916.441.22
Ordonnance concernant l’élimination des déchets animaux (OELDA)
(OELDA)
du 3 février 1993 (Etat le 24 décembre 2002)
Le Conseil fédéral suisse, vu les art. 10, al. 1, 10a,22 et 53 de la loi du 1er juillet 19661 sur les épizooties (LFE); vu les art. 29, al. 1,32, al. 1 et 39, al. 1 de la loi du 7 octobre 19832 sur la protection de l’environnement (LPE),3 arrête:
Section 1 But, objet et définitions
Art. 1 But
La présente ordonnance vise à:
garantir que les déchets animaux ne mettent en danger la santé des hommes et des animaux et ne nuisent à l’environnement;
permettre autant que possible la valorisation des déchets animaux;
mettre en place l’infrastructure nécessaire à l’élimination des déchets animaux.
Art. 2 Objet
La présente ordonnance règle l’élimination des déchets animaux.
Sont réservées des dispositions particulières concernant la lutte contre les épizooties.
Art. 3 Définitions
Sont réputés déchets animaux:
les cadavres d’animaux;
les déchets de viande;
les produits accessoires de l’abattage;
les déchets du métabolisme.
RO 1993 920
Sont réputés cadavres d’animaux les animaux ou parties d’animaux péris, mort-nés ou qui n’ont pas été tués en vue de la consommation.
Sont réputés déchets de viande:
les déchets provenant de la production de viande et de produits carnés dans les abattoirs et les entreprises préparant des denrées alimentaires;
les viandes et les produits carnés qui ne satisfont pas à la législation sur les denrées alimentaires et qui ne peuvent pas être utilisés comme denrées alimentaires.
Sont réputés produits accessoires de l’abattage les cuirs, peaux, soies, plumes, cornes, onglons et sabots.
Sont réputés déchets du métabolisme l’urine et le contenu des panses, de l’estomac et de l’intestin qui sont produits lors de l’abattage.
Sont réputés déchets animaux à haut risque:
les cadavres d’animaux, excepté les poissons morts qui ne présentent aucun signe de maladie contagieuse pour l’homme ou l’animal;
les déchets de viande provenant d’animaux chez lesquels l’inspection des animaux avant l’abattage ou l’inspection des viandes a décelé soit des signes d’une maladie contagieuse pour l’homme ou l’animal soit des résidus susceptibles de mettre la santé en danger;
les déchets de viande produits lors de l’abattage et qui n’ont pas été soumis à l’inspection des viandes;
les viandes et les produits carnés qui ne satisfont pas à la législation sur les denrées alimentaires et qui sont contaminés par les agents d’une maladie contagieuse pour l’homme ou l’animal;
les mélanges de déchets animaux qui contiennent des déchets animaux à haut risque au sens des lettres a à d.
Sont réputés déchets animaux à faible risque tous les déchets animaux qui ne sont pas cités au 6e alinéa et qui ne présentent pas de risque concret de contagion pour l’animal ou l’homme.
L’élimination des déchets animaux comprend la collecte, l’acheminement, l’entreposage, le traitement, la valorisation, l’incinération et l’enfouissement.
Section 2 Elimination des déchets animaux
Art. 4 Collecte, acheminement, entreposage
Les déchets animaux doivent être collectés, acheminés et entreposés de façon à éviter la dissémination d’agents pathogènes.
Les centres collecteurs pour les déchets animaux ne doivent pas être en liaison directe avec une exploitation détenant des animaux de rente ni se trouver dans des locaux servant à l’abattage ou à la préparation de denrées alimentaires; ils doivent être équipés conformément à l’annexe1. Aucune odeur incommodante ne doit s’en échapper.
Les abattoirs et les entreprises préparant des denrées alimentaires doivent entreposer leurs déchets animaux dans des récipients étanches ou des locaux exclusivement réservés à cet usage.
Les récipients ou les véhicules servant à la collecte des cadavres d’animaux et des déchets de viande doivent satisfaire aux exigences de l’annexe1.
