173.111.1
Règlement du Tribunal fédéral
du 14 décembre 1978 (Etat le 12 septembre 2000)
Le Tribunal fédéral, vu la loi fédérale d’organisation judiciaire1 (OJ), arrête:
Titre 1 Organisation de l’activité judiciaire2
Chapitre 1 Composition des sections
Art. 1
La première Cour de droit public se compose de7 membres.
La deuxième Cour de droit public ainsi que la première et la deuxième Cours civiles se composent de six membres; trois membres de la deuxième Cour civile constituent la Chambre des poursuites et des faillites.3
La Cour de cassation pénale se compose de cinq membres.4
et 5 ...5
Chapitre 2 Répartition des affaires
Art. 2 Première Cour de droit public
La première Cour de droit public connaît:
1. des recours de droit public ou de droit administratif dans les domaines suivants: – droits politiques, – entraide internationale en matière pénale (extradition et autres actes d'entraide), – droit des constructions et aménagement du territoire, – protection de l'environnement, – protection des eaux, RO 197946
Titre introduit par l’O du TF du 6 sept. 1990, en vigueur depuis le 1er janv. 1991 (RO 1991 378).
– forêts, – protection de la nature et du paysage, – ouvrages publics, – améliorations foncières (notamment remaniement parcellaire et équipement), – expropriations, – encouragement à la construction et à l'accession à la propriété de logements (lorsque la contestation soulève des questions d'aménagement du territoire), – chemins pour piétons et de randonnée pédestre; 2. des recours de droit public (lorsque l'objet de la contestation ne relève pas des attributions de la deuxième Cour de droit public) pour violation: – de la liberté personnelle, – du droit au mariage, – de la liberté d'expression et de réunion, – de la liberté de la presse, – du droit de pétition, – de la liberté d'association, – de la garantie de la propriété, – de la garantie du juge naturel, – de prescriptions de droit fédéral sur la délimitation des compétences à raison de la matière ou à raison du lieu (lorsque l'objet de la contestation ne relève pas des attributions d'une cour civile), – de l'autonomie communale, – du droit de procédure pénale cantonal, – du droit pénal cantonal (lorsque l'objet de la contestation ne relève pas des attributions d'une autre section du Tribunal); 3. des réclamations de droit public; 4. des recours de droit public, notamment pour violation de l'art.4 de la Constitution fédérale6 (cst.), qui ne sont pas attribués à une autre section du Tribunal.7
Elle exerce la surveillance sur l’activité des commissions fédérales d’estimation et de leurs présidents.
[RS 1 3; RO 1981 1243]. A la disposition mentionnée correspond actuellement l'art.8 de
Art. 38 Deuxième Cour de droit public
La deuxième Cour de droit public connaît: 1. des recours de droit public ou de droit administratif dans les domaines suivants: – police des étrangers, – statut des fonctionnaires (y compris, responsabilité, sauf la responsabilité de l'Etat pour l'activité des médecins),9 – instruction et formation, – acquisition d'immeubles par des personnes domiciliées à l'étranger, – cinématographie, – protection des animaux, – défense nationale (service militaire, protection civile et défense économique), – subventions, – impôts et taxes (charges de préférence, taxes de raccordement, émoluments, etc.), – circulation routière (sauf les retraits de permis de conduire),10 – navigation, – transports (routes, chemins de fer, navigation aérienne; sauf en ce qui concerne la planification, l'expropriation ou la construction des installations), – postes et télécommunications, – concessions et monopoles, soumissions de travaux publics, – énergie (fourniture d'eau, d'électricité), – santé, – police des denrées alimentaires, – législation en matière de travail, – assurances sociales et prévoyance professionnelle (lorsque l'objet de la contestation ne relève pas des attributions du Tribunal fédéral des assurances), – encouragement à la construction de logements, – assistance, – agriculture, – chasse et pêche, – loteries, – économie (surveillance des banques et des assurances, permis d'exploitation), – cartels et contrôle des prix, – commerce extérieur, – professions libérales; 2. des recours de droit public pour violation: – de la liberté de croyance et de conscience ainsi que de la liberté du culte, – du droit de s'exprimer dans sa langue, – de la liberté du commerce et de l'industrie; 3. des actions de droit administratif (sous réserve de la compétence de la première cour civile); 4.11 des procès directs au sens de l'art. 42 OJ (dans la mesure où la responsabilité du canton est engagée en raison de son activité administrative, sauf la responsabilité de l'Etat pour l'activité des médecins); 5. des autres recours de droit administratif dans des domaines qui ne sont pas attribués à une autre section du Tribunal ou au Tribunal fédéral des assurances.
