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954.1

Loi fédérale sur les bourses et le commerce des valeurs mobilières
(Loi sur les bourses, LBVM)

du 24 mars 1995 (Etat le 1er janvier 2016)

L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu les art. 95, al. 1, 98, al. 1, et 122 de la Constitution1,2 vu le message du Conseil fédéral du 24 février 19933, arrête:

Section 1 Dispositions générales

Art. 14 But

La présente loi règle la surveillance des négociants en valeurs mobilières pour l’exercice à titre professionnel du commerce des valeurs mobilières.

Elle vise à protéger les investisseurs.

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Art. 2 Définitions

Au sens de la présente loi, on entend par:

  1. à c.5

  2. négociant en valeurs mobilières (négociant): toute personne physique ou morale ou société de personnes qui, pour son compte, en vue d’une revente à court terme, ou pour le compte de tiers, achète et vend à titre professionnel des valeurs mobilières sur le marché secondaire, qui les offre au public sur le marché primaire ou qui crée elle-même et offre au public des dérivés;

  3. 6 …

  4. 7 … RO 1997 68

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Section 2

Art. 3 à 99

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Section 3 Négociants

Art. 10 Autorisation

Quiconque veut exercer l’activité de négociant doit obtenir une autorisation de la FINMA.

L’autorisation est délivrée lorsque:

  1. l’organisation du négociant et ses règlements garantissent le respect de la présente loi;

  2. le négociant dispose du capital minimum requis ou fournit la garantie exigée;

  3. le négociant et ses collaborateurs responsables disposent des connaissances professionnelles nécessaires et

  4. le négociant, ses collaborateurs responsables et les actionnaires principaux présentent toutes garanties d’une activité irréprochable.

Le Conseil fédéral fixe les exigences minimales pour l’octroi de l’autorisation. Il détermine notamment le montant du capital minimum requis pour les personnes morales et la garantie exigée pour les personnes physiques et les sociétés de personnes.

Il fixe les conditions d’octroi de l’autorisation d’exercer en Suisse l’activité de négociant sans siège ni succursale en Suisse.

Lorsqu’un négociant fait partie d’un groupe financier ou d’un conglomérat financier, les conditions d’autorisation de la loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d’épargne (loi sur les banques)10 en matière de groupes financiers et de conglomérats financiers s’appliquent par analogie.11

Introduits par le ch. I de la LF du28 sept. 2012 (RO 2013 1103; FF 2011 6329). Abrogés par le ch. 11 de l’annexe à la L du 19 juin 2015 sur l’infrastructure des marchés financiers, avec effet au 1er janv. 2016 (RO 2015 5339; FF 2014 7235).

En cas de modification ultérieure des conditions d’octroi, la poursuite de l’activité de négociant doit être soumise à l’approbation de la FINMA.

Seules les personnes physiques, les personnes morales et les sociétés de personnes titulaires d’une autorisation de la FINMA attestant leur qualité de négociants en valeurs mobilières peuvent faire figurer l’expression de «négociant en valeurs mobilières» dans leur raison sociale ou dans la désignation de leur but social ou s’en servir à des fins publicitaires.

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Art. 10bis 12

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Art. 11 Règles de conduite

Le négociant a envers ses clients:

  1. un devoir d’information; il les informe en particulier sur les risques liés à un type de transactions donné;

  2. un devoir de diligence; il assure en particulier la meilleure exécution possible de leurs ordres et veille à ce qu’ils puissent la reconstituer;

  3. un devoir de loyauté; il veille en particulier à ce qu’ils ne soient pas lésés en raison d’éventuels conflits d’intérêts.

Dans l’accomplissement de ces devoirs, il sera tenu compte de l’expérience des clients et de l’état de leurs connaissances dans les domaines concernés.

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Art. 12 Fonds propres

Le négociant doit disposer de fonds propres suffisants.

Le Conseil fédéral fixe le montant minimum des fonds propres, compte tenu des risques impliqués par les activités du négociant, y compris les risques hors-bilan. Il détermine dans quelle mesure les banques sont tenues de respecter ce minimum.

