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741.621

Ordonnance relative au transport des marchandises dangereuses par route (SDR)
(SDR)

du 17 avril 1985 (Etat le 26 mars 2002)

Le Conseil fédéral suisse vu les articles30, 4e alinéa, 103 et 106 de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière1, arrête:

Section 1 Dispositions générales

Art. 12 Champ d’application à raison de la matière

La présente ordonnance règle les transports de matières et d’objets dangereux, (dénommés ci-après «marchandises dangereuses») effectués avec des véhicules automobiles et leurs remorques ou, sur les routes ouvertes à ces véhicules, avec d’autres moyens de transport.

Les dispositions de l’Accord européen du 30 septembre 19573 relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (ADR) sont applicables, dans le trafic national et international, pour le transport des marchandises dangereuses par route, notamment ses annexes A et B4.

Les annexes A et B de l’ADR sont parties intégrantes de la présente ordonnance.

Elles contiennent:

  1. Les définitions et les prescriptions générales;

  2. Dans l’annexe A et ses appendices: les prescriptions relatives aux matières et objets dangereux;

  3. Dans l’annexe B et ses appendices: les prescriptions relatives au matériel de transport et au transport.

RO 1985 620

Les annexes A et B de l’ADR ne sont publiées ni dans le RO, ni dans le présent recueil. Des tirés à part peuvent être obtenus auprès de l’OFCL, diffusion des publications, 3003 Berne.

Cité dans

Art. 2 Champ d’application à raison des personnes

Les dispositions de la présente ordonnance s’appliquent:

  1. Aux producteurs de marchandises dangereuses;

  2. Aux expéditeurs et destinataires de telles marchandises;

  3. A ceux qui les transportent et en assurent la manutention nécessaire;

  4. Aux fabricants et utilisateurs des emballages ou du matériel servant au transport de ces marchandises.

Cité dans

Art. 3 Abréviations

Les abréviations suivantes sont utilisées dans la présente ordonnance et ses annexes:

  1. LCR pour la loi fédérale du 19 décembre 19585 sur la circulation routière;

  2. OCR pour l’ordonnance du 13 novembre 19626 sur les règles de la circulation routière;

  3. OSR pour l’ordonnance du 5 septembre 19797 sur la signalisation routière;

  4. OAV pour l’ordonnance du 20 novembre 19598 sur l’assurance des véhicules;

  5. 9 OETV pour l’ordonnance du 19 juin 199510 concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers;

  6. OAC pour l’ordonnance du 27 octobre 197611 réglant l’admission des personnes et des véhicules à la circulation routière;

  7. RSD pour l’annexe I du règlement du 2 octobre 196712 concernant les transports par chemins de fer et par bateaux (cette annexe a été approuvée par le Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication13 le 6 février 1985);

  8. ADR pour l’accord européen du 30 septembre 195714 relatif au transport international des marchandises dangereuses par route;

[RO 1967 1365 1442 1445, 1972 1796, 1977 855, 1978 1915, 1985 464, 1986 527. RO 1986 1991 art. 44 ch. 1]. Actuellement «pour l’annexe1 de l’O du5 nov. 1986 sur le transport public» (RS 742.401)

  1. Département pour le Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication15;

  2. Office fédéral pour l’Office fédéral des routes16.

Art. 4 Exceptions

...17

Ne sont pas soumis à certaines dispositions de l’ordonnance les transports effectués dans les conditions déterminées prévues par les annexes en ce qui concerne la nature, la quantité des marchandises ou leurs emballages.

Des dérogations aux dispositions de la présente ordonnance sont admises en cas de transports d’urgence destinés à sauver des vies humaines ou à protéger l’environnement.

Les marginaux de l’ADR énumérés à l’appendice 118 de la présente ordonnance ne s’appliquent pas aux transports nationaux.19

Art. 520

Art. 621 Trucs routiers

Lorsqu’un wagon de chemin de fer contenant des marchandises dangereuses doit être transporté au moyen d’un truc routier, l’autorisation prescrite par l’article 83, 1er alinéa, OCR indiquera les exigences de la présente ordonnance qu’il importe de satisfaire dans ce cas.

