734.1
Ordonnance sur les installations électriques à courant faible (Ordonnance sur le courant faible)
du 30 mars 1994 (Etat le 28 mars 2000)
Le Conseil fédéral suisse, vu l’article3 de la loi du 24 juin 19021 sur les installations électriques (LIE),2 arrête:
Section 1 Dispositions générales
Art. 1 Champ d’application
L'ordonnance s'applique à l'établissement, à l'exploitation et à l'entretien des installations électriques à courant faible.
Les dispositions relatives à l'établissement s'appliquent aux installations existantes:
en cas de transformation complète;
en cas de modification importante de ces installations, à condition que leur application n'exige pas un effort disproportionné et qu'elle n'affecte pas notablement la sécurité;
si lesdites installations représentent un danger imminent pour l'homme et pour l'environnement, ou si elles perturbent notablement d'autres installations électriques.
L’ordonnance ne s’applique pas aux installations militaires, ni à celles de la protection civile.3
Si certaines dispositions de la présente ordonnance ne peuvent être observées qu'au prix de sérieuses difficultés, ou si elles entravent le développement technique ou la protection de l'environnement, le Département fédéral de l’environnement, des transports, de l'énergie et de la communication4 (département) ou, dans les cas de moindre importance, l'organe de contrôle compétent (art. 21 LIE) peut, sur demande motivée, consentir des dérogations.
RO 1994 1185
Art. 2 Autres dispositions applicables
Sauf dispositions contraires de la présente ordonnance, sont applicables:
l'ordonnance du 30 mars 19945 sur les installations électriques à courant fort;
l'ordonnance du 30 mars 19946 sur les lignes électriques;
l'ordonnance du 7 juillet 19337 sur l'établissement, l'exploitation et l'entretien des installations électriques des chemins de fer;
8 l'ordonnance du 9 avril 19979 sur les matériels électriques à basse tension (OMBT);
l'ordonnance du 6 septembre 198910 sur les installations électriques à basse tension (OIBT).
Art. 3 Définitions
A la fin de chaque définition, le chiffre entre parenthèses renvoie à la liste correspondante en langue allemande. 1. Conduite de mise à la terre: conduite de liaison directe ou indirecte entre les parties à mettre à la terre et les électrodes de terre (6); 2. Défaut à la terre: liaison avec la terre ou avec une partie mise à la terre d'un circuit sous tension, due à un défaut ou à un arc (4); 3. Exploitant: responsable d'exploitation (propriétaire, preneur à bail, locataire, etc.) d'une installation électrique (2); 4. Installation à basse tension: installation électrique ayant une tension nominale de 1000 volts en courant alternatif ou de 1500 volts en courant continu (9); 5. 11 Installation à courant faible: selon l’article2, 1er alinéa, LIE, installation électrique dans laquelle il ne se produit normalement aucun courant présentant un danger pour les personnes ou pour les choses. Les conducteurs à fibres optiques à gaine conductrice d’électricité sont considérés comme des installations à courant faible (10); 6. Installation à courant fort: selon l’article2, 2e alinéa, LIE, installation électrique destinée à la production, à la transformation, à la conversion, au transport, à la distribution et à l'utilisation d'électricité, alimentée par des courants susceptibles de présenter un danger pour les personnes ou les choses, ou
[RS 4 903; RO 1957 617, 1989 1834 art. 42 ch. 3, 1994 1199 art. 85. RO 1995 1024 art. 58]. Voir actuellement l’O du 5 déc. 1994 sur les installations électriques des chemins de fer (RS 734.42).
dans laquelle de tels courants apparaissent en cas de perturbation prévisible (11); 7. Installation à haute tension: installation électrique dont la tension nominale est supérieure à 1000 volts en courant alternatif ou à 1500 volts en courant continu (7); 8. Mise à la terre: ensemble de toutes les électrodes de terre et conduites de mise à la terre reliées entre elles, y compris les conduites d'eau métalliques, les armatures de fondations, les gaines métalliques de câbles, les fils de terre et autres conduites métalliques (5); 9. Terre d’installation: prise de terre d'une installation à haute tension (1); 10. Terre de référence: partie du sol suffisamment éloignée de la zone d'influence des prises de terre pour qu'aucune tension notable provenant du courant de mise à la terre ne puisse apparaître entre deux points quelconques; 11. Terre de service: prise de terre nécessaire à l'exploitation d'une installation à courant faible (3); 12. Zone à haute tension: zone comprenant la zone de l’usine et la zone de transition (8).
