RO 2019 4633
Ordonnance
sur les établissements financiers
(OEFin)
du 6 novembre 2019
Le Conseil fédéral suisse,
vu la loi fédérale du 15 juin 2018 sur les établissements financiers (LEFin)1,
arrête:
Chapitre 1 Dispositions générales
Section 1 Objet et champ d’application
Art. 1 Objet
(art.1 et 72 LEFin) La présente ordonnance règle notamment:
les conditions d’autorisation des établissements financiers;
les obligations des établissements financiers;
la surveillance des établissements financiers.
Art. 2 Champ d’application
(art. 2 LEFin) La présente ordonnance s’applique aux établissements financiers qui exercent leur activité en Suisse ou depuis la Suisse.
Art. 3 Liens économiques
(art.2, al. 2, let. a, LEFin) Sont réputées avoir des liens économiques les sociétés ou entités d’un groupe d’entreprises, pour autant qu’elles fournissent des services financiers ou des services de trustee à d’autres sociétés ou entités du même groupe.
Art. 4 Liens familiaux
(art.2, al. 2, let. a, LEFin)
Sont réputées avoir des liens familiaux les personnes suivantes:
les parents et alliés en ligne directe;
les parents et alliés en ligne collatérale jusqu’au quatrième degré;
les conjoints et les partenaires enregistrés;
les cohéritiers et les légataires, de l’ouverture de la succession à la clôture du partage successoral ou à la délivrance du legs;
les appelés et les substituts du légataire au sens de l’art. 488 du code civil (CC)2;
les personnes qui vivent avec un gestionnaire de fortune ou un trustee dans une communauté de vie établie sur le long terme.
Il existe aussi des liens familiaux lorsque des gestionnaires de fortune ou des trustees gérant respectivement des avoirs et des portefeuilles collectifs pour le compte de personnes ayant entre eux des liens familiaux sont contrôlés directement ou indirectement par:
des tiers ayant des liens familiaux avec les personnes en question;
un trust, une fondation ou une structure juridique similaire créée par une personne ayant des liens familiaux avec les personnes en question.
L’al.2 s’applique également si les bénéficiaires sont non seulement des personnes ayant des liens familiaux, mais aussi des institutions poursuivant un but de service public ou d’utilité publique.
Art. 5 Plans de participation des collaborateurs
(art.2, al. 2, let. b, LEFin) Par plans de participation des collaborateurs, on entend les plans:
qui constituent un investissement direct ou indirect dans l’entreprise de l’employeur ou dans une société associée à celle-ci par une participation majoritaire ou d’une autre manière sous une direction commune (groupe), et
qui s’adressent aux collaborateurs qui bénéficient d’un contrat de travail non résilié au moment de l’offre.
Art. 6 Mandat réglementé par la loi
(art.2, al. 2, let. d, LEFin) Par mandat réglementé par la loi, on entend en particulier:
le mandat pour cause d’inaptitude au sens des art. 360 à 369 CC3;
la curatelle de représentation ayant pour objet la gestion du patrimoine au sens de l’art. 395 CC;
la curatelle de portée générale au sens de l’art. 398 CC;
l’exécution testamentaire au sens des art. 517 et 518 CC;
l’administration d’office de la succession au sens des art. 554 et 555 CC;
la liquidation officielle de la succession au sens des art. 593 à 596 CC;
la représentation de la communauté héréditaire au sens de l’art. 602, al. 3, CC;
l’administration de la faillite au sens des art. 237, al. 2, et 240 de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)4;
le mandat de commissaire au sens de l’art. 295 LP;
les tâches d’exécution du concordat au sens de l’art. 314, al. 2, LP;
l’activité de liquidateur en cas de concordat par abandon d’actifs au sens de l’art. 317 LP;
le mandat d’enquête au sens de l’art.36 de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers (LFINMA)5;
le mandat d’assainissement au sens des art. 28, al. 3, de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques (LB)6, 67, al. 1, LEFin et 88, al. 1, de la loi du 19 juin 2015 sur l’infrastructure des marchés financiers (LIMF)7;
la faillite au sens des art. 33, al. 2, LB,67, al. 1, LEFin, 137, al. 3, de la loi du 23 juin 2006 sur les placements collectifs (LPCC)8, 88, al. 1, LIMF et 53, al. 3, de la loi du 17 décembre 2004 sur la surveillance des assurances (LSA)9;
la liquidation au sens des art. 23quinquies, al. 1, LB,66, al. 2, LEFin, 134 LPCC,87, al. 2, LIMF et 52 LSA.
Art. 7 Exemption
(art. 2 LEFin) L’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA) peut, si les circonstances le justifient, exempter entièrement ou partiellement les gestionnaires de fortune collective de respecter certaines dispositions de la LEFin et de la présente ordonnance, pour autant que les conditions suivantes soient remplies:
le but de protection de la LEFin n’est pas compromis;
la gestion de fortune collective a été déléguée aux gestionnaires uniquement par: 1. le titulaire d’une autorisation au sens de l’art.2, al. 1, let. c et d, et 2, let. f à i, LEFin, 2. le titulaire d’une autorisation au sens de l’art.13, al. 2, let. b à d, 3. une société étrangère soumise à une réglementation équivalente aux dispositions de la LEFin et de la LPCC au regard de l’organisation et des droits des investisseurs.
Art. 8 Sociétés du groupe significatives
(art.4, al. 2, LEFin) Les fonctions d’une société du groupe sont significatives pour les activités soumises à autorisation lorsqu’elles sont nécessaires à la poursuite de processus opérationnels importants, notamment dans les domaines suivants:
la gestion des liquidités;
la trésorerie;
la gestion des risques;
l’administration des données de base et la comptabilité;
les ressources humaines;
les technologies de l’information;
la négociation et le règlement;
le droit et la compliance.
Section 2 Dispositions communes
Art. 9 Demande d’autorisation et obligation d’obtenir une autorisation
(art.5 et 7 LEFin)
L’établissement financier dépose auprès de la FINMA une demande d’autorisation. Celle-ci contient toutes les informations et tous les documents nécessaires à son traitement, notamment en ce qui concerne:
l’organisation, en particulier la gestion et le contrôle de l’entreprise ainsi que la gestion des risques (art.9, 20, 21 et 33 LEFin);
le lieu de la direction effective (art. 10 LEFin);
la garantie d’une activité irréprochable (art. 11 LEFin);
les tâches et leur éventuelle délégation (art.14, 19, 26, 27, 34, 35 et 44 LEFin);
le capital minimal et les garanties (art.22, 28, 36 et 45 LEFin);
les fonds propres (art.23, 29, 37 et 46 LEFin);
l’organe de médiation (art. 16 LEFin);
l’organisme de surveillance et la société d’audit (art.61 à 63 LEFin).
Les entreprises d’assurance au sens de la LSA11 sont dispensées de l’obligation d’obtenir une autorisation en tant que gestionnaire de fortune collective.
La FINMA peut dispenser de l’obligation d’obtenir une autorisation en tant que trustee les trustees exerçant exclusivement une activité de trustee en faveur de trusts qui ont été constitués par la même personne ou au bénéfice de la même famille et qui sont détenus et surveillés par un établissement financier titulaire d’une autorisation au sens de l’art.5, al. 1, ou 52, al. 1, LEFin.
Art. 10 Modification des faits
(art.8, al. 2, LEFin) Par modifications significatives au sens de l’art.8, al. 2, LEFin concernant les établissements financiers, on entend en particulier:
les modifications de documents relatifs à l’organisation et aux associés;
les modifications concernant les personnes chargées de l’administration et de la gestion;
les modifications concernant le capital minimal et les fonds propres, en particulier le non-respect des exigences minimales;
les faits de nature à remettre en question la bonne réputation de l’établissement financier ou des personnes chargées de tâches de gestion ou des détenteurs d’une participation qualifiée ou à compromettre la garantie d’une activité irréprochable, en particulier l’ouverture d’une procédure pénale;
les faits qui remettent en question une gestion saine et prudente de l’établissement financier en raison de l’influence exercée par des détenteurs d’une participation qualifiée.
Art. 11 Forme des documents à remettre
(art.5, 7 et 8 LEFin)
La FINMA peut, notamment pour les documents suivants, déterminer sous quelle forme ils doivent lui être remis:
a. les demandes d’autorisation d’établissements financiers et les documents correspondants;
b. les annonces de modifications visées à l’art. 8 LEFin et les documents correspondants.
Elle peut désigner un tiers en tant que destinataire des documents.
Art. 12 Organisation
Les établissements financiers doivent définir leur organisation dans leurs principes organisationnels.
Ils doivent définir de façon précise leur champ d’activité et son rayon géographique dans les documents faisant foi en la matière. Le champ d’activité et son rayon géographique doivent correspondre aux ressources financières et à l’organisation de l’établissement financier.
Les établissements financiers doivent disposer de personnel qualifié, jouissant des compétences requises dans son domaine d’activité.
La gestion des risques doit couvrir l’ensemble des activités et être organisée de façon à ce que les risques principaux puissent être détectés, évalués, gérés et surveillés.
Art. 13 Garantie d’une activité irréprochable
La demande d’autorisation pour un nouvel établissement financier doit contenir notamment les indications et les documents suivants sur les personnes chargées d’administrer et de gérer l’établissement au sens de l’art.11, al. 1 et 2, LEFin et sur les détenteurs de participations qualifiées au sens de l’art.11, al. 3, LEFin:
pour les personnes physiques: 1. des indications sur la nationalité, le domicile, les participations qualifiées détenues dans l’établissement financier ou dans d’autres sociétés et les procédures judiciaires ou administratives en cours, 2. un curriculum vitae signé par la personne concernée, 3. des références, 4. un extrait du casier judiciaire et du registre des poursuites ou une attestation correspondante;
pour les sociétés: 1. les statuts, 2. un extrait du registre du commerce ou une attestation analogue, 3. une description des activités, de la situation financière et, le cas échéant, de la structure du groupe, 4. des indications sur d’éventuelles procédures judiciaires ou administratives, en cours ou terminées.
Lors de l’évaluation de la bonne réputation, de la garantie d’une activité irréprochable et des qualifications professionnelles nécessaires des personnes chargées de l’administration et de la gestion, il y a lieu de tenir compte, entre autres, de l’activité prévue auprès de l’établissement financier et du type de placements envisagés.
Les détenteurs d’une participation qualifiée doivent déclarer à la FINMA s’ils détiennent la participation pour leur propre compte ou à titre fiduciaire pour le compte de tiers et s’ils ont accordé sur celle-ci des options ou autres droits de même nature.
Les maisons de titres remettent à la FINMA dans les60 jours qui suivent la date de clôture des comptes annuels la liste des personnes détenant une participation qualifiée dans leur établissement. La liste contient des indications sur l’identité et les quotes-parts de tous les détenteurs d’une participation qualifiée à la date de clôture ainsi que les éventuelles modifications par rapport à l’année précédente. Les indications et les documents prévus à l’al.1 doivent en outre être fournis pour les détenteurs de participations qui n’avaient pas été annoncés auparavant.
Les personnes liées entre elles économiquement ou d’une autre manière qui détiennent ensemble au moins 10 % du capital ou des droits de vote de l’établissement financier ou celles qui, d’une autre manière, exercent ensemble une influence notable sur l’activité de l’établissement financier sont considérées comme détenant une participation qualifiée au sens de l’art.11, al. 4, LEFin.
Art. 14 Offre au public de valeurs mobilières sur le marché primaire
L’art.3, let. g et h, de la loi fédérale du 15 juin 2018 sur les services financiers (LSFin)12 est déterminant pour établir s’il y a une offre au public ou non.
Les offres qui s’adressent à des institutions ou des personnes visées à l’art65, al. 2 et 3, ne sont pas considérées comme des offres au public.
Art. 15 Délégation de tâches
Il y a délégation de tâches au sens de l’art.14, al. 1, LEFin lorsque les établissements financiers chargent un prestataire de services d’accomplir de façon autonome et durable tout ou partie d’une tâche essentielle, ce qui a pour effet de modifier les faits déterminants pour l’octroi de l’autorisation.
Sont considérées comme des tâches essentielles:
pour les gestionnaires de fortune et les trustees: les tâches visées à l’art.19
pour les gestionnaires de fortune collective: les tâches visées à l’art.26
pour les directions de fonds: les tâches visées aux art. 32,33, al. 4, et 34
pour les maisons de titres: les tâches visées aux art. 41 et 44 LEFin.
Art. 16 Tâches susceptibles d’être déléguées
Les établissements financiers ne peuvent déléguer à des tiers, selon l’art.14, al. 1, LEFin, que l’exécution de tâches qui n’incombent pas à l’organe responsable de la gestion ou à l’organe responsable de la haute direction, de la surveillance et du contrôle.
La délégation de tâches ne doit pas porter atteinte à l’adéquation de l’organisation.
L’organisation est réputée ne plus être adéquate si l’établissement financier:
ne dispose pas des ressources humaines et des connaissances techniques nécessaires pour assurer le choix, l’instruction, la surveillance et la gestion des risques du tiers, ou
ne dispose pas du droit de donner des instructions au tiers et de le contrôler.
Art. 17 Délégation de tâches: responsabilité et procédé
Les établissements financiers demeurent responsables du respect des obligations prudentielles et veillent à préserver les intérêts des clients en cas de délégation de tâches.
Ils conviennent avec le tiers en la forme écrite ou sous toute autre forme permettant d’en établir la preuve par un texte quelles tâches sont déléguées. L’accord doit notamment régler:
les compétences et les responsabilités;
les éventuelles compétences en matière de sous-délégation;
l’obligation de rendre compte du tiers;
les droits de contrôle de l’établissement financier.
Les établissements financiers fixent les tâches déléguées ainsi que les possibilités de sous-délégation dans leurs principes organisationnels.
La délégation doit être conçue de manière à ce que l’établissement financier, son organe de révision interne, la société d’audit, l’organisme de surveillance et la FINMA puissent suivre et contrôler l’exécution de la tâche déléguée.
Art. 18 Activité à l’étranger
La communication que l’établissement financier doit adresser à la FINMA avant de commencer son activité à l’étranger doit contenir toutes les indications et tous les documents nécessaires à l’appréciation de cette activité, notamment:
un plan d’activité décrivant en particulier le type d’opérations envisagées et la structure de l’organisation;
le nom et l’adresse de l’établissement à l’étranger;
le nom des personnes chargées de l’administration et de la gestion;
la société d’audit;
le nom et l’adresse de l’autorité de surveillance de l’État du siège ou du domicile.
