831.305
Ordonnance 93 concernant les adaptations dans le régime des prestations complémentaires à l’AVS/AI
du 31 août 1992 (Etat le 29 octobre 2002)
Le Conseil fédéral suisse, vu l’art. 3a de la loi fédérale du 19 mars 19651 sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité (LPC), arrête:
Art. 12
Art. 23
Art. 3 Adaptation des subventions aux institutions d’utilité publique
Les subventions aux institutions d’utilité publique prévues à l’art. 10, al. 1, LPC sont fixées comme il suit:
pour la fondation suisse Pro Senectute, à 16,5 millions de francs;
...4
pour la fondation suisse Pro Juventute, à 2,7 millions de francs.
Art. 4 Abrogation du droit en vigueur et entrée en vigueur
L’ordonnance 91 du 24 octobre 19905 concernant l’adaptation de la déduction pour loyer dans le régime des prestations complémentaires à l’AVS/AI et les articles premier et 3 de l’ordonnance 92 du 21 août 19916 concernant les adaptations dans le régime des prestations complémentaires à l’AVS/AI sont abrogés.
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 1993.
RO 1992 1836
Abrogé par l’art. 2 al. 1 de l’O 95 du 26 sept. 1994 concernant les adaptations dans le régime des prestations complémentaires à l’AVS/AI [RO 1994 2176].
Abrogé par l’art. 2 al. 2 de l’O 99 du 16 sept. 1998 concernant les adaptations dans le régime des prestations complémentaires à l’AVS/AI (RS 831.307).
[RO 1990 1919]
[RO 1991 2121]