142.241
Ordonnance sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur le séjour et l’établissement des étrangers
(Tarif des émoluments LSEE, Oem-LSEE)
du 20 mai 1987 (Etat le 12 décembre 2006)
Le Conseil fédéral suisse, vu l’art.25, al. 1, let. c, de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l’établissement des étrangers2 (loi), arrête:
Section 1 Dispositions générales
Art. 13 Champ d’application
La présente ordonnance fixe les émoluments perçus pour les décisions prononcées et les prestations effectuées en application de la loi et de l’accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d’une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d’autre part, sur la libre circulation des personnes4, ainsi que de la Convention du 4 janvier 1960 instituant l’Association européenne de libre-échange5.
Art. 1a6 Applicabilité de l’ordonnance générale sur les émoluments Les dispositions de l’ordonnance générale du 8 septembre 2004 sur les émoluments7 s’appliquent dans la mesure où la présente ordonnance ne prévoit pas de réglementation particulière.
RO 1987 784
Art. 2 Assujettissement aux émoluments8
Est tenu d’acquitter un émolument celui qui sollicite une prestation ou une décision au sens de l’art.1. Les débours sont calculés à part.9
Les personnes ayant présenté une demande en faveur d’un étranger en répondent solidairement avec ce dernier.
...10
...11
Art. 312 Calcul des émoluments
Lorsque aucun taux déterminé n’a été fixé pour les émoluments perçus pour les décisions rendues et les prestations effectuées, ceux-ci sont calculés en fonction du temps consacré.
Le taux horaire calculé en fonction du niveau de connaissances requis se situe entre 100 et 350 francs.
Art. 413 Majoration des émoluments
Pour les prestations effectuées ou les décisions prononcées sur demande, d’urgence ou en dehors des heures normales de travail, les émoluments peuvent être majorés de
% au maximum.
Art. 5 à 814
Art. 915 Recouvrement
Les émoluments peuvent être perçus d’avance, contre remboursement ou sur facture.
A l’étranger, ces émoluments sont payables d’avance dans la monnaie nationale. Dans les pays qui ne disposent pas de monnaie convertible, les émoluments peuvent être perçus dans une autre monnaie, d’entente avec le Département des affaires étrangères (DFAE).
Abrogé par le ch. I de l’O du 5 juillet 2006, avec effet au 1er janv. 2007 (RO 2006 3363).
Abrogé par le ch. I de l’O du22 nov. 1995 (RO 1995 5266).
Les représentations diplomatiques et consulaires suisses arrêtent le taux de conversion, au sens de l’al.2, selon les directives du DFAE.
Art. 9a16 Emoluments perçus par les cantons La procédure des autorités cantonales est régie par le droit cantonal.
Art. 10 et 1117
Section 2 Emoluments perçus par les cantons18
Art. 1219 Montants maximums des émoluments dus par l’étranger20
Les montants maximums des émoluments cantonaux dus par l’étranger s’élèvent sont les suivants:21 Fr.
pour l’autorisation habilitant à délivrer un visa ou pour l’assurance d’une autorisation 65
pour l’autorisation de séjour de courte durée, de séjour ou pour frontalier, ou son renouvellement 65
pour l’autorisation de prise d’emploi, de changement de canton, de place ou de profession (décisions internes) 65
pour l’assentiment au sens de l’art.8, al. 2, de la loi 65
pour l’autorisation d’établissement 65
pour la prolongation de la validité du livret pour étrangers établis 65
pour la prolongation du délai pendant lequel l’autorisation d’établissement d’un étranger séjournant hors de Suisse demeure valable 65
pour la modification ou le remplacement du livret pour étranger 65
pour la demande d’un extrait du casier judiciaire 25
pour le changement d’une adresse à l’intérieur de la commune de domicile 25
pour le changement des adresses d’un frontalier 25 Fr.
pour la prolongation de l’admission provisoire 65
pour la modification ou le remplacement d’un livret pour étrangers des personnes admises provisoirement 65
22 pour les confirmations d’annonce des travailleurs détachés 25
23 pour la confirmation de l’annonce d’un travailleur ou d’un indépendant 25.24 1bis Pour les enfants célibataires de moins de18 ans, l’émolument selon l’al.1, let. i, j et k, s’élève à12 francs 50, pour les autres cas à30 francs au plus.25 2 Les cantons peuvent fixer eux-mêmes les émoluments pour d’autres décisions de police des étrangers, pour des prestations de service de même que pour les décisions des offices cantonaux de l’emploi prises en application de l’ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers26.27 3 Des émoluments peuvent être prélevés pour des décisions de refus. Leur montant est calculé en fonction du travail effectif fourni et ne peut, en règle générale, dépasser les montants maximums prévus à l’al.1.28 4 Pour la gestion d’un dépôt de garantie, les cantons peuvent percevoir, par année, un émolument s’élevant à 0,5 % au plus du montant de la somme versée, mais au maximum à26 francs. Un émolument d’un montant n’excédant pas celui de l’émolument annuel de gestion peut être perçu pour le décompte final.29 5 Pour les prestations fournies à plus de douze personnes réunies ou les décisions prononcées à leur endroit, un émolument uniforme de groupe est prévu. Il s’élève au plus au montant correspondant à douze émoluments individuels.30 6 Si des étrangers, qui peuvent se prévaloir des dispositions de l’accord du 21 juin 1999 entre la Communauté européenne et ses Etats membres31, d’une part, et la Confédération suisse d’autre part, sur la libre circulation des personnes, ainsi que de l’accord du 21 juin 2001 amendant la Convention instituant l’Association euro- péenne de libre-échange32 produisent une assurance d’autorisation (al.1, let. a), l’autorité cantonale compétente leur délivre gratuitement l’autorisation de séjour de courte durée, de séjour ou d’établissement.33
Section 334 Emoluments perçus par la Confédération
Art. 13 Emoluments perçus par la Confédération
Les émoluments perçus par l’Office fédéral des migrations (office) sont les suivants: Fr.