En outre, l’établissement financier doit communiquer à la FINMA:
l’abandon des activités à l’étranger;
toute modification significative des activités à l’étranger;
un changement de société d’audit;
un changement d’autorité de surveillance dans l’État du siège ou du domicile.
Chapitre 2 Établissements financiers
Section 1 Gestionnaires de fortune et trustees
Art. 19 Exercice d’une activité à titre professionnel
(art.3 et 17 LEFin)
Les gestionnaires de fortune et les trustees exercent leur activité à titre professionnel et au sens du droit sur le blanchiment d’argent lorsque:
ils en tirent un produit brut de plus de 50 000 francs par année civile;
ils établissent des relations d’affaires ne se limitant pas à une activité unique avec plus de20 cocontractants par année civile ou entretiennent au moins 20 relations de ce type par année civile, ou
ils ont un pouvoir de disposition de durée indéterminée sur des valeurs patrimoniales de tiers dont le montant dépasse5 millions de francs à un moment donné.
L’activité exercée pour des institutions ou des personnes visées à l’art.2, al. 2, let. a, b, d et e, LEFin n’est pas prise en considération lors de l’évaluation visant à déterminer s’il y a exercice à titre professionnel.
Les al. 1 et 2 ne s’appliquent pas aux gestionnaires de fortune visés à l’art.24, al. 2, LEFin.
Art. 20 Autorisation complémentaire
Les gestionnaires de fortune qui veulent également exercer l’activité de trustee doivent obtenir une autorisation complémentaire.
Les trustees qui veulent également exercer l’activité de gestionnaire de fortune doivent obtenir une autorisation complémentaire.
Art. 21 Droit d’être assujetti à un organisme de surveillance
(art.7, al. 2, LEFin)
Les gestionnaires de fortune et les trustees ont le droit d’être assujettis à un organisme de surveillance si leurs prescriptions internes et leur organisation garantissent le respect des prescriptions du droit de la surveillance.
Un organisme de surveillance peut poser comme condition d’assujettissement le fait que les gestionnaires de fortune et les trustees soient soumis à un secret professionnel légal particulier.
Art. 22 Modification des faits
Les gestionnaires de fortune et les trustees signalent à l’organisme de surveillance les modifications des faits déterminants pour l’octroi de l’autorisation. Celui-ci transmet les modifications régulièrement à la FINMA.
Si une autorisation est nécessaire en vertu de l’art.8, al. 2, LEFin, la FINMA consulte l’organisme de surveillance dans le cadre de son évaluation.
Art. 23 Organisation
Les personnes autorisées à signer doivent signer à deux. L’art.20, al. 2, LEFin est réservé.
Les gestionnaires de fortune et les trustees doivent pouvoir être représentés par une personne domiciliée en Suisse. Cette personne doit être membre de l’organe responsable de la gestion ou de l’organe responsable de la haute direction, de la surveillance et du contrôle au sens de l’al.3. L’art.20, al. 2, LEFin est réservé.
Sous réserve de l’art.20, al. 2, LEFin, la FINMA peut demander au gestionnaire de fortune ou au trustee de mettre en place un organe responsable de la haute direction, de la surveillance et du contrôle, dont la majorité des membres ne font pas partie de l’organe responsable de la gestion:
s’il compte au moins dix postes à plein temps ou réalise un produit brut annuel de plus de5 millions de francs, et
si le genre et l’étendue de l’activité le requièrent.
Art. 24 Tâches
Le gestionnaire de fortune veille à ce que les valeurs patrimoniales qui lui sont confiées soient conservées séparément pour chaque client auprès d’une banque au sens de la LB13, d’une maison de titres au sens de la LEFin ou d’une autre institution soumise à une surveillance équivalente à celle exercée en Suisse.
Il gère les valeurs patrimoniales en vertu d’une procuration donnée en la forme écrite ou sous toute autre forme permettant d’en établir la preuve par un texte. La procuration est limitée aux opérations de gestion. Si le gestionnaire de fortune est chargé de fournir d’autres services qui requièrent des procurations plus étendues, il documente les bases et l’exercice de ces activités.
Les gestionnaires de fortune prennent des mesures pour éviter l’interruption des contacts avec leurs clients et lutter ainsi contre l’apparition de relations clientèle en déshérence. En cas de déshérence dans une relation d’affaires, le gestionnaire de fortune entreprend les démarches appropriées pour faire parvenir les avoirs concernés à leurs bénéficiaires.
L’al.2 s’applique par analogie aux trustees. De plus, ceux-ci doivent, dans le cadre du droit applicable aux trusts:
servir au mieux les intérêts des bénéficiaires et agir avec les connaissances techniques, la diligence et la conscience professionnelle requises;
prendre les mesures organisationnelles qui s’imposent pour éviter les conflits d’intérêts ou les désavantages qui pourraient résulter de ces conflits pour les bénéficiaires.
Si la fourniture de prestations de services supplémentaires accroît les risques auxquels les gestionnaires de fortune et les trustees sont exposés, ces risques doivent être pris en considération dans le cadre de la surveillance (art.61 et 62 LEFin).
Art. 25 Dirigeants qualifiés
Un dirigeant qualifié remplit les exigences en matière de formation et d’expérience professionnelle au moment de la reprise de la direction s’il peut justifier:
d’une expérience professionnelle de cinq ans: 1. pour les gestionnaires de fortune, dans la gestion de fortune pour des tiers, 2. pour les trustees, dans le cadre de trusts, et
d’une formation d’au moins40 heures: 1. pour les gestionnaires de fortune, dans la gestion de fortune pour des tiers, 2. pour les trustees, dans le cadre de trusts.
La FINMA peut accorder des dérogations à ces exigences si les circonstances le justifient.
Les gestionnaires de fortune et les trustees maintiennent les compétences acquises en suivant régulièrement des formations continues.
Ils doivent définir les mesures à mettre en œuvre pour la poursuite de l’activité en cas d’empêchement ou de décès du dirigeant qualifié. Si ces mesures prévoient de faire appel à des tiers hors de l’entreprise, les clients doivent en être informés. Pour le reste, l’art. 14 LEFin s’applique.
Art. 26 Gestion des risques et contrôle interne
(art.9 et 21 LEFin)
Les gestionnaires de fortune et les trustees fixent les principes de leur gestion des risques et déterminent leur tolérance aux risques.
La gestion des risques et le contrôle interne ne doivent pas obligatoirement être indépendants des activités génératrices de revenus si le gestionnaire de fortune ou le trustee:
est une entreprise comptant au plus cinq postes à plein temps ou réalisant un produit brut annuel inférieur à2 millions de francs, et s’il
dispose d’un modèle d’affaires ne présentant pas de risques élevés.
Les seuils indiqués à l’al.2, let. a doivent avoir été atteints au cours de deux des trois derniers exercices ou être prévus dans le plan d’affaires.
Si le gestionnaire de fortune ou le trustee est doté d’un organe responsable de la haute direction, de la surveillance et du contrôle au sens de l’art.23, al. 3, et si son produit brut annuel est supérieur à10 millions de francs, la FINMA peut exiger, selon le genre et l’étendue de l’activité de celui-ci, la mise en place d’une révision interne indépendante de la direction.
Art. 27 Capital minimal
(art.22, al. 1, LEFin)
Le capital minimal doit être apporté, pour les sociétés anonymes et les sociétés en commandite par actions, par le capital-actions et le capital-participation et, pour les sociétés à responsabilité limitée et les sociétés coopératives, par le capital social.
Pour les sociétés de personnes et les entreprises individuelles, le capital minimal doit être apporté par:
les comptes de capital;
la commandite;
les avoirs des associés indéfiniment responsables.
Les comptes de capital et les avoirs des associés indéfiniment responsables ne peuvent être imputés sur le capital minimal que s’il ressort d’une déclaration:
qu’en cas de liquidation, de faillite ou de procédure concordataire, ils prendront rang après les créances de tous les autres créanciers, et
que le gestionnaire de fortune ou le trustee s’est engagé: 2. à ne pas réduire les éléments de capital visés à l’al.2, let. a et c, audessous du capital minimal sans l’accord préalable de l’organisme de surveillance.
déposée auprès de l’organisme de surveillance.
La FINMA peut autoriser les sociétés de personnes et les entreprises individuelles à fournir, au lieu du capital minimal, une garantie sous la forme d’une garantie bancaire ou d’un versement en espèces sur un compte bancaire bloqué, correspondant au capital minimal fixé à l’art.22, al. 1, LEFin.
Art. 28 Montant des fonds propres
Les fonds propres prescrits à l’art. 23 LEFin doivent être maintenus en permanence.
Sont considérés comme des frais fixes au sens de l’art.23, al. 2, LEFin:
La part des charges de personnel qui dépend exclusivement du résultat de l’exploitation ou qui ne peut faire l’objet d’aucune prétention est déduite des charges de personnel.
La FINMA peut accorder des assouplissements si les circonstances le justifient.
Art. 29 Fonds propres pris en compte
Les personnes morales peuvent imputer sur leurs fonds propres:
le capital-actions et le capital-participation libérés pour les sociétés anonymes et les sociétés en commandite par actions, et le capital social pour les sociétés à responsabilité limitée et les sociétés coopératives; bénéfices distribués, dans la mesure où une revue succincte ou un contrôle conforme au CO14 des comptes intermédiaires ou annuels a fourni les garanties prévues;
les réserves latentes, à condition qu’elles soient attribuées à un compte spécial et reconnaissables comme fonds propres et que l’audit prévu à l’art. 62 LEFin ait confirmé qu’elles peuvent être prises en compte.
Les sociétés de personnes et les entreprises individuelles peuvent imputer sur leurs fonds propres:
les comptes de capital et les avoirs des associés indéfiniment responsables, pour autant que les conditions prévues à l’art.27, al. 3, soient remplies;
la commandite.
En outre, les gestionnaires de fortune et les trustees peuvent imputer sur leurs fonds propres les prêts qui leur sont accordés, y compris les emprunts obligataires d’une durée minimale de cinq ans, s’il ressort d’une déclaration:
b. que le gestionnaire de fortune ou le trustee s’est engagé à ne pas compenser les prêts par ses propres créances, ni à les garantir par ses propres valeurs patrimoniales. déposée auprès de l’organisme de surveillance.
Art. 30 Déductions lors du calcul des fonds propres
pour les prêts visés à l’art.29, al. 3: 20 % de la valeur nominale initiale par
les valeurs immatérielles (y compris les frais de fondation et d’organisation, ainsi que le goodwill), à l’exception des logiciels;
pour les sociétés anonymes et les sociétés en commandite par actions: les actions détenues par la société à ses risques et périls;
pour les sociétés à responsabilité limitée: les parts sociales détenues par la société à ses risques et périls;
Art. 31 Garanties
(art.22, al. 2, et 23 LEFin)
Les garanties sont appropriées dès lors que les dispositions déterminantes relatives aux fonds propres sont respectées.
Les assurances responsabilité civile professionnelle peuvent être imputées sur la moitié des fonds propres, pour autant qu’elles couvrent les risques du modèle d’affaires.
La FINMA règle les modalités de l’assurance responsabilité civile professionnelle, en particulier la durée, le délai de résiliation, le montant de la couverture, les risques de responsabilité civile professionnelle à couvrir et les obligations de communication.
Art. 32 Établissement des comptes
(art.9, 22 et 23 LEFin)
Les gestionnaires de fortune et les trustees sont soumis aux dispositions du CO15 régissant l’établissement des comptes. L’art. 957, al. 2 et 3, CO ne s’applique pas.
Si les gestionnaires de fortune et les trustees sont soumis à des prescriptions en matière d’établissement des comptes plus strictes prévues par une législation spéciale, celles-ci priment.
Art. 33 Documentation interne
La documentation interne des gestionnaires de fortune et des trustees doit permettre à la société d’audit, à l’organisme de surveillance et à la FINMA de se faire une image fiable de leur activité.
Section 2 Gestionnaires de fortune collective
Art. 34 Calcul des seuils
(art.24, al. 1 et 2, LEFin)
Les seuils des placements collectifs de capitaux administrés par un gestionnaire de fortune collective au sens de l’art.24, al. 2, let. a, LEFin se calculent selon les principes suivants:
les valeurs patrimoniales administrées englobent l’ensemble des placements collectifs suisses et étrangers administrés par le même gestionnaire, que ce soit directement, par délégation ou par l’intermédiaire d’une société avec laquelle celui-ci est lié: 1. dans le cadre d’une communauté de gestion, 2. dans le cadre d’une communauté de contrôle, ou 3. par une importante participation directe ou indirecte;
la valeur des valeurs patrimoniales est calculée au moins sur une base trimestrielle et compte tenu d’un éventuel effet de levier;
pour les placements collectifs constitués depuis plus de douze mois, le seuil peut être calculé sur la base de la valeur moyenne des valeurs patrimoniales des quatre derniers trimestres;
la valeur des placements collectifs au sens de l’art.20, al. 2, let. a, ch. 2, LEFin se calcule d’après les engagements de capital ou d’après la valeur nominale des placements collectifs concernés lorsqu’aucune négociation sur un marché réglementé ne vient valoriser les placements sous-jacents.
Les seuils des valeurs patrimoniales administrées par un gestionnaire de fortune collective d’institutions de prévoyance au sens de l’art.24, al. 2, let. b, LEFin se calculent selon les principes suivants:
doivent être prises en compte les valeurs patrimoniales des institutions de prévoyance suivantes: 1. institutions de prévoyance enregistrées et non enregistrées, 2. fonds de bienfaisance patronaux, 3. fondations de placement, 4. fondations du pilier 3a, 5. fondations de libre passage;
si le seuil de 100 millions de francs est atteint, le gestionnaire calcule la valeur sur une base trimestrielle;
si le seuil de 20 % est atteint dans le domaine obligatoire, l’institution de prévoyance calcule la valeur annuellement; elle communique au gestionnaire la valeur calculée.
Les seuils fixés à l’art.24, al. 2, let. a et b, LEFin ne s’additionnent pas.
La FINMA règle les modalités du calcul des seuils et de l’effet de levier visés aux al. 1 et 2.
Art. 35 Procédure en cas de dépassement des seuils
(art.24, al. 1 et 2, LEFin)
S’ildépasse un des seuils fixés à l’art.24, al. 2, LEFin, le gestionnaire doit l’annoncer à la FINMA dans les10 jours.
Il doit lui présenter une demande d’autorisation dans les90 jours, conformément à l’art.24, al. 1, LEFin, s’il ne procède pas dans ce délai à des modifications de son modèle d’affaires laissant supposer qu’un nouveau dépassement des seuils est improbable.
