RO 2008 2809
Ordonnance sur la géoinformation
(Ordonnance sur la géoinformation, OGéo)
du 21 mai 2008
Le Conseil fédéral suisse,
vu les art. 3, al. 2,5, 6, 9, al. 2,12, al. 2,13, al. 1 à4, 14, al. 2,15, al. 3, et 46, al. 1 et 4, de la loi du 5 octobre 2007 sur la géoinformation (LGéo)1,
arrête:
Section 1 Dispositions générales
Art. 1 Champ d’application
La présente ordonnance s’applique aux géodonnées de base relevant du droit fédéral (géodonnées de base).
L’annexe1 comprend le catalogue des géodonnées de base.
Les dispositions particulières prévues dans des lois spéciales sont réservées.
Art. 2 Définitions
Dans la présente ordonnance, on entend par:
mise à jour: adaptation continue ou périodique des géodonnées de base aux modifications de la position, de l’extension et des propriétés des espaces et des objets saisis;
établissement de l’historique: consignation du genre, de l’étendue et de la date d’une modification apportée à des géodonnées de base;
archivage: production périodique de copies des données et conservation durable et sûre de celles-ci;
usage privé: toute utilisation de géodonnées de base 1. à des fins personnelles ou dans un cercle de personnes étroitement liées, tels des parents ou des amis, 2. par un maître et ses élèves à des fins pédagogiques, 3. au sein des entreprises, administrations publiques, institutions, commissions et organismes analogues, à des fins d’information interne ou de documentation;
utilisation à des fins commerciales: toute utilisation de géodonnées de base qui ne constitue pas un usage privé;
intensité de l’utilisation: niveau d’utilisation en parallèle et répétée atteint par l’utilisateur;
prestations commerciales: prestations de services, produits et prestations similaires fournies par des unités de l’administration publique en dehors de leur activité officielle, en concurrence avec des fournisseurs du secteur privé;
service de recherche: service Internet permettant la recherche de géoservices et de jeux de géodonnées, sur la base de géométadonnées correspondantes;
service de consultation: service Internet permettant d’afficher, d’agrandir, de réduire, de déplacer des jeux de géodonnées représentables, de superposer des données, d’afficher le contenu pertinent de géométadonnées et de naviguer au sein des géodonnées;
service de téléchargement: service Internet permettant de télécharger des copies de jeux de géodonnées ou des parties de ces jeux et, lorsque c’est possible, d’y accéder directement;
service de transformation: service Internet permettant de transformer des jeux de géodonnées.
Art. 3 Qualité des données
L’Office fédéral de topographie spécifie les normes applicables aux géodonnées de base et aux géométadonnées, en collaboration avec les autres services spécialisés compétents de la Confédération. Il tient compte à cet effet de l’état de la technique et de la normalisation internationale.
Les géodonnées de base et les géométadonnées ne peuvent être soumises exclusivement à d’autres exigences de qualité que si une ordonnance du Conseil fédéral le prévoit.
Section 2 Systèmes et cadres de référence géodésiques
Art. 4 Référence planimétrique officielle
La référence planimétrique des géodonnées de base se fonde sur l’une des descriptions géodésiques officielles suivantes, compte tenu des délais transitoires fixés à l’art. 53, al. 2:
système de référence planimétrique CH1903 avec cadre de référence planimétrique MN03, ou
système de référence planimétrique CH1903+ avec cadre de référence planimétrique MN95.
L’Office fédéral de topographie établit les définitions géodésiques et règle les détails techniques.
Art. 5 Référence altimétrique officielle
La référence altimétrique officielle des géodonnées de base se fonde sur le nivellement fédéral de 1902 (NF02). Ce dernier se compose des altitudes usuelles NF02 des points fixes altimétriques de la mensuration nationale.
Le point d’origine de la mesure des altitudes est le «Repère Pierre du Niton» situé en rade de Genève. Son altitude est fixée à 373.60 m.
L’Office fédéral de topographie règle les détails techniques.
Art. 6 Autres systèmes et cadres de référence géodésiques
Si d’autres systèmes et cadres de référence géodésiques, notamment globaux ou cinématiques, sont définis ou permis pour certaines géodonnées de base ou pour certaines formes de saisie, de mise à jour ou de gestion de géodonnées de base, la transformation vers les systèmes et les cadres de référence visés aux art. 4 et 5 doit être garantie.
L’Office fédéral de topographie établit les définitions géodésiques et règle les détails techniques.
Art. 7 Transformation d’autres systèmes de référence
Si d’autres systèmes de référence spatiale sont utilisés pour des géodonnées de base, la transformation vers les systèmes et les cadres de référence visés aux art. 4 et 5 doit être garantie.
Section 3 Modèles de géodonnées
Art. 8 Principe
Un modèle de géodonnées au moins est associé aux géodonnées de base.
Art. 9 Compétence en matière de modélisation
Le service spécialisé compétent de la Confédération prescrit un modèle de géodonnées minimal. Il y fixe la structure et le degré de spécification du contenu.
Un modèle de géodonnées est déterminé, outre le cadre fixé par les lois spéciales, par:
les exigences techniques;
l’état de la technique.
Art. 10 Langage de description
Le langage de description des modèles de géodonnées doit correspondre à une norme reconnue.
L’Office fédéral de topographie spécifie le langage de description général des géodonnées de base. Il tient compte à cet effet de l’état de la technique et de la
Les modèles de géodonnées ne peuvent être décrits exclusivement par un autre langage que si une ordonnance du Conseil fédéral le prévoit.
Section 4 Modèles de représentation
Art. 11
Le service spécialisé compétent de la Confédération peut prescrire un ou plusieurs modèles de représentation dans son domaine de spécialité ; le cas échéant, il les décrit. La description définit notamment le degré de spécification, les signes conventionnels et les légendes.
Un modèle de représentation est déterminé, outre le cadre fixé par les lois spéciales, par:
le modèle de géodonnées;
les exigences techniques;
l’état de la technique.
Section 5 Mise à jour, établissement de l’historique
Art. 12 Mise à jour
Si les lois spéciales ne comportent aucune disposition régissant la date et la nature de la mise à jour, le service spécialisé compétent de la Confédération prévoit un concept minimal de mise à jour. Ce dernier tient compte:
des exigences spécifiques au domaine;
des besoins des utilisateurs;
de l’état de la technique;
des frais de mise à jour.
