611.0
Loi fédérale sur les finances de la Confédération (LFC)
(LFC)
du 6 octobre 1989 (Etat le 15 février 2000)
L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l’article 85, chiffres 1,2 et 10, de la constitution fédérale 1,2 vu le message du Conseil fédéral du 24 août 19883, arrête:
Chapitre premier Champ d’application et principes
Art. 1 Champ d’application
Les dispositions de la présente loi s’appliquent à l’établissement et à l’exécution du budget de la Confédération suisse et de ses entreprises et établissements sans personnalité juridique, à l’approbation du compte d’Etat, ainsi qu’à la gestion financière.
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Pour le domaine des EPF, le Conseil fédéral peut prévoir des dérogations par voie d’ordonnance.
Art. 2 Principes régissant la gestion financière
L’Assemblée fédérale, le Conseil fédéral et l’administration règlent la gestion financière de la Confédération en s’inspirant des principes de la légalité, de l’urgence et de l’emploi efficace et ménager des fonds.
Ils s’emploient à amortir le découvert du bilan et à assurer à long terme l’équilibre budgétaire.
Ce faisant, ils se conforment aux impératifs d’une politique financière de conjoncture.
RO 1990 985
[RS 1 3]. Aux dispositions mentionnées correspondent actuellement les art. 167 et 178 de la cst. du 18 avril 1999 (RS 101).
Abrogé par le ch. 5 de l’annexe à la loi du 20 mars 1998 sur les Chemins de fer fédéraux (RS 742.31).
Art. 3 Principes régissant la tenue des comptes
Les comptes sont établis selon les principes de l’universalité, de l’unité, du produit brut, de la spécialité et de l’annualité.
Chapitre 2 Compte d’Etat
Section 1 Structure et contenu
Art. 4 Structure
Le compte d’Etat de la Confédération suisse se compose:
Du compte administratif, qui comprend le compte financier et le compte de résultats;
Du compte capital et du bilan;
Des comptes des entreprises et établissements sans personnalité juridique.
Art. 5 Contenu du compte financier
Le compte financier indique les dépenses et les recettes ainsi que l’excédent de dépenses ou de recettes de l’exercice.
Les dépenses sont des paiements à des tiers, qui:
Grèvent la fortune;
Servent à créer des actifs affectés directement à des buts administratifs (immobilisations).
Les recettes sont des paiements de tiers, qui:
Augmentent la fortune;
Sont effectués comme dédommagement pour l’aliénation d’immobilisations.
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Art. 6 Contenu du compte de résultats
Le compte de résultats détermine l’excédent de revenus ou de charges de l’exercice. Se fondant sur le solde du compte financier, il comprend la totalité des charges et revenus comptables.
Les charges et revenus totaux de l’exercice sont en outre classés par catégories.
Art. 7 Contenu du compte capital
Le compte capital comprend l’ensemble des actifs et des engagements ainsi que le capital propre ou le découvert du bilan.
Abrogé par le ch. I de la LF du 22 mars 1996 (RO 1996 3042; FF 1995 IV 350).
La clôture annuelle du compte capital (bilan) renseigne sur l’état de l’actif et du passif à la fin de l’exercice.
Art. 8 Comptes des entreprises et établissements de la Confédération sans personnalité juridique
Les comptes des entreprises et établissements de la Confédération sans personnalité juridique sont présentés avec le compte administratif et le compte capital de la Confédération suisse.6
Section 2 Compétence et dispositions particulières
Art. 9 Compétence
Le Conseil fédéral soumet annuellement le compte d’Etat à l’approbation de l’Assemblée fédérale.
Les dispositions concernant le budget s’appliquent par analogie au compte d’Etat.
Art. 10 Dépenses et recettes
Le Conseil fédéral fixe la date jusqu’à laquelle des dépenses et des recettes de l’année écoulée peuvent être inscrites dans l’ancien compte.
Le remboursement de dépenses faites durant l’exercice en cours doit être imputé sur le crédit de paiement; celui qui concerne des dépenses d’un exercice antérieur est mis en compte séparément. Le remboursement de recettes doit être comptabilisé au débit de l’article de recettes.