Si des modifications au sens de l’al.2 sont apportées au modèle d’affaires au cours de la procédure d’autorisation, celle-ci devient sans objet.
Art. 36 Autorisation en qualité de gestionnaire de fortune collective
(art.24, al. 3, LEFin) La FINMA délivre l’autorisation visée à l’art.24, al. 3, LEFin au gestionnaire de fortune au sens de l’art.24, al. 2, LEFin:
si le gestionnaire de fortune a son siège en Suisse;
s’il remplit les conditions d’autorisation ressortant de l’art.24, al. 1, LEFin, et
si le droit suisse ou le droit étranger applicable prévoit que la gestion de fortune collective ne peut être déléguée qu’à un gestionnaire de fortune collective soumis à surveillance.
Art. 37 Organisation
Les personnes autorisées à signer doivent signer à deux.
Les gestionnaires de fortune collective doivent pouvoir être représentés par une personne domiciliée en Suisse. Cette personne doit être membre de l’organe responsable de la gestion ou de l’organe responsable de la haute direction, de la surveillance et du contrôle.
L’organe responsable de la gestion doit se composer d’au moins deux personnes.
Les gestionnaires de fortune collective doivent désigner un organe responsable de la haute direction, de la surveillance et du contrôle.
La FINMA peut déroger à ces exigences si les circonstances le justifient; elle peut notamment accorder des dérogations à l’obligation visée à l’al.4, si le genre et l’étendue de l’activité l’exigent, notamment lorsque l’entreprise compte au plus dix postes à plein temps ou réalise un produit brut annuel inférieur à5 millions de francs.
Art. 38 Organe responsable de la haute direction, de la surveillance et du contrôle
La majorité des membres de l’organe responsable de la haute direction, de la surveillance et du contrôle ne doivent pas faire partie de l’organe responsable de la gestion.
Le président ne peut pas être simultanément président de l’organe responsable de la gestion.
Au moins un tiers des membres doivent être indépendants des détenteurs d’une participation qualifiée dans un gestionnaire de fortune collective et dans les sociétés du même groupe. Sont exceptés les gestionnaires de fortune collective qui font partie d’un groupe financier soumis à la surveillance de la FINMA sur une base consolidée.
La FINMA peut prévoir des dérogations à ces exigences si les circonstances le justifient.
Art. 39 Tâches
Par activités administratives au sens de l’art.26, al. 3, LEFin qu’un gestionnaire de fortune collective peut exercer dans le cadre de ses tâches selon l’art. 26 LEFin, on entend notamment l’acceptation et la transmission d’ordres portant sur des instruments financiers au nom et pour le compte de clients. L’art. 35 LEFin est réservé.
Un gestionnaire de fortune collective qui propose également la gestion de fortune individuelle conformément à l’art.6, al. 4, en relation avec l’art.17, al. 1, LEFin n’est pas autorisé à investir la fortune d’un client, même partiellement, dans des parts de placements collectifs gérés par lui, à moins que celui-ci lui ait donné son consentement général préalable.
Si la fourniture de prestations de services supplémentaires accroît les risques auxquels les gestionnaires de fortune collective sont exposés, ces risques doivent être pris en considération dans le cadre de la surveillance (art.61 et 63 LEFin).
Art. 40 Délégation de tâches
(art.14 et 27 LEFin)
L’art. 24 LEFin est déterminant pour établir si l’autorisation requise par l’art.14, al. 1, LEFin pour la délégation de décisions de placement a été accordée. Les gestionnaires de fortune collective étrangers doivent disposer d’une autorisation et être soumis à une surveillance au moins équivalentes.
Lorsque le droit étranger prévoit une convention de coopération et d’échange de renseignements avec les autorités de surveillance étrangères, les décisions de placement ne peuvent être déléguées à des gestionnaires de fortune collective à l’étranger que si une telle convention a été conclue entre la FINMA et les autorités de surveillance étrangères concernées par ces décisions.
Art. 41 Gestion des risques et contrôle interne
Les gestionnaires de fortune collective doivent disposer d’une gestion des risques organisée de manière adéquate et d’un contrôle interne efficace, qui garantit notamment le respect des prescriptions légales et internes à l’entreprise (compliance).
Ils fixent les principes de leur gestion des risques et déterminent leur tolérance aux risques.
Ils opèrent une séparation à la fois fonctionnelle et hiérarchique entre leurs activités de gestion des risques et de compliance et leurs activités opérationnelles, en particulier les activités liées aux décisions de placement (gestion de portefeuille).
La responsabilité de définir, garantir et surveiller le système de contrôle interne (SCI) incombe à l’organe responsable de la haute direction, de la surveillance et du contrôle du gestionnaire de fortune collective. Cet organe détermine également la tolérance aux risques.
L’organe responsable de la gestion applique les directives correspondantes de l’organe responsable de la haute direction, de la surveillance et du contrôle, élabore des instructions, des procédures et des processus appropriés et établit des comptes rendus périodiques pertinents à l’intention de l’organe responsable de la haute direction, de la surveillance et du contrôle.
Les al. 4 et 5 ne sont pas applicables aux gestionnaires de fortune collective qui bénéficient d’une dérogation fondée sur l’art.37, al. 5.
S’il existe un organe responsable de la haute direction, de la surveillance et du contrôle au sens de l’art.37, al. 4, la FINMA peut exiger en outre, si le genre et l’étendue de l’activité l’exigent, la mise en place d’une révision interne indépendante de la direction.
La FINMA peut déroger à ces exigences si les circonstances le justifient.
Elle règle les modalités.
Art. 42 Capital minimal
(art.28, al. 1 et 3, LEFin)
Le capital minimal des gestionnaires de fortune collective doit s’élever à 200 000 francs au moins et être entièrement libéré. Il doit être maintenu en permanence.
Le capital minimal doit être apporté, pour les sociétés anonymes et les sociétés en commandite par actions, par le capital-actions et le capital-participation et, pour les sociétés à responsabilité limitée, par le capital social.
Pour les sociétés de personnes, le capital minimal doit être apporté par:
les comptes de capital;
la commandite;
les avoirs des associés indéfiniment responsables.
Les comptes de capital et les avoirs des associés indéfiniment responsables ne peuvent être imputés sur le capital minimal que s’il ressort d’une déclaration:
qu’en cas de liquidation, de faillite ou de procédure concordataire, ils prendront rang après les créances de tous les autres créanciers, et
que le gestionnaire de fortune collective s’est engagé: 2. à ne pas réduire les éléments de capital visés à l’al.3, let. a et c, audessous du capital minimal sans l’accord préalable de la société d’audit.
La déclaration mentionnée à l’al.4 est irrévocable. Elle doit être émise en la forme
Si un gestionnaire de fortune collective assure la gestion de fonds au sens de l’art.26, al. 2, LEFin pour des placements collectifs étrangers, la FINMA peut exiger un capital minimal plus élevé.
Art. 43 Garanties
(art.28, al. 2 et 3, LEFin)
La FINMA peut autoriser les sociétés de personnes à fournir, au lieu du capital minimal, une garantie sous la forme d’une garantie bancaire ou d’un versement en espèces sur un compte bancaire bloqué, correspondant au capital minimal fixé à l’art.42.
Elle peut fixer un autre montant minimal si les circonstances le justifient.
Art. 44 Montant des fonds propres
Les fonds propres prescrits à l’art. 29 LEFin doivent être maintenus en permanence et s’élever constamment à au moins un quart des frais fixes des derniers comptes annuels, mais à20 millions de francs au plus, y compris les fonds propres au sens de l’al.2.
Les gestionnaires de fortune collective doivent:
détenir des fonds propres s’élevant à 0,01 % de la fortune collective totale qu’ils gèrent, ou
souscrire une assurance responsabilité civile professionnelle.
La FINMA règle les modalités de l’assurance responsabilité civile professionnelle, en particulier la durée, le délai de résiliation, le montant de la couverture, les risques de responsabilité civile professionnelle à couvrir et les obligations de communication.
Sont considérés comme des frais fixes au sens de l’al.1:
La part des charges de personnel qui dépend exclusivement du résultat de l’exploitation ou qui ne peut faire l’objet d’aucune prétention est déduite des charges de personnel.
La FINMA peut accorder des assouplissements si les circonstances le justifient.
Art. 45 Fonds propres pris en compte
Les personnes morales peuvent imputer sur leurs fonds propres:
le capital-actions et le capital-participation libérés pour les sociétés anonymes et les sociétés en commandite par actions et le capital social pour les sociétés à responsabilité limitée; bénéfices distribués, dans la mesure où une revue succincte ou un contrôle conforme au CO16 des comptes intermédiaires ou annuels a fourni les garanties prévues;
les réserves latentes, à condition qu’elles soient attribuées à un compte spécial et reconnaissables comme fonds propres et que l’audit prévu à l’art. 63 LEFin ait confirmé qu’elles peuvent être prises en compte.
Les sociétés de personnes peuvent imputer sur leurs fonds propres:
les comptes de capital et les avoirs des associés indéfiniment responsables, pour autant que les conditions prévues à l’art.42, al. 4, soient remplies;
la commandite.
En outre, les gestionnaires de fortune collective peuvent imputer sur leurs fonds propres les prêts qui leur sont accordés, y compris les emprunts obligataires d’une durée minimale de cinq ans, s’il ressort d’une déclaration:
b. qu’ils se sont engagés à ne pas compenser les prêts par leurs propres créances, ni à les garantir par leurs propres valeurs patrimoniales.
Les fonds propres visés aux al. 1 et 2 doivent constituer au moins 50 % de la totalité des fonds propres exigibles.
Art. 46 Déductions lors du calcul des fonds propres
pour les prêts visés à l’art.45, al. 3: 20 % de la valeur nominale initiale par
les valeurs immatérielles (y compris les frais de fondation et d’organisation, ainsi que le goodwill), à l’exception des logiciels;
pour les sociétés anonymes et les sociétés en commandite par actions: les actions détenues par la société à ses risques et périls;
pour les sociétés à responsabilité limitée: les parts sociales détenues par la société à ses risques et périls;
Art. 47 Établissement des comptes et rapport de gestion
(art.9, 28 et 29 LEFin)
Les gestionnaires de fortune collective sont soumis aux dispositions du CO17 régissant l’établissement des comptes. S’ils sont également soumis à des prescrip- tions en matière d’établissement des comptes plus strictes prévues par une législation spéciale, celles-ci priment.
Le gestionnaire de fortune collective remet son rapport de gestion et le rapport détaillé destiné à l’organe responsable de la haute direction, de la surveillance et du contrôle à la FINMA dans les30 jours qui suivent leur approbation par l’organe responsable de la gestion. Il joint au rapport de gestion un état des fonds propres nécessaires et de ceux disponibles à la date de clôture du bilan.
L’al.2 n’est pas applicable aux gestionnaires de fortune collective qui bénéficient d’une dérogation fondée sur l’art.37, al. 5.
Art. 48 Documentation interne
La documentation interne des gestionnaires de fortune collective doit permettre à la société d’audit et à la FINMA de se faire une image fiable de leur activité.
Section 3 Directions de fonds
Art. 49 Gestion indépendante de fonds de placement
Gérer des fonds de placement de façon indépendante et en son propre nom pour le compte d’investisseurs consiste en particulier:
à décider de l’émission de parts, des placements et de leur évaluation;
à calculer la valeur nette d’inventaire;
à fixer les prix d’émission et de rachat des parts ainsi que la distribution des bénéfices;
à exercer tous les droits relevant du fonds de placement.
Les établissements financiers qui s’occupent exclusivement de l’administration d’une société d’investissement à capital variable (SICAV) à gestion externe au sens de la LPCC18 exercent une activité de gestion de fonds de placement et sont soumis à autorisation en tant que direction de fonds, conformément à l’art.5, al. 1, en relation avec l’art. 32 LEFin.
Art. 50 Administration principale en Suisse
(art.33, al. 1, LEFin) L’administration principale de la direction de fonds est établie en Suisse lorsque les conditions suivantes sont remplies:
a. les tâches intransmissibles et inaliénables du conseil d’administration visées
b. au moins les tâches suivantes, accomplies pour chaque fonds de placement qu’elle gère, sont exécutées en Suisse: 1. décision de l’émission de parts, 2. décision de la politique de placement et de l’évaluation des placements, 3. évaluation des placements, 4. fixation des prix d’émission et de rachat, 5. fixation de la distribution des bénéfices, 6. détermination du contenu du prospectus, de la feuille d’information de base, des rapports annuels et semestriels et de toutes les autres publications destinées aux investisseurs, 7. établissement de la comptabilité.
Art. 51 Organisation
Les directions de fonds disposent en règle générale d’au moins trois postes à plein temps avec droit de signature.
Les personnes autorisées à signer doivent signer à deux.
L’organe responsable de la gestion se compose d’au moins deux personnes.
Les directions de fonds doivent se doter d’un organe particulier chargé de la haute direction, de la surveillance et du contrôle.
La FINMA peut décider d’assouplir ou de renforcer ces exigences si les circonstances le justifient.
Art. 52 Organe responsable de la haute direction, de la surveillance et du contrôle
L’organe responsable de la haute direction, de la surveillance et du contrôle se compose d’au moins trois membres.
La majorité des membres de cet organe ne doivent pas faire partie de l’organe responsable de la gestion.
Le président ne doit pas être simultanément président de l’organe responsable de la gestion.
Au moins un tiers des membres doivent être indépendants des détenteurs d’une participation qualifiée dans une direction de fonds et dans les sociétés du même groupe. Sont exceptées les directions de fonds qui font partie d’un groupe financier soumis à la surveillance de la FINMA sur une base consolidée.
La FINMA peut décider d’assouplir ou de renforcer ces exigences si les circonstances le justifient.
Art. 53 Indépendance
(art.33, al. 3, LEFin)
Un membre de l’organe responsable de la haute direction, de la surveillance et du contrôle de la direction de fonds peut faire simultanément partie de celui de la banque dépositaire.
Un membre de l’organe responsable de la gestion de la direction de fonds ne peut pas faire simultanément partie de celui de la banque dépositaire.
La majorité des membres de l’organe responsable de la haute direction, de la surveillance et du contrôle de la direction de fonds doivent être indépendants des personnes assumant les tâches visées à l’art. 73 LPCC20 au sein de la banque dépositaire. Les personnes assumant les tâches visées à l’art. 73 LPCC au niveau de la direction de la banque dépositaire ne sont pas considérées comme indépendantes.
