510.21
Ordonnance concernant l'organisation et les compétences du Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports du 18 octobre 1995
(Ordonnance sur l'organisation militaire, OOM)
Le Conseil fédéral suisse, vu l'article 61, 1er et 2e alinéas, de la loi sur l'organisation de l'administration2 (LOA); vu les articles 21, 3e alinéa, 22, 3e alinéa, 23, 4e alinéa, 101, 4e alinéa, 116, 4e alinéa et 150, 1er alinéa, de la loi fédérale sur l'armée et l'administration militaire3, arrête:
Section 1 Le Département fédéral de la défense, de la protection de la
population et des sports
Art. 1 Tâches générales
Le Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports (DDPS4 est chargé des affaires militaires de la Confédération et exerce la surveillance sur l'administration militaire des cantons.
Il prépare l'engagement de l'armée et coordonne les mesures pour la défense générale.
Il dirige les engagements de l'armée jusqu'à l'élection du général.
Il dirige la politique militaire et assiste le Conseil fédéral dans l'élaboration de la politique de sécurité.
RO 1995 5275 annexe ch. 1, 251 annexe ch. 1, 510.10 annexe ch. 2, 531 art. 59 ch. 2. RS 172.010 art. 63]. Voir actuellement «la LF sur l’organisation du gouvernement et de l’administration» (RS 172.010).
Art. 2 Organisation
Sont directement subordonnés au chef du DDPS:
le secrétaire général;
le chef de l'Etat-major général;
le chef des Forces terrestres;
les commandants des corps d'armée;
le commandant des Forces aériennes;
le chef de l'armement;
l'auditeur en chef.
L'Office central de la défense est directement attribué au chef du DDPS.
Art. 3 Organes consultatifs
Le Conseil de direction et la Direction sont des organes consultatifs du chef du DDPS.
Au Conseil de direction, le chef du DDPS traite avec ses subordonnés directs, à l'exception de l'auditeur en chef, les questions fondamentales relatives à la défense nationale et à l'armée.
A la Direction, le chef du DDPS traite avec ses subordonnés directs, à l'exception des commandants des corps d'armée et de l'auditeur en chef, les affaires administratives du DDPS.
Le secrétaire général, le chef de l'Etat-major général, le chef des Forces terrestres, le commandant des Forces aériennes et le chef de l'armement présentent à l'organe compétent les affaires et les directives importantes adressées aux groupements et aux corps d'armée. Les ordres et les instructions en relation avec la conduite de l'engagement font exception.
Chaque subordonné direct du chef du DDPS est habilité à demander que des affaires et des directives soient examinées par l'organe consultatif compétent.
Les affaires des organes consultatifs sont préparées dans des commissions du secrétaire général, du chef de l'Etat-major général, du chef des Forces armées, du commandant des Forces aériennes et du chef de l'armement.
Section 2 Le Secrétariat général
Art. 4
Le Secrétariat général:
a. accomplit les tâches d'état-major du DDPS conformément à la loi sur l'organisation de l'administration;
assure le controlling politico-stratégique et la révision interne au niveau du département;
dirige et coordonne les activités du DDPS en matière de politique de sécurité et de politique militaire;
dirige la gestion des ressources et les mesures en relation avec la politique régionale et la protection de l'environnement au niveau du département;
coordonne la législation au DDPS, veille à l'application du droit et donne des conseils juridiques au niveau du département.
Le chef du DDPS peut confier d'autres tâches au Secrétariat général.
L'Office fédéral de la topographie et l'Office du commissaire de campagne en chef sont subordonnés au Secrétariat général.
Section 3 L'Etat-major général
Art. 5 Organisation
L'Etat-major général est composé:
de l'Etat-major du chef de l'Etat-major général;
des Services centraux;
du Groupe du personnel de l'armée;
du Groupe des renseignements;
du Groupe des opérations;
du Groupe de la logistique;
du Groupe de la planification;
du Groupe de l'aide au commandement;
du Groupe des affaires sanitaires;
de l'Etat-major de l'instruction opérative;
du Service de la maîtrise des armements et de la sauvegarde de la paix.
