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974.11

Ordonnance sur la coopération renforcée avec les Etats d’Europe de l’Est

du 6 mai 1992 (Etat le 1er janvier 2013)

Le Conseil fédéral suisse, vu l’art.19 de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la coopération avec les Etats d’Europe de l’Est2, vu l’art. 47, al. 2, de la loi du 21 mars 1997 sur l’organisation du gouvernement et de l’administration3,4 arrête:

Art. 1 Buts

La présente ordonnance régit l’exécution des mesures prises en vertu des crédits de programme destinés au renforcement de la coopération avec des Etats d’Europe de l’Est5, notamment dans les domaines suivants: politique et organisation de l’état, économie, affaires sociales et santé publique, environnement et énergie, culture, science et recherche.

Elle détermine notamment les compétences décisionnelles et financières en tant qu’elles ne sont pas réglées par d’autres dispositions.

Art. 2 Conception

Le Département fédéral des affaires étrangères (DFAE) et le Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche (DEFR)6 élaborent en commun les lignes directrices de l’aide suisse en faveur des Etats d’Europe de l’Est. Le DFAE assume la coordination générale des mesures d’aide.

Le DFAE et le DEFR préparent en commun la position de la Suisse lors de négociations internationales relatives aux mesures d’aide en faveur de l’Europe de l’Est et pour lesquelles il est prévu d’utiliser les moyens du crédit de programme.

RO 1992 1190

La désignation de l’unité administrative a été adaptée au 1er janv. 2013 en application de l’art.16 al. 3 de l’O du17 nov. 2004 sur les publications officielles (RS 170.512.1). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

Cité dans

Art. 37 Compétences

La Direction du développement et de la coopération (DDC) et le secrétariat d’Etat à l’économie (SECO)8 sont compétents selon l’annexe pour la préparation, l’élaboration des propositions, l’exécution, le contrôle et l’évaluation des mesures d’aide en faveur des pays d’Europe de l’Est.

Art. 49 Coordination

Les Directeurs de la DDC et du SECO sont tous deux compétents pour:

  1. établir une stratégie de planification commune;

  2. concevoir la coopération avec les pays d’Europe de l’Est;

  3. établir les messages destinés au Parlement;

  4. déterminer les aspects financiers;

  5. arbitrer les litiges du Comité de pilotage;

  6. définir la politique d’information.

Le Comité de pilotage DDC/SECO définit et coordonne la politique d’engagement des moyens. Il propose aux directeurs de la DDC et du SECO l’ouverture et la fermeture de bureaux de coordination.

La coordination de la DDC et du SECO avec les autres offices fédéraux intéressés s’effectue par l’intermédiaire de leur processus de planification respectif.

Art. 510 Comité interdépartemental pour le développement et la coopération internationaux

Au sens de l’art.24 de l’ordonnance du 12 décembre 1977 concernant la coopération au développement et l’aide humanitaire11, les compétences du Comité interdépartemental de la coopération et du développement internationaux s’étendent également à la collaboration avec l’Europe de l’Est.

Art. 612 Commission consultative pour la coopération avec les Etats d’Europe de l’Est

En tant que Commission consultative pour la coopération avec les Etats d’Europe de l’Est, la Commission consultative pour le développement et la coopération inter- nationaux au sens de l’art. 25 de l’ordonnance du 12 décembre 1977 concernant la coopération au développement et l’aide humanitaire internationales13 est constituée.

Art. 714 Compétences financières

Le Conseil fédéral décide des mesures dont le coût dépasse20 millions de francs.

Le DFAE ou le DEFR décident en accord avec le Département fédéral des finances des mesures dont le coût est de20 millions de francs au plus mais supérieur à

millions de francs.15

La DDC ou le SECO décident des mesures dont le coût est de10 millions de francs au plus mais supérieur à1 million de francs.16

Le responsable de l’ensemble du programme au DFAE ou au DEFR décide des mesures dont le coût ne dépasse pas1 million de francs.

Art. 8 Dépassements de crédits

Lorsque le coût d’exécution des mesures décidées ne dépasse pas de plus d’un quart le montant prévu, les dépenses supplémentaires peuvent être décidées par les départements, les offices fédéraux compétents ou les responsables de l’ensemble du programme au DFAE ou au DEFR, dans les limites de leurs compétences financières.