Art. 13 Etablissement de l’historique
L’historique des géodonnées de base qui reproduisent des décisions liant des propriétaires ou des autorités est établi de façon à pouvoir reconstruire dans un délai raisonable toute état de droit avec une sécurité suffisante, moyennant une charge de travail acceptable.
La méthode d’établissement de l’historique fait l’objet d’une documentation.
Section 6 Garantie de la disponibilité
Art. 14 Disponibilité assurée dans la durée
Le service visé à l’art.8 al. 1 LGéo conserve les géodonnées de base de façon à assurer le maintien de leur état et de leur qualité.
Il sauvegarde les géodonnées de base dans le respect de normes reconnues et conformément à l’état de la technique. Il veille notamment au transfert périodique des données dans des formats appropriés et conserve les données ainsi transférées en toute sécurité.
L’Office fédéral de topographie peut fixer la durée minimale de gestion des géodonnées de base par le service visé à l’art.8 al. 1 LGéo.
Art. 15 Archivage
Si un service fédéral est compétent au sens prévu par l’art.8, al. 1, LGéo, l’archivage s’effectue dans le respect de la loi sur l’archivage du 26 juin 19982 et de ses dispositions d’exécution.
Si la compétence relève du canton, ce dernier désigne le service chargé de l’archivage dans sa législation.
L’Office fédéral de topographie peut fixer la durée minimale de conservation.
Art. 16 Concept d’archivage
Si un service fédéral est compétent au sens prévu par l’art.8, al. 1, LGéo, l’archivage s’effectue dans le respect de la loi sur l’archivage du 26 juin 19983 et de ses dispositions d’exécution.
Si la compétence relève du canton, le service chargé de l’archivage élabore un concept d’archivage valant pour toutes les géodonnées de base concernées. Ce concept doit au moins comprendre les éléments suivants:
la date d’archivage;
le lieu d’archivage;
les modalités du transfert des données jusqu’au service d’archivage;
la durée de conservation;
la méthode de sauvegarde des données et la périodicité de celle-ci;
leur transfert périodique vers des formats de données appropriés;
les droits d’utilisation et d’exploitation attachés aux données;
les modalités de suppression et de destruction de données.
Section 7 Géométadonnées
Art. 17 Principe
Toutes les géodonnées de base sont décrites par des géométadonnées.
L’Office fédéral de topographie fixe la norme applicable aux géométadonnées des géodonnées de base. Il tient compte à cet effet de l’état de la technique et de la
Les géodonnées de base ne peuvent être décrite exclusivement par une autre norme que si une ordonnance du Conseil fédéral le prévoit.
Art. 18 Accès
Les géométadonnées sont rendues accessibles au public en même temps que les géodonnées de base qu’elles décrivent.
L’accès ne peut être restreint que si une ordonnance du Conseil fédéral le prévoit.
Le service spécialisé compétent assure l’accès aux géométadonnées.
L’Office fédéral de topographie assure l’interconnexion des géométadonnées.
Art. 19 Mise à jour, archivage
Les géométadonnées sont mises à jour et archivées en même temps que les géodonnées de base qu’elles décrivent.
Section 8 Accès et utilisation
Art. 20 Champ d’application
Les dispositions de la présente section ne s’appliquent ni à l’échange de géodonnées de base entre autorités prévu à l’art. 14 LGéo ni à leur utilisation par des autorités dans le cadre de leurs tâches légales. L’art. 41 est réservé.
Art. 21 Niveaux d’autorisation d’accès
Les niveaux d’autorisation d’accès suivants sont attribués aux géodonnées de base:
géodonnées de base accessibles au public: niveau A;
géodonnées de base partiellement accessible au public: niveau B;
géodonnées de base non accessibles au public: niveau C.
Ils sont définis dans l’annexe1.
Art. 22 Accès aux géodonnées de base de niveau A
L’accès aux géodonnées de base de niveau A est garanti.
Dans des cas particuliers ou pour certaines parties du jeu de données dans le cas général, l’accès est limité, différé ou refusé, s’il:
entrave l’exécution de mesures concrètes prises par une autorité conformément à ses objectifs;
risque de compromettre la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse;
risque de compromettre les intérêts de la Suisse ou d’un canton en matière de politique extérieure et ses relations internationales;
risque de compromettre les relations entre la Confédération et les cantons ou les relations entre cantons;
risque de compromettre les intérêts de la politique économique ou monétaire de la Suisse;
peut révéler des secrets professionnels, d’affaires ou de fabrication;
risque d’enfreindre l’obligation de garder le secret fixée dans une loi spéciale.
Art. 23 Accès aux géodonnées de base de niveau B
Aucun accès n’est garanti aux géodonnées de base de niveau B.
Dans des cas particuliers ou, dans le cas général, pour la totalité du jeu de données ou certaines de ses parties, l’accès est accordé si
aucun intérêt lié au maintien du secret ne s’y oppose ou
les intérêts liés au maintien du secret peuvent être sauvegardés par des mesures juridiques, organisationnelles ou techniques.
Art. 24 Accès aux géodonnées de base de niveau C
Aucun accès n’est garanti aux géodonnées de base de niveau C.
Art. 25 Autorisation d’utilisation
L’autorisation d’utilisation à usage privé est délivrée si:
l’accès aux géodonnées peut être accordé;
l’intéressé a déclaré qu’il destinait les géodonnées exclusivement à un usage privé;
l’émolument est fixé par une décision ou un contrat ou qu’il a été préalablement perçu.
L’autorisation d’utilisation à des fins commerciales est délivrée si:
l’accès aux géodonnées peut être accordé;
l’intéressé est enregistré;
l’intéressé a déclaré le but, l’intensité et la durée de l’utilisation;
l’émolument est fixé par une décision ou un contrat ou qu’il a été préalablement perçu;
les données de niveau B peuvent également être rendues accessibles aux tiers auxquels il est prévu des les transmettre.
L’autorisation peut être limitée dans le temps si l’utilisation de données ayant perdu de leur actualité fait courir des risques.
Le but, l’intensité ou la durée d’utilisation peuvent être limités si le montant de l’émolument dépend de ces facteurs.