Art. 6 Tâches
Selon les directives du département, le chef de l'Etat-major général:
est responsable de la planification des engagements de l'armée;
conduit les engagements de l'armée jusqu'à l'élection du général;
est responsable de la planification militaire générale et de la doctrine d'engagement;
est responsable des directives militaires destinées aux Forces terrestres et aux corps d'armée, aux Forces aériennes et au Groupement de l'armement;
attribue les ressources nécessaires aux Forces terrestres, aux Forces aériennes et au Groupement de l'armement;
contrôle et dirige la préparation de l'armée (controlling de l'armée);
est responsable de l'instruction de certains éléments de troupe.
Art. 7 Etat-major du chef de l'Etat-major général
L'Etat-major du chef de l'Etat-major général traite des affaires particulières et aide le chef de l'Etat-major général à prendre les décisions.
Art. 8 Services centraux
Les Services centraux sont chargés de la planification d'entreprise, des affaires du personnel et des affaires juridiques, des finances, de l'informatique de l'administration et des services généraux.
Art. 9 Groupe du personnel de l'armée
Le Groupe du personnel de l'armée:
gère les ressources de l'armée en matière de personnel;
décide au sujet des exclusions de l'armée et des réintégrations prévues aux articles 21 à 23 de la loi sur l'armée et l'administration militaire5;
prend des dispositions au sujet de l'accomplissement du service militaire;
dirige les domaines du service social, de l'aumônerie de l'armée et des femmes dans l'armée;
exerce la compétence prévue à l'article 195, 2e alinéa, du code pénal militaire6 pour infliger des sanctions dans les troupes fédérales.
Art. 10 Groupe des renseignements
Le Groupe des renseignements accomplit les tâches prévues à l'article 99 de la loi sur l'armée et l'administration militaire7 et édicte les directives relatives à l'instruction technique.
Art. 11 Groupe des opérations
Le Groupe des opérations:
assure la conduite opérative et la préparation de l'armée;
planifie les engagements de l'armée;
exécute les tâches du service de sécurité militaire prévues à l'article 100 de la loi sur l'armée et l'administration militaire;
assume les tâches incombant à l'armée pour les engagements en faveur de la sauvegarde de la paix à l'étranger;
édicte les directives relatives à l'instruction technique;
est responsable de la préparation et de l'exploitation des installations de commandement et des installations de forteresse de l'armée.
Art. 12 Groupe de la logistique
Le Groupe de la logistique:
assure la préparation logistique à l'engagement de l'armée;
planifie et surveille la préparation logistique de l'armée (controlling de la logistique);
gère les frais de la logistique de l'armée;
est responsable de la préparation et de l'exploitation des installations de la logistique;
édicte les directives relatives à l'instruction technique.
Art. 13 Groupe de la planification
Le Groupe de la planification:
est chargé de la planification militaire générale;
8 dirige la planification dans les domaines du matériel d’armée, des immeubles servant à la défense nationale et des ouvrages de conduite du gouvernement;
planifie et opère l'attribution des ressources dans les domaines des finances et du personnel.
Art. 14 Groupe de l'aide au commandement
Le Groupe de l'aide au commandement:
assure l'aide au commandement de l'armée (à l'exception des Forces aériennes) au moyen du service du commandement, de l'informatique de l'armée, des télécommunications et de l'organisation de la guerre électronique, ainsi que la coordination avec les organes civils (service des transmissions coordonnées);
exploite les réseaux de transmission et d'utilisation du gouvernement et de l'armée (à l'exception des Forces aériennes);
dirige les formations de transmission à l'échelon de l'armée;
édicte les directives relatives à l'instruction technique.
Art. 15 Groupe des affaires sanitaires
Le Groupe des affaires sanitaires:
dirige le service de santé de l'armée et assure le service du matériel sanitaire de l'armée et la coordination avec les organes civils (service sanitaire coordonné);
est responsable de l'appréciation médicale militaire des conscrits et des militaires;
coordonne et dirige au plan technique le service de la Croix-Rouge de l'armée;
édicte les directives relatives à l'instruction technique;
est compétent pour les domaines médicaux de l'Institut de médecine aéronautique.
Art. 16 Etat-major de l'instruction opérative
L'Etat-major de l'instruction opérative est responsable de la formation des étatsmajors supérieurs de l'armée au plan de la politique de sécurité et au plan opératif ainsi que de la formation continue des officiers généraux.
