Source

431.841

Ordonnance sur le Registre fédéral des bâtiments et des logements

du 31 mai 2000 (Etat le 1er janvier 2008)

Le Conseil fédéral suisse, vu l’art.10, al. 3bis, de la loi fédérale du 9 octobre 1992 sur la statistique fédérale (LSF)1, arrête:

Section 1 Dispositions générales

Art. 1 Organisation et compétences

L’Office fédéral de la statistique (office, OFS) tient le Registre fédéral des bâtiments et des logements (RegBL) à des fins statistiques, de recherche et de planification. Il travaille en collaboration avec les services statistiques de la Confédération, des cantons et des communes, les offices cantonaux et communaux des constructions ainsi que les services fédéraux, cantonaux et communaux des mensurations cadastrales. Après avoir consulté les organismes, l’office leur donne les instructions techniques nécessaires.

Art. 2 Les registres des bâtiments et des logements des cantons et des villes

L’office peut déléguer la tenue du RegBL ou une partie de celle-ci aux cantons dont les registres satisfont aux conditions suivantes:

  1. ils répertorient des bâtiments répondant à la définition de l’art.3;

  2. ils couvrent au moins les bâtiments et les logements définis à l’art.4, al. 1;

  3. ils comprennent au moins les caractères de bâtiment et de logement mentionnés à l’art.5, al. 1 et 2;

  4. ils répondent aux normes de qualité définies à l’art.8, al. 2.

Le cas échéant, l’office alloue aux cantons une contribution annuelle pour la tenue des registres. Cette contribution se compose d’un montant de base de 10 000 francs par registre et d’un montant calculé en fonction du nombre de bâtiments et de logements de15 centimes par bâtiment et de1 centime par logement.

Les registres des bâtiments et des logements des grandes villes comptant au moins 5000 bâtiments d’habitation ou 12 000 logements peuvent également être reconnus au sens de l’al.1 avec l’accord des cantons.

RO 2000 1555

Section 2 Contenu et gestion

Art. 3 Définition du terme de «bâtiment»

Les bâtiments sont des constructions durables, bien ancrées dans le sol et utilisées pour l’habitat, le travail, la formation, la culture ou le sport.

Dans le cas de maisons jumelées, en groupe ou en rangée, chaque construction ayant son propre accès depuis l’extérieur et séparée des autres par un mur mitoyen porteur vertical allant du rez-de-chaussée au toit est considérée comme un bâtiment indépendant.2

Art. 4 Bâtiments et logements enregistrés

L’office enregistre dans le RegBL tous les bâtiments habités ou habitables ainsi que les logements qui en font partie.

L’office peut également enregistrer dans le RegBL, si nécessaire, des bâtiments ne servant pas à l’habitat de même que des objets se trouvant à l’état de projet ou en construction.

Dans le cas des cantons et des villes tenant leur propre registre des bâtiments et des logements, l’office enregistre dans le RegBL tous les bâtiments pour autant que les données correspondantes lui soient communiquées conformément à l’art.8.

Les objets, constructions et installations militaires assujettis à l’ordonnance du 2 mai 1990 sur la protection des ouvrages3 ne peuvent être considérés et traités dans le RegBL.

Art. 5 Caractères enregistrés

L’office enregistre dans le RegBL les caractères suivants concernant les bâtiments:

  1. numéro de la commune attribué par l’office et nom de la commune;

  2. numéro du bien-fonds (numéro de parcelle);

  3. numéro de bâtiment du canton ou de la commune;

  4. adresse du bâtiment, numéro postal d’acheminement et lieu inclus;

  5. point de référence du bâtiment (coordonnées du bâtiment);

  6. appartenance à des zones statistiques, à des quartiers et à d’autres unités territoriales infracommunales;

  7. statut du bâtiment (projet/achevé/démoli);

  8. catégorie de bâtiment (habitation/sans usage d’habitation);

  9. année ou période de construction;

  1. année ou période de la dernière rénovation;

  2. année de démolition du bâtiment;

  3. surface au sol;

  4. nombre d’étages;

  5. nombre de pièces d’habitation séparées dans le bâtiment (mansardes);

  6. principal système de chauffage;

  7. agents énergétiques pour le chauffage;

  8. agents énergétiques pour l’eau chaude;

  9. 4 indications pour la statistique annuelle de la construction et des logements conformément à l’annexe de l’ordonnance du 30 juin 1993 concernant l’exécution des relevés statistiques fédéraux5.

L’office enregistre dans le RegBL les caractères suivants concernant les logements:

  1. numéro de logement attribué par l’office (EWID);

  2. numéro de logement du canton ou de la commune;

  3. étage;

  4. 6 localisation du logement (numéro physique du logement et autres indications);

  5. type d’utilisation du logement (usage permanent ou temporaire);

  6. nombre de pièces du logement;

  7. surface du logement;

  8. dispositif de cuisine fixe dans le logement.

