744.10
Loi fédérale sur le transport de voyageurs et les entreprises de transport par route
(Loi sur le transport de voyageurs, LTV1)
du 18 juin 1993 (Etat le 1er janvier 2007)
L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu les art. 31bis, al. 2, 34ter, al. 1, let. g, et 36 de la constitution2,3 vu le message du Conseil fédéral du 24 février 19934, arrête:
Section 1 Champ d’application
Art. 1
La présente loi régit le transport régulier et professionnel de voyageurs par la route et l’autorisation préalable nécessaire à l’activité d’une entreprise de transport de voyageurs et de marchandises par route.
Les sections deux, quatre et cinq de la présente loi s’appliquent aussi:
aux chemins de fer au sens de la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer5;
aux installations à câbles au sens de la loi du 23 juin 2006 sur les installations à câbles6;
à tous les autres moyens de transport dans la mesure où ils ne sont pas soumis à d’autres actes normatifs.7 RO 1993 3128 1 Titre abrégé et abréviation introduits par le ch. I de la LF du 20 mars 1998, en vigueur depuis le 1er janv. 1999 (RO 1998 2859 2861; FF 1997 I 853).
[RS 1 3]. Aux dispositions mentionnées correspondent actuellement les art. 63, al. 1, 92 et 95, al. 1 de la Constitution du 18 avril 1999 (RS 101).
Section 2 Régale du transport de voyageurs
Art. 28 Principe
Sous réserve des art. 3 et 6, la Confédération a le droit exclusif d’assurer le trans port régulier de voyageurs en tant que ce droit n’est pas limité par d’autres actes normatifs.
Art. 2a9 Mandat de La Poste Suisse
La Poste Suisse assure le transport régulier de voyageurs conformément à la législation sur les transports publics.
La Poste Suisse est indemnisée pour les coûts non couverts découlant du transport de voyageurs selon les dispositions de la loi fédérale du 20 décembre 195710 sur les chemins de fer et de la loi fédérale du 4 octobre 198511 sur le transport public. Art. 2b12 Services libres La Poste Suisse peut assurer le transport de voyageurs à des fins touristiques et fournir des prestations complémentaires.
Art. 2c13 Coopération avec des tiers Pour assurer la fourniture de ses prestations, La Poste Suisse peut créer ses propres sociétés, prendre des participations dans d’autres sociétés ou coopérer d’une autre manière avec des tiers.
Art. 314 Dérogations
N’est pas soumis à la régale du transport de voyageurs le transport régulier de personnes qui n’est pas effectué à titre professionnel.
Le Conseil fédéral peut autoriser d’autres dérogations à la régale du transport de voyageurs.
Art. 415 Concessions
Après avoir entendu les cantons concernés, le Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication (département) peut octroyer des concessions pour le transport régulier de personnes effectué à titre professionnel.
L’Office fédéral des transports (office) octroie les concessions pour les installations à câbles au sens de l’art.3, al. 1, de la loi du 23 juin 2006 sur les installations à câbles16.17
L’entreprise requérante doit être en possession des concessions et des autorisations nécessaires pour emprunter les voies de communications et prouver que:
la prestation de transport devant être fournie en vertu de la concession peut l’être de façon appropriée et économique;
il n’y a pas, du point de vue de l’économie nationale, création de conditions de concurrence au détriment de l’offre actuelle des autres entreprises de transports publics ou qu’une nouvelle liaison importante pour la région est établie.
L’entreprise concessionnaire est tenue de transporter les personnes conformément à la législation et à la concession. Pour des raisons importantes, notamment dans les cas de rigueur, l’autorité concédante peut alléger les obligations de l’entreprise en dérogeant à la loi et à la concession.
L’autorité qui octroie la concession peut annuler la concession:18
si l’entreprise manque gravement aux obligations prévues par la loi et la concession;
si des intérêts publics prépondérants le justifient, notamment lorsqu’il s’agit de répondre de manière économique et appropriée aux besoins en matière de transports; l’entreprise doit recevoir une indemnité appropriée.