Il fournit un appui à l'instruction stratégique à l'échelon fédéral sous la responsabilité générale du chancelier de la Confédération.
Art. 17 Service de la maîtrise des armements et de la sauvegarde de la paix
Le Service de la maîtrise des armements et de la sauvegarde de la paix est chargé de la préparation et de l'exécution des mesures dans les domaines du désarmement, de la collaboration en matière de sécurité et de la sauvegarde de la paix selon les directives du département.
Section 4 Les Forces terrestres
Art. 18 Organisation
Les Forces terrestres sont composées:
de l'Etat-major du chef des Forces terrestres;
des Services centraux;
du Groupe de la direction de l'instruction;
du Groupe du personnel enseignant;
de l'Office fédéral des exploitations des Forces terrestres;
du commandement du Corps des gardes-fortifications;
du commandement des écoles d'état-major et de commandants;
de l'Office fédéral des armes de combat;
de l'Office fédéral des armes et des services d'appui;
de l'Office fédéral des armes et des services de la logistique.
Art. 19 Tâches
Selon les directives de l'Etat-major général, les Forces terrestres:
sont responsables de l'uniformité de l'instruction dans l'armée;
sont chargées de l'instruction de base des Forces terrestres et des cadres supérieurs de l'armée;
sont responsables de l'instruction de certains éléments de troupe;
sont responsables de la préparation du matériel d'armée (à l'exception du matériel spécial des Forces aériennes);
collaborent à la planification générale des Forces terrestres et élaborent la doctrine d'engagement des armes de combat, des armes et des services d'appui et des armes et des services de la logistique des échelons inférieurs des Forces terrestres ainsi que du Corps des gardes-fortifications;
attribuent les ressources destinées aux Forces terrestres, aux corps d'armée et aux Forces aériennes;
contrôlent et dirigent la réalisation des objectifs dans les Forces terrestres et dans les corps d'armée (controlling des Forces terrestres);
assument la responsabilité globale du personnel enseignant de l'armée et le dirigent (à l'exception des Forces aériennes);
sont responsables du service d'information à la troupe de l'armée;
fournissent un appui à l'instruction prémilitaire et à l'instruction hors du service.
Les Forces terrestres édictent les directives pour l'instruction de base générale et particulière des Forces aériennes et assurent, conformément aux directives des Forces aériennes, l'instruction technique des formations de transport aérien et des formations de défense contre avions dans les corps d'armée.
Selon les directives du Groupement de l'armement, les Forces terrestres sont responsables de l'entretien à proximité de la troupe du matériel d'armée (à l'exception du matériel spécial des Forces aériennes), de l'infrastructure de défense (à l'exception des Forces aériennes) et des installations de conduite du gouvernement.
Art. 20 Etat-major du chef des Forces terrestres
L'Etat-major du chef des Forces terrestres traite les affaires particulières et aide le chef des Forces terrestres à prendre les décisions.
Art. 21 Services centraux
Les Services centraux sont chargés de la planification d'entreprise, du service du personnel et du service juridique, des finances, de l'informatique de l'administration et des services généraux.
Art. 22 Groupe de la direction de l'instruction
Le Groupe de la direction de l'instruction:
dirige l'instruction des Forces terrestres et des corps d'armée;
dirige l'attribution des ressources pour l'instruction;
fournit un appui à la troupe lors de l'instruction;
dirige le domaine de l'instruction prémilitaire et de l'instruction hors du service.
Art. 23 Groupe du personnel enseignant
Le Groupe du personnel enseignant:
élabore le plan directeur et détermine les principes de la politique du personnel pour le personnel enseignant de l'armée et les met en œuvre;
dirige le personnel enseignant de l'armée (à l'exception des Forces aériennes), le recrute, le forme et l'engage;
participe à la direction du personnel enseignant des Forces aériennes: 1. en approuvant son engagement et son choix sur la base du plan directeur et de la politique du personnel, 2. en le formant (à l'exception de l'instruction dans le domaine technique spécialisé), 3. en l'engageant pour des besoins centralisés, notamment à l'Etat-major général et dans les écoles d'état-major et de commandants ainsi que dans le contexte de l'instruction prévue au chiffre 2;
est, dans les limites des compétences des Forces terrestres, l'autorité chargée de nommer et l'autorité disciplinaire du personnel enseignant de l'armée (à l'exception des Forces aériennes);
dirige l'Ecole militaire supérieure et l'Ecole centrale des sous-officiers instructeurs.
