831.425
Ordonnance sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité
(Ordonnance sur le libre passage, OLP)
du 3 octobre 1994 (Etat le 1er janvier 2020)
Le Conseil fédéral suisse, vu l’art.26, al. 1 de la loi du 17 décembre 1993 sur le libre passage (LFLP)1, vu l’ art. 124a, al. 3, du code civil (CC)2, vu l’art. 99 de la loi du 2 avril 1908 sur le contrat d’assurance3,4 arrête:
Section 1 Cas de libre passage
Art. 1 Obligation d’informer
L’employeur doit communiquer immédiatement à l’institution de prévoyance l’adresse, ou, à défaut de celle-ci, le numéro AVS de l’assuré dont les rapports de travail ont été résiliés ou dont le degré de l’activité lucrative a été modifié. Il lui indiquera également si la résiliation des rapports de travail ou la modification du degré de l’activité lucrative résulte d’une atteinte à la santé.
Lorsqu’il quitte une institution de prévoyance, l’assuré lui indique à quelle nouvelle institution de prévoyance ou à quelle institution de libre passage elle doit transférer la prestation de sortie.
L’employeur doit communiquer à l’institution de prévoyance le nom des assurés qui se sont mariés ou qui ont conclu un partenariat enregistré.5
Art. 26 Consignation et communication de la prestation de sortie
L’institution de prévoyance ou de libre passage doit consigner, pour l’assuré qui atteint l’âge de50 ans, qui se marie ou qui conclut un partenariat enregistré, la prestation de sortie à laquelle il a droit à ce moment-là.
RO 1994 2399
Elle doit, si l’assuré s’est marié avant le 1er janvier 1995, consigner le montant de la première prestation de sortie communiqué ou échu après cette date conformément à l’art. 24 LFLP, ainsi que la date à laquelle il a été communiqué ou la date de son échéance.
Lors du transfert de la prestation de sortie, l’institution de prévoyance ou de libre passage doit communiquer à la nouvelle institution de prévoyance ou de libre passage les informations visées aux al. 1 et 2. À défaut, la nouvelle institution doit les lui demander.
Art. 3 Communication de données médicales
Seul le service médical de l’institution de prévoyance jusqu’ici compétente est autorisé à communiquer au service médical de la nouvelle institution de prévoyance les données médicales d’un assuré. Le consentement de l’assuré est nécessaire.
Art. 4 Restitution de la prestation de sortie
Si la nouvelle institution de prévoyance doit restituer des prestations de sortie à l’ancienne, conformément à l’art.3, al. 2, LFLP, les éventuelles réductions des prestations pour cause de surindemnisation ne doivent pas être prises en considération pour le calcul de la valeur actuelle de la prestation. Celle-ci est calculée sur la base des données techniques d’assurance de l’ancienne institution.
Art. 5 Calcul de la prestation de sortie
L’institution de prévoyance est tenue de fixer dans son règlement si elle calcule le montant de la prestation de sortie selon le système de la primauté des cotisations au sens de l’art. 15 LFLP ou selon celui de la primauté des prestations au sens de l’art. 16 LFLP.
Art. 6 Calcul du montant minimal
Les cotisations et les prestations d’entrée de l’assuré servent à calculer le montant minimal selon l’art. 17 LFLP. Si, durant un certain temps, seules des cotisations de risque ont été payées, celles-ci n’entrent pas en considération.
Le taux d’intérêt visé à l’art.17, al. 1 et 4, LFLP correspond au taux d’intérêt minimal fixé dans la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)7. Aussi longtemps qu’il existe un découvert, il peut, si le règlement le prévoit, être réduit au maximum:
a. dans les institutions d’épargne: au taux d’intérêt auquel les avoirs d’épargne sont rémunérés;
b. dans les institutions d’assurance gérées en primauté des cotisations et dans les institutions de prévoyance en primauté des prestations: au taux d’intérêt minimal fixé dans la LPP, diminué de 0,5 point.8 3 La part des prestations d’entrée apportées qui a servi au financement des prestations selon l’art.17, al. 2, let. a à c, LFLP, ne doit pas être prise en considération pour calculer la prestation minimale.
