Source

641.10

Loi fédérale sur les droits de timbre
(LT)

du 27 juin 1973 (Etat le 28 décembre 2000)

L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l’art. 41bis, al. 1, let. a, et al. 2 et 3, de la constitution fédérale1;2 vu le message du Conseil fédéral du 25 octobre 19723, arrête:

Introduction I. Objet de la loi

Art. 1

La Confédération perçoit des droits de timbre:

  1. 4 Sur l’émission des titres suisses suivants: 1. Actions, 2. Parts sociales de sociétés à responsabilité limitée et de sociétés coopératives; 2.bis Bons de participation5, 3. Bons de jouissance, 4. Obligations, 5. Papiers monétaires;

  2. 6 Sur la négociation des titres suisses et étrangers ci-après: 1. Obligations, 2. Actions, 3. Parts sociales de sociétés à responsabilité limitée et de sociétés coopératives, RO 1974 11 1 [RS 1 3; RO 1958 371, 1985 1026]. Aux dispositions mentionnées correspondent actuellement les art. 132, al. 1, et 134 de la cst du 18 avril 1999 (RS 101).

Adapté par la Commission de rédaction de l’Ass. féd. à la modification du 4 oct. 1991 3.bis Bons de participation7 , 4. Bons de jouissance, 5. Parts de fonds de placement, 6. Documents qui, d’après la présente loi, sont assimilés aux titres figurant sous chiffres 1 à 5;

c. Sur le paiement de primes d’assurance contre quittance.

Si, dans les actes juridiques mentionnés au 1er alinéa, aucun titre n’est émis ou remis, les livres ou autres documents servant à la constatation des actes juridiques tiennent lieu de titres.

II. Parts des cantons

Art. 28

III. Relation avec le droit cantonal

Art. 3

Les documents que la présente loi soumet à un droit de timbre ou qu’elle déclare exonérés ne peuvent être frappés par les cantons de droits de timbre ou de droits d’enregistrement du même genre. Le Tribunal fédéral connaît en instance unique des contestations relatives à cette disposition (art. 116 OJ9.

Sont également exonérés des droits de timbre les documents en usage dans le transport des bagages, animaux et marchandises par les Chemins de fer fédéraux et les entreprises de transports auxquelles la Confédération a accordé une concession.10 IV. Définitions

Art. 4

L’expression «suisse» ou «domicilié en Suisse» s’applique à quiconque possède son domicile en Suisse, y réside d’une manière durable, y a son siège statutaire ou légal ou y est inscrit comme entreprise au registre du commerce.

...11

Adapté par la Commission de rédaction de l’Ass. féd. à la modification du 4 oct. 1991

Sont des obligations les reconnaissances de dettes écrites se rapportant à des montants fixes, émises en plusieurs exemplaires et visant l’obtention collective de capitaux, la création d’occasions collectives de placement ou la consolidation d’engagements, notamment les obligations d’emprunt, y compris les titres d’emprunt garantis par un gage immobilier, conformément à l’art. 875 du code civil12, les titres de rente, les lettres de gage, les obligations de caisse, les bons de caisse et de dépôt ainsi que les créances inscrites au livre de la dette.13

Sont assimilés à des obligations:

  1. Les effets de change, les reconnaissances de dette analogues aux effets de change et les autres papiers escomptables émis en plusieurs exemplaires lorsqu’ils sont destinés à être placés dans le public;

  2. Les documents relatifs à des sous-participations à des créances provenant de prêts;

  3. Les créances comptables émises en plusieurs exemplaires et visant l’obtention collective de capitaux.14 5 Sont des papiers monétaires les obligations qui ont une durée fixe et ne dépassent pas douze mois.15

Chapitre premier Droit de timbre d’émission

I. Objet du droit16

Art. 5 Droits de participation17

Le droit d’émission a pour objet:

a. La création, ainsi que l’augmentation de la valeur nominale, à titre onéreux ou gratuit, de droits de participation sous la forme – d’actions de sociétés anonymes et de sociétés en commandite par actions suisses; – de parts sociales de sociétés à responsabilité limitée suisses; – de parts sociales de sociétés coopératives suisses; – de bons de jouissance de sociétés suisses. Sont considérés comme bons de jouissance les documents portant sur des droits de participation au bénéfice net ou au résultat de la liquidation;

– de bons de participation de sociétés suisses ou d’entreprises commerciales suisses ayant un statut de droit public;18

b. ...19 2 Sont assimilés à la création de droits de participation, au sens de l’al. 1, let. a:

  1. Les versements supplémentaires que les actionnaires ou les associés font à la société sans contre-prestation correspondante et sans que soit augmenté le capital social inscrit au registre du commerce ou le montant versé sur les parts sociales de la société coopérative;

  2. 20 Le transfert de la majorité des actions ou des parts sociales d’une société suisse qui est économiquement liquidée ou dont les actifs ont été rendus liquides;

  3. ...21

Art. 5a22 Obligations et papiers monétaires

Le droit d’émission sur les obligations et les papiers monétaires a pour objet:

  1. L’émission par une personne domiciliée en Suisse d’obligations (art.4, 3e et al. 4) et de documents relatifs à des sous-participations à des créances provenant de prêts accordés à des débiteurs domiciliés en Suisse;

  2. L’émission de papiers monétaires par une personne domiciliée en Suisse (art.4, al. 5).

Le renouvellement d’obligations et de papiers monétaires est assimilé à l’émission. Sont considérées comme renouvellement l’augmentation de la valeur nominale, la prolongation de la durée contractuelle et, pour les titres remboursables exclusivement ensuite de dénonciation, la modification des conditions de l’intérêt.