Première Cour civile La première Cour civile connaît: 1. des recours en réforme, des recours en nullité ou des recours de droit administratif dans les domaines suivants: – droit des obligations, – propriété intellectuelle, – droit privé de la concurrence, – responsabilité civile en matière de circulation routière (excepté les litiges concernant le contrat d'assurance-responsabilité civile); 2. des recours de droit public portant sur la responsabilité de l'Etat pour l'activité des médecins ainsi que des recours de droit public portant sur les domaines visés au ch. 1 ou sur la procédure cantonale correspondante, y compris le droit cantonal de l'exécution forcée:13 – pour violation de l'art.4 cst.14, – pour violation de la garantie du juge du domicile, – pour violation de concordats ou de traités internationaux (art. 84, 1er al., let. b et c, OJ), – pour violation de prescriptions de droit fédéral sur la délimitation de la compétence des autorités à raison de la matière ou à raison du lieu (art.
[RS 1 3; RO 1981 1243]. A la disposition mentionnée correspond actuellement l'art.8 de – en matière d'arbitrage, y compris les recours au sens de l'art. 85, let. c OJ; 3. des procès directs au sens des art. 41 et 42 OJ qui ne sont pas attribués à la deuxième Cour de droit public ou bien à la deuxième Cour civile; 4. des actions de droit administratif fondées sur la responsabilité de la Confédération dans des matières comparables à celles qui sont visées au ch. 1; 5. ainsi que des contestations suivantes: – les contestations de droit privé mentionnées à l'art.69, 1er al., let. a, de la loi du 23 décembre 195315 sur la Banque nationale, qui portent sur des matières régies par le droit civil fédéral, – les contestations déférées au Tribunal par les art. 26 et 44 de la loi fédérale du 25 septembre 191716 concernant la constitution de gages sur les entreprises de chemin de fer et de navigation et la liquidation forcée de ces entreprises, en tant qu'elles portent sur les matières visées au ch. 1.
Deuxième Cour civile
La deuxième Cour civile connaît:
1. des recours en réforme et des recours en nullité dans les domaines suivants: – droit des personnes, – droit de la famille, – droit des successions, – droits réels, – contrat d'assurance, – poursuite pour dettes et faillite, – responsabilité civile des entreprises de chemins de fer, – responsabilité civile des entreprises électriques, responsabilité civile dérivant d'installations de transport par conduites et responsabilité civile en matière nucléaire; 2.18 des recours de droit public portant sur les domaines visés au ch. 1er ou sur la procédure cantonale correspondante, y compris le droit cantonal de l'exécution forcée: – pour violation de l'art.4 cst.19, – pour violation de la garantie du juge du domicile, – pour violation de concordats ou de traités internationaux (art. 84, 1er al., let. b et c, OJ),
[RS 1 3; RO 1981 1243]. A la disposition mentionnée correspond actuellement l'art.8 de – pour violation de prescriptions de droit fédéral sur la délimitation de la compétence des autorités à raison de la matière ou à raison du lieu (art. – en matière d'arbitrage, y compris les recours au sens de l'art. 85, let. c, OJ, – des recours de droit public concernant la reconnaissance et l'exécution des décisions étrangères (art.25 et s. LDIP20; 3. des procès directs au sens des art. 41 et 42 OJ dans les domaines désignés sous ch. 1; 4. des recours de droit administratif: – en matière de droit de cité, – en matière d'activité d'intermédiaire en vue de l'adoption et en matière de placement d'enfants, – en matière de propriété foncière rurale et de mesures contre la spéculation foncière, – contre les décisions des autorités de surveillance sur les fondations, excepté les institutions de prévoyance (compétence de la deuxième Cour de droit public), – contre les décisions des autorités cantonales de surveillance en matière de registre de l'état civil, de registre pour l'engagement du bétail, de registre foncier et de registre des bateaux; 5. des contestations suivantes: – les contestations déférées au Tribunal par la loi fédérale du 25 septembre 191721 concernant la constitution de gages sur les entreprises de chemin de fer et de navigation et la liquidation forcée de ces entreprises, lorsque l'objet de la contestation ne relève pas des attributions de la première Cour civile; sous réserve de la compétence de la Chambre des poursuites et des faillites, la section statue également en matière de concordat concernant ces entreprises, – les recours contre les décisions de l'autorité de concordat portant sur l'homologation du concordat d'un établissement bancaire (art. 19 O du TF du 11 avril 193522 concernant la procédure de concordat pour les banques et les caisses d'épargne).