Les cotisations destinées à financer les rentes transitoires de l’AVS peuvent être déduites en vertu de l’art.17, al. 1, let. c, LFLP lorsque l’octroi des rentes en question débute au plus tôt cinq ans avant que les personnes assurées n’atteignent l’âge ordinaire de la retraite au sens de l’AVS. Si des motifs suffisants le justifient, ce délai peut être porté à dix ans au maximum.
La majoration prévue à l’art.17, al. 1, LFLP, est, à21 ans, de4 pour cent et elle augmente de4 pour cent par an.
Art. 6a9 Rachat des prestations réglementaires
La limitation prévue à l’art. 60a de l’ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2)10 s’applique au rachat des prestations réglementaires complètes (art.9, al. 2, LFLP).
Art. 711 Taux de l’intérêt moratoire
Le taux de l’intérêt moratoire correspond au taux d’intérêt minimal fixé dans la LPP12, augmenté de 1 %. L’art. 65d, al. 4, LPP n’est pas applicable.
Art. 813 Taux d’intérêt technique
Le taux d’intérêt technique est fixé dans une fourchette comprise entre2,5 et 4,5 %.
Art. 8a14 Taux d’intérêt en cas de partage de la prestation de sortie à la suite d’un divorce ou de la dissolution judiciaire d’un partenariat enregistré15
Lors du partage de la prestation de sortie en cas de divorce, conformément à l’art. 22 LFLP, le taux d’intérêt applicable aux prestations de sortie et de libre passage acquises au moment de la conclusion du mariage et aux versements uniques effectués jusqu’au moment du divorce correspond au taux minimal fixé à l’art. 12 OPP 216. L’art. 65d, al. 4, LPP17 n’est pas applicable.18
L’al.1 s’applique par analogie lors du partage de la prestation de sortie en cas de dissolution judiciaire du partenariat enregistré, conformément à l’art. 22d LFLP.19
Le taux de 4 % s’applique à la période antérieure au 1er janvier 1985.
Art. 920
Section 2 Maintien de la prévoyance
Art. 10 Formes
La prévoyance est maintenue au moyen d’une police de libre passage ou d’un compte de libre passage.
Par polices de libre passage, on entend des assurances de capital ou de rentes, y compris d’éventuelles assurances complémentaires décès ou invalidité, qui sont affectées exclusivement et irrévocablement à la prévoyance et qui ont été conclues:
auprès d’une institution d’assurance soumise à la surveillance ordinaire des assurances ou auprès d’un groupe réunissant de telles institutions d’assurance, ou
auprès d’une institution d’assurance de droit public au sens de l’art.67, al. 1, 3 Par comptes de libre passage, on entend des contrats spéciaux qui sont affectés exclusivement et irrévocablement à la prévoyance et qui ont été conclus avec une fondation qui remplit les conditions fixées à l’art. 1922. Ces contrats peuvent être complétés par une assurance décès ou invalidité.
Art. 11 Réserves pour raisons de santé
Les art. 14 LFLP et 331c du code des obligations (CO)23 sont applicables par analogie aux polices de libre passage ainsi qu’aux assurances complémentaires visées à l’art.10, al. 3, deuxième phrase.
Art. 1224 Transmission
La prestation de sortie peut être transférée de la dernière institution de prévoyance en date à deux institutions de libre passage au maximum.
L’assuré peut en tout temps changer d’institution de libre passage ou adopter une autre forme de maintien de la prévoyance.
Art. 13 Étendue et forme des prestations
L’étendue des prestations en cas de vieillesse, de décès ou d’invalidité ressort du contrat ou du règlement.
Les prestations sont versées conformément au contrat ou au règlement sous la forme d’une rente ou d’un capital. Le paiement en espèces (art. 5 LFLP) ainsi que le prêt anticipé (art. 30c LPP25 et art. 331e CO26 sont également considérés comme des prestations.