La concession est octroyée pour une durée maximale de25 ans. Elle peut être modifiée et renouvelée.
Art. 4a19 Conditions d’octroi de concessions pour les offres de transports sans fonction de desserte
Pour les offres de transports sans fonction de desserte, la concession est octroyée si les conditions suivantes sont remplies en plus de celles que prévoit l’art.4, al. 2:
a. le site, le genre et la prestation de transport sont appropriés;
la situation de départ est facilement accessible au moyen des transports publics;
la nouvelle offre ne met pas en danger l’existence économique d’offres de transports existantes qui répondent à un besoin;
l’infrastructure touristique existante ou prévue dans le domaine de l’offre planifiée laisse supposer que le trafic sera suffisant pour couvrir les coûts d’exploitation;
l’utilisation de l’offre de transport de la région est bonne et la nouvelle offre ne la compromet pas considérablement;
le financement prévu et le résultat économique probable laissent supposer que les constructions, installations et véhicules nécessaires à l’offre pourront être entretenus de manière à garantir la sécurité de l’exploitation et seront suffisamment amortis.
La concession peut être assortie de charges ou de conditions.
Art. 4b20 Prescriptions concernant la circulation Le Conseil fédéral peut édicter des prescriptions pour garantir la sécurité des courses de la Poste Suisse et des entreprises de transports concessionnaires sur les routes de montagne.
Art. 5 Responsabilité civile
La Poste Suisse, ainsi que les entreprises concessionnaires sont soumises à la loi fédérale du 28 mars 190521 sur la responsabilité civile des entreprises de chemins de fer et de bateaux à vapeur et de La poste Suisse.22
Les véhicules automobiles sont soumis aux dispositions de la loi sur la circulation routière du 19 décembre 195823 concernant la responsabilité civile.
Art. 6 Transport international de voyageurs
Pour le transport international des voyageurs, le Conseil fédéral peut, dans le cadre de l’exécution d’accords internationaux, édicter des dispositions dérogeant à la présente loi.
Pour autant qu’aucune obligation internationale ne s’y oppose, le Conseil fédéral peut faire dépendre l’adoption de telles dispositions, pour les titulaires d’autorisations étrangères, de la condition que les Etats dont ils sont ressortissants accordent le droit de réciprocité aux titulaires d’une autorisation suisse.
Pour ce faire, le Conseil fédéral peut conclure des accords avec des Etats étrangers.
Section 3 Autorisation préalable nécessaire à l’activité d’une entreprise
Art. 7 Définitions
Au sens de la présente loi, on entend par:
entreprise de transport de voyageurs par route, toute activité consistant à transporter, à titre professionnel, des voyageurs avec des véhicules automobiles et à offrir ses services au public en général ou à certaines catégories d’usagers, les véhicules automobiles étant appropriés et destinés quant à leur construction et à leur équipement au transport de plus de neuf personnes, chauffeur compris. Le transport exclusif de voyageurs au moyen de véhicules automobiles à des fins non professionnelles et le transport de ses propres travailleurs et employés par une entreprise ne relevant pas du secteur des transports ne constituent pas une activité au sens de la présente définition;
entreprise de transport de marchandises par route, toute activité consistant à transporter des marchandises à titre professionnel au moyen de camions ou de véhicules articulés;
véhicule automobile, tout véhicule visé à l’art.7, al. 1, de la loi du 19 décembre 1958 sur la circulation routière24.
Art. 8 Autorisation
L’activité d’une entreprise de transport de voyageurs et de marchandises par route est subordonnée à l’octroi d’une autorisation.
L’autorisation est octroyée par l’office.
Art. 9 Conditions
Pour obtenir l’autorisation, le requérant doit répondre aux critères:
d’honorabilité (art. 10);
de capacité financière (art. 11);
de capacité professionnelle (art. 12).
Si le requérant n’est pas une personne physique, une personne exerçant une fonction dirigeante au sein de l’entreprise ou déterminante pour la fourniture des prestations de transport doit satisfaire aux conditions de l’honorabilité et de la capacité professionnelle.
