173.111.1
Règlement du Tribunal fédéral
du 14 décembre 1978 (Etat le 20 juin 2006)
Le Tribunal fédéral, vu la loi fédérale d’organisation judiciaire du 16 décembre 19431 (OJ), arrête:
Titre 1 Organisation de l’activité judiciaire2
Chapitre 1 Composition des sections
Art. 1
La première Cour de droit public se compose de7 membres.
La deuxième Cour de droit public ainsi que la première et la deuxième Cours civiles se composent de six membres; trois membres de la deuxième Cour civile constituent la Chambre des poursuites et des faillites.3
La Cour de cassation pénale se compose de cinq membres.4
et 5 ...5
Chapitre 2 Répartition des affaires
Art. 2 Première Cour de droit public
La première Cour de droit public connaît:
1. des recours de droit public ou de droit administratif dans les domaines suivants: – droits politiques, – entraide internationale en matière pénale (extradition et autres actes d’entraide), – droit des constructions et de l’aménagement du territoire, – protection de l’environnement, protection des eaux, forêts, protection de la nature et du paysage, RO 197946
Tit. introduit par l’O du TF du6 sept. 1990, en vigueur depuis le 1er janv. 1991 (RO 1991 378).
– ouvrages publics, – améliorations foncières (notamment remaniements parcellaires et ouvrages d’équipement), – expropriations, – encouragement de la construction et de l’accession à la propriété de logements, lorsque la contestation soulève des questions d’aménagement du territoire, – chemins pour piétons et de randonnée pédestre, – protection des données; 2. des recours de droit public, lorsque l’objet de la contestation ne relève pas principalement des attributions de la deuxième Cour de droit public, pour violation: – de la garantie de la dignité humaine, – du droit à la vie et à la liberté personnelle, – des garanties en matière de protection des enfants et des jeunes, – du droit à la protection de la sphère privée, – du droit au mariage et à la famille, – des libertés d’opinion et d’information, – de la liberté des médias, – de la liberté de la science, – de la liberté de l’art, – de la liberté de réunion, – de la liberté d’association, – de la garantie de la propriété, – de la liberté syndicale, – du droit de pétition, – de l’autonomie communale; 3. des recours de droit public qui ne sont pas attribués à une autre section du Tribunal, notamment pour violation: – de l’égalité, – de la protection contre l’arbitraire et de la protection de la bonne foi, – des garanties générales de procédure (telles que le droit de toute personne à ce que sa cause soit traitée équitablement dans une procédure judiciaire ou administrative, le droit d’être entendu, le droit à l’assistance judiciaire gratuite), – des garanties prévues à l’art.30, al. 1 et 3, de la Constitution (Cst.)6, – des garanties concernant la procédure pénale ainsi que des normes du droit de procédure pénale cantonal, – de prescriptions du droit fédéral sur la délimitation des compétences des autorités à raison de la matière ou à raison du lieu, – du droit pénal cantonal, lorsque l’objet de la contestation ne relève pas des attributions d’une autre section du Tribunal; 4. des recours contre les arrêts de la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral relatifs aux mesures de contrainte, conformément à l’art.33, al. 3, let. a, de la loi fédérale du 4 octobre 2002 sur le Tribunal pénal fédéral (LTPF)7; 5. des réclamations de droit public.8
Elle exerce la surveillance sur l’activité des commissions fédérales d’estimation et de leurs présidents.