L’office peut en outre enregistrer dans le RegBL les caractères auxiliaires suivants:

  1. les numéros de bâtiment ou de logement attribués par des administrations publiques ou privées;

  2. des indications concernant une personne de référence ou gérance responsable du bâtiment;

  3. les codes ou les indications supplémentaires nécessaires à la tenue du RegBL.

Art. 6 Sources

Les sources suivantes peuvent être utilisées pour le relevé des données enregistrées dans le RegBL:

  1. les dossiers d’autorisation de construire et de réception des travaux des cantons et des communes;

  2. les registres administratifs de la Confédération, des cantons et des communes;

  3. les données de base de la mensuration officielle;

  4. les registres administratifs des assurances immobilières cantonales;

  5. les données collectées par la Poste, les services de télécommunication et les services industriels;

  6. les listes d’adresses accessibles au public;

  7. la statistique annuelle de la construction et des logements;

  8. les recensements périodiques des entreprises de la Suisse;

  9. les communications faites par des maîtres d’ouvrage, des architectes, des propriétaires et des gérants;

  10. les communications faites par des utilisateurs des données du RegBL.

Les données tirées de registres de la Confédération, des cantons et des communes doivent être mises gratuitement à la disposition de l’office pour la mise à jour du RegBL.

Art. 7 Mise à jour

Le RegBL est mis à jour en principe de manière permanente, mais au moins une fois par année par l’office, ou par le service concerné au sens de l’art.2.

Les cantons et les communes fournissent toutes les informations nécessaires à la tenue du RegBL à l’office, pour autant qu’il n’en ait pas eu connaissance par un registre reconnu au sens de l’art.2 ou par d’autres sources.

Les données concernant les nouvelles constructions, les rénovations et les démolitions sont relevées en coordination avec la statistique de la construction et des logements de l’office sur la base des procédures d’autorisation de construire et de réception des travaux dans les cantons et les communes.

Selon l’état des données dans les cantons et les communes, l’office peut déclarer facultative la mise à jour des caractères de bâtiment et de logement suivants:

  1. numéro de bâtiment du canton ou de la commune;

  2. appartenance à des zones statistiques, à des quartiers et à d’autres unités territoriales infracommunales;

  3. surface au sol;

  4. numéro de logement du canton ou de la commune;

e.7 localisation du logement (numéro physique du logement et autres indications).

L’office soutient les communes dans leur tâche et définit, de concert avec les cantons, sous quelle forme les informations nécessaires doivent être transmises.

Art. 8 Interfaces

En collaboration avec les cantons, l’office règle les modalités et les conditions de l’échange électronique des informations au moyen de supports de données ainsi que de la mise en place des interfaces nécessaires.

L’office définit les vérifications et normes de qualité nécessaires à l’enregistrement électronique, dans le RegBL, des données tirées des registres des bâtiments et des logements reconnus au sens de l’art.2, ainsi que d’autres sources mentionnées à l’art.6.

Section 3 Utilisation et communication des données

Art. 9 Principes

L’utilisation et la communication des données du registre s’appuient sur les dispositions de la LSF ainsi que de la loi du 19 juin 1992 sur la protection des données8.

L’utilisation et la communication des données cantonales ou communales enregistrées dans le RegBL sont régies par les dispositions des art. 10 à16, quelle que soit la source à l’origine de leur enregistrement dans le RegBL.

Art. 10 Utilisation des données à des fins statistiques par l’office

Le RegBL sert de base de données pour les relevés statistiques de l’office.

Sur la base des données du RegBL, l’office peut notamment:

  1. réaliser des exploitations statistiques dans le domaine de la construction et des logements;

  2. tirer des échantillons pour des enquêtes dans tous les domaines de la statistique;

  3. procéder à des extrapolations dans le cadre d’enquêtes statistiques partielles.

L’office peut par ailleurs compléter des informations statistiques au moyen des données du RegBL, conformément à l’art. 4 LSF.

Art. 11 Communication des données à des fins statistiques, de recherche et de planification

Afin de permettre aux services statistiques et aux centres de recherche de la Confédération ainsi qu’aux offices cantonaux et communaux de statistique de réaliser des travaux statistiques, l’office peut communiquer, conformément à l’art. 19 LSF, les données enregistrées dans le RegBL, à l’exception des caractères auxiliaires mentionnés à l’art.5, al. 3, let. a et c, de la présente ordonnance, ou permettre l’accès à ces données en ligne.9

L’office peut communiquer les données enregistrées dans le RegBL, à l’exception des caractères auxiliaires mentionnés à l’art.5, al. 3, let. a et c, aux autres services publics de la Confédération, des cantons et des communes ainsi qu’à des particuliers à des fins statistiques, de recherche et de planification, conformément à l’art. 19 LSF.10

Au terme de leurs travaux, les utilisateurs sont tenus de restituer les données mises à leur disposition conformément à l’al.2 ou d’en confirmer par écrit la destruction à l’office.

