741.41
Ordonnance concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers
(OETV)
Le Conseil fédéral suisse, vu les art. 8, 9, al. 1 et 3, 18, al. 2, 25, 103, al. 1 et 3 ainsi que 106, al. 1, 6 et 10, de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)1,2 arrête:
Première partie Dispositions générales
Titre premier Introduction
Art. 1 Champ d’application
Les véhicules soumis à la LCR doivent satisfaire aux exigences techniques de la présente ordonnance, dans la mesure où ils ne sont pas régis par l’ordonnance du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques requises pour les voitures automobiles de transports et leurs remorques (OETV 1)3, par l’ordonnance du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques requises pour les tracteurs agricoles et leurs remorques (OETV 2)4 ou par l’ordonnance du 2 septembre 1998 concernant les exigences techniques requises pour les motocycles, quadricycles légers à moteur, quadricycles à moteur et tricycles à moteur (OETV 3)5.6
Les véhicules utilisables sur une voie ferrée, sur l’eau ou dans les airs, sont régis par la présente ordonnance lorsqu’ils circulent sur la voie publique sans devoir emprunter des rails.
Les véhicules à coussin d’air, à hélices ou à réacteurs, ainsi que d’autres véhicules automobiles sans roues ni chenilles, ne sont pas admis à la circulation sur la voie publique.
RO 1995 4425
Les véhicules servant au transport de marchandises dangereuses doivent satisfaire en outre aux exigences techniques de l’ordonnance du 29 novembre 2002 relative au transport des marchandises dangereuses par route (SDR)7.8
Les véhicules étrangers sont soumis à la présente ordonnance si celle-ci n’outrepasse pas les exigences des conventions internationales ou les règles de droit du pays d’immatriculation.
Les véhicules des détenteurs bénéficiant de privilèges et d’immunités diplomatiques ou consulaires doivent uniquement satisfaire aux exigences techniques énoncées dans les dispositions de l’annexe5 de la Convention du 8 novembre 1968 sur la circulation routière9.
Art. 2 Procédure de réception par type
La réception par type des véhicules et objets pour lesquels des exigences techniques sont définies dans la présente ordonnance se fonde sur l’ordonnance du 19 juin 1995 sur la réception par type des véhicules routiers (ORT)10.
Art. 3 Abréviations et références
Pour les autorités, on utilise les abréviations suivantes:
DETEC11 pour le Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication12;
OFROU13 pour l’Office fédéral des routes14;
OFCOM pour l’Office fédéral de la communication;
METAS pour l’Office fédéral de métrologie15;
La désignation de l’unité administrative a été adaptée en application de l’art.16 al. 3 de l’O du 17 nov. 2004 sur les publications officielles (RS 170.512.1). Il a été tenu compte de cette modification dans tout le présent texte.
16. DFF pour le Département fédéral des finances;
17 AFD pour l’Administration fédérale des douanes.
Pour les organisations internationales et étrangères, on utilise les abréviations suivantes:
CE pour la Communauté européenne;
ECE pour la Commission économique pour l’Europe;
ETRTO pour la «European Tyre and Rim Technical Organisation»;
ETSI pour le «European Telecommunications Standards Institute»;
CIE pour le Comité international de l’éclairage des automobiles;
CEI pour la Commission électrotechnique internationale;
ISO pour l’Organisation internationale de normalisation;
OCDE pour l’Organisation de coopération et de développement économiques.
Pour les actes législatifs, on utilise les abréviations suivantes:18
DPA pour la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif19;
LCR pour la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière;
OPA pour l’ordonnance du 27 mai 1981 sur la protection des anid.21 OCM pour l’ordonnance du 11 février 2004 sur la circulation militaire22;
OPCi pour l’ordonnance du 19 octobre 1994 sur la protection civile23;
24 OMBT pour l’ordonnance du 9 avril 1997 sur les matériels électriques à basse tension25;
[RO 1994 2646, 1997 2779 II 33 2833 art. 67, 1998 2677, 19994 art. 28 al. 1, 2002 723 appendice 2 ch. 6. RO 2003 5147 art. 42 let. a]. Voir actuellement l’O du 5 déc. 2003 (RS 520.11).
OCR pour l’ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière26;
OSR pour l’ordonnance du 5 septembre 1979 sur la signalisation routière27;
OAV pour l’ordonnance du 20 novembre 1959 sur l’assurance des véhicules28;
OETV 1 pour l’ordonnance du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques requises pour les voitures automobiles de transport et leurs remorques29 30;
31 OETV 2 pour l’ordonnance du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques requises pour les tracteurs agricoles et leurs remorm. OEV 1 pour l’ordonnance du 22 octobre 1986 sur les émissions de gaz d’échappement des voitures automobiles légères33;
OEV 3 pour l’ordonnance du 22 octobre 1986 sur les émissions de gaz d’échappement des motocycles34;
OEV 4 pour l’ordonnance du 22 octobre 1986 sur les émissions de gaz d’échappement des cyclomoteurs35;
ORT pour l’ordonnance du 19 juin 1995 sur la réception par type des véhicules routiers36;
OAC pour l’ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l’admission des personnes et des véhicules à la circulation routière37;
38 SDR pour l’ordonnance du 29 novembre 2002 relative au transport des marchandises dangereuses par route39;
OPair pour l’ordonnance du 16 décembre 1985 sur la protection de
OTR 1 pour l’ordonnance du 19 juin 1995 sur la durée du travail et du repos des conducteurs professionnels de véhicules automobiles41;
42 OTR 2 pour l’ordonnance du 6 mai 1981 sur la durée du travail et du repos des conducteurs professionnels de véhicules légers affectés au transport de personnes et de voitures de tourisme lourv.44 OETV 3 pour l’ordonnance du 2 septembre 1998 concernant les exigences techniques requises pour les motocycles, quadricycles légers à moteur, quadricycles à moteur et tricycles à moteur45;
46 OTHand pour l’ordonnance du 12 novembre 2003 sur les aménagements visant à assurer l’accès des personnes handicapées aux transports publics47;
48 NE pour la norme européenne du Comité européen de normalisation (CEN).
Les textes des directives de la CE, des règlements de la CE, des règlements de l’ECE, des accords de l’ECE et des normes de l’OCDE, de l’ETRTO, de la CEI, de l’ETSI et de la CIE qui sont cités ne sont publiés ni au Recueil officiel (RO) ni au Recueil systématique du droit fédéral (RS). Ils peuvent être consultés auprès de l’OFROU. Les textes des règlements et des directives de la CE peuvent être obtenus auprès du Centre suisse d’information pour les règles techniques (switec), Bürglistrasse29, 8400 Winterthur, et ceux de l’accord de l’ECE, des normes de l’OCDE, de l’ETRTO, de la CEI, de l’ETSI et de la CIE, peuvent être demandés aux organisations respectives.49 Les textes des règlements de l’ECE peuvent être obtenus, contre paiement, auprès de l’Office fédéral des routes, 3003 Berne.50
Les dates de publication et de modification des directives de la CE, des règlements de la CE et des règlements de l’ECE sont indiquées à l’annexe2.
Phrase introduite par le ch. I de l’O du 2 sept. 1998 (RO 1998 2352).
Art. 3a51 Validité des réglementations internationales qui entrent en conflit
Lorsque des règlements ECE fixent des exigences ou des délais transitoires divergents, les exigences ou les délais transitoires des directives CE correspondantes sont applicables.