Deuxième Cour de droit public La deuxième Cour de droit public connaît: 1.10 des recours de droit public ou de droit administratif dans les domaines suivants: – droit des étrangers, – rapports de travail de droit public, – responsabilité de la collectivité publique (sauf la responsabilité de l’Etat pour l’activité des médecins), – instruction et formation, – acquisition d’immeubles par des personnes domiciliées à l’étranger, – cinématographie, – protection des animaux, – défense nationale (défense militaire et économique, service militaire, protection civile), – matériel de guerre et armes, – subventions, – impôts et taxes (charges de préférence, taxes de raccordement, émoluments, etc.), – circulation routière (sauf les retraits du permis de conduire et les restrictions visées l’art.3 de la LF du 19 déc. 1958 sur la circulation routière [LCR]11 prises pour des motifs de protection de l’environnement et d’aménagement du territoire), – navigation, – transports (routes, chemins de fer, aviation; sauf la planification et la construction des installations, de même que l’expropriation), – postes et télécommunications, lorsque l’objet de la contestation ne pas principalement des attributions de la première Cour de droit public (protection de l’environnement, aménagement du territoire, protection des données), – monopoles, – concessions, lorsque l’objet de la contestation ne relève pas principalement des attributions de la première Cour de droit public, – soumissions, – énergie (fourniture d’eau, d’électricité), lorsque l’objet de la contestation ne relève pas principalement des attributions de la première Cour de droit public, – santé, – police des denrées alimentaires, – législation sur le travail, – assurances sociales et prévoyance professionnelle, lorsque l’objet de contestation ne relève pas des attributions du Tribunal fédéral des assurances, – logement, encouragement de la construction et de l’accession à la propriété de logements, lorsque l’objet de la contestation ne relève pas principalement des attributions de la première Cour de droit public (aménagement du territoire), – assistance, – agriculture (sauf les améliorations foncières), – chasse et pêche, lorsque l’objet de la contestation ne relève pas principalement des attributions de la première Cour de droit
public (protection de l’environnement, protection des eaux), – loteries, jeux de hasard et maisons de jeu, – économie (surveillance des banques, des bourses et des assurances, permis d’exploitation), – cartels et surveillance des prix, – commerce extérieur, – professions libérales; 2.12 des recours de droit public pour violation: – de la liberté de conscience et de croyance, – de la liberté de la langue, – de la liberté économique, – de la liberté d’établissement, – du droit d’obtenir de l’aide dans des situations de détresse, – du droit à un enseignement de base, – de la liberté syndicale, dans un conflit où les rapports entre employeur et travailleur sont régis par le droit public; 3. des actions de droit administratif (sous réserve de la compétence de la première cour civile); 4.13 des autres recours de droit administratif dans les domaines qui ne sont pas attribués à une autre section du Tribunal ni au Tribunal fédéral des assurances. 5. ... 14 Première Cour civile La première Cour civile connaît: 1. des recours en réforme, des recours en nullité ou des recours de droit administratif dans les domaines suivants: – droit des obligations, – propriété intellectuelle, – droit privé de la concurrence, – responsabilité civile en matière de circulation routière (excepté les litiges concernant le contrat d’assurance-responsabilité civile); 2.16 des recours de droit public portant sur la responsabilité de l’Etat pour l’activité des médecins ainsi que des recours de droit public portant sur les domaines visés au ch. 1 ou sur la procédure cantonale correspondante, y compris le droit cantonal de l’exécution forcée: – pour violation des art. 8,9 ou 29 Cst.17, – pour violation de la garantie du juge du domicile (art.30, al. 2, Cst.), – pour violation de concordats ou de traités internationaux (art.84, al. 1, let. b et c, OJ), – pour violation de prescriptions de droit fédéral sur la délimitation de la compétence des autorités à raison de la matière ou à raison du lieu (art.84, al. 1, let. d, OJ), – en matière d’arbitrage, y compris les recours au sens de l’art.85, let. c, OJ; 3.18 des procès directs au sens de l’art. 41 OJ qui ne sont pas attribués à la deuxième Cour civile; 4.
des actions de droit administratif fondées sur la responsabilité de la Confédération dans des matières comparables à celles qui sont visées au ch. 1;
Abrogé par le ch. I de l’O du TF du 23 mars 2004 (RO 2004 2343).
5. ainsi que des contestations suivantes: – les contestations de droit privé mentionnées à l’art.69, al. 1, let. a, de la loi du 23 décembre 1953 sur la Banque nationale19, qui portent sur des matières régies par le droit civil fédéral, – les contestations déférées au Tribunal par les art. 26 et 44 de la loi fédérale du 25 septembre 1917 concernant la constitution de gages sur les entreprises de chemin de fer et de navigation et la liquidation forcée de ces entreprises20, en tant qu’elles portent sur les matières visées au ch. 1.