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Art. 13 Répartition des risques

Le négociant doit répartir les risques de façon appropriée.

Le Conseil fédéral fixe les limites de cette répartition et le montant des fonds propres supplémentaires nécessaires à la couverture des risques et détermine dans quelle mesure ceux-là sont applicables aux banques.

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Art. 1414 Consolidation

Les dispositions de la loi sur les banques15 en matière de groupes financiers et de conglomérats financiers s’appliquent par analogie.

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Art. 15 Obligations de tenir un journal et de déclarer

Le négociant tient un journal relatif aux ordres reçus et aux transactions qu’il effectue, dans lequel il enregistre toutes les informations nécessaires à leur reconstitution et à la surveillance de son activité.

Il doit communiquer toutes les informations nécessaires à la transparence des marchés.

La FINMA détermine le genre de ces informations, leur destinataire et leur mode de communication.

Si le but de la loi l’exige, le Conseil fédéral peut soumettre à l’obligation de communiquer des informations selon l’al.2 les personnes et les sociétés qui achètent et vendent des valeurs mobilières à titre professionnel sans le concours d’un négociant. Les sociétés chargent une société d’audit agréée par l’Autorité fédérale de surveillance en matière de révision selon l’art. 9a, al. 1, de la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision16 de contrôler le respect de cette obligation; elles doivent informer la FINMA.17

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Art. 1618 Etablissement et présentation des comptes

Les dispositions de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques19 relatives à l’établissement et à la présentation des comptes des banques s’appliquent par analogie au négociant.

Le Conseil fédéral peut déroger à l’al.1 si les particularités du commerce des valeurs mobilières le justifient.

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Art. 1720 Audit

Les art. 18 et 23 de la loi sur les banques21 sont applicables par analogie.

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Art. 18 et 1922

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Section 4

Art. 20 et 2123

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Section 5

Art. 22 à 3324

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Art. 33a à 33d25

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Section 5a

Art. 33e et 33f26

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Section 6 Surveillance

Art. 3427

Introduits par le ch. 16 de l’annexe à la L du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers (RO 2008 5207 5205; FF 2006 2741). Abrogés par le ch. 11 de l’annexe à la L du 19 juin 2015 sur l’infrastructure des marchés financiers, avec effet au 1er janv. 2016 (RO 2015 5339; FF 2014 7235).

Introduits par le ch. I de la LF du28 sept. 2012, en vigueur depuis le 1er mai 2013 (RO 2013 1103; FF 2011 6329). Abrogés par le ch. 11 de l’annexe à la L du 19 juin 2015 sur l’infrastructure des marchés financiers, avec effet au 1er janv. 2016 (RO 2015 5339; FF 2014 7235).

Abrogé par le ch. 11 de l’annexe à la L du 19 juin 2015 sur l’infrastructure des marchés

Art. 3530

Art. 35a31 Interdiction de pratiquer La FINMA peut interdire, provisoirement ou pour une durée indéterminée, de pratiquer le commerce des valeurs mobilières aux collaborateurs responsables d’un négociant qui ont violé gravement la présente loi, les dispositions d’exécution ou les règlements internes de l’entreprise.

Art. 3632 Conséquences du retrait de l’autorisation

En cas de retrait de leur autorisation d’exploitation par la FINMA, les personnes morales, les sociétés en nom collectif et les sociétés en commandite sont dissoutes et les raisons individuelles, radiées du registre du commerce. La FINMA désigne le liquidateur et surveille son activité. Elle peut renoncer à prononcer la dissolution des négociants qui sont également soumis à la loi sur les banques33, pour autant que l’autorisation de pratiquer une activité bancaire ne doive pas également leur être retirée.

Les art. 24 à 37l de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques35 sont applicables par analogie.