Art. 11 Amortissements, versements à des provisions et à des financements spéciaux
Dans la mesure où ils n’étaient pas prévus au budget, les amortissements ainsi que les versements à des provisions et à des financements spéciaux seront justifiés séparément, en même temps que les dépassements de crédits.
Art. 12 Fonds spéciaux
Les fonds spéciaux sont des fonds attribués à la Confédération par des tiers qui les ont grevés de charges.
Le Conseil fédéral en règle la gestion en tenant compte de ces charges.
Les dépenses et les recettes ne sont pas comptabilisées dans le compte financier.
Rectifié par la Commission de rédaction des Chambres fédérales (art. 33 LREC – RS 171.11).
Chapitre 3 Budget
Section 1 Structure et contenu
Art. 13
Les articles 4 à 6 et 8 s’appliquent par analogie à la structure et au contenu du budget.
Section 2 Compétences et dispositions particulières
Art. 14 Compétence
L’Assemblée fédérale établit le budget annuel sur la base d’un projet que lui soumet le Conseil fédéral.
Le Conseil fédéral intègre tels quels dans son projet le projet émanant de la Délégation administrative de l'Assemblée fédérale pour le budget de l'Assemblée fédérale, ainsi que le projet des tribunaux fédéraux pour leur propre budget.7
Art. 15 Dépenses et recettes
Le budget financier comprend les dépenses autorisées (crédits de paiement) et les recettes estimées pour l’exercice budgétaire; les dépenses et les recettes sont présentées par office et suivant leur classification spécifique.
Les dépenses et les recettes sont inscrites au budget à leur montant total pour l’exercice au cours duquel elles échoient; leur compensation mutuelle est interdite.
Le paiement de prestations entre offices est en règle générale interdit. Les exceptions seront mentionnées séparément dans le budget.
Art. 16 Evaluation des crédits de paiement
Les crédits de paiement sont évalués sur la base d’un calcul rigoureux des besoins financiers probables.
Lorsque, au moment de l’établissement du budget, une dépense probable ne repose pas encore sur une disposition légale, le crédit de paiement est ouvert sous réserve de l’entrée en vigueur de celle-ci et il reste bloqué dans l’intervalle.
Lorsqu’une mesure s’étend sur plusieurs années, le total de la dépense est indiqué dans l’exposé des motifs relatif au crédit demandé.
Art. 17 Suppléments ordinaires
Un crédit supplémentaire est demandé pour une dépense pour laquelle le crédit de paiement fait défaut ou ne suffit pas. Le Conseil fédéral soumet périodiquement les demandes de crédits supplémentaires à l’Assemblée fédérale.
Lorsqu’il s’agit de poursuivre ou d’achever des ouvrages, des travaux ou des mesures pour lesquelles le crédit de paiement a été ouvert l’année précédente, mais n’est pas entièrement utilisé, les Chambres peuvent reporter le solde de crédit sur l’exercice en cours.
Les parts de tiers à des recettes n’exigent pas de crédits supplémentaires.
Art. 18 Suppléments urgents
Le Conseil fédéral peut décider une dépense avant l’ouverture du crédit supplémentaire par l’Assemblée fédérale lorsque la dépense ne peut être ajournée et que le crédit de paiement fait défaut ou ne suffit pas. Lorsque c’est possible, il requiert au préalable l’assentiment de la Délégation parlementaire des finances.
Le Conseil fédéral soumet les dépenses urgentes à l’approbation de l’Assemblée fédérale avec le prochain supplément du budget ou, s’il est trop tard, avec le compte d’Etat.
Art. 19 Provisions
Des provisions sont constituées et maintenues pour couvrir des pertes auxquelles on doit s’attendre ou des risques particuliers, en tant que l’exige la sincérité du compte.
Art. 20 Financements spéciaux
Il y a financement spécial lorsque des fonds sont affectés à la réalisation d’une tâche précise. Un tel financement requiert une base légale.
Les dépenses qui ne servent pas à acquérir des actifs ne peuvent être capitalisées que si elles doivent être couvertes au moyen de recettes affectées.
