814.318.142.1
Ordonnance sur la protection de l’air
(OPair)
du 16 décembre 1985 (Etat le 1er juillet 2008)
Le Conseil fédéral suisse, vu les art. 12, 13, 16 et 39 de la loi du 7 octobre 1983 sur la protection de l’environnement (loi)1, arrête:
Chapitre 1 Dispositions générales
Art. 1 But et champ d’application
La présente ordonnance a pour but de protéger l’homme, les animaux et les plantes, leurs biotopes et biocénoses, ainsi que le sol, des pollutions atmosphériques nuisibles ou incommodantes.
Elle régit:
la limitation préventive des émissions dues aux installations qui causent des pollutions atmosphériques, au sens de l’art. 7 de la loi;
abis. 2 l’incinération de déchets en plein air;
les normes applicables aux combustibles et aux carburants;
la charge polluante admissible de l’air (valeurs limites d’immission);
la procédure à suivre lorsque les immissions sont excessives.
Art. 2 Définitions
On entend par installations stationnaires:
les bâtiments et autres ouvrages fixes;
les aménagements de terrain;
les appareils et machines;
les installations de ventilation qui collectent les effluents gazeux des véhicules et les rejettent dans l’environnement sous forme d’air évacué.
On entend par véhicules, les véhicules à moteur, les aéronefs, les bateaux et les chemins de fer.
RO 1986 208
On entend par infrastructures destinées aux transports, les routes, aéroports, voies ferrées et autres installations où les effluents gazeux des véhicules sont rejetés dans l’environnement sans avoir été collectés.
Par nouvelles installations, on entend aussi les installations transformées, agrandies ou remises en état, lorsque:
ce changement laisse présager des émissions plus fortes ou différentes;
l’on consent des dépenses supérieures à la moitié de ce qu’aurait coûté une nouvelle installation.
Sont considérées comme excessives les immissions qui dépassent une ou plusieurs des valeurs limites figurant à l’annexe 7. Si pour un polluant aucune valeur limite n’est fixée, les immissions sont considérées comme excessives lorsque:
elles menacent l’homme, les animaux et les plantes, leurs biocénoses ou leurs biotopes;
sur la base d’une enquête, il est établi qu’elles incommodent sensiblement une importante partie de la population;
elles endommagent les constructions;
elles portent atteinte à la fertilité du sol, à la végétation, ou à la salubrité des eaux.
...3
Chapitre 2 Emissions
Section 1 Limitation des émissions dues aux nouvelles installations stationnaires
Art. 3 Limitation préventive des émissions selon les annexes1 à4
Lesnouvelles installations stationnaires doivent être équipées et exploitées de manière à ce qu’elles respectent la limitation des émissions fixée à l’annexe1.
Des exigences complémentaires ou dérogatoires sont applicables aux installations suivantes:
installations selon l’annexe2: les exigences fixées par celle-ci;
installations de combustion: les exigences selon l’annexe3;
4 installations de combustion selon l’art.20: les exigences selon l’annexe4.
Art. 4 Limitation préventive des émissions par l’autorité
Lorsqu’il s’agit d’émissions pour lesquelles la présente ordonnance ne contient aucune limitation ou pour lesquelles une limitation déterminée n’est pas applicable, l’autorité fixe une limitation préventive dans la mesure où cela est réalisable sur le plan de la technique et de l’exploitation, et économiquement supportable.
Sont réalisables sur le plan de la technique et de l’exploitation, les mesures permettant de limiter les émissions qui:
ont fait leurs preuves sur des installations comparables en Suisse ou à l’étranger ou
ont été appliquées avec succès lors d’essais et que la technique permet de transposer à d’autres installations.
Pour évaluer si la limitation des émissions est économiquement supportable, on se fondera sur une entreprise moyenne, économiquement saine de la branche concernée. Lorsqu’il y a dans une branche donnée des catégories très différentes d’entreprises, l’évaluation se fera à partir d’une entreprise moyenne de la catégorie correspondante.
Art. 5 Limitation plus sévère des émissions par l’autorité
S’il est à prévoir qu’une installation projetée entraînera des immissions excessives, quand bien même elle respecte la limitation préventive des émissions, l’autorité impose une limitation d’émissions complémentaire ou plus sévère.
La limitation des émissions sera complétée ou rendue plus sévère, de manière à ce qu’il n’y ait pas d’immissions excessives.
Art. 6 Captage et évacuation des émissions5
Les émissions seront captées aussi complètement et aussi près que possible de leur source, et évacuées de telle sorte qu’il n’en résulte pas d’immissions excessives.6
Leur rejet s’effectuera en général au-dessus des toits, par une cheminée ou un conduit d’évacuation.
Pour les hautes cheminées, on appliquera l’annexe6. Si la hauteur H requise ne peut être réalisée ou si le paramètre Ho dépasse 100 m, l’autorité renforce, en guise de remplacement, les limitations des émissions prévues aux annexes1 à3.
Section 2 Limitation des émissions des installations stationnaires existantes
Art. 7 Limitation préventive des émissions
Les dispositions sur la limitation préventive des émissions pour les installations stationnaires nouvelles (art.3, 4 et 6) sont également applicables aux installations stationnaires existantes.
Art. 8 Obligation d’assainir
L’autorité veille à ce que les installations stationnaires existantes qui ne correspondent pas aux exigences de la présente ordonnance soient assainies.
Elle édicte les dispositions nécessaires et fixe le délai d’assainissement au sens de l’art.10. Au besoin, elle imposera une réduction de l’activité ou l’arrêt de l’installation pour la durée de l’assainissement.7
Le détenteur peut être autorisé à renoncer à l’assainissement s’il s’engage à arrêter l’exploitation de l’installation avant l’échéance du délai d’assainissement.
Art. 9 Limitation plus sévère des émissions
S’il est établi qu’une installation existante entraîne à elle seule des immissions excessives, quand bien même elle respecte la limitation préventive des émissions, l’autorité impose une limitation d’émissions complémentaire ou plus sévère.
La limitation des émissions sera complétée ou rendue plus sévère jusqu’à ce qu’il n’y ait plus d’immissions excessives.
Pour la limitation des émissions complémentaire ou plus sévère, l’autorité ordonnera des mesures d’assainissement à effectuer dans les délais prévus à l’art.10, al. 2. Au besoin, elle imposera une réduction de l’activité ou l’arrêt de l’installation pour la durée de l’assainissement.
Si les immissions excessives sont provoquées par plusieurs installations, on procédera conformément aux art. 31 à34.
Art. 108 Délais d’assainissement
Le délai ordinaire d’assainissement est de cinq ans.
Des délais plus courts, mais d’au moins30 jours, sont fixés lorsque:
l’assainissement peut être exécuté sans investissements importants;
les émissions sont plus de trois fois supérieures à la valeur fixée pour la limitation préventive des émissions;
2e phrase introduite par le ch. I de l’O du 20 nov. 1991, en vigueur depuis le 1er fév. 1992 (RO 1992 124).
Voir aussi les disp. fin. mod. 20 nov. 1991, 15 déc. 1997 et 23 juin 2004, à la fin de la présente ordonnance.
c. les immissions provoquées par l’installation elle-même sont excessives.
Des délais plus longs, de dix ans au plus, sont fixés lorsque:
les émissions sont inférieures à une fois et demie la valeur fixée pour la limitation préventive des émissions ou que les dispositions concernant les pertes par les effluents gazeux ne sont pas respectées;
il n’est pas satisfait à la let. a ou à la let. c de l’al.2.
Réserve est faite de l’obligation d’assainir dans des délais plus courts au sens de l’art.32.
Art. 11 Allégements
Sur la base d’une demande, l’autorité accorde des allégements au détenteur d’une installation lorsqu’un assainissement au sens des art. 8 et 10 serait disproportionné, notamment si la technique ou l’exploitation ne le permettent pas ou s’il n’est pas supportable économiquement.
A titre d’allégement, l’autorité pourra accorder en premier lieu des délais plus longs. Si des délais plus longs devaient être insuffisants, l’autorité accordera une limitation des émissions moins sévère.
Section 3 Contrôle des installations stationnaires
Art. 12 Déclaration des émissions
Quiconque exploite ou entend construire une installation qui émet des polluants atmosphériques doit fournir à l’autorité des renseignements sur:
la nature et la quantité des émissions;
le lieu du rejet, la hauteur à partir du sol à laquelle il apparaît et ses variations dans le temps;
toute autre caractéristique du rejet, nécessaire pour évaluer les émissions.
La déclaration des émissions peut être établie sur la base de mesures ou du bilan quantitatif des substances utilisées.
Art. 13 Mesures et contrôles des émissions
L’autorité s’assure que la limitation des émissions est respectée. Elle procède ellemême à des mesures ou à des contrôles des émissions ou les fait exécuter par des tiers.
La première mesure ou le premier contrôle devra être effectué si possible dans les trois mois, au plus tard toutefois dans les douze mois qui suivent la mise en service de l’installation, nouvelle ou assainie.
En règle générale, pour les installations de combustion, la mesure ou le contrôle sera renouvelé tous les deux ans, pour les autres installations, tous les trois ans.9 Les dispositions divergentes des annexes2 et 3 sont réservées.10
Pour les installations dont les émissions peuvent être importantes, l’autorité ordonne que ces émissions, ou une autre grandeur d’exploitation permettant de contrôler les émissions, soient mesurées et enregistrées en permanence.
Art. 14 Exécution des mesures
Les mesures doivent porter sur les phases d’activité importantes pour l’appréciation des émissions. Si nécessaire, l’autorité fixe la méthode et l’étendue des mesures ainsi que les phases d’activité à enregistrer.
Les mesures seront effectuées selon les règles de la métrologie. L’Office fédéral de l’environnement11 (office fédéral) recommande des méthodes appropriées.12
Le détenteur de l’installation soumise au contrôle aménagera et rendra accessibles les emplacements pour les mesures, conformément aux instructions de l’autorité.
Les valeurs mesurées et les valeurs calculées, les méthodes utilisées ainsi que les conditions d’exploitation de l’installation pendant les mesures seront consignées dans un rapport.
Art. 15 Appréciation des émissions
Les valeurs mesurées seront rapportées aux valeurs de référence fixées à l’annexe1, ch. 23.
Sauf dispositions contraires des annexes1 à4, les valeurs calculées au sens de l’al.1 seront converties en moyennes horaires. Lorsque la situation le justifie, l’autorité peut fixer une autre unité de temps pour calculer les moyennes.
Lors des mesures qui accompagnent le contrôle de réception et lors des mesures ultérieures, la limitation des émissions est considérée comme respectée si aucune des moyennes déterminées au sens de l’al.2 ne dépasse la valeur limite.
Dans le cas de mesures permanentes des émissions, les valeurs limites sont considérées comme respectées, si au cours d’une année civile:
aucune moyenne journalière n’est supérieure à la valeur limite;
97 % de toutes les moyennes horaires n’excèdent pas1,2 fois la valeur limite et
aucune des moyennes horaires ne dépasse le double de la valeur limite.
La désignation de l’unité administrative a été adaptée en application de l’art. 16 al. 3 de l’O du 17 nov. 2004 sur les publications officielles (RS 170.512.1).
Pendant le temps de la phase de mise en route et de la phase d’arrêt de l’installation, l’autorité évaluera les émissions en tenant compte des circonstances particulières.
Art. 16 Conduites d’évitement et pannes d’exploitation
Une conduite d’évitement servant à la protection des installations d’épuration des effluents gazeux ne peut être utilisée qu’avec l’assentiment de l’autorité.
Si l’utilisation d’une conduite d’évitement ou une panne d’exploitation entraîne des émissions importantes, l’autorité décide des mesures à prendre.
Section 4 Emissions dues aux véhicules et aux infrastructures destinées
aux transports
Art. 17 Limitation préventive des émissions dues aux véhicules
Les émissions des véhicules seront limitées à titre préventif, selon les législations sur la circulation routière, sur la navigation aérienne, sur la navigation et sur les chemins de fer, dans la mesure où cela est réalisable sur le plan de la technique et de l’exploitation, et économiquement supportable.
Art. 18 Limitation préventive des émissions dues aux infrastructures destinées aux transports
Pour les infrastructures destinées aux transports, l’autorité ordonne que l’on prenne, pour limiter les émissions dues au trafic, toutes les mesures que la technique et l’exploitation permettent et qui sont économiquement supportables.
Art. 19 Mesures contre les immissions excessives dues au trafic
S’il est établi ou à prévoir que des véhicules ou des infrastructures destinées aux transports provoquent des immissions excessives, on procédera conformément aux
art. 31 à34.
Section 513 Mise dans le commerce d’installations de combustion
Art. 2014 Conditions de mise dans le commerce
Les installations de combustion suivantes ne seront mises dans le commerce que si leur conformité aux exigences selon l’annexe4 est prouvée (art. 20a):
Voir aussi les disp. fin. mod. du 23 juin 2004, à la fin de la présente ordonnance.
les brûleurs à air pulsé alimentés à l’huile «extra-légère» ou au gaz, d’une puissance calorifique maximale de 350 kW;
les chaudières fonctionnant avec des brûleurs à air pulsé selon la let. a, pour autant que le fluide caloporteur soit de l’eau et que sa température ne dépasse pas 110 °C;
les chaudières selon la let. b, équipées de brûleurs à air pulsé fixes (monoblocs);
les chaudières et les générateurs de chaleur à circulation fonctionnant avec des brûleurs atmosphériques au gaz, d’une puissance calorifique maximale de 350 kW, pour autant que le fluide caloporteur soit de l’eau et que sa température ne dépasse pas 110 °C;
les chaudières et les générateurs de chaleur à circulation selon la let. d, fonctionnant avec des brûleurs à évaporation alimentés à l’huile «extra-légère»;
les chauffe-eau à réservoirs en chauffage direct, alimentés au gaz, d’une contenance supérieure à30 litres et d’une puissance calorifique maximale de 350 kW;
les chauffe-eau à circulation alimentés au gaz, d’une puissance calorifique de 35 à 350 kW;
15 les installations pour combustibles conformément à l’annexe5, ch. 2 et 3, d’une puissance calorifique maximale de 350 kW, notamment les chaudières, les chauffages de locaux, les fourneaux, les poêles à accumulation, les cheminées de chauffage (inserts) et les cheminées à foyer ouvert; sont exempts de la preuve de conformité les foyers individuels artisanaux: 1. qui ont été construits conformément à une méthode de calcul agréée, en particulier le programme de calcul pour les poêles de faïence de la Société suisse des entrepreneurs poêliers et carreleurs16, ou 2. dans lesquels un système de captage des poussières réduit la concentration des matières solides dans les effluents gazeux d’au moins 60 % en régime normal.
Par mise dans le commerce, on entend le transfert ou la remise d’une installation à titre onéreux ou non. Est assimilée à une mise dans le commerce la première mise en service par l’utilisateur final.
Les cantons peuvent autoriser l’expérimentation pratique, pendant au maximum deux ans, d’un nombre limité d’installations non encore au bénéfice d’une déclaration de conformité. Les installations qui, à l’échéance de ce délai, n’auront pas de déclaration de conformité dans leur forme existante, seront à nouveau mises hors service.
Distributeur: Société suisse des entrepreneurs poêliers et carreleurs (SPC), Solothurnerstrasse 236, 4600 Olten.
Art. 20a Preuve de conformité
La preuve de conformité d’une installation de combustion comprend les documents suivants:
une attestation délivrée par un organisme d’évaluation de conformité selon l’art.18 de la loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les entraves techniques au commerce17 prouvant que le type d’installation remplit les exigences selon l’annexe4 (attestation de conformité);
une déclaration du fabricant ou de l’importateur certifiant que l’installation de combustion qui sera mise dans le commerce correspond au type expertisé (déclaration de conformité), et comportant les indications suivantes: 1. nom et adresse du fabricant ou de l’importateur, 2. description de l’installation de combustion, 3. dispositions selon l’annexe4 qui ont été appliquées, 4. nom et adresse de l’organisme d’évaluation de conformité et numéro de l’attestation de conformité, 5. nom et fonction de la personne qui signe la déclaration de conformité pour le fabricant ou l’importateur.
Le fabricant ou l’importateur doivent conserver la déclaration de conformité pendant dix ans après la mise dans le commerce de l’installation.
Section 6 Combustibles
Art. 21 Exigences
Pour les combustibles, on appliquera les normes de l’annexe5.
Art. 22 Déclaration
Quiconque importe ou offre des combustibles à des fins commerciales doit fournir à l’acheteur ou au consommateur une déclaration sur la qualité du produit. A l’importation, il déclarera la qualité également à l’autorité douanière.
Art. 2318
Section 7 Carburants
Art. 24 Exigences
Pour les carburants, on appliquera les normes de l’annexe5.
Art. 25 Déclaration
Quiconque importe ou offre des carburants à des fins commerciales doit fournir à l’acheteur ou au consommateur une déclaration sur la qualité du produit. A l’importation, il déclarera la qualité également à l’autorité douanière.