Art. 4a4 Elimination des déchets de viande
Les déchets de viande doivent être incinérés ou être rendus non nocifs par un autre procédé agréé par l’Office vétérinaire fédéral (office fédéral). L’art.6 de la présente ordonnance ainsi que l’art. 183, al. 2,3 et 3bis, de l’ordonnance du 27 juin 1995 sur les épizooties5 demeurent réservés.6
Les déchets de viande et les produits intermédiaires fabriqués à partir de ces déchets, farines et graisses d’extraction en particulier, ne doivent être ni importés ni exportés. L’office fédéral peut accorder des dérogations.
Art. 5 Traitement et valorisation des déchets animaux à haut risque
Les déchets animaux à haut risque doivent être traités avant la valorisation par un procédé de stérilisation approuvé, dont l’effet équivaut à celui d’un traitement thermique à cœur d’au moins 133° C sous une pression de3 bar pendant20 minutes. La grandeur des particules du matériau brut avant le processus de stérilisation de 20 minutes ne doit pas dépasser 50 mm.
Les cadavres d’animaux doivent être incinérés s’ils ne sont pas enfouis en application de l’article8. Sont exceptés, pour autant qu’ils ne présentent aucun signe de maladie contagieuse pour l’animal ou l’homme:
les poissons morts;
les cadavres d’animaux qui sont valorisés comme aliments pour carnivores tels que chiens, chats, animaux de zoos, animaux à fourrure et poissons à l’engrais sans avoir subi de traitement thermique.7 3 Dans tous les cas, il faut incinérer:
les cadavres de vaches;
les parties de la carcasse de bovins, de moutons et de chèvres figurant à l’art. 181 de l’ordonnance du 27 juin 1995 sur les épizooties8;
c. les déchets animaux qui ont été mêlés à des cadavres au sens de la let. a ou à des parties de carcasse au sens de la let. b et qui ne peuvent en être séparés sans qu’un doute subsiste.9
Art. 6 Traitement et valorisation des déchets animaux à faible risque
Les déchets de viande, les produits accessoires de l’abattage et les déchets du métabolisme qui sont valorisés comme aliments pour animaux doivent subir un traitement selon l’article5, 1er alinéa. Les exceptions suivantes sont admises:
la graisse de mammifères doit subir un traitement thermique à 133 °C pendant20 minutes;
10 la graisse d’autres animaux doit subir un traitement thermique garantissant que les produits obtenus remplissent les exigences de l’art.13;
le sang et les déchets du métabolisme provenant des abattoirs doivent être soumis à un traitement thermique correspondant à la pasteurisation selon l’article13, 2e alinéa, lettre b, de l’ordonnance du 1er mars 199511 sur les denrées alimentaires.12 2 En outre, les déchets animaux à faible risque peuvent être notamment traités et valorisés comme il suit:
les déchets de viande peuvent être traités par les procédés usuels de stérilisation lors de la fabrication de conserves et valorisés sous forme de conserves d’aliments pour animaux;
les déchets de viande peuvent être valorisés à l’état cru comme aliments pour carnivores tels que chiens, chats, animaux de zoos, animaux à fourrure et poissons à l’engrais;
13 l Les produits accessoires de l’abattage peuvent servir de matière première pour la fabrication de produits chimiques, techniques et semblables; ils doivent être traités dans le cadre du processus de valorisation de façon à ce que d’éventuels agents pathogènes soient éliminés; cbis14. Les déchets de viande ne peuvent être valorisés comme matière première pour la fabrication de produits chimiques, techniques et semblables qu’avec l’autorisation de l’Office vétérinaire fédéral; cette autorisation est accordée s’il est garanti qu’aucun composant de ces déchets ne peut parvenir dans les aliments pour animaux et que ces déchets sont traités de façon à ce que d’éventuels agents pathogènes soient éliminés;
les produits accessoires de l’abattage peuvent être valorisés pour la fabrication d’objets usuels et de produits techniques sans avoir subi de traitement thermique;
les déchets du métabolisme peuvent être éliminés sans traitement thermique s’ils ne sont pas valorisés comme aliments pour animaux;
15 les poissons morts qui ne présentent aucun signe de maladie contagieuse pour l’animal ou pour l’homme ainsi que les déchets de poisson peuvent être valorisés comme aliments pour animaux au sens de l’article 46 de l’ordonnance du 27 juin 199516 sur les épizooties.