Art. 6 Exceptions

Ne sont pas soumis au droit d’émission:

a. Les droits de participation à des sociétés anonymes, sociétés en commandite par actions, sociétés à responsabilité limitée ou sociétés coopératives qui exercent leur activité, sans aucun but de lucre, en faveur des pauvres et des malades, des cultes, de l’instruction ou d’autres œuvres d’utilité publique, ou qui visent à procurer des habitations à loyer modéré ou à cautionner, en tant que, d’après les statuts, – les dividendes sont limités au maximum à6 pour cent du capital social versé,

5e tiret introduit par l’art. 7 ch. 1 disp. fin. tit. XXVI CO, en vigueur depuis le 1er juillet 1992 (RS 220 in fine).

– le versement de tantièmes est exclu, et – le solde de la fortune, après remboursement du capital social versé, est affecté à des buts semblables, en cas de dissolution de la société;

  1. bis23Les droits de participation créés ou augmentés conformément à des décisions de fusion ou de concentration équivalant économiquement à des fusions, de transformation et de scission de sociétés anonymes, sociétés en commandite par actions, sociétés à responsabilité limitée ou sociétés coopératives;

  2. Les droits de participation à des sociétés coopératives, aussi longtemps que les prestations des associés, au sens de l’art. 5, n’atteignent pas 50 000 francs au total;

  3. 24 Les droits de participation à des entreprises de chemins de transports qui sont créés ou augmentés en rapport avec les mesures prévues aux art. 56 et 57 de la loi fédérale du 20 décembre 195725 sur les chemins de fer ou par l’art.20, al. 1, de la loi du 20 mars 199826 sur les Chemins de fer fédéraux;

  4. Les droits de participation qui sont créés ou augmentés au moyen de précédents agios et versements des actionnaires ou associés, pour autant que la société prouve qu’elle a payé le droit d’émission sur ces agios et versements;

  5. ...27

  6. 28 Les versements supplémentaires effectués par les actionnaires ou les associés au moyen du transfert de réserves de crise selon l’art.12 de la loi fédérale du 20 décembre 198529 sur la constitution de réserves de crise bénéficiant d’allégements fiscaux;

  7. 30 Les droits de participation qui sont créés ou augmentés au moyen d’un capital-participation, pour autant que la société prouve qu’elle a payé le droit d’émission sur ce capital-participation;

fédéraux, en vigueur depuis le 1er janv. 1999 (RS 742.31). bénéficiant d’allégements fiscaux, en vigueur depuis le 1er oct. 1988 (RS 823.33).

h. 31 Les droits de participation émis à titre onéreux lors de la fondation ou de l’augmentation du capital d’une société anonyme, d’une société en commandite par actions ou d’une société à responsabilité limitée, sous réserve que les versements des actionnaires ne dépassent pas en tout la somme de 250 000 francs.

Si les conditions de l’exonération ne sont plus remplies, le droit doit être payé sur les droits de participation existant encore.32

Art. 7

La créance fiscale prend naissance:

  1. 33 Pour les actions, les bons de participation et les parts sociales de sociétés à responsabilité limitée: lors de l’inscription au registre du commerce de la création ou de l’augmentation des droits de participation;

  2. bis34Pour les droits de participation créés sous forme d’augmentation conditionnelle: lors de leur émission;

  3. ...35

  4. Pour les parts sociales de sociétés coopératives: lors de leur création ou de leur majoration;

  5. Pour les bons de jouissance: lors de leur émission ou de leur majoration;

  6. Pour les versements supplémentaires et pour le transfert de la majorité des droits de participation: lors du versement ou du transfert;

  7. 36 Pour les obligations et les papiers monétaires: lors de leur émission;

...37

Dans le sens d’une rectification selon l’art.33, al. 1, LREC (RS 171.11), la Commission de rédaction de l’Ass. féd. a biffé la partie de la phrase «ou sur les parts de fonds de placement».

Art. 8 Droits de participation38

Le droit d’émission sur les droits de participation s’élève à 1 pour cent et se calcule:39

  1. Pour la création et l’augmentation de droits de participation: sur le montant reçu par la société en contrepartie des droits de participation, mais au moins sur la valeur nominale;

  2. Pour les versements supplémentaires: sur le montant du versement;

  3. Pour le transfert de la majorité des droits de participation: sur la fortune nette de la société lors du transfert, mais au moins sur la valeur nominale de tous les droits de participation existants.

...40

Les choses et les droits doivent être estimés à leur valeur vénale au moment de l’apport.

Art. 9 Cas spéciaux

Le droit d’émission s’élève:

  1. ...41

  2. ...42

  3. ...43

  4. 44 Sur les bons de jouissance émis gratuitement: à3 francs par bon de jouissance.

Les versements effectués au cours d’un exercice sur le capital social d’une société coopérative ne sont soumis au droit d’émission que dans la mesure où ils sont supérieurs aux remboursements de capital social effectués durant le même exercice.

Art. 9a45 Obligations et papiers monétaires

Le droit d’émission sur les obligations et les papiers monétaires (art.4, al. 3 à 5) se calcule sur la valeur nominale et s’élève:

  1. Pour les obligations d’emprunt, les titres de rente, les lettres de gage et les créances inscrites au livre de la dette: à 1,2 pour mille pour chaque année entière ou commencée de la durée maximale;

  2. Pour les obligations de caisse, les bons de caisse et de dépôt: à 0,6 pour mille pour chaque année entière ou commencée de la durée maximale;

  3. Pour les papiers monétaires: à 0,6 pour mille calculé pour chaque jour de la durée à 1/360e de ce taux.

Art. 10

Pour les droits de participation l’obligation fiscale incombe à la société46. En cas de transfert de la majorité des droits de participation (art. 5, al. 2, let. b), l’aliénateur est responsable solidairement.