– pour refuser de convoquer l'assemblée des créanciers dans le domaine des emprunts par obligations, pour homologuer les décisions des assemblées de créanciers ou pour les annuler, – pour déclarer des concordats obligatoires en vertu de l'art.3, 4e al., de la loi fédérale du 4 décembre 194723 réglant la poursuite pour dettes contre les communes et autres collectivités de droit public cantonal.
Art. 6 Chambre des poursuites et des faillites
La Chambre des poursuites et des faillites:
1. Connaît des recours et des plaintes prévus à l’art. 19 de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite24; 2.25 Exerce les attributions qui sont conférées au Tribunal fédéral par la loi fédérale du 4 décembre 194726 réglant la poursuite pour dettes contre les communes et autres collectivités de droit public cantonal, sous réserve de ce qui est prévu à l’art.5, ch. 4 et 5, ci-dessus lorsque l'objet de la contestation ne relève pas des attributions de la deuxième Cour civile; 3. Exerce les attributions suivantes qui sont conférées au Tribunal fédéral par la loi fédérale du 25 septembre 191727 concernant la constitution de gages sur les entreprises de chemins de fer et de navigation et la liquidation forcée de ces entreprises:
L’ouverture de la liquidation forcée, ainsi que la nomination, la direction et la surveillance du liquidateur;
L’octroi du sursis concordataire, ainsi que la nomination, la direction et la surveillance du commissaire;
La nomination, la direction et la surveillance du commissaire chargé de la vente, selon l’art.48; 4.28 Connaît des recours au sens de l'art.53, 2e al., du règlement d'exécution du 30 août 196129 de la loi sur les banques et les caisses d'épargne, sous réserve de la compétence de la deuxième Cour civile.
Elle estchargée des affaires incombant au Tribunal fédéral comme autorité de haute surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite.
Art. 730 Cour de cassation pénale
La Cour de cassation pénale connaît: 1. des pourvois en nullité contre les décisions prises dans les cantons par les autorités de répression et de mise en accusation (art. 268, loi sur la procédure pénale, PPF31;
2. des recours de droit public pour violation de l’art.4 cst.32, connexes à un pourvoi en nullité pendant; 3. des recours de droit administratif concernant: – l'exécution des peines (peines, mesures de sûreté et autres mesures prévues dans le code pénal), – les retraits de permis de conduire prévus dans la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière33.34
Art. 8 Collaboration entre les sections du Tribunal
Lorsqu’une affaire porte sur des matières qui relèvent de la compétence de différentes sections, elle est attribuée suivant la nature de la question juridique prépondérante.
La clé de répartition prévue aux art. 2 à7 peut être modifiée lorsque la nature de l’affaire, sa connexité à d’autres ou la bonne répartition du travail le justifie.
Les présidents des sections s’entendent dans ces cas, sur la répartition. En cas de doute ou de désaccord, le président du Tribunal décide.
La Cour plénière peut attribuer momentanément certains groupes d’affaires en dérogeant aux règles prévues aux art. 2 à7 dans le but d’assurer la bonne répartition du travail.
Chapitre 3 Fonctionnement du tribunal35
Art. 9 Répartition du travail
Les présidents des sections répartissent les affaires entre les membres de leur section.
...36
Art. 1037 Greffiers, secrétaires et collaborateurs personnels
Les greffiers et les secrétaires tiennent les procès-verbaux des audiences, rédigent les décisions (arrêts, décisions, ordonnances), communiquent les dispositifs des arrêts dans les cas prévus par la loi, mettent en forme les décisions destinées à la publication et accomplissent d’autres tâches officielles pour les sections ou l’ensemble du tribunal.
[RS 1 3; RO 1981 1243]. A la disposition mentionnée correspond actuellement l'art.8 de
Abrogé par l'O du TF du24 nov. 1992 (RO 1993 3165).