Art. 21 Augmentation et diminution des immobilisations
L’augmentation des actifs affectés directement à des buts administratifs (immobilisations) est inscrite au prix de revient, et la diminution à la valeur comptable.
Art. 22 Amortissements
Les biens d’investissement sont amortis compte tenu de leur nature, de leur durée d’utilisation et de la possibilité de les réaliser.
Les prêts et les participations sont en règle générale évalués selon des principes commerciaux.
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Les amortissements sont sans effet sur l’existence et le montant des prétentions de l’Etat envers des tiers.
Chapitre 4 Planification financière
Art. 23 Définition et contenu
Le Conseil fédéral établit une planification financière pluriannuelle.
Après le début de chaque législature, il soumet simultanément à l’Assemblée fédérale, pour qu’elle en prenne acte, le plan financier de la législature et le rapport sur les Grandes lignes de la politique gouvernementale.
Le plan financier de la législature porte estimation des besoins financiers à satisfaire durant la législature en se fondant sur l’ordre de priorité établi par les Grandes lignes de la politique gouvernementale et indique les moyens de couvrir les dépenses. Il est tenu compte de la mesure dans laquelle les tâches ont déjà été accomplies ainsi que des impératifs de la politique conjoncturelle.
Chaque année, en règle générale en même temps que le budget, le Conseil fédéral soumet un plan financier à l’Assemblée fédérale pour qu’elle en prenne acte. Il renseigne sur l’exécution du plan financier de la législature et sur les adaptations qu’il est nécessaire d’y apporter. Pour la période durant laquelle le plan financier ne peut se fonder sur les Grandes lignes de la politique gouvernementale, il indiquera l’évolution probable des finances fédérales.
Art. 24 Coordination avec les cantons et les communes
Le Conseil fédéral s’emploie à coordonner la planification financière de la Confédération, des cantons et des communes.
Il peut subordonner l’octroi de subventions d’infrastructure à la présentation par les cantons intéressés d’un plan d’aménagement pluriannuel. Ce faisant, il fixe l’ordre d’urgence en tenant compte notamment des impératifs de la politique de conjoncture.
Chapitre 5 Crédits d’engagement et plafond de dépenses
Art. 25 Crédit d’engagement
Un crédit d’engagement est requis lorsqu’il est prévu de contracter des engagements financiers allant au-delà de l’exercice budgétaire.
Le crédit d’engagement fixe le montant jusqu’à concurrence duquel le Conseil fédéral peut contracter des engagements financiers.
Abrogé par le ch. 11 de l’appendice à la loi du 30 avril 1997 sur l’organisation de la Poste (RS 783.1).
La durée du crédit d’engagement n’est limitée que si l’arrêté ouvrant le crédit le prévoit.
Des crédits d’engagement sont requis notamment pour:
Des mesures dont seuls le but et les besoins financiers sont connus;
Des projets de construction et des achats d’immeubles;
Des programmes de développement et d’acquisition;
L’octroi de subventions qui ne seront versées qu’au cours d’exercices ultérieurs;
L’octroi de cautions ou d’autres garanties.
Les besoins financiers annuels consécutifs aux engagements doivent être inscrits au budget financier.
Art. 26 Evaluation des crédits d’engagement
Les crédits d’engagement sont évalués sur la base de devis établis avec soin et dans les règles.
L’office qui est chargé de préparer la demande de crédit répond de l’évaluation qu’il a faite. Lorsque la dépense ne peut être calculée avec exactitude, la demande de crédit doit le mentionner et indiquer les bases de calcul et les causes d’incertitude; au besoin, des réserves appropriées seront prévues et indiquées expressément.
Au besoin, des crédits d’étude doivent être demandés préalablement pour déterminer l’ampleur et le coût de projets complexes.
Art. 27 Autorisation de crédits d’engagement
Par arrêté fédéral de portée générale non sujet au référendum, l’Assemblée fédérale détermine les cas dans lesquels les demandes de crédits d’engagement doivent lui être soumises par message spécial.