...47

Pour les obligations et les papiers monétaires, l’obligation fiscale incombe au débiteur domicilié en Suisse qui émet les titres. Les banques qui ont coopéré à l’émission répondent solidairement de l’acquittement du droit.48

Pour les documents relatifs à des sous-participations à des créances provenant de prêts accordés à des débiteurs domiciliés en Suisse, l’obligation fiscale incombe à la personne domiciliée en Suisse qui émet de tels documents.49

Art. 11

Le droit d’émission échoit:

a. Sur les parts sociales de sociétés coopératives: trente jours après la taxation officielle;

  1. 50 Sur les droits de participation, les obligations de caisse et les papiers monétaires qui sont émis de façon continue51:30 jours après l’expiration du trimestre durant lequel la créance fiscale est née (art. 7);

  2. Dans tous les autres cas: trente jours après la naissance de la créance fiscale (art. 7).

VI. Sursis à la perception et remise du droit

Art. 12

Si, lors de l’assainissement ouvert ou tacite d’une société anonyme, d’une société en commandite par actions, d’une société à responsabilité limitée ou d’une société coopérative, la perception du droit d’émission devait avoir des conséquences manifestement rigoureuses, le sursis à la perception ou la remise du droit doivent être accordés.

Chapitre deuxième: Droit de timbre de négociation I. Objet du droit

Art. 13 Règle

Le droit de négociation a pour objet le transfert à titre onéreux de la propriété des documents indiqués à l’al.2, si l’un des contractants ou l’un des intermédiaires est un commerçant de titres au sens de l’al.3.52

Sont des documents imposables:

  1. Les titres suivants émis par une personne domiciliée en Suisse: 1. Les obligations (art.4, al. 3 et 4); 2. Les actions, les parts sociales de sociétés à responsabilité limitée et de sociétés coopératives, les bons de participation53, les bons de jouissance; 3. Les parts de fonds de placement;

  2. Les titres émis par une personne domiciliée à l’étranger et remplissant les mêmes fonctions économiques que les titres au sens de la lettre a; le Conseil

Adapté par la Commission de rédaction de l’Ass. féd. à la modification du 4 oct. 1991

Adapté par la Commission de rédaction de l’Ass. féd. à la modification du 4 oct. 1991 fédéral doit exonérer du droit l’émission de titres étrangers, si la situation monétaire ou le marché des capitaux l’exige;

c. Les documents relatifs à des sous-participations à des titres au sens des let. a et b.54 3 Sont des commerçants de titres:

  1. Les banques et les sociétés financières à caractère bancaire au sens de la loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d’épargne55, ainsi que la Banque nationale suisse;

  2. Les personnes physiques et morales et les sociétés de personnes suisses, ainsi que les établissements et les succursales suisses d’entreprises étrangères qui ne tombent pas sous le coup de la let. a, et dont l’activité consiste exclusivement, ou pour une part essentielle, 1. A exercer pour le compte de tiers le commerce de documents imposables (commerçants), ou 2. A s’entremettre en tant que conseiller en placement ou gérant de fortune dans l’achat et la vente de documents imposables (intermédiaires);

  3. ...56

  4. 57 les sociétés anonymes, les sociétés en commandite par actions, les sociétés à responsabilité limitée et les sociétés coopératives suisses ainsi que les institutions suisses de prévoyance professionnelle et de prévoyance liée qui ne tombent pas sous le coup des let. a et b et dont l’actif se compose, d’après le dernier bilan, pour plus de10 millions de francs de documents imposables au sens de l’al.2;

  5. 58 Les membres étrangers d’une bourse suisse pour les titres suisses traités à cette bourse;

  6. 59 la Confédération, les cantons et les communes politiques ainsi que les institutions suisses d’assurances sociales.60 4 Sont considérées comme des institutions suisses de prévoyance professionnelle et de prévoyance liée au sens de l’al.3, let. d:

dans le domaine du droit de timbre de négociation (RO 2000 2991; FF 2000 5415). urgentes dans le domaine du droit de timbre de négociation, en vigueur du 1er juillet 2001 au plus tard au 31 déc. 2002 (RO 2000 2991 2993; FF 2000 5415). domaine du droit de timbre de négociation, en vigueur au plus tard jusqu’au 31 déc. 2002 (RO 1999 1287; FF 1999 899). dans le domaine du droit de timbre de négociation, en vigueur du 1er juillet 2001 au plus tard au 31 déc. 2002 (RO 2000 2991 2993; FF 2000 5415).