Les personnes autorisées à signer pour la direction de fonds ne doivent pas être simultanément responsables des tâches visées à l’art. 73 LPCC auprès de la banque dépositaire.
Art. 54 Gestion de fonds de placement
(art.33, al. 4, LEFin)
Outre les tâches prescrites aux art. 32 et 33, al. 4, LEFin et à l’art.49, les activités relevant de la gestion de fonds de placement incluent notamment:
la représentation de placements collectifs étrangers;
l’acquisition de participations dans des sociétés dont le but principal est d’exercer des activités relevant de la gestion de placements collectifs;
la gestion des comptes de parts.
La direction de fonds n’est autorisée à exercer ces activités et à fournir les prestations visées à l’art. 34 LEFin que si ses statuts le prévoient.
L’art.26, al. 2, LEFin s’applique par analogie à la gestion de placements collectifs étrangers.
Art. 55 Tâches
Les directions de fonds maintiennent une séparation permanente entre leur propre patrimoine et le patrimoine géré.
Elles s’assurent que l’évaluation des placements, la gestion de portefeuille, la négociation et le règlement sont séparés sur les plans à la fois de la fonction et du personnel.
Une direction de fonds qui propose également la gestion de fortune individuelle conformément à l’art.6, al. 3, en relation avec l’art.17, al. 1, LEFin n’est pas autorisée à investir la fortune d’un client, même partiellement, dans des parts de place- ments collectifs gérés par elle, à moins que celui-ci lui ait donné son consentement général préalable.
La FINMA peut accorder des dérogations ou ordonner la séparation d’autres fonctions si les circonstances le justifient.
Art. 56 Délégation de tâches
(art.14 et 35 LEFin)
L’art. 24 LEFin est déterminant pour établir si l’autorisation requise par l’art.14, al. 1, LEFin pour la délégation de décisions de placement a été accordée. Les gestionnaires de fortune collective étrangers doivent disposer d’une autorisation et être soumis à une surveillance au moins équivalentes.
Lorsque le droit étranger prévoit une convention de coopération et d’échange de renseignements avec les autorités de surveillance étrangères, les décisions de placement ne peuvent être déléguées à des gestionnaires de fortune collective à l’étranger que si une telle convention a été conclue entre la FINMA et les autorités de surveillance étrangères concernées par ces décisions.
Art. 57 Gestion des risques et contrôle interne
Les directions de fonds doivent disposer d’une gestion des risques organisée de manière adéquate et d’un contrôle interne efficace, qui garantit notamment la compliance.
Elles fixent les principes de leur gestion des risques et déterminent leur tolérance aux risques.
Elles opèrent une séparation à la fois fonctionnelle et hiérarchique entre leurs activités de gestion des risques et de compliance et leurs activités opérationnelles, en particulier les activités liées à la gestion de portefeuille.
La définition, la mise en place et la surveillance du SCI incombent à l’organe responsable de la haute direction, de la surveillance et du contrôle de la direction de fonds. Cet organe détermine également la tolérance aux risques.
L’organe responsable de la gestion applique les directives correspondantes de l’organe responsable de la haute direction, de la surveillance et du contrôle, élabore des instructions, des procédures et des processus appropriés et établit des comptes rendus périodiques pertinents à l’intention de l’organe responsable de la haute direction, de la surveillance et du contrôle.
Selon le genre et l’étendue de l’activité, la FINMA peut exiger la mise en place d’une révision interne indépendante de la direction.
Elle peut prévoir des dérogations à ces exigences si les circonstances le justifient.
Elle règle les modalités.
Art. 58 Capital minimal
(art. 36 LEFin) Le capital minimal des directions de fonds doit s’élever à1 million de francs au moins et être entièrement libéré. Il doit être maintenu en permanence.
Art. 59 Montant des fonds propres
Les fonds propres prescrits à l’art. 37 LEFin doivent être maintenus en permanence. Ils s’élèvent à20 millions de francs au plus, y compris les fonds propres visés à l’al.5.
Ils sont calculés en pourcentage de la fortune totale des placements collectifs gérés par la direction de fonds, comme suit:
1 % des premiers50 millions de francs;
¾ % de la partie dépassant50, mais n’excédant pas 100 millions de francs;
½ % de la partie dépassant 100, mais n’excédant pas 150 millions de francs;
¼ % de la partie dépassant 150, mais n’excédant pas 250 millions de francs;
⅛ % de la partie excédant 250 millions de francs.
Si la direction de fonds fournit d’autres prestations au sens de l’art. 34 LEFin, les risques opérationnels liés à ces activités doivent être pris en compte selon l’approche de l’indicateur de base, conformément à l’art.92 de l’ordonnance du 1er juin 2012 sur les fonds propres (OFR)21.
Si la direction de fonds est chargée d’administrer la fortune et de gérer le portefeuille d’une SICAV, le calcul des fonds propres au sens de l’al.2 doit tenir compte de la fortune totale de la SICAV.
Si la direction de fonds est chargée uniquement d’administrer une SICAV, elle doit détenir des fonds propres supplémentaires s’élevant à 0,01 % de la fortune totale de la SICAV.
Art. 60 Fonds propres pris en compte
Les directions de fonds peuvent imputer sur leurs fonds propres:
a. le capital-actions et le capital-participation libérés; bénéfices distribués, dans la mesure où une revue succincte des comptes intermédiaires comprenant un compte de résultat complet a été réalisée;
e. les réserves latentes, à condition qu’elles soient attribuées à un compte spécial et reconnaissables comme fonds propres et que l’audit prévu à l’art. 63 LEFin ait confirmé qu’elles peuvent être prises en compte.
Les directions de fonds peuvent également imputer sur leurs fonds propres les prêts qui leur sont accordés, y compris les emprunts obligataires d’une durée minimale de cinq ans, s’il ressort d’une déclaration:
b. que la direction de fonds s’est engagée à ne pas compenser les prêts par ses propres créances, ni à les garantir par ses propres valeurs patrimoniales.
La déclaration mentionnée à l’al.2 est irrévocable. Elle doit être émise en la forme
Les fonds propres visés à l’al.1 doivent constituer au moins 50 % de la totalité des fonds propres exigibles.
Art. 61 Déductions lors du calcul des fonds propres
pour les prêts visés à l’art.60, al. 2: 20 % de la valeur nominale initiale par
les valeurs immatérielles, y compris les frais de fondation et d’organisation, ainsi que le goodwill, à l’exception des logiciels;
les propres actions de la direction de fonds, qu’elle détient à ses risques et périls;
la valeur comptable des participations.
Art. 62 Établissement des comptes et rapport de gestion
(art.9, 33, 36 et 37 LEFin)
Les directions de fonds sont soumises aux dispositions du CO22 régissant l’établissement des comptes. Si elles sont également soumises à des prescriptions en matière d’établissement des comptes plus strictes prévues par une législation spéciale, celles-ci priment.
La direction de fonds remet son rapport de gestion et le rapport détaillé destiné à l’organe responsable de la haute direction, de la surveillance et du contrôle à la FINMA dans les30 jours qui suivent leur approbation par l’organe responsable de la gestion. Elle joint au rapport de gestion un état des fonds propres nécessaires et de ceux disponibles à la date de clôture du bilan.
Art. 63 Documentation interne
La documentation interne des directions de fonds doit permettre à la société d’audit et à la FINMA de se faire une image fiable de leur activité.
Art. 64 Changement de direction de fonds
(art. 39 LEFin) Les art. 27 LPCC23 et 41 de l’ordonnance du 22 novembre 2006 sur les placements collectifs24 s’appliquent par analogie au changement de direction de fonds.
Section 4 Maisons de titres
Art. 65 Exercice d’une activité à titre professionnel
(art.3 et 41 LEFin)
Les maisons de titres au sens de l’art.41, let. a, LEFin exercent leur activité à titre professionnel lorsqu’elles gèrent des comptes ou conservent des valeurs mobilières directement ou indirectement pour plus de20 clients.
Ne sont pas considérés comme des clients au sens de l’art.41, let. a, LEFin:
les banques et les maisons de titres suisses et étrangères ou les autres entreprises faisant l’objet d’une surveillance étatique;
les actionnaires ou les associés qui détiennent une participation qualifiée et les personnes qui ont des liens économiques ou familiaux avec eux;
les investisseurs institutionnels dont la trésorerie est gérée à titre professionnel.
L’activité exercée pour des institutions ou des personnes visées à l’art.2, al. 2, let. a, b, d et e, LEFin n’est pas prise en considération lors de l’évaluation visant à déterminer s’il y a exercice à titre professionnel.
Il peut y avoir mise en péril du bon fonctionnement du marché financier selon l’art.41, let. b, ch. 1, LEFin lorsque la négociation de valeurs mobilières porte sur un volume total excédant5 milliards de francs par année civile en Suisse.
Quiconque est admis comme participant direct à une plate-forme de négociation opère en tant que membre d’une plate-forme de négociation au sens de l’art.41, let. b, ch. 2, LEFin.
Une maison de titres propose au public un cours au sens de l’art.41, let. c, LEFin lorsque celui-ci fait partie, selon l’art.3, let. g et h, LSFin25, d’une offre qui s’adresse au public. Les offres qui s’adressent à des institutions ou des personnes visées aux al. 2 et 3 ne sont pas considérées comme des offres au public.
Les directions de fonds ne sont pas considérées comme des maisons de titres.
Art. 66 Organisation
Les maisons de titres doivent pouvoir être représentées par une personne domiciliée en Suisse. Cette personne doit être membre de l’organe responsable de la gestion ou de l’organe responsable de la haute direction, de la surveillance et du contrôle.
L’organe responsable de la gestion se compose d’au moins deux personnes.
Les négociants agissant pour le compte de clients et les teneurs de marché au sens de l’art.41, let. a et c, LEFin doivent se doter d’un organe particulier chargé de la haute direction, de la surveillance et du contrôle. Les membres de celui-ci ne peuvent pas faire partie de l’organe responsable de la gestion.
La FINMA peut décider d’assouplir ou de renforcer ces exigences si les circonstances le justifient.
Art. 67 Tâches
Dans le cadre de leurs tâches selon l’art. 44 LEFin, les maisons de titres veillent sur le plan interne à une séparation efficace entre les fonctions de négociation, de gestion de fortune et de règlement. La FINMA peut accorder des dérogations ou ordonner la séparation d’autres fonctions si les circonstances le justifient.
Chez les négociants agissant pour le compte de clients et les teneurs de marché au sens de l’art.41, let. a et c, LEFin qui n’exercent pas leur activité principalement dans le domaine financier, la négociation de valeurs mobilières doit être juridiquement autonome.
Pour le reste, l’art.14 s’applique.
Art. 68 Gestion des risques et contrôle interne
Les maisons de titres doivent disposer d’une gestion des risques organisée de manière adéquate et d’un contrôle interne efficace, qui garantit notamment la compliance.
Elles fixent les principes de leur gestion des risques et déterminent leur tolérance aux risques.
Elles opèrent une séparation à la fois fonctionnelle et hiérarchique entre leurs activités de gestion des risques et de compliance et leurs activités opérationnelles, en particulier les activités de négociation.
Les négociants agissant pour le compte de clients et les teneurs de marché au sens de l’art.41, let. a et c, LEFin mettent en place une révision interne indépendante de la direction. La révision interne doit disposer de ressources suffisantes et de droits d’examen illimités.
La FINMA peut décider d’assouplir ou de renforcer ces exigences si les circonstances le justifient.
Art. 69 Capital minimal et garanties
Le capital minimal des maisons de titres doit s’élever à1,5 million de francs au moins et être entièrement libéré. Il doit être maintenu en permanence.
En cas de fondation par apports en nature, la valeur des actifs apportés et le montant des passifs repris doivent être vérifiés par une société d’audit agréée. Il en va de même en cas de transformation d’une entreprise existante en maison de titres.
Pour les maisons de titres ayant la forme d’une société de personnes, le capital comprend:
les comptes de capital, et
les avoirs des associés indéfiniment responsables.
Les avoirs visés à l’al.3 ne peuvent être imputés sur le capital minimal que s’il ressort d’une déclaration:
qu’en cas de liquidation, de faillite ou de procédure concordataire, ils prendront rang après les créances de tous les autres créanciers, et
que la maison de titres s’est engagée: 2. à ne pas réduire les éléments de capital au-dessous du capital minimal sans l’accord préalable de la société d’audit.
La déclaration mentionnée à l’al.4 est irrévocable. Elle doit être émise en la forme
La FINMA peut autoriser les maisons de titres ayant la forme d’une société de personnes à fournir, au lieu du capital minimal au sens des al. 3 et 4, une garantie s’élevant à1,5 million de francs au moins, par exemple sous la forme d’une garantie bancaire ou d’un versement en espèces sur un compte bancaire bloqué.
La FINMA peut fixer un capital minimal plus élevé si les circonstances le justifient.
Art. 70 Fonds propres et répartition des risques
Les maisons de titres qui ne gèrent pas elles-mêmes de comptes au sens de l’art.44, al. 1, let. a, LEFin doivent détenir en permanence des fonds propres s’élevant à au moins un quart des frais fixes des derniers comptes annuels, mais à
millions de francs au plus.
Sont considérés comme des frais fixes:
La part des charges de personnel qui dépend exclusivement du résultat de l’exploitation ou qui ne peut faire l’objet d’aucune prétention doit être déduite des charges de personnel.
Les maisons de titres qui gèrent elles-mêmes des comptes au sens de l’art.44, al. 1, let. a, LEFin doivent respecter les dispositions de l’OFR26.
Art. 71 Liquidités
Les maisons de titres qui ne gèrent pas elles-mêmes de comptes au sens de l’art.44, al. 1, let. a, LEFin doivent placer leurs fonds de manière à ce que leur niveau de liquidités soit à tout moment suffisant.
Les maisons de titres qui gèrent elles-mêmes des comptes au sens de l’art.44, al. 1, let. a, LEFin doivent respecter les dispositions de l’ordonnance du 30 novembre 2012 sur les liquidités27.
Art. 72 Établissement des comptes
(art.45 à 48 LEFin) Les dispositions relatives à l’établissement des comptes de l’ordonnance du 30 avril 2014 sur les banques28 s’appliquent par analogie.
Art. 73 Documentation interne
La documentation interne des maisons de titres doit permettre à la société d’audit et à la FINMA de se faire une image fiable de leur activité.
Art. 74 Obligation d’enregistrer
La maison de titres enregistre tous les ordres placés auprès d’elle et toutes les opérations sur valeurs mobilières qu’elle effectue.