Art. 917 Modifications

La DDC, le SECO et les offices fédéraux qui exécutent des mesures peuvent modifier une mesure s’il n’en résulte pas un dépassement des coûts prévus.

Art. 10 Forme des décisions

Les mesures, les dépassements de crédits et les modifications font l’objet de décisions écrites dûment motivées.

Les décisions relatives à l’adjudication ne sont pas des décisions.18

Art. 1119 Société appuyant la Confédération dans la coopération économique avec les pays en développement et les pays en transition

Pour la coopération économique avec l’Europe de l’Est, la Confédération peut faire appel à la société visée à l’art. 30a à 30d de l’ordonnance du 12 décembre 1977 concernant la coopération au développement et l’aide humanitaire internationales20, qui appuie la Confédération dans la coopération économique avec les pays en développement et les pays en transition.

Art. 11a21 Emoluments pour les garanties de crédit

Les émoluments pour les garanties de crédit sont calculés d’après les bases figurant aux art. 13, 13a et 13d, al. 1, de l’ordonnance du 15 janvier 1969 sur la garantie contre les risques à l’exportation22.

Pour les suppléments, les rabais et la restitution des émoluments, les art. 13b, 13c, al. 1 et 2, et l’art.15 de ladite ordonnance sont applicables par analogie; le SECO peut toutefois, de cas en cas, modifier le mode de calcul des suppléments et des rabais en fonction de la situation particulière qui règne dans chaque état d’Europe de l’Est.

L’émolument est à verser pendant le délai indiqué dans la décision.

Art. 1223 Exécution

Les offices fédéraux compétents peuvent dans le cadre des crédits autorisés conclure des accords de droit privé ou public ainsi que des accords de droit international public de nature technique.

Le personnel nécessaire à l’exécution des mesures peut être engagé à la charge du crédit de programme.

Art. 1324 Contrôle des engagements

La DDC assure le contrôle des engagements pris à la charge du crédit de programme.

Le SECO communique sans délai à la DDC les engagements que le DEFR ou luimême auront pris.

[RO 1969 68, 1973 1026, 1981 59, 1985 356, 1989 628, 1991 2645, 1993 879 annexe 3 ch. 42, 1994 1509, 1996 1743 2446. RO 1998 1624 art. 34]. Voir actuellement l’O du

oct. 2006 sur l’Assurance suisse contre les risques à l’exportation (RS 946.101).

Art. 14 Contrôle de l’utilisation des moyens financiers

Le DFAE et le DEFR contrôlent l’utilisation des moyens financiers mis à la disposition d’organes relevant ou non de l’administration fédérale.

En cas de nécessité, ils arrêtent, en collaboration avec le Contrôle fédéral des finances, des prescriptions spéciales visant la justification de l’utilisation des moyens financiers.

Art. 15 Abrogation du droit en vigueur

L’ordonnance du 23 mai 1990 concernant les mesures de renforcement de la coopération avec des Etats de l’Europe de l’Est25 est abrogée.

Art. 16 Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 6 mai 1992.

[RO 1990 862] Annexe26 (art. 3) Domaine de compétence DDC/SECO dans la coopération avec les pays de l’Europe de l’Est Domaine Assistance technique Assistance financière (plus assistance financière) (plus assistance technique) (en règle générale moins de (en règle générale plus de 1,5 mio. de fr. de biens 1,5 mio. de fr. de biens d’investissement) d’investissement) – politique, organisation de l’état, culture, DDC DDC administration publique, politique budgétaire – prévoyance sociale, éducation, science, recherche, sécurité alimentaire, santé – infrastructure/environnement DDC SECO – foresterie, biodiversité, cadastre/métrologie, gestion d’entreprise – secteur financier rural et dans le domaine du petit crédit promotion de l’artisanat – élimination de déchets, réduction générale de la pollution industrielle, adduction d’eau/eaux usées, installations en rapport avec la protection de l’environnement – énergie, énergie nucléaire (décharges désaffectées) – télécommunication – transport – installations industrielles, privatisation – Trust funds pour le soutien technique pour la préparation/ de projets multilatéraux accompagnement d’investissement – promotion commerciale SECO SECO – promotion des investissements – désendettement – aide à la balance de paiement liée – garanties de crédit – secteur financier et bancaire extérieur