946.221
Ordonnance sur l’exportation et le transit de produits
du 22 décembre 1993 (Etat le 1er mai 2007)
Le Conseil fédéral suisse, vu les art. 1, 4 et 5 de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur les mesures économiques extérieures1, arrête:
Art. 1 Champ d’application et définition
La présente ordonnance n’est applicable que dans la mesure où les dispositions de l’ordonnance du 10 janvier 1973 sur le matériel de guerre2, de l’ordonnance atomique du 18 janvier 19843 ainsi que de l’ordonnance du 12 février 1992 sur l’exportation et le transit de marchandises et de technologies ayant trait aux armes ABC et aux missiles4 ne sont pas applicables.
On entend par produits les marchandises et les technologies énumérées dans l’annexe.
Art. 2 Exportation de produits
L’exportation des produits énumérés dans l’annexe et à l’art. 9 est soumise au régime du permis au sens de l’ordonnance du 7 mars 1983 sur le trafic des marchandises avec l’étranger5.
Art. 2a6 Licence générale d’exportation
Le permis que nécessite l’exportation de certains produits peut être accordé sous la forme d’une licence générale d’exportation, si le bien exporté a pour destination finale l’un des pays suivants: Afrique du Sud, Albanie, Argentine, Arabie saoudite, Brésil, Bulgarie, Chili, Chine, Corée du Sud, Estonie, Lettonie, Lituanie, Malésie, RO 1994 426
[RO 1973 114 256, 1978 199, 1980 536 art. 91, 1987 791, 1992 2497, 1996 1035 ch. II, 199717 art. 38 ch. 2. RO 1998 808 art. 24]. Voir actuellement l’O du25 fév. 1998 (RS 514.511).
[RO 1984 209, 1987 546 1484, 1991 1450, 1993 901 annexe ch. 10, 1994 140, 1995 4959, 1996 2243 ch. I 65, 1997 2128, 2002 349 art. 29. RO 2005 601 art. 80 ch. 3]. Voir actuellement l'O du 10 déc. 2004 sur l’énergie nucléaire (RS 732.11).
[RO 1992 409, 1994 1328 art. 13 ch. 2, 1995 5654, 1997 506. RO 1997 1704 art. 28 let. a]. Voir actuellement l’O du 25 juin 1997 sur le contrôle des biens (RS 946.202.1).
[RO 1983 358, 1991 32. RO 1997 1704 art. 28 let. b]. Voir actuellement l’O du 25 juin 1997 sur le contrôle des biens (RS 946.202.1).
Mexique, Pologne, République slovaque, République tchèque, Roumanie, Russie, Singapour, Taiwan, Ukraine.
Sont visés les biens mentionnés dans l’annexe, partie III, catégorie 5, partie 1 (télécommunications) énumérés aux positions suivantes:
ch. 5.A.1.b: sous-chiffres1 à7 et 10;
ch. 5.A.1.c;
ch. 5.A.1.d;
ch. 5.A.1.e;
ch. 5.C.1.
Art. 2b7 Conditions d’octroi de la licence générale d’exportation La licence générale d’exportation ne peut être accordée que si l’entreprise:
est inscrite au registre du commerce;
n’a pas, pendant les deux années précédant la présentation de la demande, été condamnée pour infraction à la loi fédérale du 25 juin 1982 sur les mesures économiques extérieures, à la présente ordonnance, à l’ordonnance du 7 mars 1983 sur le trafic des marchandises avec l’étranger8, à l’ordonnance du 7 mars 1983 concernant la surveillance des importations9 ni à l’ordonnance du 12 février 1992 sur l’exportation et le transit de marchandises et de technologies ayant trait aux armes ABC et aux missiles10.
Art. 2c11 Charges générales imposées pour la licence générale d’exportation
Le numéro de la licence générale d’exportation (LGE no) et l’indication que la marchandise destinée à l’exportation est assujettie aux contrôles internationaux à l’exportation doivent être mentionnés sur les documents commerciaux, offres ou factures, relatifs à l’exportation.
Le numéro de la licence générale d’exportation doit être indiqué sur la déclaration d’exportation.
[RO 1983 358, 1991 32. RO 1997 1704 art. 28 let. b]. Voir actuellement l’O du 25 juin 1997 sur le contrôle des biens (RS 946.202.1).
[RO 1983 361, 1994 1328 art. 13 ch. 1, 1995 5650. RO 1997 1704 art. 28 let. c]. Voir actuellement l’O du 25 juin 1997 sur le contrôle des biens (RS 946.202.1).
[RO 1992 409, 1994 1328 art. 13 ch. 2, 1995 5654, 1997 506. RO 1997 1704 art. 28 let. a]. Voir actuellement l’O du 25 juin 1997 sur le contrôle des biens (RS 946.202.1).
