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632.14

Ordonnance sur la statistique du commerce extérieur

du 5 décembre 1988 (Etat le 1er mai 2007)

Le Conseil fédéral suisse, vu l’art. 15, al. 1, de la loi du 9 octobre 1986 sur le tarif des douanes1, vu l’art.5, al. 1, de la loi du 9 octobre 1992 sur la statistique fédérale2, en exécution de la Convention internationale des 14 décembre 1928 et 9 décembre 1948 concernant les statistiques économiques3, vu l’art.3 de la Convention internationale du 14 juin 1983 sur le Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises4, vu l’art.2 de l’Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif à la coopération dans le domaine statistique5,6 arrête:

Art. 1 But

La statistique du commerce extérieur doit renseigner en particulier sur:

  1. l’importation, l’exportation et le transit des marchandises, ventilées par produits et par pays;

  2. les modes de transport utilisés pour l’importation, l’exportation et le transit;

  3. l’évolution des prix des marchandises importées et exportées.

Elle est une partie intégrante des statistiques économiques établies par la Confédération, en particulier de la comptabilité nationale, de la balance des paiements et des chiffres du commerce extérieur destinés à la Communauté européenne (EUROSTAT).7

Art. 2 Compétence

La statistique du commerce extérieur est établie par la Direction générale des douanes.

RO 1988 2047

Art. 3 Bases

La statistique du commerce extérieur est fondée sur les déclarations en douane.

Art. 48 Etablissement des déclarations en douane

Les déclarations en douane doivent être signées par la personne assujettie à l’obligation de déclarer.

Les déclarations d’exportation portant sur les marchandises commerciales doivent être établies et signées par l’exportateur.

La Direction générale des douanes peut dispenser de la signature la personne assujettie à l’obligation de déclarer et l’exportateur, sans préjudice de leur responsabilité.

Art. 59 Contenu des déclarations en douane

Les déclarations en douane doivent contenir les indications prescrites aux art. 6 à 11.

Le Département fédéral des finances peut exiger des indications supplémentaires. Celles-ci doivent être publiées dans le tarif électronique des douanes.

La Direction générale des douanes peut autoriser des simplifications dans certains cas.

Art. 6 Importateur, destinataire, exportateur

La déclaration d’importation doit mentionner le nom du destinataire, son adresse avec le numéro postal d’acheminement et, si le destinataire n’est pas en même temps l’importateur, le nom et l’adresse de ce dernier. Est réputée destinataire la personne physique ou morale, domiciliée dans le territoire douanier suisse, à qui la marchandise est livrée. Est réputé importateur celui qui introduit ou fait introduire la marchandise pour son compte dans le territoire douanier suisse.

La déclaration d’exportation doit mentionner le nom de l’exportateur et son adresse avec le numéro postal d’acheminement. Est réputé exportateur celui qui envoie ou fait envoyer la marchandise à l’étranger pour son compte ou pour le compte de l’acquéreur domicilié à l’étranger.

Art. 7 Désignation de la marchandise

La marchandise doit être déclarée sous une désignation technique ou commerciale (nom usuel) aussi précise que possible, avec la mention du numéro correspondant du tarif des douanes.

Art. 8 Quantité de marchandise

La déclaration d’importation ou d’exportation indique la masse brute (poids brut) et la masse nette (poids effectif), en kilogrammes, à moins que le tarif des douanes n’en dispose autrement.

Dans la déclaration pour le transit, on indique uniquement la masse brute; pour les animaux vivants dédouanés au nombre de pièces, uniquement le nombre.

Art. 9 Valeur de la marchandise

La déclaration indique la valeur statistique de la marchandise en francs suisses (valeur franco frontière suisse). Cette valeur correspond au prix facturé, corrigé des majorations ou déductions selon l’al.3.

Si une marchandise est importée ou exportée sans avoir été facturée ou si le montant facturé ne correspond pas à la valeur effective, est réputé valeur le prix qui serait facturé à un tiers indépendant.

Les frais de transport, d’assurance et autres jusqu’à la frontière suisse doivent être inclus dans la valeur déclarée, tandis que les rabais et escomptes doivent en être déduits (cif à l’importation, fob à l’exportation). Les droits de douane, impôts ou autres redevances perçus en vertu de la législation suisse ne doivent pas être inclus dans la valeur déclarée; à l’exportation, ils sont ajoutés à la valeur en tant qu’ils ne sont pas remboursables.

Art. 10 Pays partenaires

La déclaration doit indiquer:

  1. à l’importation, le pays de production;

  2. à l’exportation, le pays de destination;

  3. 10 dans le transit, les pays de provenance et de destination.