Le service spécialisé compétent peut permettre l’utilisation de certaines géodonnées de base sans autorisation.
Art. 26 Refus de l’autorisation
Tout refus d’une autorisation d’utilisation fait l’objet d’une décision.
Si un contrat ou une autorisation est refusé par des contrôles d’accès de nature organisationnelle ou technique, l’intéressé peut demander une décision écrite.
Art. 27 Autorisation a posteriori
Si des géodonnées de base sont utilisées de manière illicite, une procédure d’octroi de l’autorisation est ouverte d’office a posteriori.
Art. 28 Usage privé
Les dispositions de la loi du 9 octobre 1992 sur le droit d’auteur4 régissant l’usage privé des œuvres s’appliquent également aux géodonnées de base.
Art. 29 Protection des données
Les utilisateurs sont responsables du respect des dispositions relatives à la protection des données.
Ils sont tenus d’informer sans délai le service visé à l’art.8, al. 1 LGéo, ainsi que le préposé fédéral à la protection des données et à la transparence, des mesures prises afin de respecter ces dispositions.
Art. 30 Indication de la source
Les géodonnées de base ne peuvent être reproduites qu’avec l’indication de la source.
Art. 31 Utilisation par des tiers
Les obligations auxquelles les utilisateurs sont soumis valent également pour les tiers auxquels des géodonnées de base sont transmises.
Art. 32 Règles contractuelles
Des règles contractuelles régissant l’accès aux géodonnées de base, de même que leur utilisation et leur transmission, peuvent déroger aux art. 28 à31 si:
elles contiennent des dispositions assurant une protection au moins équivalente; et
elles garantissent une égalité de traitement entre tous les concurrents.
Art. 33 Destruction de données utilisées de manière illicite
Si des géodonnées de base sont utilisées de manière illicite et qu’aucune autorisation ne peut être accordée a posteriori, le service visé à l’art.8, al. 1, LGéo, ordonne la destruction des données ou la confiscation des supports de données chez l’utilisateur.
Il décide de la destruction ou de la confiscation des données indépendamment d’éventuelles poursuites pénales.
Section 9 Géoservices
Art. 34 Services pour les géodonnées de base
Les géodonnées de base ci-après sont rendues accessibles et utilisables par les géoservices suivants:
services de consultation: toutes les géodonnées de base de niveau A;
services de téléchargement: les géodonnées de base désignées comme telles dans l’annexe1.
L’Office fédéral de topographie peut édicter des prescriptions relatives aux exigences qualitatives et techniques des géoservices visés à l’al.1, en vue d’assurer une interconnexion optimale. Il tient compte à cet effet de l’état de la technique et de la
Le service spécialisé compétent de la Confédération peut édicter des prescriptions complémentaires dans son domaine de spécialité.
Art. 35 Services pour les géométadonnées
Les géométadonnées associées aux géodonnées de base sont rendues accessibles par les services de recherche.
L’Office fédéral de topographie peut édicter des prescriptions relatives aux exigences qualitatives et techniques des géoservices visés à l’al.1, en vue d’assurer une interconnexion optimale. Il tient compte dans ce cadre de l’état de la technique et de la normalisation internationale.
Art. 36 Géoservices englobant plusieurs domaines
L’Office fédéral de topographie exploite les géoservices suivants, englobant plusieurs domaines spécifiques:
un service de recherche en réseau, pour les géométadonnées associées à toutes les géodonnées de base;
un service de recherche en réseau, pour les géoservices au sens de l’art. 34;
un service de transformation entre les cadres de référence officiels (art. 4);
un service de transformation entre les cadres et systèmes officiels (art. 4 et 5) et d’autres cadres et systèmes de référence géodésiques (art. 6);
un accès en réseau aux géodonnées de base.
Section 10 Echange de données entre autorités
Art. 37 Garantie d’accès
Le service visé à l’art.8, al. 1, LGéo donne accès aux géodonnées de base à d’autres services de la Confédération ou des cantons, sur demande de leur part.
Il garantit l’accès aux géodonnées de base via un service de téléchargement. Lorsque c’est impossible, il transmet les données sous une forme différente.
Art. 38 Refus d’accès
Le service visé à l’art.8, al. 1, LGéo refuse l’accès aux géodonnées de base si:
le niveau B ou C est attribué aux géodonnées concernées et que le service demandeur ne peut invoquer aucun intérêt public pour y accéder;
l’accès peut mettre en danger la sûreté intérieure ou extérieure.
Art. 39 Protection des données, maintien du secret
Le service destinataire est responsable du respect des disposition relatives à la protection des données et au maintien du secret.
Le service diffuseur informe le service destinataire de l’existence de prescriptions particulières.
Art. 40 Transmission à des tiers
Une autorité peut donner l’accès à des tiers aux géodonnées de base auxquelles elle a elle-même accès conformément à la section 8 et permettre leur utilisation, indépendamment d’un éventuel traitement, si:
elle applique les mêmes prescriptions en matière d’accès et d’utilisation que le service visé à l’art.8, al. 1, LGéo;
elle indique l’actualité des géodonnées;
elle perçoit les émoluments prévus et les reverse au service visé à l’art.8, al. 1, LGéo.
Si elle transmet les géodonnées de base gratuitement, elle supporte elle-même les émoluments prévus.
Art. 41 Prestations commerciales d’autorités et d’administrations
Les propres prestations commerciales sont régies par les sections8 et 11, même si elles se fondent sur un mandat légal.
Art. 42 Indemnisation forfaitaire
L’indemnisation forfaitaire est fixée en tenant compte des éléments suivants:
estimation du nombre et nature des unités d’information échangées;
indemnisations accordées et aides financières de la Confédération;
estimation des émoluments perçus.
Section 11 Principes régissant la perception d’émolument par la Confédération
Art. 43 Champ d’application
Les dispositions de la présente section ne s’appliquent ni à l’échange de géodonnées de base entre autorités prévu à l’art. 14 LGéo, ni à leur utilisation par des autorités dans le cadre de leurs tâches légales. L’art. 41 est réservé.
Art. 44 Emolument
L’émolument dû pour l’utilisation de géodonnées de base de la Confédération est fonction du nombre et de la nature des unités d’information.