Art. 452
Art. 5 Déclaration du DETEC donnant force obligatoire à des prescriptions internationales
Le DETEC est habilité à:
tenir à jour les modifications, concernant des détails techniques de moindre importance, apportées aux prescriptions internationales énumérées à l’annexe2;
déclarer que de nouvelles prescriptions internationales sur la construction et l’équipement, relatives à des détails techniques de moindre importance, ont force obligatoire en Suisse.
Les autorités intéressées sont consultées. En cas de divergences entre des autorités de la Confédération, il appartient au Conseil fédéral de trancher.
Titre deuxième Classification des véhicules
Chapitre 1 Définitions
Art. 6 Dimensions
«L’empattement» est la distance comprise entre les centres des deux roues situées l’une après l’autre du même côté du véhicule. Lorsque le véhicule a plus de deux essieux, les empattements – indiqués de l’avant à l’arrière – seront mesurés entre chacun des essieux; la somme de ces empattements correspond à l’«empattement total».
«L’empattement d’une semi-remorque» est la distance comprise entre le centre du pivot d’attelage et le premier essieu de la semi-remorque. Pour les semi-remorques à plusieurs essieux, l’empattement total se mesure comme à l’al.1.
La «voie» est la distance comprise entre le milieu des bandes de roulement des roues d’un essieu, mesurée au point d’appui des pneumatiques sur le sol; pour les roues jumelées, la mesure sera prise à partir du milieu de l’espace compris entre les deux pneumatiques, pour celles dont les pneumatiques n’ont pas la même largeur, à partir du centre de l’espace compris entre les milieux des bandes de roulement.
Toutes les mesures sont prises sur le véhicule non chargé (art.7, al. 1), à l’exception de la mesure de l’empattement des véhicules des catégories M, N et O.53 Celleci est effectuée lorsque le véhicule est chargé jusqu’au poids garanti54.
Art. 7 Poids
Le «poids à vide» – sous réserve de l’al. 7 – équivaut au poids du véhicule non chargé et prêt à rouler, réfrigérant, lubrifiant, carburant (au moins 90 % de la contenance indiquée par le constructeur), équipement additionnel éventuel, roue de rechange55, dispositif d’attelage de remorques, outillage, cale, extincteur et conducteur (dont le poids est estimé à75 kg) compris.
Le «poids effectif» équivaut au poids réel du véhicule au moment du pesage, y compris le poids des occupants, du chargement et, pour les véhicules tracteurs, la charge du timon ou celle de la sellette d’appui d’une remorque accouplée.56
Le «poids garanti» (poids maximal techniquement autorisé) équivaut au poids maximal admis par le constructeur. Il correspond à la «masse maximale» selon la terminologie de la CE.
Le «poids total» est le poids déterminant pour l’immatriculation (art.9, al. 3bis, LCR). Il s’agit du poids maximal autorisé pour la circulation du véhicule.57
La «charge utile» équivaut – sous réserve de l’al. 7 – à la différence entre le poids total et le poids à vide.
Le «poids de l’ensemble» (poids de l’ensemble de véhicules) équivaut au poids d’un ensemble formé d’un véhicule tracteur et de remorques.
Lorsqu’il s’agit de motocycles, quadricycles légers à moteur, quadricycles à moteur et tricycles à moteur à propulsion électrique, il n’est pas tenu compte du poids des batteries pour le calcul du poids à vide et de la charge utile.58 Le poids total de ces véhicules équivaut à la somme du poids à vide, de la charge utile et du poids des batteries.
Art. 8 Charges
La «charge du timon» équivaut à la charge d’appui verticale que le dispositif de remorquage (timon de la remorque) reporte sur le dispositif d’attelage du véhicule tracteur. ...59.
Phrase abrogée par le ch. I de l’O du 6 sept. 2000 (RO 2000 2433).
La«charge de la sellette d’appui» équivaut à la partie du poids de la semiremorque qui repose sur le tracteur à sellette.60
Le «poids remorquable» équivaut au poids effectif des remorques attelées à un véhicule tracteur. Le poids remorquable autorisé, ou le poids de l’ensemble, est indiqué dans le permis de circulation du véhicule tracteur.
La «charge par essieu» équivaut au poids reporté sur la chaussée par les roues d’un essieu simple ou d’un groupe d’essieux.61
Le «poids d’adhérence» équivaut au poids qui repose sur le ou les essieux moteurs d’un véhicule ou d’un ensemble de véhicules.
Art. 962 Véhicules
Sont réputés «véhicules» au sens de la présente ordonnance tous les véhicules automobiles et véhicules sans moteur définis ci-après.
Sont réputés «véhicules conditionnés» les véhicules dont les superstructures fixes ou amovibles sont spécialement équipées pour le transport de marchandises sous températures dirigées et dont l’épaisseur de chaque paroi latérale, isolation comprise, est d’au moins45 mm.
Les «véhicules à chenilles» sont des véhicules qui avancent au moyen de chenilles.
Chapitre 2 Voitures automobiles
Art. 10 Classification
Sont réputés «voitures automobiles» tous les véhicules automobiles (art. 7 LCR) ayant au moins quatre roues – à l’exception des quadricycles légers à moteur, des quadricycles à moteur (art. 15, al. 2 et 3) et des voitures à bras équipées d’un moteur (art.17, al. 2) – les véhicules automobiles à trois roues dont le poids à vide excède 1000 kg, les voitures automobiles de travail ainsi que les véhicules à chenilles qui ne sont pas considérés comme motocycles.63
Sont réputées «voitures automobiles légères» les voitures automobiles dont le poids total ne dépasse pas 3500 kg; les autres sont des «voitures automobiles lourdes».
Art. 11 Voitures automobiles de transport selon le droit suisse
Sont réputées «voitures automobiles de transport» les voitures automobiles affectées au transport de personnes ou de choses, ainsi que les voitures automobiles tirant des remorques. Les voitures automobiles dont la carrosserie sert de local (atelier, magasin, exposition, bureau, laboratoire, etc.) sont assimilées aux voitures automobiles affectées au transport de choses. Sont assimilées à des voitures automobiles affectées au transport de personnes et servant d’habitation – à condition qu’elles ne comptent pas plus de9 places assises (conducteur compris) – les voitures automobiles dans lesquelles au moins trois quarts du volume disponible (poste de conduite et compartiment des bagages compris) sont aménagés en espace habitable et conçus pour le transport de personnes.64
On distingue les voitures automobiles de transport, de personnes ou de choses des genres suivants, en fonction de leurs caractéristiques prédominantes:
les «voitures de tourisme» sont des voitures automobiles légères affectées au transport de personnes comptant neuf places assises, conducteur compris, au maximum (catégorie M1 jusqu’à3,50 t);
les «voitures de tourisme lourdes» sont des voitures automobiles lourdes affectées au transport de personnes comptant neuf places assises, conducteur compris, au maximum (catégorie M1 à partir de3,50 t);
les «minibus» sont des voitures automobiles légères affectées au transport de personnes comptant plus de neuf places assises, conducteur compris (catégorie M2 jusqu’à3,50 t);
les «autocars» sont des voitures automobiles lourdes affectées au transport de personnes comptant plus de neuf places assises, conducteur compris (catégorie M2 à partir de3,50 t ou M3;
65 les «voitures de livraison» sont des voitures automobiles légères affectées au transport de choses (catégorie N1; la présence, dans le compartiment de charge, de sièges supplémentaires destinés au transport occasionnel et non professionnel de personnes n’empêche pas le classement dans les voitures de livraison;
les «camions» sont des voitures automobiles lourdes affectées au transport
66 les «chariots à moteur» sont des voitures automobiles atteignant une vitesse maximale de30 km/h (tolérance de mesure: 10 %), qui ne sont pas construites pour le transport de personnes;
les «tracteurs» sont des voitures automobiles à empattement court, construites pour tirer des remorques et n’ayant qu’un pont de charge réduit;
les «tracteurs à sellette» sont des voitures automobiles (catégorie N) conçues pour tirer des semi-remorques. Ils peuvent avoir leur propre pont de charge. Les «véhicules articulés» sont la combinaison d’un tracteur à sellette et d’une semi-remorque. Leur classement dans la catégorie des véhicules lourds ou légers dépend uniquement du poids total du tracteur à sellette;
67 les «bus à plate-forme pivotante» sont des autocars composés de deux éléments articulés indissociables, constituant un compartiment passagers d’un seul tenant (catégorie M2 au-delà de3,50 t ou M3;
68 les «trolleybus» (art.7, al. 2, LCR) sont des autocars qui tirent l’énergie motrice nécessaire exclusivement d’une ligne de contact lors des déplacements normaux et n’utilisent pas la voie ferrée.