Les rentes de survivants et d’invalidité doivent être adaptées à l’évolution des prix conformément à l’art.36, al. 1, LPP, dans les limites de la prévoyance minimale légale. Celle-ci est déterminée par l’avoir de vieillesse acquis par l’assuré en vertu de la LPP en cas de libre passage.
Pour la police de libre passage, le montant du capital de prévoyance correspond à la réserve mathématique.27
Pour un compte de libre passage sous forme d’épargne pure, le montant du capital de prévoyance correspond à la prestation de sortie apportée, majorée des intérêts, et, pour un compte de libre passage sous forme d’épargne liée à des placements (épargne-titres), à la valeur actuelle de ces derniers. Les frais administratifs et le coût des assurances complémentaires au sens de l’art.10, al. 3, 2e phrase, peuvent être déduits si cela a été convenu par écrit.28
Actuellement: art. 19 et 19a.
Art. 14 Paiement en espèces
L’art. 5 LFLP s’applique par analogie au paiement en espèces.
Art. 15 Bénéficiaires
Les personnes suivantes ont qualité de bénéficiaires s’agissant du maintien de la prévoyance:
en cas de survie, les assurés;
29 en cas de décès, les personnes ci-après dans l’ordre suivant: 1.30 les survivants au sens des art. 19, 19a et 20 LPP31, 2. les personnes à l’entretien desquelles l’assuré subvenait de façon substantielle, ou la personne qui avait formé avec lui une communauté de vie ininterrompue d’au moins cinq ans immédiatement avant le décès ou qui doit subvenir à l’entretien d’un ou de plusieurs enfants communs, 3. les enfants du défunt qui ne remplissent pas les conditions de l’art. 20 LPP, les parents ou les frères et sœurs, 4. les autres héritiers légaux, à l’exclusion des collectivités publiques.
L’assuré peut préciser dans le contrat les droits de chacun des bénéficiaires et inclure dans le cercle des personnes défini à l’al.1, let. b, ch. 1, celles qui sont mentionnées au ch. 2.32
Art. 1633 Paiement des prestations de vieillesse
Les prestations de vieillesse dues en vertu des polices et des comptes de libre passage peuvent être versées au plus tôt cinq ans avant que l’assuré n’atteigne l’âge ordinaire de la retraite visé à l’art.13, al. 1, LPP34 et au plus tard cinq ans après.35
Si l’assuré perçoit une rente entière d’invalidité de l’assurance fédérale et si le risque d’invalidité n’est pas assuré à titre complémentaire au sens de l’art.10, al. 2 et 3, deuxième phrase, la prestation de vieillesse lui est versée plus tôt, sur sa demande.
Lorsque l’assuré est marié ou lié par un partenariat enregistré, le versement de la prestation de vieillesse en capital n’est autorisé que si le conjoint ou le partenaire enregistré donne son consentement écrit. S’il n’est pas possible de recueillir ce consentement ou s’il est refusé, l’assuré peut en appeler au tribunal civil.36
Art. 1737 Cession et mise en gage
Le capital de prévoyance et le droit aux prestations non exigibles ne peuvent être ni vés.
Art. 18 Financement
Les prestations sont financées au moyen de la prestation de libre passage apportée.
Les frais résultant de la couverture supplémentaire des risques de décès et d’invalidité peuvent être prélevés sur le capital de prévoyance ou couverts par des cotisations supplémentaires.
Art. 1940 Dispositions en matière de placement
Les fonds des comptes de libre passage sous forme d’épargne pure sont placés sous forme de dépôt d’épargne auprès d’une banque soumise à la surveillance de l’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA). Le montant du capital de prévoyance doit en tout temps répondre aux dispositions de l’art.13, al. 5.
Les placements effectués par une fondation de libre passage en son nom auprès d’une banque sont considérés comme des dépôts d’épargne de chacun des assurés, au sens de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques41.
L’institution supplétive est, pour le placement de fonds relevant du domaine du libre passage, soumise aux dispositions en matière de placement des art. 71 LPP42 et
à 58 OPP 243, applicables aux institutions de prévoyance. Elle doit en particulier veiller à ce que la fortune soit employée conformément à sa destination et, dans le placement de sa fortune, à ce que la sécurité de ses prestations soit suffisamment garantie.