En règle générale, les crédits d’engagement sont ouverts par les arrêtés sur le budget et ses suppléments.
Les demandes de crédit d’un grand intérêt politique peuvent faire l’objet d’un message spécial du Conseil fédéral à l’Assemblée fédérale.
Art. 28 Répartition de crédits d’engagement
Si un crédit d’engagement est destiné à un but défini d’une manière générale ou à plusieurs projets, le Conseil fédéral en règle la répartition, en tant qu’elle ne ressort pas du crédit tel qu’il a été ouvert.
Art. 29 Contrôle des engagements
L’office tient pour chaque crédit un contrôle indiquant les engagements contractés et ceux qui devront l’être pour achever le projet.
Art. 30 Décompte des crédits d’engagement
Le Conseil fédéral indique l’état des crédits d’engagement lors de la présentation du compte d’Etat.
Les crédits d’engagement inutilisés sont périmés dès que le projet est réalisé.
L’Assemblée fédérale annule les crédits d’engagement inutilisés lorsque la réalisation du projet n’est plus judicieuse ou plus possible.
Art. 31 Crédits additionnels
Un crédit additionnel doit être demandé sans délai s’il se révèle avant l’exécution d’un projet ou au cours de celle-ci que le crédit d’engagement est insuffisant.
Un crédit additionnel rendu nécessaire par le renchérissement peut être demandé après l’exécution du projet.
Si l’exécution d’un projet ne souffre aucun délai, le Conseil fédéral peut en autoriser la mise en chantier ou la poursuite avant que le crédit d’engagement ne soit ouvert. Lorsque c’est possible, il requiert au préalable l’assentiment de la Délégation parlementaire des finances.
Art. 32 Plafond de dépenses
Le plafond de dépenses est le volume maximum de crédits de paiement que le Parlement affecte à certaines tâches au cours d’une période pluriannuelle.
Des plafonds de dépenses peuvent être fixés lorsque les crédits sont alloués et payés la même année, qu’il existe une marge d’appréciation et qu’il est indiqué d’orienter les dépenses à long terme.
Le plafond de dépenses ne vaut pas autorisation de dépenses.
Chapitre 6 Gestion financière
Art. 33 Offices
Les offices répondent de l’emploi efficace et ménager des crédits qui leur sont ouverts et de l’utilisation judicieuse des actifs qui leur sont confiés.
Les offices ne peuvent contracter des engagements ou faire des paiements que dans les limites des crédits qui leur sont ouverts. Les crédits doivent être utilisés conformément à leur destination et dans la limite de ce qui est strictement nécessaire.
Lorsqu’un office gère un crédit qui doit satisfaire les besoins de plusieurs offices, il s’assure du bien-fondé des demandes qui lui sont présentées. Au demeurant, l’office requérant répond d’une évaluation objective des besoins.
Art. 34 Département fédéral des finances
Le Département fédéral des finances gère les finances de la Confédération et veille à en conserver la vue d’ensemble.
Il prépare à l’intention du Conseil fédéral le budget et ses suppléments, ainsi que le compte d’Etat et le plan financier; il contrôle les demandes de crédits et les estimations de recettes.
Il examine à l’intention du Conseil fédéral tous les projets qui ont des répercussions financières, afin de déterminer s’ils sont conformes à une saine économie, si leur coût est supportable et s’ils s’accordent avec la politique de conjoncture.
Il examine à intervalles réguliers la nécessité et l’opportunité des dépenses périodiques.
Art. 35 Administration fédérale des finances
L’Administration fédérale des finances assure, sous réserve de dispositions particulières, les services de caisse, de paiement et de comptabilité et gère les actifs et les passifs de la Confédération et des fonds spéciaux.
L’Administration fédérale des finances gère les trésoreries centrales de la Confédération, des Chemins de fer fédéraux et de La Poste Suisse. 9 Elle veille à assurer en tout temps la solvabilité de la Confédération et de ses entreprises et établissements. Les prêts et les avances accordés aux entreprises et établissements de la Confédération par la trésorerie centrale de la Confédération doivent être englobés dans la fortune financière.
