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732.21

Ordonnance concernant la Commission fédérale de la sécurité des installations nucléaires

du 14 mars 1983 (Etat le 1er février 2005)

Le Conseil fédéral suisse, vu les art. 71, al. 1 et 101, al. 1, de la loi du 21 mars 2003 sur l’énergie nucléaire1,2 arrête:

Chapitre 1 Statut

Art. 1

La Commission fédérale de la sécurité des installations nucléaires (commission) est une commission consultative permanente au sens des art. 4 et 5 de l’ordonnance du 3 juin 1996 sur les commissions3.4

La commission est rattachée administrativement à l’Office fédéral de l’énergie (office).

Chapitre 2 Tâches

Art. 25 Préavis

La commission donne son préavis sur les demandes et les expertises concernant:

  1. l’autorisation générale;

  2. l’autorisation de construire;

  3. l’autorisation d’exploiter.

A la demande de l’office, elle peut donner un préavis sur d’autres demandes et expertises.

RO 1983 278

Elle s’exprime en particulier sur la question de savoir si les mesures prévues suffisent à protéger l’homme et l’environnement.

Elle se prononce encore en particulier sur les questions de principe et peut se borner à des points sur lesquels le projet s’écarte des concepts déjà éprouvés.

Art. 36 Observation de l’exploitation des installations nucléaires

La commission suit l’exploitation des installations nucléaires en Suisse et à l’étranger sous l’angle des aspects fondamentaux de la sécurité nucléaire. Elle propose des mesures propres à réduire encore le risque.

Art. 4 Collaboration à la mise au point de prescriptions

La commission s’exprime lors de l’établissement et de la modification de la législation relative à la sécurité nucléaire.

Elle suit l’évolution des exigences réglementaires relatives à la sécurité nucléaire. Elle peut recommander l’adoption ou la modification de prescriptions applicables à des centrales nucléaires suisses. Lorsque d’autres organes accomplissent des travaux dans ce sens, elle peut y participer.

Art. 5 Acquisition de données fondamentales et recherche

La commission analyse les questions fondamentales de sécurité nucléaire touchant les installations elles-mêmes et étudie les problèmes généraux que pose l’appréciation du niveau de sécurité qu’elles offrent. Elle peut recommander des mesures destinées à accroître la sécurité des installations, de même que des améliorations de la procédure d’autorisation et de la surveillance de l’exploitation.

Elle suit la recherche entreprise en Suisse et à l’étranger dans le domaine de la sécurité nucléaire et propose l’exécution de travaux à ce sujet dans le pays ou la participation d’organes suisses à la réalisation de projets sur une base bilatérale ou multilatérale.

Art. 67 Autres tâches

Le Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication (département) et l’office peuvent soumettre à l’examen de la commission d’autres questions touchant la sécurité nucléaire.

Art. 6a8 Informations Les autorités de surveillance mettent à la disposition de la commission les informations nécessaires à l’accomplissement de sa tâche. Exceptionnellement, la commission peut s’adresser directement aux exploitants d’installations nucléaires pour compléter ses informations.

Chapitre 3 Organisation

Art. 7 Composition

La commission comprend13 membres au plus.

Elle se compose de personnes ayant les connaissances techniques et scientifiques requises.

Les membres exercent leur mandat à titre personnel et non en qualité de représentants d’une organisation ou d’une entreprise. Ils ne sont liés à aucune instruction et ne peuvent se faire remplacer.

Art. 8 Nomination

Le Conseil fédéral nomme le président et les autres membres de la commission, sur proposition du département.

La commission peut soumettre des candidatures au département.

... 9

Art. 9 Sous-commissions et groupes spécialisés

La commission peut instituer en son sein des comités permanents pour traiter certains thèmes. En règle générale, des collaborateurs des autorités de surveillance participent aux séances des comités.10

Pour traiter des problèmes spécifiques, la commission peut créer des groupes spécialisés et inviter des collaborateurs de la division principale de la sécurité des installations nucléaires (DSN) et des experts externes à en faire partie; dans le premier cas, elle sollicite l’accord de la DSN, dans le second celui de l’office.