Art. 7 Dérogation pour véhicules affectés au trafic interne d’une entreprise

Lorsque la sécurité n’en sera pas compromise, l’autorité cantonale pourra, après entente avec l’Office fédéral, autoriser durablement les transports qu’une entreprise exécute régulièrement, pour son propre compte et dans un faible rayon,22 sans que soient appliquées toutes les dispositions de l’ordonnance, en particulier celles sur l’emballage, l’étiquetage, les interdictions de chargement en commun, la manière de transporter la marchandise et les véhicules utilisés.

Abrogé par le ch. I de l’O du16 nov. 1994 (RO 1994 3006).

Non publié au RO.

Abrogé par le ch. I de l’O du16 nov. 1994 (RO 1994 3006).

Section 2 Conditions générales de transport

Art. 8 Expédition de la marchandise

Il est interdit de confier à quiconque le transport par route d’une marchandise dangereuse que l’ordonnance ne permet pas de transporter.

Celui qui expédie une marchandise dangereuse est tenu de s’assurer, par les moyens dont on peut raisonnablement exiger l’emploi, que le transport sera effectué dans les conditions requises par l’ordonnance, notamment en ce qui concerne l’assurance-responsabilité civile augmentée (art.25 et 26) ainsi que l’application des mesures de sécurité mentionnées dans les consignes écrites (art. 10).

Le destinataire ou à défaut le transporteur assumera les obligations et la responsabilité incombant normalement à l’expéditeur en vertu de l’ordonnance, notamment en ce qui concerne les emballages, l’étiquetage, les consignes écrites et la déclaration de l’expéditeur (art. 12,10 et 9) lorsqu’il se charge lui-même de faire chercher la marchandise en un lieu (gare destinatrice de chemin de fer, port franc, aéroport ou certains dépôts). Il ne sera toutefois pas tenu de modifier les emballages non conformes et cependant en bon état de marchandises parvenues jusqu’à un de ces lieux d’expédition sous le régime d’une réglementation internationale relative au transport de marchandises dangereuses.

Art. 9 Déclaration de l’expéditeur

Pour tout transport d’une marchandise tombant sous le coup de la présente ordonnance, l’expéditeur devra communiquer par écrit au transporteur les mentions à porter dans un «document de transport», telles qu’elles sont prévues pour chaque classe dans l’annexe A.

En outre, il certifiera, soit dans le même document, soit dans une déclaration à part, que la matière présentée est admise au transport par route selon les dispositions de la présente ordonnance et que son état, son conditionnement et, le cas échéant, son emballage et son étiquetage sont conformes aux prescriptions.

Art. 10 Consignes écrites

En prévision de tout accident ou incident, celui qui expédie des marchandises dangereuses remettra au transporteur ou au conducteur des consignes écrites précisant les mesures de sécurité à prendre. Ces consignes seront conformes aux dispositions de détail figurant à l’annexe B.

Art. 11 Fiches d’intervention

Les autorités cantonales mettront à la disposition des organes d’intervention en cas d’accident des fiches d’intervention renseignant sur les dangers inhérents aux marchandises particulièrement dangereuses et sur les mesures à prendre en cas d’accident. Les fiches d’intervention doivent se référer aux numéros d’identification correspondant à ces marchandises (appendice B.5 de l’annexe B).

Art. 12 Transport de colis et de conteneurs

Celui qui expédie par la route des colis ou des conteneurs renfermant une marchandise dangereuse doit se conformer aux prescriptions d’emballage et d’étiquetage figurant dans l’annexe A. L’article24 s’applique aux étiquettes de danger devant être apposées sur les véhicules, les citernes et les conteneurs-citernes.