Art. 7 Elimination sans valorisation
Si la valorisation n’est pas possible, les déchets animaux peuvent être:
éliminés conformément à l’ordonnance du 10 décembre 199017 sur le traitement des déchets, après stérilisation selon un procédé approuvé; ou
incinérés ou enfouis.
Les déchets animaux contaminés par des agents pathogènes qui ne peuvent être détruits par aucun procédé usuel doivent être incinérés ou enfouis.
Les déchets animaux qui doivent être incinérés peuvent être soumis à un traitement préalable dans une entreprise d’élimination (art.14, 1er al.) si cette entreprise ne traite pas de déchets animaux qui sont valorisés comme aliments pour animaux.18
Art. 8 Enfouissement
Peuvent être enfouis:
les cadavres d’animaux qui, se trouvant dans un endroit difficilement accessible, ne peuvent être acheminés vers une entreprise d’élimination des déchets pour y être traités;
les cadavres d’animaux mêlés à des corps étrangers et qui, de ce fait, ne peuvent être traités dans une entreprise d’élimination des déchets;
les cadavres d’animaux mis à mort ou péris suite à une épizootie ou une catastrophe naturelle et qui ne peuvent être traités dans une entreprise d’élimination des déchets;
les entrailles de gibier tiré à la chasse;
sur terrain privé, de petits animaux isolés d’un poids maximal de dix kilogrammes;
19 les animaux de compagnie dans des cimetières d’animaux.
Les exigences concernant les emplacements prévus pour l’enfouissement de cadavres d’animaux selon l’al.1, let. b et f, sont fixées à l’annexe2.20
Art. 9 Déchets animaux contaminés par des substances chimiques ou radioactives
Les dispositions de l’ordonnance du 12 novembre 198621 sur les mouvements de déchets spéciaux sont réservées pour les déchets animaux contaminés par des substances chimiques. La législation sur la protection contre les radiations est applicable aux déchets animaux contaminés par des substances radioactives.
Art. 10 Instructions particulières des autorités
Les autorités d’exécution peuvent ordonner que les denrées alimentaires – notamment le lait – et les œufs à couver contaminés par les agents d’une maladie contagieuse pour l’homme ou l’animal soient traités comme des déchets animaux.
Le contrôleur des viandes décide si des déchets animaux contestés lors du contrôle des viandes peuvent être valorisés sous forme de conserves d’aliments pour animaux ou comme aliments pour carnivores.22 S’il autorise la valorisation, il délivre un certificat selon l’annexe4 et informe le contrôle des denrées alimentaires ainsi que le vétérinaire cantonal du lieu de destination en leur transmettant une copie.
Art. 11 Autorisation d’éliminer des déchets animaux
Celui qui élimine des déchets animaux doit être en possession d’une autorisation.
Ne sont pas soumis à autorisation:
l’élimination de produits accessoires de l’abattage et de déchets du métabolisme pour lesquels un traitement thermique n’est pas prescrit;
l’acquisition de déchets de viande non contestés lors de l’inspection des viandes pour l’alimentation de carnivores;
le transport non professionnel de déchets animaux au centre collecteur;
l’enfouissement d’entrailles de gibier et de petits animaux selon l’article8, 1er alinéa, lettres d et e.
Art. 12 Relevé des déchets éliminés
Celui qui procède à la collecte, au traitement ou à l’incinération de cadavres d’animaux et de déchets de viande doit tenir un registre des quantités et de la provenance des déchets animaux pris en charge.
Les données doivent être transmises à l’autorité d’exécution chaque année.
Art. 13 Surveillance du traitement thermique
Les entreprises d’élimination des déchets doivent s’assurer du traitement thermique irréprochable des déchets animaux par:
l’enregistrement des températures lors du traitement thermique à l’aide d’un thermographe;
le prélèvement et l’examen trimestriels d’échantillons conformément aux prescriptions techniques émises par l’office fédéral.23 2 S’il apparaît que le traitement thermique n’est pas irréprochable, l’entreprise doit immédiatement corriger les défauts, traiter une nouvelle fois les déchets concernés ou les incinérer, et signaler le fait à l’autorité d’exécution.24 3 Les enregistrements et les résultats d’examens doivent être conservés pendant deux ans et être mis à la disposition de l’autorité d’exécution si elle le demande.
