521.5
Ordonnance sur les contrôles de la protection civile (OPCC)
(OPCC)
du 19 octobre 1994 (Etat le 1er décembre 1998)
Le Conseil fédéral suisse, vu l'article 70, 1er alinéa, de la loi fédérale sur la protection civile1 (LPCi), arrête:
Section 1 Dispositions générales
Art. 1 Objet
La présente ordonnance règle la procédure d'enregistrement et de gestion des données relatives aux personnes astreintes à servir dans la protection civile (personnes astreintes) et définit les organes autorisés à consulter les données.
Art. 2 Définition
Au sens de la présente ordonnance, l'expression «personnes astreintes» s'applique:
aux citoyens suisses astreints à servir dans la protection civile;
aux militaires qui sont mis à la disposition de la protection civile en qualité de chefs ou de spécialistes;
aux personnes qui s'engagent volontairement dans la protection civile;
aux hommes de nationalité étrangère, dans la mesure où ils sont, en cas de service actif, soumis à l'obligation de servir.
Art. 3 Moyens permettant d'assurer les contrôles
Les moyens permettant d'assurer les contrôles sont les suivants:
les contrôles proprement dits;
le livret de service;
les avis.
Art. 4 Protection de la personnalité
Lors du traitement des données, il convient de veiller à la protection des droits fondamentaux et, en particulier, à la protection de la personnalité.
RO 1994 2688
Il est interdit de faire usage des données à d'autres fins que celles prévues par la législation sur la protection civile, la taxe militaire ou l'assurance militaire.
Section 2 Contrôles
Art. 5 Genre et forme
Il existe deux genres de contrôles:
le contrôle des personnes astreintes;
le contrôle auxiliaire.
Les contrôles sont tenus au moyen de formules de contrôle ou d'un système de traitement électronique des données. Les formules de contrôle sont établies par la Confédération.
Les cantons peuvent ordonner la tenue d'autres contrôles.
Art. 6 Contrôle des personnes astreintes
Le contrôle des personnes astreintes consiste à enregistrer les données concernant les personnes astreintes qui sont domiciliées dans la commune. Cette tâche incombe à l'office communal de la protection civile.
Art. 7 Contrôle auxiliaire
Le contrôle auxiliaire consiste, pour l'office communal de la protection civile, à enregistrer les données concernant les personnes astreintes qui sont incorporées dans l'organisation de protection civile de la commune, mais domiciliées dans une autre commune.
Art. 8 Contenu et provenance des données
L'annexe1 fixe le contenu et la provenance des données.
Art. 9 Obligation de renseigner incombant aux services responsables du contrôle des habitants
Les services responsables du contrôle des habitants fournissent, à l'office communal de la protection civile et à l'office cantonal responsable de la protection civile (office cantonal), les renseignements nécessaires à la tenue du contrôle des personnes astreintes.
Art. 10 Protection et sécurité des données
Quiconque tient des contrôles doit prendre des mesures, sur le plan technique comme sur celui de l'organisation, pour empêcher la perte ou tout usage non autorisé des données.
Art. 11 Communication des données
A la demande des intéressés, l'office communal de la protection civile communique gratuitement:
au chef de l'organisation de protection civile et à l'office cantonal, les données concernant les personnes incorporées dans l'organisation de protection civile de la commune;
aux organes civils de conduite chargés de maîtriser des situations extraordinaires et aux corps de police cantonaux et communaux, les données concernant les personnes astreintes qui leur sont affectées en vertu de l'article 15, 2e alinéa, de la loi fédérale sur la protection civile (LPCi);
aux personnes astreintes, les données qui les concernent.
Section 3 Livret de service et carte d'identité du personnel de la protection civile
Art. 12 Etablissement et remise des documents
La Confédération édite le livret de service et la carte d'identité du personnel de la protection civile. La carte d'identité fait partie intégrante du livret de service.
L'office communal de la protection civile délivre le livret de service aux personnes astreintes qui sont domiciliées dans la commune, dans la mesure où le livret ne leur a pas été remis par l'autorité militaire compétente.
Il délivre la carte d'identité du personnel de la protection civile aux personnes astreintes.
Art. 13 Droit de consulter le livret de service
Ont droit de consulter le livret de service ou de demander des renseignements sur son contenu aux fins d'exécuter les tâches qui leur incombent:
les offices communaux de la protection civile;
les offices cantonaux;
les directions des organisations de protection civile;
les autorités responsables de la taxe d'exemption du service militaire;
les caisses de compensation de l'AVS;
les autorités et les tiers qui, en vertu de la législation sur la protection civile et de ses prescriptions d'exécution, doivent faire des inscriptions dans le livret de service, voire présenter des rapports ou des requêtes auxquels le livret de service doit être joint.
Pour justifier de leur qualité de membre de la protection civile, les personnes qui effectuent un service de protection civile utilisent la carte d'identité du personnel de la protection civile.
Art. 14 Inscriptions
L'annexe2 fixe le contenu des données et leurs modalités d'inscription ainsi que la compétence d'inscrire ces données et d'insérer dans le livret de service, ou de retirer dudit livret, la carte d'identité du personnel de la protection civile ou des fiches.