Art. 26 Installations destinées à l’essence sans plomb pour moteurs
Les installations destinées à l’essence sans plomb pour moteurs, tels les réservoirs d’entrepôt et les conteneurs servant au transport, les véhicules-citernes et les colonnes de distribution, porteront distinctement l’inscription «sans plomb».
Si de l’essence sans plomb doit être entreposée dans une installation ayant contenu de l’essence avec plomb, le détenteur devra préalablement la nettoyer à fond ou veiller, par d’autres mesures, qu’il ne reste pas de résidus excessifs de plomb.
Section 819 Incinération de déchets
Art. 26a20 Incinération en installation
L’incinération des déchets ou leur décomposition thermique n’est admise que dans les installations au sens de l’annexe2, ch. 7, sauf s’il s’agit de l’incinération des déchets désignés à l’annexe2, ch. 11.
Art. 26b21 Incinération hors installation
Les déchets naturels provenant des forêts, des champs et des jardins ne peuvent être incinérés hors d’une installation que s’ils sont assez secs pour ne pas causer de fumée en brûlant.
L’autorité peut, s’il existe un intérêt prépondérant, autoriser, au cas par cas, l’incinération hors installation de déchets naturels provenant des forêts, des champs et des jardins qui ne sont pas assez secs et que les immissions ne sont pas excessives.
Elle peut limiter ou interdire l’incinération hors installation de déchets naturels provenant des forêts, des champs et des jardins en certains endroits ou à certaines périodes, si des immissions excessives sont à craindre.
Chapitre 3 Immissions
Section 1 Détermination et appréciation
Art. 27 Détermination des immissions
Les cantons surveillent l’état et l’évolution de la pollution de l’air sur leur territoire; ils déterminent notamment l’intensité des immissions.
Ils effectuent en particulier des relevés, des mesures et des calculs de dispersion. L’office fédéral leur recommande des méthodes appropriées.
Art. 28 Prévisions sur les immissions
Avant la construction ou l’assainissement d’une installation stationnaire ou d’une infrastructure destinée aux transports, susceptibles de produire des émissions importantes, l’autorité peut demander au détenteur des prévisions sur les immissions.
Les prévisions indiqueront quelles immissions pourraient se produire, dans quels territoires, dans quelle proportion et à quelle fréquence.
Les prévisions indiqueront la nature et l’intensité des émissions ainsi que les conditions de dispersion et les méthodes de calcul.
Art. 29 Surveillance de certaines installations
L’autorité peut exiger du détenteur d’une installation dont les émissions sont importantes qu’il surveille à l’aide de mesures les immissions dans le territoire touché.
Art. 30 Appréciation des immissions
L’autorité apprécie si les immissions mesurées sont excessives (art.2, al. 5).
Section 2 Mesures contre les immissions excessives
Art. 3122 Elaboration d’un plan des mesures
L’autorité élabore un plan de mesures au sens de l’art. 44a de la loi, s’il est établi ou à prévoir que, en dépit de limitations préventives des émissions, des immissions excessives sont ou seront occasionnées par:
une infrastructure destinée aux transports;
plusieurs installations stationnaires
Art. 3223 Contenu du plan de mesures
Le plan de mesures indique:
les sources des émissions responsables des immissions excessives;
l’importance des émissions dégagées par les différentes sources par rapport à la charge polluante totale;
les mesures propres à réduire les immissions excessives ou à y remédier;
l’efficacité de chacune de ces mesures;
les bases légales existantes et celles qui restent à créer pour chacune de ces mesures;
les délais dans lesquels les mesures doivent être arrêtées et exécutées;
les autorités compétentes pour l’exécution des mesures.
Par mesures au sens de l’al.1, let. c, il faut entendre:
pour les installations stationnaires, des délais d’assainissement plus courts ou une limitation des émissions complémentaire ou plus sévère;
pour les installations destinées aux transports, des mesures touchant la construction ou l’exploitation de ces infrastructures ou visant à canaliser ou à restreindre le trafic.
Art. 3324 Réalisation du plan de mesures
Les mesures prévues dans le plan doivent être réalisées en règle générale dans les cinq ans.
L’autorité arrête en priorité les mesures pour les installations qui engendrent plus de10 pour cent de la charge polluante totale.
Les cantons contrôlent régulièrement l’efficacité des mesures et adaptent les plans en cas de besoin. Ils en informent le public.
Art. 34 Demandes des cantons
Si un plan cantonal contient des mesures qui sont de la compétence de la Confédération, le canton soumet le plan au Conseil fédéral et formule les demandes nécessaires.
Lorsque le plan suppose la participation d’un autre canton, l’autorité le soumet au canton concerné et formule les demandes nécessaires. Au besoin, le Conseil fédéral coordonne les plans cantonaux.
Chapitre 4 Dispositions finales
Section 1 Exécution
Art. 35 Exécution par les cantons
Sous réserve de l’art.36, l’exécution de la présente ordonnance incombe aux cantons.
Art. 36 Exécution par la Confédération
La Confédération exécute les prescriptions sur le contrôle des installations de combustion (art. 37) et sur le contrôle des combustibles et des carburants importés (art. 38).25 Elle procède à des relevés sur l’état et l’évolution de la pollution atmosphérique dans l’ensemble de la Suisse (art. 39).
Lorsque les autorités fédérales appliquent d’autres lois fédérales, des accords internationaux ou des décisions internationales qui touchent des objets relevant de la présente ordonnance, elles exécutent également la présente ordonnance. La collaboration de l’office fédéral et des cantons est régie par l’art.41, al. 2 et 4, de la loi; les dispositions légales sur l’obligation de garder le secret sont réservées.26
Le Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication27 peut édicter des dispositions exécutives et complémentaires, notamment sur:
les méthodes de contrôle, de mesure et de calcul;
les expertises-type;
les cheminées.
Art. 3728 Contrôle des installations de combustion (surveillance du marché)
L’office fédéral contrôle le respect des prescriptions sur la mise dans le commerce des installations de combustion, en particulier la correction des indications figurant sur la déclaration de conformité. Il peut confier des tâches de contrôle à des collectivités de droit public et à des organisations spécialisées de droit privé.
Si les installations contrôlées ne répondent pas aux exigences, l’office fédéral arrête les mesures nécessaires. Dans des cas graves, il peut interdire le maintien sur le marché ou la mise dans le commerce ou exiger la mise aux normes des installations commercialisées.
La désignation de l’unité administrative a été adaptée en application de l’art. 16 al. 3 de l’O du 17 nov. 2004 sur les publications officielles (RS 170.512.1).
Art. 38 Combustibles et carburants
Les autorités douanières prélèvent par sondage des échantillons des combustibles et des carburants importés ou livrés à partir des raffineries indigènes. Elles les soumettent à un laboratoire d’analyses désigné par l’office fédéral ou elles les analysent elles-mêmes.29
Les autorités douanières ou le laboratoire d’analyse communiquent les résultats de l’analyse à l’office fédéral.30
Si l’office fédéral constate, après des prélèvements successifs, que le combustible ou le carburant d’un importateur ne satisfait pas aux normes de qualité, il en fait part à l’autorité douanière et à l’autorité cantonale responsable des poursuites pénales.31
Art. 39 Relevés sur la pollution atmosphérique
L’office fédéral procède à des relevés sur la pollution atmosphérique dans l’ensemble du pays et sur son évolution.
Sur mandat de l’office fédéral, le Laboratoire fédéral d’essai des matériaux et de recherches gère le Réseau national d’observation des polluants atmosphériques (NABEL).
Art. 39a32 Géoinformation
L’office fédéral prescrit les modèles de géodonnées et les modèles de représentation minimaux pour les géodonnées de base visées par la présente ordonnance, lorsqu’il est désigné comme service spécialisé de la Confédération dans l’annexe1 de l’ordonnance du 21 mai 2008 sur la géoinformation33.
Section 2 Modification et abrogation du droit en vigueur
Art. 4034
Art. 41 Abrogation du droit en vigueur
L’ordonnance du 10 décembre 198435 sur la lutte contre la pollution atmosphérique due aux chauffages est abrogée.
[RO 1984 1516]
Section 3 Disposition transitoire
Art. 42
Les installations exigeant un permis de construire ou une approbation des plans sont réputées nouvelles installations si, au moment de l’entrée en vigueur de la présente ordonnance, le permis de construire ou l’approbation des plans n’a pas encore force de chose jugée.
Dans les deux ans qui suivent l’entrée en vigueur de la présente ordonnance, l’autorité édicte les mesures d’assainissement conformément aux art. 8 et 9, si possible pour l’ensemble des installations à assainir, mais au moins pour les cas les plus urgents.
Pour les immissions excessives existantes, les plans seront établis conformément à l’art.31 dans les trois ans qui suivent la mise en vigueur de la présente ordonnance.
Section 4 Entrée en vigueur
Art. 43
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er mars 1986.
Dispositions finales de la modification du 20 novembre 199136 Dispositions finales de la modification du 15 décembre 199737 Dispositions finales de la modification du 25 août 199938 Dispositions finales de la modification du 30 avril 200339
Les installations exigeant un permis de construire ou une approbation des plans, et pour lesquelles il n’a pas encore été pris de décision juridiquement contraignante au moment de l’entrée en vigueur de la présente modification, doivent répondre aux exigences du nouveau droit.
Par dérogation à l’art.10, l’autorité accorde un délai d’assainissement de cinq à dix ans pour les installations qui doivent être assainies après le 1er juillet 2003, mais qui satisfont déjà aux limitations préventives des émissions au sens des dispositions actuelles de l’ordonnance. Les dispositions de l’art.10, al. 2, let. a et c, sont réservées.
Dispositions finales de la modification du 23 juin 200440
En dérogation à l’art.10, l’autorité accorde des délais d’assainissement de six à dix ans pour les installations qui doivent être assainies conformément à la modification du 23 juin 2004, mais qui satisfont déjà aux limitations préventives des émissions au sens des anciennes dispositions de l’ordonnance. Les dispositions de l’art.10, al. 2, let. a et c, sont réservées.
Les installations selon l’art.20 qui ont satisfait aux exigences de l’expertise-type au sens des anciennes dispositions de la présente ordonnance41 peuvent continuer d’être mises dans le commerce.
L’essence pour moteurs et l’huile diesel, qui répondent aux anciennes exigences selon l’annexe5 de la présente ordonnance42, peuvent être mises dans le commerce à partir d’entrepôts agréés, de réserves obligatoires ou d’entrepôts de l’armée jusqu’au 31 décembre 2008.
Dispositions finales de la modification du 4 juillet 200743
En dérogation à l’art.10, l’autorité accorde un délai d’assainissement de cinq à dix ans pour les installations qui doivent être assainies aux termes de la modification du 4 juillet 2007, mais qui satisfont aux limitations préventives des émissions d’après les dispositions actuelles de l’ordonnance. Elle accorde un délai d’assainissement de dix ans pour les installations de combustion au bois, sous réserve des dispositions de l’art.10, al. 2, let. a et c.
Les installations de combustion au sens de l’art.20, al. 1, let. h, peuvent être mises dans le commerce jusqu’au 31 décembre 2007 sans preuve de conformité.
Les chauffages au bois peuvent être mis dans le commerce jusqu’au 31 décembre 2009 sans preuve de conformité s’ils satisfont aux exigences de l’annexe4. Ces exigences sont réputées remplies si les chauffages au bois ont obtenu le label de qualité («Qualitätssiegel») pour les chauffages au bois d’Energie-bois Suisse après le 31 décembre 2003.
Annexe 144 (art.3, al. 1) Limitation préventive générale des émissions
Champ d’application
La présente annexe est applicable à la limitation préventive des émissions provenant d’installations stationnaires.
Réserve est faite des dispositions complémentaires ou dérogatoires s’appliquant:
aux installations spécifiques au sens de l’annexe2;
aux installations de combustion au sens de l’annexe3;
à l’expertise-type d’installations de combustion selon l’annexe4.
Définitions
Effluents gazeux Sont qualifiés d’effluents gazeux l’air évacué, les fumées et les autres polluants atmosphériques émis par les installations.
Emissions L’intensité des émissions est exprimée sous forme de:
concentration: masse des substances émises par rapport au volume des effluents gazeux (p. ex., en milligrammes par mètre cube [mg/m3]);
débit massique: masse des substances émises par unité de temps (p. ex., en grammes par heure [g/h]);
facteur d’émission: rapport entre la masse des substances émises et la masse des produits fabriqués ou traités (p. ex., en kilogrammes par tonne [kg/t]);
Mise à jour selon le ch. II des O du 20 nov. 1991 (RO 1992 124), du 15 déc. 1997 (RO 1998 223), du 23 juin 2004 (RO 2004 3561), le ch. II10 de l’O du 18 mai 2005 sur l’abrogation et la modification du droit en vigueur du fait de la loi sur les produits chimiques (RO 2005 2695) et le ch. II de l’O du 4 juillet 2007, en vigueur depuis le
taux d’émission: rapport entre la masse émise d’un polluant atmosphérique donné et la masse de ce même polluant contenue dans le combustible et dans les matières introduites dans l’installation (en pour-cent [% masse]);
indice de suie: degré de noircissement d’un papier filtre provenant des effluents gazeux. L’échelle comparative utilisée pour déterminer l’indice de suie (selon la méthode Bacharach) compte10 degrés; ceux-ci vont de 0 à9.
Grandeur de référence pour la concentration des émissions
Les valeurs limites exprimées en concentration et les teneurs en oxygène exprimées en grandeurs de référence se rapportent au volume des effluents gazeux dans des conditions standard (0 °C, 1013 mbar) et après déduction de l’humidité (état sec).
Les valeurs limites d’émission exprimées en concentration se rapportent à une quantité d’effluents gazeux pas plus dilués que ne le nécessitent la technique et l’exploitation.
Si la grandeur de référence pour une installation figurant aux annexes2 à4 est indiquée comme teneur volumique en oxygène, les concentrations mesurées doivent être ramenées à cette grandeur.
Puissance calorifique Par puissance calorifique, on entend l’énergie calorifique fournie à une installation par unité de temps. Elle s’obtient en multipliant la consommation de combustible de l’installation par le pouvoir calorifique inférieur du combustible.
Dispositions générales
Limitation des émissions
On appliquera les limitations des émissions suivantes:
pour les poussières: ch. 4;
pour les substances inorganiques se présentant principalement sous forme de poussières: ch. 5;
pour les substances inorganiques sous forme de gaz ou de vapeur; ch. 6;
pour les substances organiques sous forme de gaz, de vapeur ou de particules: ch. 7;
pour les substances cancérigènes: ch. 8.
Les substances non mentionnées aux ch. 5 à 8 seront attribuées aux classes auxquelles elles s’apparentent quant à leurs effets sur l’environnement. A cet effet, on tiendra compte, en particulier, des potentiels de dégradation et d’accumulation, de la toxicité, des effets des processus de dégradation et de leurs produits secondaires, ainsi que de l’intensité des odeurs.
Limitation des émissions en fonction de certaines caractéristiques de l’installation
Si l’on est en présence de plusieurs sources d’émissions et que la limitation des émissions dépend de certaines caractéristiques de l’installation (p. ex., capacité ou débit massique), l’autorité décidera quelles sources d’émissions forment ensemble une installation.
D’une manière générale, on désignera comme une seule installation les sources d’émissions qui forment un ensemble du fait de leur disposition sur le terrain et dont les émissions:
contiennent essentiellement les mêmes polluants ou des polluants similaires, ou
peuvent être réduites grâce aux mêmes moyens techniques.
Les parties d’une installation qui ont pour seule fonction d’en remplacer d’autres en cas de panne n’entrent pas dans les caractéristiques prises en compte.
Les valeurs limites d’émission qui dépendent d’un débit massique donné ne sont valables que:
lorsque ce débit massique est atteint ou dépassé pendant plus de cinq heures par semaine, ou
lorsque le double de ce débit massique est atteint ou dépassé pendant un plus court laps de temps.
Poussières
Valeur limite pour les poussières totales Si le débit massique est égal ou supérieur à 0,20 kg/h, les émissions sous forme de poussières ne doivent pas dépasser au total20 mg/m3.
Limitation des émissions pour les substances contenues dans les poussières Pour la limitation des diverses substances contenues dans les poussières, on appliquera les ch. 5, 7 et 8.
Mesures relatives aux procédés de traitement, d’entreposage, de transbordement et de transport
Si des exploitations artisanales ou industrielles comportent des phases de travail provoquant de fortes émissions de poussières, par exemple transport par tapis roulant, broyage, tri ou chargement de produits formant de la poussière, il faut récupérer les effluents gazeux et les acheminer vers une installation de dépoussiérage.
Lors de l’entreposage ou du transbordement en plein air de produits formant des poussières, il y a lieu de prendre des mesures empêchant les fortes émissions de poussières.
Lors du transport de produits formant des poussières, on utilisera des équipements empêchant de fortes émissions.
Si la circulation sur les chemins d’une usine entraîne de fortes émissions de poussières, on prendra toutes les dispositions utiles pour éviter la formation de poussières.