Si l’expéditeur doute de la conformité des emballages fournis par le destinataire ou le transporteur, il ne peut les utiliser que s’ils sont en bon état et si le destinataire ou le transporteur prend la responsabilité de cette conformité.

Celui qui transporte par la route des colis ou des conteneurs renfermant une marchandise dangereuse doit s’assurer que les étiquettes de danger prescrites y ont été apposées.

Art. 13 Transport en vrac, en citerne ou en conteneur-citerne

Une marchandise dangereuse ne peut être transportée en vrac, en citerne ou en conteneur-citerne que si cela est expressément admis par l’annexe B.

Section 3 Véhicules, conteneurs, citernes et conteneurs-citernes

Art. 14 Type, construction et équipement du matériel de transport

Selon les marchandises dangereuses transportées ou la manière de transporter cellesci, les véhicules, conteneurs, citernes ou conteneurs-citernes utilisés sont soumis aux exigences particulières de l’annexe B relatives à leur type, construction et équipement.

Art. 1523 Inscription dans le permis de circulation des véhicules à citernes

Dans le permis de circulation des véhicules à citernes fixes ou démontables figurera la mention correspondant à leur homologation et indiquant le numéro du certificat des stations d’essai pour ces citernes ainsi que, le cas échéant, une référence aux exigences particulières de construction auxquelles la présente ordonnance soumet ces véhicules.

Section 4 Conducteurs

Art. 16 Instruction et formation des conducteurs

Les détenteurs et les transporteurs veilleront à ce que les conducteurs de leurs véhicules transportant des marchandises dangereuses soient instruits des particularités de ces transports.

Les conducteurs qui font de tels transports devront avoir suivi avec succès les cours organisés par les autorités cantonales avec la collaboration des associations concernées.24

Les objectifs d’une telle formation, les points essentiels sur lesquels elle doit porter, le modèle et la durée de validité du certificat attestant que celle-ci a été reçue sont prescrits à l’annexe B. Au besoin, le Département publie des instructions relatives à l’organisation et à la surveillance des cours de formation.25

...26

La Confédération formera elle-même ses conducteurs.

Art. 17 Droits et devoirs particuliers du conducteur

Avant de transporter une marchandise, le conducteur est tenu d’exiger du transporteur ou de l’expéditeur et, à défaut de ceux-ci du fabricant, les consignes écrites prescrites à l’article10. Il en prendra connaissance avant le départ.

Le conducteur à qui est confiée une marchandise lui paraissant dangereuse, peut exiger de l’expéditeur ou du transporteur une décharge écrite attestant que cette marchandise n’est pas dangereuse.

Dans des cas déterminés par l’annexe B, le conducteur est soumis à une interdiction de consommer de l’alcool, de fumer ou de prendre des passagers.

Section 5 Précautions à prendre lors de la manutention des marchandises

et lors du transport

Art. 18 Interdictions de chargement en commun

Certaines marchandises ne doivent pas être chargées en commun sur un même véhicule (p. ex. les liquides inflammables avec certains explosifs); ces interdictions sont prescrites à l’annexe B.

Art. 19 Manutention de la marchandise

Les chargement et déchargement des marchandises dangereuses, le nettoyage des véhicules avant et après ces opérations sont soumis à des mesures de sécurité particulières prescrites aux articles 20 et 21 ci-après ainsi qu’à l’annexe B. Ces mesures s’appliquent même si la manutention des marchandises est effectuée hors de la voie publique.

Abrogé par le ch. I de l’O du 27 nov. 1989 (RO 1989 2482).

Art. 20 Mesures à prendre pour éviter l’altération des eaux et d’autres dommages

Lorsque l’épandage d’une matière risque d’altérer les eaux ou de causer un autre dommage, le conducteur, son aide ou le responsable du chargement ou du déchargement prendra immédiatement les mesures de protection adéquates, notamment celles qui figurent dans les consignes écrites.