Art. 24 Office fédéral des exploitations des Forces terrestres
L'Office fédéral des exploitations des Forces terrestres:
a. est responsable de la préparation, de la gestion et de l'administration des constructions militaires destinées à l'administration, à l'exploitation et à l'instruction ainsi que des moyens en matériel pour l'instruction et l'engagement de l'armée, sous réserve des articles 25 et 37;
assure l'entretien du matériel d'armée à proximité de la troupe (à l'exception du matériel spécial des Forces aériennes);
est responsable du soutien (à l'exception du matériel sanitaire et du matériel spécial des Forces aériennes) et de la comptabilité de l'armée;
dirige et coordonne les activités des arsenaux cantonaux;
fournit un appui à la troupe lors de l'instruction.
Art. 25 Commandement du Corps des gardes-fortifications
Le commandement du Corps des gardes-fortifications:
assure la préparation à l'engagement des installations de commandement de l'armée (à l'exception des Forces aériennes) et du gouvernement, ainsi que des installations de forteresse;
fournit un appui à la troupe lors de l'instruction et lors de l'exploitation des installations visées à la lettre a;
est responsable du recrutement, de la formation et de l'engagement du personnel;
élabore la doctrine d'engagement du Corps des gardes-fortifications.
Art. 26 Commandement des Ecoles d'état-major et de commandants
Le commandement des Ecoles d'état-major et de commandants:
dirige la formation de base des cadres supérieurs de l'armée;
coordonne l'instruction des commandants d'unité et l'instruction technique des commandants et des aides de commandement;
dirige l'évolution des procédures d'engagement des échelons inférieurs;
exploite les simulateurs de commandement.
Art. 27 Office fédéral des armes de combat
L'Office fédéral des armes de combat est responsable de l'instruction de l'infanterie et des troupes mécanisées et légères dans les écoles, de l'instruction relative au nouveau matériel d'armée et de l'appui à l'instruction auprès de la troupe.
Il conçoit les procédures d'engagement de ses armes jusqu'à l'échelon des corps de troupe.
Art. 28 Office fédéral des armes et des services d'appui
L'Office fédéral des armes et des services d'appui est responsable de l'instruction des troupes de l'artillerie, du génie, de forteresse et de transmission dans les écoles, de l'instruction relative au nouveau matériel d'armée et de l'appui à l'instruction auprès de la troupe.
Il conçoit les procédures d'engagement de ses armes jusqu'à l'échelon des corps de troupe.
Art. 29 Office fédéral des armes et des services de la logistique
L'Office fédéral des armes et des services de la logistique est responsable de l'instruction des troupes sanitaires, vétérinaires, de soutien, de sauvetage, du matériel et des transports, de la logistique de toutes les troupes dans les écoles, de l'instruction relative au nouveau matériel d'armée et de l'appui à l'instruction auprès de la troupe.
Il conçoit les procédures d'engagement de ses armes jusqu'à l'échelon de l'unité.
Section 5 Les corps d'armée
Art. 30
Selon les directives de l'Etat-major général, les corps d'armée sont responsables de la préparation et de l'engagement de leurs moyens.
Selon les directives des Forces terrestres, ils sont responsables de l'instruction de leurs troupes et de certains éléments de troupe.
Section 6 Les Forces aériennes
Art. 31 Organisation
Les Forces aériennes sont composées:
de l'Etat-major du commandant des Forces aériennes;
des Services centraux;
du Groupe des opérations des Forces aériennes;
de l'Office fédéral de l'instruction des Forces aériennes;
de l'Office fédéral des exploitations des Forces aériennes.
Art. 32 Tâches
Selon les directives de l'Etat-major général, les Forces aériennes:
sont responsables de l'instruction, de la préparation et de l'engagement des troupes des Forces aériennes;
élaborent la planification générale et la doctrine d'engagement des Forces aériennes;
veillent à ce que les buts soient atteints et effectuent le contrôle (controlling des Forces aériennes);
gèrent les ressources attribuées;
dirigent le personnel enseignant des Forces aériennes dans le cadre de la responsabilité globale des Forces terrestres pour le personnel enseignant de l'armée.