Substances inorganiques essentiellement sous forme de poussières
Valeurs limites
La concentration des émissions de substances figurant au ch. 52 ne doit pas dépasser les valeurs ci-dessous: pour un débit massique égal ou supérieur à1 g /h: 0,2 mg/m3 pour un débit massique égal ou supérieur à5 g/h:1 mg/m3 pour un débit massique égal ou supérieur à25 g/h:5 mg/m3
Les valeurs limites s’appliquent à la masse totale d’une substance émise, y compris la part sous forme de gaz ou de vapeur contenue dans les effluents gazeux.
classe, la valeur limite s’applique à la totalité de ces substances.
Tableau des substances inorganiques essentiellement sous forme de poussières Substance Exprimé en Classe Antimoine1 et ses composés Sb 3 Arsenic1 et ses composés, à l’exception de l’hydrogène arsénié As 2 Chrome1 et ses composés Cr 3 Substance Exprimé en Classe Cobalt1 et ses composés Co 2 Cuivre et ses composés Cu 3 Cyanure2 CN 3 Etain et ses composés Sn 3 Fluorure2 si sous forme de poussière F 3 Manganèse et ses composés Mn 3 Mercure et ses composés Hg 1 Nickel1 et ses composés Ni 2 Palladium et ses composés Pd 3 Platine et ses composés Pt 3 Plomb et ses composés Pb 3 Poussière pour autant qu’il s’agisse de poussière de quartz cristalline fine SiO2 3 Rhodium et ses composés Rh 3 Sélénium et ses composés Se 2 Tellure et ses composés Te 2 Thallium et ses composés Tl 1 Vanadium et ses composés V 3
Pour autant qu’il ne soit pas considéré comme un composé cancérigène au sens du ch. 8.
Pour autant qu’il soit facilement soluble.
Substances inorganiques sous forme de gaz ou de vapeur
Valeurs limites La concentration des émissions d’une des substances figurant au ch. 62 ne doit pas dépasser les valeurs ci-dessous:
substances de la classe 1 pour un débit massique égal ou supérieur à10 g/h: 1 mg/m3
substances de la classe 2 pour un débit massique égal ou supérieur à 50 g/h: 5 mg/m3
substances de la classe 3 pour un débit massique égal ou supérieur à 300 g/h: 30 mg/m3
substances de la classe 4 pour un débit massique égal ou supérieur à 2500 g/h: 250 mg/m3
Tableau des substances inorganiques sous forme de gaz ou de vapeur Substance Classe Acide cyanhydrique 2 Ammoniac et composés de l’ammonium, exprimés en ammoniac 3 Brome et ses composés sous forme de gaz ou de vapeur, exprimés en acide bromhydrique 2 Chlore 2 Chlorure de cyanogène 1 Composés chlorés inorganiques sous forme de gaz ou de vapeur, à l’exception du chlorure de cyanogène et du phosgène, exprimés en acide chlorhydrique 3 Fluor et ses composés, sous forme de gaz ou de vapeur, exprimés en acide fluorhydrique 2 Phosgène 1 Hydrogène arsénié 1 Hydrogène phosphoré 1 Hydrogène sulfuré 2 Oxydes de soufre (anhydride sulfureux et anhydride sulfurique), exprimés en anhydride sulfureux 4 Oxydes d’azote (monoxyde d’azote et dioxyde d’azote), exprimés en dioxyde d’azote 4
Substances organiques sous forme de gaz, de vapeur ou de particules
Valeurs limites
La concentration des émissions d’une des substances figurant au ch. 72 ne doit pas dépasser les valeurs ci-dessous: pour un débit massique égal ou supérieur à 0,1 kg/h: 20 mg/m3 pour un débit massique égal ou supérieur à2,0 kg/h: 100 mg/m3 pour un débit massique égal ou supérieur à3,0 kg/h: 150 mg/m3
Pour les substances organiques des classes2 et 3 se présentant sous forme de particules, on appliquera, en dérogation à l’al.1, les prescriptions relatives à la limitation des poussières au sens du ch. 41.
classe, la valeur limite s’applique à la totalité de ces substances.
Si les effluents gazeux contiennent des substances appartenant à différentes classes, la totalité des substances avec un débit massique égal ou supérieur à3 kg/h doit non seulement satisfaire aux exigences des al. 1 et 2, mais encore ne pas dépasser la valeur limite de 150 mg/m3.
Les émissions de substances dont on a de bonnes raisons de croire qu’elles peuvent être cancérigènes45 mais qui ne sont pas mentionnées au ch. 72 comme faisant partie de la classe1, seront limitées selon l’al.1, let. a.
Les émissions de substances qui, au sens de l’annexe1.4 de l’ordonnance du 18 mai 2005 sur la réduction des risques liés aux produits chimiques46, appauvrissent la couche d’ozone, et qui ne sont pas mentionnées au ch. 72 comme faisant partie de la classe1, seront limitées selon le l’al.1, let. a. Les dispositions du ch. 8 sont réservées.
Tableau des substances organiques sous forme de gaz, de vapeur ou de particules Substance Formule chimique Classe Acétate d’éthyle C4H8O2 3 Acétates de butyle C6H12O2 3 Acétate de méthyle C3H6O2 2 Acétate de vinyle C4H6O2 1 Acétone C3H6O 3 Acide acétique C2H4O2 2 Acide acrylique C3H4O2 1 Acide chloracétique C2H3ClO2 1 Acide formique CH2O2 1 Acide propionique C3H6O2 2 Acroléine (v. 2-Propénal) Acrylate d’éthyle C5H8O2 1 Acrylate de méthyle C4H6O2 1
Par substances dont on a de bonnes raisons de croire qu’elles peuvent être cancérigènes, on entend notamment les substances énumérées à la section III (Stoffe, die wegen möglicher krebserzeugender Wirkung beim Menschen Anlass zu Besorgnis geben, aber aufgrund unzureichender Informationen nicht endgültig beurteilt werden können) de la liste «MAK- und BAT-Werte-Liste» de la «Deutsche Forschungsgemeinschaft». Source: VCH Verlags-AG, case postale, 4020 Bâle.
Substance Formule chimique Classe Alcanes, sauf méthane 3 Alcènes, sauf1,3-butadiène et éthène 3 Alcool diacétone (v. 4-Hydroxy-4-méthyl-2-pentanone) Alcool furfurylique C5H6O2 2 Alcools aliphatiques (v. Alkylalcools) Alcoyles de plomb 1 Aldéhyde acétique C2H4O 1 Aldéhyde butyrique C4H8O 2 Aldéhyde propionique C3H6O 2 Alkylalcools 3 Anhydride maléique C4H2O3 1 Aniline C6H7N 1 Benzoate de méthyle C8H8O2 3 Biphényle C12H10 1 Bois (v. poussière de bois) Bromométhane CH3Br 1 2-Butanone C4H8O 3 2-Butoxyéthanol C6H14O2 2 Butylglycol (v. 2-Butoxyéthanol) Butyraldéhyde (v. Aldéhyde butyrique) Chloracétaldéhyde C2H3ClO 1 Chloréthane C2H5Cl 1 Chlorobenzène C6H5Cl 2 CFC, chlorofluorocarbones, totalement halogénés, avec au 1 plus3 atomes de C Chloroforme (v. Trichlorométhane) Chlorométhane CH3Cl 1 2-Chloroprène 2-Chloropropane C3H7Cl 2 Chlorure d’éthyle (v. Chloréthane) Chlorure de méthyle (v. Chlorométhane) Chlorure de méthylène (v. Dichlorométhane) Substance Formule chimique Classe Crésols C7H8O 1 Cumène (v.
Isopropylbenzène) Cyclohexanone C6H10O 1 1,1-Dichloréthane C2H4Cl2 2 1,1-Dichloréthène C2H2Cl2 1 1,2-Dichloréthène C2H2Cl2 3 1,2-Dichlorobenzène C6H4Cl2 1 Dichlorométhane CH2Cl2 1 Dichlorophénols C6H4Cl2O 1 Diéthanolamine (v.2,2’-Iminodiéthanol) Diéthylamine C4H11N 1 Diéthyléther C4H10O 3 Di-(2-éthylhexyl)-phtalate C24H38O4 2 Diisobutylcétone (v.2,6-Diméthylheptane-4-one) Diméthylamine C2H7N 1 2,6-Diméthylheptane-4-one C9H18O 2 Dioctylphtalate (v. Di-(2-Ethylhexyl)-phtalate) 1,4-Dioxane C4H8O2 1 Diphényle (v. Biphényle) Disulfure de carbone CS2 2 Ester acétique (v. Acétate d’éthyle) Ester butylacétique (v. Acétate de butyle) Ester éthylacétique (v. Acétate d’éthyle) Ester éthylacrylique (v. Acrylate d’éthyle) Ester méthylacétique (v. Acétate de méthyle) Ester méthylacrylique (v. Acrylate de méthyle) Ester méthylformique (v. Formiate de méthyle) Ester méthylméthacrylique (v. Méthacrylate de méthyle) Ester vinylacétique (v. Acétate de vinyle) Ethanol (v. Alkylalcools) Ethène C2H4 1 Substance Formule chimique Classe Ether dibutylique C8H18O 3 Ether diéthylique (v.
Diéthyléther) Ether diisopropylique C6H14O 3 Ether diméthylique C2H6O 3 2-Ethoxyéthanol C4H10O2 2 Ethylamine C2H7N 1 Ethylbenzène C8H10 1 Ethylèneglycol C2H6O2 3 Ethylèneglycolmonobutyléther (v. 2-Butoxyéthanol) Ethylèneglycolmonoéthyléther (v. 2-Ethoxyéthanol) Ethylèneglycolmonométhyléther (v. 2-Méthoxyéthanol) Ethylglycol (v. 2-Ethoxyéthanol) Ethylméthylcétone (v. 2-Butanone) Formaldéhyde CH2O 1 Formiate de méthyle C2H4O2 2 Furfural, furfurol, 2-furylméthanol (v. 2-Furaldéhyde) 2-Furaldéhyde C5H4O2 1 Alcool furfurylique C5H6O2 2 Glycol (v. Ethylèneglycol) Halons, fluorocarbones bromés, totalement halogénés, avec HBFC, fluorocarbones bromés, partiellement halogénés, avec HCFC, chlorofluorocarbones partiellement halogénés, avec 4-Hydroxy-4-méthyl-2-pentanone C6H12O2 3 2,2’-Iminodiéthanol C4H11NO2 1 Isobutylméthylcétone (v. 4-Méthyl-2-pentanone) Isopropénylbenzène C9H10 2 Isopropylbenzène C9H12 2 Mercaptans (v. Thioalcools) Méthacrylate de méthyle C5H8O2 2 Substance Formule chimique Classe Méthanol (v. Alkylalcools) 2-Méthoxyéthanol C3H8O2 2 Méthylamine CH5N 1 Méthylchloroforme (v.1,1,1-Trichloréthane) Méthylcyclohexanone C7H12O 2 Méthyléthylcétone (v. 2-Butanone) Méthylglycol (v.
2-Méthoxyéthanol) 4-Méthyl-2-pentanone C6H12O 3 4-Méthyl-m-phénylènediisocyanate C9H6N2O2 1 N-Méthyl-pyrrolidone C5H9NO 3 Naphtalène C10H8 1 Nitrobenzène C6H5NO2 1 Nitrocrésols C7H7NO3 1 Nitrophénols C6H5NO3 1 Nitrotoluènes, sauf 2-nitrotoluène C7H7NO2 1 Oléfines (v. Alcènes) Paraffines (v. Alcanes) Perchloréthène (v. Tétrachloréthène) Phénol C6H6O 1 Pinène C10H16 3 Poussière de bois, sous forme respirable (sauf le hêtre et le chêne) 1 2-Propénal C3H4O 1 Propionaldéhyde (v. Aldéhyde propionique) Pyridine C5H5N 1 Styrène C8H8 2 Sulfure de carbone (v. Disulfure de carbone) 1,1,2,2-Tétrachloréthane C2H2Cl4 1 Tétrachloréthène C2Cl4 1 Tétrachlorocarbone (v. Tétrachlorométhane) Tétrachlorométhane CCl4 1 Substance Formule chimique Classe Tétrahydrofurane C4H8O 1 Thioalcools 1 Thioéthers 1 Toluène C7H8 2 Tolylène-2,4,-diisocyanate (v.
4-Méthyl-m-phénylènediisocyanate) 1,1,1-Trichloréthane C2H3Cl3 1 1,1,2-Trichloréthane C2H3Cl3 1 Trichloréthène C2HCl3 1 Trichlorométhane CHCl3 1 Trichlorophénols C6H3OCl3 1 Triéthylamine C6H15N 1 Triméthylbenzènes C9H12 2 Xylènes C8H10 2 2,4-Xylénol C8H10O 2 Xylénols, sauf2,4-xylénol C8H10O 1
Substances cancérigènes
Définition Sont réputées cancérigènes les substances répertoriées comme telles (ca) dans la liste des valeurs limites d’exposition au poste de travail47 de la Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents (CNA).
Limitation des émissions
Les émissions de substances cancérigènes seront limitées, indépendamment de la charge cancérigène qu’elles engendrent, dans la mesure où le permettent la technique et l’exploitation, et où cela est économiquement supportable.
Les émissions de substances cancérigènes mentionnées au ch. 83 seront limitées de manière que la concentration des émissions ne dépasse pas les valeurs suivantes et qu’elle leur soit si possible inférieure:
Source: CNA, Case postale, 6002 Lucerne pour un débit massique égal ou supérieur à 0,5 g/h: 0,1 mg/m3 pour un débit massique égal ou supérieur à5 g/h: 1 mg/m3 pour un débit massique égal ou supérieur à25 g/h: 5 mg/m3 classe, la limitation au sens de l’al.2 s’applique à la totalité de ces substances.
Tableau des substances cancérigènes Substance Formule chimique Classe Amiante (chrysotile, crocidolite, amosite, anthophyllite, actinolite, trémolite) en poussière fine 1 Benzène C6H6 3 Benzo(a)pyrène C20H12 1 Béryllium et ses composés (sous forme respirable), exprimés en Be Be 1 Bromométhane C2H7Br 3 1,3-Butadiène C4H6 3 Cadmium et ses composés chlorure de cadmium, oxyde de cadmium, sulfate de cadmium, sulfure de cadmium et autres composés biodisponibles (sous forme respirable) exprimés en Cd Cd 1 1-Chloro-2,3-époxypropane C3H5ClO 3 2-Chloro-1,3-butadiène C4H5Cl 3 α-Chlorotoluène C7H7Cl 3 α-Chlorotoluènes: mélanges d’α-chlorotoluène, d’α, α-dichlorotoluène, d’α, α, α-trichlorotoluène et de chlorure de benzoyle 3 Chlorure de vinyle C2H3Cl 3 Composés de chrome (VI) (sous forme respirable) en tant que chromate de calcium, chromate de chrome (III), chromate de strontium et chromate de zinc, exprimés en Cr Cr 2 Cobalt (sous forme de poussière ou aérosols respirables de cobalt métallique et sels de cobalt peu solubles), exprimés en Co Co 2 Substance Formule chimique Classe Dibenzo(a,h)anthracène C22H14 1 1,2-Dibromoéthane C2H4Br2 3 1,4-Dichlorobenzène C6H4Cl2 3 3,3’-Dichlorobenzidine C12H10N2Cl2 2 1,2-Dichloroéthane C2H4Cl2
3 Suie de diesel 3 Sulfate diéthyle C4H10O4S 2 1,2-Epoxypropane C3H6O 3 Epoxyde d’éthylène C2H4O 3 Ethylène-imine C2H5N 2 Hydrazine H4N2 3 2-Naphtylamine C10H9N 1 Nickel (sous forme de poussières ou aérosols respirables de nickel métallique, sulfure de nickel et de minerais sulfurés, oxyde de nickel et carbonate de nickel, tétracarbonyle de nickel), exprimés en Ni Ni 2 Nitrile acrylique C3H3N 3 2-Nitrotoluène C7H7NO2 3 Poussière de bois, sous forme respirable (hêtre et chêne) 3 Sulfate de diméthyle C2H6O4S 2 o-Toluidine C7H9N 3 Trioxyde d’antimoine (sous forme respirable) exprimé en Sb Sb 2 Trioxyde d’arsenic et pentoxyde d’arsenic, acide arsénieux et leurs sels, acide arsénique et leurs sels (sous forme respirable), exprimés en As As 2 N-Vinyl-2-pyrrolidone C6H9NO 3 Annexe 248 (art.3, al. 2, let. a) Limitation complémentaire et dérogatoire des émissions pour certaines installations spéciales Table des matières
Roches et terres
Fours à ciment
Installations pour la cuisson d’objets en céramique à base d’argile
Installations pour la fabrication du verre
Chimie
Installations pour la production d’acide sulfurique
Installations Claus
Installations pour la production de chlore
Installations pour la production de1,2-dichloréthane et de chlorure de vinyle
...