Section 3 Exigences à l’égard des entreprises d’élimination
Art. 14 Entreprises d’élimination des déchets animaux à haut risque
Les entreprises d’élimination qui traitent des déchets animaux à haut risque de toute nature doivent:
se trouver dans des bâtiments séparés des abattoirs et des entreprises préparant des denrées alimentaires et ne pas être en liaison directe avec une exploitation détenant des animaux de rente;
être subdivisées du point de vue des bâtiments, des installations techniques et de l’exploitation en une partie «propre» et une partie «infectée»;
25 collecter les eaux résiduaires et les stériliser;
être équipées selon l’annexe1.
Les dérogations suivantes aux exigences du 1er alinéa sont applicables aux entreprises préparant des aliments pour animaux qui ne traitent ni cadavres d’animaux ni déchets provenant d’animaux contaminés par une épizootie hautement contagieuse:
il suffit que les installations de traitement thermique se trouvent dans une partie séparée du bâtiment abritant les animaux de rente;
les installations servant à collecter et à stériliser les eaux résiduaires ne sont pas requises.
Art. 15 Installations d’incinération
Les installations servant à incinérer les déchets animaux doivent:
brûler les déchets animaux de façon à permettre l’élimination des résidus selon l’ordonnance du 10 décembre 199026 sur le traitement des déchets;
être conçues, du point de vue des bâtiments, des installations techniques et de l’exploitation, de façon à empêcher l’émission d’agents pathogènes et d’odeurs incommodantes; pour le reste, l’annexe1 à la présente ordonnance et les articles 38 à 42 de l’ordonnance du 10 décembre 1990 sur le traitement des déchets sont applicables.
Section 4 Responsabilité de l’élimination des déchets animaux
Art. 16 Elimination par le détenteur
Celui qui, professionnellement, abat des animaux ou transforme de la viande doit éliminer ou faire éliminer les déchets animaux qu’il produit conformément à la présente ordonnance et aux prescriptions cantonales.
Il doit prouver au canton, en lui présentant des conventions écrites, que l’élimination des déchets animaux qu’il produit est garantie à long terme.
Tous les autres détenteurs de déchets animaux doivent les livrer au centre collecteur désigné par le canton s’ils ne sont pas en mesure de les éliminer eux-mêmes.
Art. 17 Elimination par le canton
Le canton est responsable de l’élimination des déchets animaux qui ne sont pas éliminés par le détenteur.
Dans la mesure de ses possibilités, il peut assumer l’élimination pour les entreprises qui, professionnellement, abattent des animaux ou transforment de la viande, lorsque le détenteur n’est pas en mesure d’assurer l’élimination des déchets animaux qu’il produit.
Il peut, en cas de nécessité, fermer un abattoir ou une entreprise préparant des denrées alimentaires jusqu’à ce que l’élimination des déchets animaux produits par l’abattoir ou l’entreprise soit à nouveau garantie.
Les cantons qui n’exploitent pas d’installations propres assurent l’élimination des déchets animaux dont ils sont responsables par une convention avec une entreprise d’élimination des déchets.
Art. 18 Infrastructure cantonale
Le canton veille:
à la mise à disposition d’une infrastructure appropriée pour la collecte et l’entreposage des déchets animaux dont l’élimination lui incombe;
à la désignation d’emplacements appropriés pour l’enfouissement éventuel de cadavres d’animaux.
Art. 19 Infrastructure régionale
Les cantons collaborent et font en sorte que leur région dispose au moins:
d’une entreprise pour l’élimination des déchets animaux à haut risque dont ils sont responsables;
d’une installation, correspondant à leurs besoins, pour l’incinération de déchets animaux ou leur traitement selon un procédé de stérilisation approuvé et leur élimination selon l’ordonnance du 10 décembre 199027 sur le traitement des déchets;
des conteneurs standard (containers) nécessaires au transport de cadavres d’animaux contaminés, et de véhicules de transport; la capacité requise est d’une tonne par 8000 unités de gros bétail (UGB).
