172.121
Loi fédérale concernant les traitements et la prévoyance professionnelle des magistrats
du 6 octobre 1989 (Etat le 28 décembre 2001)
L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l’art. 85, ch. 3, de la constitution1;2 vu le message du Conseil fédéral du 14 septembre 19883, arrête:
Art. 1 Traitements et indemnité présidentielle
L’Assemblée fédérale fixe le traitement des membres du Conseil fédéral et du Tribunal fédéral ainsi que du chancelier de la Confédération (magistrats) sous la forme d’une ordonnance de l’Assemblée fédérale. Les membres du Tribunal fédéral et le chancelier de la Confédération reçoivent un traitement fixé en pour-cent du traitement des membres du Conseil fédéral.4
Au traitement au sens du 1er alinéa s’ajoutent les allocations de renchérissement prévues par le statut des fonctionnaires.
Le président de la Confédération ainsi que les présidents du Tribunal fédéral reçoivent une indemnité présidentielle non assurée qui est fixée dans le budget.
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Art. 2 Frais de représentation
Un crédit destiné à couvrir les frais de représentation des membres du Conseil fédéral et du chancelier de la Confédération est inscrit chaque année au budget de la Confédération.
RS 1990 254
[RS 1 3]. A la disposition mentionnée correspond actuellement l’art. 173, al. 2, de la cst. du 18 avril 1999 (RS 101).
Art. 3 Prévoyance professionnelle
L’Assemblée fédérale règle la question de la prévoyance professionnelle des magistrats dans un arrêté fédéral de portée générale non sujet au référendum.
Les prestations de la prévoyance professionnelle se composent de la retraite et des rentes de survivants.
Les magistrats en fonction ne sont pas soumis à l’assurance obligatoire au sens de la loi fédérale du 25 juin 19826 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité.
Les magistrats qui, avant leur entrée en fonction, étaient assurés auprès de la Caisse fédérale d’assurance, de la Caisse de pensions et de secours des CFF ou d’une autre institution de prévoyance de la Confédération peuvent être mis au bénéfice d’un régime dérogeant aux statuts et règlements desdites institutions.
Art. 4 Dispositions finales
Sont abrogés:
L’arrêté fédéral du 3 octobre 19687 concernant les traitements et les pensions de retraite des membres du Conseil fédéral;
L’arrêté fédéral du 3 octobre 19688 concernant la rétribution et les pensions de retraite des membres du Tribunal fédéral et du Tribunal fédéral des assurances;
L’arrêté fédéral du 3 octobre 19689 concernant le traitement du chancelier de la Confédération.
La présente loi est sujette au référendum facultatif.
Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur.
Date de l’entrée en vigueur: 1er janvier 199010
[RO 1968 1252, 1971 1834]
[RO 1968 1255, 1971 1834 ch. III]
[RO 1968 1254, 1971 1834 ch. II]
ACF du 24 janv. 1990 (RO 1990 255)