L’obligation d’enregistrer s’applique également aux ordres et aux opérations sur dérivés découlant de valeurs mobilières admises à la négociation sur une plate-forme de négociation.
Elle s’applique tant aux opérations effectuées pour compte propre qu’à celles effectuées pour le compte de clients.
La FINMA détermine quelles sont les informations nécessaires et sous quelle forme elles doivent être enregistrées.
Art. 75 Obligation de déclarer
La maison de titres déclare toutes les opérations qu’elle effectue sur des valeurs mobilières admises à la négociation sur une plate-forme de négociation. Doivent notamment être déclarés:
la désignation et le nombre de valeurs mobilières achetées ou vendues;
le volume, la date et l’heure de la conclusion de l’opération;
le cours;
les informations permettant d’identifier l’ayant droit économique.
L’obligation de déclarer s’applique également aux opérations sur dérivés découlant de valeurs mobilières admises à la négociation sur une plate-forme de négociation.
Elle s’applique tant aux opérations effectuées pour compte propre qu’à celles effectuées pour le compte de clients.
Ne doivent pas être déclarées les opérations effectuées à l’étranger énumérées ci-après:
a. les opérations sur valeurs mobilières admises à la négociation sur une plateforme de négociation en Suisse ainsi que les dérivés qui en découlent, pour autant que les faits soumis à déclaration soient communiqués régulièrement à la plate-forme de négociation en vertu d’un accord conforme à l’art.32, al. 3, LIMF29 ou dans le cadre d’un échange de renseignements entre la FINMA et l’autorité de surveillance étrangère compétente, dès lors: 1. qu’elles sont conclues par la succursale d’une maison de titres suisse ou par un participant étranger agréé, et 2. que la succursale ou le participant étranger sont autorisés par l’autorité de surveillance étrangère compétente à pratiquer la négociation ou sont soumis à l’obligation de déclarer dans le pays concerné ou dans leur propre pays;
b. les opérations sur valeurs mobilières étrangères admises à la négociation sur une plate-forme de négociation en Suisse de même que sur les dérivés qui en découlent, qui sont effectuées sur une plate-forme de négociation étrangère reconnue.
La déclaration des informations peut être déléguée à des tiers.
Section 5 Succursales
Art. 76 Établissements financiers étrangers
(art.52, al. 1, LEFin)
Est considéré comme un établissement financier étranger toute entreprise organisée selon le droit étranger qui:
est titulaire à l’étranger d’une autorisation d’exercer en qualité d’établissement financier;
fait figurer dans la raison sociale, dans la description de son but social ou dans des documents professionnels les termes mentionnés à l’art.13, al. 2, LEFin ou un terme ayant la même signification, ou qui
exerce en qualité d’établissement financier au sens de l’art.2, al. 1, LEFin.
Si la direction effective de l’établissement financier étranger se situe en Suisse ou si ce dernier exerce son activité exclusivement ou de manière prépondérante en Suisse ou depuis la Suisse, l'établissement financier doit être organisé selon le droit suisse et il est soumis aux dispositions légales applicables aux établissements financiers étrangers.
Art. 77 Obligation d’obtenir une autorisation et conditions d’autorisation
L’établissement financier étranger doit:
disposer d’une autorisation et être soumis à une surveillance au moins équivalentes à celles de la succursale en Suisse;
présenter des garanties comparables: 1. aux art. 22 et 23 LEFin dans les cas d’établissements financiers étrangers qui gèrent des valeurs patrimoniales ou exercent une activité de trustee (art.52, al. 1, let. a, LEFin), 2. aux art. 28,29, 36 et 37 LEFin dans les cas d’établissements financiers étrangers qui pratiquent la gestion de fonds de placement, la gestion de fortune pour des placements collectifs de capitaux ou la gestion de fortune pour des institutions de prévoyance (art.52, al. 1, let. b, LEFin), 3. aux art. 45 à 47 LEFin dans les cas d’établissements financiers étrangers qui négocient des valeurs mobilières, concluent des affaires ou tiennent des comptes pour des clients (art.52, al. 1, let. c à e, LEFin).
La succursale doit:
respecter les dispositions de la LSFin30 si elle fournit les services financiers visés à l’art.3, let. c, LSFin;
remplir les conditions fixées à l’art. 20 LEFin dans les cas d’établissements financiers étrangers qui gèrent des valeurs patrimoniales ou exercent une activité de trustee (art.52, al. 1, let. a, LEFin);
être soumise à une surveillance: 1. conformément aux art. 61 et 62 LEFin dans les cas d’établissements financiers étrangers qui gèrent des valeurs patrimoniales ou exercent une activité de trustee, 2. conformément aux art. 61 et 63 LEFin dans les cas d’établissements financiers étrangers visés à l’art.52, al. 1, let. b à e, LEFin.
L’établissement financier étranger ne peut requérir l’inscription de la succursale au registre du commerce qu’après avoir obtenu l’autorisation de la FINMA pour ouvrir ladite succursale.
Art. 78 Plusieurs succursales
Lorsqu’un établissement financier étranger ouvre plusieurs succursales en Suisse, il doit:
requérir une autorisation pour chaque succursale;
désigner la succursale responsable des contacts: 1. avec la FINMA et l’organisme de surveillance dans le cas visé à l’art.52, al. 1, let. a, LEFin, 2. avec la FINMA dans les cas visés à l’art.52, al. 1, let. b à e, LEFin.
Les succursales doivent respecter collectivement les prescriptions de la LEFin et de la présente ordonnance. Un seul rapport d’audit suffit.
Art. 79 Comptes annuels et comptes intermédiaires des succursales
Les succursales peuvent établir leurs comptes annuels et leurs comptes intermédiaires selon les prescriptions applicables à l’établissement financier étranger, pour autant que ces prescriptions soient conformes aux normes internationales en matière d’établissement des comptes.
Elles doivent présenter séparément leurs créances et leurs engagements:
envers l’établissement financier étranger;
envers les entreprises actives dans le domaine financier ou les sociétés immobilières:
1. lorsque l’établissement financier étranger forme avec elles une unité économique, ou 2. lorsqu’il y a lieu de supposer que l’établissement financier étranger est tenu, de droit ou de fait, de leur apporter son soutien.
L’al.2 s’applique aussi aux opérations hors bilan.
Chaque succursale remet ses comptes annuels et ses comptes intermédiaires:
à l’organisme de surveillance, à l’intention de la FINMA, dans le cas visé à l’art.52, al. 1, let. a, LEFin;
à la FINMA dans les cas visés à l’art.52, al. 1, let. b à e, LEFin.
Elle n’est pas tenue de les publier.
Art. 80 Rapport d’audit
La société d’audit remet son rapport:
à l’organisme de surveillance, à l’intention de la FINMA, dans le cas visé à l’art.52, al. 1, let. a, LEFin;
à la FINMA dans les cas visés à l’art.52, al. 1, let. b à e, LEFin.
Elle adresse une copie au gérant responsable de la succursale.
La succursale transmet une copie du rapport d’audit à l’entité de l’établissement financier étranger responsable de l’activité de la succursale.
Art. 81 Dissolution d’une succursale
L’établissement financier étranger qui souhaite dissoudre une succursale en demande préalablement l’autorisation à la FINMA.
Section 6 Représentations
(art.58, al. 1, et 59 LEFin)
Art. 82
La représentation d’un établissement financier étranger doit:
respecter les dispositions de la LSFin31 si elle fournit les services financiers visés à l’art.3, let. c, LSFin;
être soumise à une surveillance: 1. conformément aux art. 61 et 62 LEFin dans le cas visé à l’art.58, al. 1, en relation avec l’art.52, al. 1, let. a, LEFin, 2. conformément aux art. 61 et 63 LEFin dans le cas visé à l’art.58, al. 1, en relation avec l’art.52, al. 1, let. b à e, LEFin; l’art.63, al. 1, let. b, LEFin ne s’applique pas.
Chapitre 3 Surveillance
Section 1 Gestionnaires de fortune et trustees
Art. 83 Sociétés de groupe suisses
(art.61, al. 1 et 2, LEFin)
Pour les gestionnaires de fortune et les trustees suisses qui font partie d’un groupe financier, la FINMA peut prévoir que la surveillance courante soit exercée exclusivement dans le cadre de la surveillance du groupe. Il faut pour cela que la société de groupe soit étroitement associée à la gestion des risques, au contrôle interne et à la révision interne du groupe financier.
La FINMA publie une liste des sociétés de groupe dont elle assure la surveillance en vertu de l’al.1.
Art. 84 Surveillance courante
(art.61, al. 2, et 62 LEFin)
L’organisme de surveillance contrôle de manière continue si les assujettis, en particulier:
satisfont aux exigences de la LEFin;
respectent les obligations inscrites dans la loi du 10 octobre 1997 sur le blanchiment d’argent (LBA)32;
respectent les obligations inscrites dans la LSFin33 s’ils fournissent les services financiers visés à l’art.3, let. c, LSFin; d respectent les obligations inscrites dans la LPCC34 s’ils exercent des activités soumises à la LPCC.
La FINMA fixe des prescriptions en matière d’audit et de surveillance à l’intention des organismes de surveillance. Elle leur prescrit en particulier un système d’évaluation des risques ainsi que des exigences minimales relatives au modèle de surveillance. Elle consulte au préalable les organismes de surveillance.
Les travaux d’audit et leurs résultats doivent être consignés dans les rapports d’audit. Ces rapports doivent être rédigés dans une langue officielle. Les exceptions liées aux sociétés d’audit au sens de l’art. 43k LFINMA35 requièrent l’accord de l’organisme de surveillance.
S’il surveille un établissement financier dont l’activité requiert une autorisation d’un niveau plus élevé dès lors qu’elle dépasse les seuils, l’organisme de surveillance contrôle le respect de ce seuil et, en cas de dépassement, en informe la FINMA et l’établissement financier.
Seule la FINMA est habilitée à rendre des décisions. Elle intervient dans la surveillance courante exercée par l’organisme de surveillance lorsque c’est nécessaire pour assurer l’application des lois sur les marchés financiers énumérées à l’art.1, al. 1, LFINMA.
Art. 85 Coordination des activités de surveillance
(art.5 et 62 LEFin) La FINMA et les organismes de surveillance coordonnent leurs activités de surveillance concernant les gestionnaires de fortune et les trustees afin d’éviter les redondances.
Art. 86 Recours à des sociétés d’audit
(art.62, al. 1, LEFin) S’il n’effectue pas lui-même les audits des assujettis, l’organisme de surveillance doit s’assurer:
que la société d’audit à laquelle il a recours est mandatée correctement et agréée conformément à l’art. 43k LFINMA36;
que la société d’audit à laquelle il a recours respecte les prescriptions de la FINMA;
que les domaines d’audit ainsi que l’étendue des audits de l’évaluation des risques sont conformes à son propre modèle de surveillance, et
que la société d’audit à laquelle il a recours l’informe immédiatement de toute irrégularité.
Art. 87 Fréquence des audits
(art.62, al. 2 et 3, LEFin)
Pour fixer la fréquence et l’intensité des audits, l’organisme de surveillance se fonde sur les risques liés à l’activité et à l’organisation de l’assujetti.
Les années durant lesquelles aucun audit périodique n’est réalisé, l’organisme de surveillance collecte des données sur les risques courus par l’assujetti sous une forme standardisée.
L’organisme de surveillance évalue les données collectées dans les autodéclarations et prend, au besoin, d’autres mesures.
La FINMA fixe des exigences à l’organisme de surveillance, après l’avoir consulté, pour l’évaluation selon les al. 1 à3.
Section 2 Gestionnaires de fortune collective, directions de fonds, maisons
de titres, groupes et conglomérats financiers
Art. 88 Audit
(art.61, al. 3, et 63 LEFin)
La société d’audit contrôle si les assujettis, en particulier:
satisfont aux exigences de la LEFin;
respectent les obligations inscrites dans la LBA37;
respectent les obligations inscrites dans la LSFin38 s’ils fournissent les services financiers visés à l’art.3, let. c, LSFin;
respectent les obligations inscrites dans la LPCC39 s’ils exercent des activités soumises à la LPCC.
Les assujettis pour lesquels la société d’audit dépose une analyse des risques annuelle sont exemptés de l’obligation d’établir un rapport sur la conformité de leurs activités selon l’art.63, al. 3, LEFin.
Art. 89 Coopération des sociétés d’audit
(art. 63 LEFin) Les sociétés d’audit des assujettis qui coopèrent en vertu des art. 14,27 ou 35 LEFin doivent aussi collaborer étroitement entre elles.
Section 3 Mesures relevant du droit de l’insolvabilité
Art. 90
L’art. 24 LB40 s’applique par analogie aux directions de fonds et aux maisons de titres.
Chapitre 4 Dispositions finales
Art. 91 Abrogation et modification d’autres actes
(art. 73 LEFin) L’abrogation et la modification d’autres actes sont réglées en annexe.
Art. 92 Dispositions transitoires pour les gestionnaires de fortune et les trustees
Les gestionnaires de fortune et les trustees qui, jusqu’à l’entrée en vigueur de la LEFin, étaient directement soumis à la surveillance de la FINMA en tant qu’intermédiaires financiers au sens de la LBA41 ne sont plus tenus de s’affilier à un organisme d’autorégulation au sens de l’art. 24 LBA si, dans l’année suivant l’entrée en vigueur de la LEFin, ils:
reçoivent l’approbation d’un organisme de surveillance qu’ils peuvent lui être assujettis conformément à l’art.7, al. 2, LEFin, et qu’ils
déposent une demande d’autorisation auprès de la FINMA.
Ils présentent un rapport sur la conformité de leurs activités avec les prescriptions de la LBA:
à l’organisme de surveillance avant leur assujettissement selon l’art.7, al. 2, LEFin, ou
à l’organisme d’autorégulation avant leur affiliation selon l’art. 14 LBA.
Art. 93 Autres dispositions transitoires
L’art.5, al. 2, LEFin ne s’applique pas aux établissements financiers déjà inscrits au registre du commerce au moment de l’entrée en vigueur de la LEFin.
Les établissements financiers qui fournissent des services financiers au sens de la LSFin42 sont tenus de s’affilier à l’organe de médiation compétent pour eux dans les six mois à compter du moment où le Département fédéral des finances a reconnu ou institué cet organe conformément à l’art. 84 LSFin. Le délai est respecté avec le dépôt de la demande.
Les établissements financiers ayant leur siège à l’étranger et qui, du fait qu’ils ont une succursale ou une représentation en Suisse, disposent déjà d’une autorisation ne doivent pas demander de nouvelle autorisation. Ils doivent satisfaire aux exigences légales dans le délai d’un an à compter de leur entrée en vigueur.
