RO 2000 734
Annexe 2
(Ch. I 2)
Ordonnance
sur la procédure d’approbation des plans
des installations électriques
(OPIE)
du 2 février 2000
Le Conseil fédéral suisse,
vu les art. 3 et 16, al. 7, de la loi fédérale du 24 juin 1902 sur les installations électriques (LIE)1,
vu l’art.4 de la loi fédérale du 4 octobre 1974 instituant des mesures destinées à améliorer les finances fédérales2,
arrête:
Section 1 Objet et champ d’application
Art. 1
La présente ordonnance réglemente la procédure d’approbation des plans qui ont pour but l’établissement ou la modification:
des installations à haute tension;
des installations de production d’énergie de plus de3 kVA monophasé ou de plus de10 kVA polyphasé, reliées à un réseau de distribution à basse tension;
des installations électriques à courant faible pour autant qu'elles soient soumises à l’approbation obligatoire en vertu de l’art. 8a, al. 1, de l’ordonnance du 30 mars 1994 sur les installations électriques à courant faible3.
Elle est applicable dans son intégralité à l'établissement et à la modification des réseaux de distribution à basse tension situés dans des aires de protection au sens du droit fédéral ou cantonal. Les autres installations à basse tension sont approuvés par l’Inspection fédérale des installations à courant fort (inspection) lors des contrôles réguliers. A cet effet, les propriétaires mettent à jour continuellement les plans et les dossiers.
Elle n’est pas applicable à l’établissement ou à la modification:
des installations définies à l’art.2 de l’ordonnance du 6 septembre 1989 sur les installations électriques à basse tension4, pour autant qu’il ne s’agisse pas d’installations relevant de l’al.1, let. b;
des matériels définis à l’art.1, al. 1, de l’ordonnance du 9 avril 1997 sur les matériels électriques à basse tension5;
des matériels définis à l’art.1, al. 1, de l’ordonnance du 2 mars 1998 sur les appareils et les systèmes de protection destinés à être utilisés en atmosphères explosibles6.
Les installations électriques destinées exclusivement ou principalement à l’exploitation de lignes de chemins de fer ou de trolleybus sont régies par l’ordonnance du 2 février 2000 sur la procédure d’approbation des plans des installations ferro - viaires7.
Section 2 Procédure d’approbation des plans
Art. 2 Dossiers à l’appui de la demande
Les dossiers soumis à l'approbation de l’inspection doivent contenir toutes les indications nécessaires à l’appréciation du projet, en particulier celles qui concernent:
le propriétaire, l’emplacement, le genre et la conception de l’installation projetée, ainsi que sa situation par rapport aux installations existantes;
les raisons du projet;
tous les aspects liés à la sécurité;
les interactions éventuelles avec d’autres installations ou objets;
l'incidence sur l’environnement et le paysage;
le respect des exigences de l’aménagement du territoire, en particulier des plans directeurs et des plans d’affectation cantonaux.
L’inspection édicte des directives précisant la nature, la présentation, la teneur et le nombre des documents qui doivent lui être soumis.
Au besoin, elle peut exiger des documents supplémentaires, notamment la preuve que les matériels utilisés dans la construction de l’installation sont conformes aux règles techniques reconnues.
A la demande des autorités chargées de l’approbation, le requérant soumet les documents qui ont servi à établir le dossier présenté.
Si une installation doit être réalisée ou modifiée d’après des plans acceptés antérieurement, l'auteur de la demande peut renvoyer aux anciens plans pour tous les aspects techniques.
Art. 3 Installations électriques à courant faible situées dans une zone d’interactions avec des installations à courant fort
Les installations électriques à courant faible situées dans une zone d’interactions avec une installation à courant fort en projet doivent figurer dans les documents accompagnant le projet d'installation à courant fort.
Si, à la suite de l’établissement d’une installation électrique à courant fort, l’approbation visée à l’art. 8a, al. 1, de l’ordonnance du 30 mars 1994 sur les installations électriques à courant faible8 doit être requise pour une installation à courant faible existante, les documents accompagnant le plan de l’installation électrique à courant fort doivent indiquer également quelles mesures sont prévues pour la protection de l’installation à courant faible.
Les exploitants d’installations à courant faible sont tenus de fournir gratuitement toutes les informations nécessaires à l’élaboration des documents accompagnant le plan.
Art. 4 Piquetage
L’inspection adopte des directives en matière de piquetage.
Art. 5 Procédure suivie par l’inspection
L’inspection ordonne la publication de la demande, organise la procédure d’opposition et recueille les avis des cantons et des autorités fédérales concernées.
Elle évalue les avis reçus, recueille les preuves nécessaires et, le cas échéant, ordonne des visites des lieux. Elle oeuvre à concilier les vues des parties.
Art. 6 Procédure suivie par l’office
Si, dans un délai de six mois après la réception des oppositions et des avis des cantons et des autorités fédérales concernées, aucune entente ne peut être trouvée entre les opposants et les autorités fédérales, l’inspection transmet les dossiers accompagnés d’un rapport sur l’état de la procédure à l’Office fédéral de l’énergie (office). Ce dernier peut prolonger raisonnablement le délai dans les cas exceptionnels.
L’office soumet le rapport de l’inspection pour avis aux opposants et aux services de la Confédération avec lesquels aucune entente n’a pu être trouvée.
Il peut réunir des preuves complémentaires, ordonner des visites des lieux et mener des négociations sur les oppositions.
Art. 7 Modifications du plan pendant la procédure
Si des modifications importantes sont apportées au projet initial par suite de la procédure d’approbation des plans, le plan modifié doit être une nouvelle fois soumis aux organes concernés pour avis et, au besoin, mis à l’enquête publique.
