818.125.1
Ordonnance sur le Service sanitaire de frontière
du 17 juin 1974 (Etat le 22 décembre 2003) décembre 2003)
Le Conseil fédéral suisse, vu les art. 7 et 38, al. 1, de la loi fédérale du 18 décembre 19701 sur la lutte contre les maladies transmissibles de l’homme (loi sur les épidémies), arrête:
Art. 12 Mesures à prendre
Le Département fédéral de l’intérieur ordonne les mesures générales à prendre à long terme pour empêcher que des maladies transmissibles de l’homme ne soient introduites de l’étranger.
L’Office fédéral de la santé publique est compétent pour ordonner les mesures d’urgence.
Art. 1a3 Mesures de lutte contre les nouvelles maladies infectieuses émergentes Afin de lutter contre les nouvelles maladies infectieuses émergentes (Emerging Infectious Diseases) lors de l’arrivée à l’aéroport, le Département fédéral de l’intérieur peut ordonner que:
les compagnies aériennes mettent à disposition des autorités sanitaires de la Confédération et des cantons leurs listes de passagers;
les compagnies aériennes recueillent les renseignements nécessaires et les transfèrent aux autorités sanitaires de la Confédération et des cantons afin d’identifier sans équivoque une personne ou de permettre le dépistage précoce des malades;
l’état de santé des voyageurs soit examiné à leur arrivée.
Art. 2 Exécution des mesures
Les mesures ordonnées sont exécutées par l’Office fédéral de la santé publique, en particulier par son Service sanitaire de frontière, avec l’appui des organes fédéraux et cantonaux du contrôle frontalier, du contrôle des denrées alimentaires et des entreprises de transport.
L’Office fédéral de la santé publique peut charger un canton ou d’autres organes appropriés d’exécuter certaines mesures.
RO 1974 1103
Afin de lutter contre de nouvelles maladies infectieuses émergentes, l’Office fédéral de la santé publique peut déléguer aux exploitants d’aéroports les tâches suivantes:
la mise à disposition et la conservation de listes de passagers;
la récolte des données personnelles requises pour identifier sans équivoque une personne et des renseignements permettant le dépistage précoce des malades.4
Art. 35 Traitement des données
L’Office fédéral de la santé publique peut traiter les données personnelles nécessaires à l’accomplissement de ses tâches légales.
Les données collectées servent à retracer la chaîne des contacts avec les personnes si elles:
excrètent des agents pathogènes (excréteurs) ou sont suspectes d’en excréter (excréteurs suspects);
ont été en contact avec des personnes contagieuses ou des malades (sujetscontacts) ou sont suspectes de l’avoir été (sujets-contacts suspects);
sont atteintes d’une maladie transmissible (malades) ou présentent des symptômes laissant soupçonner qu’il s’agit d’une maladie transmissible (malades suspects).
Les données relevées sont conservées pendant un mois, puis détruites selon les exigences de la protection des données.
Art. 46 Information des cantons
L’Office fédéral de la santé publique ou les autorités cantonales compétentes pour l’aéroport transmettent aux cantons concernés les données nécessaires pour suivre la trace des personnes mentionnées à l’art.3, al. 2, ou pour ordonner les mesures prévues dans la loi du 18 décembre 1970 sur les épidémies.
Art. 5 Stations
De concert avec l’Office fédéral des constructions et de la logistique7 et les autorités militaires et cantonales compétentes, l’Office fédéral de la santé publique aménage les stations nécessaires pour l’accueil, l’examen, le nettoyage, la désinfection et la désinfestation et tient prêtes au besoin des installations d’isolement.
Abrogé par le ch. I de l’O du4 sept. 1991 (RO 1991 2370). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 déc. 2003 (RO 2003 4837).
L’Office fédéral de la santé publique peut confier par contrat l’exploitation et l’entretien des stations mentionnées à l’al.1 à une autorité cantonale ou à un service de l’armée. Il peut aussi, avec l’assentiment de l’autorité cantonale et locale compétente, conclure des arrangements avec un établissement hospitalier.
Art. 6 Circonstances exceptionnelles
En cas de circonstances exceptionnelles, l’Office fédéral de la santé publique est autorisé à prendre à son service le personnel auxiliaire et à aménager les stations d’urgence dont il a immédiatement besoin. Les crédits nécessaires doivent être requis lors de la prochaine demande de crédits supplémentaires.
Lorsque les circonstances l’exigent, le Département fédéral de l’intérieur peut demander au Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports8 de mettre à disposition des moyens militaires. L’Office fédéral de la santé publique demeure, dans ce cas aussi, responsable du Service de frontière.
Art. 7 Service actif
Lors d’une mobilisation générale de guerre ou d’une mobilisation partielle, l’organisation et l’activité du Service sanitaire de frontière restent du ressort de l’Office fédéral de la santé publique.
Au besoin, le Département fédéral de l’intérieur peut demander au Commandement de l’armée une aide militaire pour les organes du Service sanitaire de frontière qui sont surchargés.
L’art. 5 de l’ordonnance du 21 octobre 19709 concernant le Service territorial est applicable à l’aide militaire éventuelle.
Art. 8 Emoluments
L’Office fédéral de la santé publique peut percevoir des émoluments pour les mesures prises par le Service sanitaire de frontière.
Le Département fédéral de l’intérieur fixe les émoluments dans un règlement spécial.
Art. 9 Abrogation du droit ancien
Sont abrogés: 1. L’arrêté du Conseil fédéral du 17 décembre 194810 concernant le Service sanitaire fédéral de frontière; 2. L’ordonnance du Département fédéral de l’intérieur du 17 décembre 194811 concernant le Service sanitaire fédéral de frontière.
[RO 1970 1348, 1978 1860 annexe ch. 1. RO 1982 1657 art. 18 al. 2 let. a.]. Voir actuellement l’O du 29 oct. 2003 sur les missions territoriales de l’armée (RS 513.311.1).
[RO 1948 1196]
[RO 1948 1198]
Art. 10 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er juillet 1974.