Art. 4 Sécurité
Les installations à courant faible et les équipements électriques qui y sont raccordés doivent être établis, modifiés, entretenus et contrôlés selon les prescriptions de la présente ordonnance. Lorsque l'ordonnance ne prescrit rien, on s'en tiendra aux règles techniques reconnues.
Sont réputées règles techniques reconnues en particulier les normes internationales harmonisées de la CEI12 et du CENELEC13. A défaut, on s’en tiendra aux normes suisses14.15
S’il n’existe pas de normes techniques spécifiques, on utilisera les normes applicables par analogie ou d’éventuelles directives techniques émanant des organes de contrôle.16
Art. 5 Prévention des perturbations
Quel que soit leur état de marche et sous réserve de difficultés extraordinaires, les installations à courant faible et les équipements électriques qui y sont raccordés ne doivent pas perturber de façon inadmissible d'autres installations et équipements électriques utilisés conformément à leur destination.
Commission Electrotechnique Internationale
Comité Européen de Normalisation ELECtrotechnique
La liste des normes ainsi que leurs textes s’obtiennent au Centre suisse d’information pour règles techniques (switec), Mühlebachstrasse 54, 8008 Zurich.
Quel que soit leur état de marche et sous réserve de difficultés extraordinaires, les installations à courant faible et les équipements électriques qui y sont raccordés, utilisés conformément à leur destination, ne doivent pas être perturbés de façon inadmissible par d'autres installations ou équipements électriques.
Quiconque veut établir, exploiter ou modifier des installations à courant faible qui pourraient perturber ou mettre en danger d'autres installations électriques doit en informer assez tôt et par écrit les propriétaires de ces dernières, afin qu'ils puissent prendre à temps des mesures de protection.
Si des perturbations inadmissibles et très difficiles à éliminer surviennent, malgré le respect des règles techniques reconnues, les intéressés cherchent à s'entendre. S'ils n'y parviennent pas, le département tranche. Il consulte au préalable les organes de contrôle compétents.
Les dispositions de l'ordonnance du 9 avril 199717 sur la compatibilité électromagnétique sont applicables.18
Art. 6 Prévention des incendies
Les installations à courant faible doivent être établies, modifiées, exploitées et entretenues de manière à satisfaire aux critères suivants:
éviter autant que possible les risques d'incendie et d'explosion;
exclure autant que possible les effets des incendies et des explosions se produisant à l'extérieur des installations;
empêcher suffisamment la propagation des flammes, de la chaleur et de la fumée (espaces coupe-feu);
permettre la lutte efficace contre le feu.
Les normes de l'Association des établissements cantonaux d'assurance incendie19 sont déterminantes.
Art. 6a20 Protection contre la corrosion
Les installations à courant faible ne doivent pas exposer d’autres installations ou constructions au risque de corrosion.
Art. 7 Protection du paysage et de l'environnement
La conception, la construction, l'exploitation et l'entretien des installations électriques à courant faible doivent se faire dans le respect des prescriptions sur la protection de la nature, des sites, du paysage, de l'environnement et des eaux.
Remises sur demande par l'Association des établissements cantonaux d'assurance incendie, Bundesgasse20, 3011 Berne.
Si les équipements électriques renferment des liquides pouvant altérer les eaux, les règles de la technique, en particulier les recommandations techniques de l'Union des centrales suisses d'électricité (UCS) concernant la protection des eaux lors de la construction et de l'exploitation d'installations électriques21, doivent être suivies.
Art. 822 Plans d’ensemble et obligation d’informer
Les exploitants d’installations à courant faible en établissent les plans d’ensemble et ils les tiennent à jour. Il n’est pas nécessaire d’établir de tels plans pour les installations à courant faible à l’intérieur des bâtiments, sauf si elles se situent en atmosphères explosibles.
Le plan d’ensemble doit permettre l’évaluation globale de l’installation et faire apparaître en particulier des rapprochements, des croisements, des parallélismes, avec d’autres lignes et infrastructures.
Il doit être remis à l’organe de contrôle et être accessible aux tiers dont l’intérêt est fondé et démontré.
Le plan d’ensemble doit être conservé jusqu’à l’élimination de l’installation. Cela s’applique également aux installations mises hors service.
L’organe de contrôle émet des directives concernant l’établissement des plans d’ensemble.