L’émolument comprend:
en cas d’usage privé: au plus les coûts marginaux et une contribution raisonnable aux coûts d’infrastructure;
en cas d’utilisation à des fins commerciales: les coûts marginaux et une contribution raisonnable aux coûts d’infrastructure ainsi qu’aux coûts d’investissement et de mise à jour.
Art. 45 Rabais
Sur la base de l’émolument prévu à l’art. 44, la réglementation peut prévoir des rabais fondés sur:
l’intensité de l’utilisation;
la durée d’utilisation;
les caractéristiques de l’utilisateur.
Art. 46 Forfaits
La réglementation peut prévoir des émoluments forfaitaires dans certains cas.
Elle tient compte à cet effet des principes énoncés aux art. 44 et 45.
Art. 47 Exemption
Sont exemptés de tout émolument pour l’utilisation des géodonnées de base de la Confédération, à l’exception des frais de préparation et de distribution:
les institutions de formation publiques de la Confédération, des cantons et des communes, pour un usage privé;
les institutions de recherche de la Confédération et des cantons, pour un usage privé;
les organisations d’utilité publique exonérées d’impôt, pour toute utilisation à l’exception de la transmission à des tiers.
Un émolument peut être perçu dans les cas visés à l’al.1 si les demandes d’accès et d’utilisation:
sont manifestement absurdes, abusives ou quérulantes;
impliquent un traitement très lourd, par exemple des recherches approfondies, des types particuliers de reproduction ou un traitement électronique spécifique.
Section 12 Coordination, participation
Art. 48 Organe de coordination
Un organe de coordination au sens de l’art. 55 de la loi du 21 mars 1997 sur l’organisation du gouvernement et de l’administration5 est instauré pour coordonner le domaine de la géoinformation au niveau fédéral.
Il accomplit les tâches suivantes:
coordination des activités de l’administration fédérale;
développement de stratégies fédérales;
participation au développement de normes techniques;
gestion d’un centre de compétence;
conseil des services cantonaux.
Il est habilité à donner des directives aux services de l’administration fédérale.
Il se compose d’au moins un représentant de chaque département, de la Chancellerie fédérale, du domaine des écoles polytechniques fédérales et de l’Office fédéral de topographie. Chacune de ces autorités désigne elle-même ses représentants.
Il est administrativement subordonné à l’Office fédéral de topographie et dispose de son propre centre opérationnel.
Art. 49 Identificateur
Un identificateur numérique unique est affecté à toutes les géodonnées de base. L’identificateur est défini dans l’annexe1.
Art. 50 Participation des cantons, audition des organisations
La Confédération garantit la participation des cantons et l’audition des organisations partenaires de façon adaptée lors de la préparation de normes techniques et d’autres prescriptions de la Confédération qui entrent dans le champ d’application de la présente ordonnance et ne concernent pas exclusivement l’administration fédérale.
Section 13 Infractions
Art. 51 Comportements illicites, poursuite pénale
Est puni d’une amende de 5000 francs au plus, quiconque:
se procure pour son propre compte ou celui de tiers un accès illicite à des géodonnées de base;
utilise des géodonnées de base ou des géoservices sans autorisation;
transmet des géodonnées de base sans autorisation;
contrevient à des prescriptions d’utilisation, notamment en matière d’indication de la source.
La poursuite pénale incombe aux cantons.
Section 14 Dispositions finales
Art. 52 Modification du droit en vigueur
La modification du droit en vigueur est réglée dans l’annexe2.
Art. 53 Dispositions transitoires
Un délai de cinq ans à compter de la date d’entrée en vigueur de la présente ordonnance est accordé aux cantons pour la mise en œuvre des art. 3,8 à19 et 34 à 36. Si l’ordonnance renvoie à des normes techniques et à des prescriptions non encore disponibles lors de l’entrée en vigueur de la présente ordonnance, le délai de transition court à compter de la date à laquelle elles sont communiquées aux cantons.
Les délais de transition ci-après sont fixés pour le passage des systèmes et cadres
pour la conversion des données de référence, jusqu’au 31 décembre 2016;
pour la conversion des autres géodonnées de base, jusqu’au 31 décembre 2020.
L’art.4, al. 1, let. a cesse d’être en vigueur le 1er janvier 2021.
Art. 54 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er juillet 2008.
21 mai 2008 Au nom du Conseil fédéral suisse: |
|---|
Le président de la Confédération, Pascal Couchepin |
La chancelière de la Confédération, Corina Casanova |
Annexe 1
(art.1, al. 2) Catalogue des géodonnées de base relevant du droit fédéral Convention pour la protec- RS 0.451.41 OFEV A X 1 tion du patrimoine mondial culturel et naturel (UNESCO) Convention relative aux RS 0.451.45 OFEV A X 2 zones humides d’importance internationale, particulièrement comme habitats des oiseaux d’eau (Convention de Ramsar) Convention des Alpes RS 0.700.1 ARE A X 3 Cartes et plans aéronau- RS 0.748.0 OFAC A 4 tiques art. 37, annexes4, 11, 14 et 15 Données aéronautiques RS 0.748.0 OFAC A 5 art. 37, annexes11 et 15 Données électroniques sur RS 0.748.0 OFAC A 6 les obstacles et le terrain art. 37, annexe 15 Registre foncier: informa- RS 210 art. 949a, Cantons A 7 tions accessibles au public al. 3, 970 [OFJ] RS 211.432.1 art. 106a Registre foncier: autres RS 210 art. 949a Cantons B 8 données selon eGRISDM al. 3, 970 [OFJ] RS 211.432.1 art. 6 ss. Registre fédéral des RS 431.01 art. 10 OFS B X 9 bâtiments et des logements RS 431.841 Registre des entreprises et RS 431.01 art. 10 OFS B X 10 des établissements RS 431.903 Recensements fédéraux RS 431.012.1 OFS B X 11 des entreprises annexe Statistique de la superficie RS 431.012.1 OFS A X 12 de la Suisse annexe Comptage de la circulation RS 431.012.1 OFROU A X 13 routière – réseau principal annexe Comptage de la circulation RS 431.012.1 Cantons A X 14 routière – réseau régional annexe [OFROU] et local Recensements fédéraux de RS 431.112 OFS B X 15 la population art. 1 ss. Inventaire des voies de RS 451 art. 5 OFROU A X 16 communication historiques RS 451.1 art. 23, de la Suisse – nationales al. 1, let. c Inventaire des voies de RS 451 art. 5 Cantons A X 17 communication historiques RS 451.1 art. 23, [OFROU] de la Suisse – régionales et al. 1, let. c locales Inventaire fédéral des RS 451 art. 5 OFEV A X 18 paysages, sites et monu- RS 451.11 ments naturels d’impor- art. 1 ss. tance nationale Inventaire fédéral des RS 451 art. 18a OFEV A X 19 zones alluviales RS 451.31 d’importance nationale art. 1 ss. Inventaire fédéral des RS 451 art. 18a OFEV A X 20 hauts-marais et des marais RS 451.32 art. 1 de transition d’importance ss. nationale Inventaire fédéral des bas- RS 451 art. 18a OFEV A X 21 marais d’importance RS 451.33 nationale art. 1 ss. Inventaire fédéral des sites RS 451 art. 18a OFEV A X 22 de reproduction de batra- RS 451.34 ciens d’importance natio- art.
