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901.2

Loi fédérale sur l’octroi de cautionnements et de contributions au service de l’intérêt dans les régions de montagne et le milieu rural en général

du 25 juin 1976 (Etat le 1er janvier 2013)

L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 3 septembre 19753 arrête:

Chapitre 1 But

Art. 1

La présente loi vise à faciliter les prêts de capitaux à long et moyen terme en faveur de petits et moyens établissements situés dans les régions de montagne et le milieu rural en général.4

La Confédération encourage à cet effet l’octroi de cautionnements en accordant des subventions à la Coopérative suisse de cautionnement pour les arts et métiers (dénommée ci-après «Coopérative suisse de cautionnement») et en allouant des contributions au service de l’intérêt.5

Chapitre 2 Champ d’application

Art. 26 A raison du lieu

La présente loi s’applique aux zones définies par le Conseil fédéral en vertu de l’art.10 de la loi fédérale du 6 octobre 2006 sur la politique régionale7.

RO 1976 2825

[RS 1 3; RO 1969 1265, 1980 380, 1996 2502]. Aux disp. mentionnées correspondent actuellement les art. 41, 75, 94 à 96, 98, 101 à 103 de la Cst. du 18 avr. 1999 (RS 101).

Art. 38 A raison de la matière

La présente loi s’applique aux cautionnements et aux contributions au service de l’intérêt en faveur de petits et moyens établissements rentables ou susceptibles de se développer, existants ou à créer.

Les prestations prévues par la présente loi ne sont allouées qu’aux établissements qui ne sont pas soutenus d’une autre manière par la Confédération.

Chapitre 3 Subventions fédérales

Section 1 Principe, bénéficiaire et importance des subventions fédérales

Art. 49 Principe

Les prestations de la Confédération servent à couvrir une partie des frais d’administration et des pertes sur cautionnement de la Coopérative suisse de cautionnement; elles consistent également en des contributions au service de l’intérêt en faveur des établissements.

Art. 5 Frais d’administration10

La Confédération prend à sa charge les frais d’administration de la Coopérative suisse de cautionnement dans la mesure où ils découlent des activités qu’elle exerce en vertu de la présente loi.11

Le bénéficiaire du cautionnement peut être appelé à participer aux frais d’administration.12

Art. 613 Cautionnements

Le montant de la dette principale à cautionner ne doit pas dépasser 500 000 francs.

Les pertes éventuelles sont supportées à raison de10 pour cent, mais jusqu’à concurrence de 50 000 francs au plus, par la Coopérative suisse de cautionnement, le reste étant à la charge de la Confédération.

Le Conseil fédéral peut adapter au renchérissement et à l’évolution économique les montants et le taux fixés aux al. 1 et 2.

Art. 714 Contributions au service de l’intérêt

La Confédération peut allouer des contributions au service de l’intérêt sur les crédits cautionnés servant au financement de projets qui contribuent à renforcer la structure du marché de l’emploi.

Des contributions au service de l’intérêt peuvent aussi être allouées pour des crédits non cautionnés de 500 000 francs au plus. Le Conseil fédéral peut adapter cette limite au renchérissement et à l’évolution économique.

Les contributions au service de l’intérêt peuvent s’élever à deux cinquièmes au plus de l’intérêt commercial usuel durant six ans au maximum.

Section 2 Octroi des subventions

Art. 815 Devoir de diligence

La Confédération ne verse ses prestations à la Coopérative suisse de cautionnement que si celle-ci accomplit, avec toute la diligence requise, les tâches que lui confère la présente loi.

Art. 916 Examen préalable

Les demandes de cautionnement ou de contribution au service de l’intérêt sont présentées à la Coopérative suisse de cautionnement.

Celle-ci examine les demandes tant au point de vue des qualités personnelles qu’à celui de la gestion d’entreprise, puis les soumet au Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO)17.

...18

Pour les demandes de contribution au service de l’intérêt, le SECO examine, de surcroît, si les conditions relatives au marché de l’emploi et à la politique régionale sont remplies.

Abrogé par le ch. II de l’annexe à la LF du6 oct. 2006 sur la politique régionale, avec effet au 1er janv. 2008 (RO 2007 681; FF 2006 223).

Art. 1019 Décisions

La Coopérative suisse de cautionnement statue définitivement sur les demandes de cautionnement. Elle conclut les contrats de cautionnement avec les requérants.20

Le SECO statue sur les demandes de contribution au service de l’intérêt.

La Coopérative suisse de cautionnement paie pour le compte de la Confédération les contributions au service de l’intérêt dont le versement a fait l’objet d’une décision du SECO, et veille à ce qu’elles soient utilisées conformément au but visé.

...21 Chapitre 4 ...

Art. 1122

Chapitre 5 Dispositions finales

Art. 12 Exécution

Le Conseil fédéral arrête les dispositions d’exécution; il établit notamment les autres conditions dont dépend l’octroi de subventions.

L’exécution incombe au SECO sous la surveillance du Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche23.

Art. 13 Référendum et entrée en vigueur

La présente loi est soumise au référendum facultatif.

Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur.

Date de l’entrée en vigueur: 1er janvier 197724

Abrogé par le ch. II de l’annexe à la LF du6 oct. 2006 sur la politique régionale, avec effet au 1er janv. 2008 (RO 2007 681; FF 2006 223).

Abrogé par le ch. 123 de l’annexe à la loi du 17 juin 2005 sur le TAF, avec effet au

ACF du 22 déc. 1976