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510.411

Ordonnance concernant la protection des informations militaires (Ordonnance concernant la protection des informations)

du 1er mai 1990 (Etat le 5 octobre 1999)

Le Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports1 (DDPS), vu l’article 9bis de l’ordonnance du 31 janvier 19682 sur les attributions, arrête:

Section 1 Dispositions générales

Art. 1 Objet et champ d’application

La présente ordonnance règle la protection des informations militaires (informations), en particulier leur classification et leur traitement.

Les informations relatives au matériel de l’armée, ainsi qu’aux ouvrages et aux parties d’ouvrages sont également soumises à la présente ordonnance.

La présente ordonnance est applicable aux militaires, aux autorités et aux offices de la Confédération et des cantons ainsi qu’aux particuliers qui traitent des informations.

Art. 2 Définitions

On entend par:

  1. Informations: 1. Les données reproduites sous forme de textes, d’images ou de son, 2. Les communications orales;

  2. Supports d’informations: 1. Les supports de données reproduites notamment sous forme de textes, d’image et de son, 2. Le matériel intermédiaire, notamment clichés, bandes et feuilles magnétiques, matrices, cassettes de machine à écrire, rubans films à usage unique, papier carbone et papier pour doubles;

  3. Classifier:

RO 1990 887

[RO 1968 241 1315 ch. III, 1969 167, 1970 889, 1972 1881, 1973 1197, 1974 67, 1975 2257, 1977 2102, 1978 66, 1983 1055 art. 9, 1984 1506, 1989 1168, 19903 art. 3 1085, 1992 1240]. Voir actuellement l'O du 18 oct. 1995 sur l'organisation militaire (RS 510.21).

apprécier une information conformément aux critères de classification et mentionner formellement sa classification;

d. Traiter: étudier, produire, diffuser, expédier, utiliser, conserver, détruire et consulter une information.

Section 2 Classifications

Art. 3 Catégories de classification

Celui qui rédige ou publie des informations, les attribue aux catégories suivantes en fonction de leur degré de protection:

  1. Informations classifiées «SECRET»;

  2. Informations classifiées «CONFIDENTIEL»;

  3. Informations non classifiées.

Art. 4 Informations classifiées «SECRET»

Sont classifiées «SECRET» des informations dont la révélation peut mettre en péril d’une façon durable l’accomplissement de la mission de l’armée ou de parties essentielles de celle-ci, et qui sont rendues accessibles à un cercle de personnes strictement limité.

Art. 5 Informations classifiées «CONFIDENTIEL»

Sont classifiées «CONFIDENTIEL» des informations dont la révélation peut mettre en péril l’accomplissement de la mission de parties essentielles de l’armée.

Art. 6 Critères de classification

Le chef de l’Etat-major général définit les critères généraux de classification.

Après entente avec le chef de l’Etat-major général, les commandants des corps d’armée, le commandant des troupes d’aviation et de défense contre avions, les chefs des groupements, les directeurs des offices fédéraux, ainsi que les sous-chefs d’étatmajor peuvent définir des critères de classification particuliers dans le domaine qui leur est propre.

Art. 7 Informations non classifiées

Les supports d’informations non classifiées peuvent, dans l’intérêt de tiers ou conformément à des dispositions contractuelles, porter une mention spéciale si l’intérêt du service ou de l’administration l’exige.

La mention sera inscrite en haut, au milieu de chaque page.

Les commandants des Grandes Unités, les chefs de groupement et les directeurs des offices fédéraux émettent les directives techniques propres à leur domaine.

La transmission non autorisée d’une information munie d’une telle mention peut être poursuivie en justice pour violation du secret de service ou de fonction en vertu de l’article 77 du code pénal militaire3 ou de l’article 320 du code pénal suisse4.

Art. 8 Classification temporaire

Dans la mesure du possible, les informations doivent être classifiées pour une durée limitée.

Section 3 Traitement d’informations

Art. 9 Principes

Les informations classifiées ne doivent être accessibles qu’aux personnes qui doivent absolument en avoir connaissance.

La communication ou l’accès doit être limité à la partie de l’information dont la connaissance est absolument nécessaire pour l’accomplissement d’une tâche déterminée; cette partie doit être communiquée ou rendue accessible aussi tard que possible et avec mention de la classification.

Seules les personnes autorisées peuvent avoir accès aux locaux où se trouvent des moyens informatiques ou des supports de données.

Seules les personnes autorisées peuvent avoir accès aux moyens informatiques et aux données qui y sont traitées.

Le chef de l’Etat-major général émet des directives concernant le traitement des informations, leur accès et leur contrôle.

Art. 10 Etablissement et transmission

L’établissement et la transmission des informations classifiées doivent être réduites au minimum en tenant compte de la situation, de la mission, du but et du temps disponible.