Section 7

Art. 37 et 3836

Abrogé par le ch. 11 de l’annexe à la L du 19 juin 2015 sur l’infrastructure des marchés

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Section 8

Art. 3938

Section 9 Dispositions pénales

Art. 4039

Art. 4141

Art. 4243

Art. 42a44 Violation des obligations des négociants

Est puni d’une amende de 500 000 francs au plus celui qui, intentionnellement:

a. ne tient pas le journal au sens de l’art.15 conformément aux prescriptions ou ne conserve pas les livres, documents et pièces justificatives conformément aux prescriptions;

Abrogé par le ch. 145 de l’annexe à la L du 17 juin 2005 sur le TAF, avec effet au

Abrogé par le ch. 11 de l’annexe à la L du 19 juin 2015 sur l’infrastructure des marchés

b. 45 … 2 Si l’auteur agit par négligence, il est puni d’une amende de 150 000 francs au plus.

…46

Art. 4347 Violation du secret professionnel

Est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire celui qui, intentionnellement:

  1. 48 en sa qualité de membre d’un organe, d’employé, de mandataire ou de liquidateur d’un négociant, révèle un secret à lui confié ou dont il a eu connaissance dans le cadre de ses fonctions;

  2. incite autrui à violer le secret professionnel;

  3. 49 révèle un secret qui lui a été confié au sens de la let. a ou exploite ce secret à son profit ou au profit d’un tiers.

Est puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire celui qui obtient pour lui-même ou pour un tiers un avantage pécuniaire en agissant selon l’al.1, let. a ou c.50

Si l’auteur agit par négligence, il est puni d’une amende de 250 000 francs au plus.

…51

La violation du secret professionnel demeure punissable alors même que la charge, l’emploi ou l’exercice de la profession a pris fin.

Les dispositions de la législation fédérale et cantonale sur l’obligation de renseigner l’autorité et de témoigner en justice sont réservées.

La poursuite et le jugement des infractions réprimées par la présente disposition incombent aux cantons. Les dispositions générales du code pénal52 sont applicables.

Abrogé par le ch. 11 de l’annexe à la L du 19 juin 2015 sur l’infrastructure des marchés

Art. 4453

Section 10 Dispositions finales

Art. 45 Dispositions d’exécution

Le Conseil fédéral édicte les dispositions d’exécution de la présente loi.

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Art. 46 Modification du code pénal

…54

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Art. 47 Modification de la loi sur les banques

…55

Art. 48 et 4956

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Art. 50 Dispositions transitoires applicables aux négociants

Les négociants en exercice ont, dès l’entrée en vigueur de la présente loi, un délai de trois mois pour s’annoncer à la FINMA et un délai de deux ans pour se conformer aux exigences de la loi. Dans des cas particuliers, la FINMA peut raccourcir ou prolonger ce délai.

La FINMA statue sur l’octroi de l’autorisation en principe dans un délai de trois ans dès l’entrée en vigueur de la présente loi.

Quiconque, le 31 décembre 1992, était admis à une bourse suisse en tant que négociant étranger ou sous le contrôle de personnes domiciliées à l’étranger, n’est pas tenu de remplir la condition de réciprocité au sens de l’art.37.

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Art. 5157

Art. 52 et 5358

Abrogé par le ch. 11 de l’annexe à la L du 19 juin 2015 sur l’infrastructure des marchés

La mod. peut être consultée au RO 1997 68.

La mod. peut être consultée au RO 1997 68.

Abrogé par le ch. I de la LF du28 sept. 2012, avec effet au 1er mai 2013 (RO 2013 1103; FF 2011 6329).

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Art. 5459

Art. 55 Référendum et entrée en vigueur

La présente loi est sujette au référendum facultatif.

Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur.

Date de l’entrée en vigueur: 1er février 199760

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Art. 2, let. e,, al. 1 à et 6,, , , al. 3 à, à 27,, al. 1 et 2, 30, al. 1,, al. 1 à,20421222352429314

32, al. 1 à5 et 7,33, 35, al. 2, let. d et e, 41, al. 1, let. a et b et 2,42 et 51 à 54: 1er janvier 199861

Abrogé par le ch. I de la LF du28 sept. 2012, avec effet au 1er mai 2013 (RO 2013 1103; FF 2011 6329).

ACF du2 déc. 1996

Art. 1 de l’O du 13 août 1997 (RO 1997 2044)