Art. 2028
Art. 21 Exportation de déchets animaux
Celui qui veut éliminer ses déchets animaux à l’étranger doit être en mesure de les éliminer en Suisse, au cas où le pays de destination restreindrait ou interdirait l’importation. Des conventions concernant l’élimination transfrontalière sont réservées.
Pour le reste, l’importation, le transit et l’exportation de déchets animaux sont régis par les articles 51, 55, 61 et 77 de l’ordonnance du 20 avril 198829 concernant l’importation, le transit et l’exportation d’animaux et de produits animaux.
Art. 22 Prise en charge des frais
Le détenteur de déchets animaux prend en charge les frais de l’élimination.
Le canton répartit entre les détenteurs les frais que lui a causés l’élimination, proportionnellement à la quantité de déchets animaux dont il a assumé l’élimination.
Il peut renoncer à faire supporter entièrement aux détenteurs les frais de l’élimination, lorsqu’il en va de l’intérêt général ou qu’il en résulte des frais administratifs disproportionnés.
Abrogé par le ch. 4 de l’annexe à l’O du 28 mars 2001 (RO 2001 1337).
Les cantons règlent la participation financière des communes à l’élimination.
Des dérogations fondées sur une loi cantonale sont réservées.
Art. 23 Indemnisation des entreprises d’élimination des déchets par les cantons
Les cantons versent aux entreprises qu’ils ont mandatées pour l’élimination des déchets animaux un montant correspondant aux frais effectifs de l’élimination qui ne sont pas couverts par le produit de la valorisation.
Pour le surplus, le versement d’indemnités n’est admis que pour maintenir une entreprise dont l’activité est indispensable à la tâche d’élimination incombant au canton. Les entreprises d’élimination des déchets qui bénéficient de telles indemnités ne sont pas autorisées à éliminer les déchets des abattoirs et des entreprises préparant des denrées alimentaires à meilleur compte que les entreprises qui ne touchent pas de tels subsides de l’Etat.
L’entreprise d’élimination doit indiquer au canton:
la quantité et la provenance des déchets animaux;
les frais d’exploitation et le produit de la valorisation des déchets animaux;
dans quelle mesure le canton d’une part et les fournisseurs privés de déchets animaux de l’autre participent aux coûts de l’élimination.
Section 5 Prescriptions en cas d’épizooties
Art. 24 Mesures
Lorsqu’une épizootie est constatée, l’autorité d’exécution du canton décide comment les déchets animaux doivent être éliminés, en particulier:
de l’entreprise d’élimination des déchets qui doit traiter les cadavres d’animaux lorsque plusieurs entreprises entrent en ligne de compte;
des mesures de précaution particulières.
Art. 25 Coordination
Lorsqu’une épizootie est constatée, l’office fédéral peut:31
a. ordonner que tous les déchets animaux soient traités dans la région concernée;
ordonner que les déchets animaux contaminés provenant de plusieurs régions atteintes soient traités dans la même entreprise d’élimination des déchets;
charger, en cas de nécessité, une entreprise d’élimination des déchets qui s’est engagée envers un canton à éliminer des déchets animaux à haut risque de modifier ses activités ou de les coordonner avec d’autres entreprises, de telle sorte que la capacité totale soit disponible pour le traitement de cadavres d’animaux contaminés. Les cantons prennent en charge les frais supplémentaires ou les manques à gagner éventuels.
Section 6 Dispositions finales
Art. 26 Exécution
Sauf dispositions contraires, les cantons sont chargés de l’exécution.
Art. 27 Autorisations et surveillance
L’office fédéral:
approuve les procédés de traitement des déchets animaux à haut risque;
approuve les plans de construction ou de transformation des entreprises d’élimination des déchets qui traitent ou incinèrent des déchets animaux à haut risque et vérifie l’exécution conforme. Il détermine: 1. l’affectation des bâtiments et le mode d’exploitation; 2. l’équipement technique; 3. les déchets animaux qui peuvent être traités.
Le canton délivre les autorisations d’exploiter aux entreprises d’élimination des déchets ainsi que les autres autorisations prescrites dans la présente ordonnance.