L’autorité de surveillance de l’institution supplétive peut en particulier ordonner des expertises et des tests de résistance. Si la sécurité des prestations s’avère insuffisante, elle prend les mesures appropriées; elle peut aussi exiger un ajustement des placements.
Art. 19a44 Dispositions en matière de placement sous forme d’épargne-titres
En cas d’épargne-titres, l’assuré doit être expressément informé des risques encourus.
Les art. 49 à 58 OPP 245 s’appliquent par analogie au placement de la fortune. Le montant du capital de prévoyance déposé sur un compte de libre passage sous forme d’épargne pure peut être pris en compte dans l’évaluation de la capacité de risque et de la diversification des placements.
Les titres doivent être déposés auprès d’une banque ou d’une maison de titres soumise à la surveillance de la FINMA. Les maisons de titres doivent être autorisées par la FINMA à accepter des dépôts. Sont autorisés les placements suivants:46
obligations bénéficiant de la garantie directe ou indirecte de la Confédération ou des cantons, lettres de gage suisses, obligations de caisse et dépôts à échéance fixe de banques soumises à la surveillance de la FINMA, ces créances étant libellées en francs suisses; il est possible de renoncer à une limite par débiteur;
placements collectifs soumis à la surveillance de la FINMA, ou distribués en Suisse avec l’autorisation de celle-ci, ou lancés par une fondation de placement suisse;
47 placements opérés dans le cadre d’un mandat de gestion de fortune conclu par la fondation de libre passage avec une banque, une maison de titres, une direction de fonds ou un gestionnaire de fortune collective au sens de l’art.24 de la loi fédérale du 15 juin 2018 sur les établissements financiers48 soumis à la surveillance de la FINMA; l’évaluation, l’achat et le rachat des parts du portefeuille, l’intérêt des assurés impliqués et la couverture des droits de participation doivent être clairement garantis en tout temps; le mandat de gestion de fortune doit mentionner explicitement que les art. 49 à 58 OPP2 s’appliquent par analogie.
Section 2a49 Centrale du 2e pilier
Art. 19abis 50 Registre des personnes annoncées51
La Centrale du 2e pilier tient un registre central (registre) dans lequel figure les personnes annoncées conformément à l’art. 24a LFLP.52
Le fonds de garantie est responsable de la tenue et de la gestion du registre. Il veille en particulier à l’observation des dispositions sur la protection des données et à la sécurité des données.
Le registre doit contenir:
les nom, prénoms, date de naissance et numéro AVS des personnes assurées;
les noms des institutions de prévoyance ou des institutions qui gèrent des comptes ou des polices de libre passage pour les assurés en question.
Le registre mentionne si l’institution de prévoyance ou de libre passage est en mesure de contacter la personne annoncée.53
Art. 19b Consultation du registre
Le registre peut être consulté par:
l’Office fédéral des assurances sociales (OFAS);
les autorités cantonales de surveillance;
54 la Commission de haute surveillance.
Art. 19c55 Avoirs de prévoyance oubliés et avoirs de prévoyance pour lesquels le contact a été rompu
Les avoirs de prévoyance oubliés au sens de l’art. 24d, al. 2, LFLP sont les avoirs des personnes qui ont atteint l’âge de la retraite au sens de l’art.13, al. 1, LPP56 et n’ont pas encore fait valoir leur droit aux prestations de vieillesse.
Les avoirs de prévoyance pour lesquels le contact a été rompu sont les avoirs des personnes que l’institution de prévoyance ou de libre passage n’est plus en mesure de contacter.
Lors de l’annonce visée à l’art. 24a LFLP, l’institution de prévoyance ou de libre passage indique à la Centrale du 2e pilier les personnes dont elle gère un avoir de prévoyance pour lequel le contact a été rompu.
Art. 19d57 Information des assurés et des bénéficiaires
La Centrale du 2e pilier indique aux assurés qui le demandent quelles sont les institutions qui ont communiqué la gestion d’un avoir de prévoyance à leur nom au cours du mois de décembre de l’année précédente.