Les Forces aériennes édictent les directives destinées aux Forces terrestres pour l'instruction technique des formations de transport aérien et des formations de défense contre avions dans les corps d'armée et assument la responsabilité pour l'instruction de base générale et particulière des Forces aériennes selon les directives des Forces terrestres.
Selon les directives du Groupement de l'armement, les Forces aériennes sont responsables de l'entretien à proximité de la troupe de leur matériel spécial et de leur infrastructure de défense.
Art. 33 Etat-major du commandant des Forces aériennes
L'Etat-major du commandant des Forces aériennes traite les affaires particulières et aide le commandant des Forces aériennes à prendre les décisions.
Art. 34 Services centraux
Les Services centraux sont chargés de la planification d'entreprise, du service du personnel et du service juridique, des finances, de l'informatique de l'administration, de la planification et des services généraux.
Sous réserve de la participation du Groupe du personnel enseignant des Forces terrestres et dans les limites des attributions des Forces aériennes, ils sont compétents pour le recrutement et la sélection du personnel enseignant des Forces aériennes.
Art. 35 Groupe des opérations des Forces aériennes
Le Groupe des opérations des Forces aériennes:
assure la conduite opérationnelle et la préparation des Forces aériennes et dirige les brigades des Forces aériennes;
coordonne la gestion de l'espace aérien en collaboration avec l'Office fédéral de l'aviation civile;
veille au respect des principes d'engagement des moyens de la guerre aérienne dans les Grandes Unités.
Art. 36 Office fédéral de l'instruction des Forces aériennes
L'Office fédéral de l'instruction des Forces aériennes:
est responsable de l'instruction des troupes des Forces aériennes et des membres des formations de transport aérien et des formations de défense contre avions des corps d'armée dans les écoles, de l'instruction opérative spécialisée dans l'armée, de l'instruction relative au nouveau matériel d'armée et de l'appui à l'instruction auprès de la troupe;
dirige, sous réserve de la participation du Groupe du personnel enseignant des Forces terrestres, le personnel enseignant des Forces aériennes, le forme techniquement et l'engage;
est, dans le cadre des compétences des Forces aériennes, l'autorité disciplinaire du personnel enseignant des Forces aériennes;
assure l'exploitation de l'Institut de médecine aéronautique.
Art. 37 Office fédéral des exploitations des Forces aériennes
L'Office fédéral des exploitations des Forces aériennes:
est responsable de la préparation, de la gestion et de l'administration des constructions militaires destinées à l'administration, à l'exploitation et à l'instruction ainsi que des moyens en matériel pour l'instruction et l'engagement des Forces aériennes;
assure l'entretien à proximité de la troupe du matériel spécial et des installations attribuées aux Forces aériennes;
est responsable du soutien des Forces aériennes au moyen de son matériel spécial;
fournit un appui à la troupe lors de l'instruction.
Section 7 Le Groupement de l'armement
Art. 38 Organisation
Le Groupement de l'armement est composé:
de l'administration centrale;
de l'Office fédéral des systèmes d'armes des Forces aériennes et des systèmes de commandement;
de l'Office fédéral des systèmes d'armes et des munitions;
de l'Office fédéral du matériel d'armée et des constructions;
de l'Office fédéral de la production d'armements.
Art. 39 Tâches
Selon les directives de l'Etat-major général, le Groupement de l'armement:
assure la gestion des systèmes du matériel d'armée et de l'infrastructure de défense à partir de la définition et jusqu'à la liquidation;
est responsable de la recherche, du développement, de l'évaluation, de la production, de l'acquisition, de l'entretien (industriel) éloigné de la troupe et de l'élimination du matériel d'armée, y compris sa gestion respectueuse de l'environnement;
est responsable de la planification, de la construction, de l'entretien des constructions et de la liquidation de l'infrastructure de défense;
gère les ressources attribuées;
e. veille à ce que les exigences militaires soient satisfaites à prix avantageux selon les critères de l'économie d'entreprise.