Les établissements financiers ayant leur siège à l’étranger et qui, du fait qu’ils ont une succursale ou une représentation en Suisse, ont désormais l’obligation légale d’obtenir une autorisation doivent s’annoncer à la FINMA dans les six mois à compter de l’entrée en vigueur de la LEFin. Ils doivent en outre satisfaire aux exigences légales et demander une autorisation dans les trois ans à compter de l’entrée en vigueur. Ils peuvent poursuivre leur activité jusqu’à ce qu’il soit statué sur l’autorisation.
L’art.77, al. 3, ne s’applique pas aux succursales déjà inscrites au registre du commerce au moment de l’entrée en vigueur de la LEFin.
Les dispenses que la FINMA a accordées aux gestionnaires de placements collectifs sur la base de l’art.18, al. 3, LPCC43 dans sa version du 28 septembre 201244 sont toujours valables dans le cadre de l’art.7 de la présente ordonnance.
Art. 94 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2020.
6 novembre 2019 Au nom du Conseil fédéral suisse: |
|---|
Le président de la Confédération, Ueli Maurer |
Le chancelier de la Confédération, Walter Thurnherr |
Annexe 1
(art. 91) Abrogation et modification d’autres actes
I
L’ordonnance du 2 décembre 1996 sur les bourses45 est abrogée.
II
Les actes mentionnés ci-après sont modifiés comme suit:
1. Ordonnance du 22 août 2007 sur la surveillance de la révision46
Art. 11a, al. 1, let. a, c et d, ainsi que2
L’autorité de surveillance octroie des agréments aux entreprises de révision soumises à la surveillance de l’État ainsi qu’aux auditeurs responsables en vue de l’audit selon les lois sur les marchés financiers:
des banques au sens de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques47, des infrastructures des marchés financiers, des groupes financiers et des offres publiques d’acquisition au sens de la loi du 19 juin 2015 sur l’infrastructure des marchés financiers48, des maisons de titres au sens de la loi fédérale du 15 juin 2018 sur les établissements financiers (LEFin)49 et des centrales d’émission de lettres de gage au sens de la loi du 25 juin 1930 sur l’émission de lettres de gage50;
des directions de fonds et des gestionnaires de fortune collective au sens de la LEFin, des fonds de placement, des SICAV, des sociétés en commandite de placements collectifs, des SICAF, des banques dépositaires et des représentants de placements collectifs étrangers au sens de la loi du 23 juin 2006 sur les placements collectifs51;
abrogée 2 Abrogé
Art. 11d, titre, al. 1, phrase introductive, et 2, let. a
Connaissances techniques et expérience pour l’audit des banques, des infrastructures des marchés financiers, des groupes financiers et des offres publiques d’acquisition, des maisons de titres et des centrales d’émission de lettres de gage
Un auditeur responsable dispose des connaissances techniques requises et de l’expérience nécessaire pour effectuer un audit des banques, des infrastructures des marchés financiers, des groupes financiers et des offres publiques d’acquisition, des maisons de titres et des centrales d’émission de lettres de gage (art. 11a, al. 1, let. a)
a. de 400 heures d’audit dans le domaine de surveillance du présent article effectuées dans les six dernières années;
Art. 11dbis, al. 2, let. a
Il continue à disposer des connaissances techniques requises et de l’expérience nécessaire pour effectuer un audit conformément au présent article s’il peut justifier:
a. de 100 heures d’audit dans le domaine de surveillance du présent article effectuées dans les six dernières années;
Art. 11e, al. 2, let. a
a. de 100 heures d’audit dans le domaine de surveillance du présent article effectuées dans les six dernières années;
Art. 11f, titre, al. 1, phrase introductive, et 2, let. a
Connaissances techniques et expérience pour l’audit de directions de fonds, de fonds de placement, de SICAV, de sociétés en commandite de placements collectifs, de SICAF, de banques dépositaires, de gestionnaires de fortune collective et de représentants de placements collectifs étrangers
Un auditeur responsable dispose des connaissances techniques requises et de l’expérience nécessaire pour effectuer un audit des directions de fonds, des fonds de placement, des SICAV, des sociétés en commandite de placements collectifs, des SICAF, des banques dépositaires, des gestionnaires de fortune collective et des représentants de placements collectifs étrangers (art. 11a, al. 1, let. c) s’il peut justifier:
a. de 100 heures d’audit dans le domaine de surveillance du présent article effectuées dans les six dernières années;
Art. 11g
Art. 11h, al. 1, phrase introductive
La formation continue prévue aux art. 11d à 11f, y compris celle basée sur les nouvelles technologies de l’information et les cours à distance, doit au moins respecter les critères suivants:
Art. 11i à 11k
Art. 12, al. 2ter
Tout agrément délivré dans un domaine de surveillance prévu à l’art. 11a, let. a à c, autorise également à vérifier, dans le domaine de surveillance concerné, le respect des dispositions de la loi du 10 octobre 1997 sur le blanchiment d’argent52 et de la loi fédérale du 15 juin 2018 sur les services financiers53.
Art. 38, al. 7, et 42, al. 2bis
2. Ordonnance du 21 novembre 2012 sur les normes comptables reconnues54 vu l’art. 962a, al. 5, du code des obligations (CO)55, vu l’art. 6b, al. 1 et 2, de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques56, vu l’art.48 de la loi fédérale du 15 juin 2018 sur les établissements financiers57, vu l’art.87 de la loi du 23 juin 2006 sur les placements collectifs58,
Art. 2, al. 1
Les prescriptions de l’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA) en matière d’établissement des comptes pour les banques et les maisons de titres (art.25 à42 de l’ordonnance du 30 avril 2014 sur les banques59 équivalent à une norme comptable reconnue pour les banques au sens de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques et pour les maisons de titres au sens de la loi fédérale du 15 juin 2018 sur les établissements financiers.
3. Ordonnance du 10 novembre 2004 réglant la communication des décisions pénales prises par les autorités cantonales60
Art. 3, ch. 29 et 30
Les autorités cantonales sont tenues de communiquer tous les jugements, prononcés administratifs et ordonnances de non-lieu rendus en application des lois fédérales suivantes: 29. loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers (LFINMA)61: communication à l’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA); 30. lois sur les marchés financiers visées à l’art.1, al. 1, LFINMA: communication à la FINMA.
4. Ordonnance du 3 décembre 1973 sur les droits de timbre62
Art. 9, al. 1
Lorsqu’une société anonyme, une société en commandite par actions ou une société à responsabilité limitée suisse annonce au bureau cantonal du registre du commerce la création d’actions, de bons de participation ou de parts sociales ou l’augmentation de leur valeur nominale, à titre onéreux ou gratuit, la société est tenue de payer spontanément le droit à l’Administration fédérale des contributions dans les30 jours qui suivent la fin du trimestre durant lequel les droits de participation ont été émis, selon un relevé établi sur formule officielle.
Art. 10, al. 1 et 1bis
Toute société anonyme, société en commandite par actions ou société à responsabilité limitée suisse est tenue de payer spontanément le droit selon le relevé établi sur formule officielle à l’Administration fédérale des contributions dans les30 jours, si:
elle reçoit de ses actionnaires ou associés des versements supplémentaires au sens de l’art.5, al. 2, let. a, de la loi;
la majorité de ses droits de participation ont été transférés, aux conditions fixées à l’art.5, al. 2, let. b, de la loi.
Le délai de30 jours commence à la fin du trimestre:
durant lequel le versement complémentaire a été effectué: pour les cas visés à l’al.1, let. a;
durant lequel le transfert a eu lieu: pour les cas visés à l’al.1, let. b.
Art. 11, al. 2
Le droit doit être payé spontanément à l’Administration fédérale des contributions dans les30 jours qui suivent la fin de chaque trimestre pour les bons de jouissance qui ont été émis durant cette période, selon le relevé établi sur formule officielle.
Titre précédant l’art.12
Droit sur les parts sociales et les bons de jouissance de sociétés coopératives et sur les bons de participation sociale de banques coopératives
Art. 12, al. 1bis et 2bis
Les coopératives sont tenues de payer spontanément le droit à l’Administration fédérale des contributions dans les30 jours qui suivent la conclusion de l’opération, selon le relevé établi sur formule officielle.
Les banques coopératives dont les statuts prévoient la levée d’un capital de participation sociale sont tenues de payer spontanément le droit à l’Administration fédérale des contributions dans les30 jours qui suivent la fin du trimestre durant lequel la constitution ou l’augmentation du capital de participation sociale a été inscrite au registre du commerce, selon le relevé établi sur formule officielle. Pour le reste, les al. 1 et 2 s’appliquent.
5. Ordonnance du 19 décembre 1966 sur l’impôt anticipé63 Titre précédant l’art. 20 B. Impôt sur le rendement d’actions, de parts sociales de sociétés à responsabilité limitée et de sociétés coopératives, de bons de participation sociale de banques coopératives et de bons de jouissance
Art. 20, al. 2
Est un rendement imposable de bons de participation, de bons de jouissance et de bons de participation sociale toute prestation appréciable en argent servie aux détenteurs de bons de participation, de bons de jouissance et de bons de participation sociale de banques coopératives; le remboursement de la valeur nominale de bons de participation ou de bons de participation sociale émis gratuitement ne constitue pas un élément du rendement imposable, pour autant que la société ou la banque coopérative prouve qu’elle a payé l’impôt anticipé sur la valeur nominale lors de l’émission des titres.
Art. 23, al. 1
Toute société coopérative suisse dont les statuts prévoient des prestations pécuniaires des associés ou la constitution d’un capital au moyen de parts sociales ainsi que toute banque coopérative dont les statuts prévoient la constitution d’un capital de participation sociale au moyen de bons de participation sociale sont tenues de s’annoncer spontanément et sans délai à l’Administration fédérale des contributions dès leur inscription au registre du commerce ou dès l’adoption des dispositions correspondantes dans leurs statuts; un exemplaire signé des statuts doit être joint à la déclaration.
Art. 36, al 1, let. b, c et e
Une déclaration de domicile ne peut être établie que par les instituts suivants:
directions de fonds suisses au sens de l’art.32 de la loi fédérale du 15 juin 2018 sur les établissements financiers (LEFin)64;
gestionnaires de fortune collective suisses au sens de l’art.24
maisons de titres suisses au sens de l’art. 41 LEFin.
6. Ordonnance du 3 octobre 1994 sur le libre passage65
Art. 19a, al. 3, phrase introductive et let. c
Les titres doivent être déposés auprès d’une banque ou d’une maison de titres soumise à la surveillance de la FINMA. Les maisons de titres doivent être autorisées par la FINMA à accepter des dépôts. Sont autorisés les placements suivants:
c. placements opérés dans le cadre d’un mandat de gestion de fortune conclu par la fondation de libre passage avec une banque, une maison de titres, une direction de fonds ou un gestionnaire de fortune collective au sens de l’art.24 de la loi fédérale du 15 juin 2018 sur les établissements financiers66 soumis à la surveillance de la FINMA; l’évaluation, l’achat et le rachat des parts du portefeuille, l’intérêt des assurés impliqués et la couverture des droits de participation doivent être clairement garantis en tout temps; le mandat de gestion de fortune doit mentionner explicitement que les art. 49 à 58 OPP2 s’appliquent par analogie.
7. Ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité67
Art. 48f, al. 4, let. e, f, i et j, ainsi que à57
Seuls peuvent être chargés de la gestion de la fortune, en tant que personnes ou institutions externes:
les maisons de titres au sens de l’art.41 de la loi fédérale du 15 juin 2018 sur les établissements financiers (LEFin)68;
les directions de fonds au sens de l’art. 32 LEFin et les gestionnaires de fortune collective au sens de l’art. 24 LEFin;
les employeurs qui gèrent la fortune de leurs propres institutions de prévoyance;
les associations d’employeurs et de travailleurs qui gèrent la fortune des institutions de prévoyance de leur association.
à 7 Abrogés 8. Ordonnance du 18 novembre 2015 sur la surveillance de l’assurance-maladie69
Art. 19, al. 1, let. e, ch. 1
Les placements suivants sont réputés conformes:
e. les placements collectifs de capitaux au sens des art. 8,9 et 119, al. 1, de la loi du 23 juin 2006 sur les placements collectifs70, qui remplissent les conditions suivantes: 1. être approuvés et autorisés à faire l’objet d’une offre en Suisse par l’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA), 9. Ordonnance du 22 novembre 2006 sur les placements collectifs71 Dans tout l’acte, «gestionnaire de placements collectifs» est remplacé par «gestionnaire de fortune collective», en procédant aux ajustements grammaticaux nécessaires.
Art. 1
Art. 1a, titre
Club d’investissement
Art. 1b Sociétés exerçant une activité commerciale ou industrielle
(art.2, al. 2, let. d, LPCC)
Par sociétés exerçant une activité commerciale ou industrielle, on entend, aux fins de l’application de la loi et indépendamment de leur forme juridique, les entreprises:
qui ont leur siège statutaire ou effectif en Suisse, ou sont établies en Suisse si elles ont leur siège statutaire dans un autre État;
qui exercent leur activité à titre professionnel ou pour un volume qui nécessite l’existence d’une entreprise organisée de façon commerciale, et
dont le but principal est la gestion d’une entreprise de services, d’une usine ou d’une entreprise commerciale.
Sont considérées comme exerçant une activité commerciale ou industrielle en particulier les entreprises qui:
conçoivent ou construisent des immeubles;
produisent, achètent, vendent ou échangent des biens et des marchandises;
proposent d’autres services non financiers.
Par sociétés exerçant une activité commerciale ou industrielle, on entend également les entreprises qui font appel, dans le cadre de leur activité opérationnelle, à des prestataires tiers ou à des sociétés du même groupe, pour autant que les décisions entrepreneuriales relatives aux affaires courantes restent durablement de la compétence de l’entreprise elle-même en vertu d’un accord réglant explicitement les droits formateurs ainsi que les droits de piloter l’entreprise et de donner des instructions.
Par sociétés n’exerçant pas une activité commerciale ou industrielle, on entend les sociétés selon l’art.13, al. 2, let. c et d de la loi, qui prennent le contrôle des droits de vote dans des entreprises ou siègent au sein de l’organe de direction suprême, de surveillance et de contrôle de leurs participations.
Les sociétés exerçant une activité commerciale ou industrielle peuvent aussi opérer des investissements à des fins de placement. Ceux-ci ne doivent toutefois représenter qu’une activité accessoire ou auxiliaire secondaire par rapport au but principal de l’entreprise.