Art. 8a23 Approbation
Avant la mise en place de l’installation, les dossiers de projet sont soumis à l’approbation de l’organe de contrôle pour:
les installations à courant faible dans lesquelles les tensions admissibles selon l’article10 sont dépassées;
les installations à courant faible à proximité de lignes à courant fort à courant de terre unipolaire >3 kA ou à proximité de lignes de contact à courant de traction >1,6 kA par voie électrifiée;
les installations à courant faible dans la zone d’une installation à haute tension avec connexion électrique à la terre de référence;
les lignes à courant faible souterraines se rapprochant de mise à la terre d’installations à courant fort avec neutre impédant ou mis directement à la terre, lorsque la distance directe est inférieure à20 m ou à10 m;
les installations à courant faible posées en atmosphères explosibles;
Remises sur demande par l'Union des centrales suisses d'électricité (UCS), case postale 6140, 8023 Zurich.
f.24 les installations à courant faible situées dans des aires de protection au sens du droit fédéral ou du droit cantonal.
La procédure d’approbation est régie par l’ordonnance du 26 juin 199125 sur la procédure d’approbation des projets d’installations à courant fort.
Les exploitants d’installations à courant fort sont tenus de fournir gratuitement les informations nécessaires à l’établissement des dossiers.
L’organe de contrôle désigne les documents requis pour l’approbation des installations.
Section 2 Sécurité des personnes et des installations
Art. 9 Mesures particulières de protection
Afin d'éviter tout danger ou dommage, des mesures particulières doivent être prises en particulier sur:
les lignes et les parties d'installation qui y sont raccordées, contre les surtensions induites par d'autres installations électriques en service ou en dérangement, lorsque ces surtensions dépassent les limites admissibles selon l'article 10;
les lignes et les parties d'installation qui y sont raccordées, qui se trouvent dans la zone d'une installation à haute tension et qui engendrent des migrations de potentiels dangereuses et dépassant les limites admissibles selon l'article10;
les lignes aériennes et les parties d'installation qui y sont raccordées, contre les surtensions atmosphériques et contre les surintensités;
les lignes souterraines et les parties d'installation qui y sont raccordées lorsqu'elles sont situées dans des régions particulièrement exposées à la foudre ou lorsque les conditions géologiques sont défavorables, contre les surtensions atmosphériques et contre les surintensités;
les antennes extérieures, installations photovoltaïques et autres équipements semblables, contre les effets de la foudre;
les lignes et les parties d'installation qui y sont raccordées, dans les zones présentant des dangers d'explosion et d'incendie.
plans des installations électriques (RS 734.25).
[RO 1991 1476, 1992 638 2499 art. 15 ch. 2, 1997 1016 annexe ch. 4, 1998 54 annexe ch. 3, 1999 704 ch. II 19 754 annexe ch. 2. RO 2000 734 art. 18]. Voir actuellement l'O du 2 fév. 2000 sur la procédure d’approbation des plans des installations électriques (RS 734.25).
Art. 10 Tensions perturbatrices admissibles
Pour les parties d'une installation à courant faible exposées aux contacts corporels, les limites de tension fixées à l'article 54 de l'ordonnance du 30 mars 199426 sur les installations à courant fort ne doivent pas être dépassées.
Pour les parties d'une installation à courant faible protégées des contacts corporels, la tension avec la terre en cas de défaut unipolaire à la terre dans une installation à haute tension ou sur une ligne à haute tension ne doit pas dépasser 500 Veff.
En cas d'influence prolongée, la limite admissible de cette tension perturbatrice est de 60 Veff.
Art. 11 Mesures à prendre à proximité d'installations à basse tension
La rigidité diélectrique de la protection contre les contacts fortuits, c'est-à-dire la séparation galvanique entre l'installation à basse tension et l'installation à courant faible, doit correspondre aux règles techniques reconnues, mais elle doit représenter au moins1,3 fois la plus haute tension susceptible de se produire.
Lorsque des installations à courant faible sont proches d’installations à basse tension dans le bâtiment, la sécurité électrique est régie par les prescriptions techniques figurant à l’article5 de l’ordonnance du 6 septembre 198927 sur les installations à basse tension.28
Art. 12 Mesures à prendre à proximité d'installations à haute tension
Lorsque les tensions perturbatrices admissibles selon l'article10 sont dépassées, les parties exposées doivent être isolées de leur environnement pour une tension d'essai de1,3 fois la tension la plus élevée possible.
Si, en raison des caractéristiques des installations à courant faible (dimension, vue d'ensemble insuffisante), il faut s'attendre à ce que la rigidité diélectrique ne puisse être constamment maintenue, il y a lieu de monter dans l'installation une séparation galvanique ayant une rigidité diélectrique appropriée. La terre de service de l'installation à courant faible doit être reliée à la terre d'installation.