Le Groupement de l'armement édicte les directives pour l'entretien à proximité de la troupe du matériel d'armée et de l'infrastructure de défense. Selon les directives des Forces terrestres et des Forces aériennes, il satisfait aux exigences en matière de préparation pour leur matériel d'armée.
A cet effet, le Groupement de l'armement tient compte des aspects industriels pour autant que ceux-ci se révèlent nécessaires à l'utilisation efficace du potentiel industriel du pays dans l'intérêt de la défense nationale.
Art. 40 Administration centrale
L'administration centrale:
dirige et coordonne la planification de chaque domaine d'acquisition;
est responsable des domaines juridique, financier et de la comptabilité ainsi que du controlling des domaines d'acquisitions et des entreprises industrielles;
est responsable de la qualité et de la réception du matériel d'armée;
prépare les systèmes de commandement et de gestion pour l'exploitation et le matériel.
Art. 41 Office fédéral des systèmes d'armes des Forces aériennes et des systèmes de commandement
L'Office fédéral des systèmes d'armes des Forces aériennes et des systèmes de commandement:
assure la recherche, le développement, l'évaluation et l'acquisition d'avions et de systèmes;
est responsable de la gestion des systèmes à partir de la définition et jusqu'à la liquidation d'avions et de systèmes;
fournit un appui à la troupe lors de l'introduction d'avions et de systèmes.
Art. 42 Office fédéral des systèmes d'armes et des munitions
L'Office fédéral des systèmes d'armes et des munitions:
assure la recherche, le développement, l'évaluation et l'acquisition de systèmes d'armes et de munitions;
est responsable de la gestion des systèmes à partir de la définition et jusqu'à la liquidation de systèmes d'armes et de munitions;
fournit un appui à la troupe lors de l'introduction de systèmes d'armes et de munitions.
Art. 43 Office fédéral du matériel d'armée et des constructions
L'Office fédéral du matériel d'armée et des constructions:
assure la recherche, le développement, l'évaluation et l'acquisition de matériel d'armée d'ordre général;
9 planifie, construit, entretient et liquide les immeubles servant à la défense nationale et les ouvrages de conduite du gouvernement, selon les directives de l’Etat-major général;
est responsable de la gestion des systèmes à partir de la définition et jusqu'à la liquidation du matériel d'armée d'ordre général;
fournit un appui à la troupe lors de l'introduction de matériel d'armée.
Art. 44 Office fédéral de la production d'armements
Dans les domaines qui leur sont attribués, les entreprises industrielles intégrées à l'Office fédéral de la production d'armements sont compétentes pour la gestion des systèmes, pour l'entretien (industriel) éloigné de la troupe, pour la production et pour l'élimination de matériel d'armée.
Dans les limites de la loi, elles peuvent exercer une activité dans des domaines civils voisins lorsque cela sert l'utilisation économique de leur potentiel.
Section 8 L'Office de l'auditeur en chef
Art. 45
L'auditeur en chef accomplit les tâches prévues par le code pénal militaire10, la procédure pénale militaire11 et l'ordonnance du 24 octobre 197912 concernant la justice pénale militaire. En outre, il est responsable du service de la justice militaire et de la formation des membres de la justice militaire.
Section 9 L'Office central de la défense
Art. 46
L'Office central de la défense est chargé de coordonner la préparation et l'exécution des mesures civiles et militaires en faveur de la défense générale.
Section 10 Dispositions finales
Art. 47 Exécution
Le DDPS est chargé de l'exécution de la présente ordonnance et édicte les dispositions d'exécution nécessaires; il règle notamment les compétences au sein du département.
Art. 48 Abrogation du droit en vigueur
L'ordonnance du 31 janvier 196813 concernant les attributions du Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports, de la Commission de défense militaire, de l'Etat-major de direction et des commandants de troupe (ordonnance sur les attributions) est abrogée.
Art. 49 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 1996.
[RO 1968 241 1315 ch. III, 1969 167, 1970 889, 1972 1881, 1973 1197, 1974 67, 1975 2257, 1977 2102, 1978 66, 1984 1506, 1989 1168, 19903 art. 3 1085, 1992 1240; RS 172.010.19 art. 9] Appendice Modification du droit en vigueur L'ordonnance du 9 mai 197914 réglant les tâches des départements, des groupements et des offices est modifiée comme il suit:
Art. 8
...
Art. 9
...