocole de signature Au moment de signer l’Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (ADR), les soussignés, dûment autorisés, – 1. Considérant que les conditions de transport des marchandises dangereuses par mer à destination ou en provenance du Royaume-Uni diffèrent essentiellement de celles qui sont prescrites par l’annexe A de l’ADR et qu’il est impossible de les modifier dans un proche avenir pour les rendre conformes à celles-ci, Tenant compte de ce que le Royaume-Uni s’est engagé à soumettre, à titre d’amendement à l’annexe A, un appendice spécial de ladite annexe A qui contiendra les dispositions spéciales applicables aux transports route-mer des marchandises dangereuses entre le Continent et le Royaume-Uni, Décident que, jusqu’à l’entrée en vigueur de cet appendice spécial, les marchandises dangereuses qui seront transportées sous le régime de l’ADR à destination ou en provenance du Royaume-Uni devront satisfaire aux dispositions de l’annexe A de l’ADR et, en outre, aux prescriptions du Royaume-Uni en ce qui concerne le transport par mer des marchandises dangereuses; 2. Prennent note d’une déclaration du représentant de la France selon laquelle le Gouvernement de la République française se réserve, par dérogation au paragraphe 2 de l’article 4, le droit de n’autoriser les véhicules en service sur le territoire d’une autre Partie contractante, quelle que soit la date de leur mise en service, à effectuer des transports de marchandises dangereuses sur le territoire français que si ces véhicules répondent soit aux conditions imposées pour ces transports par l’annexe B, soit aux conditions imposées pour le transport des marchandises en cause par la réglementation française pour le transport par route des marchandises dangereuses; 3. Recommandent que, dans toute la mesure du possible, avant d’être présentées conformément au paragraphe1 de l’article 14 ou au paragraphe 2 de l’article 13, les propositions d’amendement au présent Accord ou à ses annexes fassent l’objet d’une discussion préalable au sein de réunion d’experts des Parties contractantes et, si nécessaire, des autres pays visés au paragraphe1 de l’article 6 de l’Accord, ainsi que des organisations internationales visées au paragraphe 5 de l’article 14 de l’Accord.
(Suivent les signatures) Annexes A et B4 Champ d’application de l’accord le 1er avril 1993 Etats parties Ratification Entrée en vigueur Adhésion (A) Allemagne 1er décembre 1969 1er janvier 1970 Autriche 20 septembre 1973 20 octobre 1973 Belgique 25 août 1960 29 janvier 1968 Espagne 22 novembre 1972 A 22 décembre 1972 Finlande 28 février 1979 A 28 mars 1979 France* 2 février 1960 29 janvier 1968 Grande-Bretagne* 29 juin 1968 29 juillet 1968 Hongrie* 19 juillet 1979 A 19 août 1979 Italie 3 juin 1963 29 janvier 1968 Luxembourg 21 juillet 1970 21 août 1970 Norvège 5 février 1976 A 5 mars 1976 Pays-Bas* 1er novembre 1963 29 janvier 1968 Pologne 6 mai 1975 A 6 juin 1975 Portugal 29 décembre 1967 A 21 janvier 1968 Suisse 20 juin 1972 20 juillet 1972 Tchécoslovaquie* 17 juillet 1986 A 17 août 1986 Yougoslavie 28 mai 1971 A 28 juin 1971 * Réserves et déclarations, voir ci-après.
Réserves et déclarations France Voir le protocole de signature du 30 septembre 1957, publié ci-devant.
Grande-Bretagne Voir le protocole de signature du 30 septembre 1957, publié ci-devant.
Les annexes A et B et leurs modifications ne sont plus publiées au RO, ni dans le présent recueil. Des tirés à part peuvent être obtenus auprès de l’OFCL, diffusion des publications, 3003 Berne (voir RO 1972 1093 1382, 1973 1339, 1974 843 1395, 1975 1607, 1978 1610, 1980 222, 1982 300, 1983 441, 1985 494, 1987 1625, 1989 2486, 1993 191, 1994 2856, 1997 422, 1999 751, 2002 455).
Hongrie La Hongrie ne se considère pas comme liée par les dispositions de l’article 11 de l’accord relatives à l’arbitrage obligatoire.
Pays-Bas L’accord ne s’applique qu’au Royaume en Europe.
Tchécoslovaquie La République socialiste tchécoslovaque déclare, en référence à l’article 12, paragraphe1, qu’elle ne se considère pas liée par l’article 11, paragraphes 2 et 3 de l’accord.