Deuxième Cour civile
La deuxième Cour civile connaît:
1. des recours en réforme et des recours en nullité dans les domaines suivants: – droit des personnes, – droit de la famille, – droit des successions, – droits réels, – contrat d’assurance, – poursuite pour dettes et faillite, – responsabilité civile des entreprises de chemins de fer, – responsabilité civile des entreprises électriques, responsabilité civile dérivant d’installations de transport par conduites et responsabilité civile en matière nucléaire; 2.22 des recours de droit public portant sur les domaines visés au ch. 1 ou sur la procédure cantonale correspondante, y compris le droit cantonal de l’exécution forcée: – pour violation des art. 8,9 ou 29 Cst.23, – pour violation de la garantie du juge du domicile (art.30, al. 2, Cst.), – pour violation de concordats ou de traités internationaux (art.84, al. 1, let. b et c, OJ), – pour violation de prescriptions de droit fédéral sur la délimitation de la compétence des autorités à raison de la matière ou à raison du lieu (art.84, al. 1, let. d, OJ), – en matière d’arbitrage, y compris les recours au sens de l’art.85, let. c, OJ,
[RO 1954 613, 1979 983 1376, 1993 399, 1997 2252, 1988 2847 annexe ch. 7, 2000 1144, annexe ch. 4, 2004 297 ch. I6. RO 2004 1985 annexe ch. I 2]. Voir actuellement la loi du
oct. 2003 (RS 951.11).
– en matière de reconnaissance et d’exécution des décisions étrangères (art.25 ss de la LF du18 déc. 1987 sur le droit international privé24; 3.25 des procès directs au sens de l’art. 41 OJ dans les domaines désignés sous ch. 1; 4.26 des recours de droit administratif: – en matière de droit de cité, – en matière d’activité d’intermédiaire en vue de l’adoption et en matière de placement d’enfants, – en matière de propriété foncière rurale, – contre les décisions des autorités de surveillance sur les fondations, sauf les institutions de prévoyance (compétence de la deuxième Cour de droit public), – contre les décisions des autorités cantonales de surveillance en matière de registre de l’état civil, de registre pour l’engagement du bétail, de registre foncier et de registre des bateaux; 5. des contestations suivantes: – les contestations déférées au Tribunal par la loi fédérale du 25 septembre 1917 concernant la constitution de gages sur les entreprises de chemin de fer et de navigation et la liquidation forcée de ces entreprises27, lorsque l’objet de la contestation ne relève pas des attributions de la première Cour civile; sous réserve de la compétence de la Chambre des poursuites et des faillites, la section statue également en matière de concordat concernant ces entreprises, – les recours contre les décisions de l’autorité de concordat portant sur l’homologation du concordat d’un établissement bancaire (art. 19 de l’O du TF du 11 avril 1935 concernant la procédure de concordat pour les banques et les caisses d’épargne28).
– pour refuser de convoquer l’assemblée des créanciers dans le domaine des emprunts par obligations, pour homologuer les décisions des assemblées de créanciers ou pour les annuler, – pour déclarer des concordats obligatoires en vertu de l’art.3, al. 4, de la loi fédérale du 4 décembre 1947 réglant la poursuite pour dettes contre les communes et autres collectivités de droit public cantonal29.
[RS 10 383; RO 1971 1176, 1996 2929. RO 2004 3403]
Art. 6 Chambre des poursuites et des faillites
La Chambre des poursuites et des faillites:
1. connaît des recours et des plaintes prévus à l’art. 19 de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite30; 2.31 exerce les attributions qui sont conférées au Tribunal fédéral par la loi fédérale du 4 décembre 1947 réglant la poursuite pour dettes contre les communes et autres collectivités de droit public cantonal32, sous réserve de ce qui est prévu à l’art.5, ch. 4 et 5, ci-dessus lorsque l’objet de la contestation ne relève pas des attributions de la deuxième Cour civile; 3. exerce les attributions suivantes qui sont conférées au Tribunal fédéral par la loi fédérale du 25 septembre 1917 concernant la constitution de gages sur les entreprises de chemins de fer et de navigation et la liquidation forcée de ces entreprises33:
l’ouverture de la liquidation forcée, ainsi que la nomination, la direction et la surveillance du liquidateur;
l’octroi du sursis concordataire, ainsi que la nomination, la direction et la surveillance du commissaire;
la nomination, la direction et la surveillance du commissaire chargé de la vente, selon l’art.48;
4.34 connaît des recours au sens de l’art.53, al. 2, du règlement d’exécution du 30 août 1961 de la loi sur les banques et les caisses d’épargne35, sous réserve de la compétence de la deuxième Cour civile.