  1. les institutions de prévoyance au sens de l’art.48 de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)61 et de l’art. 331 du code des obligations62, ainsi que le fonds de garantie et l’institution supplétive au sens des art. 56 et 60 LPP;

  2. les fondations de libre passage au sens des art. 10, al. 3, et 19 de l’ordonnance du 3 octobre 1994 sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité63;

  3. les institutions qui concluent des conventions de prévoyance liée au sens de l’art. 1, al. 1, let. b, de l’ordonnance du 13 novembre 1985 sur les déductions admises fiscalement pour les cotisations versées à des formes reconnues de prévoyance64;

  4. les fondations de placement qui se consacrent au placement et à la gestion des fonds des institutions visées aux let. a à c et qui sont soumises à la surveillance de la Confédération ou des cantons.65 5 Sont considérées comme des institutions suisses d’assurances sociales au sens de

  1. les fonds de compensation de l’assurance-vieillesse et survivants et de l’assurance-chômage;

  2. les caisses de compensation au sens des art. 53 à62 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants66 et les caisses de chômage au sens des art. 76 à78 de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité67.68 Exceptions 1 Ne sont pas soumis au droit de négociation:

a. 69 L’émission d’actions, de parts sociales de sociétés à responsabilité limitée et de sociétés coopératives, de bons de participation70, de bons de jouissance et de parts de fonds de placement d’obligations et de papiers monétaires suisses, y compris la prise ferme par une banque ou une société de participation et la répartition des titres à l’occasion de leur émission ultérieure;

dans le domaine du droit de timbre de négociation, en vigueur au plus tard jusqu’au 31 déc. 2002 (RO 2000 2991 2993; FF 2000 5415). dans le domaine du droit de timbre de négociation, en vigueur au plus tard jusqu’au 31 déc. 2002 (RO 2000 2991 2993; FF 2000 5415)

Adapté par la Commission de rédaction de l’Ass. féd. à la modification du 4 oct. 1991 du droit des sociétés anonymes (CO – RS 220 et art. 33 LRECRS 171.11).

  1. 71 L’apport de titres servant à la libération d’actions, de parts sociales de sociétés à responsabilité limitée et de sociétés coopératives, de bons de participation et de parts de fonds de placement suisses;

  2. ...72

  3. Le commerce de droits de souscription;

  4. La remise de titres en vue de leur remboursement;

  5. 73 L’émission d’obligations de débiteurs domiciliés à l’étranger libellées en monnaie étrangère (euro-obligations), ainsi que celle de droits de participation à des sociétés étrangères; seuls sont des euro-obligations les titres pour lesquels le versement d’intérêts aussi bien que le remboursement du capital interviennent en monnaie étrangère;

  6. 74 Le commerce de papiers monétaires suisses et étrangers;

  7. 75 L’achat et la vente d’obligations étrangères ainsi que l’entremise dans l’achat et la vente pour l’acheteur ou le vendeur lorsqu’il est partie contractante étrangère.

...76

Le commerçant de titres professionnel au sens de l’art.13, al. 3, let. a et b, ch. 1, est exempté de la partie des droits qui le concerne lorsqu’il vend des titres de son stock commercial ou qu’il en acquiert en vue d’augmenter ce stock. Est considéré comme stock commercial le stock de titres composé de documents imposables résultant de l’activité commerciale du commerçant professionnel, à l’exclusion des participations et des stocks présentant les caractéristiques d’un placement.77

Art. 15

La créance fiscale prend naissance au moment de la conclusion de l’opération.

Pour les opérations conditionnelles ou accordant un droit d’option, la créance fiscale prend naissance au moment de l’exécution de l’opération.

Art. 16 Règle78

Le droit de négociation est calculé sur la contre-valeur et s’élève à

  1. 1,5 pour mille79 pour les titres émis par une personne domiciliée en Suisse;

  2. 3 pour mille80 pour les titres émis par une personne domiciliée à l’étranger.

Si la contre-valeur n’est pas constituée par une somme d’argent, la valeur vénale de la contre-prestation convenue est déterminante.

Art. 17 Règle

L’obligation fiscale incombe au commerçant de titres.

Il doit la moitié du droit:

  1. S’il est intermédiaire: pour chaque contractant qui ne justifie pas de sa qualité de commerçant de titres enregistré ou d’investisseur exonéré;

  2. S’il est contractant: pour lui-même et pour la contrepartie qui ne justifie pas de sa qualité de commerçant de titres enregistré ou d’investisseur exonéré.81 3 Le commerçant de titres est considéré comme intermédiaire:

  1. S’il règle ses comptes avec le commettant aux conditions originales de l’opération conclue avec la contrepartie;

  2. S’il ne fait qu’indiquer aux parties l’occasion de conclure une opération;

  3. S’il cède les titres le jour même de leur acquisition.

Le droit dû par les commerçants de titres au sens de l’art.13, al. 3, let. e, est acquitté par la bourse suisse concernée.82

Art. 17a83 Investisseurs exonérés

Sont considérés comme des investisseurs exonérés au sens de l’art.17, al. 2:

  1. les Etats étrangers et les banques centrales;

  2. les fonds de placement suisses au sens de l’art.2 de la loi fédérale du 18 mars 1994 sur les fonds de placement84;

  3. les fonds de placement étrangers au sens de l’art.44 de la loi fédérale du 18 mars 1994 sur les fonds de placement;

  4. les institutions étrangères d’assurances sociales;

  5. les institutions étrangères de prévoyance professionnelle;

  6. les sociétés d’assurances sur la vie étrangères soumises à une réglementation étrangère prévoyant une surveillance équivalente à celle de la Confédération.

Sont considérées comme des institutions étrangères d’assurances sociales les institutions qui accomplissent les mêmes tâches que les institutions suisses citées à l’art.13, al. 5, et qui sont soumises à une surveillance équivalente à celle de la Confédération.

Sont considérées comme des institutions étrangères de prévoyance professionnelle les institutions:

  1. qui servent à la prévoyance vieillesse, survivants et invalidité;

  2. dont les fonds sont affectés durablement et exclusivement à la prévoyance professionnelle et

  3. qui sont soumises à une surveillance équivalente à celle de la Confédération.