Si une voiture automobile sert d’habitation ou si la carrosserie sert de local (art.11, al. 1), le permis de circulation désigne simplement le véhicule comme voiture automobile lourde ou légère et mentionne l’usage auquel il est destiné.69 Si un véhicule est affecté au transport de personnes et de choses, le nombre de places et la charge utile doivent être inscrits. S’agissant de véhicules dont le genre est modifié par l’échange de parties importantes, on peut établir un permis de circulation distinct pour chacun de ces genres.70
La classification des véhicules automobiles agricoles est régie par l’art. 161.
Art. 12 Classification selon le droit de la CE
Les voitures automobiles de transport de la catégorie M sont des voitures automobiles affectées au transport de personnes; celles de la catégorie N sont des voitures automobiles affectées au transport de choses. Elles sont classées en fonction du poids garanti, du nombre de places assises disponibles ou des deux caractéristiques, dans les catégories suivantes:
«Catégorie M1» Véhicules comptant neuf places assises au maximum, conducteur compris;
«Catégorie M2» Véhicules comptant plus de neuf places assises, conducteur compris, dont le poids garanti ne dépasse pas5,00 t;
«Catégorie M3» Véhicules comptant plus de neuf places assises, conducteur compris, dont le poids garanti est supérieur à5,00 t;
«Catégorie N1» Véhicules dont le poids garanti n’excède pas3,50 t;
«Catégorie N2» Véhicules dont le poids garanti est supérieur à3,50 t, mais ne dépasse pas12,00 t;
«Catégorie N3» Véhicules dont le poids garanti est supérieur à12,00 t.
Pour la classification d’un véhicule tracteur destiné à tirer une semi-remorque ou une remorque à essieu central, il y a lieu de prendre en considération la charge du timon ou la charge de la sellette d’appui.
Les «véhicules tout terrain» sont des voitures automobiles des catégories M ou N qui satisfont aux conditions énoncées à l’annexe II de la directive no 70/156 du Conseil, du 6 février 1970, concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques.
Art. 13 Genres de voitures automobiles de travail
Les «voitures automobiles de travail» sont des voitures automobiles avec lesquelles on n’effectue pas de transports de choses, mais qui sont construites pour faire un travail (scier, fraiser, fendre, battre, soulever ou déplacer des charges, exécuter des travaux de terrassement, déneiger, etc.) et ne disposent que d’un pont de charge réduit pour l’outillage et le carburant. Leur moteur peut aussi bien servir à propulser le véhicule qu’à entraîner les engins de travail.
Sont assimilées aux voitures automobiles de travail:
les voitures automobiles au sens de l’al.1, qui permettent le chargement provisoire d’une marchandise à transformer, durant le processus de travail;
les voitures automobiles munies d’une benne, servant à déplacer les matériaux sur les chantiers et n’empruntant la voie publique que pour des transferts à vide;
les voitures automobiles équipées d’engins de travail qui transportent sur de courtes distances des matériaux qu’ils chargent ou déchargent en roulant lors de l’entretien des routes;
les voitures automobiles des services du feu dont un tiers au moins de la charge utile ou du compartiment de charge est utilisé pour des appareils d’intervention transportés en permanence. Peuvent en outre exister des installations destinées au transport des pompiers ou des matières nécessaires à la lutte contre le feu.
On distingue les genres de voitures automobiles de travail suivants:
les «machines de travail» sont des voitures automobiles de travail dont la vitesse maximale dépasse30 km/h, par construction (tolérance: 10 %);
les «chariots de travail» sont des voitures automobiles de travail dont la vitesse maximale ne peut dépasser30 km/h, par construction (tolérance: 10 %).
Les voitures automobiles de travail peuvent être immatriculées comme voitures automobiles de transport si elles répondent à toutes les prescriptions applicables à ces véhicules et si les engins de travail ne masquent pas notablement la visibilité du conducteur ni n’entravent la circulation.
Chapitre 3 Autres véhicules automobiles
Art. 14 Motocycles
Sont considérés comme «motocycles»:
les véhicules automobiles à deux roues placées l’une derrière l’autre, qui ne sont pas des cyclomoteurs selon l’art.18, al. 1, avec ou sans side-car;
71 les «motocycles légers», c’est-à-dire les véhicules automobiles à deux ou à trois roues, dont la vitesse maximale ne dépasse pas45 km/h de par leur construction et dont la cylindrée du moteur à combustion n’est pas supérieure à 50 cm3. Les motocycles légers à trois roues ont un poids au sens de l’art. 136, al. 1, qui n’excède pas 0,27 t;
72 les «luges à moteur», c’est-à-dire les véhicules automobiles à chenilles qui ne sont pas dirigés par le blocage d’une chenille et qui ne présentent pas non plus les caractéristiques des monoaxes ou des voitures à bras équipées d’un moteur au sens de l’art.17, qui font1,30 m de largeur et 3,50 m de longueur au maximum et dont le poids au sens de l’art. 136, al. 1, n’excède pas 0,40 t.
Art. 15 Quadricycles légers à moteur, quadricycles à moteur et tricycles à moteur
Sont réputés «tricycles à moteur» les véhicules automobiles à trois roues montées symétriquement, d’un poids au sens de l’art. 136, al. 1, qui n’excède pas1,00 t, pour autant qu’ils ne soient pas considérés comme des motocycles légers.73
Sont réputés «quadricycles légers à moteur» les véhicules automobiles à quatre roues dont le poids au sens de l’art. 136, al. 1, n’excède pas 0,35 t, dont la vitesse maximale ne dépasse pas45 km/h de par leur construction et dont la cylindrée n’est pas supérieure à 50 cm3 pour des moteurs à allumage commandé. Pour les autres moteurs, la puissance nominale maximale atteint4 kW. Les quadricycles légers à moteur sont soumis aux mêmes prescriptions que les motocycles légers.74
Sont réputés «quadricycles à moteur» les véhicules automobiles à quatre roues dont le poids au sens de l’art. 136, al. 1, n’excède pas 0,40 t ou 0,55 t s’il s’agit de véhicules affectés au transport de choses et dont la puissance nette du moteur atteint
kW au maximum. Ces véhicules sont soumis aux mêmes prescriptions que les tricycles à moteur.75
Les quadricycles légers à moteur, les quadricycles à moteur et les tricycles à moteur avec lesquels on ne peut effectuer des transports de choses, mais qui sont construits pour faire un travail et ne disposent que d’un pont de charge réduit pour l’outillage et le carburant, sont considérés comme voitures automobiles de travail au sens des art. 10, al. 1, et 13.