Les opérations de remplissage et de vidange des citernes seront surveillées de manière permanente. Lorsqu’un liquide dangereux doit être transvasé d’un véhicule à un autre, cette opération ne doit pas avoir lieu sur des emplacements d’où ce liquide pourrait atteindre facilement une nappe d’eau superficielle ou souterraine ou s’écouler directement dans une canalisation. Lorsqu’elles sont effectuées régulièrement sur le même emplacement et concernent de grandes quantités de liquides, il y a lieu de consulter en plus la réglementation relative à la protection des eaux.

Art. 21 Remplissage des citernes

Lors du remplissage des citernes, il faut tenir compte de la dilatation que peuvent subir les liquides ou les gaz en cas d’élévation de leur température pendant le transport (p. ex. exposition au soleil). La citerne ne doit pas risquer de déborder ou être soumise à une augmentation de la pression interne compromettant son étanchéité. Il y a lieu d’observer également les prescriptions sur le degré de remplissage figurant

Cité dans ·

Section 6 Prescriptions spéciales relatives à la circulation et à la signalisation

des véhicules et des citernes

Art. 22 Stationnement

Les arrêts et parcages des véhicules transportant des marchandises dangereuses sont soumis à des restrictions et à des exigences particulières de signalisation et de surveillance qui figurent à l’annexe B et s’ajoutent aux dispositions ordinaires de l’OCR.

Art. 23 Circulation sur certains tronçons de routes et dans les tunnels

Les véhicules transportant des quantités déterminées de marchandises dangereuses n’ont pas accès à certains tronçons de routes, tels que tunnels sans protection suffisante ou routes traversant des zones d’eaux protégées. La liste de ces marchandises et de ces tronçons figure à l’appendice 227 de la présente ordonnance.28

La restriction sur ces tronçons de routes sera indiquée par les signaux prescrits à cet effet dans l’OSR. Ces signaux seront placés aux entrées des tronçons concernés et,

Non publié au RO.

comme signaux avancés, assez tôt pour permettre aux conducteurs d’emprunter une déviation. L’autorité cantonale peut accorder des exceptions après entente avec le Département.

Les véhicules lourds (art.10, 2e al., OETV) transportant des marchandises dangereuses ne circuleront que sur la voie de droite dans les tunnels munis du signal «Tunnel» (4.07; art. 45, 3e al., OSR).29

Cité dans

Art. 24 Panneaux orange, numéros d’identification de la matière et du danger ainsi qu’étiquettes de danger

Selon les dangers présentés par les marchandises qu’ils transportent, les véhicules, les citernes et conteneurs-citernes doivent être munis de panneaux orange, de numéros d’identification de la matière et du danger et d’étiquettes de danger conformément à ce que prescrit l’appendice B.5 de l’annexe B.

Section 7 Assurance-responsabilité civile augmentée

Art. 25 Marchandises à risques spéciaux

La garantie d’assurance augmentée pour voitures automobiles prescrite par l’article 12, 1er alinéa, de l’OAV est exigée pour tout transport de marchandises dangereuses tombant sous le coup de la présente ordonnance, sauf s’il s’agit de marchandises transportées dans les conditions d’exemption prescrites à l’annexe B. Une inscription dans le permis de circulation certifiera l’existence de cette garantie.

Art. 26 Assurance pour remorque

Lorsque seule la remorque d’un train routier transporte des marchandises dangereuses, il y a lieu de conclure pour celle-ci une assurance complémentaire conformément à l’article 12 OAV.

Section 8 Obligation de renseigner

Art. 27

Les expéditeurs, les transporteurs et les destinataires de marchandises dangereuses ainsi que les fabricants de véhicules, de conteneurs, de citernes et d’emballages destinés au transport de telles marchandises fourniront aux autorités d’exécution tous les renseignements nécessaires à l’application de la présente ordonnance et aux contrôles, et permettront à celles-ci de pénétrer dans l’entreprise pour y procéder aux enquêtes nécessaires.