1 ss. nale Biotopes d’importance RS 451 art. 18b Cantons A X 23 régionale et locale RS 451.1 art. 18 [OFEV] Inventaire fédéral des sites RS 451 art. 23b OFEV A X 24 marécageux d’une beauté RS 451.35 particulière et d’impor- art. 1 ss. tance nationale Inventaire fédéral des sites RS 451.12 art. 1 OFC A 25 construits à protéger en ss. Suisse (ISOS) Inventaire cantonal des RS 451.31 art. 3 Cantons A X 26 zones alluviales d’impor- [OFEV] tance nationale et régionale Inventaire cantonal des RS 451.32 art. 3 Cantons A X 27 hauts-marais et des marais [OFEV] de transition d’importance Inventaire cantonal des RS 451.33 art. 3 Cantons A X 28 bas-marais d’importance [OFEV] Inventaire cantonal des RS 451.34 art. 5 Cantons A X 29 sites de reproduction de [OFEV] batraciens d’importance Inventaire cantonal des RS 451.35 art. 3 Cantons A X 30 sites marécageux d’une [OFEV] beauté particulière et d’importance nationale Parc national suisse RS 454 art. 1 ss. OFEV A X 31 Plan sectoriel militaire RS 510.51 art. 6 DDPS A X 32 Systèmes de référence RS 510.62 swisstopo X A X 33 géodésiques art. 22 ss. (mensuration nationale) RS 510.626 art. 1 ss. et 7 RS 510.620 art. 4 s. Cadres de référence RS 510.62 art. 22 swisstopo X A X 34 géodésiques (points fixes ss. RS 510.626 et réseaux permanents - art. 1 ss. et 7 mensuration nationale) RS 510.620 art. 4 s. Orthophotos RS 510.62 swisstopo X A X 35 Photos aériennes RS 510.62 swisstopo X A 36 (Mensuration nationale) art. 22 ss.
Images satellite RS 510.62 swisstopo X A X 37 Modèle topographique du RS 510.62 swisstopo X A X 38 paysage art. 22 ss. (mensuration nationale) RS 510.626 art. 7 Limites territoriales RS 510.62 swisstopo X A X 39 Noms géographiques RS 510.62 swisstopo X A X 40 Données altimétriques RS 510.62 swisstopo X A X 41 Cartes nationales du RS 510.62 swisstopo X A X 42 1:25 000 au1:1 000 000 art. 22 ss. RS 510.626 art. 8 Atlas de la Suisse RS 510.62 swisstopo A 43 Atlas hydrologique RS 510.62 OFEV A 44 Atlas climatologique de RS 510.62 MeteoSuisse A 45 la Suisse art. 22 ss. Cartes géologiques RS 510.62 swisstopo A X 46 Cartes géophysiques RS 510.62 swisstopo A 47 Cartes géotechniques RS 510.62 art. 22 swisstopo A 48 ss. et.27 s. RS 510.624 Cartes historiques RS 510.62 swisstopo X A 49 RS 510.626.1 Géologie nationale RS 510.62 swisstopo A 50 (données de base) art. 27 ss. RS 510.624 art. 5, let. a Plan du registre foncier RS 510.62 Cantons X A X 51 art. 5 Plan de base – MO - CH RS 510.62 Cantons X A X 52 art. 5 Points fixes (PFP1, PFA1 RS 510.62 swisstopo X A X 53 (mensuration nationale ) art. 29 ss. art. 2 Points fixes (PFP2, PFA2, RS 510.62 Cantons X A X 54 (mensuration officielle) RS 211.432.2 Couverture du sol RS 510.62, Cantons X A X 55 Objets divers RS 510.62 Cantons X A X 56 Altimétrie RS 510.62 Cantons X A X 57 Nomenclature RS 510.62 Cantons X A X 58 Biens-fonds RS 510.62 Cantons X A X 59 Adresses de bâtiments RS 510.62 Cantons X A X 60 Territoires en mouvement RS 510.62 Cantons X A X 61 permanent art. 29 ss. [D+M] (mensuration officielle) RS 211.432.2 Limites territoriales RS 510.62 Cantons X A X 62 Divisions administratives RS 510.62 Cantons X A X 63 Conduites RS 510.62 Cantons X A X 64 RS 746.1 art. 1 Inventaire suisse des biens RS 520.31 art. 3 OFPP A 65 culturels d’importance Inventaire de l’approvi- RS 531.32 art. 8 Cantons C 66 sionnement en eau potable [OFEV] en temps de crise Réseaux de voies cyclables RS 700 art. 3, Cantons A X 67 al. 3, let. c et 6, [OFROU] al. 3 Surfaces d’assolement RS 700 art. 6 Cantons A X 68 selon le plan sectoriel SA al. 2, let. a [ARE] art. 26 ss. RS 700.1 art. 28, al. 2 Plans directeurs des RS 700 art. 6 ss. Cantons A 69 cantons RS 700.1 [ARE] art. 4 ss. Plan sectoriel des trans- RS 700 art. 13 ARE A X 70 ports Partie ensemble des RS 700.1 transports art. 14 ss. Plan sectoriel des trans- RS 700 art.