Art. 1c
Art. 7, let. a et c
Quiconque requiert une autorisation en vertu de l’art.13 de la loi doit soumettre les documents suivants à la FINMA:
les statuts et le règlement d’organisation s’il s’agit d’une SICAV ou d’une SICAF;
les documents d’organisation pertinents s’il s’agit d’un représentant de placements collectifs étrangers.
Art. 8 Dispense de l’obligation d’obtenir une autorisation
(art.13, al. 3, LPCC) Le titulaire d’une autorisation en tant que direction de fonds est dispensé de l’obligation d’obtenir une autorisation pour représentant de placements collectifs étrangers.
Art. 10 Bonne réputation, garantie et qualification professionnelle
(art.14, al. 1, let. a, abis et b, LPCC)
Les personnes responsables de l’administration et de la direction des affaires doivent, de par leur formation, leur expérience et leur carrière, être suffisamment qualifiées pour exercer l’activité prévue.
Lors de la fixation des exigences à remplir, il y a lieu de tenir compte, entre autres, de l’activité prévue auprès du titulaire et du type de placements envisagés.
Art. 11
Art. 12, al. 1
Art. 12b Délégation de tâches
Il y a délégation de tâches lorsque la SICAV et les représentants de placements collectifs étrangers chargent un prestataire de services d’accomplir de façon autonome et durable tout ou partie d’une tâche essentielle, ce qui a pour effet de modifier les faits déterminants pour l’octroi de l’autorisation.
Sont considérées comme des tâches essentielles:
pour les SICAV: les tâches visées à l’art. 26 LPCC;
pour les représentants de placements collectifs étrangers: les tâches visées à l’art. 124 LPCC.
Art. 12c Tâches susceptibles d’être déléguées
Les SICAV et les représentants de placements collectifs étrangers ne peuvent déléguer à des tiers que l’exécution de tâches qui n’incombent pas à l’organe responsable de la gestion ou à l’organe responsable de la haute direction, de la surveillance et du contrôle.
La délégation de tâches ne doit pas porter atteinte à l’adéquation de l’organisation.
L’organisation est réputée ne plus être adéquate si la SICAV ou le représentant de placements collectifs étrangers:
ne dispose pas des ressources humaines et des connaissances techniques nécessaires pour assurer le choix, l’instruction, la surveillance et le pilotage des risques du tiers, ou
ne dispose pas du droit de donner des instructions au tiers et de le contrôler.
Art. 12d Délégation de tâches: responsabilité et procédé
Les SICAV ou les représentant de placements collectifs étrangers demeurent responsables du respect des obligations prudentielles et veillent à préserver les intérêts des investisseurs en cas de délégation de tâches.
Ils conviennent avec le tiers en la forme écrite ou sous toute autre forme permettant d’en établir la preuve par un texte quelles tâches sont déléguées. L’accord doit notamment régler:
les compétences et les responsabilités;
les éventuelles compétences en matière de sous-délégation;
l’obligation de rendre compte du tiers;
les droits de contrôle de la SICAV et du représentant de placements collectifs étrangers.
Les SICAV et les représentants de placements collectifs étrangers fixent les tâches déléguées ainsi que les possibilités de sous-délégation dans leurs principes organisationnels.
La délégation doit être conçue de manière à ce que la SICAV ou le représentant de placements collectifs étrangers, l’organe de révision interne, la société d’audit et la FINMA puissent suivre et contrôler l’exécution de la tâche déléguée.
Art. 15, al. 1, let. a et b (ne concerne que le texte italien), ainsi que, phrase introductive4
Les représentants de placements collectifs étrangers qui ne sont pas offerts exclusivement à des investisseurs qualifiés doivent en outre annoncer:
Titre précédant l’art.19 et art. 19
Art. 20, al. 3, phrase introductive, let. b, phrase introductive, et 4
Les comptes de capital et les avoirs des associés indéfiniment responsables ne peuvent être imputés sur le capital que s’il ressort d’une déclaration:
b. qu’il y a un engagement: déposée auprès d’une société d’audit agréée.
Art. 21,, al. 2, let. c, et 322
Art. 23, let. c et g
c. abrogée
Art. 24 à28, titre précédant l’art. 29a, art. 29a à 29f, titre précédant l’art.30,
art. 30 et 30a
Art. 32 al. 4
Art. 40, al. 5
Les parts ou classes de parts d’un Exchange Traded Fund (ETF) suisse doivent être cotées en permanence à une bourse suisse autorisée. Si un placement collectif étranger dont l’offre à des investisseurs non qualifiés en Suisse a été approuvée est un ETF, il faut qu’au moins les parts ou classes de parts offertes à des investisseurs non qualifiés en Suisse soient cotées en permanence à une bourse suisse autorisée.
Titre précédant l’art.42 et art. 42 à50
Art. 52 But
(art.36, al. 1, let. d, LPCC) La SICAV gère uniquement sa fortune ou son compartiment. Il lui est en particulier interdit de fournir à des tiers des prestations au sens des art. 26 et 34 de la loi fédérale du 15 juin 2018 sur les établissements financiers (LEFin)72.
Art. 55, al. 3, 3bis, 3ter et 4
La SICAV autogérée calcule ses fonds propres moyennant l’application par analogie de l’art.59 de l’ordonnance du 6 novembre 2019 sur les établissements financiers (OEFin)73.
La SICAV à gestion externe qui délègue l’administration à une direction de fonds autorisée et la gestion du portefeuille à un gestionnaire de fortune collective calcule le montant des fonds propres nécessaires par analogie avec l’art. 59 OEFin. Elle peut déduire 20 % de ce montant.
La FINMA peut libérer de l’obligation d’assortir sa fortune de fonds propres la SICAV à gestion externe qui délègue l’administration du portefeuille à une banque au sens de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques74 ou à une maison de titres au sens de la LEFin75 ayant leur siège en Suisse.
Si la SICAV à gestion externe délègue l’administration et la gestion du portefeuille à la même direction de fonds autorisée, elle n’est pas tenue d’assortir sa fortune de fonds propres (art.59, al. 4, OEFin).
Art. 62a Banque dépositaire
Les art. 15, al. 2, de la présente ordonnance et 53 OEFin76 s’appliquent par analogie à la banque dépositaire.
Art. 62b, al. 2, phrase introductive
Par le biais de la convocation de l’assemblée générale, la SICAV indique par écrit aux actionnaires, sous la forme prescrite par les statuts:
Art. 64, al. 4
Les art. 51, al. 1,52, al. 1, et 53 OEFin77 s’appliquent par analogie à l’organisation des SICAV autogérées.
Art. 65 Délégation de tâches
(art.36, al. 3, et 51, al. 5, LPCC) Les art. 32 et 35 LEFin78 s’appliquent par analogie à la délégation de tâches.
Art. 70, al. 4
Art. 74, al. 2, let. k
Les instruments du marché monétaire qui ne sont pas négociables en bourse ou sur un autre marché réglementé ouvert au public ne peuvent être acquis que si l’émission ou l’émetteur est soumis aux dispositions sur la protection des créanciers et des investisseurs et si les instruments sont émis ou garantis par:
k. une banque, une maison de titres ou une autre institution soumise à une surveillance comparable à celle exercée en Suisse.
Art. 86, al. 2, phrase introductive
Par immeubles au sens de l’art.59, al. 1, let. a, de la loi, on entend les immeubles ci-après enregistrés conformément à l’al. 2bis au registre foncier selon l’annonce de la direction de fonds, de la SICAV ou de la direction de fonds mandatée par la SICAV:
Art. 95, al. 1
La direction de fonds et la SICAV publient dans les organes de publication la valeur vénale de la fortune du fonds et la valeur d’inventaire des parts du fonds qui en résulte en même temps qu’elles les communiquent à la banque ou à la maison de titres assurant un traitement en bourse ou hors bourse des parts de leurs fonds immobiliers.
Art. 98, phrase introductive et let. a
Lorsque des parts sont dénoncées en cours d’exercice, la direction de fonds et la SICAV peuvent les rembourser de manière anticipée après la clôture de l’exercice, à condition que:
a. l’investisseur l’ait demandé en la forme écrite ou sous toute autre forme permettant d’en établir la preuve par un texte, lors de la dénonciation;
Art. 105a, phrase introductive
Si elle confie la garde de la fortune du fonds à un tiers ou à un dépositaire central de titres en Suisse ou à l’étranger, la banque dépositaire veille à ce que celui-ci:
Art. 113
Art. 117, al. 1
La société en commandite de placements collectifs gère uniquement sa propre fortune. Il lui est en particulier interdit de fournir à des tiers des prestations au sens des art. 26 et 34 LEFin79 ou d’exercer des activités entrepreneuriales dans un but commercial.
Art. 121, al. 3, let. b et 4
Art. 122, al. 1
La société d’investissement à capital fixe gère uniquement sa propre fortune. Elle a pour but de réaliser principalement des revenus ou des gains en capitaux et ne pour- suit aucune activité entrepreneuriale. Il lui est en particulier interdit de fournir à des tiers des prestations au sens des art. 26 et 34 LEFin80.
Art. 127a Publicité pour placements collectifs étrangers
(art. 120, al. 1 et 4, LPCC) Toute publicité pour des placements collectifs étrangers entraîne le respect des obligations visées à l’art. 120, al. 1 et 4, de la loi.
Art. 128 Convention de représentation et de service de paiement
(art. 120, al. 2, let. d, LPCC)
La direction de fonds d’un placement collectif étranger ou la société de fonds étrangère, dont l’offre de placements collectifs à des investisseurs non qualifiés en Suisse a été autorisée, doit apporter la preuve:
qu’elle a conclu une convention de représentation en la forme écrite ou sous toute autre forme permettant d’en établir la preuve par un texte;
qu’elle a conclu une convention de service de paiement en la forme écrite ou sous toute autre forme permettant d’en établir la preuve par un texte.
La banque dépositaire doit apporter la preuvequ’elle a conclu une convention de service de paiement en la forme écrite ou sous toute autre forme permettant d’en établir la preuve par un texte.
Concernant l’offre de placements collectifs étrangers en Suisse, la convention de représentation définit notamment:
les droits et obligations de la direction de fonds ou de la société de fonds visée à l’al.1 et du représentant au sens de l’art. 124, al. 2, de la loi, en particulier ses obligations d’annoncer, de publier et d’informer, ainsi que les règles de conduite;
le type d’offre du placement collectif en Suisse;
l’obligation de la direction de fonds ou de la société de fonds visée à l’al. 1 de rendre compte au représentant, en particulier en cas de modification du prospectus et de l’organisation du placement collectif étranger.
La FINMA publie une liste des pays avec lesquels elle a conclu une convention de coopération et d’échange de renseignements en vertu de l’art. 120, al. 2, let. e, de la loi.
Art. 128a, al. 2
La FINMA règle les modalités concernant l’organisation et les obligations du représentant du placement collectif étranger.
Art. 129a Exceptions
(art. 120, al. 4, LPCC) Les placements collectifs étrangers offerts à des investisseurs qualifiés au sens de l’art.5, al. 1, de la loi fédérale du 15 juin 2018 sur les services financiers (LSFin)81 dans le cadre d’une relation de conseil en placement axée sur le long terme au sens de l’art.3, let. c, ch. 4, LSFin ne doivent pas remplir les conditions fixées à l’art. 120, al. 2, let. d, de la loi.
Art. 129b Plans de participation des collaborateurs
(art. 120, al. 5, LPCC) Par plans de participation des collaborateurs, on entend les plans de participation des collaborateurs au sens de l’art. 5 OEFin82.
Art. 131 Capital minimal et garantie
(art.14, al. 1, let. d, LPCC)
Le représentant de placements collectifs étrangers doit disposer d’un capital minimal de 100 000 francs. Celui-ci doit être entièrement libéré et maintenu en permanence.
La FINMA peut autoriser les sociétés de personnes à fournir, au lieu du capital minimal, une garantie sous la forme d’une garantie bancaire ou d’un versement en espèces sur un compte bancaire bloqué, correspondant au capital minimal.
Elle peut fixer un autre montant minimal si les circonstances le justifient.
Pour le reste, l’art.20 s’applique par analogie.
Art. 131a Obligations du représentant lors de l’offre de parts à des investisseurs qualifiés
(art. 120, al. 4, LPCC) Le représentant s’assure que les investisseurs peuvent obtenir auprès de lui les documents afférents du placement collectif étranger.
Art. 136 et 144a à 144c
10. Ordonnance du 1er juin 2012 sur les fonds propres83 Titre Ordonnance sur les fonds propres et la répartition des risques des banques et des maisons de titres (Ordonnance sur les fonds propres, OFR)
8 novembre 1934 sur les banques (LB)84, vu les art. 46, al. 3, et 72 de la loi fédérale du 15 juin 2018 sur les établissements financiers (LEFin)85, Dans tout l’acte, «négociant en valeurs mobilières» est remplacé par «maison de
Art. 1, al. 1
Afin d’assurer la protection des créanciers et la stabilité du système financier, les banques et les maisons de titres gérant des comptes doivent disposer de fonds propres adaptés à leurs activités et aux risques inhérents à ces activités, et limiter ces derniers de manière adéquate.
Art. 3
La présente ordonnance s’applique aux banques au sens de la LB et aux maisons de titres gérant des comptes au sens de la LEFin (ci-après banques).
Art. 124, al. 3, phrase introductive
Les exigences particulières doivent être satisfaites au niveau du groupe financier et de chaque établissement individuel titulaire d’une autorisation selon la LB ou la LEFin par toutes les entités qui exercent des fonctions d’importance systémique. La FINMA peut accorder des dérogations aux entités:
11. Ordonnance du 30 novembre 2012 sur les liquidités86 Titre Ordonnance sur les liquidités des banques et des maisons de titres (Ordonnance sur les liquidités, OLiq) vu les art. 4, al. 2,10, al. 4, let. a, et 56 de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques (LB)87, vu les art. 46, al. 3, et 72 de la loi fédérale du 15 juin 2018 sur les établissements financiers (LEFin)88,
Art. 1, al. 1
La présente ordonnance règle les exigences qualitatives et quantitatives en matière de liquidités que doivent remplir les banques selon la LB et les maisons de titres qui gèrent des comptes selon la LEFin (ci-après banques).
Art. 16, al. 2
Lors de ce calcul, le total des entrées de trésorerie attendues est soumis à un plafond global de 75 % des sorties de trésorerie attendues. Sur demande, la FINMA peut dispenser les maisons de titres non titulaires d’un compte auprès d’une banque centrale du respect de cette limite.