Fabrication et préparation de produits phytosanitaires
Installations pour la fabrication de noir de fumée
Installations pour la fabrication de carbone (carbone cuit) ou d’électrographite
Industrie pétrolière
Raffineries
Grandes installations d’entreposage
Installations pour le transvasement de l’essence
Métaux
Fonderies
Cubilots
Usines d’aluminium
Installations de fusion pour les métaux non ferreux
Installations de zingage
Mise à jour selon le ch. II des O du 20 nov. 1991 (RO 1992 124) et du 15 déc. 1997 (RO 1998 223), le ch. 5 de l’annexe2 à l’O du 23 juin 1999 sur les produits phytosanitaires [RO 1999 2045], le ch. II de l’O du 30 avril 2003 (RO 2003 1345), le ch. II5 de l’annexe3 à l’O du 22 juin 2005 sur les mouvements de déchets (RS 814.610) et le ch. II de l’O du 4 juillet 2007, en vigueur depuis le 1er sept. 2007 (RO 2007 3875).
Installations pour la fabrication d’accumulateurs au plomb
Fours pour le traitement thermique
Agriculture et denrées alimentaires
Elevage
Fumoirs
Installations d’équarrissage et installations pour le séchage des matières fécales
Séchoirs pour fourrage vert
...
Torréfaction du café et du cacao
Revêtements et impression
Installations pour l’application de revêtements et pour l’impression (à base de matières organiques)
Déchets
Installations pour l’incinération des déchets urbains et des déchets spéciaux
Installations pour l’incinération de bois usagé, de déchets de papier et d’autres déchets similaires
Installations pour l’incinération de lessive de sulfite provenant de la fabrication de cellulose
Installations pour l’incinération des déchets biogènes et des produits issus de l’agriculture
Autres installations
Installations dans lesquelles des produits sont directement traités au moyen des effluents gazeux de la combustion
Moteurs à combustion stationnaires
Turbines à gaz
Installations pour la fabrication de panneaux en fibres de bois ou de panneaux d’aggloméré
Nettoyage chimique des vêtements
Fours crématoires
Installations de traitement de surfaces
Chantiers
Engins de travail équipés d’un moteur à combustion
Roches et terres
Fours à ciment et fours à chaux hydraulique 111 Combustibles et déchets
Le ch. 81 n’est pas applicable aux fours à ciment.
Les déchets ne seront transformés ou valorisés dans des fours à ciment que si leur nature, leur quantité et leur composition s’y prêtent. L’office fédéral édicte des directives à ce sujet.
112 Oxydes d’azote d’azote, doivent être limitées dans la mesure où le permettent la technique et l’exploitation et où cela est économiquement supportable; elles ne dépasseront en aucun cas 800 mg/m3 et seront si possible inférieures.
113 Oxydes de soufre Les émissions d’oxydes de soufre, exprimées en anhydride sulfureux, ne doivent pas dépasser 500 mg/m3.
Installations pour la cuisson d’objets en céramique à base d’argile 121 Grandeur de référence gazeux de 18 % (% vol).
122 Composés du fluor
La limitation des émissions pour les composés du fluor selon l’annexe1, ch. 5 et 6,
Les émissions de composés du fluor, exprimées en acide fluorhydrique, ne doivent pas dépasser 250 g/h.
123 Oxydes d’azote d’azote, doivent être limitées dans la mesure où le permettent la technique et l’exploitation et où cela est économiquement supportable; lorsque le débit massique est égal ou supérieur à 2000 g/h, elles ne dépasseront en aucun cas 150 mg/m3.
124 Substances organiques
Les limitations des émissions selon l’annexe1, ch. 7, ne sont pas applicables.
Les émissions de substances organiques sous forme de gaz ou de vapeurs sont exprimées en carbone total et ne dépasseront pas 100 mg/m3.
125 Applicabilité du ch. 81
Installations pour la fabrication du verre 131 Champ d’application Le présent chiffre s’applique aux installations qui produisent plus de2 tonnes de verre par année.
132 Grandeur de référence Les valeurs limites d’émission se rapportent aux teneurs suivantes en oxygène des effluents gazeux:
fours à bassin, chauffés à la flamme: 8 pour cent (% vol)
fours à pot, chauffés à la flamme: 13 pour cent (% vol) 133 Oxydes d’azote 1 La limitation des émissions pour les oxydes d’azote selon l’annexe1, ch. 6, n’est pas applicable.
Les émissions d’oxydes d’azote (monoxyde et dioxyde), exprimées en dioxyde d’azote, doivent être limitées dans la mesure où le permettent la technique et l’exploitation et où cela est économiquement supportable; elles ne dépasseront en aucun cas les valeurs suivantes:
verre creux: 2,5 kg par tonne de verre produit
autres verres:6,5 kg par tonne de verre produit 134 Poussières 1 La limitation des émissions pour les poussières totales selon l’annexe1, ch. 41, 2 Les émissions sous forme de poussières ne doivent pas dépasser au total 0,4 kg par tonne de verre produit.
135 Oxydes de soufre Les émissions d’oxydes de soufre issues de la matière première, exprimées en anhydride sulfureux, ne dépasseront pas 500 mg/m3.
136 Applicabilité du ch. 81
Chimie
Installations pour la production d’acide sulfurique 211 Champ d’application Le présent chiffre s’applique aux installations pour la production d’anhydride sulfureux, d’anhydride sulfurique, d’acide sulfurique et d’oléum.
212 Anhydride sulfureux
La limitation des émissions pour l’anhydride sulfureux, selon l’annexe1, ch. 6,
Les émissions d’anhydride sulfureux ne doivent pas dépasser2,6 kg par tonne d’acide sulfurique à 100 %.
213 Anhydride sulfurique Les émissions d’anhydride sulfurique ne doivent pas dépasser 60 mg/m3 lorsque les conditions de gaz sont constantes; pour tous les autres cas, cette limite est fixée à
Installations Claus 221 Soufre Le taux d’émission du soufre ne doit pas dépasser les valeurs limites suivantes:
Pour les installations dont Valeur limite la capacité de production est de en pour-cent (% masse) moins de20 t/jour 3,0 de20 à 50 t/jour 2,0 plus de 50 t/jour 0,5 222 Sulfure d’hydrogène
Les effluents gazeux doivent subir une postcombustion.
Les émissions de sulfure d’hydrogène ne doivent pas dépasser10 mg/m3.
Installations pour la production de chlore 231 Chlore
Les émissions de chlore ne doivent pas dépasser3 mg/m3.
Dans le cas d’installations pour la production de chlore avec liquéfaction complète, les émissions de chlore ne doivent pas dépasser6 mg/m3.
232 Mercure Dans le cas de l’électrolyse à l’alcali et au chlore selon le procédé par amalgame, les émissions de mercure ne doivent pas dépasser une moyenne annuelle de1,5 g par tonne de capacité nominale de chlore.
Installations pour la production de1,2-dichloréthane et de chlorure de vinyle
Les effluents gazeux doivent subir une épuration.
Les limitations des émissions de1,2-dichloréthane et de chlorure de vinyle au sens de l’annexe1 sont valables indépendamment des débits massiques qui y sont fixes.
...
Fabrication et préparation de produits phytosanitaires
Quiconque fabrique ou prépare des produits phytosanitaires doit le notifier au service cantonal de la protection de l’environnement.
L’autorité fixe la limitation préventive des émissions pour les poussières totales conformément à l’art.4; l’annexe1, ch. 41, n’est pas applicable.
Installations pour la fabrication de noir de fumée Les émissions sous forme de poussières ne doivent pas dépasser au total20 mg/m3.
Installations pour la fabrication de carbone (carbone cuit) ou d’électrographite 281 Substances organiques
Les émissions de substances organiques, exprimées en carbone total, ne doivent pas dépasser la limitation des émissions fixée aux ch. 282 à 284.
La limitation des émissions selon l’annexe1, ch. 7, n’est pas applicable.
282 Mixage et façonnage Les émissions de substances organiques dans les effluents gazeux émis par des installations de mixage ou de façonnage, dans lesquelles on traite à haute température de la résine, du bitume ou tout autre liant ou fondant volatils, ne doivent pas dépasser 283 Combustion
Les émissions de substances organiques dans les effluents gazeux des fours à une ou plusieurs chambres et des fours-tunnels, ne doivent pas dépasser 50 mg/m3.
Les émissions de substances organiques gazeuses dans les effluents gazeux des fours de cuisson pour la fabrication d’électrodes de graphite, d’électrodes de carbone amorphe et de briques en carbone, ne doivent pas dépasser 200 mg/m3.
284 Imprégnation Les émissions de substances organiques dans les effluents gazeux des installations d’imprégnation utilisant des produits à base de bitume, ne doivent pas dépasser 285 Applicabilité du ch. 81
Industrie pétrolière
Raffineries 311 Définition et champ d’application Le présent chiffre s’applique aux installations pour la distillation ou au raffinage de pétrole et de produits pétroliers ainsi qu’aux installations pour la fabrication d’hydrocarbures.
312 Fours de raffinerie 312.1 Grandeurs de référence
Les valeurs limites d’émission se rapportent à une teneur en oxygène des effluents gazeux de 3 % (% vol).
La puissance calorifique totale de la raffinerie sert à déterminer les exigences relatives à la limitation des émissions provenant des fours.
312.2 Oxydes de soufre Les émissions d’oxydes de soufre, exprimées en anhydride sulfureux, ne dépasseront pas les valeurs limites suivantes:
pour une puissance calorifique inférieure ou égale à 300 MW: 350 mg/m3
pour une puissance calorifique supérieure à 300 MW: 100 mg/m3 312.3 Oxydes d’azote d’azote, ne dépasseront pas 300 mg/m3.
313 Entreposage
Pour l’entreposage d’huiles brutes et de produits pétroliers qui, à une température de 20 °C, présentent une pression de vapeur supérieure à13 mbar, il faut recourir à des réservoirs à toit flottant, à des réservoirs à toit fixe avec membrane flottante ou à des réservoirs à toit fixe avec raccordement à la conduite de gaz de la raffinerie, ou prendre des mesures équivalentes. Les réservoirs à toit flottant doivent être pourvus de joints efficaces.
Les réservoirs à toit fixe devront avoir une aération contrôlée et les effluents gazeux seront acheminés vers le système de récupération des gaz ou vers un système de postcombustion:
Lorsque sont entreposés des liquides qui, à la suite du stockage, peuvent émettre des substances de la classe1 au sens de l’annexe1, ch. 7, ou des substances au sens de l’annexe1, ch. 8, et que
Les émissions à prévoir dépassent les débits massiques indiqués à l’annexe1.
314 Autres sources d’émissions
Les gaz et les vapeurs organiques seront canalisés au moyen d’un système de récupération. Ils seront réutilisés, subiront une épuration, seront incinérés ou encore brûlés dans une torchère. Cette disposition vaut en particulier pour:
les dispositifs de détente et de vidange;
les installations de production automatisées;
la régénération de catalyseurs;
les inspections et les travaux de nettoyage;
les manoeuvres de mise en route et d’arrêt;
le transvasement de matières premières, de produits intermédiaires ou finis, qui présentent une pression de vapeur supérieure à13 mbar à une température de 20 °C.
Les dispositifs de détente utilisés en cas de catastrophe ou d’incendie ne doivent pas être raccordés à un système de récupération des gaz.
315 Sulfure d’hydrogène
Les gaz provenant des installations de désulfuration ou d’autres sources seront réintroduits dans le cycle de production, pour autant qu’ils remplissent simultanément les deux conditions suivantes:
teneur volumique en sulfure d’hydrogène: plus de 0,4 %
débit massique de sulfure d’hydrogène: plus de2 t/jour 2 Dans les gaz qui ne sont pas récupérés, les émissions de sulfure d’hydrogène ne doivent pas dépasser10 mg/m3.
316 Eau de processus et eau de ballast
On dégazera l’eau de processus ou l’eau de ballast excédentaire avant de l’introduire dans un système ouvert.
Ces gaz seront épurés par lavage ou par incinération.
Grandes installations d’entreposage 321 Définition et champ d’application Le présent chiffre s’applique aux grandes installations dont la capacité dépasse 500 m3 par réservoir et qui sont destinées à l’entreposage de produits présentant une pression de vapeur supérieure à1 mbar, à une température de 20 °C.
322 Entreposage Pour limiter les émissions pendant l’entreposage, on prévoira des réservoirs à toit fixe avec membrane flottante ou des réservoirs à toit flottant munis de joints efficaces, ou encore des mesures équivalentes.
Installations pour le transvasement de l’essence
Le remplissage de camions-citernes, de wagons-citernes et autres conteneurs similaires avec de l’essence ou du kérosène doit s’effectuer par le bas de la citerne, ou à l’aide de toute autre méthode équivalente permettant de diminuer les émissions de vapeur.
Les limitations des émissions au sens de l’annexe1, ch. 7 et 8, ne sont pas applicables aux postes de distribution d’essence.
Les postes de distribution d’essence seront équipés et exploités de manière que:
les émissions de gaz ou de vapeurs organiques produites lors de leur approvisionnement soient confinées et refoulées dans les conteneurs de transport (récupération des vapeurs). Le système de récupération des vapeurs et les installations qui lui sont raccordées ne doivent pas présenter d’ouverture à l’air libre pendant le fonctionnement normal;
pendant le ravitaillement des véhicules équipés d’orifices de remplissage normalisés49, les émissions de substances organiques ne dépassent pas 10 % du total des substances organiques contenues dans les vapeurs refoulées. Cette condition est réputée satisfaite lorsque les résultats des mesures effectuées par un service officiel l’attestent et que le système de récupération des vapeurs est installé et exploité comme il se doit.
Les dispositions de l’al.3, let. b, ne s’appliquent pas au ravitaillement des véhicules à l’aide de petits appareils de distribution.
Métaux
Fonderies 411 Amines Les émissions d’amines qui se forment lors de la fabrication des noyaux ne doivent pas dépasser5 mg/m3.
412 Applicabilité du ch. 81
Cubilots 421 Poussières
La limitation des émissions pour les poussières totales selon l’annexe1, ch. 41,
Les émissions sous forme de poussières ne doivent pas dépasser au total, par tonne de métal fondu, les valeurs limites suivantes:
Norme US SAE 1140 Source: SAE European Office, 27-29 Knowl Piece, Wilbury Way, Hitchin, Herts SG4 OSX, Grande-Bretagne.
Pour les installations Valeurs limites dont la capacité de fusion est de 422 Monoxyde de carbone Les émissions de monoxyde de carbone dans les effluents gazeux des fours à air chaud avec récupérateur auto-alimenté en aval ne doivent pas dépasser 1000 mg/m3.
423 Applicabilité du ch. 81
Usines d’aluminium 431 Composés du fluor
La limitation des émissions de composés du fluor au sens de l’annexe1, ch. 5 et 6,
Les émissions de composés du fluor, exprimées en fluorure d’hydrogène, ne doivent pas dépasser au total 700 g par tonne d’aluminium produit.
Les émissions de composés du fluor sous forme gazeuse, exprimées en fluorure d’hydrogène, ne doivent pas dépasser 250 g par tonne d’aluminium produit.
432 Appréciation des émissions Pour apprécier si les valeurs limites d’émission sont respectées, on calculera la moyenne des émissions mesurées pendant un mois d’exploitation.
Installations de fusion pour les métaux non ferreux 441 Substances organiques
Les émissions de substances organiques, exprimées en carbone total, ne doivent pas dépasser 50 mg/m3.
442 Applicabilité du ch. 81
Installations de zingage 451 Poussières Les émissions sous forme de poussières ne doivent pas dépasser au total10 mg/m3.
452 Dispositions complémentaires pour les usines de zingage à chaud
Les valeurs limites d’émission se rapportent à une quantité d’air évacué de 3000 m3 par mètre carré de surface de bain de zinc et par heure.
Les émissions de zinc seront récupérées à 80 % au moins; à cette fin, on installera une enceinte couverte, une hotte, une aspiration latérale, ou on appliquera toute autre mesure équivalente.
Les émissions ne seront mesurées que durant l’immersion dans le bain de zinc. Celle-ci s’étend du moment où la pièce à zinguer entre en contact avec le bain jusqu’au moment où elle le quitte.
Installations pour la fabrication d’accumulateurs au plomb 461 Plomb
Les effluents gazeux des installations doivent être récupérés et acheminés vers un dépoussiéreur.
Les émissions de plomb ne doivent pas dépasser1 mg/m3.
462 Vapeurs d’acide sulfurique
Les vapeurs d’acide sulfurique qui se dégagent lors de l’activation des électrodes doivent être récupérées et acheminées vers une installation d’épuration des gaz.
Les émissions d’acide sulfurique, exprimées en H2SO4, ne doivent pas dépasser 463 Applicabilité du ch. 81
Fours pour le traitement thermique 471 Champ d’application Le présent chiffre s’applique aux fours pour le traitement thermique d’une puissance calorifique de plus de 100 kW, chauffés aux combustibles gazeux selon l’annexe5, ch. 4, let. a à c.