Les fonds remis par les entreprises et établissements de la Confédération à l’Administration fédérale des finances ainsi que les prêts que celle-ci leur accorde portent intérêt aux conditions usuelles du marché.
Les ordonnances établies par les unités administratives de la Confédération et réglées par l’Administration fédérale des finances constituent la base des écritures comptables relatives aux dépenses.10
L’Administration fédérale des finances est habilitée à représenter la Confédération devant les tribunaux en vue de recouvrer des créances contestées ou de faire rejeter des prétentions pécuniaires non fondées. Elle peut renoncer au recouvrement s’il paraît voué à l’échec ou si le coût est disproportionné au montant litigieux.
Art. 36 Placement des capitaux disponibles
Les capitaux qui excèdent les besoins de trésorerie sont placés de manière à offrir toute garantie et à porter intérêt aux conditions du marché. Le Conseil fédéral édicte des directives pour le placement de capitaux à l’étranger.
L’acquisition d’immeubles ou la prise de participation à des entreprises à but lucratif n’est pas autorisée à des fins de placement.
La Banque nationale suisse garde et gère gratuitement les titres de la Confédération. Elle conseille l’Administration fédérale des finances en matière de placements.
Le placement des avoirs de la Caisse fédérale de pensions est régi par les dispositions de la législation sur la prévoyance professionnelle. Les avoirs des fonds spéciaux créés par le biais d’un acte législatif peuvent également être placés conformément à ces dispositions.11 Art. 36a12 Collecte de fonds
Le Conseil fédéral est autorisé à collecter des fonds sur le marché de l’argent et des capitaux pour assurer la solvabilité de la Confédération et des établissements et entreprises de cette dernière.
Le plan financier et le budget présentent chaque année un rapport prévisionnel sur la situation de la trésorerie et de l’emprunt de fonds; le compte d’Etat en donne un compte-rendu.
Chapitre 7 Etablissement des comptes dans des cas spéciaux13
Art. 37 ...14
Les finances et la comptabilité des entreprises et établissements fédéraux sans personnalité juridique de la Confédération, doivent être adaptées aux exigences de l’exploitation, mais les principes généraux (art.2 et 3) seront respectés. Les comptes doivent être aménagés de telle sorte que la situation patrimoniale, l’état de la dette et les créances ainsi que les résultats d’exploitation soient exposés de manière complète et fiable.
Art. 3815
Art. 38a16 Unités administratives exécutant des mandats de prestations
En ce qui concerne les unités administratives chargées d’un mandat de prestations en vertu de l’article 44 de la loi sur l’organisation du gouvernement et de l’administration17 et disposant d’une comptabilité d’exploitation adaptée, le Conseil fédéral peut soumettre l’établissement des comptes prévu par la présente loi à des règles spéciales pour assurer l’efficacité des activités de l’administration. Si nécessaire, ces
Abrogé par l’art.7 ch. 3 de la LF du10 oct. 1997 sur les entreprises d’armement de la Confédération (RS 934.21).
règles peuvent prévoir des dérogations aux principes régissant la tenue des comptes énumérés à l’article3 et à l’obligation de formuler des demandes de crédits supplémentaires conformément à l’article17.
L’établissement des comptes selon les règles spéciales fait partie intégrante du compte d’Etat et du budget de la Confédération.
Chapitre 8 Dispositions finales
Art. 39 Exécution
Le Conseil fédéral est chargé de l’exécution de la présente loi. Il en édicte les dispositions d’exécution.
Il détermine notamment le plan comptable général et les principes comptables, les méthodes et taux d’amortissement et il définit les sous-catégories de crédits de paiement et d’engagement.
Art. 40 Abrogation du droit en vigueur
La loi fédérale du 18 décembre 196818 sur les finances de la Confédération est abrogée.
Art. 41 Référendum et entrée en vigueur
La présente loi est sujette au référendum facultatif.
Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur.
Date de l’entrée en vigueur: 1er juillet 1990 19
[RO 1969 299, 1972 1080, 1979 1318 ch. II]
ACF du 11 juin 1990 (RO 1990 995)