Art. 12 Communication des données pour l’exécution de tâches assignées par la loi

L’office peut aider les services publics des cantons et des communes à exécuter les tâches que leur assigne la loi en leur communiquant les données du RegBL qui se rapportent à leur territoire, à l’exception des caractères auxiliaires mentionnés à l’art.5, al. 3, let. a et c, ou en leur permettant d’avoir accès à ces données en ligne.11

Les caractères de bâtiment et de logement du type E selon l’annexe peuvent être utilisés pour la tenue des registres des habitants des cantons ou des communes.12

Les services publics habilités à utiliser les données du registre prennent les mesures organisationnelles et techniques propres à garantir que:

  1. ces données ne seront utilisées que pour exécuter les tâches assignées par la loi reconnues en tant que telles;

  2. ces données ne seront rendues accessibles à des tiers ni directement, ni sur papier, ni sur supports de données;

  3. les exigences générales en matière de protection des données seront satisfaites.

L’utilisation des données est régie au demeurant par les dispositions déterminantes des cantons et des communes.

Art. 13 Communication des données à d’autres fins

L’office peut communiquer les données concernant les caractères de bâtiment et de logement suivants aux services publics de la Confédération, des cantons et des communes ainsi qu’à des particuliers, en vue d’harmoniser et de coordonner des registres:13

  1. numéro de la commune attribué par l’office et nom de la commune;

  2. adresse du bâtiment, numéro postal d’acheminement et lieu inclus;

  3. 14 numéro de logement attribué par l’office (EWID);

  4. 15 étage;

  5. 16 localisation du logement (numéro physique et autres indications).

Avec l’accord exprès des offices cantonaux ou communaux des mensurations cadastrales et conformément aux dispositions émises par ceux-ci, l’office peut communiquer les données concernant les caractères de bâtiment suivants aux services publics de la Confédération, des cantons et des communes ainsi qu’à des particuliers, à d’autres fins que celles mentionnées aux art. 11 et 12:

  1. numéro du bien-fonds (numéro de parcelle);

  2. point de référence du bâtiment (coordonnées du bâtiment).

Les seuls critères de sélection autorisés pour la communication des données concernant les bâtiments au sens des al. 1 et 2 sont les caractères mentionnés à l’al. 1 et la catégorie de bâtiment (habitation/sans usage d’habitation).17

L’utilisation et la communication des autres données du registre à d’autres fins que celles mentionnées aux art. 11 et 12, notamment le commerce des adresses ou d’autres activités commerciales, sont interdites.

Art. 14 Communication des nomenclatures et des répertoires

L’office peut communiquer, sur papier ou sur support de données, les nomenclatures et les répertoires utilisés dans le RegBL à des services publics de la Confédération, des cantons et des communes ainsi qu’à des particuliers.

Art. 15 Services publics ayant accès aux données du RegBL

Conformément à l’art.11, al. 1, les services publics suivants peuvent, à des fins statistiques, de recherche et de planification, être raccordés au RegBL et accéder aux données de ce dernier aux conditions définies dans l’annexe:

  1. l’Office fédéral chargé du droit du registre foncier et du droit foncier: type B;

  2. l’Office fédéral de topographie: type B

  3. l’Office fédéral du développement territorial: type A;

  4. l’Office fédéral du logement: type A;

  5. l’Office fédéral de l’énergie: type A;

  6. l’Office fédéral de l’environnement18: type A;

  7. 19 l’Office fédéral de l’agriculture: type A;

  8. 20 l’Office vétérinaire fédéral: type A.21 2 Conformément à l’art.12, al. 1, les services publics suivants peuvent, pour exécuter des tâches que leur assigne la loi, être raccordés au RegBL et accéder aux données de ce dernier aux conditions définies dans l’annexe:

  9. les offices cantonaux et communaux de statistique: type F;

  10. les offices cantonaux et communaux des constructions et de l’aménagement: type F;

  11. les offices cantonaux et communaux du contrôle des habitants: type E;

  12. 22 les offices cantonaux et communaux de la mensuration cadastrale ainsi que les services compétents pour la mise à jour mandatés par les communes: type C;

  13. les offices cantonaux et communaux du registre foncier: type C;

  14. les offices cantonaux et communaux de l’estimation cadastrale: type D;

  15. les offices cantonaux et communaux de la protection de l’environnement: type D;

  16. 23 les offices cantonaux et communaux de l’agriculture: type D;

La désignation de l’unité administrative a été adaptée en application de l’art.16 al. 3 de l’O du17 nov. 2004 sur les publications officielles (RS 170.512.1).

i.24 les assurances immobilières cantonales: type D.25 3 L’étendue et les modalités de l’accès aux données sont déterminées en détail dans l’annexe.

Art. 16 Emoluments

L’office perçoit un émolument pour les données communiquées, sous réserve de l’art.13, al. 2, en se basant sur les dispositions de l’ordonnance du 30 juin 1993 sur les émoluments pour les prestations de services statistiques des unités administratives fédérales26.

La communication des données et l’accès en ligne au système du RegBL sont gratuits pour:

  1. les services de la Confédération;

  2. les services cantonaux ou communaux de statistique;

  3. les services publics, qui relèvent des données pour la mise à jour du RegBL;

  4. les autres services exécutant des tâches de la Confédération;

  5. l’exécution de tâches assignées par la loi conformément à l’art.12.

Les données mentionnées à l’art.13, al. 1, et à l’art.14 peuvent être communiquées gratuitement pour autant qu’elles servent à l’harmonisation et à la coordination des registres administratifs.

Section 4 Sécurité des données

Art. 17

La sécurité des données est régie par les dispositions de l’ordonnance du 14 juin 1993 relative à la loi fédérale sur la protection des données27 et par l’ordonnance du 10 juin 1991 concernant la protection des applications et des systèmes informatiques dans l’administration fédérale28.

[RO 1993 2243, 1995 153 annexe 1 ch. 3, 2000 667 1555 art. 18, 2003 2197 art. 23]. Voir actuellement l’O du 25 juin 2003 sur les émoluments et indemnités perçus pour les prestations de services statistiques des unités administratives de la Confédération (RS 431.09).

[RO 1991 1288, 1993 1962 art. 36 ch. 2, 1999 704 ch. II1, 2000 1227 annexe ch. I 2]. Voir actuellement l’O du 26 sept. 2003 sur l’informatique dans l’administration fédérale (RS 172.010.58).

Section 5 Dispositions finales

Art. 18 Modification du droit en vigueur

L’ordonnance du 30 juin 1993 sur les émoluments pour les prestations de services statistiques des unités administratives fédérales29 est modifiée comme suit:

Art. 1, al. 2

...

Art. 1930 Entrée en vigueur

Sous réserve de l’al.2, la présente ordonnance entre en vigueur le 1er juillet 2000.

Les modifications du 21 novembre 2007 de l’art.7, al. 1 et 2, entrent en vigueur le 1er janvier 2010.

[RO 1993 2243, 1995 153 annexe 1 ch. 3, 2000 667, 2003 2197 art. 23].

Annexe31 (art.12 et 15) Accès en ligne aux données du Registre fédéral des bâtiments et des logements But de l’accès Statistique, recherche Exécution de tâches assignées par la loi et planification (art. 12) (art. 11) Type A Type B Type C Type D Type E Type F Caractères des bâtiments Numéro fédéral du bâtiment (EGID) X X X X X X Numéro OFS et nom de la commune X X X X X X Numéro de la parcelle X X X X X X Numéro officiel du bâtiment X X X X X X Adresse du bâtiment, NPA et lieu X X X X X X Coordonnées du bâtiment X X X X X X Unités territoriales infracommunales X X – – – X Statut du bâtiment X X X X X X Catégorie de bâtiment X X X X X X Année/période de construction X X X X X X Année/période de rénovation X X X X X X Année de démolition X X X X X X Surface du bâtiment X X X X X X Nombre d’étages X X X X X X Nombre de pièces d’habitation indép.

X – – X X X Système de chauffage X – – X – X Agents énergétiques chauffage/eau chaude X – – X – X Personne de référence du bâtiment – – X X X X Indications sur la statistique de la construction et des logements – – – – – X Caractères des logements Numéro fédéral du bâtiment (EGID) X – – X X X Numéro fédéral du logement (EWID) X – – X X X Numéro officiel du logement X – – X X X – = pas d’accès en ligne X = accès en ligne L’accès en ligne pour l’exécution de tâches assignées par la loi est limité au territoire du canton concerné.

But de l’accès Statistique, recherche Exécution de tâches assignées par la loi et planification (art. 12) (art. 11) Type A Type B Type C Type D Type E Type F Localisation X – – X X X Etage X – – X X X Type d’utilisation X – – X X X Nombre de pièces X – – X X X Surface du logement X – – X X X Dispositif de cuisine fixe X – – X X X – = pas d’accès en ligne X = accès en ligne L’accès en ligne pour l’exécution de tâches assignées par la loi est limité au territoire du canton concerné.