12. Ordonnance du 11 novembre 2015 sur le blanchiment d’argent89
Art. 1, let. c
La présente ordonnance fixe:
c. la surveillance des intermédiaires financiers au sens de l’art.2, al. 3, LBA par des organismes d’autorégulation reconnus.
Art. 5, al. 2
Le négoce de valeurs mobilières n’est considéré comme une activité de négoce que s’il requiert une autorisation au sens de la loi fédérale du 15 juin 2018 sur les établissements financiers (LEFin)90.
Art. 6, al. 1, phrase introductive
Sont également considérées comme des activités au sens de l’art.2, al. 3, let. f et g, LBA les activités ci-après, pour autant qu’elles soient exercées pour le compte de tiers:
Titre suivant l’art.22
Chapitre 3a Organismes d’autorégulation
Art. 22a Agrément des sociétés d’audit
Une société d’audit est suffisamment organisée si elle:
dispose d’au moins deux auditeurs responsables agréés dans le domaine de la LBA;
dispose, au plus tard dans les trois ans qui suivent l’octroi de l’agrément, d’au moins deux mandats de révision dans le domaine de la LBA;
respecte les dispositions relatives à la documentation et à la conservation des pièces conformément à l’art. 730c du code des obligations91, indépendamment de sa forme juridique.
N’est pas compatible avec l’agrément en tant que société d’audit pour les audits au sens de l’art. 24a LBA l’exercice d’une activité soumise à autorisation en vertu des lois sur les marchés financiers énumérées à l’art.1, al. 1, de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers92 par les personnes suivantes:
les sociétés réunies sous une direction unique avec la société d’audit;
les personnes physiques détenant, directement ou indirectement, au moins 10 % du capital ou des droits de vote d’une société au sens de la let. a ou pouvant, de toute autre manière, exercer une influence notable sur sa gestion;
les auditeurs responsables.
Une société d’audit est considérée comme ayant une couverture d’assurance suffisante contre les risques de responsabilité civile découlant de la réalisation d’audits au sens de l’art. 24a LBA si elle possède une assurance contre les dommages pécuniaires ou dispose de sûretés financières équivalentes. La somme d’assurance disponible pour couvrir l’ensemble des sinistres sur une année doit s’élever à 250 000 francs au minimum.
Art. 22b Agrément des auditeurs responsables
Un auditeur responsable dispose des connaissances techniques requises et de l’expérience nécessaire pour effectuer des audits au sens de l’art. 24a LBA s’il peut justifier:
d’une expérience professionnelle de cinq ans dans la fourniture de prestations d’audit dans le domaine de la LBA;
de 200 heures d’audit dans le domaine de la LBA;
de quatre heures de formation continue dans le domaine de la LBA effectuées dans l’année précédant le dépôt de la demande d’agrément.
et de l’expérience nécessaire pour effectuer des audits au sens de l’art. 24a LBA s’il peut justifier:
de 100 heures d’audit dans le domaine de la LBA effectuées dans les quatre dernières années;
de quatre heures de formation continue par an dans le domaine de la LBA.
Tout agrément délivré dans un des domaines de surveillance visés à l’art. 11a, let. a à c, de l’ordonnance du 22 août 2007 sur la surveillance de la révision93 ou à l’art. 62 LEFin94 autorise également à effectuer des audits dans le domaine de la LBA.
Art. 22c Agrément en vue de l’audit des avocats et des notaires dans le domaine de la LBA
Un auditeur responsable dispose des connaissances requises en matière de législation sur le blanchiment d’argent, de l’expérience correspondante et de la formation nécessaire (art.18, al. 4, let. c, LBA) lorsqu’il satisfait aux conditions fixées à
Une personne physique agréée en vue de l’audit en matière de blanchiment d’argent auprès des avocats et des notaires selon la LBA a le droit d’effectuer des audits de manière indépendante sans être inscrite au registre du commerce en tant qu’entreprise individuelle agréée et sans être agréée en qualité de réviseur selon
Une personne agréée en vue de l’audit en matière de blanchiment d’argent auprès des avocats et des notaires selon la LBA est indépendante du membre faisant l’objet du contrôle si elle respecte les prescriptions de l’art. 11 LSR et de l’art. 728 du code des obligations96.
Art. 22d Formation continue
La formation continue selon les art. 22b et 22c, y compris celle basée sur les nouvelles technologies de l’information et les cours à distance, doit au moins respecter les critères suivants:
a. la formation continue comprend le domaine de la LBA;
les séminaires externes et internes durent au moins une heure;
les séminaires internes comprennent au minimum trois participants.
Il est tenu compte de la durée effective des séminaires de formation continue. L’activité de conférencier lors de séminaires ainsi que l’enseignement professionnel dispensé comptent double par séminaire ou enseignement.
Les heures d’étude individuelle ne sont pas prises en compte.
Titre suivant l’art. 22d
Chapitre 4 Dispositions transitoires et dispositions finales
Disposition transitoire relative à la modification du 6 novembre 2019 Si un intermédiaire financier qui était directement soumis à la surveillance de la FINMA jusqu’à l’entrée en vigueur de la loi s’affilie à un organisme d’autorégulation au sens de l’art. 24 LBA, il présente à l’organisme d’autorégulation un rapport sur la conformité de ses activités avec les prescriptions de la LBA.
13. Ordonnance du 15 octobre 2008 sur les émoluments et les taxes de la FINMA97 Remplacement d’expressions
Dans tout l’acte, «négociant en valeurs mobilières» est remplacé par «maison de
Dans tout l’acte, «gestionnaire de placements collectifs» est remplacé par «gestionnaire de fortune collective», en procédant aux ajustements grammaticaux nécessaires.
Art. 3, al. 1, let. aquater, aquinquies, b, f et h
Dans la mesure du possible, la FINMA impute ses coûts directement aux domaines de surveillance suivants:
aquater. domaine des plates-formes de négociation (art.15, al. 2, let. ater,LFINMA); aquinquies. domaine des contreparties centrales, des dépositaires centraux, des référentiels centraux et des systèmes de paiement (art.15, al. 2, let. ater, LFINMA);
domaine des placements collectifs de capitaux (art.15, al. 2, let. abis et b, LFINMA);
abrogée
h. domaine des organismes de surveillance au sens du titre 3 LFINMA (art.15, al. 2, let. e, LFINMA).
Art. 17, al. 2
Ne concerne que les textes allemand et italien.
Art. 20, al. 1, let. e à g, et 4
La taxe de base annuelle s’élève à:
750 francs pour les placements collectifs suisses et les placements collectifs étrangers, par placement collectif sans compartiment ou par compartiment;
abrogée
pour les gestionnaires de fortune collective soumis à la surveillance de la FINMA: 1. 20 000 francs par gestionnaire de fortune collective dont le produit brut s’élève au moins à50 millions de francs, 2. 10 000 francs par gestionnaire de fortune collective dont le produit brut se situe entre5 et 50 millions de francs, 3. 5000 francs par gestionnaire de fortune collective dont le produit brut est inférieur à5 millions de francs.
Le produit brut comprend tous les produits et revenus cités à l’art. 959b du code des obligations98.
Art. 23, al. 2
La taxe complémentaire est calculée à parts égales sur la base du produit brut, calculé conformément à l’art. 959b du code des obligations99, et de la taille de l’entreprise selon les comptes annuels approuvés de l’année qui précède l’année de taxation. La taille de l’entreprise correspond aux frais fixes.
Art. 31, al. 1, let. d
Le produit brut comprend tous les produits et revenus cités à l’art. 959b du code des obligations100, déduction faite des revenus provenant:
d. d’une activité d’organisme de surveillance au sens du titre 3 LFINMA.
Titre suivant l’art.31
Section 6a Organismes de surveillance au sens du titre 3 LFINMA
Art. 31a Taxe de base
La taxe de base annuelle s’élève à 3000 francs par organisme de surveillance.
Art. 31b Taxe complémentaire
Le montant financé par la taxe complémentaire est couvert en fonction du nombre total des gestionnaires de fortune et des trustees qui sont assujettis à un organisme de surveillance.
La taxe complémentaire mise à la charge d’un organisme de surveillance est calculée en fonction de sa part au nombre total des gestionnaires de fortune et des trustees assujettis à un tel organisme.
Le nombre total des gestionnaires de fortune et des trustees assujettis à un organisme de surveillance est déterminé au 31 décembre de l’année précédant l’année de taxation.
Titre précédant l’art.32 et art. 32 à 34 Annexe, ch. 1,1.1,1.2,1.6,1.6a,1.10,2.1,2.1a,2.3,2.6,2.8,5.2,5.3,6, 6.1 à6.3 en francs
Domaine des banques et des maisons de titres 1.1 Décision concernant l’octroi d’une autorisation en tant 10 000–100 000 que banque ou maison de titres (art.2 et 3 LB101; art. 5 1.2 Décision concernant l’octroi d’une autorisation com- 3 000–30 000 plémentaire pour les banques ou les maisons de titres et décision sur une participation qualifiée (art.3, al. 5, 1.6 Décision sur la modification des statuts, des contrats 500–10 000 de société ou des règlements d’une banque ou d’une maison de titres (art.3, al. 3, LB; art. 8 LEFin) 1.6a Décision sur l’autorisation d’une modification signifi- 500–10 000 cative pour les banques ou les maisons de titres en francs 1.10 Annonce en vue de l’ouverture d’une présence ou de 3 000–30 000 l’exercice d’une activité à l’étranger (art.3, al. 7, LB et 20 OB; art. 15 LEFin) 2.1 Décision concernant l’octroi d’une autorisation en tant 4 000–50 000 que direction de fonds, gestionnaire de fortune collective ou banque dépositaire (art.5, 24 ss et 32 ss LEFin; art. 13 LPCC104 2.1a Décision concernant l’octroi d’une autorisation en tant 4 000–30 000 que SICAV, société en commandite de placements collectifs ou SICAF (art. 13 LPCC) 2.3 Décision sur l’approbation de la modification des 500–10 000 documents d’organisation (statuts, règlement d’organisation, règlement de placement, contrat de société) d’une direction de fonds, d’une SICAV, d’une société en commandite de placements collectifs, d’une SICAF, d’un gestionnaire de fortune collective ou d’un représentant d’un placement collectif étranger (art.15, al. 1, et 16 LPCC; art. 8 LEFin) 2.6 Décision sur l’approbation de l’offre à des investis- 2 000–20 000 seurs non qualifiés d’un placement collectif étranger, par placement collectif sans compartiment ou par compartiment (art.15, al. 1, let. e, en relation avec l’art. 120 LPCC) 2.8 Abrogé 5.2 Mutations (art.24 et 25 LBA) 200–10 000 5.3 Abrogé
Domaine des organismes de surveillance au sens du titre 3 LFINMA105 6.1 Décision concernant l’octroi d’une autorisation en tant 2 000–20 000 que gestionnaire de fortune ou trustee (art.5 et 17 ss LEFin) 6.2 Décision concernant l’autorisation en cas de modifica- 200–4 000 tion significative chez un gestionnaire de fortune ou un trustee (art.8, al. 2, LEFin) 6.3 Procédure en relation avec la cessation volontaire de 500–5 000 l’activité de l’entreprise en tant que gestionnaire de fortune ou de trustee 14. Ordonnance du 25 novembre 2015 sur l’infrastructure des marchés financiers106 Dans tout l’acte, «négociant en valeurs mobilières» est remplacé par «maison de
Art. 30, al. 3
La plate-forme de négociation doit conclure un accord en la forme écrite ou sous toute autre forme permettant d’en établir la preuve par un texte avec tous les participants ayant une fonction particulière, notamment avec ceux qui y appliquent une stratégie de tenue de marché (market making). Elle possède des systèmes et des procédures garantissant que ces participants respectent les règles.
Art. 113, al. 1, phrase introductive, et 2
Les contreparties financières et non financières règlent en la forme écrite ou sous toute autre forme permettant d’en établir la preuve par un texte, les processus par lesquels elles assurent la mise en œuvre des obligations:
Les contreparties non financières qui ne veulent pas négocier des dérivés peuvent consigner cette décision en la forme écrite ou sous toute autre forme permettant d’en établir la preuve par un texte. Elles sont dès lors exemptées de l’obligation énoncée à l’al.1.
Art. 131, al. 5, let. dbis et e
L’obligation d’échanger la marge initiale s’applique aux contreparties dont la position brute moyenne, agrégée en fin de mois, détenue à l'échelon du groupe financier, du groupe d’assurance ou du groupe en dérivés de gré à gré ne faisant pas l’objet d’une compensation centrale:
dbis. est supérieure à50 milliards de francs pour les mois de mars, avril et mai 2020, à partir du 1er septembre 2020;
est supérieure à8 milliards de francs pour les mois de mars, avril et mai 2021, à partir du 1er septembre 2021.
Annexe 2, ch. 5 Champ Indications à déclarer Validation Valeurs autorisées Commentaires supplémentaires pour T / P / E
Secteur opérationnel Nature des activités de O O N Pour les contreparties financières: de la contrepartie tenue l’entreprise de la contrepartie – A = banques au sens de l’art.1, al. 1, de déclarer tenue de déclarer de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques107 – B = maisons de titres au sens de l’art.41 de la loi fédérale du 15 juin 2018 sur les établissements financiers (LEFin)108 – C = entreprises d’assurance et de réassurance au sens de l’art.2, al. 1, let. a, de la loi du 17 décembre 2004 sur la surveillance des assurances109 – D = sociétés mères d’un groupe financier ou d’assurance ou d’un conglomérat financier ou d’assurances – E = gestionnaires de fortune collective et directions de fonds au sens des art. 24 et 32 LEFin – F = placements collectifs de capitaux au sens de la loi sur les placements collectifs – G = institutions de prévoyance et fondations de placement au sens des art. 48 ss de la loi fédérale du 25 juin Champ Indications à déclarer Validation Valeurs autorisées Commentaires supplémentaires pour T / P / E 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité110 Pour les contreparties non financières: – H = pétrole et gaz naturel – I = substances de base (chimie, matières premières) – J = entreprises industrielles (construction, électronique, technique de production, transport, etc.) – K = biens de consommation (denrées alimentaires, appareils ménagers, etc.) – L = santé – M = services aux consommateurs (voyages, médias, etc.) – N = télécommunications – O = services publics (électricité, eau, etc.) – P = technologie (logiciels et matériels) Pour les contreparties centrales: – Q = contrepartie centrale