Art. 10 Honorabilité
Une personne est réputée honorable lorsqu’au cours des dix dernières années:
elle n’a pas été condamnée pour crime;
elle n’a pas commis d’infractions graves et répétées:
1. aux réglementations en vigueur concernant les conditions de rémunération et de travail de la profession, notamment les heures de conduite et de repos des chauffeurs, 2. aux dispositions sur la circulation routière relatives à la sécurité, 3. aux dispositions relatives à la construction et à l’équipement des véhicules, notamment à leur poids et à leurs dimensions.
En outre, aucun motif sérieux ne doit mettre en doute son honorabilité.
Art. 11 Capacité financière
La capacité financière d’une entreprise est garantie lorsque le capital propre et les réserves totalisent un montant déterminé. Le nombre des véhicules est déterminant pour le calcul de ce montant.25
Le Conseil fédéral fixe les montants de base.
Art. 12 Capacité professionnelle
Pour remplir la condition de la capacité professionnelle, le requérant doit réussir un examen portant sur les connaissances requises pour l’exercice de la profession. Un certificat de capacité lui est délivré.
Le Conseil fédéral désigne l’autorité chargée d’organiser l’examen et détermine les branches sur lesquelles il doit porter. Il peut confier l’organisation de l’examen à des associations professionnelles ou à des organismes analogues, placés sous la surveillance de l’office chargé de la formation professionnelle.26
Les associations chargées d’organiser l’examen doivent établir un règlement ad hoc soumis à l’approbation de l’autorité fédérale compétente. Le règlement régit notamment la composition de la commission d’examen, la procédure d’inscription, la matière de l’examen ainsi que les modalités et la durée des examens par branches, l’attribution des notes et les conditions pour la réussite de l’examen.27
L’office chargé de la formation professionnelle détermine les certificats de capacité et les diplômes dont les titulaires sont dispensés d’examen dans certaines branches. La dispense s’étend aussi aux branches dont la matière est couverte par le certificat de capacité ou le diplôme.28
Les personnes justifiant d’une expérience professionnelle d’au moins cinq ans à un niveau de direction dans une entreprise de transports routiers peuvent passer un examen simplifié.29
Les personnes qui ont réussi un examen professionnel ou un examen professionnel supérieur sont dispensées de l’examen.30
Art. 1331 Révocation de l’autorisation
L’office vérifie régulièrement, au moins tous les cinq ans, si les entreprises de transports routiers remplissent encore les conditions d’octroi.
Il révoque l’autorisation sans indemnité lorsque l’une des conditions n’est plus remplie.
Art. 14 Décès ou incapacité
Si la personne physique qui remplit les conditions d’honorabilité et de capacité professionnelle décède ou est incapable d’exercer ses droits civils, l’entreprise de transports routiers peut continuer d’exercer son activité pendant une année. L’office peut, si les circonstances le justifient, prolonger ce délai de six mois au plus.32
La direction effective et permanente de l’entreprise doit être assurée par une personne honorable qui a participé pendant dix-huit mois au moins à la gestion de cette entreprise.
Art. 15 Procédure de recours
La procédure de recours est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative33 et par la loi fédérale d’organisation judiciaire du 16 décembre 194334.
Section 4 Dispositions pénales
Art. 16 Infractions à la régale du transport de voyageurs
Quiconque transporte des personnes sans concession ou autorisation ou en transgressant celles-ci est passible de l’amende.35
Si l’auteur agit par négligence, la peine est une amende de 5000 francs au plus.
Art. 1736 Exercice de l’activité sans autorisation
Quiconque exerce l’activité de transporteur de voyageurs ou de marchandises par route sans disposer de l’autorisation nécessaire est passible de l’amende.
Art. 18 Inobservation de prescriptions d’ordre
Quiconque, en dépit d’un avertissement et bien qu’ayant été menacé de la peine prévue au présent article, ne se conforme pas à une disposition de la présente loi ou de son ordonnance d’exécution ou à une décision officielle fondée sur une telle disposition est passible d’une amende d’ordre de 1000 francs au plus.