La même obligation de renseigner vaut à l’égard du juge pendant la procédure de divorce et à l’égard des bénéficiaires au décès de l’assuré.
Art. 19e Rapport
Le fonds de garantie fait état, dans son rapport annuel, des activités de la Centrale du 2e pilier, notamment des demandes reçues et du nombre des cas traités et des cas liquidés.
Art. 19f Financement
Le fonds de garantie couvre les coûts engendrés par la Centrale du 2e pilier au moyen des avoirs visés à l’art. 12a de l’ordonnance du 22 juin 1998 sur le «fonds de garantie LPP»58; ces coûts sont comptabilisés séparément.59
Le fonds de garantie peut, à la fin de l’année civile, prélever auprès des institutions qui gèrent des comptes ou des polices de libre passage une cotisation couvrant les coûts qui résultent pour lui de la transmission de cas.
Section 2b60 Divorce et dissolution judiciaire du partenariat enregistré
Art. 19g Calcul de la prestation de sortie lorsque le cas de prévoyance vieillesse survient pendant la procédure de divorce
Si le conjoint débiteur atteint l’âge de la retraite pendant la procédure de divorce, l’institution de prévoyance peut réduire la prestation de sortie à partager au sens de l’art. 123 CC ainsi que la rente de vieillesse. La réduction correspond au maximum au montant dont auraient été amputées les prestations jusqu'à l’entrée en force du jugement de divorce si leur calcul s’était basé sur l’avoir diminué de la part transfé- rée de la prestation de sortie. Le montant équivalent à la réduction est partagé par moitié entre les deux conjoints.
Si le conjoint débiteur perçoit une rente d’invalidité et qu’il atteint l’âge réglementaire de la retraite pendant la procédure de divorce, l’institution de prévoyance peut réduire la prestation de sortie au sens de l’art. 124, al. 1, CC ainsi que la rente de vieillesse. La réduction correspond au maximum au montant dont auraient été amputées les prestations entre le moment où l’âge réglementaire de la retraite a été atteint et l’entrée en force du jugement de divorce si leur calcul s’était basé sur l’avoir diminué de la part transférée de la prestation de sortie. Le montant équivalent à la réduction est partagé par moitié entre les deux conjoints.
Art. 19h Conversion de la part de rente attribuée au conjoint créancier en rente viagère
L’institution de prévoyance du conjoint débiteur convertit la part de rente attribuée au conjoint créancier en rente viagère selon la formule indiquée dans l’annexe. L’Office fédéral des assurances sociales met gratuitement à disposition un outil électronique de conversion61.
La date déterminante pour la conversion est celle de l’entrée en force du jugement de divorce.
Art. 19i Partage de la prévoyance en cas d’ajournement de la rente de vieillesse
Lorsqu’un conjoint a atteint l’âge réglementaire de la retraite au moment de l’introduction de la procédure de divorce et qu’il a ajourné la perception de sa prestation de vieillesse, la prestation de sortie à partager correspond à son avoir de prévoyance à ce moment-là.
Art. 19j Modalités de transfert d’une part de rente à une institution de prévoyance ou de libre passage
L’institution du conjoint débiteur transfère la rente viagère au sens de l’art. 124a, al. 2, CC à l’institution de prévoyance ou de libre passage du conjoint créancier. Le transfert correspond à la rente due pour une année civile et est effectué annuellement au plus tard le 15 décembre de l’année considérée.
Si le conjoint créancier a droit à une rente d’invalidité ou de vieillesse (art. 22e LFLP) ou s’il décède, le transfert correspond à la rente due entre le début de l’année en question et le moment de la survenance du cas de prévoyance.
Le conjoint créancier informe son institution de prévoyance ou de libre passage de son droit à toucher une rente viagère et lui indique le nom de l’institution du conjoint
L’outil électronique de conversion sera disponible à partir du 1er janvier 2017 sur le site www.bsv.admin.ch/olp19h-conversion.
débiteur. S’il change d’institution de prévoyance ou de libre passage, il en informe l’institution de prévoyance du conjoint débiteur au plus tard le 15 novembre de l’année considérée.