pour l’approbation d’une autorisation à l’année ou d’une autorisation de séjour de courte durée selon l’art.42, al. 5, de l’ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers 80.–
pour la suspension provisoire d’une interdiction d’entrée 100.–
pour la levée anticipée d’une interdiction d’entrée 100.– 2 Pour le traitement des données dans le système d’information central sur la migration (SYMIC), l’émolument est compris dans les tarifs selon l’art.12; l’office le prélève directement auprès des cantons. L’émolument s’élève à 10 francs au plus par étranger. L’office calcule l’émolument sur les bases suivantes:
les effectifs de la population résidante de nationalité étrangère au 31 décembre de l’année précédente et au 31 août de l’année courante, et
les frais annuels de l’office pour la constitution, l’exploitation et l’amortissement du SYMIC et pour l’exécution des dispositions de la loi, pour autant qu’aucun émolument spécial ne soit prévu à cet effet dans la présente ordonnance.
Art. 14 Emoluments dus par l’employeur
Les émoluments perçus pour les décisions de l’office en matière de marché du travail sont fixés conformément à l’art.13 de l’ordonnance du 10 septembre 1969 sur les frais et indemnités en procédure administrative35.
Les émoluments, prélevés pour les décisions prises en application de l’ordonnance du 6 octobre 1986 sur la limitation du nombre des étrangers36 et qui s’adressent à l’employeur, sont à la charge de ce dernier.
Section 4 Emoluments perçus pour la délivrance des visas37
Art. 1538 Emoluments
Les émoluments sont les suivants: Fr.
pour une demande de visa traitée par une représentation diplo- 55.– matique ou consulaire suisse lorsque le visa est délivré pour une durée de validité supérieure à 165.– six mois au plus
pour un visa délivré par un poste frontière suisse 90.–
pour un visa délivré par l’office ou par la police cantonale des 45.– étrangers
pour la modification d’un visa valable 45.– au plus 2 L’émolument perçu pour un visa collectif est réduit:
de la moitié, lorsque les bénéficiaires voyagent ensemble avec un passeport collectif ou un passeport de famille. L’émolument s’élève à 350 francs au plus;
du quart, lorsque les bénéficiaires voyagent avec un document de voyage individuel ou que le visa est établi sur une feuille séparée.
Lorsque la délivrance d’un visa entraîne un surcroît de travail important, l’émolument selon l’al.1, let. b, peut être majoré de 50 % au plus.
Lorsqu’un visa est délivré par une autorité cantonale, la moitié de l’émolument est versé à l’office.
L’office peut prélever un émolument lorsqu’il refuse un visa en rendant une décision formelle. L’émolument est calculé en fonction du travail effectué. Les montants maximums prévus aux al. 1 et 2 ne seront, en général, pas dépassés.
Art. 16 Visas délivrés gratuitement
Les visas sont délivrés gratuitement aux étrangers suivants:
enfants de moins de16 ans qui sont inscrits dans le passeport de leurs parents et voyagent avec eux;
personnes qui se rendent en mission officielle en Suisse, y compris les fonctionnaires des organisations intergouvernementales;
titulaires d’un passeport officiel;
boursiers des Ecoles polytechniques fédérales, de la Commission fédérale des bourses et du Fonds national suisse de la recherche scientifique;
boursiers des Nations Unies, des Institutions spécialisées et des autres organes de l’ONU qui se rendent en Suisse auprès de ces organisations pour recevoir des instructions ou pour présenter leur rapport de fin de stage;
boursiers de la coopération technique bilatérale et multilatérale ou d’organisations privées, telles que les Fondations Ford ou Rockefeller, Swissaid, Swisscontact et Helvetas, qui font des études ou des stages de formation en Suisse;
membres de la famille des personnes mentionnées aux let. b à f;
visiteurs de la Foire suisse d’échantillons, du Salon international de l’automobile, du Comptoir suisse et de la Foire suisse de l’agriculture et de l’industrie laitière (OLMA);
39 membres du Comité olympique;
40 personnes mariées avec un ressortissant suisse ou vivant en partenariat enregistré avec un ressortissant suisse.
L’office peut, cas par cas, réduire ou supprimer les émoluments lorsque des intérêts nationaux ou la réciprocité le justifient.41
Après entente avec le DFAE, il est possible d’assujettir aux émoluments les titulaires de passeports officiels lorsque ces derniers ont été:42
établis par un Etat n’accordant pas la réciprocité ou
délivrés à des fins qui, selon la pratique constante de la Suisse et le droit des gens, ne correspondent pas à ce type de passeports.
Section 5 Dispositions finales
Art. 17 Abrogation du droit en vigueur
L’ordonnance du 20 avril 1983 sur les taxes perçues en application de la loi fédérale sur le séjour et l’établissement des étrangers43 est abrogée.
[RO 1983 537, 1986 1791 art. 57 al. 3]
Art. 18 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er juillet 1987.