Source

231.21

Ordonnance sur la protection des topographies de produits semi-conducteurs
(Ordonnance sur les topographies, OTo)

du 26 avril 1993 (Etat le 1er mai 2007)

Le Conseil fédéral suisse, vu les art. 2, al. 2, 12 et 18 de la loi du 9 octobre 1992 sur les topographies (LTo)1, vu l’art.13 de la loi fédérale du 24 mars 1995 sur le statut et les tâches de l’Institut fédéral de la Propriété intellectuelle (LIPI)2,3 arrête:

Section 1 Dispositions générales

Art. 1 Compétence

L’exécution des tâches administratives découlant de la LTo et l’application de la présente ordonnance incombent à l’Institut fédéral de la Propriété intellectuelle (Institut).4

Toutefois, l’art. 12 LTo et les art. 16 à19 de la présente ordonnance sont du ressort de l’Administration fédérale des douanes.

Art. 2 Langue

Les écrits adressés à l’Institut5 doivent être rédigés dans une langue officielle suisse.

Lorsque les documents remis à titre de preuve ne sont pas rédigés dans une langue officielle, l’Institut peut exiger, en impartissant un délai pour les produire, une traduction et une certification de conformité; en l’absence des pièces exigées, les documents remis à titre de preuve sont réputés ne pas avoir été produits.

RO 1993 1834

Art. 2a6 Signature

Les documents doivent être signés.

Lorsqu’un document n’est pas valablement signé, la date à laquelle celui-ci a été présenté est reconnue à condition qu’un document au contenu identique et signé soit fourni dans le délai d’un mois suivant l’injonction de l’Institut.

Il n’est pas obligatoire de signer la demande d’inscription au registre. L’Institut peut désigner d’autres documents qui ne doivent pas obligatoirement être signés.

Art. 2b7 Communication électronique

L’Institut peut autoriser la communication électronique.

Il détermine les modalités techniques et les publie de façon appropriée.

Art. 38 Taxes

L’ordonnance du 25 octobre 1995 sur les taxes de l’Institut fédéral de la Propriété intellectuelle9 s’applique aux taxes prévues par la LTo et par la présente ordonnance.

Section 2 Procédure de dépôt de la demande d’inscription

Art. 4 Pluralité de requérants

Lorsque plusieurs personnes demandent l’inscription d’une topographie, l’Institut peut exiger qu’elles désignent l’une d’elles ou une tierce personne pour assurer la représentation commune auprès de l’Institut.

Si, après injonction de l’Institut, aucun représentant n’a été désigné, la personne nommée la première dans la demande d’inscription assure la représentation commune.

Art. 5 Pièces d’identification

Les pièces nécessaires à l’identification et à la représentation concrète de la topographie sont les suivantes:

  1. dessins ou photographies de représentations (layouts) servant à fabriquer le produit semi-conducteur;

  2. dessins ou photographies de masques ou de parties de masques servant à fabriquer le produit semi-conducteur;

  3. dessins ou photographies de différentes couches du produit semi-conducteur.

[RO 1995 5174, 1997 773]. Voir actuellement le R du 28 avril 1997 sur les taxes de l’Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle (RS 232.148).

En outre, des supports de données sur lesquels sont enregistrés des couches de la topographie sous une forme digitale ou leur tirage sur papier ainsi que le produit semi-conducteur lui-même peuvent également être déposés.

Les pièces doivent être produites en format A4 (21 × 29,7 cm) ou pliées à ce format. Les dessins, les plans ou les photographies de grande surface qui ne peuvent pas être pliées, doivent être déposés sous forme de rouleaux dont la longueur et le diamètre n’excèdent pas1,5 m et 15 cm respectivement.

Dans la mesure où l’Institut accepte que les pièces d’identification lui soient remises par voie électronique (art. 2b), il peut définir des exigences qui s’écartent de celles énoncées dans le présent article; il publie celles-ci de façon appropriée.10

Art. 6 Demande d’inscription incomplète

L’Institut impartit un délai au déposant pour compléter sa demande d’inscription, lorsqu’elle est incomplète ou lacunaire.

L’Institut n’entre pas en matière lorsque la demande d’inscription n’a pas été rectifiée à l’expiration du délai.

Section 3 Registre des topographies

Art. 7 Contenu du registre

L’Institut inscrit au registre les indications suivantes:

  1. le numéro d’enregistrement;

  2. la date de dépôt de la demande d’inscription;

  3. le nom ou la raison sociale ainsi que l’adresse du déposant ou de son successeur légal;

  4. le nom et l’adresse du producteur;

  5. la désignation de la topographie;

  6. la date et le lieu de l’éventuelle première mise en circulation commerciale de la topographie;

  7. 11 la date de la publication;

  8. le changement du domicile habituel ou de l’établissement commercial de l’ayant droit;

  9. les restrictions au pouvoir de disposition ordonnées par des tribunaux et des autorités chargées de l’exécution forcée;

  10. la date de la radiation.