Si le nom de l’institution de prévoyance ou de libre passage du conjoint créancier n’a pas été communiqué à l’institution de prévoyance du conjoint débiteur, cette dernière verse le montant dû à l’institution supplétive, au plus tôt six mois mais au plus tard deux ans, après la date fixée pour le transfert. Elle effectue annuellement les transferts suivants à l’institution supplétive jusqu’à ce qu’elle reçoive l’information visée à l’al.3.
L’institution de prévoyance du conjoint débiteur verse, sur le montant annuel de la prestation à transférer, un intérêt qui correspond à la moitié du taux réglementaire en vigueur pour l’année considérée.
Art. 19k Informations
(art.24, al. 4, LFLP) En cas de divorce, l’institution de prévoyance ou de libre passage doit, sur demande, indiquer à l’assuré ou au juge, outre les informations visées à l’art.24, al. 3, LFLP:
si la prestation de libre passage a été versée dans le cadre de l’encouragement à la propriété du logement et, le cas échéant, le montant du versement;
le montant de la prestation de sortie au moment d’un éventuel versement anticipé;
si la prestation de libre passage ou la prestation de prévoyance a été mise en gage et, le cas échéant, le montant de la mise en gage;
le montant présumé de la rente de vieillesse;
si des prestations en capital ont été versées;
le montant de la rente d’invalidité ou de vieillesse;
si une rente d’invalidité est réduite et, le cas échéant, l’ampleur de la réduction; si la réduction est due à un concours de prestations de l’assuranceaccidents ou de l’assurance militaire et, le cas échéant, si la rente d’invalidité n’était pas réduite en l’absence de rentes pour enfant;
le montant de la prestation de sortie auquel le bénéficiaire d’une rente d’invalidité aurait droit en cas de suppression de cette rente;
le montant de l’adaptation de la rente d’invalidité visée à l’art.24, al. 5,
les autres informations nécessaires à l’exécution du partage de la prévoyance.
Section 3 Dispositions finales
Art. 2063
Art. 21 Abrogation du droit en vigueur
L’ordonnance du 12 novembre 198664 sur le maintien de la prévoyance et le libre passage est abrogée.
Art. 22 Modification du droit en vigueur
...65
Art. 2366
Art. 24 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 1995.
Dispositions transitoires de la modification du 19 septembre 200868 Dispositions transitoires de la modification du 17 septembre 201069 Le placement des fonds appartenant aux fondations de libre passage doit être adapté aux dispositions des modifications du 19 septembre 200870 et du 17 septembre 2010 d’ici au 1er janvier 2012.
[RO 1986 2008]
Les mod. peuvent être consultées au RO 1994 2399.
Disposition transitoire de la modification du 10 juin 201671 En 2017, les institutions de prévoyance et les institutions qui gèrent des comptes ou des polices de libre passage doivent remplir leur obligation d’annoncer visée à Annexe72 Conversion de la part de rente en rente viagère 1. La part de rente attribuée au conjoint créancier est convertie en rente viagère selon la formule suivante: ⎛ rv (12) + f × α exp (12) ⎞ rente viagère = part de rente × ⎜ d RC d ⎟ ⎜ rvc(12) ⎟ ⎝ ⎠ 2. où:
correspond à la valeur actuelle de la rente viagère due mensuellement au conjoint débiteur (en fonction de son sexe et de son âge);
correspond à la valeur effective de la rente viagère due mensuellement au conjoint créancier (en fonction de son sexe et de son âge);
correspond aux expectatives de rente du conjoint débiteur (en fonction de son sexe et de son âge) calculées selon la méthode collective sur la base de la rente viagère de conjoint due mensuellement;
correspond au rapport entre le montant de la rente de conjoint réglementaire et celui de la rente de vieillesse en cours du conjoint débiteur.
actuelles et expectatives de rentes sont calculées d’après les bases techniques LPP 2015. Les tables de génération pour l’année civile sans renforcement et le taux d’intérêt technique de référence73 de l’année civile fixé par la Chambre suisse des experts en caisses de pensions sont appliqués.
www.skpe.ch