Section 9 Dispositions pénales

Art. 28 Infractions aux dispositions sur l’expédition de la marchandise

Sera puni des arrêts ou de l’amende

  1. Celui qui aura confié au transport ou transporté une marchandise dangereuse que l’ordonnance ne permet pas de transporter;

  2. Celui qui aura violé les prescriptions sur l’emballage, l’étiquetage ou la manière de transporter;

  3. Celui qui aura fait transporter une marchandise dangereuse sans renseigner, de la manière prescrite par l’ordonnance, le transporteur ou le conducteur, sur l’état, le conditionnement et, le cas échéant, sur l’emballage et l’étiquetage de la marchandise, sur les précautions à prendre en cours de manutention et de transport ainsi que les mesures à appliquer lorsque le danger se réalise;

  4. Celui qui, en tant qu’expéditeur, omet de faire la déclaration prévue à l’article9 ou de remettre les consignes écrites (art. 10);

  5. Celui qui aura confié au transport une marchandise dangereuse sans s’assurer, par les moyens dont on peut raisonnablement exiger l’emploi, que ce transport sera effectué dans les conditions requises par l’ordonnance.

Cité dans ·

Art. 29 Infractions aux dispositions sur la manutention de la marchandise

Celui qui aura chargé, déchargé ou manutentionné une marchandise dangereuse sans prendre les précautions exigées sera puni des arrêts ou de l’amende. Sera passible de la même peine le responsable de ces opérations qui n’aura pas veillé à ce que ces précautions soient prises.

Cité dans

Art. 30 Infractions aux dispositions sur le transport de la marchandise

Celui qui aura transporté une marchandise dangereuse au moyen d’un véhicule ou d’une citerne ne répondant pas aux exigences particulières quant à la construction, à l’équipement ou aux contrôles obligatoires, sera puni des arrêts ou de l’amende. Sera passible de la même peine le détenteur du véhicule ou le propriétaire de la citerne qui en aura toléré un emploi contraire aux prescriptions.

Sera puni des arrêts ou de l’amende

  1. Celui qui n’aura pas observé les restrictions sur la manière de transporter une marchandise dangereuse;

  2. Celui qui n’aura pas respecté les prescriptions sur la signalisation et l’identification des véhicules transportant ou ayant transporté une marchandise dangereuse.

Art. 31 Infractions commises par le détenteur et le conducteur du véhicule

Le détenteur d’un véhicule qui aura laissé ou fait transporter des marchandises dangereuses par un conducteur ne disposant pas de la formation spéciale exigée (art. 16), sera puni des arrêts ou de l’amende. Ce conducteur sera passible des mêmes peines.

Celui qui aura conduit un véhicule chargé de marchandises dangereuses en contrevenant aux règles particulières de la circulation prescrites par l’ordonnance, à l’interdiction de consommer de l’alcool, de fumer et de prendre des passagers (art. 17, 3e al.) ou à l’obligation de disposer et d’avoir connaissance des consignes écrites et du document de transport (art.9 et 10) ou de disposer de son certificat de formation (art. 16), sera puni des arrêts ou de l’amende.30

Les détenteurs et les conducteurs de véhicules munis de plaques d’immatriculation étrangères sont soumis aux mêmes dispositions pénales.31

Art. 32 Entraves mises au contrôle de l’autorité

Celui qui entrave les contrôles effectués par l’autorité d’exécution, qui refuse de la laisser pénétrer dans l’entreprise ou de lui donner les renseignements nécessaires ou encore qui lui fournit de faux renseignements, sera puni des arrêts ou de l’amende.

Art. 33 Primauté de la disposition pénale plus sévère

Lorsqu’un acte punissable au sens de la présente ordonnance est simultanément sanctionné plus sévèrement par une loi fédérale, le délinquant sera jugé en vertu de la disposition plus sévère.

Section 10 Dispositions finales

Art. 34 Exécution

Les autorités cantonales veillent à l’application des dispositions de la présente ordonnance.