Dans les cas de peu de gravité, l’inobservation d’une prescription d’ordre peut faire l’objet d’un avertissement. Les frais occasionnés peuvent être mis à la charge de l’auteur.
Le renvoi de l’auteur devant le juge pour infraction aux art. 285 ou 286 du code pénal37 est réservé.
[RS 3 521; RO 1948 473 art. 86, 1955 893 art. 118, 1959 931, 1969 757 art. 80 let. b 787, 1977 237 ch. II 3 862 art. 52 ch. 2 1323 ch. III, 1978 688 art. 88 ch. 3 1450, 197942, 1980
ch. IV 1718 art. 52 ch. 2 1819 art. 12 al. 1, 1982 1676 annexe ch. 13, 1983 1886 art. 36 ch. 1, 1986 926 art. 59 ch. 1, 1987 226 ch. II 1 1665 ch. II, 1988 1776 annexe ch. II 1, 1989 504 art. 33 let. a, 1990 938 ch. III al. 5, 1992 288, 1993 274 art. 75 ch. 1 1945 annexe ch. 1, 1995 1227 annexe ch. 3 4093 annexe ch. 4, 1996 508 art. 36 750 art. 17 1445 annexe ch. 2 1498 annexe ch. 2, 1997 1155 annexe ch. 6 2465 appendice ch. 5, 1998 2847 annexe ch. 3 3033 annexe ch. 2, 1999 1118 annexe ch. 1 3071 ch. I 2, 2000 273 annexe ch. 6 416 ch. I 2 505 ch. I 1 2355 annexe ch. 1 2719, 2001 114 ch. I 4 894 art. 40 ch. 3 1029 art. 11 al. 2, 2002 863 art. 35 1904 art. 36 ch. 1 2767 ch. II 3988 annexe ch. 1, 2003 2133 annexe ch. 7 3543 annexe ch. II4 let. a 4557 annexe ch. II 1, 2004 1985 annexe ch. II 1 4719 annexe ch. II 1, 2005 5685 annexe ch. 7. RO 2006 1205 art. 131 al. 1]. Voir actuellement la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (RS 173.110).
Art. 18a38 Infractions contre le personnel de service Sont poursuivies d’office les infractions prévues par le code pénal39 commises contre les personnes suivantes lorsqu’elles sont en service:
les employés d’entreprises concessionnaires ou titulaires d’une autorisation au sens de l’art.4;
les personnes qui sont chargées de tâches à la place des employés visés à la let. a.
Art. 19 Procédure et compétence
La poursuite et le jugement incombent au Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication, qui peut, pour des infractions déterminées, déléguer la poursuite et le jugement ainsi que l’exécution des peines à des services subordonnés.
Art. 20 Droit pénal administratif
La loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif40 est applicable.
Section 5 Dispositions finales
Art. 21 Exécution
Le Conseil fédéral est chargé de l’application de la présente loi; il édicte les dispositions d’exécution.
Art. 22 Abrogation du droit en vigueur
Les art. 1, al. 1, let. a, 2, al. 1, let. a,3 et 61 de la loi du 2 octobre 192441 sur le Service des postes, sont abrogés.
Art. 23 Dispositions transitoires
Les entreprises de transports routiers existant au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi doivent requérir une autorisation dans un délai de trois ans à compter de l’entrée en vigueur.
Dès l’entrée en vigueur de l’Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne sur le transport de marchandises et de voyageurs par rail et par route42, les transports routiers internationaux de voyageurs et de marchandises ne pourront être effectués que sur la base d’une autorisation ad hoc.43
Art. 24 Référendum et entrée en vigueur
La présente loi est sujette au référendum facultatif.
Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur, sauf pour la Section 3 (autorisation préalable nécessaire à l’activité d’une entreprise) dont la date de l’entrée en vigueur pourra être fixée après la conclusion avec la CE d’un accord sur le trafic routier.
Date de l’entrée en vigueur: 1er janvier 199444
Art. 7 à15, 17 et 23: 1er janvier 200145
ACF du30 nov. 1993 (RO 1993 3133).