Art. 16 Roues jumelées
Pour la classification des véhicules automobiles selon les art. 14 et 15, deux roues jumelées comptent pour une seule si la distance entre les centres des surfaces de contact des pneumatiques sur la chaussée est inférieure à 460 mm.
Art. 17 Monoaxes, voitures à bras équipées d’un moteur
Les «monoaxes» sont des véhicules automobiles à deux roues, placées l’une à côté de l’autre, ou à une seule roue, qui sont conduits par une personne à pied ou sont reliés à une remorque par une articulation. La présence de roulettes de soutien n’empêche pas de classer le véhicule comme monoaxe.
Les «voitures à bras équipées d’un moteur» sont des véhicules automobiles à plusieurs essieux, à trois roues ou plus, qui sont construits exclusivement pour être conduits par une personne à pied.
Art. 1876 Cyclomoteurs
Sont réputés «cyclomoteurs»:
77 les «cyclomoteurs légers», c.-à-d. les véhicules à une place, à roues placées l’une derrière l’autre, les cycles spécialement conçus pour transporter une personne handicapée et les ensembles spéciaux cycle/chaise d’invalide, équipés d’une assistance électrique au pédalage jusqu’à25 km/h, d’une puissance nominale maximale 0,25 kW;
les autres véhicules à une place dont la vitesse après rodage ne dépasse pas 30 km/h en palier de par leur construction et dont le moteur à combustion a une cylindrée n’excédant pas 50 cm3;
c.78 les «chaises d’invalide» motorisées, c’est-à-dire les fauteuils roulants monoplace, à trois roues ou plus, pouvant être utilisés par des personnes handicapées, ayant leur propre système de propulsion, dont la vitesse après rodage, sur route plate, ne dépasse pas30 km/h en palier de par leur construction, et dont le moteur à combustion a une cylindrée n’excédant pas 50 cm3.
Chapitre 4 Véhicules sans moteur
Art. 19 Remorques
Les «remorques» sont des véhicules sans dispositif de propulsion propre, construits pour être tirés par d’autres véhicules auxquels elles sont reliées au moyen d’un dispositif d’attelage pivotant approprié. Les chariots de dépannage ne sont pas considérés comme des remorques.79
Si un véhicule automobile est tracté au moyen d’un timon, comme une remorque, les prescriptions concernant les remorques s’appliquent par analogie.
Art. 20 Remorques de transport selon le droit suisse
Les «remorques de transport» sont des remorques affectées au transport de personnes ou de choses. Sous réserve de l’art.22, les remorques dont la carrosserie sert de local (atelier, magasin de vente, local d’exposition, bureau, laboratoire, etc.) sont assimilées aux remorques de transport.
On distingue les genres de remorques de transport suivants:
les «remorques affectées au transport de choses» sont des remorques munies d’un pont de charge, d’une citerne ou d’un autre compartiment de charge destinées au transport de choses;
les «remorques affectées au transport de personnes» sont des remorques aménagées spécialement pour le transport de passagers;
80 les «caravanes» sont des remorques, dont au moins les trois quarts du volume disponible (y compris le compartiment à bagages) sont aménagés en espace habitable;
les «remorques pour engins de sport» sont des remorques spécialement conçues pour le transport d’engins de sports aériens ou nautiques et de véhicules de compétition, etc.; les remorques pour le transport de chevaux de selle leur sont assimilées.
D’après leur construction, on distingue les remorques de transport suivantes:
les «remorques normales» sont celles dont le dispositif d’attelage (timon) peut pivoter dans le sens vertical;
81 les «remorques affectées au transport de longs matériaux» sont des remorques avec ou sans pont auxiliaire dont le chargement repose aussi sur le véhicule tracteur ou sur une autre remorque, par l’intermédiaire d’une couronne pivotante ou d’un autre dispositif d’attelage approprié, de manière à pouvoir pivoter;
les «semi-remorques» sont des remorques accouplées à un véhicule tracteur (tracteur à sellette) de manière à reposer partiellement sur lui. Le véhicule tracteur supporte une part importante du poids de la remorque et de son chargement;
les «remorques à essieu central» sont des remorques équipées d’un dispositif d’attelage (timon) que l’on ne peut mouvoir dans le sens vertical; elles peuvent avoir un ou plusieurs essieux situés le plus près possible du centre de gravité de la remorque et elles ne transmettent donc ainsi qu’une faible charge verticale du timon au véhicule tracteur;
les «remorques fixes» sont des remorques reliées au véhicule tracteur de manière à pivoter seulement dans le sens vertical.
Art. 21 Classification des remorques de transport selon le droit de la CE
Les remorques de transport sont classées dans les catégories suivantes:
«Catégorie O1» Remorques dont le poids garanti ne dépasse pas 0,75 t;
«Catégorie O2» Remorques dont le poids garanti dépasse 0,75 t, mais n’excède pas3,50 t;
«Catégorie O3» Remorques dont le poids garanti dépasse3,50 t, mais n’excède pas10,00 t;
«Catégorie O4» Remorques dont le poids garanti dépasse10,00 t;
Pour la classification des semi-remorques et des remorques à essieu central, le poids garanti déterminant est égal à la charge transmise au sol par le ou les essieux de la remorque, lorsque celle-ci est attelée au véhicule tracteur et qu’elle est chargée jusqu’à la limite maximale techniquement admissible. La charge du timon ou la charge de la sellette d’appui est prise en considération pour le véhicule tracteur.
Art. 22 Genres de remorques de travail
Les «remorques de travail» sont des remorques qui ne sont pas utilisées pour des transports de choses mais qui servent d’engins de travail et qui n’ont qu’une surface de charge réduite pour l’outillage et le carburant.82
Leur sont assimilées les remorques:
au sens de l’al.1, permettant le chargement provisoire d’une marchandise à transformer, durant le processus de travail;
servant au transport d’accessoires, d’outillage ou de carburant pour la voiture automobile de travail à laquelle elles sont attelées;
servant de bureau, de vestiaire, de cabinet de toilette, d’abri, de remise pour les outils, etc., sur les chantiers;
équipées d’engins de travail et transportant, sur de courtes distances, des matériaux qu’elles chargent ou déchargent en roulant lors de l’entretien des routes;
construites de manière à ne pouvoir transporter qu’un engin de travail déterminé sans autre possibilité de chargement;
des services du feu et de la protection civile.
Les remorques de travail peuvent être immatriculées comme remorques de transport si elles répondent à toutes les prescriptions applicables et si les engins de travail n’entravent pas la circulation.
Les remorques selon l’al.2 sont désignées comme remorques de travail, tandis que celles dont la carrosserie sert de local (art.20, al. 1) sont qualifiées simplement de remorques, le permis précisant toutefois leur usage.
Art. 23 Voitures à bras, véhicules à traction animale, chariots de dépannage
Les «voitures à bras», les «charrettes» et les «luges» sont des véhicules sans dispositif d’entraînement propre qui sont tirés ou poussés par une personne à pied.
Les «véhicules à traction animale», traîneaux compris, sont des véhicules sans dispositif d’entraînement propre, conçus pour être attelés à des animaux.
Les «chariots de dépannage» sont des véhicules sans dispositif d’entraînement propre, conçus pour dépanner des véhicules.