13 OFT A X 71 ports Partie rail/TP RS 700.1 RS 742.104 Plan sectoriel des trans- RS 700 art. 13 OFROU A 72 ports Partie route Plans d’affectation RS 700 art. 14 Cantons A X 73 (cantonaux / communaux) et 26 [ARE] Etat de l’équipement RS 700 art. 19 Cantons A X 74 RS 700.1 [ARE] art. 31 s. Périmètre de remembre- RS 700 art. 20 Cantons A X 75 ment [ARE] Zones réservées RS 700 art. 27 Cantons A X 76 [ARE] Agriculture (données de RS 700.1 art. 14 OFAG A X 77 base) Plan sectoriel des dépôts RS 700.1 OFEN A X 78 en couches géologiques art. 14 ss. profondes RS 732.11 art. 5 Chemins pour piétons et de RS 704 art. 4 et Cantons A X 79 randonnée pédestre 16 [OFROU] Protection et sécurité en RS 721.100 OFEV A X 80 cas de crues (données de art. 13 base) RS 721.100.1 art. 26 Protection et sécurité en RS 721.100 Cantons A 81 cas de crues (autres art. 14 [OFEV] relevés) RS 721.100.1 art. 27 Tableaux des aménage- RS 721.80 OFEN A X 82 ments hydro-électriques art. 29a Tableaux des prélèvements RS 721.80 Cantons A X 83 Registre des droits d’eau RS 721.80 art. 31 Cantons B 84 [OFEN] Zones OCFH RS 721.821 art. 5 OFEN A X 85 Plan directeur des routes RS 725.11 art. 9 OFROU X A X 86 Zones réservées des routes RS 725.11 art. 14 OFROU A 87 Alignements des routes RS 725.11 art. 22 OFROU A 88 Plan d’expropriation pour RS 725.11 art. 39 OFROU B 89 les routes nationales Réseau des routes RS 725.116.21 OFROU X A 90 principales art. 16 et annexe 2 Centrales nucléaires RS 732.1 OFEN B X 91 Plans d’ouvrages, lignes RS 734.0 art. 3 Exploitants B 92 électriques en câbles RS 734.31 art. 62 de réseaux [OFEN] Plan d’ensemble des RS 734.0 art. 3 Exploitants B 93 installations électriques et 16 de réseaux RS 734.25 art. 14 [OFEN] Plan sectoriel des lignes de RS 734.0 OFEN A X 94 transport d’électricité art. 16, al. 5 Lieux des accidents de la RS 741.51 OFROU B 95 circulation routière art. 128 Zones réservées des RS 742.101 OFT A X 96 installations ferroviaires art. 18n Alignements des instal- RS 742.101 OFT A X 97 lations ferroviaires art. 18q Lignes de chemin de fer et RS 742.121 OFT A X 98 gares art. 5 Téléphériques RS 743.011 OFT A X 99 Réseau des voies d’eau RS 747.201 Cantons A X 100 navigables art. 3 et 5 [OFT] Plan sectoriel des voies RS 747.219.1 ARE A X 101 navigables art. 5 Plan sectoriel des trans- RS 748,0 art. 37a, OFAC A 102 ports Partie aéronautique al.
5 (plan sectoriel de l’infra- RS 748.131.1 structure aéronautique) art. 3a Zones réservées des RS 748.0 OFAC A 103 installations aéroportuaires art. 37n à p Alignements des installa- RS 748.0 OFAC A 104 tions aéroportuaires art. 37q à s Carte et liste des obstacles RS 748.131.1 OFAC A 105 à la navigation aérienne art. 60 et 61 Cadastres des surfaces de RS 748.131.1 OFAC B 106 limitation d’obstacles à la art. 62 navigation aérienne Cadastres des surfaces de RS 748.131.1 OFAC B 107 la mensuration art. 62a Plan de la zone de sécurité RS 748.131.1 OFAC A 108 des aéroports art. 71 à 73 Plans des réseaux des RS 784.10 art. 13, OFCOM A 109 émetteurs de radio et de24 s. télévision Sites des installations RS 784.10 OFCOM B 110 (données de service) art. 13a RS 784.102.1 art 13 et 17 Cadastre des antennes des RS 784.10 OFCOM A 111 réseaux publics de art. 24 s. téléphonie mobile et des stations de radio Cadastre des risques RS 814.01 art. 10 OFEV C 112 (données collectées par RS 814.012 l’office) art. 17 Cadastre des risques RS 814.01 art. 10 Cantons C 113 (relevés des cantons) RS 814.012 [OFEV] art. 16 Installations d’élimination RS 814.01 art. 31 Cantons A X 114 des déchets RS 814.600 [OFEV] art. 17 et 18 Inventaire des décharges RS 814.01 art. 31 Cantons A X 115 contrôlées RS 814.600 [OFEV] Cadastre des sites pollués RS 814.01 Cantons A X 116 art. 32c [OFEV] RS 814.680 art. 5 Cadastre des sites pollués RS 814.01 DDPS A X 117 – domaine militaire art. 32c [OFEV] RS 814.680 art. 5 Cadastre des sites pollués RS 814.01 OFAC A X 118 – domaine des aérodromes art. 32c [OFEV] civils RS 814.680 art. 5 Cadastre des sites pollués RS 814.01 OFT A X 119 – domaine des transports art. 32c [OFEV] publics RS 814.680 art. 5 Cartes de bruit – vue RS 814.01 art. 44 OFEV A 120 d’ensemble nationale Réseau national d’obser- RS 814.01 art. 44 OFEV A X 121 vation des polluants RS 814.318.142.1 atmosphériques (NABEL) art. 39 Relevés cantonaux de la RS 814.01 art. 44 Cantons A X 122 pollution atmosphérique RS 814.318.142.1 [OFEV] (réseaux de mesure) art. 27 Cartes nationales sur la RS 814.01 art. 44 OFEV A 123 pollution atmosphérique Résultats du réseau de RS 814.01 art. 44 OFEV A 124 référence pour RS 814.12 art. 3 l’observation des atteintes portées aux sols (NABO) Résultats de la surveillance RS 814.01 art.