Tous les documents essentiels nécessaires à l’exportation doivent être conservés, quelle que soit la durée de validité de la présente ordonnance, pendant cinq ans après la date du placement sous régime douanier et présentés sur demande aux autorités compétentes.12 Art. 2d13 Durée de validité et retrait
Les licences générales d’exportation sont valables jusqu’à l’abrogation de la présente ordonnance, mais pendant deux ans au maximum.
Le service habilité à délivrer des permis retire une licence générale d’exportation si les conditions de son octroi ne sont plus remplies ou si les charges qui lui sont liées ne sont pas respectées.
Art. 3 Transit de produits
Pour autant que le pays d’origine limite l’exportation des produits énumérés dans l’annexe, leur transit est interdit si l’ayant droit ne peut prouver que la livraison vers le nouveau pays de destination est conforme aux prescriptions du pays d’origine.
L’attestation selon laquelle la livraison d’un produit vers le nouveau pays de destination est conforme aux prescriptions du pays d’origine doit être remise lors de l’entrée du produit sur le territoire douanier suisse. Un délai supplémentaire peut être accordé dans des cas fondés.
La sortie d’un entrepôt douanier ouvert, d’un entrepôt de marchandises de grande consommation ou d’un dépôt franc sous douane est assimilée à un transit.14
Art. 4 Réexportation de produits importés
Le permis autorisant la réexportation des produits énumérés dans l’annexe est refusé si le pays de provenance ou le pays d’origine exige son consentement préalable à la réexportation et que celui-ci fait défaut.
Lorsqu’un produit étranger figurant dans l’annexe est réputé d’origine suisse au sens de l’ordonnance du 4 juillet 1984 sur l’origine15, le régime du permis n’est pas applicable en cas de réexportation si la valeur de la part étrangère ne dépasse pas
% du produit final et que celui-ci ne figure pas dans l’annexe.
...16
Abrogé par le ch. I de l’O du 29 nov. 1995 (RO 1995 5651).
Art. 5 Service habilité à délivrer des permis
La Division des importations et des exportations est habilitée à délivrer des permis; elle décide sur mandat du Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO)17.
La Division des importations et des exportations peut soumettre des demandes d’exportation à l’examen de la Société suisse des industries chimiques ou de la Société suisse des constructeurs de machines. En leur qualité d’examinateurs, ces organismes sont subordonnés au SECO, qui les contrôle et leur donne les instructions nécessaires.
Art. 618 Déclaration d’exportation et preuve
Quiconque exporte des produits, énumérés dans les chapitres 28, 29, 30 (uniquement les numéros 3002.1000/9000), 34, 36 à 40, 54 à 56, 59, 62, 65 (uniquement le numéro 6506.1000), 68 à 76, 79, 81 à 90 et 93 du tarif des douanes19 sans être soumis au régime du permis en vertu de l’art. 2 et de l’annexe, est tenu de porter ou de faire porter par son mandataire la mention «exempt de permis» sur la déclaration d’exportation et doit pouvoir prouver à tout moment, en présentant les documents idoines (protocoles de mesure, documentation technique, etc.) au service habilité à délivrer des permis, s’il en fait la demande, que l’exportation ne nécessite pas de permis. Cette obligation s’éteint cinq ans après le placement sous régime douanier.
Art. 7 Livraisons à des postes diplomatiques ou consulaires
La livraison de produits à des postes diplomatiques ou consulaires en Suisse est également réputée exportation.
Art. 8 Exceptions au régime du permis
Pour les produits énumérés dans l’annexe, d’une valeur égale ou inférieure à 5000 francs, aucun permis n’est nécessaire.
Un permis est toutefois nécessaire, indépendamment de leur valeur, pour les produits figurant dans les parties I et II de l’annexe.20
Art. 921
Art. 10 Critères d’origine
La Suisse ne peut être mentionnée comme pays d’origine sur la demande d’exportation que si le produit satisfait aux conditions prévues à la section 2 (critères de l’origine) de l’ordonnance du 4 juillet 1984 sur l’origine22.
La Division des importations et des exportations peut, dans tous les cas, exiger qu’une attestation d’origine établie par le bureau compétent pour délivrer les certificats d’origine soit également fournie.
Art. 11 Exécution
Le Département fédéral de l’économie23 arrête les dispositions d’exécution.
Art. 12 Dispositions finales
L’ordonnance du 7 mars 1983 sur l’exportation et le transit de marchandises24 est abrogée.
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er mars 1994.
Abrogé par le ch. I de l’O du 26 oct. 1994 (RO 1994 2806).
[RO 1983 363, 1984 913 art. 27 ch. 3, 1985 2023 ch. I, II, 1990 147, 1991 33] Annexe25