Art. 23a83 Chaises d’invalides
Les prescriptions relatives aux voitures à bras (art. 211) sont applicables, par analogie, aux chaises d’invalides non motorisées qui sont poussées par une personne à pied ou mues par la personne handicapée elle-même, p. ex. au moyen de cerceaux fixés aux roues ou de manivelles.
Art. 2484 Cycles et vélos d’enfants
Les «cycles» sont des véhicules à deux roues au moins, entraînés exclusivement par la force transmise à des mécanismes par les personnes assises sur lesdits véhicules. Les vélos d’enfants et les chaises d’invalides ne sont pas considérés comme cycles.
Les «vélos d’enfants» sont des véhicules qui, tout en répondant à la définition du cycle, sont prévus spécifiquement pour être utilisés par des enfants en âge préscolaire.85
Les prescriptions relatives aux cycles à voies multiples s’appliquent, par analogie, aux ensembles cycle/chaise d’invalide, à l’exception des cycles avec élément remorqué (art. 210, al. 5).86
Chapitre 587 Véhicules spéciaux
Art. 25 Définition
Sont réputés «véhicules spéciaux» les véhicules qui, en raison de l’usage spécial auquel ils sont destinés ou d’autres motifs contraignants, ne peuvent répondre aux prescriptions concernant les dimensions, le poids ou le mouvement giratoire.
Les véhicules spéciaux ne sont admis à circuler que si l’usage auquel ils sont destinés exige une dérogation aux prescriptions et qu’ils ne compromettent pas la sécurité routière.
La délivrance d’autorisations spéciales pour l’utilisation de véhicules spéciaux se fonde sur les art. 78 à 85 OCR.
Art. 26 Véhicules à chenilles
Les véhicules à chenilles sont considérés comme des véhicules spéciaux.
Font exception, lorsqu’ils sont munis de chenilles, les monoaxes et les voitures à bras équipées d’un moteur qui sont conduits par une personne à pied et auxquels aucune remorque n’est attelée.
Art. 27 Véhicules agricoles ayant une largeur hors normes
Les chariots de travail agricoles et les remorques de travail agricoles ayant une largeur hors normes sont immatriculés comme les véhicules spéciaux (art. 25) si cette largeur ne dépasse pas3,50 m.88
Les autres véhicules automobiles agricoles dont la largeur n’excède2,55 m qu’en raison du montage de pneumatiques larges sont admis comme des véhicules spéciaux jusqu’à une largeur de3,00 m. Sont réputés larges les pneumatiques dont la largeur est égale à au moins un tiers du diamètre extérieur du pneumatique. Il doit exister, du type de véhicule en question, un modèle dont la largeur atteint2,55 m au maximum. La largeur d’une telle remorque (art.38, al. 1bis) ne doit pas dépasser celle du véhicule tracteur.89
Les véhicules agricoles suivants présentant une largeur hors normes peuvent circuler sans autorisation et ne sont pas considérés comme véhicules spéciaux:
les véhicules automobiles agricoles équipés, à titre temporaire, d’engins supplémentaires nécessaires, tant que leur largeur ne dépasse pas3,50 m;
les véhicules automobiles agricoles équipés, à titre temporaire, de pneus jumelés ou de roues d’adhérence nécessaires, tant que leur largeur ne dépasse pas3,00 m;
les remorques agricoles équipées, à titre temporaire, de pneus jumelés, de roues d’adhérence ou d’engins supplémentaires nécessaires, tant que leur largeur ne dépasse pas celle du véhicule tracteur.
Art. 28 Autres véhicules ayant une largeur hors normes
Les véhicules suivants ayant une largeur hors normes peuvent circuler sans autorisation et ne sont pas considérés comme véhicules spéciaux:
90 les véhicules automobiles équipés, à titre temporaire, d’engins supplémentaires nécessaires dont la largeur ne dépasse pas3,50 m ou d’engins de déneigement nécessaires, montés à titre temporaire;
les tracteurs immatriculés en tant que véhicules industriels et dont la vitesse maximale n’excède pas40 km/h ainsi que les chariots à moteur qui, pour effectuer des courses en relation avec les besoins d’une exploitation agricole (art. 87 OCR), sont équipés, à titre temporaire, de pneus jumelés ou de roues d’adhérence, tant que leur largeur ne dépasse pas3,00 m;
c. les remorques immatriculées en tant que véhicules industriels qui, pour effectuer des courses en relation avec les besoins d’une exploitation agricole (art. 87 OCR), sont équipées, à titre temporaire, de pneus jumelés, de roues d’adhérence ou d’engins, tant que leur largeur dépasse pas celle du véhicule tracteur.
Deuxième partie Immatriculation, contrôle subséquent, service antipollution
Chapitre 1 Contrôle individuel précédant l’immatriculation
Art. 29 Principe
Avant leur immatriculation, tous les véhicules automobiles et les remorques sont soumis à un contrôle officiel individuel et les données nécessaires pour l’immatriculation sont recueillies. Les remorques sont attelées à un véhicule tracteur approprié pour être contrôlées. La procédure d’immatriculation se fonde sur les art. 71 et suivants, respectivement90 à96 de l’OAC pour les cyclomoteurs.
Le contrôle en vue de l’immatriculation est effectué par des inspecteurs cantonaux. L’autorité d’immatriculation du canton dans lequel le véhicule sera immatriculé est compétente.91
Pour les véhicules militaires et les véhicules qui relèvent de l’ordonnance du 25 novembre 1998 sur les concessions pour le transport des voyageurs (OCTV)92, le contrôle cantonal en vue de l’immatriculation n’a pas lieu.93
Il convient d’utiliser des moyens de contrôle appropriés couramment disponibles sur le marché. Ils doivent faire l’objet d’un étalonnage régulier; le METAS est compétent en la matière. Si aucun étalonnage n’est possible, les moyens de contrôle doivent être fabriqués et indiquer les résultats selon une norme nationale. Dans ce cas, ils doivent subir un entretien au moins une fois par an auprès de l’organe de contrôle ou de tiers, conformément aux indications du constructeur.94
L’art.34, al. 2, s’applique aux modifications apportées aux véhicules entre l’expertise précédant l’immatriculation et l’immatriculation elle-même.95
Art. 30 Contrôle individuel précédant l’immatriculation, consistant en un contrôle du fonctionnement
Le contrôle individuel se limite à un contrôle du fonctionnement des dispositifs les plus importants (notamment la direction, les freins et l’éclairage) ainsi que des dispositifs d’attelage des remorques et des véhicules tracteurs en ce qui concerne:
les véhicules pour lesquels il existe un rapport d’expertise (form.13.20 A) dûment rempli et signé par le titulaire de la réception par type;
les véhicules pour lesquels il existe un certificat de conformité selon la directive no 70/156 du Conseil, du 6 février 1970, concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques ou selon la directive no 92/61 du Conseil, du 30 juin 1992, relative à la réception des véhicules à moteur à deux ou trois roues;
les véhicules des détenteurs bénéficiant de privilèges et d’immunités diplomatiques ou consulaires;
les véhicules, systèmes de véhicules et composants de véhicules pour lesquels il existe des réceptions et des marques de conformité, délivrées par des Etats étrangers conformément au droit national et international énoncé à l’annexe2 ou pour le moins équivalentes aux prescriptions suisses; il incombe au requérant d’en fournir la preuve;
les véhicules, systèmes de véhicules et composants de véhicules pour lesquels il existe des déclarations de conformité au sens des art. 2, let. f, et 14 ORT;
96 les véhicules, les systèmes de véhicules et composants de véhicules s’il existe des rapports d’expertise conformes aux prescriptions énoncées à l’annexe2, qui ont été établis par des organes d’expertise indiqués à l’annexe 2 ORT ou reconnus par l’OFROU selon l’art.17, al. 2, ORT.97 2 Les documents sont rédigés en français, en allemand, en italien ou en anglais.98 Les documents rédigés dans une autre langue peuvent être reconnus s’il existe une traduction certifiée conforme dans l’une des langues précitées.
Art. 31 Contrôle individuel précédant l’immatriculation, consistant en un examen technique approfondi
Tous les véhicules, systèmes de véhicules et composants de véhicules qui ne sont pas visés à l’art.30 font l’objet d’un examen technique approfondi. A cette occasion, il y a notamment lieu de vérifier si le véhicule est conforme aux prescriptions sur les émissions de gaz d’échappement et le niveau sonore et s’il offre toute sécurité pour l’usage auquel il est destiné.
Si les véhicules ne font l’objet que d’une réception partielle en Suisse ou s’il s’agit de véhicules modifiés, les modifications ainsi que les composants non réceptionnés en Suisse sont soumis au contrôle prévu à l’al.1.
Art. 32 Délégation du contrôle individuel précédant l’immatriculation
(contrôle garage)
L’autorité d’immatriculation peut, sur demande, déléguer le contrôle individuel précédant l’immatriculation, consistant en un contrôle du fonctionnement, à des personnes habilitées à faire usage des réceptions par type et qui offrent toute garantie que leurs livraisons seront irréprochables.
Cette délégation peut s’étendre aux voitures automobiles légères, remorques, dont le poids total ne dépasse pas3,50 t, motocycles, quadricycles légers à moteur, quadricycles à moteur et tricycles à moteur.99
Elle ne s’applique pas aux véhicules qui diffèrent du type réceptionné.
La personne habilitée est tenue de contrôler tous les éléments essentiels de chaque véhicule et d’établir le rapport d’expertise. L’autorité d’immatriculation procède à des contrôles par sondage. L’autorisation peut être retirée si des lacunes graves ou répétées sont constatées.
Chapitre 2 Contrôle individuel suivant l’immatriculation
Art. 33 Contrôles périodiques obligatoires
Tous les véhicules admis à circuler avec des plaques de contrôle sont soumis périodiquement à un contrôle subséquent officiel. L’autorité d’immatriculation peut confier ces contrôles subséquents à des entreprises ou à des organisations qui garantissent une exécution conforme aux prescriptions.
Le contrôle subséquent comprend:
l’identification du véhicule;
les dispositifs de freinage;
la direction;
les conditions de visibilité;
les dispositifs d’éclairage et l’installation électrique;
les châssis, les essieux, les roues, les pneumatiques et les suspensions;
les autres installations et dispositifs;
le comportement en matière d’émissions.100
Les contrôles sont effectués aux intervalles suivants:
a. un an après la première mise en circulation, pour la première fois, puis annuellement sur: 1. les véhicules affectés au transport professionnel de personnes, à l’exception des véhicules utilisés conformément à l’art.4, al. 1, let. d, OTR2, 2. les autocars, 3. les remorques affectées au transport de personnes, 4. les camions dont la vitesse maximale dépasse45 km/h, 5. les tracteurs à sellette dont le poids total est supérieur à3,50 t et la vitesse maximale dépasse45 km/h, 6. les remorques affectées au transport de choses dont le poids total est supérieur à3,50 t et la vitesse maximale autorisée dépasse45 km/h, 7. les véhicules affectés au transport de marchandises dangereuses, pour lesquels un contrôle subséquent annuel est requis selon la SDR;
b. quatre ans après la première mise en circulation, pour la première fois, puis trois ans après, puis tous les deux ans sur: 1. les motocycles, 2. les quadricycles légers à moteur, les quadricycles à moteur et les tricycles à moteur, 3. les voitures de tourisme, légères et lourdes, 4. les minibus, 5. les voitures de livraison ainsi que les camions dont la vitesse maximale ne dépasse pas45 km/h, 6. les tracteurs à sellette dont le poids total n’excède pas3,50 t ou la vitesse maximale ne dépasse pas45 km/h, 7. les voitures automobiles servant d’habitation et les véhicules dont la carrosserie sert de local;
c. cinq ans après la première mise en circulation, pour la première fois, puis tous les trois ans, sur les véhicules suivants, munis de plaques de contrôle: 1. les tracteurs industriels, 2. les voitures automobiles de travail, 3. les remorques de transport dont le poids total est supérieur à 0,75 t, à l’exception des remorques visées à la let. a, ch. 3, 6 et 7, ainsi qu’à la let. d, ch. 5;
d. cinq ans après la première mise en circulation, pour la première fois, puis tous les cinq ans, sur les véhicules suivants, munis de plaques de contrôle: 1. les chariots à moteur, 2. les chariots de travail, 3. les véhicules agricoles, 4. les monoaxes, 5. les remorques attelées à tous ces genres de véhicules, 6. les remorques de transport dont le poids total ne dépasse pas 0,75 t, à l’exception des remorques de motocycles dont la vitesse maximale autorisée ne dépasse pas45 km/h, 7. les remorques de travail, à l’exception des remorques du service du feu et de la protection civile;
e. lors d’un changement de détenteur, les véhicules mentionnés aux let. b, c et d doivent être contrôlés si le dernier contrôle remonte à plus d’une année et si leur première mise en circulation remonte à plus de dix ans.101 3 Tout véhicule peut faire l’objet d’un contrôle subséquent, même en dehors des intervalles indiqués à l’al.2, si le détenteur le demande.
L’autorité d’immatriculation peut aussi effectuer des contrôles subséquents de cyclomoteurs.
Lorsque les contrôles subséquents sont effectués par l’armée sur des véhicules immatriculés par les cantons, l’armée informe l’autorité cantonale d’immatriculation du résultat de son examen. Le contrôle cantonal n’a pas lieu.102
Les véhicules dont les détenteurs bénéficient de privilèges et d’immunités diplomatiques ou consulaires sont dispensés du contrôle périodique obligatoire.103
S’agissant des moyens de contrôle, l’art.29, al. 4, est applicable.104
Art. 34 Contrôle obligatoire extraordinaire
La police notifie à l’autorité d’immatriculation les véhicules ayant subi des dommages importants lors d’accidents ou présentant des défectuosités graves lors de contrôles. Ceux-ci doivent faire l’objet d’un contrôle subséquent.
Le détenteur est tenu de notifier à l’autorité d’immatriculation les transformations apportées aux véhicules. Avant de pouvoir utiliser à nouveau un véhicule transformé, le détenteur doit le soumettre à un contrôle subséquent. Sont notamment visés:105
les changements touchant la classification du véhicule;
les modifications des dimensions, de l’empattement, de la voie, du poids;
les interventions qui modifient les émissions de gaz d’échappement ou le niveau sonore. En l’occurrence, il faut apporter la preuve que les prescriptions sur les émissions de gaz d’échappement et le niveau sonore en vigueur lors de la première mise en circulation du véhicule sont observées;
les dispositifs d’échappement non réceptionnés pour le type de véhicule considéré;
les modifications apportées à la transmission (réduction de boîte de vitesse, réduction d’essieu);
roues non réceptionnées pour le type de véhicule considéré;
modifications des dispositifs de direction, des systèmes de freinage;
montage d’un dispositif d’attelage;
106 la mise hors service de dispositifs de retenue ou de parties de ceux-ci (p. ex. les airbags, les tendeurs de ceintures), pour autant que le constructeur ne l’ait pas prévue, que le conducteur ne puisse y procéder lui-même et que la mise hors service soit indiquée;
107 le fait de ne pas réparer des dispositifs de retenue ou des parties de ceux-ci (p. ex. les airbags, les tendeurs de ceintures);
108 toute autre transformation importante.