44 Cantons A 125 par les cantons des attein- RS 814.12. [OFEV] tes portées aux sols art. 4. (FABO) Cadastres de bruit des RS 814.01 art. 44 OFT A X 126 installations ferroviaires RS 814.41 [OFEV] art. 37 et 45 Registre des rejets de RS 814.01 art. 46, OFEV A X 127 polluants et des transferts al. 2 de déchets et de polluants RS 814.017 art. 8 dans les eaux usées Planification régionale de RS 814.20 art. 7 Cantons A 128 l’évacuation des eaux RS 814.201 art. 4 [OFEV] PREE Planification communale RS 814.20 art. 7 Cantons A 129 de l’évacuation des eaux RS 814.201 art. 5 [OFEV] PCEE Secteurs de protection RS 814.20 art. 19 Cantons A X 130 des eaux RS 814.201 [OFEV] art. 29 et 30, Zones de protection des RS 814.20 art. 20 Cantons A X 131 eaux souterraines RS 814.201 [OFEV] art. 29,30, Périmètres de protection RS 814.20 art. 21 Cantons A X 132 des eaux souterraines RS 814.201 [OFEV] art. 29 et 30, Qualité de l’eau (relevés RS 814.20 art. 57 OFEV A X 133 d’intérêt national) Qualité de l’eau (autres RS 814.20 art. 58 Cantons B 134 relevés) [OFEV] Conditions hydrologiques RS 814.20 art. 57 OFEV A X 135 (relevés d’intérêt national) RS 721.100 art. 13 Conditions hydrologiques RS 814.20 art. 58 Cantons A 136 (autres relevés) RS 721.100 [OFEV] art. 14 Approvisionnement en eau RS 814.20 art. 57 OFEV A X 137 potable (relevés d’intérêt national) Approvisionnement en eau RS 814.20 art. 58 Cantons B 138 potable (autres relevés) [OFEV] Inventaire des nappes RS 814.20 art. 58 Cantons A X 139 souterraines et des instal- [OFEV] lations servant à l’approvisionnement en eau Inventaire des prélève- RS 814.20 art. 82 Cantons A 140 ments d’eau existants RS 814.201 [OFEV] art. 36 et 40 Résurgences, captages et RS 814.201 Cantons A X 141 installations d’alimentation art. 30 [OFEV] artificielle Cadastres de bruit pour les RS 814.41 art. 37 OFROU A 142 routes nationales et 45 [OFEV] RS 814.01 art. 41 Cadastres de bruit pour des RS 814.41 art. 37 DDPS A X 143 aérodromes militaires et 45 [OFEV] RS 814.01 art. 44 Cadastres de bruit pour les RS 814.41 art. 37 Cantons A 144 routes principales et les et 45 [OFEV] autres routes RS 814.01 art. 44 Degré de sensibilité au RS 814.41 art. 43 Cantons A X 145 bruit (dans les zones [OFEV] d’affectation) Fiche de site des stations RS 814.710 Cantons B 146 de base des réseaux art.
11 [OFEV] publics de téléphonie mobile (données de conception) Registre des dissémina- RS 814.911 OFEV A 147 tions expérimentales art. 35, al.1 autorisées Registre des organismes RS 814.911, OFEV B 148 génétiquement modifiés art. 35, al. 2 directement récoltés dont la mise dans le commerce a été autorisée Cadastre de la production RS 910.1 art. 4 OFAG A X 149 agricole RS 912.1 art. 1 et 5 Registre des appellations RS 910.1 art. 16 OFAG A 150 d’origine (AOC) et des RS 910.12 art. 13 indications géographiques (IGP) Cadastre viticole RS 910.1 art. 61 Cantons A 151 et 63 [OFAG] RS 916.140 art. 11 et 13 Terrains en pente et en RS 910.13 art. 36, Cantons A X 152 forte pente 38 et 39 [OFAG] Surfaces agricoles RS 910.13 art. 40, Cantons A 153 cultivées annexe 1.2 [OFAG] Surveillance du territoire, RS 916.20 art. 28, Cantons C 154 organismes nuisibles annexe 2 [OFAG] Epizooties soumises à RS 916.401 OVF A 155 annonce obligatoire art. 65 Constatation de la nature RS 921.0 art. 10 Cantons A 156 forestière RS 921.01 art. 12 [OFEV] Limites de la forêt (dans RS 921.0 art. 13 Cantons A 157 des zones à bâtir) [OFEV] Zones forestières à accès RS 921.0 art. 14 Cantons A X 158 limité (zones protégées) [OFEV] Distances par rapport à RS 921.0 art. 17 Cantons A X 159 la forêt [OFEV] Réserves forestières RS 921.0 art. 20, Cantons A X 160 al. 4 [OFEV] RS 921.01 art. 41 Planification forestière RS 921.0 art. 20 Cantons A X 161 (conditions de station, RS 921.01 art. 18, [OFEV] fonctions de la forêt) al. 2 Relevés forestiers canto- RS 921.0 art. 33 Cantons A 162 naux (données de base) et 34 [OFEV] Inventaire forestier RS 921.0 art. 33 FNP B 163 national et 34 [OFEV] (données de base) RS 921.01 Inventaire forestier RS 921.0 art. 33 FNP A 164 national et 34 [OFEV] (rapport sur les résultats) RS 921.01 Recherche à long terme sur RS 921.0 art. 33 FNP B 165 la forêt et les écosystèmes et 34 [OFEV] – inventaire Sanasilva RS 921.01 Cartes des dangers RS 921.0 art. 36 Cantons A 166 RS 721.100 art. 6 [OFEV] RS 921.01 art. 15 ss. RS 721.100.1 art. 21 et 27 Cadastre des dangers RS 921.0 art. 36 Cantons A 167 RS 721.100 art. 6 [OFEV] RS 921.01 art. 15 ss. RS 721.100.1 art. 21, 27 Territoires de chasse et RS 922.0 Cantons A X 168 districts francs cantonaux art. 3 et 11 [OFEV] Colonies de bouquetins RS 922.0 art. 7, OFEV A X 169 al. 3 RS 922.27 art.