La gaine métallique d'un câble à courant faible peut être reliée à la terre d'installation si les limites indiquées à l'article10 ne sont pas dépassées.
Les lignes à courant faible doivent être mises sous terre à proximité de la haute tension.
Les installations à courant faible et leurs dispositifs de protection contre les surtensions ne doivent être mis à la terre à proximité de la haute tension que si les limites fixées à l'article10 ne sont pas dépassées ou si les parties qui doivent être mises à la terre sont disposées en aval de la séparation galvanique.
Art. 13 Mesures à prendre contre les influences atmosphériques
La protection des installations et des lignes à courant faible contre les influences atmosphériques mentionnées à l'article9 doit être assurée au moyen d'un conducteur d'équipotentialité constitué par des liaisons galvaniques fixes ou par des éléments de protection contre les surtensions.
les dispositifs de protection doivent être construits et installés de manière à protéger le mieux possible les personnes et les choses et, lorsqu'ils réagissent, à ne pas les mettre en danger. Ils doivent être montés de sorte que les risques d'incendie soient autant que possible exclus.
Section 3 Prévention des accidents
Art. 14 Principe
Sauf dispositions contraires de la présente section, l'ordonnance du 19 décembre 198329 sur la prévention des accidents et des maladies professionnelles est applicable.
Art. 15 Protection contre le contact corporel
Si les installations à courant faible et les équipements électriques qui y sont raccordés sont accessibles au public ou à des personnes non instruites des dangers auxquels elles s'exposent, les exploitants veillent à ce que nul ne puisse toucher les éléments sous tension, même par inadvertance, que ce soit directement ou indirectement (p. ex. avec des outils, des engins d'usage courant, etc.).
Section 4 Prise de terre et liaison équipotentielle
Art. 16 Exigences d'ordre électrique
La mise à la terre doit être établie de manière que les courants dangereux soient écoulés de façon sûre et que les tensions de contact, de pas et d'induction dangereuses soient évitées.
Art. 17 Liaison équipotentielle
Les gaines et les canalisations métalliques de câbles ainsi que les rubans de terre doivent être branchés par une faible impédance sur le conducteur d'équipotentialité du bâtiment.
Si l'intérieur du bâtiment n'est pas pourvu d'un conducteur d'équipotentialité, d'autres mesures doivent être prises pour garantir la protection des personnes.
Art. 18 Mise à la terre des dispositifs de protection contre les surtensions
Les dispositifs de protection contre les surtensions des lignes introduites dans les bâtiments doivent être mis à la terre par le plus court chemin et reliés au conducteur d'équipotentialité afin de maintenir aussi basses que possible les différences de tension entre les parties métalliques tangibles.
Lorsque les lignes sont introduites dans les bâtiments par voie aérienne, la mise à la terre doit être faite au moyen de conduites métalliques d'eau ou de chauffage. A défaut, il faut poser des conducteurs de terre spéciaux. Les lignes et les conducteurs de terre doivent être partie intégrante de la liaison équipotentielle. Le conducteur de terre en cuivre doit avoir une section d'au moins6 mm2.
Lorsque des lignes aériennes passent à des câbles souterrains, on intercalera des dispositifs de protection contre les surtensions, lesquels seront reliés à des gaines métalliques de câbles par le chemin le plus court. Si ces gaines sont isolées du sol, on utilisera, pour la mise à la terre, des rubans ou des canalisations métalliques de câbles. Le conducteur de terre en cuivre doit avoir une section d'au moins16 mm2.
Lorsque les lignes sont introduites dans les bâtiments par voie souterraine, les dispositifs de protection contre les surtensions doivent être mis à la terre par la liaison équipotentielle et la gaine métallique de câble, conformément au 3e alinéa. Le conducteur de terre menant à la liaison équipotentielle doit avoir une section en cuivre d'au moins2,5 mm2.
Dans les zones présentant des dangers d'explosion, la ligne de terre doit avoir une section en cuivre d'au moins10 mm2.
Art. 19 Electrodes de terre
Les électrodes de terre doivent être constituées si possible par un réseau local de conduites d'eau métalliques, ou encore par des électrodes de terre de fondation. Elles seront reliées au conducteur d'équipotentialité.
A défaut d'électrodes de terre au sens du 1er alinéa, on utilisera un ruban ou un fil rond d'une longueur de10 à15 m. Il devra être enfoui, tendu, à une profondeur d'au moins 70 cm et, si possible, dans un sol constamment humide, et être relié au conducteur d'équipotentialité. Au surplus, les recommandations de l'ASE concernant les installations de protection contre la foudre30 sont applicables.