Art. 8 Délais de traitement
En règle générale, l’inspection traite la demande d’approbation des plans dans les délais suivants:
dix jours ouvrables entre la réception de la requête complète et la transmission aux cantons et aux services fédéraux concernés;
30 jours ouvrables pour l’établissement de la décision après la conclusion des négociations concernant les oppositions et la réception des avis des autorités.
Les dispositions en matière de délais de traitement s’appliquent par analogie à la procédure suivie par l’office.
Dans le cas d’une procédure d’approbation des plans simplifiée, le délai applicable à l’ensemble de la procédure ne doit pas en règle générale dépasser 20 jours ouvrables.
Art. 9 Approbation des plans
La décision d’approbation des plans doit être notifiée au requérant, aux opposants, aux autorités fédérales concernées ainsi qu’aux cantons et aux communes participant à la procédure.
Une autorisation partielle peut être octroyée pour les tronçons non contestés, pour autant qu’il ne soit pas préjugé des ouvrages contestés.
Section 3 Début des travaux et mise en service
Art. 10 Début des travaux
La construction d’une installation électrique ne peut commencer que lorsque l’approbation des plans est entrée en force.
Si pendant l’exécution des travaux des raisons impératives de s’écarter du plan approuvé se font jour, l’inspection en est informée sans délai. Dans le cas de modifications qui pourraient être approuvées selon la procédure simplifiée, l’inspection prend une décision sans que les plans modifiés fassent l’objet d’une nouvelle procédure d’approbation.
Dans tous les autres cas, le plan modifié fait l’objet d’une nouvelle procédure d’approbation des plans; les travaux peuvent néanmoins être poursuivis sur les tronçons de l’installation qui ne sont pas concernées.
Art. 11 Prorogation de la validité de l’approbation des plans
Si l’exécution d’un plan entreprise à temps est interrompue durant plus d’une année et que plus de trois ans se sont écoulés depuis l’entrée en force de la décision, la prorogation de l’approbation des plans doit être demandée à l’inspection.
Art. 12 Mise en service
L’entreprise doit notifier par écrit à l’inspection l’achèvement de l’installation et joindre une confirmation du constructeur mentionnant que l’installation correspond aux prescriptions de la législation et aux règles reconnues de la technique.
Art. 13 Contrôle
L’inspection contrôle, en général au cours de l’année suivant l’achèvement des travaux, que l’exécution de l’installation répond aux prescriptions et respecte les plans approuvés, y compris les mesures exigées pour la protection de l’environnement.
Section 4 Plans d’ensemble et garantie de la sécurité
Art. 14 Plans d’ensemble
Les propriétaires de réseaux électriques dressent un plan d’ensemble de leur réseau. Ce plan doit être actualisé en permanence et mis, sur demande, à la disposition des services cantonaux compétents.
Le plan d’ensemble doit permettre une appréciation générale du projet par rapport aux installations existantes.
Art. 15 Garantie de la sécurité à la suite de modifications des conditions
Si les conditions se modifient au détriment de la sécurité, le propriétaire de l’installation prend immédiatement les mesures nécessaires pour la rétablir.
Les modifications qui portent atteinte à la sécurité, celles qui touchent les bases d’appréciation ou le régime de propriété d’une installation, ainsi que le démantèlement de l'installation, doivent être annoncés à l’inspection.
Les mesures prises ou prévues par suite de modifications des conditions sont soumises à l’approbation de l'inspection, avec les documents y relatifs.
Section 5 Emoluments et frais de publication
Art. 16 Emoluments
Les émoluments pour les activités de l’inspection en relation avec la procédure d’approbation des plans sont fixés en vertu de l’ordonnance du 7 décembre 1992 sur l’Inspection fédérale des installations à courant fort9.
Si l’inspection transmet la procédure à l'office selon l’art.6, al. 1, elle fixe les émoluments en fonction de l’art.10 de ladite ordonnance et les facture au requérant.
Pour les activités effectuées après la transmission à l’office, l’inspection perçoit des émoluments en fonction de l’art.10 de ladite ordonnance.
L’office calcule ses émoluments en fonction du temps consacré ainsi que des coûts globaux du personnel et des frais des postes de travail applicables dans l’administration générale de la Confédération. Les débours occasionnées par l’intervention d’experts et de laboratoires d’essais ou par le recours à des expertises sont facturés séparément.
Art. 17 Frais de publication
Les frais de publication de la demande sont à la charge du requérant. Ils sont encaissés directement par l’organe de publication auprès de ce dernier.
Section 6 Dispositions finales
Art. 18 Abrogation du droit en vigueur
L’ordonnance du 26 juin 1991 sur la procédure d’approbation des projets d’installations à courant fort10 est abrogée.
Art. 19 Modification du droit en vigueur
1. L’ordonnance du 30 mars 1994 sur le courant faible11 est modifiée comme suit:
Art. 8a, al. 1, let. f
Avant la mise en place de l’installation, les dossiers de projet sont soumis à l’approbation de l’organe de contrôle pour:
f. les installations à courant faible situées dans des aires de protection au sens du droit fédéral ou du droit cantonal.
2. L’ordonnance du 9 avril 1997 sur les matériels électriques à basse tension12 est modifiée comme suit:
Remplacement d’expressions:
A l’art.11, l’expression «matériel électrique à basse tension» est remplacée par «matériel électrique».
A l’art.12, al. 1, et al. 2, let. a., l’expression «matériel à basse tension» est remplacée par «matériel».
Art. 20 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er mars 2000 .
2 février 2000 Au nom du Conseil fédéral suisse: |
|---|
Le président de la Confédération, Adolf Ogi |
La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz |