173.111.18
Directives concernant la chronique de l’activité judiciaire du Tribunal fédéral
Approuvées par la Conférence des présidents le 24 août 1994 (Etat le 28 décembre 2001)
vu l’article 31 du règlement du Tribunal fédéral, du 14 décembre 19781, les directives suivantes sont arrêtées:
Section 1 Dispositions générales
Art. 1 But
Les directives visent:
la garantie de l’information au public relative à l’activité du Tribunal fédéral;
la protection des parties et des autres intéressés à la procédure.
Art. 2 Champ d’application
Les directives sont applicables:
aux journalistes accrédités;
aux journalistes accrédités dont l’activité professionnelle s’exerce principalement au Tribunal fédéral;
aux journalistes de l’audiovisuel.
Art. 3 Chronique de l’activité judiciaire
Il convient de prendre dûment en considération les intérêts dignes de protection des parties et des autres intéressés à la procédure, en particulier leur sphère privée.
Les noms peuvent être cités s’ils ont été révélés par le Tribunal fédéral ou si les personnes concernées ont donné leur accord.
Art. 4 Embargo
Le Tribunal fédéral peut mettre l’embargo sur la chronique de l’activité judiciaire.
En règle générale, l’embargo dure jusqu’au troisième jour à 12 heures dès l’envoi des jugements aux parties.
RO 1994 2152
L’embargo tombe lorsque le public a déjà eu connaissance du contenu de la décision avant l’échéance du délai par une autre source d’information.
Art. 5 Renseignements
Le bureau de renseignements est le Secrétariat général. Il transmet les demandes aux autorités ou services compétents et, si nécessaire, indique les employés auprès desquels les renseignements peuvent être obtenus. Les demandes se font en règle générale par écrit.
Le Secrétariat général fait savoirexceptionnellement si une procédure est pendante, pour autant qu’aucune disposition légale ne s’y oppose et que le président de la cour ou de la chambre compétente ait donné son accord.
Le service des huissiers donne des informations sur les séances publiques agendées.
Le chef de la chancellerie répond aux questions concernant la mise à disposition et l’envoi des documents.
Les présidents de cours et de chambres décident si les rédacteurs sont autorisés à donner des explications orales au sujet des jugements.
Art. 6 Séances publiques
Les documents préparés pour les médias sont mis à disposition librement.
Les places assises réservées à l’activité des médias dans les salles d’audience sont en premier lieu à la disposition des journalistes accrédités dont l’activité professionnelle s’exerce principalement au Tribunal fédéral. Le service des huissiers assure l’ordre des places assises.
Section 2 Journalistes accrédités
Art. 7 Conditions
Les journalistes qui désirent tenir la chronique de l’activité judiciaire du Tribunal fédéral pour les médias paraissant ou établis en Suisse seront, sur demande, accrédités par le Secrétariat général.
Est considéré comme journaliste celui qui remplit les conditions d’inscription au registre professionnel.
Art. 8 Demande
La demande d’accréditation se fait par écrit et accompagnée d’un curriculum vitae.
Le cas échéant, une attestation de l’employeur devra être annexée à la demande.
Art. 9 Durée
L’accréditation se fait pour une durée de quatre ans ou, lors d’une période de quatre ans en cours, pour le reste de celle-ci.
Une demande de renouvellement de l’accréditation devra être déposée au plus tard deux mois avant l’expiration d’une période de quatre ans.
Art. 10 Révocation
Celui qui ne tient plus la chronique du Tribunal fédéral doit en faire part au Secrétariat général.
Le Secrétariat général révoque l’accréditation lorsque les conditions de celle-ci ne sont plus remplies.
Art. 11 Prestations du Tribunal fédéral
Les journalistes accrédités ont à leur disposition au Tribunal fédéral les documents suivants:
les listes des audiences publiques;
les jugements selon les indications des présidents de cours et de chambres;
le rapport de gestion du Tribunal fédéral à l’Assemblée fédérale (art. 21, 2e al., de l'Organisation judiciaire du 16 déc. 19432;
sur demande, des renseignements sur le stade de la procédure (effet suspensif, désistement, reprise de cause, envoi du dispositif), pour autant que le président de la cour ou de la chambre compétente ait donné son accord;
d’autres communications de presse.
Le Tribunal fédéral met à disposition des photocopieuses.
Les documents sont destinés exclusivement à la chronique de l’activité judiciaire.
Art. 12 Accès
Les journalistes accrédités ont accès aux locaux de presse, aux salles d’audience et à la cafétéria.
Art. 13 Carte de légitimation
Une carte de légitimation peut être remise si nécessaire.
La carte de légitimation doit être rendue immédiatement après la révocation ou l’expiration de l’accréditation.
Le Secrétariat général peut obliger les journalistes accrédités à porter leur carte de légitimation de manière visible.
Section 3 Journalistes accrédités dont l’activité professionnelle s’exerce
principalement au Tribunal fédéral
Art. 14 Accréditation
Sont des journalistes accrédités dont l’activité professionnelle s’exerce principalement au Tribunal fédéral ceux qui consacrent au moins 80 pour cent du temps de travail d’une activité à temps complet à la chronique de la jurisprudence du Tribunal fédéral, à d’autres autorités judiciaires fédérales ou – dans la mesure ou des jugements suisses sont concernés – à des tribunaux européens.
L’activité principale doit être établie.
Art. 15 Prestations du Tribunal fédéral
Les journalistes accrédités dont l’activité professionnelle s’exerce principalement au Tribunal fédéral reçoivent par courrier, en principe deux fois par semaine, les documents suivants:
les listes des audiences publiques;
les jugements rendus lors d’une audience publique;
les jugements destinés à la publication;
sur demande, certains autres jugements.
Section 4 Journalistes de l’audiovisuel
Art. 16 Accréditation
Les journalistes de l’audiovisuel pour les médias paraissant ou établis en Suisse peuvent se faire accréditer pour cette activité.
Une carte de légitimation peut être remise au personnel technique de la radio et de la télévision si nécessaire.
Art. 17 Locaux pour les prises de vue et de son
Le Secrétariat général indique les locaux qui sont à disposition à l’intérieur du bâtiment du Tribunal fédéral pour les prises de vue et de son.
Pour les prises de vue et de son en dehors des endroits spécialement indiqués, une autorisation du Secrétariat général, respectivement du président de la cour ou de la chambre compétente, est exigée.
Section 5 Droit disciplinaire et droit de recours
Art. 18 Sanction des contrevenants
Les journalistes accrédités qui violent ces directives de manière fautive peuvent être réprimandés ou suspendus.
Dans les cas graves, l’accréditation peut être révoquée.
Art. 193 Droit de recours
Les décisions du Secrétariat général concernant le refus ou la révocation de l’accréditation ainsi que les mesures au sens de l’art. 18 peuvent être déférées dans les 30 jours dès leur communication à la Commission de recours du Tribunal fédéral.
Les décisions de la Commission de recours sont définitives.
Section 6 Dispositions finales
Art. 20
Les présentes directives entrent en vigueur le 1er octobre 1994.
Elles remplacent toutes les directives et instructions arrêtées jusqu’à cette date.