472 Grandeur de référence gazeux de 5 % (% vol).
473 Oxydes d’azote Les émissions d’oxydes d’azote, exprimées en dioxyde d’azote, ne dépasseront pas les valeurs qui ressortent du diagramme ci-après.
474 Mesures Les émissions seront mesurées à au moins 80 % de la charge nominale et lorsque la température de service atteint sa valeur maximale.
475 Applicabilité du ch. 81
Agriculture et denrées alimentaires
Elevage 511 Champ d’application Le présent chiffre s’applique aux installations d’élevage traditionnel et à celles d’élevage intensif.
512 Distances minimales
Lors de la construction d’une installation, il y a lieu de respecter les distances minimales jusqu’à la zone habitée, requises par les règles de l’élevage. Sont notamment considérées comme telles les recommandations de la Station fédérale de recherche d’économie d’entreprise et de génie rural50.
Si l’air évacué, chargé d’odeurs pénétrantes, est épuré, il est alors permis de ne pas respecter les distances minimales exigées.
513 Systèmes d’aération Les systèmes d’aération doivent répondre aux règles de la technique. Sont notamment considérées comme telles les recommandations de la «Schweizerische Stallklima-Norm»51. Elles existent uniquement en allemand.
Fumoirs 521 Champ d’application Le présent chiffre s’applique aux fumoirs pour la viande, la charcuterie et les poissons.
522 Production de la fumée Le ch. 81 n’est pas applicable.
523 Substances organiques
Les émissions de substances organiques sont exprimées en carbone total. Elles ne doivent pas dépasser les valeurs suivantes:
fumage à chaud pour un débit massique de 50 g/h et plus: 50 mg/m3
fumage à froid pour un débit massique de 50 g/h jusqu’à 300 g/h: 120 mg/m3
fumage à froid pour un débit massique supérieur à 300 g/h: 50 mg/m3
Source: Institut fédéral de recherches en économie et technologie agricoles, 8355 Tänikon.
Source: Institut für Nutzierwissenschaften, ETH-Zentrum, 8092 Zürich.
Installations d’équarrissage et installations pour le séchage des matières fécales 531 Définition et champ d’application Le présent chiffre s’applique aux:
installations d’équarrissage;
installations dans lesquelles sont rassemblés et entreposés les dépouilles d’animaux, entières ou débitées, ainsi que les produits d’origine animale pour être ensuite recyclés ou éliminés dans des clos d’équarrissage;
installations pour la fonte des graisses animales;
installations pour la fabrication de gélatine, d’hémoglobine et d’aliments pour le bétail;
installations pour le séchage des matières fécales.
532 Exigences relatives à la construction et à l’exploitation
Les installations de production automatisées et les entrepôts, pouvant dégager des odeurs, seront aménagés dans des locaux fermés.
Les effluents gazeux dégageant de mauvaises odeurs seront récupérés et acheminés vers une installation d’épuration des gaz.
Les produits bruts et les produits intermédiaires seront entreposés dans des conteneurs fermés.
533 Applicabilité du ch. 81
Séchoirs pour fourrage vert 541 Champ d’application Le présent chiffre s’applique aux installations de séchage d’herbe, de plants de maïs et autres fourrages verts, de marc, de pommes de terre et de cossettes de betteraves.
542 Poussières Les émissions de poussières doivent être limitées dans la mesure où le permettent la technique et l’exploitation et où cela est économiquement supportable; elles ne dépasseront en aucun cas 150 mg/m3.
543 Applicabilité du ch. 81
...
Torréfaction du café et du cacao 561 Substances organiques
Les émissions de substances organiques sous forme de gaz ou de vapeur sont exprimées en carbone total. Pour les installations d’une capacité de torréfaction supérieure à 100 kg de matière brute par heure, elles ne dépasseront pas les valeurs suivantes:
installations d’une capacité de torréfaction jusqu’à 750 kg/h: 150 mg/m3
installations d’une capacité de torréfaction supérieure à 750 kg/h: 50 mg/m3 562 Applicabilité du ch. 81
Revêtements et impression
Installations pour l’application de revêtements et pour l’impression à base de matières organiques 611 Champ d’application
Le présent chiffre s’applique aux:
installations pour l’application de revêtements et pour l’impression à l’aide de matières organiques, telles que peintures, vernis ou matières plastiques;
installations pour l’imprégnation.
Il est valable pour la zone d’application, la zone d’évaporation, les installations de séchage et de cuisson.
612 Poussières Les émissions sous forme de poussières ne devront pas dépasser au total les valeurs suivantes:
peinture au pistolet: 5 mg/m3
vernissage par poudrage: 15 mg/m3 613 Emissions de solvants 1 La limitation des émissions au sens de l’annexe1, ch. 71, ne s’applique pas aux émissions de substances organiques, sous forme de gaz ou de vapeur, appartenant aux classes2 ou 3 au sens de l’annexe1, ch. 72.
Ces émissions sont exprimées en carbone total; elles ne dépasseront pas au total 150 mg/m3 pour un débit massique de3 kg/h ou plus.
Lors de l’utilisation de peintures dont le solvant, outre l’eau, est exclusivement de l’éthanol jusqu’à 15 % (% masse), les émissions d’éthanol ne dépasseront pas 300 mg/m3 pour un débit massique de3 kg/h ou plus.
614 Effluents gazeux des installations de séchage et installations de cuisson
Les limitations des émissions au sens de l’annexe1, ch. 7, ne s’appliquent pas aux installations de séchage ou de cuisson fonctionnant à des températures supérieures à 120 °C.
Pour un débit massique supérieur à 250 g/h, les émissions de substances organiques, sous forme de gaz ou de vapeur, exprimées en carbone total, ne dépasseront pas les valeurs suivantes:
pour les rotatives offset à bobines: 20 mg/m3
pour tous les autres équipements: 50 mg/m3 615 Applicabilité du ch. 81
Déchets
Installations pour l’incinération des déchets urbains et des déchets spéciaux 711 Champ d’application et définitions
Le présent chiffre s’applique aux installations pour l’incinération ou la décomposition thermique des déchets urbains ou des déchets spéciaux. En sont exclues les installations pour l’incinération de bois usagé, de déchets de papier et d’autres déchets similaires (ch. 72), celles pour l’incinération des lessives de sulfite provenant de la fabrication de cellulose (ch. 73), ainsi que les fours à ciment (ch. 11).
Sont réputés déchets urbains les déchets provenant des ménages ainsi que d’autres déchets de composition similaire, notamment:
les déchets de jardin;
les déchets du marché;
les déchets de la voirie;
les déchets de bureaux, les emballages et les déchets de cuisine de l’hôtellerie;
les déchets urbains ayant subi un traitement;
les dépouilles d’animaux et les résidus carnés;
les boues des stations centrales d’épuration des eaux;
les déchets gazeux selon l’annexe5, ch. 41, al. 2;
les déchets selon l’annexe5, ch. 3, al. 2, let. b.
Sont réputés déchets spéciaux les déchets désignés comme tels dans la liste des déchets établie en vertu de l’art.2 de l’ordonnance du 22 juin 2005 sur les mouvements de déchets (OMD)52.
712 Applicabilité de l’annexe1
Dans les cas où la limitation des émissions au sens de l’annexe1 est applicable, elle l’est indépendamment des débits massiques qui y sont fixés.
713 Grandeur de référence et évaluation des émissions
Les valeurs limites d’émission se rapportent à la teneur en oxygène des effluents gazeux comme il suit:
installations pour l’incinération de déchets liquides: 3 % (% vol)
installations pour l’incinération de déchets gazeux seuls ou 3 % (% vol) avec des déchets liquides:
installations pour l’incinération de déchets solides seuls ou 11 % (% vol) avec des déchets liquides ou gazeux:
Pour évaluer les émissions, on calculera la moyenne des valeurs enregistrées pendant une phase de fonctionnement de plusieurs heures.
714 Valeurs limites d’émission
Les émissions ne dépasseront pas les valeurs suivantes:
poussières: 10 mg/m3
plomb et zinc, ainsi que leurs composés exprimés en métaux, 1 mg/m3 au total:
mercure et cadmium, ainsi que leurs composés, exprimés en 0,1 mg/m3 métaux, par substance:
oxydes de soufre, exprimés en anhydride sulfureux: 50 mg/m3
oxydes d’azote (monoxyde et dioxyde), exprimés en dioxyde 80 mg/m3 d’azote, pour un débit massique égal ou supérieur à2,5 kg/h:
composés chlorés inorganiques sous forme de gaz, exprimés 20 mg/m3 en acide chlorhydrique:
composés fluorés inorganiques sous forme de gaz, 2 mg/m3 exprimés en acide fluorhydrique:
ammoniac et composés de l’ammonium, exprimés en 5 mg/m3 ammoniac:
matières organiques sous forme de gaz, exprimées en carbone 20 mg/m3 total:
monoxyde de carbone: 50 mg/m3
dioxines et furanes, exprimés en somme des équivalents de toxicité selon la norme EN 1948-153: 0,1 ng/m3 2 Pour les installations présentant une teneur en oxydes d’azote (monoxyde et dioxyde), exprimés en dioxyde d’azote, de 1000 mg/m3 ou plus dans le gaz brut, l’autorité peut, en dérogation de l’al.1, let. h, fixer une valeur limite d’émission moins sévère pour l’ammoniac et les composés de l’ammonium.
Source: Association suisse de normalisation (SNV), Bürglistrasse29, 8400 Winterthour.
715 ...
716 Surveillance
On mesurera et on enregistrera en permanence:
la température des effluents gazeux dans la zone de combustion et dans la cheminée;
la teneur des effluents gazeux en oxygène, à la sortie de la zone de combustion;
la teneur des effluents gazeux en monoxyde de carbone.
On surveillera en permanence le fonctionnement de l’installation d’épuration des gaz en mesurant un paramètre d’exploitation significatif, tel que la température des effluents gazeux, la baisse de pression ou le débit d’eau du laveur de fumée.
717 Entreposage On entreposera dans des locaux fermés ou des conteneurs, les déchets dégageant de mauvaises odeurs ou qui émettent des vapeurs dangereuses. L’air évacué sera aspiré puis épuré.
718 Interdiction d’incinérer des déchets dans de petites installations
Il est interdit d’incinérer des déchets urbains et des déchets spéciaux dans des installations d’une puissance calorifique inférieure à 350 kW.
L’interdiction n’est pas applicable aux déchets spéciaux provenant des hôpitaux qui, de par leur composition, ne peuvent pas être éliminés en tant que déchets urbains.
719 Incinération de déchets particulièrement dangereux pour l’environnement
Avant de procéder à l’incinération de déchets dont les émissions peuvent être particulièrement dangereuses pour l’environnement, le détenteur d’une installation fera des essais avec de petites quantités afin d’en connaître les émissions probables. Il communiquera le résultat à l’autorité compétente.
Sont considérées comme particulièrement dangereuses pour l’environnement, les émissions qui sont à la fois hautement toxiques et difficilement dégradables, tels les hydrocarbures aromatiques polyhalogénés.
Installations pour l’incinération de bois usagé, de déchets de papier et d’autres déchets similaires 721 Champ d’application
Le présent chiffre s’applique aux installations pour l’incinération ou pour la décomposition thermique de bois usagé et de déchets des matières suivantes, mélangés ou non à du bois de chauffage au sens de l’annexe5:
bois usagé selon l’annexe5, ch. 3, al. 2, let. a;
papier et carton;
autres déchets dont l’incinération produit des émissions similaires à celles des déchets mentionnés aux let. a et b.
Lorsque de tels déchets sont incinérés avec des déchets selon le ch. 711, le ch. 71 est applicable.
Le présent chiffre ne s’applique pas aux fours à ciment (ch. 11) 722 Grandeur de référence gazeux de 11 % (% vol).
723 Poussières Les émissions sous forme de poussières ne dépasseront pas les valeurs suivantes:
pour les installations ayant une puissance calorifique inférieure ou égale à 10 MW: 20 mg/m3
pour les installations ayant une puissance calorifique supérieure à 10 MW: 10 mg/m3 724 Plomb et zinc Les émissions de plomb et de zinc ne dépasseront pas au total5 mg/m3.
725 Substances organiques
Les limitations des émissions selon l’annexe1, ch. 7, ne sont pas applicables.
Les émissions de substances organiques sous forme de gaz sont exprimées en carbone total et ne dépasseront pas 50 mg/m3.
726 Monoxyde de carbone et oxydes d’azote
Les émissions de monoxyde de carbone ne dépasseront pas 250 mg/m3.
Les émissions d’oxydes d’azote des installations ayant une puissance calorifique supérieure à 10 MW, exprimées en dioxyde d’azote, ne dépasseront pas 150 mg/m3.
727 Régulation de la combustion L’installation doit fonctionner avec une régulation automatique du système de commande de la combustion.
728 Interdiction d’incinérer des déchets dans les petites installations Il est interdit d’incinérer des déchets au sens du ch. 721 dans des installations d’une puissance calorifique inférieure à 350 kW.
Installations pour l’incinération de lessives de sulfite provenant de la fabrication de cellulose 731 Oxydes de soufre
La limitation des émissions d’oxydes de soufre au sens de l’annexe1, ch. 6, n’est pas applicable.
Les émissions d’oxydes de soufre, exprimées en anhydride sulfureux, ne dépasseront pas4,0 kg par tonne de lessive.
732 Appréciation des émissions Pour apprécier si les valeurs limites d’émission sont respectées, on calculera la moyenne des émissions mesurées pendant24 heures d’exploitation.
Installations pour l’incinération des déchets biogènes et des produits issus de l’agriculture 741 Champ d’application
Le présent chiffre s’applique aux installations d’incinération ou de décomposition thermique des déchets biogènes solides et des produits issus de l’agriculture, mélangés ou non à du bois de chauffage au sens de l’annexe5. Les engrais de ferme et les autres déchets et produits à odeur forte ne doivent être ni incinérés ni décomposés thermiquement dans de telles installations.
Lorsque de tels déchets et produits sont incinérés avec des déchets selon le ch. 711 ou 721, les dispositions des ch. 71 et 72 sont applicables.
Lorsque de tels déchets et produits sont incinérés avec d’autres combustibles au sens de l’annexe5, la valeur limite du mélange selon l’annexe3, ch. 82, est applicable.
Les dispositions du présent chiffre ne s’appliquent pas aux fours à ciment (ch. 11).
742 Valeurs limites d’émission Les émissions ne dépasseront pas les valeurs limites suivantes:
jusqu’à de 1 MW plus de
MW à 10 MW 10 MW les valeurs limites se rapportent à une teneur en oxygène des effluents gazeux de %vol 13 11 11 – Particules solides au total: mg/m3 20 20 10 – Monoxyde de carbone (CO) mg/m3 500 250 150 – Oxydes d’azote (NOx), exprimés en dioxyde
Pour un débit massique de 2500 g/h ou plus 743 Interdiction d’incinérer dans de petites installations Il est interdit d’incinérer des déchets biogènes solides et des produits issus de l’agriculture au sens du ch. 741 dans des installations d’une puissance calorifique inférieure à 70 kW.
Autres installations
Installations dans lesquelles des produits sont directement traités au moyen des effluents gazeux de la combustion
Seuls seront utilisés les combustibles au sens de l’annexe5.
L’annexe1, ch. 6, n’est pas applicable aux émissions d’oxydes de soufre produites par le combustible lui-même. Si l’on utilise du charbon ou de l’huile de chauffage «moyenne» ou «lourde», les émissions d’oxydes de soufre, exprimées en anhydride sulfureux, doivent être limitées de manière à ne pas dépasser celles qui se produisent lors de l’utilisation d’un combustible d’une teneur en soufre de1,0 % (% masse) et qui n’ont pas été réduites.
Les émissions d’oxydes de soufre produites par les biens traités sont régies par l’annexe1, ch. 6.
Moteurs à combustion stationnaires 821 Grandeur de référence gazeux de 5 % (% vol).
822 Combustibles et carburants Seuls des combustibles et des carburants au sens de l’annexe5 peuvent être employés dans des moteurs à combustion stationnaires.
823 Particules solides Les émissions sous forme de poussières ne dépasseront pas 50 mg/m3.
824 Oxydes d’azote et monoxyde de carbone
Les émissions des moteurs à combustion stationnaires d’une puissance calorifique supérieure à 100 kW ne dépasseront pas les valeurs limites suivantes:
monoxyde de carbone 650 mg/m3
oxydes d’azote (monoxyde et dioxyde), exprimés en dioxyde d’azote: 1. fonctionnement avec des carburants gazeux au sens de l’annexe5, ch. 41, let. d et e, si l’installation fonctionne à 80 % par an, au moins, avec des carburants 400 mg/m3 2. fonctionnement avec d’autres carburants 250 mg/m3 2 Pour les moteurs à combustion des groupes électrogènes de secours qui sont utilisés tout au plus pendant 50 heures par année, l’autorité fixe la limitation préventive des émissions conformément à l’art.4; le al. 1 et l’annexe1 ne sont pas applicables.
825 Bancs d’essai Pour les bancs d’essai pour les moteurs à combustion, l’autorité fixe la limitation préventive des émissions conformément à l’art.4; l’annexe1 et l’annexe2, ch. 821 à 824, ne sont pas applicables.
Turbines à gaz 831 Grandeur de référence Les valeurs limites d’émission se rapportent à l’exploitation à la puissance nominale avec une teneur en oxygène des effluents gazeux de 15 % (% vol).
832 Combustibles Seuls les combustibles au sens de l’annexe5 peuvent être employés dans des turbines à gaz.
833 Indice de suie Les émissions de suie ne doivent pas dépasser les indices suivants (annexe1, ch. 22):
puissance calorifique inférieure ou égale à 20 MW: indice4
puissance calorifique supérieure à 20 MW: indice 2 834 Monoxyde de carbone Les émissions de monoxyde de carbone ne dépasseront pas les valeurs suivantes:
pour une puissance calorifique égale ou inférieure à 40 MW 240 mg/m3
pour une puissance calorifique supérieure à 40 MW 120 mg/m3 835 Oxydes de soufre Les émissions d’oxydes de soufre, exprimées en anhydride sulfureux, ne dépasseront pas 120 mg/m3 pour un débit massique supérieur ou égal à2,5 kg/h.
836 Oxydes d’azote d’azote, ne dépasseront pas les valeurs limites suivantes:
a. pour une puissance calorifique égale ou inférieure à 40 MW: 1. fonctionnement avec des combustibles gazeux au sens de l’annexe5, ch. 41, let. d et e, si l’installation fonctionne à 80 % par an, au moins, avec ces combustibles 150 mg/m3 2. fonctionnement avec d’autres combustibles 120 mg/m3
b. pour une puissance calorifique supérieure à 40 MW: 1. fonctionnement avec des combustibles gazeux au sens de l’annexe5, ch. 41 50 mg/m3 2. fonctionnement avec d’autres combustibles 120 mg/m3 837 Bancs d’essai et groupes électrogènes de secours 1 Pour les bancs d’essai pour les turbines à gaz, l’autorité fixe la limitation préventive des émissions conformément à l’art.4; l’annexe1 et l’annexe2, ch. 831 à 836, ne sont pas applicables.
Pour les turbines à gaz de groupes électrogènes de secours qui sont utilisés tout au plus pendant 50 heures par année, l’autorité fixe la limitation préventive des émissions conformément à l’art.4; l’annexe1 et l’annexe2, ch. 833, 834 et 836, ne sont pas applicables.
Installations pour la fabrication de panneaux d’aggloméré 841 Champ d’application Le présent chiffre s’applique aux installations pour la fabrication à sec de panneaux d’aggloméré.
842 Poussières Les émissions sous forme de poussières ne dépasseront pas les valeurs suivantes:
dans les effluents gazeux des séchoirs à copeaux: 50 mg/m3
dans les effluents gazeux des ponceuses: 10 mg/m3 843 Substances organiques
Les émissions de substances organiques sous forme de gaz ou de vapeurs, mesurées à une température de 150 °C, sont exprimées en carbone total.
Elles doivent être limitées dans la mesure où le permettent la technique et l’exploitation et où cela est économiquement supportable, mais elles ne dépasseront en aucun cas 350 g par tonne de bois utilisé (absolument sec).
844 Applicabilité du ch. 81
Nettoyage des textiles
Le présent chiffre s’applique aux machines de nettoyage des textiles fonctionnant au moyen d’hydrocarbures halogénés.
La porte de chargement d’une machine de nettoyage des textiles doit rester verrouillée au moyen d’un dispositif de sécurité automatique jusqu’à ce que la concentration de substances organiques sous forme de gaz ou de vapeur, dans l’air confiné à l’intérieur de la machine, soit inférieure à2 g/m3.
La concentration déterminante pour le verrouillage, au sens de l’al.1, doit être surveillée en permanence à l’intérieur de la machine, près de la porte, à l’aide d’un appareil de mesure.
Les vêtements nettoyés doivent avoir une température d’au moins 35 °C avant d’être extraits de la machine.
Si l’air vicié émanant de la machine est aspiré, il sera épuré au moyen d’un filtre à charbon actif ou de toute autre méthode équivalente.
L’air ambiant sera aspiré de manière à ce qu’une dépression règne en permanence dans les locaux d’exploitation.
Fours crématoires 861 Matières organiques
Les émissions de substances organiques sous forme de gaz ou de vapeur, exprimées en carbone total, ne dépasseront pas20 mg/m3.
862 Monoxyde de carbone Les émissions de monoxyde de carbone ne dépasseront pas 50 mg/m3.
Installations de traitement de surfaces
Les dispositions du présent chiffre s’appliquent aux installations destinées au traitement des surfaces d’objets et de produits en métal, verre, céramique, matières plastiques, caoutchouc ou autres matières par des substances organiques halogénées dont le point d’ébullition est inférieur à 150° C à une pression de 1013 mbar.
Les installations de traitement de surfaces seront équipées et exploitées comme suit:
a. les objets et les produits seront traités dans une enceinte fermée, exception faite des ouvertures servant à l’aspiration des effluents gazeux;
un dispositif de fermeture automatique doit garantir que les objets ou les produits ne peuvent être sortis de l’enceinte avant que la concentration en substances organiques halogénées dans la zone de prélèvement soit égale ou inférieure à1 g/m3;
les effluents gazeux évacués doivent être éliminés dans un séparateur. Au cours de cette opération, le débit massique des émissions de substances organiques halogénées, au sens de l’annexe1, ch. 72, ne doit pas dépasser 100 g/h, et le débit massique des émissions de substances organiques halogénées, au sens de l’annexe1, ch. 83, ne doit pas dépasser25 g/h. Les limitations des émissions de l’annexe1, ch. 7 et 8, ne sont pas applicables;
lorsque des substances organiques halogénées sont introduites dans l’installation ou évacuées de celle-ci, les émissions seront réduites au moyen d’un système de récupération des vapeurs ou par une mesure équivalente.
Lorsque le volume des objets et des produits traités ne permet pas de respecter les exigences de l’al.2, let. a et b, les émissions devront être réduites par des mesures telles que l’encapsulage, l’isolation et l’extraction de l’air sortant de l’installation, la mise en place de sas à air ou d’une aspiration de l’air, dans la mesure où le permettent la technique et l’exploitation, et où cela est économiquement supportable.
Chantiers
Les émissions des chantiers seront limitées notamment par une limitation des émissions des machines et des appareils utilisés ainsi que par l’utilisation de procédures d’exploitation appropriées, dans la mesure où le permettent la technique et l’exploitation, et où cela est économiquement supportable, la nature, la dimension et la situation du chantier ainsi que de la durée des travaux devant être prises en compte. L’office fédéral édicte des directives à ce sujet.
Les valeurs limites des émissions au sens de l’annexe1 ne sont pas applicables aux engins de chantier ni aux chantiers.
Engins de travail équipés d’un moteur à combustion
Les émissions produites par des engins de travail tels que tronçonneuses et tondeuses à gazon seront limitées en particulier par le recours à des mesures techniques, à des carburants adéquats et à un traitement des gaz d’échappement, dans la mesure où cela est réalisable sur le plan de la technique et de l’exploitation et économiquement supportable. L’office fédéral édicte des directives à ce sujet.
La limitation des émissions selon l’annexe1 n’est pas applicable.
Annexe 354 (art.3, al. 2, let. b) Limitation complémentaire et dérogatoire des émissions pour les installations de combustion
Champ d’application
La présente annexe s’applique aux installations de combustion destinées aux usages suivants:
chauffage des locaux;
production de chaleur industrielle;
production d’eau chaude ou d’eau surchauffée;
production de vapeur.
Elle ne s’applique pas aux installations de combustion dans lesquelles des produits sont traités directement au moyen des effluents gazeux de la combustion.
Dispositions générales
Combustibles Les installations de combustion mentionnées au ch. 1 seront alimentées uniquement avec des combustibles au sens de l’annexe5.
Contrôle des installations de combustion En dérogation à l’art.13, al. 3, les installations de combustion suivantes ne doivent pas être mesurées périodiquement:
les installations de combustion fonctionnant moins de 100 heures pendant une année civile;
les installations de combustion dont la puissance calorifique ne dépasse pas 12 kW et qui servent uniquement à chauffer des locaux individuels;
et d ...
les chauffages au charbon ayant une puissance calorifique ne dépassant pas 70 kW;
f. les chauffages au bois ayant une puissance calorifique ne dépassant pas 70 kW, pour autant qu’ils soient alimentés exclusivement avec du bois pur, à l’état naturel au sens de l’annexe5, ch. 3, al. 1, let. a ou b.
Mesure et appréciation des émissions
Les émissions de toute installation de combustion en fonctionnement stationnaire seront mesurées dans les plages de puissance adéquates. En général, ces plages seront au moins les puissances minimale et maximale auxquelles l’installation fonctionne dans les conditions normales d’exploitation.
Dans le cas des installations équipées d’un système de ramonage automatique, tel que le soufflage des suies, ou d’autres procédés de nettoyage, les émissions de poussières seront mesurées et appréciées sur une durée d’une demi-heure. La mesure englobera la phase de nettoyage.
Marquage
Sur les installations au sens de l’art.20, on apposera, à un endroit bien visible, une plaquette d’identité où figurent au moins les informations suivantes:
nom et siège du fabricant;
appellation et type sous lesquels l’installation est commercialisée;
numéro du fabricant et année de fabrication;
puissance calorifique, plus précisément nominale, ou plage de puissance en kW.
La plaquette d’identité des chauffages à l’huile et au gaz au sens de l’art.20 comportera en outre les informations suivantes:
minimum de rendement technique de combustion ou maximum admis de pertes par les effluents gazeux selon l’annexe4, ch. 3;
pour les chauffages à l’huile: la classe NOx de l’installation, suivie, entre parenthèses, de la valeur limite d’émission NOx selon l’annexe4, ch. 21, de cette classe en mg/kWh;
pour les chauffages au gaz: la valeur limite NOx selon l’annexe4, ch. 21, en mg/kWh.
La plaquette d’identité des chauffages au bois et au charbon au sens de l’art. 20 comportera en outre les informations suivantes:
la norme européenne déterminante selon laquelle l’appareil a été soumis aux vérifications prévues à l’annexe4, ch. 22.;
les valeurs limites d’émission de CO et de poussières en mg/m3 visées à l’annexe4, ch. 22 .
Prescriptions particulières pour les installations de combustion composées de plusieurs foyers
Si plusieurs installations de combustion forment ensemble une unité d’exploitation, la puissance calorifique (annexe1, ch. 24) de l’ensemble (puissance calorifique totale) est déterminante pour la limitation des émissions de chacune des installations.
La puissance calorifique totale est la somme des puissances calorifiques de chacune des installations de combustion composant l’unité d’exploitation.
Les dispositions des al. 1 et 2 ne s’appliquent pas:
aux installations de combustion individuelles d’une puissance calorifique inférieure ou égale à 1 MW, pour autant qu’une ou plusieurs autres installations composant l’unité d’exploitation soient alimentées avec les mêmes combustibles;
aux installations de combustion d’une puissance calorifique inférieure ou égale à 10 MW, pour autant qu’aucune autre installation composant l’unité d’exploitation ne soit alimentée avec le même combustible.
Installations de combustion alimentées à l’huile
Installations de combustion alimentées à l’huile de chauffage «extra-légère» 411 Valeurs limites d’émission
Les émissions des installations de combustion alimentées avec de l’huile «extralégère» ne dépasseront pas les valeurs suivantes:
Huile de chauffage «extra légère» les valeurs limites appliquées aux polluants gazeux se rapportent à une teneur en oxygène des effluents gazeux de 3% vol – Indice de suie:
Installations de combustion équipées de brûleurs à air pulsé 1
Installations de combustion équipées de brûleurs à évaporation d’huile 2
Installations de combustion équipées de brûleurs à air pulsé 80 mg/m3
Installations de combustion équipées de brûleurs à évaporation d’huile, 150 mg/m3 avec ventilateur – Oxydes d’azote (NOx), exprimés en dioxyde d’azote (NO2:
Installations mentionnées à l’art. 20 120 mg/m3
Installations de combustion d’une puissance calorifique de plus de 350 kW: – avec fluide caloporteur d’une température inférieure ou égale à 110 °C 120 mg/m3 – avec fluide caloporteur d’une température supérieure à 110°C 150 mg/m3 – Ammoniac et composés de l’ammonium, exprimés en ammoniac1 30 mg/m3 1 Remarque: Cette limite d’émission n’a de sens que pour les installations de combustion équipées d’un dispositif de dénitrification
Les émissions d’oxydes de soufre sont limitées par la valeur limite fixée pour la teneur en soufre à l’annexe5, ch. 11. La limitation des émissions au sens de l’annexe1, ch. 6, pour les oxydes de soufre n’est pas applicable.
412 Dispositions complémentaires relatives aux émissions d’oxyde d’azote
Lorsqu’il n’est pas possible, sur le plan technique et sur le plan de l’exploitation, ni économiquement supportable, que des installations de combustion dans lesquelles la température du fluide caloporteur est supérieure à 150 °C respectent les valeurs limites d’émission des oxydes d’azote (150 mg/m3 selon le ch. 411), l’autorité peut fixer des limites moins sévères. Les émissions d’oxydes d’azote, exprimées en dioxyde d’azote, ne dépasseront cependant pas 250 mg/m3.
Les valeurs limites d’émission pour les oxydes d’azote se rapportent à une teneur en azote du combustible de 140 mg/kg provenant des composés organiques azotés. Lorsque la teneur en azote est plus élevée, les émissions d’oxydes d’azote, exprimées en dioxyde d’azote, peuvent être supérieures de 0,2 mg/m3 par milligramme d’azote contenu dans le combustible. Lorsque la teneur en azote est inférieure, les émissions d’oxydes d’azote, exprimées en dioxyde d’azote, doivent être inférieures de 0,2 mg/m3 par milligramme d’azote contenu dans le combustible.
L’office fédéral peut, en dérogation à l’al.2, fixer une procédure simplifiée d’évaluation pour la première mesure d’installation selon l’art.20, al. 1, ainsi que pour les contrôles périodiques d’installations de combustion ayant une puissance calorifique ne dépassant pas 1 MW.
413 Particules d’huile partiellement brûlées
Les effluents gazeux des installations alimentées à l’huile «extra-légère» ne doivent pas contenir de particules d’huile partiellement brûlées.
Les effluents gazeux sont généralement réputés exempts de particules d’huile incomplètement brûlées lorsque, dans le cadre des contrôles périodiques des installations de combustion, les valeurs limites appliquées au monoxyde de carbone au sens du ch. 411 sont respectées. En cas d’odeurs, l’autorité peut effectuer un test complémentaire au moyen de solvants.
414 Normes énergétiques
Les pertes par les effluents gazeux ne dépasseront pas les valeurs suivantes:
a. chaudières équipées d’un brûleur à air pulsé à une seule allure ou chaudières équipées de brûleurs 7 % à évaporation d’huile
b. chaudières équipées d’un brûleur à air pulsé à deux allures: 1. pendant le fonctionnement de la première allure 6 % 2. pendant le fonctionnement de la seconde allure 8 % 2 Lorsqu’il n’est pas possible, sur le plan technique et sur le plan de l’exploitation, ni économiquement supportable, que des chaudières dont la température du fluide caloporteur excède 110 °C respectent les valeurs indiquées à l’al.1, l’autorité peut fixer des limites moins sévères.
Installations de combustion alimentées à l’huile de chauffage «moyenne» ou «lourde» 421 Valeurs limites d’émission
Les émissions des installations de combustion alimentées à l’huile de chauffage «moyenne» ou «lourde» ne dépasseront pas les valeurs suivantes:
de 5 MW de 50 MW plus de à 50 MW à 100 MW 100 MW Huiles de chauffage «moyenne» et «lourde» les valeurs limites se rapportent à une teneur en oxygène des effluents gazeux de %vol 3 3 3 – Particules solides au total: pour les huiles de chauffage ayant une teneur en souffre de 1% au plus (masse): mg/m3 80 10 10 pour les autres huiles de chauffage: mg/m3 50 10 10 – Monoxyde de carbone (CO) mg/m3 170 170 170 – Oxydes de soufre (SOx), exprimés en anhy- – Oxydes d’azote (NOx), exprimés en dioxyde – Ammoniac et composés de l’ammonium, exprimés en ammoniac mg/m3 30 30 30
La valeur limite d’émission pour les oxydes de soufre, fixée à 1700 mg/m3 , est réputée respectée lorsque la teneur en soufre de l’huile utilisée ne dépasse pas 1 % (% masse).
422 Utilisation d’huile de chauffage «moyenne» ou «lourde» L’huile de chauffage «moyenne» ou «lourde» ne doit pas être utilisée dans les installations ni dans les unités d’exploitation dont la puissance calorifique est inférieure à
MW.