Art. 18 Opérations d’émission

Le commerçant de titres est considéré comme contractant s’il prend les titres ferme à l’occasion de leur émission.

Si le commerçant de titres acquiert, en qualité de sous-participant, les titres d’un autre commerçant de titres et qu’il les replace pendant l’émission, il est exempté pour la partie des droits qui le concerne.

Le commerçant de titres est en outre considéré comme contractant s’il émet des documents relatifs à des sous-participations à des créances provenant de prêts.85

Art. 1986 Opérations conclues avec des banques ou des agents de change étrangers

Si, lors de la conclusion d’une opération sur titres étrangers, un des contractants est une banque étrangère ou un agent de change étranger, le demi-droit qui concerne ce contractant n’est pas dû. Il en va de même pour les titres suisses et étrangers repris ou livrés en tant que contrepartie par une bourse lors de l’exercice de produits dérivés standardisés.

Le demi-droit concernant un membre étranger d’une bourse suisse n’est pas dû non plus pour autant que ce dernier traite des titres suisses pour son propre compte.

Si un commerçant suisse de titres est membre d’une bourse étrangère, le demi-droit concernant la contrepartie n’est pas dû pour les titres négociés à cette bourse.87

Art. 20

Le droit de négociation échoit trente jours après l’expiration du trimestre durant lequel la créance fiscale est née (art. 15).

Chapitre troisième: Droit de timbre sur les primes d’assurance I. Objet du droit

Art. 21 Règle

Le droit a pour objet les paiements de primes pour des assurances:

  1. Qui font partie du portefeuille suisse d’un assureur soumis à la surveillance de la Confédération ou d’un assureur suisse ayant un statut de droit public;

  2. Qu’un preneur d’assurance suisse a conclues avec un assureur étranger qui n’est pas soumis à la surveillance de la Confédération.

Art. 22 Exceptions

Ne sont pas soumis au droit les paiements de primes:

  1. 88 De l’assurance sur la vie non susceptible de rachat ainsi que de l’assurance sur la vie susceptible de rachat dont le paiement des primes est périodique; le Conseil fédéral fixe par voie d’ordonnance les délimitations nécessaires;

  2. abis. 89 De l’assurance sur la vie, pour autant que cette assurance serve à la prévoyance professionnelle au sens de la LPP90;

  3. ater. 91 De l’assurance sur la vie contractée par un preneur d’assurance domicilié à l’étranger;

  4. De l’assurance-maladie et invalidité;

  5. De l’assurance contre les accidents;

  6. De l’assurance des marchandises en cours de route;

  7. De l’assurance contre les dommages causés aux terrains agricoles et aux cultures par les forces de la nature;

  8. De l’assurance contre le chômage;

  9. De l’assurance contre la grêle;

  10. De l’assurance du bétail;

  11. De la réassurance;

  12. De l’assurance de corps des aéronefs et bateaux, décrits dans l’ordonnance92, qui servent essentiellement au transport professionnel de personnes et de marchandises à l’étranger;

  13. De l’assurance contre le feu, le vol, le bris de glaces, les dégâts des eaux, de l’assurance du crédit, des machines et des bijoux, si le contribuable établit que la chose assurée se trouve à l’étranger.

Art. 23

La créance fiscale prend naissance au moment du paiement de la prime.

Art. 24

Le droit calculé sur la prime nette au comptant s’élève à 5 %; pour l’assurance sur la vie, il s’élève à2,5 %.93

Les contribuables sont tenus, pour chaque branche d’assurance, de faire figurer dans leur comptabilité les primes imposables et les primes exonérées.

Art. 25

L’obligation fiscale incombe à l’assureur. Si l’assurance a été conclue avec un assureur étranger (art.21, let. b), le preneur d’assurance suisse est tenu de payer le droit.

Art. 26

Le droit échoit trente jours après l’expiration du trimestre durant lequel la créance fiscale est née (art. 23).

Chapitre quatrième: Dispositions générales pour tous les droits de timbre I. Fixation des droits

Art. 27

Sont applicables pour la fixation des droits, les clauses réelles des documents ou des actes juridiques; il n’est pas tenu compte des dénominations ou expressions inexactes employées par les intéressés.

Si les faits déterminants pour l’obligation fiscale ou pour le calcul des droits ne peuvent pas être élucidés avec certitude, ils doivent être reconstitués sur la base d’une appréciation d’office des constatations faites.

II. Conversion de monnaies étrangères

Art. 28

Si la somme déterminante pour le calcul du droit est exprimée en monnaie étrangère, elle doit être calculée en francs suisses au moment de la naissance de la créance fiscale (art. 7, 15, 23).

Si les parties ne sont pas convenues d’un cours de conversion fixe, le calcul sera fait sur la base du cours moyen de l’offre et de la demande au dernier jour ouvrable précédant la naissance de la créance fiscale.

III.94 Intérêt moratoire95

Art. 29

Un intérêt moratoire est dû, sans sommation, sur le montant du droit dès que les délais fixés aux art. 11, 20 et 26 sont échus. Le Département fédéral des finances fixe le taux de l’intérêt.

IV. Prescription de la créance fiscale

Art. 30

La créance fiscale se prescrit par cinq ans dès la fin de l’année civile au cours de laquelle elle a pris naissance (art. 7, 15, 23).

La prescription ne court pas, ou elle est suspendue, tant que la créance fiscale est l’objet d’une garantie ou d’un sursis, ou tant qu’aucune des personnes tenues au paiement n’est domiciliée en Suisse.

La prescription est interrompue chaque fois qu’une personne tenue au paiement reconnaît la créance fiscale et chaque fois qu’un acte officiel tendant à recouvrer la créance est porté à la connaissance d’une personne tenue au paiement. A chaque interruption, un nouveau délai de prescription commence à courir.

La suspension et l’interruption ont effet à l’égard de toutes les personnes tenues au paiement.

Rectifié par la Commission de rédaction de l’Ass. féd. (art. 33 LREC - RS 171.11).

Chapitre cinquième: Autorités et procédure A. Autorités I. Administration fédérale des contributions

Art. 31

Pour l’exécution de la présente loi, l’Administration fédérale des contributions arrête toutes les instructions et prend toutes les décisions nécessaires qui ne sont pas réservées expressément à une autre autorité.

II. Entraide administrative

Art. 32

Les autorités fiscales des cantons, districts, cercles et communes et l’Administration fédérale des contributions se prêtent assistance dans l’accomplissement de leur tâche; elles doivent, gratuitement, se faire les communications appropriées, se donner les renseignements nécessaires et se permettre mutuellement la consultation de pièces officielles.

Les autorités administratives de la Confédération, ainsi que les autorités des cantons, districts, cercles et communes autres que celles qui sont mentionnées au 1er alinéa ont l’obligation de renseigner l’Administration fédérale des contributions, si les renseignements demandés peuvent être importants pour l’exécution de la présente loi. Un renseignement ne peut être refusé que si des intérêts publics importants s’y opposent, en particulier la sécurité intérieure ou extérieure de la Confédération ou des cantons, ou si le renseignement devait gêner notablement l’autorité sollicitée dans l’accomplissement de sa tâche. Le secret des postes, téléphones et télégraphes doit être sauvegardé.

Les différends portant sur l’obligation des autorités administratives fédérales en matière de renseignements sont jugés par le Conseil fédéral; les différends relatifs à l’obligation des autorités des cantons, districts, cercles et communes en matière de renseignements sont jugés par le Tribunal fédéral, si le gouvernement cantonal a rejeté la demande de renseignements (art. 116 et s. OJ96.

Les organisations auxquelles ont été confiées des tâches relevant de l’administration publique sont, dans les limites de ces tâches, astreintes en matière de renseignements aux mêmes obligations que les autorités. L’al.3 est applicable par analogie.

IIa.97 Traitement des données

Art. 32a

L’Administration fédérale des contributions gère, pour l’accomplissement des tâches qui lui incombent en vertu de la présente loi, un système d’information. Celuici peut contenir des données sensibles portant sur des sanctions administratives ou pénales importantes en matière fiscale.

L’Administration fédérale des contributions et les autorités citées à l’art. 32, al. 1, échangent les données qui peuvent être utiles à l’accomplissement de leurs tâches. Les autorités citées à l’art. 32, al. 2 et 4, communiquent à l’Administration fédérale des contributions les données qui peuvent être importantes pour l’exécution de la présente loi.

Les données sont communiquées dans des cas d’espèce ou sous forme de listes ou encore sur des supports de données électroniques. Elles peuvent également être rendues accessibles au moyen d’une procédure d’appel. Cette assistance administrative est gratuite.

Les données personnelles et les équipements utilisés, tels que les supports de données, les programmes informatiques et la documentation concernant ces programmes, doivent être protégés de toute manipulation, modification ou destruction non autorisées ainsi que du vol.

Le Conseil fédéral peut édicter des dispositions d’exécution portant notamment sur l’organisation et la gestion du système d’information, les catégories de données à saisir, l’accès aux données ainsi que les autorisations de traitement, la durée de conservation, l’archivage et la destruction des données.

III. Secret

Art. 33

Quiconque est chargé de l’exécution de la présente loi ou appelé à y prêter son concours est tenu, à l’égard d’autres services officiels et des personnes privées, de garder le secret sur ce qu’il apprend dans l’exercice de ses fonctions et de refuser la consultation des pièces officielles.

L’obligation du secret n’existe pas:

  1. S’il s’agit de prêter l’assistance prévue à l’art. 32, al. 1, ou de satisfaire à l’obligation de dénoncer des actes punissables;

  2. A l’égard des organes judiciaires ou administratifs qui ont été autorisés par le Conseil fédéral d’une manière générale ou par le Département fédéral des finances98 dans un cas particulier, à demander des renseignements officiels aux autorités chargées de l’exécution de la présente loi.

B. Procédure I. Perception des droits

Art. 34 Inscription comme contribuable; taxation par le contribuable lui-même

Celui qui est assujetti aux droits de timbre, conformément à la présente loi, est tenu de s’inscrire auprès de l’Administration fédérale des contributions sans attendre d’y être invité.

Le contribuable doit, à l’échéance du droit (art.11, 20, 26, remettre à l’Administration fédérale des contributions, sans attendre d’y être invité, le relevé prescrit accompagné des pièces justificatives, et en même temps payer le montant du droit.

Le droit d’émission sur les parts sociales et les versements supplémentaires faits à des sociétés coopératives est fixé et perçu par l’Administration fédérale des contributions; l’ordonnance99 règle la procédure.

Art. 35 Renseignements du contribuable

Le contribuable doit renseigner en conscience l’Administration fédérale des contributions sur tous les faits qui peuvent avoir de l’importance pour déterminer l’assujettissement ou les bases de calcul du droit; il doit en particulier:

  1. Remplir complètement et exactement les relevés et déclarations d’impôt, ainsi que les questionnaires;

  2. Tenir ses livres avec soin et les produire, à la requête de l’autorité, avec la pièces justificatives et autres documents.