Elle est chargée des affaires incombant au Tribunal fédéral comme autorité de haute surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite.
Cour de cassation pénale La Cour de cassation pénale connaît: 1.37 des pourvois en nullité contre les décisions prises dans les cantons par les autorités de répression et de mise en accusation (art. 268 de la LF du 15 juin 1934 sur la procédure pénale38 et contre les arrêts de la cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral (art.33, al. 3, let. b, LTPF39;
[RO 1961 703, 1972 832. RO 2004 2779] 2.40 des recours de droit public pour violation des art. 8,9, 29 ou 32 Cst.41, connexes à un pourvoi en nullité pendant; 3. des recours de droit administratif concernant: – l’exécution des peines (peines, mesures de sûreté et autres mesures prévues dans le code pénal), – les retraits de permis de conduire prévus dans la LCR42.43
Art. 8 Collaboration entre les sections du Tribunal
Lorsqu’une affaire porte sur des matières qui relèvent de la compétence de différentes sections, elle est attribuée suivant la nature de la question juridique prépondérante.
La clé de répartition prévue aux art. 2 à7 peut être modifiée lorsque la nature de l’affaire, sa connexité à d’autres ou la bonne répartition du travail le justifie.
Les présidents des sections s’entendent dans ces cas, sur la répartition. En cas de doute ou de désaccord, le président du Tribunal décide.
La Cour plénière peut attribuer momentanément certains groupes d’affaires en dérogeant aux règles prévues aux art. 2 à7 dans le but d’assurer la bonne répartition du travail.
Chapitre 3 Fonctionnement du tribunal44
Art. 9 Répartition du travail
Les présidents des sections répartissent les affaires entre les membres de leur section.
...45
Art. 1046 Greffiers
Les greffiers collaborent à l’instruction et au jugement des affaires. Ils ont voix consultative.
Ils établissent des rapports; ils rédigent et signent les arrêts du Tribunal fédéral.
Abrogé par l’O du TF du24 nov. 1992 (RO 1993 3165).
Au surplus, ils tiennent les procès-verbaux des audiences, communiquent les dispositifs des arrêts dans les cas prévus par la loi, mettent en forme et rendent anonymes, dans la mesure nécessaire, les arrêts destinés à la publication ou à la remise à des tiers, et accomplissent d’autres tâches pour les cours, les chambres et le Tribunal.
Les greffiers prêtent, devant le Tribunal, le serment d’accomplir fidèlement leur fonction.
Chaque membre du Tribunal peut demander qu’un greffier lui soit personnellement attribué.
Art. 11 Préparation des séances
Les présidents des sections convoquent les séances, en règle générale au moins six jours à l’avance, en indiquant l’ordre du jour.
Les dossiers des affaires appointées seront mis à disposition, au plus tard dès la convocation.
Art. 12 Délibération
Les juges prennent place à la droite et à la gauche du président dans l’ordre de leur entrée au Tribunal et, en cas d’élection à la même date, par rang d’âge.
Dans la délibération, le président donne la parole en premier lieu au rapporteur, puis aux autres juges. Lui-même s’exprime le dernier. Le juge qui entend faire une contre-proposition peut la présenter immédiatement après l’exposé du rapport. Le rédacteur a voix consultative.
Art. 13 Tenue
Lors des audiences publiques, les juges, les rédacteurs, ainsi que les représentants des parties portent des vêtements noirs.
Art. 14 Divergence de jurisprudence
Lorsqu’une question de droit doit être tranchée par plusieurs sections réunies, conformément à l’art. 16 OJ, une décision ne pourra être prise que si deux tiers au moins des membres de chacune des sections intéressées sont présents.
Le juge qui propose un changement de jurisprudence établit un rapport pour la séance des sections réunies; un deuxième juge rapporteur est désigné.
En cas d’égalité des voix, la jurisprudence en vigueur est maintenue.
Art. 15 et 1647
Art. 17 Approbation des projets de décision
Les projets de décision sont communiqués par voie de circulation, pour approbation, au juge rapporteur, puis aux autres juges qui ont participé à la délibération. A la demande d’un juge ou du rédacteur, la section se prononce sur les modifications du texte proposées.
Dans les causes simples ou en cas d’urgence particulière, l’approbation du rapporteur et du président suffit.
Art. 18 Publication
Chaque section détermine lesquelles de ses décisions seront publiées dans le Recueil officiel des arrêts du Tribunal fédéral; elle peut confier ce choix à une commission, à son président ou à l’un de ses membres.
Titre 2 Administration du tribunal48
Chapitre 4 Cour plénière49
Art. 1950 Compétences
La cour plénière, composée des juges ordinaires élus par l’Assemblée fédérale, a les compétences suivantes: 1. procéder aux nominations confiées au Tribunal fédéral par d’autres lois que la loi fédérale d’organisation judiciaire (art.11, al. 1, let. a, OJ); 2. adopter les ordonnances, règlements et circulaires destinés aux autorités cantonales (art.11, al. 1, let. d, OJ); 3. édicter le règlement du Tribunal fédéral (art.8, 14, al. 1, OJ) ainsi que le tarif des dépens (art. 160 OJ) et des émoluments de justice; 4. constituer les sections du tribunal et nommer leurs présidents (art.12, 13 OJ); 5. ...51 6. résoudre les problèmes juridiques intéressant l’ensemble du tribunal (art.16, al. 1, OJ);
Abrogé par l’art.88 ch. 1 de l’O du 27 août 2001 sur le personnel du Tribunal fédéral (RS 172.220.114).
7.52 désigner les membres de la Commission administrative, son président, deux juges membres de la Commission de recours, ainsi que le Secrétaire général et son remplaçant; 8. approuver le rapport de gestion; 9. décider du contenu des prises de position particulièrement importantes et statuer sur les questions administratives touchant chaque juge personnellement ainsi que des propositions à soumettre à l’Assemblée fédérale (art.11, al. 1, let. b, OJ).
Chaque membre peut demander qu’une autre affaire administrative soit traitée par la cour plénière.
Art. 2053 Décisions
La cour plénière prend ses décisions, en règle générale, par voie de circulation.
En séance, le vote au bulletin secret peut être requis, par trois juges au moins, pour les nominations et les affaires administratives.
Art. 2154 Procès-verbaux
Les procès-verbaux des séances de la cour plénière, de la conférence des présidents, de la commission administrative et des commissions chargées de tâches concernant l’administration du tribunal sont accessibles en tout temps aux membres du tribunal.
Chapitre 5 Le président du Tribunal fédéral55
Art. 2256 Attributions
Le président dirige les séances de la cour plénière et de la conférence des présidents.
Il représente le tribunal auprès de l’Assemblée fédérale, du Conseil fédéral, des chefs de départements et autres autorités de haut rang dans les affaires concernant l’ensemble du tribunal ainsi que, d’entente avec la commission administrative, dans certaines affaires administratives importantes.
Il est régulièrement informé des affaires administratives importantes par le procèsverbal des séances de la commission administrative, séances auxquelles il peut participer, ainsi qu’à celles des commissions techniques, avec voix consultative.
Chapitre 6 Conférence des présidents57
Art. 2358 Composition et votes
La Conférence des présidents est composée du président du Tribunal fédéral et des présidents des deux cours de droit public, des deux cours civiles et de la cour de cassation pénale.
Lorsque le président du Tribunal fédéral n’assume pas la présidence d’une cour, les décisions se prennent comme suit: si le vote du président du Tribunal fédéral et celui du président de la cour à laquelle celui-ci appartient coïncident, leurs deux voix comptent pour une; si leurs votes diffèrent et qu’il y a égalité des voix, le vote du président du Tribunal fédéral est déterminant.
Art. 2459 Compétences
La conférence des présidents a les compétences suivantes: 1. attribuer les juges suppléants aux sections; 2. répartir les greffiers, secrétaires et collaborateurs personnels entre les sections; 3. faire des propositions à la cour plénière au sujet de la répartition des affaires entre les sections; 4. émettre des directives et des règles communes pour la rédaction des arrêts; 5. accorder des congés aux membres du tribunal (art.20, al. 2, OJ); 6. autoriser ceux-ci à exercer des fonctions d’arbitre ou d’expert; 7. prendre position dans le cadre d’échanges de vues sur des projets de loi ou de concordats, sur des demandes d’attribution de compétences ou sur des demandes de consultation de dossiers intéressant plus d’une section; 8. décider de la participation à des congrès internationaux ou de l’adhésion à des associations internationales; 9. adopter des directives pour l’accréditation des journalistes.
Art. 2560 Collaboration avec la commission administrative
La conférence des présidents est consultée par la commission administrative avant toute décision de principe touchant directement à la conduite de l’activité judiciaire du tribunal.
Avant de procéder à la répartition des greffiers, secrétaires et collaborateurs juristes entre les sections, la conférence des présidents sollicite l’accord de la commission administrative.
Elle lui fait part, ainsi qu’au secrétaire général, des besoins de l’ensemble des sections.61 A la demande de la commission administrative, la conférence des présidents décide quels membres et quels collaborateurs qualifiés les sections devront mettre à la disposition du tribunal pour des tâches d’intérêt général.
Chapitre 7 Commission administrative62
Art. 2663 Composition
La commission administrative se compose de trois juges ordinaires élus pour deux ans par la cour plénière et en principe rééligibles deux fois; tous les deux ans, cependant, un nouveau membre doit être élu.
La présidence est assurée par le président désigné par la cour plénière et, en cas d’empêchement, par le plus ancien juge. Le secrétaire général assiste aux séances; il a voix consultative.64
Les membres de la commission administrative sont déchargés dans une mesure suffisante du travail de leur section.
Art. 2765 Attributions
La commission administrative a les compétences suivantes: 1. elle exerce la haute surveillance de l’administration pour autant qu’elle ne relève pas de la cour plénière ou de la conférence des présidents. Elle contrôle l’activité du secrétaire général;66 2. elle planifie la maîtrise du volume des affaires et prend les mesures nécessaires à cet effet. Elle assure le recrutement, la formation et la promotion des collaborateurs juristes et veille à ce que les prestations des services scientifiques et administratifs répondent aux besoins du tribunal.
Art. 2867 Compétences
La commission administrative a notamment pour compétences: 1. d’approuver les comptes et le budget, et de faire des propositions destinées à l’Assemblée fédérale à leur sujet; 2. ...68 3.69 de traiter toutes autres questions administratives non attribuées ou déléguées à d’autres organes, au secrétaire général ou à d’autres fonctionnaires.
Chapitre 870 Chancellerie et services scientifiques
Art. 2971 Secrétaire général
Le secrétaire général assure le secrétariat de la cour plénière, de la conférence des présidents et de la commission administrative. Il est le chef de l’administration du tribunal, y compris les services scientifiques et administratifs.
Ses compétences sont notamment les suivantes:
1. la surveillance de l’administration, de l’ensemble des services et des mesures de sécurité; 2. la responsabilité des bâtiments (utilisation, construction, location); 3.72 l’adoption de directives et de règles communes pour l’établissement des dossiers; 4.73 la préparation du budget et des contrôles de l’administration des finances; 5.74 les publications ainsi que les relations publiques et sociales; 6.75 l’exécution des décisions de la cour plénière, de la conférence des présidents et de la commission administrative;
Abrogé par l’art.88 ch. 1 de l’O du 27 août 2001 sur le personnel du Tribunal fédéral (RS 172.220.114).
7.76 les affaires concernant le personnel, selon l’ordonnance du 27 août 2001 sur le personnel du Tribunal fédéral77; 8.78 la fixation des vacances judiciaires.
La commission administrative règle la suppléance.
Art. 30 Signature
Le secrétaire général engage le tribunal par sa signature dans toutes les affaires administratives.79
Il signe à deux – avec le président du tribunal dans les affaires qui relèvent de la compétence de l’ensemble du tribunal ou de la conférence des présidents ou encore lorsque le président représente le tribunal à l’extérieur (art.22, al. 2); – avec le président de la commission administrative dans les affaires qui relèvent de la compétence de celle-ci.
Art. 3180 Presse
Le Secrétaire général accrédite pour une durée limitée, sur demande, les journalistes qui ont pour tâche d’assurer la chronique de l’activité judiciaire du tribunal dans des médias publiés ou établis en Suisse.
Les journalistes accrédités ont accès aux informations qui sont mises à leur disposition au siège du tribunal et ils reçoivent, sur demande, les renseignements qui leur sont destinés au sujet de procédures pendantes. Le tribunal fournit des prestations de service supplémentaires aux journalistes qui travaillent principalement dans le domaine de la justice fédérale.
Les directives en matière d’accréditation règlent les modalités d’application.
Art. 31bis81 Principe de la transparence dans l’administration
Le service compétent pour un document officiel de l’administration peut en autoriser l’accès en vertu de la loi du 17 décembre 2004 sur la transparence82. En règle générale, il est répondu oralement aux demandes orales et par écrit aux demandes écrites.
Si l’accès doit être limité, différé ou refusé, la demande est transmise sans délai au Secrétariat général.
Il n’y a pas de procédure de médiation.
Le Secrétariat général prend position sur les demandes écrites par une décision au sens de l’art.5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative83, susceptible de recours.
L’autorité de recours est la Commission de recours du Tribunal fédéral. Sa décision est définitive.
Le conseiller et responsable au sens de l’art.20 de l’ordonnance du 24 mai 2006 sur la transparence84 est le préposé à la protection des données du Tribunal fédéral. Il est également compétent pour l’élaboration du rapport.
La perception des émoluments est régie par l’ordonnance du 24 août 1994 sur les émoluments administratifs du Tribunal fédéral85. Si celle-ci ne prévoit rien, les émoluments sont fixés d’après le tarif des émoluments annexé à l’ordonnance du 24 mai 2006 sur la transparence.
Au surplus, l’ordonnance du Conseil fédéral sur le principe de la transparence dans l’administration est applicable par analogie.
Chapitre 986 Surveillance
Art. 32
abrogé
Art. 33
Les présidents des sections surveillent les greffiers et les autres collaborateurs affectés à leur section, pour autant que cette surveillance n’incombe pas au Secrétaire général ou aux cadres qui lui sont subordonnés.
Chapitre 1087 Commission de recours88
Art. 3489 Composition
La Commission de recours est formée de trois juges ordinaires. Le Président du Tribunal fédéral la préside. Deux autres juges sont élus par la Cour plénière.
Pour les recours prévus par l’art.81 de l’ordonnance du 27 août 2001 sur le personnel du Tribunal fédéral90, la Commission est formée des trois juges précités et de deux représentants élus par le personnel.
La Commission instruit les affaires et rédige ses décisions sans le concours d’un greffier.
Art. 3591 Compétences
La Commission de recours statue sur les contestations prévues par l’art.16 de l’ordonnance du Tribunal fédéral du 27 septembre 1999 portant application de la loi fédérale sur l’archivage92, par l’art. 19 des directives du 24 août 1994 concernant la chronique de l’activité judiciaire du Tribunal fédéral93 et par l’art.81 de l’ordonnance du 27 août 2001 sur le personnel du Tribunal fédéral94.
Art. 36 Procédure
La procédure de recours est réglée conformément aux dispositions de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative95 (art.1, al. 2, let. b et
art. 44 ss).
Dispositions finales96
Art. 3797 Dispositions finales du règlement du 14 décembre 1978
Le règlement du Tribunal fédéral du 21 octobre 194498 est abrogé.
Le présent règlement entre en vigueur le 1er février 1979.
Art. 3899 Dispositions finales de la modification du 6 septembre 1990100
Les art. 10 et 19 à26 du règlement du 14 décembre 1978101 ainsi que le règlement du 6 juillet 1932 concernant la chancellerie du Tribunal fédéral102 sont abrogés.
La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 1991.
[RS 3 570; RO 1948 1122, 1964 188 316, 1969 977, 1970 933] 102 Non publié au RO.