Est réputé pays de production:

  1. le pays d’origine au sens de la section 2 (critères de l’origine) de l’ordonnance du 4 juillet 1984 sur l’origine11;

  2. si une marchandise a été nationalisée par acquittement des droits ou par admission en franchise dans un pays tiers avant d’être importée en Suisse, c’est ce pays qui est réputé pays de production;

  3. le pays d’expédition lors de l’importation d’une union douanière, c’est-à-dire le pays d’où la marchandise a été expédiée, sans avoir subi après coup un changement de statut légal durant le transport (p. ex. changement de propriété).12

Est réputé pays de destination le pays dans lequel la marchandise est censée être utilisée, transformée, perfectionnée ou travaillée de quelque autre manière.

Est réputé pays de provenance le pays à partir duquel la marchandise est exportée ou réexpédiée.13

Les pays sont déclarés d’après le répertoire des pays publié par la Direction générale des douanes.

Art. 11 Modes de transport

Les déclarations d’importation et d’exportation indiquent le mode de transport utilisé lors du passage de la frontière; les déclarations pour le transit, celui utilisé pour traverser la Suisse.

Dans les trafics par route, par air et par eau, on doit indiquer, en outre, le code du pays d’immatriculation du moyen de transport.

Art. 1214 Mesures de contrôle

Pour les besoins de la statistique du commerce extérieur, l’administration des douanes peut faire vérifier, contrôler ou rectifier les déclarations par les personnes assujetties à l’obligation de déclarer. Elle peut exiger de ces dernières, ainsi que des destinataires, des importateurs et des exportateurs, la production de tous les documents permettant de vérifier l’exactitude des renseignements fournis et consulter au besoin les livres, papiers d’affaires et autres pièces, ainsi que les banques de données.

Art. 13 Secret de fonction

Les indications figurant dans les déclarations et dans les pièces documentaires doivent être tenues secrètes par toutes les autorités et les personnes qui en ont connaissance.

Art. 1415

Abrogé par le ch. I de l’O du19 janv. 2000 (RO 2000 611).

Art. 15 Publications et prestations statistiques16

Les résultats de la statistique du commerce extérieur sont publiés par la Direction générale des douanes sous une forme qui convient aux utilisateurs ou rendus accessibles sous une autre forme appropriée.17

Lespublications relatives à la statistique du commerce extérieur comprennent notamment:18

  1. 19 relevés mensuels, trimestriels et annuels des importations et des exportations, ventilées, en quantité et en valeur, d’après les numéros du tarif des douanes, d’après les pays de production et de destination et selon les cantons et leurs sous-régions;

  2. 20 relevés du trafic de perfectionnement et du trafic dans la zone frontière;

  3. relevés des importations, des exportations et du transit par modes de transport;

  4. relevés du produit des droits de douane;

  5. indices du volume et de la valeur moyenne;

  6. ebis. 21 relevés sur les exportations de matériel de guerre;

  7. commentaires portant sur la structure et l’évolution du commerce extérieur de la Suisse.

La Direction générale des douanes exploite une banque de données statistiques accessible en mode on-line (SWISS-impex). Les résultats les plus importants de la statistique du commerce extérieur peuvent être consultés librement sur Internet.22

La Direction générale des douanes peut grouper certains chiffres d’une statistique si leur publication détaillée est de nature à causer un préjudice grave à des intérêts suisses.

Elle peut renoncer au recensement statistique de quantités négligeables de marchandises, pour autant qu’une telle mesure n’affecte pas sensiblement la valeur informative de la statistique du commerce et qu’aucun intérêt économique de portée générale ne s’y oppose.

Elle peut élaborer et, éventuellement, publier des statistiques spéciales. Sur demande, elle peut établir des relevés spéciaux.

La Direction générale des douanes perçoit des émoluments pour les publications et les prestations statistiques. Ceux-ci sont fixés par l’ordonnance du 30 juin 1993 sur les émoluments pour les prestations de services statistiques des unités administratives fédérales23.24

Art. 1625

Art. 17 Dispositions finales

La Direction générale des douanes est chargée de l’exécution.

L’ordonnance du 10 janvier 197226 sur la statistique du commerce extérieur est abrogée.

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 1989.

[RO 1993 2243, 1995 153 annexe 1 ch. 3, 2000 667 1555 art. 18. RO 2003 2197 art. 23]. Voir actuellement l’O du 25 juin 2003 sur les émoluments et indemnités perçus pour les prestations de services statistiques des unités administratives de la Confédération (RS 431.09).

Abrogé par le ch. I de l’O du19 janv. 2000 (RO 2000 611).

[RO 1972 86, 1974 1953, 1984 913 art. 27 ch. 2, 1987 2369]