La contestation de l’assujettissement ne libère pas de l’obligation de donner des renseignements.

Si l’obligation de donner des renseignements est contestée, l’Administration fédérale des contributions rend une décision qui peut être attaquée par la voie de la réclamation et du recours de droit administratif (art.39 et 40).

Art. 36 Renseignements de tiers

Les personnes (spécialement les banques, notaires et fiduciaires) qui coopèrent à la fondation ou à l’augmentation de capital d’une société doivent renseigner en conscience l’Administration fédérale des contributions, à sa demande, sur tous les faits qui peuvent avoir de l’importance pour déterminer l’assujettissement ou calculer le droit d’émission.

Si l’obligation de donner des renseignements est contestée, l’art.35, al. 3, est applicable.

Art. 37 Contrôle

L’Administration fédérale des contributions contrôle l’accomplissement de l’obligation de s’inscrire comme contribuable; elle contrôle également les relevés et paiements des droits.

L’Administration fédérale des contributions peut, pour élucider les faits, examiner sur place les livres du contribuable, les pièces justificatives et autres documents.

S’il se révèle que le contribuable n’a pas rempli ses obligations légales, l’occasion doit lui être donnée de s’expliquer sur les manquements constatés.

Si le différend ne peut être vidé, l’Administration fédérale des contributions rend une décision.

Les constatations faites à l’occasion d’un contrôle selon l’al. 1 ou 2 auprès d’une banque ou caisse d’épargne au sens de la loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d’épargne100, auprès de la Banque nationale suisse ou auprès d’une centrale des lettres de gage ne doivent être utilisées que pour l’application des droits de timbre. Le secret bancaire doit être respecté.

II. Décisions de l’Administration fédérale des contributions

Art. 38

L’Administration fédérale des contributions rend toutes les décisions qui sont nécessaires pour la perception des droits de timbre; elle rend une décision, en particulier:

  1. Lorsque la créance fiscale ou la responsabilité solidaire est contestée;

  2. Lorsque, dans un cas déterminé, il lui est demandé, à titre provisionnel, de fixer officiellement l’assujettissement, les bases du calcul du droit ou la responsabilité solidaire;

  3. Lorsque le contribuable ou la personne solidairement responsable ne paie pas le droit dû selon le relevé.

III. Voies de recours

Art. 39 Réclamation

Les décisions de l’Administration fédérale des contributions peuvent faire l’objet d’une réclamation dans les trente jours suivant leur notification.

La réclamation doit être adressée par écrit à l’Administration fédérale des contributions; elle doit contenir des conclusions précises et indiquer les faits qui la motivent.

Si la réclamation a été valablement formée, l’Administration fédérale des contributions revoit sa décision sans être liée par les conclusions présentées.

La procédure de réclamation est poursuivie, nonobstant le retrait de la réclamation, s’il y a des indices que la décision attaquée n’est pas conforme à la loi.

La décision sur réclamation doit être motivée et indiquer la voie de recours.

Art. 39a101 Commission de recours

Les décisions sur réclamation prises par l’Administration fédérale des contributions peuvent faire l’objet d’un recours devant la commission fédérale de recours en matière de contributions, dans les30 jours à compter de leur notification conformément aux art. 44 et suivants de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative102. Font exception les décisions sur réclamation concernant le sursis à la perception et la remise du droit.

Art. 40103 Tribunal fédéral

Les décisions prises par la commission de recours peuvent faire l’objet d’un recours de droit administratif devant le Tribunal fédéral dans les30 jours à compter de leur notification, conformément à la loi fédérale d’organisation judiciaire du 16 décembre 1943104 (art.97 et s).

L’administration fédérale des contributions a également qualité pour recourir.

IV. Frais

Art. 41

En règle générale, la procédure de perception et de réclamation est gratuite.

Quelle que soit l’issue de la procédure, les frais des enquêtes peuvent être mis à la charge de celui qui les a occasionnés par sa faute.

V. Exécution forcée

Art. 42 Poursuite

Si, après sommation, le débiteur ne paie pas les droits, intérêts et frais, la poursuite est ouverte; la production de la créance dans une faillite est réservée.

Si la créance fiscale n’est pas encore fixée par une décision passée en force et qu’elle soit contestée, sa collocation définitive n’a pas lieu tant qu’une décision passée en force fait défaut.

Art. 43 Sûretés

L’Administration fédérale des contributions peut demander des sûretés pour les droits, intérêts et frais, même s’ils ne sont pas encore fixés par une décision passée en force ou ne sont pas encore échus:

  1. Lorsque le recouvrement paraît menacé;

  2. Lorsque le débiteur du droit n’a pas de domicile en Suisse, ou qu’il prend des dispositions pour abandonner son domicile en Suisse ou se faire radier du registre du commerce;

  3. Lorsque le débiteur du droit est en demeure ou qu’il a été en demeure à plusieurs reprises pour le paiement.

La demande de sûretés doit indiquer le motif juridique de la garantie, le montant à garantir, ainsi que l’office qui reçoit les sûretés. Si la demande de sûretés se fonde sur le l’al. 1, let. a ou b, elle vaut ordonnance de séquestre au sens de l’art. 274 de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite105; l’opposition à l’ordonnance de séquestre est exclue.106

Les demandes de sûretés de l’Administration fédérale des contributions peuvent faire l’objet d’un recours devant la commission fédérale de recours en matière de contributions, dans les30 jours à compter de leur notification, conformément aux articles44 et suivants de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative107. Le recours ne suspend pas l’exécution des demandes.108

Les décisions prises par la commission de recours peuvent faire l’objet d’un recours de droit administratif devant le Tribunal fédéral, dans les30 jours à compter de leur notification, conformément à la loi fédérale d’organisation judiciaire du 16 décembre 1943109 (art.97 et s). Le recours ne suspend pas l’exécution des demandes.110

L’administration fédérale des contributions a également qualité pour recourir.111 C. Révision et interprétation de décisions

Art. 44

Les art. 66 à69 de la loi fédérale du 20 décembre 1968112 sur la procédure administrative sont applicables par analogie à la révision et à l’interprétation des décisions de l’Administration fédérale des contributions.

La révision et l’interprétation des arrêts du Tribunal fédéral sont réglées par la loi fédérale d’organisation judiciaire du 16 décembre 1943113 (art. 136 et s.).

Chapitre sixième: Dispositions pénales A. Infractions I. Soustraction d’impôt114

Art. 45

Celui qui, intentionnellement ou par négligence, à son propre avantage ou à celui d’un tiers, soustrait des droits de timbre à la Confédération ou obtient d’une autre manière, pour lui-même ou pour un tiers, un avantage fiscal illicite, encourt pour soustraction d’impôt, si la disposition pénale de l’article14 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif115 n’est pas applicable, une amende pouvant aller jusqu’à 30 000 francs ou jusqu’au triple du droit soustrait ou de l’avantage illicite, si ce triple dépasse 30 000 francs.116

à 4 ...117 II. Mise en péril des droits de timbre

Art. 46

Celui qui, intentionnellement ou par négligence, aura mis en péril la perception des droits:

  1. En ne satisfaisant pas à l’obligation de s’annoncer comme contribuable, de remettre des déclarations, états et relevés, de donner des renseignements et de produire des livres, registres et pièces justificatives;

  2. En donnant des indications inexactes ou en celant des faits importants dans une déclaration, un état ou relevé, dans une demande d’exonération, de resti- 117 Abrogés par le ch. 8 de l’annexe au DPA (RS 313.0).

tution, de sursis à la perception ou de remise de droits, ou en présentant des pièces justificatives inexactes à l’appui de faits importants;

  1. 118 En donnant des renseignements inexacts en qualité de contribuable ou de tiers astreint à donner des renseignements;

  2. En contrevenant à l’obligation de tenir régulièrement et de conserver des livres, registres et pièces justificatives;

  3. En rendant plus difficile, en empêchant ou en rendant impossible l’exécution régulière d’un examen des livres ou d’autres contrôles officiels, ou

  4. En déclarant, contrairement à la vérité, qu’il est un commerçant de titres ou en omettant de retirer sa déclaration après avoir été radié du registre des commerçants de titres, encourt une amende pouvant aller jusqu’à 20 000 francs, si l’une des dispositions pénales des art. 14 à16 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif119 n’est pas applicable.120 2 Lorsqu’il s’agit d’une infraction au sens de l’al. 1, let. e, la poursuite pénale selon l’art. 285 du code pénal suisse121 est réservée.

III. Inobservation de prescriptions d’ordre

Art. 47

Celui qui n’aura pas observé une condition de laquelle dépend une autorisation particulière, celui qui aura contrevenu à une prescription de la présente loi ou d’une ordonnance d’exécution, aux instructions générales arrêtées sur la base de telles prescriptions, ou à une décision à lui signifiée sous la menace de la peine prévue au présent article, encourt une amende pouvant aller jusqu’à 5000 francs.

Est aussi punissable celui qui aura agi par négligence.

IV. Dispositions générales

Art. 48 et 49122

122 Abrogés par le ch. 8 de l’annexe au DPA (RS 313.0).

B. Relation avec la loi sur le droit pénal administratif123

Art. 50

La loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif124 est applicable; l’Administration fédérale des contributions est l’autorité administrative compétente pour poursuivre et juger.125

...126 Chapitre septième: Dispositions finales et transitoires I. Imputation des droits d’émission acquittés

Art. 51127

II. Modification de la loi sur l’impôt anticipé

Art. 52

La loi fédérale du 13 octobre 1965128 sur l’impôt anticipé est modifiée comme il suit:

Art. 59

...

Art. 60, tit. marg. et al. 1.

...

III. Abrogation du droit ancien

Art. 53

Sont abrogées, dès l’entrée en vigueur de la présente loi:

a. La loi fédérale du 4 octobre 1917129 sur les droits de timbre;

129 [RS 6 103; RO 1966 385 art. 68 ch. I]

  1. La loi fédérale du 15 février 1921130 concernant la remise de droits de timbre et le sursis à leur perception;

  2. La loi fédérale du 24 juin 1937131 complétant et modifiant la législation fédérale sur les droits de timbre.

Les dispositions qui ont cessé d’être en vigueur restent applicables, même après l’entrée en vigueur de la présente loi, aux créances qui ont pris naissance, aux faits qui se sont produits et aux rapports juridiques qui se sont formés avant cette date.

IV. Exécution

Art. 54

Le Conseil fédéral édicte les dispositions d’exécution nécessaires.

V. Entrée en vigueur

Art. 55

Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur de la présente loi.

Date de l’entrée en vigueur: 1er juillet 1974132

Art. 21 à26: 1er janvier 1975133

130 [RS 6 128] 131 [RS 6 168; RO 1966 385 art. 68 ch. II] 132 ACF du 30 oct. 1973 (RO 1974 32) 133 ACF du 30 oct. 1973 (RO 1974 32)