Les greffiers, les secrétaires et les collaborateurs personnels peuvent être chargés de collaborer à l'établissement de rapports.38
Les collaborateurs personnels des juges peuvent être chargés des tâches mentionnées au 1er al., pour autant qu’ils aient été assermentés à l’instar des greffiers ou des secrétaires.
Art. 11 Préparation des séances
Les présidents des sections convoquent les séances, en règle générale au moins six jours à l’avance, en indiquant l’ordre du jour.
Les dossiers des affaires appointées seront mis à disposition, au plus tard dès la convocation.
Art. 12 Délibération
Les juges prennent place à la droite et à la gauche du président dans l’ordre de leur entrée au Tribunal et, en cas d’élection à la même date, par rang d’âge.
Dans la délibération, le président donne la parole en premier lieu au rapporteur, puis aux autres juges. Lui-même s’exprime le dernier. Le juge qui entend faire une contre-proposition peut la présenter immédiatement après l’exposé du rapport. Le rédacteur a voix consultative.
Art. 13 Tenue
Lors des audiences publiques, les juges, les rédacteurs, ainsi que les représentants des parties portent des vêtements noirs.
Art. 14 Divergence de jurisprudence
Lorsqu’une question de droit doit être tranchée par plusieurs sections réunies, conformément à l’art. 16 OJ, une décision ne pourra être prise que si deux tiers au moins des membres de chacune des sections intéressées sont présents.
Le juge qui propose un changement de jurisprudence établit un rapport pour la séance des sections réunies; un deuxième juge rapporteur est désigné.
En cas d’égalité des voix, la jurisprudence en vigueur est maintenue.
Art. 15 et 1639
Art. 17 Approbation des projets de décision
Les projets de décision sont communiqués par voie de circulation, pour approbation, au juge rapporteur, puis aux autres juges qui ont participé à la délibération. A la demande d’un juge ou du rédacteur, la section se prononce sur les modifications du texte proposées.
Dans les causes simples ou en cas d’urgence particulière, l’approbation du rapporteur et du président suffit.
Art. 18 Publication
Chaque section détermine lesquelles de ses décisions seront publiées dans le Recueil officiel des arrêts du Tribunal fédéral; elle peut confier ce choix à une commission, à son président ou à l’un de ses membres.
Titre 2 Administration du tribunal40
Chapitre 4 Cour plénière41
Art. 1942 Compétences
La cour plénière, composée des juges ordinaires élus par l’Assemblée fédérale, a les compétences suivantes: 1. Procéder aux nominations confiées au Tribunal fédéral par d’autres lois que la loi d’organisation judiciaire (art.11, 1er al., let. a, OJ); 2. Adopter les ordonnances, règlements et circulaires destinés aux autorités cantonales (art.11, 1er al., let. d, OJ); 3. Edicter le règlement du Tribunal fédéral (art.8, 14, 1er al., OJ) ainsi que le tarif des dépens (art. 160 OJ) et des émoluments de justice; 4. Constituer les sections du tribunal et nommer leurs présidents (art.12, 13 OJ); 5. Procéder à la nomination des greffiers, secrétaires et collaborateurs person- 6. Résoudre les problèmes juridiques intéressant l’ensemble du tribunal 7.43 Elire les membres de la commission administrative, de la commission de recours, ainsi que leurs présidents et le secrétaire général; 8. Approuver le rapport de gestion; 9. Décider du contenu des prises de position particulièrement importantes et statuer sur les questions administratives touchant chaque juge personnelle- ment ainsi que des propositions à soumettre à l’Assemblée fédérale (art.11,
Chaque membre peut demander qu’une autre affaire administrative soit traitée par la cour plénière.
Art. 2044 Décisions
La cour plénière prend ses décisions, en règle générale, par voie de circulation.
En séance, le vote au bulletin secret peut être requis, par trois juges au moins, pour les nominations et les affaires administratives.
Art. 2145 Procès-verbaux
Les procès-verbaux des séances de la cour plénière, de la conférence des présidents, de la commission administrative et des commissions chargées de tâches concernant l’administration du tribunal sont accessibles en tout temps aux membres du tribunal.
Chapitre 5 Le président du Tribunal fédéral46
Art. 2247 Attributions
Le président dirige les séances de la cour plénière et de la conférence des présidents.
