531.32
Ordonnance sur la garantie de l’approvisionnement en eau potable en temps de crise (OAEC)
(OAEC)
du 20 novembre 1991 (Etat le 1er juin 2017)
Le Conseil fédéral suisse, vu les art. 29 et 57, al. 1, de la loi du 17 juin 2016 sur l’approvisionnement du arrête:
Section 1 Dispositions générales
Art. 1 But
La présente ordonnance vise à garantir l’approvisionnement en eau potable en temps de crise. Les mesures prévues doivent être de nature à assurer:
l’approvisionnement normal en eau potable aussi longtemps que possible;
la réparation rapide des dérangements;
la mise à disposition, en tout temps, de l’eau potable indispensable à la survie.
Art. 2 Champ d’application
La présente ordonnance s’applique aux services publics d’approvisionnement en eau potable et aux services privés d’intérêt public.
Elle s’applique également aux services chargés de l’élimination des eaux usées, dans la mesure où cette dernière peut mettre en danger l’approvisionnement en eau potable.
Art. 3 Temps de crise
Est réputé temps de crise au sens de la présente ordonnance toute situation où l’approvisionnement en eau potable est sensiblement menacé, restreint ou rendu impossible, notamment en cas de catastrophe naturelle, d’accident majeur, de sabotage ou d’actes de guerre.
RO 1991 2517
Art. 4 Quantités minimales
En temps de crise, les quantités minimales d’eau potable suivantes doivent être disponibles:
jusqu’au troisième jour, autant que possible;
dès le quatrième jour, 4 l par personne et par jour; pour les animaux de rente, 60 l par unité de gros bétail et par jour;
dès le sixième jour: 1. pour les ménages et sur les lieux de travail, 15 l par personne et par jour, 2. pour les hôpitaux et les homes médicalisés, 100 l par personne et par jour, 3. pour les entreprises produisant des biens d’importance vitale, la quantité nécessaire.
En règle générale, ce sont le nombre d’habitants et l’effectif des animaux de rente vivant habituellement dans la zone d’approvisionnement qui sont déterminants pour le calcul de la quantité totale d’eau potable nécessaire.
Section 2 Tâches incombant aux cantons
Art. 5 Organisation
Les cantons veillent à ce que l’approvisionnement en eau potable soit assuré en temps de crise.
Ils désignent les communes qui doivent garantir, isolément ou solidairement avec d’autres communes sises dans une zone d’approvisionnement déterminée, l’approvisionnement en eau potable en temps de crise.
Art. 6 Equipement du personnel
Les cantons coordonnent la remise de l’équipement de protection atomique et chimique fourni par la Confédération au personnel chargé d’exécuter les tâches prévues par la présente ordonnance.
Art. 7 Mise sur pied de dépôts et fourniture de matériel
Lorsque les quantités minimales (art. 4) ne peuvent être assurées par d’autres moyens, les cantons veillent à la mise sur pied et à l’exploitation de dépôts régionaux, de même qu’à la fourniture de matériel lourd tel que tuyaux à raccordement rapide, véhicules de transport, groupes électrogènes de secours et unités pour le traitement de l’eau.
Le matériel lourd sera stocké dans des dépôts régionaux. On veillera à le protéger contre les atteintes nuisibles telles que pressions, chocs, vibrations, retombées radioactives et substances servant à la guerre chimique ou biologique.
Art. 8 Inventaire
Les cantons dressent l’inventaire des installations d’approvisionnement en eau, des nappes souterraines et des sources qui se prêtent à l’approvisionnement en eau potable en temps de crise. Ces inventaires comporteront notamment des indications sur:
le débit et la qualité des nappes d’eau souterraines et des sources;
les fontaines à jet continu;
les captages d’eau dans des lacs ou des rivières;
les stations de pompage des eaux souterraines;
les captages de secours d’eaux souterraines et les forages de reconnaissance;
les réservoirs;
les installations de pompage;
les béliers hydrauliques;
les réseaux de canalisation.
Les cantons reportent ces informations sur les feuilles au1:25 000e de la carte nationale et les tiennent régulièrement à jour.
Les feuilles seront numérotées et classifiées par les cantons, selon les directives de l’Office fédéral de l’environnement3 (office fédéral), puis transmises à l’office. Ce dernier les retransmettra aux autres cantons concernés et aux services fédéraux intéressés.
Art. 9 Analyses des eaux
Les cantons veillent à ce que les analyses de la qualité de l’eau potable puissent être intensifiées rapidement en temps de crise.
Section 3 Tâches incombant aux détenteurs d’installations
d’approvisionnement en eau
Art. 10 Collaboration
Pour être à même d’accomplir les tâches qui leur incombent (art. 11 à 16), les détenteurs d’installations d’approvisionnement en eau sises dans une même zone d’approvisionnement doivent collaborer.