1 et 2 Inventaire fédéral des RS 922.0 art. 11 OFEV A X 170 districts francs fédéraux RS 922.31 Inventaire fédéral des RS 922.0 art.11 OFEV A X 171 réserves d’oiseaux d’eau et RS 922.32 de migrateurs d’impor- art. 1 ss. tance internationale et nationale Réserves d’oiseaux RS 922.0 art. 11, Cantons A X 172 cantonales al. 4 [OFEV] Zones de protection RS 922.0 art. 12 Cantons A 173 individuelle contre les RS 922.01 art. 9 [OFEV] dégâts causés par la faune sauvage Zones de protection pour RS 923 art. 4, Cantons A X 174 la pêche al. 3 [OFEV]
Annexe 2
(art. 52) Modifications du droit en vigueur Les ordonnances suivantes sont modifiées comme suit:
1. Ordonnance du 7 mars 2003 sur l’organisation du Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports6
Art. 13, let. c
Sont subordonnés au groupement armasuisse avec les fonctions suivantes:
c. Office fédéral de topographie (swisstopo): Il gère la mensuration nationale géodésique, topographique et cartographique, établit les cartes nationales, assume la direction générale et la haute surveillance de la mensuration officielle, garantit la réalisation d’un relevé géologique du pays et fournit des prestations commerciales dans son domaine de spécialité ; il coordonne les besoins de l’administration fédérale dans les domaines de la géoinformation et de la géologie nationale en gérant un organe de coordination pour chacun d’entre eux, habilité à donner des directives; il accomplit d’autres tâches qui lui sont attribuées par la législation sur la géoinformation.
2. Ordonnance du 16 janvier 1991 sur la protection de la nature et du paysage7
Art. 27b Géoinformation
l’ordonnance du 21 mai 2008 sur la géoinformation8.
3. Ordonnance du 26 novembre 1986 sur les chemins pour piétons et les chemins de randonnée pédestre9
Art. 10, al. 3
Il édicte des prescriptions relatives au modèle de données et aux modèles de représentation, ainsi qu’aux modalités de saisie, des géodonnées de base relevant du droit fédéral qui servent à la documentation des chemins pour piétons et des chemins de randonnée pédestre.
4. Ordonnance du 2 novembre 1994 sur l’aménagement des cours d’eau10
Art. 20a Géoinformation
l’ordonnance du 21 mai 2008 sur la géoinformation11.
Art. 27, al. 3
Sur demande, ils mettent les données recueillies à la disposition de l’office et les rendent accessibles au public sous une forme adaptée.
5. Ordonnance du 27 février 1991 sur la protection contre les accidents majeurs12
Art. 23, al. 3
L’officeprescrit les modèles de géodonnées et les modèles de représentation l’ordonnance du 21 mai 2008 sur la géoinformation13.
6. Ordonnance du 1er juillet 1998 sur les atteintes portées aux sols14
Art. 13, al. 3
L’OFEV prescrit les modèles de géodonnées et les modèles de représentation l’ordonnance du 21 mai 2008 sur la géoinformation15.
7. Ordonnance du 28 octobre 1998 sur la protection des eaux16
Art. 49a Géoinformation
l’ordonnance du 21 mai 2008 sur la géoinformation17.
8. Ordonnance du 16 décembre 1985 sur la protection de l’air18
Art. 39a Géoinformation
L’office fédéral prescrit les modèles de géodonnées et les modèles de représentation l’ordonnance du 21 mai 2008 sur la géoinformation19.
9. Ordonnance du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit20
Art. 45, titre
Compétences de la Confédération et des cantons
Art. 46 Géoinformation
L’Office fédéral de l’environnement prescrit les modèles de géodonnées et les modèles de représentation minimaux pour les géodonnées de base visées par la présente ordonnance, lorsqu’il est désigné comme service spécialisé de la Confédération dans l’annexe1 de l’ordonnance du 21 mai 2008 sur la géoinformation21.
10. Ordonnance du 10 décembre 1990 sur le traitement des déchets22
Art. 46, titre
Compétences de la Confédération et des cantons
Art. 46a Géoinformation
l’ordonnance du 21 mai 2008 sur la géoinformation23.
11. Ordonnance du 26 août 1998 sur l’assainissement des sites pollués24
Art. 25a Géoinformation
l’ordonnance du 21 mai 2008 sur la géoinformation25.
12. Ordonnance du 23 décembre 1999 sur la protection contre le rayonnement non ionisant26
Art. 19a Géoinformation
l’ordonnance du 21 mai 2008 sur la géoinformation27.
13. Ordonnance du 30 novembre 1992 sur les forêts28
Art. 15, al. 4
Sur demande, ils mettent les documents de base à la disposition de l’office fédéral et les rendent accessibles au public sous une forme adaptée.
Art. 16, al. 3
Ils veillent à ce que les données des stations de mesure et des systèmes d’information soient mises à la disposition de l’office fédéral si celui-ci en fait la demande et soient rendues accessibles au public sous une forme adaptée.
Titre précédant l’art.32
Chapitre 5 Formation professionnelle et bases
Section 1 Formation de base et perfectionnement
Titre précédant l’art. 37a
Section 3 Relevés
Art. 37a
(art.33 et 34)
L’office fédéral est compétent pour le relevé des données relatives à la forêt.
Il recueille, en collaboration avec le FNP:
les données de base relatives aux emplacements, aux fonctions et à l’état des forêts au sein de l’inventaire forestier national;
le niveau de pollution de l’écosystème forestier dans le cadre d’un programme de recherche à long terme.
Il informe les autorités et le public des relevés effectués.
Art. 66a Géoinformation
L’office fédéral prescrit les modèles de géodonnées et les modèles de représentation l’ordonnance du 21 mai 2008 sur la géoinformation29.
14. Ordonnance du 29 février 1988 sur la chasse30
Art. 18, al. 3
Il prescrit les modèles de géodonnées et les modèles de représentation minimaux pour les géodonnées de base visées par la présente ordonnance, lorsqu’il est désigné comme service spécialisé de la Confédération dans l’annexe1 de l’ordonnance du 21 mai 2008 sur la géoinformation31.
15. Ordonnance du 24 novembre 1993 relative à la loi fédérale sur la pêche32
Art. 17a, al. 6
L’Office fédéral prescrit les modèles de géodonnées et les modèles de représentation minimaux pour les géodonnées de base visées par la présente ordonnance, lorsqu’il est désigné comme service spécialisé de la Confédération dans l’annexe 1 de l’ordonnance du 21 mai 2008 sur la géoinformation33.
Cette page est vierge pour permettre d'assurer une concordance dans la pagination des trois éditions du RO.