Art. 8 Dossier

L’Institut tient un dossier pour chaque topographie.

Art. 9 Secret de fabrication et d’affaires

Les documents remis à titre de preuve qui divulguent des secrets de fabrication ou d’affaires sont, sur demande, classés séparément lorsqu’ils sont versés au dossier.

Les pièces servant à l’identification de la topographie, mentionnées à l’art.5, ne peuvent pas être dans leur totalité classées séparément.

Le dossier fait état de l’existence des documents classés séparément.

Après avoir entendu les ayants droit inscrits au registre, l’Institut décide d’autoriser ou non la consultation des documents classés séparément.

Art. 10 Attestation

Une fois l’enregistrement effectué, l’Institut délivre une attestation correspondante.

Art. 1112 Publication

L’Institut publie les indications inscrites au registre.

Il détermine l’organe de publication.

Sur demande et contre indemnisation des frais, il établit des copies sur papier de données publiées exclusivement sous forme électronique.13

...14

Art. 12 Modification et radiation d’inscriptions enregistrées

et 2 ...15

Les modifications découlant d’un jugement entré en force ou les restrictions au pouvoir de disposition ordonnées par des tribunaux et des autorités chargées de l’exécution forcée sont enregistrées sur présentation d’une copie du jugement et d’une attestation d’entrée en force.16

Les modifications sont versées au dossier, inscrites au registre et attestées par l’Institut.

...17

Abrogés par le ch. I de l’O du 18 oct. 2006, avec effet au 1er janv. 2007 (RO 2006 4477).

Art. 13 Rectification

A la demande des ayants droit, les erreurs affectant l’enregistrement sont rectifiées sans retard.

Lorsque l’erreur est imputable à l’Institut, elle est rectifiée d’office.

Art. 1418 Extraits du registre

Sur demande, l’Institut établit des extraits du registre.

Art. 15 Conservation et restitution

L’Institut conserve les documents ainsi que les supports de données et les produits semi-conducteurs déposés pendant vingt ans à compter du dépôt de la demande d’inscription valable.

Les supports de données et les produits semi-conducteurs non réclamés à l’expiration du délai de conservation peuvent être restitués d’office. Lorsqu’il est impossible de trouver l’adresse des ayants droit, ils sont détruits en même temps que les documents.

Section 4 Intervention de l’Administration des douanes

Art. 1619 Etendue

L’intervention de l’Administration des douanes s’étend à l’importation et à l’exportation de produits semi-conducteurs lorsqu’il y a lieu de soupçonner que la mise en circulation de ces produits contrevient à la législation en vigueur en Suisse concernant la protection des topographies de produits semi-conducteurs. Elle s’étend également à l’entreposage de tels produits dans un entrepôt douanier ouvert, dans un entrepôt de marchandises de grande consommation ou dans un dépôt franc sous douane.

Art. 17 Demande d’intervention

Les ayants droit doivent déposer leur demande d’intervention auprès de la Direction générale des douanes. Dans les cas urgents, la demande peut être déposée directement auprès du bureau de douane par lequel les produits semi-conducteurs suspects doivent être importés ou exportés.20

La demande est valable deux ans à moins qu’elle ait été déposée pour une période plus courte. Elle peut être renouvelée.

Art. 18 Rétention

Lorsque le bureau de douane retient des produits semi-conducteurs, il en assume la garde moyennant le paiement d’une taxe ou confie cette tâche à un tiers au frais du requérant.

Le requérant est autorisé à examiner les produits semi-conducteurs retenus. La personne en droit de disposer des produits semi-conducteurs peut assister à l’examen.

Lorsqu’il est établi, avant l’échéance des délais prévus à l’art. 77, al. 2 et 2bis, de la loi fédérale du 9 octobre 1992 sur le droit d’auteur et les droits voisins21, que le requérant n’est pas à même d’obtenir des mesures provisionnelles, les produits semiconducteurs sont immédiatement libérés.22

Art. 19 Taxes

Les taxes perçues pour une demande d’intervention ainsi que pour l’entreposage des produits semi-conducteurs sont fixées dans l’ordonnance du 22 août 1984 sur les taxes de l’Administration des douanes23.

Section 5 Entrée en vigueur

Art. 20

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er juillet 1993.

[RO 1984 960, 2003 1126. RO 2007 1691 art. 6]. Voir actuellement l’O du 4 avril 2007 sur les émoluments de l’Administration fédérale des douanes (RS 631.035).