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632.421.0

Ordonnance sur les droits de douane applicables aux marchandises dans le trafic avec l’AELE (Ordonnance sur le libre échange)

du 18 octobre 1989 (Etat le 26 juin 2001)

Le Conseil fédéral suisse, vu les art. 3 à5, 7 et 11 de l’accord du 22 juillet 19722 entre la Confédération suisse et la Communauté économique européenne; vu les art. 3 à6 et 8 de la convention du 4 janvier 19603 instituant l’Association européenne de libre-échange; en application des protocoles additionnels4 aux accords du 22 juillet 1972 entre la Confédération suisse et la Communauté économique européenne5 ainsi que les Etats membres de la Communauté européenne du charbon et de l’acier6; en application de l’échange de lettres du 14 juillet 19867 entre la Suisse et la Commission des CE concernant les adaptations des accords agricoles existants et les concessions réciproques sur certains produits agricoles; vu l’art.3 de la loi fédérale du 25 juin 19828 sur les mesures économiques extérieures; vu les art. 4,5 et 10 de la loi fédérale du 9 octobre 1986 sur le tarif des douanes9,10 arrête:

Art. 1 Droits de douane à l’importation

Les marchandises provenant des Communautés européennes, qui bénéficient du régime préférentiel au sens de l’art.3, ch. 2, de l’accord du 22 juillet 197211 entre la Suisse et la Communauté économique européenne ou au sens de l’art.2, ch. 2, de l’accord du 22 juillet 197212 entre la Suisse et les Etats membres de la Communauté européenne du charbon et de l’acier, sont passibles des taux des droits de douane RO 1989 2258

Voir RS 0.632.401.81 et s.

Voir RS 0.632.401.813 indiqués dans la colonne «Taux pour les produits CE» de l’annexe1 à la présente ordonnance.

Les marchandises des Etats membres de l’Association européenne de libre-échange bénéficiant du régime préférentiel au sens de l’art. 4 de la convention du 4 janvier 196013 instituant l’Association européenne de libre-échange sont grevées de droits de douane selon les taux indiqués dans la colonne «Taux pour les produits AELE» de l’annexe1 à la présente ordonnance.

Les marchandises pour l’alimentation des animaux sont grevées des droits de douane au taux normal, déduction faite du taux préférentiel figurant à l’annexe3 de la présente ordonnance.14

Art. 2 Droits de douane à l’exportation

Les marchandises exportées dans la Communauté économique européenne pour être utilisées dans la Communauté même, dans les Etats membres de l’AELE ou dans d’autres Etats avec lesquels ont été conclus des accords de libre-échange, qui bénéficient du régime préférentiel au sens de l’art. 7 de l’accord du 22 juillet 197215 entre la Confédération suisse et la Communauté économique européenne, sont passibles de droits de douane selon les taux indiqués dans la colonne «Taux pour les produits CE» de l’annexe2.16

Les marchandises exportées dans les Etats membres de l’Association européenne de libre-échange pour être utilisées dans ces Etats mêmes, qui bénéficient du régime préférentiel au sens de l’art.8 de la convention du 4 janvier 196017 instituant l’Association européenne de libre-échange, sont passibles de droits de douane selon les taux indiqués dans la colonne «Taux pour les produits AELE» de l’annexe2 à la présente ordonnance.

Art. 318 Mesures de protection à l’exportation

En accord avec le Département fédéral des finances, le Département fédéral de l’économie19 peut suspendre l’application des taux préférentiels de l’annexe2 ou subordonner l’exportation de marchandises à certaines conditions ou charges, afin d’empêcher d’éluder, par la réexportation vers des Etats non membres de la Communauté économique européenne ou de l’Association européenne de libre-échange ou avec lesquels aucun accord de libre-échange n’a été conclu, les droits de douane du tarif suisse d’exportation applicables à ces Etats.

La suspension des taux préférentiels ou les autres mesures prises en vertu du 1er alinéa seront supprimées dès que les circonstances le permettront.

Art. 420 Dispositions relatives à l’origine

Les taux des droits de douane figurant dans les annexes à la présente ordonnance ne s’appliquent qu’aux marchandises qui satisfont aux dispositions relatives à l’origine fixées au protocole no 321 de l’accord entre la Suisse et la Communauté économique européenne ou à l’annexe B de la convention du 4 janvier 196022 instituant l’Association européenne de libre-échange.

Art. 4a23 Modification de la présente ordonnance Le Département fédéral de l’économie est habilité à modifier les annexes dans la mesure où cette compétence ressort d’une loi ou d’une ordonnance.

Art. 5 Dispositions finales

Sont abrogées:

1. L’ordonnance du 28 mars 197324 sur les droits de douane applicables aux marchandises provenant de l’AELE et des CE; 2. L’ordonnance no5 du 27 avril 196225 concernant l’Association européenne de libre-échange.

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 1990.

[RO 1973 661, 1986 360, 1987 2378, 1988 1076, 1989 1428, 1491]

[RO 1962 383, 1987 2378] Annexe 126

Cette annexe n’est pas publiée au RS. Pour sa teneur, voir RO 1995 2731 4322 4932 art.3 ch. 9, 5215 ch. II al. 1, 5453, 1996 1673 ch. II al. 1 1974 2683, 1997 209 900 1545 2150, 1998 106 857 1592 art. 3 1758 2630 2833, 1999 314 art. 6 592 687 749 1514

art. 3 1720 ch. II al. 1 1770, 2000 1018, 2001 1577; RS 641.511 annexe ch. 3. Les taux

qui y sont mentionnés figurent également dans le tarif des douanes suisses qui peut être obtenu auprès de la Direction générale des douanes, 3003 Berne.

Annexe 227 (art. 2) No du tarif d’exportation28 Taux No du tarif d’exportation Taux CE AELE CE AELE Fr. par Fr. par Fr. par Fr. par 100 kg brut 100 kg brut 100 kg brut 100 kg brut

exempt exempt 37 exempt exempt

exempt exempt 38 exempt exempt

exempt exempt 41 exempt exempt

exempt exempt 42 exempt exempt

exempt exempt 43 exempt exempt

exempt exempt 44 exempt exempt

exempt exempt 45 exempt exempt

exempt exempt 46 exempt exempt Annexe 329 (art.1, al. 3) No du tarif Droit de douane préférentiel en fr. par 100 kg brut pour les Etats CE pour les Etats AELE applicable Tarif normal moins applicable Tarif normal moins 1515.6010 12.00 1516.1010 31 1516.2010 33 33 1518.0081 5.00 1518.0098 39 40.00 2103.3011 exempt 2301.2010 exempt 3505.1010 61 61 3505.2010 1.20 1.20 3506.9910 6.00 6.00 3809.1010 4.50 4.50 3823.1110 5.00 3823.1210 0.50 3823.1910 0.50 3824.1010 1.50 1.50 3824.9091 2.00 2.00

ex 1516.1010 exclusivement fabriqué à base de poissons ou de mammifères marins = fr. 35.–, autres = tarif normal (TN)

ex 1516.2010 huile de ricin hydrogénée (résine opal) = fr. 35.–, autres = TN

ex 1518.0098 linoxyne = exempt, autres = TN

ex 3505.1010 amidons estérifiés ou éthérifiés = fr.6.–, autres = fr.1.20