Le canton surveille l’élimination des déchets animaux. Il contrôle notamment, sur la base des prescriptions techniques émises par l’office fédéral, les entreprises qui collectent, transportent, entreposent, traitent ou incinèrent des déchets animaux.32
Sont réservées d’autres autorisations exigées par des dispositions du droit fédéral ou cantonal et qui ne relèvent pas de la législation sur les épizooties.
Art. 28 Participation de l’office fédéral
Sur demande des cantons, l’office fédéral assume le rôle de coordinateur pour l’élaboration de conventions entre les cantons et les entreprises d’élimination des déchets ainsi que pour la répartition des frais entre les cantons.
Art. 29 Modification et abrogation du droit en vigueur
1. L’ordonnance du 10 décembre 199033 sur le traitement des déchets est modifiée comme il suit:
Art. 16, 2e al., let. g
...
Art. 30, deuxième phrase
...
Art. 32, 2e al., let. d
...
2. L’ordonnance du 11 octobre 195734 sur le contrôle des viandes est modifiée comme il suit:
Art. 113 à 116
Abrogés 3. L’ordonnance du 13 avril 198835 fixant des effectifs maximums pour la production de viande et d’œufs est modifiée comme il suit:
Art. 9
...
4. L’ordonnance du 15 décembre 196736 sur les épizooties est modifiée comme il suit:
Art. 7, ch. 7.4
...
[RO 1957 929, 1964 59, 1970 160, 1985 43, 1987 820 ch. II2, 1988 800 art. 89 ch. 3, 1991 370 annexe ch. 8, 1993 3373, 1995 1666 annexe 3 ch. 1. RO 1997 1121 ch. III 1]
[RO 1988 670, 1993 1598 annexe 2 ch. 4]
[RO 1967 2086, 1971 371, 1973 2266, 1974 840, 1976 1136, 1977 1194 art. 84 al. 1, 1978 325, 1980 1064, 1981 572 art. 72 ch. 4, 1982 1300, 1984 1039, 1985 1346, 1988 206 800 art. 89 ch. 4, 1990 375, 1991 370 annexe ch. 22 1333, 1993 920 art. 29 ch. 4 3373. RO 1995 3716 art. 314 ch. 1].
Art. 21
Abrogé
Art. 22
...
Art. 23
Abrogé 5. L’ordonnance du 20 avril 198837 concernant l’importation, le transit et l’exportation d’animaux et de produits animaux est modifiée comme il suit:
Art. 23, 2e al.
...
Art. 24, 2e al., et 3e al., première phrase
...
Art. 51
...
Art. 54
...
Art. 55, 1er al.
...
Art. 77
...
6. L’ordonnance de l’Office vétérinaire fédéral du 19 mai 197638 concernant les établissements de destruction des cadavres et les installations de stérilisation (Prescriptions techniques) est abrogée.
[RO 1976 1454]
Art. 30 Dispositions transitoires
Celui qui, professionnellement, abat des animaux ou transforme de la viande, doit prouver au canton d’ici au 1er janvier 1994 qu’il est en mesure d’éliminer lui-même à long terme les déchets animaux ou de les faire éliminer.
Les cantons concluent d’ici au 30 juin 1994 une convention sur l’élimination des déchets animaux dont ils sont responsables avec des entreprises d’élimination des déchets.
Les conventions en cours entre les cantons et les entreprises d’élimination des déchets doivent être remplacées au plus tard à leur expiration par des conventions en accord avec la présente ordonnance.
L’office fédéral contrôle d’ici au 30 octobre 1993, en collaboration avec les cantons, les entreprises d’élimination qui traitent des déchets animaux à haut risque et ordonne les adaptations éventuellement nécessaires. Les autorisations d’exploiter en cours restent valables jusqu’à ce que l’office fédéral ait statué.
Art. 31 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er mars 1993.
Equipement des centres collecteurs et des entreprises
d’élimination des déchets 1 Aménagement des lieux 1.1 Les centres collecteurs, les entreprises d’élimination qui traitent des déchets à haut risque ainsi que les installations d’incinération doivent être entourés d’une clôture ou aménagés de telle façon que des personnes non autorisées ou des animaux n’y aient pas accès. 1.2 Les chemins d’accès aux entreprises d’élimination qui traitent des déchets animaux à haut risque doivent être conçus de façon que la réception des déchets animaux soit séparée de la livraison des produits. 1.3 La partie «infectée» d’une entreprise d’élimination des déchets comprend l’emplacement de déchargement des déchets animaux et les parties de l’installation pouvant être contaminées par des agents pathogènes. Cette partie doit constituer un local fermé. 1.4 La partie «infectée» doit être équipée de cabines de douche et on doit pouvoir y entrer et en sortir par un sas.