...31
Art. 20 Terre de service
La terre de service assure la mise à la terre et la commande de fonctionnement des appareils à courant faible.
La terre de service doit être conçue et dimensionnée en fonction des nécessités de l'exploitation et des courants transitoires circulant dans le bâtiment.
La terre de service doit être raccordée au conducteur d'équipotentialité du bâtiment.
Remises sur demande par l'Association suisse des électriciens (ASE), 8320 Fehraltorf.
La terre de service ne doit pas être raccordée aux descentes de l'installation extérieure de protection des bâtiments contre la foudre. Elle peut cependant être reliée à des conducteurs (p. ex. des conduites d'eau ou de chauffage central), si ceux-ci sont branchés sur le conducteur d'équipotentialité du bâtiment.
Art. 2132
Section 5 Contrôle et remise en état
Art. 22 Contrôle obligatoire
L'exploitant doit assurer en permanence l'entretien de ses installations à courant faible, les nettoyer et les contrôler périodiquement ou faire faire ces travaux par un tiers.
Il contrôlera en particulier:
le parfait état des installations et des équipements électriques qui y sont raccordés;
l'efficacité des dispositifs de protection et leur bon réglage;
les changements intervenus dans la zone d'influence des installations et qui pourraient avoir des conséquences sur le plan de la sécurité;
l'existence des schémas de l'installation, des marquages et des inscriptions ainsi que leur tenue à jour.
Il supprimera les dommages et défauts en fonction des exigences de la situation.
S'il y a un danger imminent d'accident, il prendra des mesures immédiates.
Art. 22a33 Vérification
L’organe de contrôle vérifie:
si les installations approuvées par lui sont exécutées conformément aux prescriptions et aux plans approuvés;
si les installations sont conformes aux exigences de sécurité;
si les plans d’ensemble sont à jour.
Les organes de contrôle sont:
l’Office fédéral des transports pour les installations à courant faible des chemins de fer, des funiculaires, des trolleybus et de leurs équipements;
l’Inspection fédérale des installations à courant fort pour toutes les autres installations à courant faible.
Art. 23 Périodes de contrôle
Pour chaque partie de l'installation, l'exploitant fixe la périodicité des contrôles. Il tient compte des conditions extérieures, du type d'installation et de la sollicitation électrique.
La périodicité des contrôles ne doit pas excéder dix ans. L'organe de contrôle peut exceptionnellement autoriser une période plus longue pour certaines parties de l'installation si l'état de la technique le permet et si la sécurité n'en est pas affectée.
Art. 24 Rapport de contrôle
Lors de chaque contrôle, l'exploitant établit un rapport. Il y consigne son appréciation de l'installation conformément à l'article22 et y note les mesures à prendre et les délais dont il dispose.
Les rapports doivent être conservés pendant au moins deux périodes de contrôle et présentés sur demande à l'organe de contrôle.
Section 6:34 Emoluments
Art. 24a
Les organes de contrôle prélèvent des émoluments pour l’approbation des installations à courant faible ainsi que pour les activités liées à la vérification de telles installations.
Les émoluments sont fixés selon les dispositions de la section 2 de l’ordonnance du 7 décembre 199235 sur l’Inspection fédérale des installations à courant fort et selon l’ordonnance du 1er juillet 198736 sur les émoluments de l’OFT.
Section 7:37 Dispositions finales
Art. 25 Abrogation du droit en vigueur
Sont abrogées:
l'ordonnance du 5 avril 197838 sur le courant faible;
l'ordonnance du 1er mai 197939 sur la protection contre les perturbations électromagnétiques.
[RO 1987 1052, 1992 573 art. 25 al. 3, 1993 1375 art. 7 2599, 1996 146 ch. I 3 470
art. 55 al. 3. RO 1999 754 annexe ch. 1]. Voir actuellement l'O du 25 nov. 1998
(RS 742.102).
Anciennement section 6.
[RO 1978 375, 198535 ch. II, 1993 901 annexe ch. 12]
[RO 1980 383]
Art. 26 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er juin 1994.
Dispositions finales de la modification du 8 décembre 199740
Les plans d’ensemble selon l’article8, 1er alinéa, seront établis dans les deux ans à compter de l’entrée en vigueur de la présente modification.
Les installations à courant faible selon l’article 8a, 1er alinéa, qui seront en construction au moment de l’entrée en vigueur de cette ordonnance doivent être signalées sans délai à l’organe de contrôle.