Installations de combustion alimentées au charbon et installations alimentées au bois
Installations de combustion alimentées au charbon 511 Valeurs limites d’émission
Les émissions des installations de combustion alimentées au charbon, aux briquettes ou au coke ne dépasseront pas les valeurs suivantes:
jusqu’à de de de de plus de
kW 70 kW 500 kW 1 MW 10 MW 100 MW à à à à 500 kW 1 MW 10 MW 100 MW Charbon, briquettes, coke les valeurs limites se rapportent à une teneur en oxygène des effluents gazeux de %vol 7 7 7 7 7 7 – Particules solides au total: mg/m3 – à partir du 1er septembre 2007 mg/m3 150 150 50 10 10 – à partir du 1er janvier 2008 mg/m3 – 150 150 20 10 10 – à partir du 1er janvier 2012 mg/m3 – 50 20 20 10 10 – Monoxyde de carbone (CO) mg/m3 4000 1000 1000 150 150 150 – Oxydes de soufre (SOx), exprimés en anhydride sulfureux (SO2: – foyers à lit fluidisé mg/m3 – – – 350 350 350 – autres chauffages utilisant de la houille mg/m3 – – – 1300 1300 400 – autres installations mg/m3 – – – 1000 1000 400 – Oxydes d’azote (NOx), exprimés en dioxyde d’azote (NO2 mg/m3 – – – 500 200 200 – Ammoniac et composés de l’ammonium, exprimés en ammoniac1 mg/m3 30 30 30 30 30 30 – Un tiret dans le tableau signifie qu’aucune limitation n’est prescrite ni dans l’annexe3 ni dans l’annexe1.
Cette limite d’émission n’a de sens que pour les installations de combustion équipées
L’autorité fixe la limitation préventive des émissions pour les substances inorganiques essentiellement sous forme de poussières ainsi que pour les composés du chlore et du fluor conformément à l’art.4; l’annexe1, ch. 5, ainsi que la limitation des émissions fixée pour les composés du chlore et du fluor à l’annexe1, ch. 6, ne sont pas applicables.
512 Mesure et contrôle Pour les installations de combustion d’une puissance calorifique inférieure ou égale à
kW, la valeur limite d’émission pour le monoxyde de carbone est généralement réputée respectée lorsqu’il est établi que l’installation est exploitée et alimentée en combustible conformément aux instructions du fabricant. L’autorité peut demander une mesure complémentaire du monoxyde carbone lorsqu’il y a lieu de penser que les immissions d’effluents gazeux et d’odeurs sont excessives.
513 Utilisation de charbon Dans les installations de combustion d’une puissance calorifique inférieure à 1 MW, on n’utilisera que du charbon, des briquettes ou du coke dont la teneur en soufre ne dépasse pas 1 % (% masse).
Installations de combustion alimentées au bois 521 Type d’installation et de combustible
Dans les installations de combustion alimentées au bois, on n’utilisera que du bois de chauffage conforme à l’annexe5, ch. 3, al. 1, qui a le type, la qualité et l’humidité adaptés à ces installations.
En outre, dans les installations de combustion de puissance calorifique inférieure ou égale à40 kW et alimentées manuellement, ainsi que dans les cheminées, on n’utilisera que du bois à l’état naturel et en morceaux, des brindilles et des pives au sens de l’annexe5, ch. 3, al. 1, let. a.
522 Valeurs limites d’émission
Les émissions des installations de combustion alimentées au bois selon l’annexe5, ch. 3, al. 1, ne dépasseront pas les valeurs limites suivantes:
jusqu’à de de de plus de
kW 70 kW 500 kW 1 MW 10 MW à à à 500 kW 1 MW 10 MW Bois de chauffage les valeurs limites se rapportent à une teneur en oxygène des effluents gazeux de %vol 13 13 13 11 11 – Particules solides au total: – à partir du 1er septembre 2007 mg/m3 – 150 150 20 10 – à partir du 1er janvier 2008 mg/m3 – 150 20 20 10 – à partir du 1er janvier 2012 mg/m3 – 501 20 20 10 jusqu’à de de de plus de
kW 70 kW 500 kW 1 MW 10 MW à à à 500 kW 1 MW 10 MW – pour le bois de chauffage selon l’annexe5, ch. 3, al. 1, let. a et b – à partir du 1er septembre 2007 mg/m3 40002 1000 500 250 150 – à partir du 1er janvier 2012 mg/m3 40002 500 500 250 150 – pour le bois de chauffage selon l’annexe5, ch. 3, al. 1, let. c – à partir du 1er septembre 2007 mg/m3 1000 1000 500 250 150 – à partir du 1er janvier 2012 mg/m3 1000 500 500 250 150 – Oxydes d’azote (NOx), exprimés en dioxyde d’azote (NO2 mg/m3 3 3 3 3 150 – Substances organiques sous forme gazeuse, exprimées en carbone total (C) mg/m3 – – – – 50 – Ammoniac et composés de l’ammonium, exprimés en ammoniac4 mg/m3 – – – 30 30 – Un tiret dans le tableau signifie qu’aucune limitation n’est prescrite ni dans l’annexe 3 ni dans l’annexe1.
Valeur limite pour les particules solides émises par les chaudières manuelles à bûches pour le bois de chauffage selon l’annexe5, ch. 3, al. 1, let. a, d’une puissance calorifique maximale de 120 kW: 100 mg/m3.
Non applicable aux fourneaux de chauffage central.
Voir la valeur limite pour l’oxyde d’azote, annexe 1, ch. 6.
Cette limite d’émission n’a de sens que pour les installations de combustion équipées
Sont réservées les exigences particulières relatives aux nouvelles installations de combustion chargées manuellement au sens du ch. 523.
L’autorité fixe la limitation préventive des émissions pour les composés du chlore et pour les substances organiques sous forme de gaz, de vapeur ou de particules conformément à l’art.4; la limitation des émissions fixée pour les composés du chlore à l’annexe1, ch. 6, ainsi que la limitation des émissions fixée pour les substances organiques à l’annexe1, ch. 7, ne sont pas applicables.
523 Exigences spéciales pour les installations de combustion chargées manuellement Les chaudières chargées manuellement qui ne peuvent pas respecter les valeurs limites d’émission au sens du ch. 522 à 30 % de la puissance calorifique nominale doivent être équipées d’un accumulateur de chaleur capable de stocker au moins la moitié de l’énergie calorifique produite par une charge de combustible à la puissance calorifique nominale.
524 Mesure et contrôle
Pour les installations de combustion d’une puissance calorifique inférieure ou égale à 70 kW, la valeur limite d’émission pour le monoxyde de carbone est généralement réputée respectée lorsqu’il est établi que l’installation est exploitée dans les règles et alimentée exclusivement en bois à l’état naturel au sens de l’annexe5, ch. 3, al. 1, let. a et b. Si des émissions de fumées ou d’odeurs sont constatées ou à craindre, l’autorité peut faire procéder à des mesures d’émissions ou à d’autres investigations.
Sont déterminantes pour l’évaluation les émissions moyennes mesurées pendant une période d’une demi-heure. L’office fédéral recommande des méthodes de mesure et d’évaluation appropriées.
Installations de combustion alimentées au gaz
Valeurs limites d’émission Les émissions des installations de combustion alimentées au gaz ne dépasseront pas les valeurs suivantes:
Installations de combustion au gaz Les valeurs limites se rapportent à une teneur en oxygène des effluents gazeux 3 % vol de
installations mentionnées à l’art.20, al. 1, let. a à d: 100 mg/m3
installations de combustion d’une puissance calorifique supérieure 100 mg/m3 à 350 kW:
– Oxydes d’azote (NOx), exprimés en dioxyde d’azote (NO2:
installations mentionnées à l’art.20, al. 1, let. a à d: – brûleurs atmosphériques d’une puissance calorifique inférieure ou égale – autres installations 80 mg/m3
installations de combustion d’une puissance calorifique supérieure à 350 kW: – avec fluide caloporteur d’une température inférieure ou égale à 110 °C 80 mg/m3 – avec fluide caloporteur d’une température supérieure à 110 °C 110 mg/m3 – Ammoniac et composés de l’ammonium, exprimés en ammoniac1 30 mg/m3 1 Remarque: Cette limite d’émission n’a de sens que pour les installations de combustion équipées
Dispositions complémentaires relatives aux émissions d’oxydes d’azote
Lorsqu’il n’est pas possible, sur le plan technique et sur le plan de l’exploitation, ni économiquement supportable, que des installations de combustion dans lesquelles la température du fluide caloporteur est supérieure à 150 °C respectent les valeurs limites d’émission des oxydes d’azote (110 mg/m3 selon le ch. 61), l’autorité peut fixer des limites moins sévères. Les émissions d’oxydes d’azote, exprimées en dioxyde d’azote, ne dépasseront cependant pas 200 mg/m3.
En dérogation au ch. 61, les valeurs limites pour les oxydes d’azote selon l’annexe3, ch. 411, sont applicables aux installations alimentées au gaz au sens de l’annexe5, ch. 41, let. b, d et e.
La limitation des émissions fixée pour les oxydes d’azote à l’annexe1, ch. 6, et à l’annexe3, ch. 61, ne s’applique pas aux installations selon l’art.20, al. 1, let. f et g; aucune limitation préventive des émissions conformément à l’art.4 n’est arrêtée.
Normes énergétiques
Les pertes par les effluents gazeux ne dépasseront pas les valeurs suivantes:
chaudières équipées d’un brûleur à air pulsé à une seule allure ou chaudières équipées de brûleurs atmosphériques 7%
chaudières équipées d’un brûleur à air pulsé à deux allures: 1. pendant le fonctionnement de la première allure 6% 2. pendant le fonctionnement de la seconde allure 8% 2 Lorsqu’il n’est pas possible, sur le plan technique et sur le plan de l’exploitation, ni économiquement supportable, que des chaudières dont la température du fluide caloporteur excède 110 °C respectent les valeurs indiquées à l’al.1, l’autorité peut fixer des limites moins sévères.
Installations de combustion pour combustibles liquides au sens de l’annexe5, ch. 15
Les normes énoncées au ch. 41 valent pour les installations de combustion fonctionnant avec des combustibles liquides au sens de l’annexe5, ch. 15.
Il est interdit d’incinérer des combustibles au sens de l’annexe5, ch. 15, dans des installations d’une puissance calorifique inférieure à 350 kW.
Installations à combustibles multiples et installations de combustion mixtes
Installations à combustibles multiples Si une même installation de combustion est alimentée alternativement avec différents combustibles, la limitation des émissions se fera à chaque fois selon les dispositions applicables au combustible utilisé.
Installations de combustion mixtes
Si une installation de combustion est alimentée simultanément avec plusieurs combustibles différents, les concentrations des émissions ne devront pas dépasser la valeur limite pondérée.
La valeur limite du mélange se calcule selon la formule suivante:
Signification: Gm = valeur limite pondérée du mélange de combustibles, rapportée à une teneur en oxygène B1 G1, G2 ... Gn = valeur limite d’émission des différents combustibles55 E1, E2 ... En = énergie fournie par combustible et par heure B1, B2 ... Bn = grandeur de référence (teneur en oxygène à laquelle sont rapportées les valeurs limites d’émission pour le premier, le deuxième et les autres combustibles)
On procédera par analogie à l’al.2 pour calculer le taux d’émission déterminant du soufre.
Remarque: pour les oxydes de soufre, on utilisera les valeurs limites d’émission suivantes:
Pour l’huile «extra-légère»: G = 330 mg/m3, rapporté à une teneur en oxygène des effluents gazeux de 3 % (% vol);
Pour le gaz: G =38 mg/m3, rapporté à une teneur en oxygène des effluents gazeux de 3 % (% vol) Annexe 456 (art.3, al. 2, let. c) Normes relatives aux installations de combustion
Champ d’application La présente annexe s’applique aux installations de combustion selon l’art.20, al. 1.
Exigences de qualité de l’air
Chauffages à l’huile et au gaz Les chauffages à l’huile et au gaz doivent remplir les exigences de qualité de l’air des normes européennes déterminantes et respecter les valeurs limites d’émission indiquées dans le tableau ci-après.
Type d’installation Norme européenne Exigences spéciales (valeurs limites déterminante57 d’émission) pour les oxydes d’azote (NOx), exprimées en dioxyde d’azote (NO2, et pour le monoxyde de carbone (CO) Brûleur à air pulsé pour huile EN 267 Valeurs limites d’émission «extra-légère» (art.20, al. 1, let. a) de la classe EN-3 Brûleur automatique à air pulsé EN 676 Pour le gaz de test G20: pour combustibles gazeux NOx: 80 mg/kWh (art.20, al. 1, let. a) CO: 60 mg/kWh CO: 60 mg/kWh Chaudière équipée de brûleurs EN 303 et 304 Valeurs limites d’émission pour brûleurs à air pulsé pour huile «extra-légère» à air pulsé pour huile de la classe EN-3 (art.20, al. 1, let. c) Chaudière équipée de brûleurs EN 303 et 304 Pour le gaz de test G20: à air pulsé pour combustibles NOx: 80 mg/kWh gazeux (art.20, al. 1, let. c) CO: 100 mg/kWh CO: 100 mg/kWh Chaudière et générateur EN 297, EN 483 Pour le gaz de test G20: de chaleur à circulation pour EN 625, EN 656 NOx: 80 mg/kWh combustibles gazeux avec EN 677 CO: 100 mg/kWh brûleurs atmosphériques Pour le gaz de test G31: (art.20, al. 1, let. d) NOx: 120 mg/kWh CO: 100 mg/kWh
Source: Association Suisse de Normalisation (SNV), Bürglistrasse29, 8400 Winterthour.
Type d’installation Norme européenne Exigences spéciales (valeurs limites déterminante d’émission) pour les oxydes d’azote (NOx), exprimées en dioxyde d’azote (NO2, et pour le monoxyde de carbone (CO) Chaudière et générateur EN1, EN 303 Installations ayant une puissance caloride chaleur à circulation avec et 304 fique jusqu’à30 kW: brûleurs à évaporation d’huile NOx: 120 mg/kWh pour huile «extra-légère» CO: 150 mg/kWh (art.20, al. 1, let. e) Installations ayant une puissance calorifique supérieure à30 kW: CO: 60 mg/kWh Chauffe-eau à réservoirs EN 89 en chauffage direct alimenté au gaz (art.20, al. 1, let. f) Chauffe-eau à circulation alimenté EN 26 au gaz (art.20, al. 1, let. g)
Chauffages au charbon et au bois Les chauffages au charbon et au bois doivent remplir les exigences de qualité de l’air des normes européennes déterminantes et respecter les valeurs limites d’émission indiquées dans le tableau ci-après.
Type d’installation Norme Exigences spéciales (valeurs limites d’émission)a pour le européenne monoxyde de carbone (CO) et pour les particules solides déterminante58 (poussières) à partir du 1er janvier 2008 à partir du 1er janvier 2011 Chaudière pour chauffage EN 303-5 ou CO: 800 mg/m3 CO: 800 mg/m3 à bûches et au charbon, EN 12809 poussières: 60 mg/m3 poussières: 50 mg/m3 à chargement manuel Chaudière pour chauffage EN 303-5 ou CO: 400 mg/m3 CO: 400 mg/m3 à plaquettes de bois et EN 12809 poussières: 90 mg/m3 poussières: 60 mg/m3 au charbon, à chargement automatique Chaudière pour granulés de EN 303-5 ou CO: 300 mg/m3 CO: 300 mg/m3 bois, à chargement automatique EN 12809 poussières: 60 mg/m3 poussières:40 mg/m3 Chauffage de locaux pour EN 13240 CO: 1500 mg/m3 CO: 1500 mg/m3 combustibles solides poussières: 100 mg/m3 poussières: 75 mg/m3 Chauffage de locaux utilisant EN 14785 CO: 500 mg/m3 CO: 500 mg/m3 des granulés de bois poussières: 50 mg/m3 poussières:40 mg/m3 Fourneau individuel pour EN 12815 CO: 3000 mg/m3 CO: 3000 mg/m3 combustibles solides poussières: 110 mg/m3 poussières: 90 mg/m3 Fourneau de chauffage central EN 12815 CO: 3000 mg/m3 CO: 3000 mg/m3 pour combustibles solides poussières: 150 mg/m3 poussières: 120 mg/m3
Source: Association suisse de normalisation (ASN), Bürglistrasse29, 8400 Winterthur.
Type d’installation Norme Exigences spéciales (valeurs limites d’émission)a pour le européenne monoxyde de carbone (CO) et pour les particules solides déterminante (poussières) à partir du 1er janvier 2008 à partir du 1er janvier 2011 Insert de cheminée et cheminée EN 13229 CO: 1500 mg/m3 CO: 1500 mg/m3 ouverte pour combustibles poussières: 100 mg/m3 poussières: 75 mg/m3 solides a Teneur en oxygène de référence: – pour la combustion au bois 13 % vol; – pour la combustion au charbon 7 % vol.