Il représente le tribunal auprès de l’Assemblée fédérale, du Conseil fédéral, des chefs de départements et autres autorités de haut rang dans les affaires concernant l’ensemble du tribunal ainsi que, d’entente avec la commission administrative, dans certaines affaires administratives importantes.
Il est régulièrement informé des affaires administratives importantes par le procèsverbal des séances de la commission administrative, séances auxquelles il peut participer, ainsi qu’à celles des commissions techniques, avec voix consultative.
Chapitre 6 Conférence des présidents48
Art. 2349 Composition
La conférence des présidents est composée des présidents des deux cours de droit public, des deux cours civiles et de la cour de cassation pénale.
Art. 2450 Compétences
La conférence des présidents a les compétences suivantes: 1. Attribuer les juges suppléants aux sections; 2. Répartir les greffiers, secrétaires et collaborateurs personnels entre les sections; 3. Faire des propositions à la cour plénière au sujet de la répartition des affaires entre les sections; 4. Emettre des directives et des règles communes pour la rédaction des arrêts; 5. Accorder des congés aux membres du tribunal (art.20, 2e al., OJ); 6. Autoriser ceux-ci à exercer des fonctions d’arbitre ou d’expert; 7. Prendre position dans le cadre d’échanges de vues sur des projets de loi ou de concordats, sur des demandes d’attribution de compétences ou sur des demandes de consultation de dossiers intéressant plus d’une section; 8. Décider de la participation à des congrès internationaux ou de l’adhésion à des associations internationales; 9. Adopter des directives pour l’accréditation des journalistes.
Art. 2551 Collaboration avec la commission administrative
La conférence des présidents est consultée par la commission administrative avant toute décision de principe touchant directement à la conduite de l’activité judiciaire du tribunal.
Avant de procéder à la répartition des greffiers, secrétaires et collaborateurs juristes entre les sections, la conférence des présidents sollicite l’accord de la commission administrative.
Elle lui fait part, ainsi qu’au secrétaire général, des besoins de l’ensemble des sections.52 A la demande de la commission administrative, la conférence des présidents décide quels membres et quels collaborateurs qualifiés les sections devront mettre à la disposition du tribunal pour des tâches d’intérêt général.
Chapitre 7 Commission administrative53
Art. 2654 Composition
La commission administrative se compose de trois juges ordinaires élus pour deux ans par la cour plénière et en principe rééligibles deux fois; tous les deux ans, cependant, un nouveau membre doit être élu.
La présidence est assurée par le président désigné par la cour plénière et, en cas d’empêchement, par le plus ancien juge. Le secrétaire général assiste aux séances; il a voix consultative.55
Les membres de la commission administrative sont déchargés dans une mesure suffisante du travail de leur section.
Art. 2756 Attributions
La commission administrative a les compétences suivantes: 1. Elle exerce la haute surveillance de l’administration pour autant qu’elle ne relève pas de la cour plénière ou de la conférence des présidents. Elle contrôle l’activité du secrétaire général;57 2. Elle planifie la maîtrise du volume des affaires et prend les mesures nécessaires à cet effet. Elle assure le recrutement, la formation et la promotion des collaborateurs juristes et veille à ce que les prestations des services scientifiques et administratifs répondent aux besoins du tribunal.
Art. 2858 Compétences
La commission administrative a notamment pour compétences: 1. D’approuver les comptes et le budget, et de faire des propositions destinées à l’Assemblée fédérale à leur sujet; 2. D’adopter des directives et des règles communes pour l’établissement des dossiers;
3.59 De traiter toutes autres questions administratives non attribuées ou déléguées à d’autres organes, au secrétaire général ou à d’autres fonctionnaires.
Chapitre 8:60 Chancellerie et services scientifiques
Art. 2961 Secrétaire général
Le secrétaire général assure le secrétariat de la cour plénière, de la conférence des présidents et de la commission administrative. Il est le chef de l'administration du tribunal, y compris les services scientifiques et administratifs.
Ses compétences sont notamment les suivantes:
1. La surveillance de l'administration, de l'ensemble des services et des mesures de sécurité; 2. La responsabilité des bâtiments (utilisation, construction, location); 3. La préparation du budget et des contrôles de l'administration des finances; 4. Les publications ainsi que les relations publiques et sociales; 5. L'exécution des décisions de la cour plénière, de la conférence des présidents et de la commission administrative; 6. La détermination des vacances judiciaires et l'établissement de dispositions réglementaires à l'intention du personnel.