Les sous-commissions et groupes spécialisés élaborent des bases de décision destinées à la commission.

Abrogé par le ch. 1 de l'annexe7 à l'O du10 déc. 2004 sur l’énergie nucléaire,

Art. 10 Experts

Pour des travaux, des études et des essais particuliers, la commission, les sous-commissions et les groupes spécialisés peuvent faire appel à la DSN et, avec l’accord de l’office, à des experts externes.

Art. 11 Secrétariat

La commission dispose d’un secrétariat technique, rattaché administrativement à l’office.11

Les collaborateurs du secrétariat prennent part, selon les besoins, aux séances de la commission, des sous-commissions et des groupes spécialisés.

Chapitre 4 Régime des délibérations

Art. 12 Séances

La commission se réunit au gré des besoins, mais au moins six fois par année, sur convocation du président.

En règle générale, des collaborateurs de la DSN participent aux séances de la commission. Au besoin, le président peut y inviter des collaborateurs de l’office ou d’autres services fédéraux.12

Art. 13 Votes

Le quorum est atteint lorsqu’au moins deux tiers des membres de la commission sont présents.

Seuls les membres de la commission ont le droit de vote.

La commission décide à la majorité simple des votants. Le président vote; en cas d’égalité des voix, il a voix prépondérante.

A titre exceptionnel, la commission peut prendre des décisions par correspondance. Une décision est acquise lorsqu’au moins deux tiers des membres l’approuvent. Il en est donné connaissance lors de la séance suivante.

Art. 14 Procès-verbal

Les délibérations de la commission, des sous-commissions et des groupes spécialisés font l’objet d’un procès-verbal.

Sur demande, le procès-verbal mentionnera également les opinions minoritaires.

Art. 1513 Rapports

La commission établit à l’attention du département, pour le 15 décembre de chaque année, un plan de travail pour l’année suivante.

Elle présente au département un rapport d’activité annuel.

Elle rédige des rapports sur des questions fondamentales de la sécurité nucléaire.

Les rapports visés aux al. 2 et 3 sont publiés après concertation avec le département.

Cité dans

Art. 16 Récusation

La récusation des membres de la commission et des experts est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative14.

Il y a motif à récusation au sens de l’art.10 de la loi fédérale sur la procédure administrative en particulier lorsque le membre de la commission ou l’expert

  1. est membre, partenaire ou représentant d’une organisation ou d’une entreprise qui a qualité de partie;

  2. participe à l’élaboration du projet, à la réalisation ou à l’exploitation de l’installation soumise à l’examen.

... 15

Art. 1716 Caractère confidentiel

Les délibérations de la commission, de ses comités et de ses groupes spécialisés ne sont pas publiques. Les propos tenus et les documents sont confidentiels pour autant que l’intérêt public au maintien du secret prédomine.

Les membres de la commission et les autres personnes présentes aux séances sont tenus de respecter les prescriptions applicables au personnel fédéral en matière de secret professionnel et d’obligation de témoigner.

L’autorité supérieure au sens de l’art. 320, ch. 2, du code pénal17 est le département.

Le devoir de réserve demeure pour les personnes qui ne sont plus membres de la commission.

Abrogé par le ch. 1 de l'annexe7 à l'O du10 déc. 2004 sur l’énergie nucléaire,

Art. 1818

Art. 1919 Indemnités

L’indemnité versée aux membres de la commission est régie par l’ordonnance du 12 décembre 1996 sur les indemnités journalières et sur les autres indemnités versées aux membres des commissions extraparlementaires20.

Chapitre 5 Dispositions finales

Art. 20 Abrogation du droit en vigueur

L’ordonnance du 13 juin 196021 concernant la Commission fédérale pour la sécurité des installations atomiques est abrogée.

Art. 21 Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er avril 1983.

Abrogé par le ch. 1 de l'annexe7 à l'O du10 déc. 2004 sur l’énergie nucléaire,

[RO 1960 603]