Sont dispensés de l’annonce et du contrôle obligatoire les véhicules visés aux
art. 27, al. 2, et 28, ainsi que les véhicules munis temporairement du même équipement, sans présenter une largeur hors normes.109
Le détenteur est tenu de notifier à l’autorité d’immatriculation les autres faits nouveaux qui doivent faire l’objet d’une inscription dans le permis de circulation.
Les véhicules adaptés à l’infirmité d’un conducteur handicapé doivent faire l’objet d’un nouveau contrôle.
S’agissant des moyens de contrôle, l’art.29, al. 4, est applicable.110
Chapitre 3 Entretien et contrôle subséquent du système antipollution
Art. 35 Entretien du système antipollution
L’entretien du système antipollution des voitures automobiles légères équipées d’un moteur à allumage commandé et dont la construction permet des vitesses de
km/h et plus (art. 59a, al. 1, OCR) comprend:
le contrôle des composants des véhicules qui influent sur les émissions de gaz d’échappement, ainsi que leur réglage, d’après les indications du constructeur;
en cas de besoin, le réglage, la remise en état ou le remplacement des composants considérés;
111 s’agissant des véhicules dépourvus d’un système OBD reconnu, une mesure de la teneur en monoxyde de carbone (CO), hydrocarbures (HC) et gaz carbonique (CO2 des gaz d’échappement émis au ralenti et, en outre, sur les véhicules équipés d’un catalyseur réglé à trois voies, une mesure de la teneur en CO et en HC des gaz d’échappement émis à un régime accéléré, sans charge, d’après les valeurs de référence et les conditions de mesure fixées par le constructeur, au moyen d’un appareil mesureur agréé pour les contrôles officiels.
L’entretien du système antipollution des voitures automobiles à allumage par compression (art. 59a, al. 1, OCR) comprend:
le contrôle des composants des véhicules qui influent sur les émissions de gaz d’échappement et de fumées, ainsi que leur réglage, d’après les indications du constructeur, de même que l’apposition des plombs et des sceaux indiqués dans la fiche d’entretien du système antipollution;
en cas de besoin, le réglage, la remise en état ou le remplacement des composants considérés;
112 s’agissant des véhicules dépourvus d’un système OBD reconnu, une mesure des émissions de fumées en accélération libre, au moyen d’un appareil mesureur agréé pour les contrôles officiels.
Sont habilitées à effectuer les travaux d’entretien du système antipollution les personnes et entreprises établies sur le territoire de la Confédération suisse ou sur le territoire douanier suisse, possédant les connaissances techniques, la documentation professionnelle, l’outillage, les installations nécessaires à l’exécution correcte des travaux en question, ainsi que les appareils mesureurs des gaz d’échappement ou des fumées agréés par le Département fédéral de justice et police113.
Avant la première immatriculation, le constructeur, le titulaire de la réception par type ou le représentant de la marque devra remettre au détenteur une fiche d’entretien du système antipollution. Doivent y figurer, s’agissant des véhicules dépourvus de systèmes OBD reconnus, les indications de réglage, les conditions de mesure et les valeurs de référence qui, d’après les indications du constructeur, doivent garantir le fonctionnement irréprochable des composants qui influent sur les 113 La désignation de l’unité administrative a été adaptée en application de l’art.16 al. 3 de l’O du 17 nov. 2004 sur les publications officielles (RS 170.512.1).
émissions de gaz d’échappement. Doivent également y figurer, s’agissant des véhicules équipés d’un moteur à allumage par compression, les plombs et sceaux apposés sur les composants ou les dispositifs de réglage qui influent sur les émissions de gaz d’échappement.114
Après chaque service d’entretien du système antipollution, la personne qui a effectué les travaux ou un responsable de l’entreprise considérée doit en attester l’exécution par une inscription sur la fiche d’entretien du système antipollution. Le détenteur reçoit un autocollant qui devrait être apposé de manière bien visible sur le véhicule ayant subi ledit service.115
Art. 36 Contrôles subséquents des gaz d’échappement
En règle générale, l’autorité d’immatriculation effectue des contrôles subséquents des gaz d’échappement à l’occasion des contrôles périodiques officiels.
Les contrôles subséquents des gaz d’échappement doivent se faire selon les données de contrôle, les conditions de mesure et les valeurs de référence figurant dans la fiche d’entretien du système antipollution.
On ordonne un nouveau service d’entretien ou un nouveau contrôle subséquent si:
le service d’entretien n’a pas été effectué ou s’il n’a pas été effectué conformément aux prescriptions;
l’équipement qui influe sur les émissions de gaz d’échappement présente des défauts, des lacunes ou s’il est mal réglé;
les valeurs de référence ne sont pas respectées.
Troisième partie Exigences techniques
Titre premier Définitions et exigences générales
Art. 37
Les prescriptions qui suivent s’appliquent à tous les genres de véhicules, sous réserve des dispositions complémentaires ou divergentes concernant le genre de véhicule en question.
Chapitre 1 Dimensions, poids, identification
Art. 38 Dimensions
La longueur du véhicule se mesure sur les parties extérieures fixes du véhicule, à
essuie-glaces et dispositifs de nettoyage;
plaques de contrôle avant et arrière;
dispositifs de protection et d’attache des sceaux de douane;
dispositifs de sécurité des bâches des véhicules et dispositifs de protection y relatifs;
dispositifs d’éclairage;
116 rétroviseurs et autres systèmes de vision indirecte ainsi que de leurs supports et témoins de profil;
117 aides visuelles;
tubes d’aspiration d’air;
butées longitudinales pour caisses mobiles;
118 marchepieds et poignées;
119 bandes de caoutchouc de pare-chocs et butoirs en caoutchouc ou dispositifs similaires;
120plates-formes de levage, rampes de chargement et dispositifs similaires ne dépassant pas 0,30 m lorsque le véhicule est en mouvement, pour autant qu’ils n’augmentent pas la capacité de chargement;
dispositifs d’attelage des véhicules automobiles;
121 dispositifs d’appui des véhicules équipés pour le transport de véhicules à voies multiples (art.65, al. 3, OCR), lorsque ces dispositifs sont coulissants;
122 perches de contact des véhicules électriques en trafic de ligne;
123 pare-soleil montés à l’extérieur du véhicule.124 1bis La largeur du véhicule se mesure sur les parties extérieures fixes du véhicule, à
dispositifs de protection et d’attache des sceaux de douane;
dispositifs de sécurité des bâches de véhicules, des dispositifs de protection y relatifs et tendeurs pour systèmes de bâches coulissantes;
dispositifs de contrôle, de surveillance ou d’affichage de la pression de gonflage des pneumatiques;
bavettes de protection souples ou dispositifs antiprojections;
dispositifs d’éclairage;
125 plates-formes de levage, ponts de chargement et dispositifs de levage similaires ne dépassant pas de plus de1 cm de chaque côté en état de fonctionnement, pour les véhicules des catégories N2 et N3;
126 rétroviseurs et autres systèmes de vision indirecte ainsi que de leurs supports, aides à la vision, témoins de profil;
marchepieds escamotables ou pouvant être abaissés;
zones aplaties des pneumatiques;
chaînes à neige;
stabilisateurs aérodynamiques fixés latéralement aux bâches des véhicules, constitués de matériaux mous et mesurant environ 5 ×5 cm de section;
127dispositifs rétractables de guidage latéral équipant les autocars (y compris bus à plate-forme pivotante et les trolleybus) destinés â être exploités dans les systèmes guidés, s’ils ne sont rétractés.128 1ter La hauteur du véhicule se mesure sur les parties extérieures fixes du véhicule, à
antennes;
perches de contact, en position relevée, des véhicules en trafic de ligne.129
La longueur des remorques normales est mesurée avec le dispositif d’attelage (timon) en extension et placé en position horizontale jusqu’au centre (axe de rotation) du dispositif d’attelage.130
Les composants de véhicules ou les engins de travail peuvent dépasser de3,00 m au maximum vers l’avant, à compter du centre du dispositif de direction.