Normes énergétiques Les chaudières à l’huile et au gaz doivent atteindre au minimum le rendement technique de combustion suivant:
brûleurs à air pulsé fonctionnant à deux allures: 1. pendant le fonctionnement de la première allure 94 % 2. pendant le fonctionnement de la seconde allure 92 %
autres chaudières 93 % Annexe 559 (art.21 et 24) Normes relatives aux combustibles et aux carburants
Huiles de chauffage et autres combustibles liquides
Teneur en soufre de l’huile de chauffage
La teneur en soufre de l’huile de chauffage «extra légère» ne doit pas dépasser 0,20 % (% masse).
La teneur en soufre de l’huile de chauffage «moyenne» ou «lourde» ne doit pas dépasser2,8 % (% masse).
Normes complémentaires pour les huiles de chauffage
Les huiles de chauffage ne doivent contenir aucun additif qui renferme des composés halogénés ou des composés de métaux lourds (excepté les composés du fer).
L’huile de chauffage «extra-légère» ne doit contenir aucun additif qui renferme des substances telles que des composés du magnésium, lesquels pourraient fausser les résultats du calcul de l’indice de suie lors des contrôles des chauffages alimentés à l’huile.
Il n’est pas permis d’ajouter des huiles usées aux huiles de chauffage.
Autres combustibles liquides 131 Définition Sont réputés autres combustibles liquides les composés organiques liquides qui brûlent comme l’huile de chauffage «extra-légère» et qui répondent aux exigences du ch. 15260.
132 Normes
Lors de leur combustion, les autres combustibles liquides ne doivent pas produire d’émissions de substances nocives plus élevées ou autres que celles qui proviennent de l’huile de chauffage «extra-légère».
Mise à jour selon le ch. II de l’O du 20 nov. 1991 (RO 1992 124), le ch. I de l’O du 25 août 1999 (RO 1999 2498), le ch. II des O du 23 juin 2004 (RO 2004 3561) et du 4 juillet 2007, en vigueur depuis le 1er sept. 2007 (RO 2007 3875).
Actuellement: ch. 132.
La teneur des huiles de chauffage en substances nocives ne dépassera pas les valeurs suivantes:
Cendre 50 mg/kg Chlore 50 mg/kg Baryum 5 mg/kg Plomb 5 mg/kg Nickel 5 mg/kg Vanadium 10 mg/kg Phosphore 5 mg/kg Hydrocarbures aromatiques polychlorés (p. ex. le PCB) 1 mg/kg 133 Applicabilité de l’annexe2, ch. 71 Les autres combustibles liquides qui ne répondent pas aux exigences du ch. 15261 sont réputés déchets spéciaux.
Charbon, briquettes et coke La teneur en soufre du charbon, des briquettes et du coke ne doit pas dépasser3,0 % (% masse).
Bois de chauffage
Définitions
Sont réputés bois de chauffage:
le bois à l’état naturel et en morceaux, y compris son écorce, en particulier les bûches, les briquettes, les brindilles et les pives;
le bois à l’état naturel sous une autre forme qu’en morceaux, en particulier les granulés, le bois déchiqueté, les copeaux, la sciure, la poussière d’une ponceuse et les écorces;
les résidus de l’industrie du bois et de son artisanat, dans la mesure où le bois n’est pas imprégné d’un enduit ni recouvert d’un revêtement renfermant des composés organo-halogénés.
Actuellement: ch. 132.
Ne sont pas réputés bois de chauffage:
le bois usagé issu de la démolition, de la transformation ou de la rénovation de bâtiments, les résidus de chantier, le bois usagé provenant d’emballages, y compris les palettes, les vieux meubles et les mélanges de bois usagé et de bois de chauffage au sens de l’al.1;
les autres substances en bois, telles que: 1. le bois usagé ou les déchets de bois imprégnés, enduits de produits de conservation ou qui présentent un revêtement renfermant des composés organo-halogénés, 2. les déchets de bois usagé ayant été traités intensivement avec des produits de conservation du bois comme le pentachlorophénol, 3. les mélanges de tels déchets avec du bois de chauffage au sens de l’al. 1 ou du bois usagé selon la let. a.
Exigences concernant les briquettes et les granulés de bois La fabrication de briquettes et de granulés à partir de bois à l’état naturel n’admet l’utilisation de lubrifiants naturels que si ceux-ci n’occasionnent pas d’émissions plus importantes ni d’émissions d’autres substances polluantes que le bois à l’état naturel.
Combustibles et carburants gazeux
Définition
Sont réputés combustibles ou carburants gazeux:
le gaz naturel, le gaz de pétrole ou le gaz de ville fourni par les services publics;
le gaz liquide composé de propane ou de butane, ou d’un mélange des deux;
l’hydrogène;
les gaz assimilables au gaz naturel, au gaz de pétrole ou au gaz de ville, tels que les biogaz d’origine agricole ou les gaz d’épuration;
le gaz de décharge, dans la mesure où sa teneur en composés inorganiques et organiques chlorés et fluorés, exprimée en acide chlorhydrique ou fluorhydrique, ne dépasse pas au total 50 mg/m3.
Tous les autres gaz sont réputés gaz de déchets; leur combustion doit donc respecter les exigences de l’annexe2, ch. 71. Cette condition s’applique notamment aux gaz de décharge qui ne répondent pas aux exigences de l’al.1, let. e.
Normes La teneur en soufre des gaz selon le ch. 41, let. a et b, ne dépassera pas 190 mg/kg.
Essence
A partir du 1er janvier 2005, l’essence pour moteurs ne peut être importée à des fins commerciales ou mise dans le commerce qu’à condition de répondre aux exigences ci-après:
Paramètre Unité Minimum1 Maximum1 Essai2 Essence pour moteurs – Indice d’octane recherche 953 – EN 25164 – Indice d’octane moteur 853 – EN 25163 – Tension de vapeur Reid: EN 12 – période estivale kPa – 60,04 – Distillation: EN-ISO 3405 – évaporé à 100 °C % (vol) 46,0 – – évaporé à 150 °C 75,0 – – Analyse des hydrocarbures: ASTM D1319 – oléfines % (vol) – 18,0 – aromatiques – 35,0 – benzène – 1,0 – Teneur en oxygène % (masse) – 2,7 EN 1601 – Composés oxygénés: EN 1601 – Méthanol, des agents stabibili- % (vol) – 3 sateurs doivent être ajoutés – Ethanol, des agents % (vol) – 5 stabilisateurs sont éventuellement nécessaires – Alcool isopropylique % (vol) – 10 – Alcool butylique tertiaire % (vol) – 7 – Alcool iso-butylique % (vol) – 10 – Ether contenant5 atomes ou % (vol) – 15 plus de carbone par molécule Paramètre Unité Minimum1 Maximum1 Essai2 – Autres composés oxygénés5 % (vol) – 10 EN 1601 – Teneur en soufre mg/kg – 50 EN-ISO 14596 – Teneur en plomb g/l – 0,005 EN 237
Les résultats des mesures doivent être évalués selon la norme no 4259 «Petroleum products – determination and application of precision data in relation to methods of test» de l’Organisation internationale de normalisation ISO.
Normes (communes) déterminantes pour la mesure: – EN: norme du Comité Européen de Normalisation CEN – ISO: norme de l’Organisation internationale de normalisation ISO – ASTM: norme de l’American Society for Testing and Materials Source de ces normes: Association suisse de normalisation (SNV), Bürglistr.29, 8400 Winterthur
Pour l’essence «normale» et en dérogation au tableau, l’indice d’octane recherche doit atteindre au minimum 91, l’indice d’octane moteur au minimum 81.
Applicable à l’essence utilisée du 1er mai au 30 septembre
Autres mono-alcools dont le point final de distillation n’est pas supérieur au point final de distillation de la norme SN EN 228
A partir du 1er janvier 2009, l’essence pour moteurs ne peut être importée à des fins commerciales ou mise dans le commerce que si sa teneur en soufre ne dépasse pas
L’essence pour avions ne peut être importée à des fins commerciales ou mise dans le commerce qu’à condition que sa teneur en plomb ne dépasse pas 0,56 g/l et que sa teneur en benzène ne dépasse pas1 pour cent (% vol). L’essence pour avions mise dans le commerce doit être colorée en bleu.
Huile diesel
A partir du 1er janvier 2005, l’huile diesel ne peut être importée à des fins commerciales ou mise dans le commerce qu’à condition de répondre aux exigences suivantes:
Paramètre Unité Minimum1 Maximum1 Essai2 Huile diesel – Indice de cétane 51,03 – EN-ISO 5165 – Densité à 15 °C kg/m3 – 845 EN-ISO 3675 – Distillation: point 95 % °C – 360 EN-ISO 3405 – Hydrocarbures aromatiques polycycliques % (masse) – 11 IP 391 – Teneur en soufre mg/kg – 50 EN-ISO 14596
Les résultats des mesures doivent être évalués selon la norme no 4259 «Petroleum products – determination and application of precision data in relation to methods of test» de l’Organisation internationale de normalisation ISO.
Normes (communes) déterminantes pour la mesure: – IP: norme de l’Institute of Petroleum, Londres – EN: norme du Comité Européen de Normalisation CEN – ISO: norme de l’Organisation internationale de normalisation ISO – ASTM: norme de l’American Society for Testing and Materials Source de ces normes: Association suisse de normalisation (SNV), Bürglistr.29, 8400 Winterthur
Pour les qualités hivernales et en dérogation au tableau, l’indice de cétane doit satisfaire au moins aux exigences des normes EN 590 et SN 181 160-1.
A partir du 1er janvier 2009, l’huile diesel ne peut être importée à des fins commerciales ou mise dans le commerce que si sa teneur en soufre ne dépasse pas10 mg/kg.
Annexe 662 (art.6, al. 3) Hauteur minimale des cheminées industrielles
Champ d’application La présente annexe s’applique aux installations pour lesquelles la grandeur Q/S dépasse la valeur de5, avec: Q = débit massique du polluant atmosphérique émis, en grammes par heure; S = paramètre selon le ch. 9.
Mode de calcul
La hauteur requise des cheminées se calculera selon les ch. 3 à6.
Si plusieurs polluants atmosphériques sont émis, la hauteur de la cheminée se calculera sur la base de la substance pour laquelle la grandeur Q/S est la plus élevée.
Paramètre Ho
Détermination de Ho selon le diagramme1
Le paramètre Ho tient compte des effets de courte durée des polluants atmosphériques émis par une installation donnée. On le détermine au moyen du diagramme1.
Les grandeurs Q et F dépendent des conditions d’émission propres à l’installation. Pour calculer Ho, on retiendra les valeurs à pleine charge et les conditions les plus défavorables pour l’air (conditions d’émission et conditions dues au combustible utilisé).
La grandeur S limite à une certaine valeur (= valeur de S) les immissions maximales de courte durée dues à l’installation. Pour calculer Ho, on utilisera les valeurs de S selon le ch. 9.
Mise à jour selon le ch. II de l’O du 15 déc. 1997, en vigueur depuis le 1er mars 1998 (RO 1998 223).
Détermination de Ho dans chaque cas
Le paramètre Ho sera déterminé dans chaque cas selon les normes pour le calcul de la hauteur des cheminées et la dispersion des effluents gazeux lorsque:
les valeurs Q/S ou F ne figurent pas dans le diagramme1 ou
la température des effluents gazeux est inférieure à 55 °C.
Lorsque la température des effluents gazeux est inférieure à 55 °C, Ho doit cependant équivaloir au moins à la valeur correspondant à une température de 55 °C selon le diagramme1.
Hauteur minimale en terrain plat sans obstacles
La hauteur minimale des cheminées en terrain plat sans obstacles est égale à:
Le facteur de correction f tient compte des effets de longue durée dus à des vents canalisés.
On attribuera à f des valeurs comprises entre1,0 et 1,5 selon les critères suivants: f =1,00 pour les endroits où il n’y a pas de direction prédominante des vents; f =1,25 pour les endroits présentant une situation intermédiaire; f =1,50 pour les vallées où les vents sont canalisés.
Selon l’emplacement de l’installation, pour le facteur de correction f on peut également prendre des valeurs intermédiaires.
Surhaussement pour les zones de construction et de végétation Les obstacles élevés (bâtiments, végétation) se situant à proximité d’une haute cheminée devront être pris en compte par le biais d’un surhaussement I1: avec: I = hauteur des obstacles déterminants les plus élevés, situés dans la zone affectée par l’installation. I prendra des valeurs se situant entre 0 (pas d’obstacles) et
mètres (p. ex. une forêt) g = facteur de correction dont les valeurs se situent entre 0 et 1, selon le diagramme2.
Hauteur de construction des cheminées La hauteur de construction H des cheminées sera calculée à l’aide de la formule ciaprès:
Normes supplémentaires Si les circonstances le justifient, l’autorité exigera des cheminées plus élevées, par exemple lorsque:
le bâtiment a une forme particulière;
l’emplacement présente des conditions météorologiques de dispersion particulièrement désavantageuses;
la configuration topographique est spéciale, par exemple vallées encaissées, flancs de coteaux ou dépressions du terrain.
Symboles H (m) = hauteur de construction de la cheminée = paramètre pour le détermination de la hauteur H1 = hauteur minimale de la cheminée en terrain plat sans obstacles I (m) = hauteur des obstacles déterminants les plus élevés = surhaussement pour les zones de construction et de végétation f (–) = facteur de correction pour les effets de longue durée dus aux vents canalisés g (–) = facteur de correction pour les zones de construction et de végétation Q (g/h) = débit massique du polluant atmosphérique émis; les émissions d’oxydes d’azote (monoxyde et dioxyde) sont exprimées en dioxyde d’azote Rn (m3/h) = débit volumique des effluents gazeux dans les conditions standard (0°C, 1013 mbar) t (°C) = température des effluents gazeux à la sortie de la cheminée F (m4/s3 = flux ascensionnel; F =3,18 × 10-6 x Rn × Δt S (µg/m3 = valeur S (voir ch. 3 et 9)
Valeur S Polluant S (µg/m3 Poussières en suspension (PM10)1 50 Acide chlorydrique, exprimé en HCl 100 Chlore 150 Acide fluorydrique et composés gazeux inorganiques du fluor, exprimés en HF 1 Monoxyde de carbone 8000 Oxydes de soufre, exprimés en dioxyde de soufre 100 Polluant S (µg/m3 Hydrogène sulfuré 5 Oxydes d’azote, exprimés en dioxyde d’azote 100 Substances selon l’annexe1, ch. 5: – classe 1 0,5 – classe 2 2 – classe 3 5 Substances selon l’annexe1, ch. 7: – classe 1 50 – classe 2 200 – classe 3 1000 Substances selon l’annexe1, ch. 8: – classe 1 0,1 – classe 2 1 – classe 3 10
Poussières fines en suspension dont le diamètre aérodynomique est inférieur à 10μm).
Détermination du facteur de correction g pour les zones de construction et de végétation Diagramme 2 I = hauteur des obstacles déterminants les plus élevés (ch. 5) H1 = hauteur minimale de la cheminée en terrain plat sans obstacles (ch. 4) Annexe 763 (art.2, al. 5) Valeurs limites d’immission Substance Valeur limite Définition statistique d’immission Anhydride sulfureux (SO2 30 µg/m3 Moyenne annuelle (moyenne arithmétique) 100 µg/m3 95% des moyennes semihoraires d’une année 100 µg/m3 Moyenne par24 h; ne doit en Dioxyde d’azote (NO2 30 µg/m3 Moyenne annuelle (moyenne arithmétique) 100 µg/m3 95% des moyennes semihoraires d’une année
µg/m3 Moyenne par24 h; ne doit en aucun cas être dépassée plus Monoxyde de carbone (CO) 8 mg/m3 Moyenne par24 h; ne doit en horaires d’un mois 120 µg/m3 Moyenne horaire; ne doit en Poussières en suspension 20 µg/m3 Moyenne annuelle (PM10)1 (moyenne arithmétique)
µg/m3 Moyenne sur24 h; ne doit pas être dépassée plus d’une fois par année
Mise à jour selon le ch. II de l’O du 15 déc. 1997, en vigueur depuis le 1er mars 1998 (RO 1998 223).
Substance Valeur limite Définition statistique d’immission Plomb (Pb) dans les poussières 500 ng/m3 Moyenne annuelle en suspension (moyenne arithmétique) Cadmium (Cd) dans poussières 1,5 ng/m3 Moyenne annuelle en suspension (moyenne arithmétique) Retombées de poussières (total) 200 mg/m2 × jour Moyenne annuelle Plomb (Pb) dans retombées de poussières 100 µg/m2 × jour Moyenne annuelle Cadmium (Cd) dans retombées de poussières 2 µg/m2 × jour Moyenne annuelle Zinc (Zn) dans retombées de poussières 400 µg/m2 × jour Moyenne annuelle Thallium (Tl) dans retombées de poussières 2 µg/m2 × jour Moyenne annuelle ≤ signifie «plus petit ou égal à».
Poussières fines en suspension dont le diamètre aérodynamique est inférieur à 10 µm.