2 Equipements 2.1 Les centres collecteurs et les installations d’incinération doivent être équipés d’installations de réfrigération maintenant les déchets animaux à une température de +4 °C au maximum si les déchets ne sont pas traités immédiatement après la livraison. 2.2 Les entreprises d’élimination des déchets et les installations d’incinération doivent être équipées d’installations d’épuration de l’air empêchant l’émission d’agents pathogènes et d’odeurs incommodantes. 2.3 Les entreprises d’élimination des déchets pour les cadavres d’animaux contaminés doivent être munies d’un emplacement permettant de décharger les conteneurs standard (art. 19, let. c). 2.4 Les conteneurs standard doivent être construits et équipés de telle façon qu’ils puissent être vidés dans toutes les entreprises d’élimination des déchets en Suisse qui sont destinées au traitement de cadavres d’animaux atteints d’épizooties. 2.5 Les récipients et les véhicules aménagés pour le transport des cadavres d’animaux et des déchets de viande doivent être étanches et faits avec un matériau résistant à la corrosion et facile à nettoyer.
3 Nettoyage et désinfection 3.1 Les centres collecteurs, les entreprises d’élimination des déchets et les installations d’incinération doivent être équipés pour le nettoyage et la désinfection des locaux, installations et appareils, et pourvus de lave-mains. 3.2 Les entreprises d’élimination des déchets doivent en outre être équipées d’installations pour le nettoyage et la désinfection des véhicules. 3.3 Les centres collecteurs, les entreprises d’élimination des déchets et les véhicules doivent être tenus propres et désinfectés régulièrement.
Annexe 239 (art. 8)
Exigences concernant les emplacements prévus pour l’enfouissement des cadavres d’animaux 1 Lieu 1.1 Les emplacements prévus pour l’enfouissement des cadavres d’animaux ne doivent pas se trouver dans des zones de protection des eaux souterraines (zones S 1, S 2, S 3) et dans les périmètres de protection des eaux souterraines. 1.2 Ils ne doivent pas se trouver dans des régions de saturation du sol par l’eau ou dans des régions menacées d’inondations, de chutes de pierres, de glissements de terrain ou particulièrement exposées à l’érosion. 1.3 Les cadavres ne doivent pas être enfouis dans une zone de captage de sources et dans des régions d’importance pour l’obtention d’eau potable.
2 Mesures préventives 2.1 Les cadavres d’animaux enfouis doivent se trouver au moins 2 m au-dessus du niveau de la nappe phréatique et être recouverts d’une couche de terre d’au moins 1,2 m. 2.2 Si de grandes quantités de cadavres d’animaux sont enfouies, l’emplacement doit être choisi dans un autre secteur que ceux définis à l’art. 29, al. 1, de l’ordonnance du 28 octobre 1998 sur la protection des eaux40. L’emplacement doit être clôturé pendant deux ans et ne pas être exploité.
39 Mise à jour selon le ch. 4 de l’annexe à l’O du 28 mars 2001 (RO 2001 1337).
Annexe 341
Annexe 442 (Couleur du papier: violet)
Canton
Autorisation pour la valorisation des déchets de viande sous forme de conserves d’aliments pour animaux ou comme aliments pour carnivores
Abattoir: (Nom, adresse)
Les déchets de viande désignés ci-dessous ont été contestés lors du contrôle des viandes. Ils peuvent être utilisés: – pour la fabrication de conserves d’aliments pour animaux – comme aliments pour carnivores (Biffer ce qui ne convient pas)
Nature de la marchandise: kg kg kg kg kg Destinataire: (Nom, adresse)
Lieu et date: Le contrôleur des viandes: (Signature)
Copies: Service vétérinaire cantonal (canton de destination) Contrôle des denrées alimentaires (lieu de destination)
La présente autorisation doit être conservée par le destinataire pendant une année.