La désignation de l’unité administrative a été adaptée en application de l’art. 16 al. 3 de l’O du 17 nov. 2004 sur les publications officielles (RO 2004 4937).
Art. 11 Planification des mesures
Tout détenteur d’une installation d’approvisionnement en eau doit élaborer un plan indiquant les mesures nécessaires pour garantir l’approvisionnement en eau potable en temps de crise.
Le plan comportera des indications sur:
les dangers et dégâts éventuels considérés lors de la planification;
le type de mesures et leur envergure;
le déroulement temporel de leur mise en oeuvre;
la collaboration avec les autorités compétentes et l’armée.
Le plan sera soumis à l’approbation des autorités cantonales.
Les plans déjà existants seront adaptés aux exigences de la présente ordonnance.
Art. 12 Documentation pour les temps de crise
Les détenteurs d’installations d’approvisionnement en eau doivent établir une documentation pour les temps de crise. Celle-ci comportera notamment, pour la zone d’approvisionnement:
les mesures d’urgence envisageables pour remédier aux dérangements;
les données indispensables au calcul des quantités minimales nécessaires (art. 4);
les indications sur le matériel de réserve et de réparation disponible;
l’inventaire des installations d’approvisionnement en eau et des nappes d’eaux souterraines;
les plans d’intervention et les cahiers des charges pour le personnel, ainsi que des notices informatives à l’intention de la population;
les plans réglant l’intervention de l’entraide régionale et inter régionale;
des indications du canton sur la surveillance de la qualité de l’eau en temps de crise.
La documentation pour les temps de crise sera vérifiée périodiquement et complétée au besoin.
La documentation est à classifier sous la mention «CONFIDENTIEL».
Art. 13 Dispenses et congés du service actif
Lorsqu’une installation d’approvisionnement en eau ne dispose pas de personnel exempté de service en nombre suffisant pour assurer l’approvisionnement en eau potable en temps de crise, le détenteur demande les dispenses et mises en congé nécessaires du service actif dans l’armée et la protection civile.
Art. 14 Formation du personnel
Les détenteurs d’installations d’approvisionnement en eau doivent veiller à la formation du personnel.
Art. 15 Matériel de réserve et de réparation
Les détenteurs d’installations d’approvisionnement en eau doivent acquérir le matériel de réserve et de réparation nécessaire en temps de crise, y compris les produits de désinfection.
Ils doivent protéger le matériel contre toutes atteintes nuisibles.
Art. 16 Mesures relevant de la construction, de l’exploitation et de l’organisation
Les détenteurs d’installations d’approvisionnement en eau doivent prendre toutes mesures nécessaires pour faire face à des temps de crise, qu’elles relèvent de la construction, de l’exploitation ou de l’organisation.
Pour assurer les quantités minimales (art. 4), ils veilleront en particulier à:
garantir l’apport en eau même en cas de panne totale ou partielle du réseau, par le recours aux sources, aux captages de secours, aux réserves de secours ou encore à des livraisons de l’extérieur;
protéger les installations contre des atteintes nuisibles;
protéger les parties électriques des installations contre les effets des impulsions électromagnétiques (IEM).
Ils veilleront en outre à ce que:
le captage d’eau se fasse autant que possible à partir de sources et de manière décentralisée;
les services d’approvisionnement en eau potable avoisinants soient regroupés;
des locaux sûrs soient mis à la disposition du personnel;
l’accès aux installations soit interdit à toute personne non autorisée.
Les détenteurs contrôleront périodiquement l’efficacité des mesures adoptées.
Section 4 Tâches incombant aux détenteurs d’installations d’évacuation et
d’épuration des eaux
Art. 17
Les détenteurs d’installations d’évacuation et d’épuration des eaux doivent s’assurer que les installations destinées à garantir l’approvisionnement en eau potable en temps de crise ne sont pas mises en péril.
Pour ce qui est des dispenses et des demandes de congé pour le personnel, on appliquera par analogie l’art. 13.
Section 5 Exécution et entrée en vigueur
Art. 18 Exécution
L’exécution de la présente ordonnance incombe aux cantons.
En accord avec l’office fédéral, ils fixent les délais pour l’exécution des mesures prévues par la présente ordonnance.
Ils informent périodiquement l’office fédéral de l’état des travaux.
Ils communiquent à l’office fédéral, au plus tard cinq ans après l’entrée en vigueur de la présente ordonnance, les noms des communes qui doivent garantir, dans les différentes zones, l’approvisionnement en eau potable en temps de crise.
Art. 19 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 1992.