Elles feront des contrôles sur les routes et auprès des expéditeurs, des transporteurs ou des destinataires et pourront prélever des échantillons de marchandises ou d’emballage et, lorsque cela est nécessaire, interdire des transports ou saisir du matériel d’emballage.

Les emballages, les récipients sous pression, les citernes et leurs installations ainsi que les expéditions de matières radioactives seront agréés par les autorités, les stations d’essais ou les experts agréés et mentionnés ci-après:

a. Pour les contrôles périodiques des récipients pour acétylène:

l’Association suisse pour la technique du soudage (ASS) à Bâle;

  1. Pour les modèles de colis et l’expédition de matières radioactives: la Division principale de la sécurité des Installations nucléaires (DSN) à Würenlingen;

  2. Pour tous les autres cas: l’Inspection fédérale des marchandises dangereuses (EGI) à Dübendorf sous la surveillance de l’Office fédéral ou, à la place de l’EGI, un expert qu’elle aura désigné d’entente avec l’Office fédéral.32 4 Lors des contrôles annuels prescrits pour les véhicules transportant des marchandises dangereuses (voir art. 33, 2e al., let. a, ch. 4, OETV), les citernes fixes ou démontables mentionnées dans le permis de circulation seront contrôlées visuellement, ainsi que leurs équipements.33

Cité dans

Art. 35 Adaptations, instructions, exceptions

Les annexes de la présente ordonnance peuvent être modifiées par le Département.

Le Département peut édicter des instructions pour l’application de la présente ordonnance et autoriser, pour des raisons impérieuses, des dérogations à certaines dispositions, à condition qu’il n’en résulte pas une aggravation des risques présentés par les transports en cause. Il peut déléguer ces attributions à l’Office fédéral lorsque seuls des cas particuliers sont en cause. Les instructions relatives à la protection de l’environnement seront arrêtées après entente avec l’Office fédéral de l’environnement, des forêts et du paysage34.

...35

Cité dans

Art. 36 Modification et abrogation du droit en vigueur

L’ordonnance du 27 août 196936 sur la construction et l’équipement des véhicules routiers est modifiée comme il suit:

Art. 83, 1er al., let. a

...

La désignation de l’unité administrative a été adaptée selon l’art. 4a de l’O du 15 juin 1998 sur les publications officielles (RS 170.512.1).

Abrogé par l’art.6 de l’O du 22 juin 1998 (RO 1998 1796).

[RO 1969 841, 1972 1609, 1975 541 ch. II2, 1976 2611 2867, 1979 1922, 1981 572 art.

ch. 3, 1982 495 531 ch. II 1107, 1983 627 art. 88 ch. 1, 1984 1338, 1985 608, 1986 ch. II 3 1326. RO 1995 4425 annexe 1 ch. I let. a]

L’ordonnance du 24 mai 197237 relative au transport des marchandises dangereuses par route est abrogée.

Les annexes A et B de la présente ordonnance sont abrogées, à l’exception des dispositions des marginaux 2200 à 2299 qui resteront en vigueur jusqu’au 31 décembre 1996 et des marginaux de l’appendice 338 dont la validité est illimitée.39

Art. 3740

Art. 38 Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er mai 1985.

[RO 1972 1917 2532, 1973 1279, 1974 799, 1975 1553 ch. I, II al. 2 1628, 1976 2163, 1979 1429 1961 art. 116 ch. 3, 1980 452 1132, 1981 150 476, 1982 206 1224 1640, 1983 478 1363]

Non publié au RO.

Abrogé par le ch. I de l’O du 27 nov. 1989 (RO 1989 2482).

Annexes A et B41

Abrogées par l’art. 36 al.3 ci-devant.

Appendices1 à 342

Les appendices1 à3 et leurs modifications (voir RO 1995 4866, 1997 422 ch. II, 1999 751 ch. II, 2002 419) ne sont plus publiés au RO, ni dans le présent recueil. Des tirés à part peuvent être obtenus auprès de l’OFCL, diffusion des publications, 3003 Berne.