Art. 15 Perte ou détérioration
Les titulaires du livret de service doivent signaler la perte ou la détérioration du livret à l'office de la protection civile de leur commune de domicile, dans les quatorze jours qui suivent la disparition ou la détérioration de ce document. Pour les personnes astreintes qui sont en âge de servir dans l’armée, L'office communal sollicite l’établissement d’un duplicata auprès du commandant d’arrondissement.2 Pour les autres personnes astreintes, il établit alors un duplicata du livret de service perdu ou détérioré.3
Une taxe est prélevée pour l'établissement d'un duplicata. Elle est calculée en fonction des frais et du temps nécessaire à cet effet.
Art. 16 Remise obligatoire
Les personnes astreintes doivent apporter leur livret de service lors de chaque service et de chaque admission à l'hôpital liée à une prestation de service.
Elles doivent, aussi bien pendant le service qu'en dehors de celui-ci, remettre leur livret de service aux organes compétents, dès que ceux-ci en font la demande.
Section 4 Avis
Art. 17 Données provenant du contrôle des personnes astreintes
L'office communal de la protection civile annonce:
au contrôle des habitants, les habitants astreints à servir dans la protection civile;
aux offices communaux de la protection civile chargés de tenir le contrôle auxiliaire: 1. les personnes astreintes dont les données sont enregistrées dans le contrôle auxiliaire, 2. les modifications apportées aux données concernant ces personnes et figurant dans le contrôle des personnes astreintes;
aux organes civils de conduite chargés de maîtriser des situations extraordinaires et aux corps de police cantonaux et communaux:
Phrase introduite par le ch. I de l’O du 21 oct. 1998, en vigueur depuis le1 er janv. 1999 (RO 1998 2678).
1. les personnes astreintes qui sont affectées à un organe civil de conduite ou à un corps de police, 2. les modifications apportées aux données concernant ces personnes et figurant dans le contrôle des personnes astreintes;
d. à l'office de la protection civile de la commune dans laquelle des personnes astreintes s'établissent, le départ de celles-ci de leur ancienne commune de domicile.
Données provenant du contrôle des habitants Le contrôle des habitants annonce à l'office communal de la protection civile:
les citoyens suisses auxquels il a délivré un permis d'établissement entre le début de l'année où ils ont atteint 43 ans et la fin de l'année où ils ont atteint 52 ans;
pour les habitants dont les données sont enregistrées dans le contrôle des personnes astreintes:
1. les changements d'adresse à l'intérieur de la commune, 2. les changements d'état civil, 3. les départs pour l'étranger, 4. les retours de l'étranger, 5. les départs de la commune, 6. les décès;
c. les hommes de nationalité étrangère au sens de l'article2, lettre d.
Données provenant du contrôle auxiliaire En ce qui concerne les personnes enregistrées dans le contrôle auxiliaire, l'office communal de la protection civile transmet aux offices de la protection civile des communes de domicile de ces personnes les indications suivantes:
les décisions relatives à l'aptitude au service de protection civile, rendues par les médecins-conseils des cantons et des communes conformément à l'ordonnance du Département fédéral de justice et police du 19 octobre 19944 sur l'appréciation médicale des personnes astreintes;
la direction ou la formation dans laquelle sont incorporées les personnes concernées ainsi que tout changement d'incorporation;
les fonctions ainsi que tout changement de fonction;
les exclusions du service de protection civile;
les jours de service donnant droit à la solde.
Art. 20 Données provenant des organes civils de conduite et des corps de police
Les organes civils de conduite chargés de maîtriser des situations extraordinaires ainsi que les corps de police cantonaux et communaux communiquent à l'office de la protection civile de la commune de domicile des personnes astreintes qui leur sont affectées:
les degrés de fonction et tout changement de fonction des personnes concernées;
les jours de service donnant droit à la solde;
les départs des personnes concernées.
Art. 21 Jours de service
Les organisations de protection civile mises sur pied pour fournir de l'aide en cas de catastrophe et porter des secours urgents ou pour le service actif, les responsables des services d'instruction, les services compétents des organes civils de conduite chargés de maîtriser des situations extraordinaires ainsi que les services compétents des corps de police cantonaux et communaux communiquent, à l'office communal de la protection civile compétent, les jours de service donnant droit à la solde que les personnes astreintes ont accomplis.
Art. 22 Contenu, date et forme des avis
L'annexe 3 fixe le contenu, la date et la forme des avis.
En accord avec leurs destinataires, les avis peuvent être transmis sur supports électroniques.
Section 5 Dispositions finales
Art. 23 Exécution
L'exécution de la présente ordonnance relève de l'Office fédéral de la protection civile dans la mesure où elle n'incombe pas au Conseil fédéral, au département, aux cantons et aux communes.
Art. 24 Abrogation du droit en vigueur
L'ordonnance du 22 mars 19895 sur les contrôles de la protection civile est abrogée.
[RO 1989 799, 1991 112 ch. II 2]
Art. 25 Utilisation de l'actuel livret de service de la protection civile
...6
Les livrets de service de la protection civile qui ont été délivrés avant la remise d’un livret de service commun à l’armée et à la protection civile peuvent continuer à être utilisés.7
Les dispositions de l'annexe2 s'appliquent au contenu des données et à leurs modalités d'inscription ainsi qu'à la compétence d'inscrire ces données et d'insérer dans le livret de service, ou de retirer dudit livret, la carte d'identité du personnel de la protection civile ou des fiches.
Art. 268
Art. 27 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 1995.
Abrogé par le ch. I de l’O du 21 oct. 1998 (RO 1998 2678).
Abrogé par le ch. I de l’O du 21 oct. 1998 (RO 1998 2678).
9 Mise à jour selon le ch. I de l’O du 21 oct. 1998 (RO 1998 2678).