La commission administrative règle la suppléance.
Art. 30 Signature
Le secrétaire général engage le tribunal par sa signature dans toutes les affaires administratives.62
Il signe à deux – avec le président du tribunal dans les affaires qui relèvent de la compétence de l’ensemble du tribunal ou de la conférence des présidents ou encore lorsque le président représente le tribunal à l’extérieur (art.22, 2e al.); – avec le président de la commission administrative dans les affaires qui relèvent de la compétence de celle-ci.
Art. 3163 Presse
Le Secrétaire général accrédite pour une durée limitée, sur demande, les journalistes qui ont pour tâche d'assurer la chronique de l'activité judiciaire du tribunal dans des médias publiés ou établis en Suisse.
Les journalistes accrédités ont accès aux informations qui sont mises à leur disposition au siège du tribunal et ils reçoivent, sur demande, les renseignements qui leur sont destinés au sujet de procédures pendantes. Le tribunal fournit des prestations de service supplémentaires aux journalistes qui travaillent principalement dans le domaine de la justice fédérale.
Les directives en matière d'accréditation règlent les modalités d'application.
Chapitre 9:64 Fonctionnaires et employés
Art. 32 Nomination, promotion, licenciement
La compétence pour nommer, fixer le salaire, accorder des promotions et licencier est réglée de la manière suivante: 1. La commission administrative est compétente lorsque ces mesures concernent des collaborateurs juristes et scientifiques ainsi que des responsables des services scientifiques et administratifs, sous réserve de la compétence réservée à la cour plénière (art. 19, al. 1, ch. 5). 2.65 Pour les autres fonctionnaires ou employés, cette compétence appartient au secrétaire général.
Les présidents des sections peuvent faire des propositions en ce qui concerne leurs collaborateurs. Les chefs des services sont entendus préalablement.
Les juges intéressés doivent être consultés lors de la nomination et de l’attribution des collaborateurs personnels.
Art. 33 Conditions de travail, discipline
La commission administrative et le secrétaire général66 se prononcent sur les demandes de congé, sur celles qui ont trait aux conditions de travail et sur les demandes d’autorisation d’exercer une activité accessoire, ainsi que sur les mesures disciplinaires qui concernent les fonctionnaires et les employés.
Les présidents des sections surveillent les greffiers, les secrétaires et les autres collaborateurs affectés à leur section, pour autant que cette surveillance n’incombe pas au secrétaire général67 ou à son personnel.
Chapitre 10:68 Commission de recours69
Art. 3470 Composition
La commission de recours est formée de trois juges ordinaires désignés par la cour plénière, qui n'appartiennent pas à la commission administrative.
Art. 3571 Compétences
Un recours est ouvert auprès de la commission de recours contre les décisions de l’autorité de nomination dans les affaires concernant le personnel qui ne sont pas de nature pécuniaire. Ce recours n’est pas recevable contre les décisions de la cour plénière.
Le recours est notamment ouvert dans les domaines suivants:
1. prolongation de la période d'essai, nomination en qualité d'employé permanent, promotion; 2. non-réélection, licenciement et résiliation des rapports de service; 3. mesures disciplinaires; 4. passage dans un autre service, attribution d'une autre activité, refus d'autoriser une activité accessoire.
La commission de recours tranche en outre, conformément à l’art.16 de l'ordonnance du Tribunal fédéral du 27 septembre 199972 portant application de la loi fédérale sur l’archivage, les litiges relatifs au refus ou à la limitation du droit de consulter les archives du Tribunal fédéral.
Art. 36 Procédure
La procédure de recours est réglée conformément aux dispositions de la loi fédérale sur la procédure administrative73 (art. 1er, 2e al., let. b et art. 44 et s.).
Dispositions finales74
Art. 3775 Dispositions finales du règlement du 14 décembre 1978
Le règlement du Tribunal fédéral du 21 octobre 194476 est abrogé.
Le présent règlement entre en vigueur le 1er février 1979.
Art. 3877 Dispositions finales de la modification du 6 septembre 199078
Les art. 10 et 19 à26 du règlement du 14 décembre 197879 ainsi que le règlement du 6 juillet 193280 concernant la chancellerie du Tribunal fédéral sont abrogés.
La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 1991.
[RS 3 570; RO 1948 1122, 1964 188 316, 1969 977, 1970 933]
Non publié au RO.