Art. 11 Protection en cas d’erreur de classification

Celui qui constate que des informations sont manifestement mal classifiées ou qu’elles ont, par erreur, été attribuées à la catégorie des informations non classifiées, doit en assurer la protection jusqu’au moment de la modification éventuelle de la classification.

Il doit dans tous les cas, informer immédiatement par écrit l’organe émetteur ou l’auteur et l’organe technique pour la protection des informations.

Art. 12 Examen du degré de protection et de la distribution

Chaque auteur ou organe émetteur doit examiner régulièrement le degré de protection et la distribution des informations classifiées SECRET.

Art. 13 Consultation et remise des documents

Peuvent autoriser d’autres personnes que celles qui sont mentionnées à l’article 9, 1er alinéa, à consulter et à se voir remettre des informations classifiées:

  1. Le chef du DDPS dans son ressort;

  2. L’auditeur en chef pour les documents relevant de la justice militaire;

  3. La Direction de l’administration militaire fédérale5 dans les questions relevant du Parlement et du Conseil fédéral;

  4. Le chef de l’Etat-major général dans tous les autres cas.

Art. 14 Annonce en cas de perte, d’abus et de mise en danger

Celui qui constate que des informations classifiées «SECRET» ou «CONFI- DENTIEL» ont été perdues, qu’il en a été fait un usage abusif ou qu’elles ont été mises en danger doit en informer immédiatement le centre d’annonces et d’alerte, EM GEMG, 3003 Berne, ainsi que ses supérieurs et l’officier chargé de la protection et de la sécurité ou le préposé à la protection et à la sécurité.

Art. 156 Archivage

L’administration doit proposer aux Archives fédérales toutes les informations classifiées dont elle n’a plus besoin en permanence, conformément aux dispositions de la loi fédérale du 26 juin 19987 sur l’archivage.

En l’absence de réglementation dérogatoire, la classification des documents archivés devient caduque après l’expiration des délais de protection prévus aux art. 9, 11 et 12 de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l’archivage.

Section 4 Dépositaires de secrets

Art. 16 Mesures de sécurité

Les personnes qui, de par leur tâche ont accès à des informations classifiées «SECRET» ou «CONFIDENTIEL», doivent:

  1. Etre choisies et instruites minutieusement;

  2. Faire l’objet d’un contrôle de sécurité avec leur consentement écrit;

Actuellement le «Secrétariat général» (art. 9 ch. 1 c de l'O du 9 mai 1979 réglant les tâches des départements, des groupements et des offices (RS 172.010.15).

c. Etre tenues à respecter le secret.

La responsabilité du choix, de l’instruction, de l’engagement, de l’examen et du contrôle du personnel auxiliaire qui traite les informations classifiées «SECRET» ou «CONFIDENTIEL» appartient à la personne qui les engage ou au commandant responsable.

Art. 17 Instruction

A chaque service, les militaires en contact avec des informations classifiées doivent être instruits sur les principes de la protection des informations et informés sur les prescriptions en matière de sauvegarde du secret; les agents des administrations militaires et les tiers soumis à la procédure à suivre visant à la sauvegarde du secret reçoivent cette instruction chaque année.

Leur niveau d’instruction en matière de sauvegarde du secret doit être contrôlé périodiquement.

Le supérieur est responsable de l’instruction et des contrôles.

Art. 18 Séparation des fonctions lors de l’engagement des moyens informatiques

Il faut éviter qu’une personne puisse exercer seule toutes les fonctions importantes (préparation, exécution, programmation, réception, introduction, entretien, utilisation du système, etc.).

Art. 19 Responsabilité

Celui qui a accès à des informations classifiées est responsable du respect des prescriptions en matière de traitement et d’accès.

Section 5 Dispositions finales

Art. 20 Exécution

Le chef de l’Etat-major général émet les directives complétant la présente ordonnance.

Il désigne un organe technique pour la protection des informations.

Art. 21 Dispositions transitoires

Les classifications effectuées avant l’entrée en vigueur de la présente ordonnance doivent être examinées lors de la prochaine révision et adaptées à la présente ordonnance si nécessaire.

Les informations classifiées RIGOUREUSEMENT SECRET et traitées comme telles, sont considérées comme des informations classifiées SECRET dès l’entrée en vigueur de la présente ordonnance.

Les informations classifiées qui doivent être classifiées autrement en vertu de la présente ordonnance, doivent être traitées selon les dispositions de celle-ci jusqu’à leur nouvelle classification.

Art. 22 Abrogation du droit en vigueur

Sont abrogées:

  1. L’ordonnance du DDPS du 24 décembre 19708 concernant les documents militaires classifiés;

  2. L’ordonnance du DDPS du 31 août 19719 concernant les documents militaires RIGOUREUSEMENT SECRETS;

  3. L’ordonnance du 29 octobre 198710 concernant la sécurité lors du traitement électronique des données classifiées du point de vue militaire.

Art. 23 Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 1991.

[RO 1971 241]

Non publiée au RO.

[RO 1988 528]