Art. 39 Poids
S’agissant des véhicules des catégories M2, M3, N2, N3, O3 et O4, les dimensions et les poids indiqués comme caractéristiques techniques dans les directives suivantes sont déterminants, même s’ils divergent des prescriptions suisses:
la directive no 96/53 du Conseil, du 25 juillet 1996, fixant les dimensions maximales autorisées en trafic national et international ainsi que les poids maximaux autorisés en trafic international pour certains véhicules routiers;
la directive no 97/27 du Parlement européen et du Conseil, du 22 juillet 1997, modifiant la directive no 70/156/CEE relative aux poids, aux dimensions et à certaines autres caractéristiques techniques de certains véhicules routiers.131 2 Lorsque le véhicule est vide et occupé uniquement par le conducteur, les essieux dirigés doivent porter au minimum 20 % du poids effectif.
Lorsque le véhicule est vide et occupé uniquement par le conducteur, le poids d’adhérence ne doit pas être inférieur à 25 % du poids effectif du véhicule ou de l’ensemble de véhicules.
Art. 40 Mouvement giratoire et débordement132
Les voitures automobiles et les ensembles de véhicules, vides et chargés, doivent pouvoir se mouvoir dans les limites d’une surface annulaire d’un diamètre extérieur de25 m et d’un diamètre intérieur de10,60 m, sans que la projection d’une partie du véhicule sur la chaussée – à l’exception des rétroviseurs et des clignoteurs de direction avant – soit située hors de la surface de l’anneau.
Ne sont pas visés par l’al.1 les véhicules automobiles et les ensembles de véhicules agricoles.
Le débordement des véhicules des catégories N, M2 et M3 doit répondre aux exigences de l’annexe I de la directive no 97/27 du Parlement européen et du Conseil du 22 juillet 1997, concernant les masses et dimensions de certaines catégories de véhicules à moteur et de leurs remorques.133
Art. 41 Constructeur, garanties de poids
Sont réputés «constructeurs» les personnes ou services responsables envers l’organe de réception par type ou le service d’immatriculation de toutes les questions relatives à la procédure de réception par type ou à la procédure d’immatriculation, ainsi que de la garantie de la conformité de la production. Il est sans importance qu’elles participent directement ou non à toutes les phases de production du véhicule, du système ou du composant de véhicule qui fait l’objet de la procédure de réception par type ou de la procédure d’immatriculation.
Le constructeur doit fournir une garantie concernant le poids maximal du véhicule techniquement autorisé, le poids remorquable techniquement autorisé et, pour les voitures automobiles et leurs remorques, une garantie concernant la capacité de charge de chaque essieu.134
Une garantie selon le l’al.2 est reconnue lorsque:
le constructeur dispose de l’infrastructure nécessaire à l’exécution de l’expertise ou confie cette tâche à un organe d’expertise qui satisfait aux exigences des normes harmonisées portant sur l’activité des laboratoires d’expertise (EN 45001)135, ou qui est habilité à procéder à de telles expertises par l’autorité compétente de son Etat;
le constructeur effectue un contrôle systématique de qualité dans l’entreprise (attesté p. ex. par un certificat de qualité ISO 9001 ou EN 29001), et
l’OFROU et l’autorité d’immatriculation ont accès aux données, aux méthodes de calcul et aux résultats des expertises.136 3 Le poids garanti doit être identique pour tous les véhicules de la même version d’une variante d’un type donné. Sont applicables, s’agissant des termes de version, variante et type, les définitions de l’annexe II, let. B, de la directive no 70/156 du Conseil, du 6 février 1970, concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques. Pour les motocycles, quadricycles légers à moteur, quadricycles à moteur et tricycles à moteur, sont applicables les définitions énoncées à l’art.2 de la directive no 92/61 du Conseil, du 30 juin 1992, relative à la réception des véhicules à moteur à deux ou trois roues.137 Sont réservées les modifications du poids garanti apportées par le constructeur à l’occasion d’un changement de modèle.
Si une garantie suscite des doutes, l’OFROU – l’autorité d’immatriculation pour les véhicules dispensés de la réception par type – peut exiger qu’un organe de contrôle agréé par l’OFROU138 procède à une expertise. L’autorité de décision fixe, 135 Norme suisse SN ou norme européenne EN 45001, pouvant être commandée auprès de l’Association suisse de normalisation «SNV» à Zurich. 137 Phrase introduite par le ch. I de l’O du 2 sept. 1998 (RO 1998 2352).
d’entente avec l’organe de contrôle, les exigences auxquelles l’expertise doit satisfaire. Les garanties fixées manifestement trop bas ne sont pas admises. La garantie est refusée si le constructeur l’a fixée notablement plus bas pour la Suisse que pour l’étranger.
Si, pour un véhicule transformé, il n’existe aucune garantie selon l’al.2, l’atelier qui effectue la transformation peut délivrer cette garantie pour autant qu’un rapport d’expertise, établi par un organe de contrôle agréé par l’OFROU, atteste la sécurité de fonctionnement et la sécurité routière du véhicule. L’autorité d’immatriculation fixe, d’entente avec l’organe de contrôle, les exigences auxquelles l’expertise doit satisfaire.
Art. 42 Modification du poids garanti, poids à l’étranger139
Le poids garanti et la capacité de charge par essieu ne peuvent être augmentés dans un cas particulier que si les pièces portantes du véhicule ou des essieux ont subi un renforcement adéquat ou d’autres modifications déterminantes quant au poids, autorisés par l’autorité d’immatriculation.140 L’augmentation du poids garanti nécessite une nouvelle garantie du constructeur selon l’art.41, al. 2.
Il est interdit d’apporter au véhicule des modifications qui peuvent provoquer une diminution du poids garanti.141 L’adaptation du véhicule à une réception par type existante fait exception.142
Pour les trajets effectués à l’étranger, des poids supérieurs à la limite admise en Suisse peuvent être autorisés, à la condition que soient respectées toutes les prescriptions suisses concernant la construction et l’équipement qui, selon l’OFROU143, s’imposent également pour le trafic international.
Art. 43 Charge de toit
Le poids des porte-charges de toit, etc. peut atteindre, chargement compris, 50 kg au maximum. Se fondant sur une garantie du constructeur du véhicule, l’autorité d’immatriculation peut autoriser un poids plus élevé par une inscription dans le permis de circulation.
Art. 44 Identification du véhicule, identification du moteur
Sous réserve de l’al.3, il y a lieu d’apposer à un endroit facilement accessible une plaquette en matière durable, portant de façon indélébile le nom du constructeur, le numéro d’identification du véhicule (numéro de châssis, p. ex. le code VIN à 142 Phrase introduite par le ch. I de l’O du 2 sept. 1998 (RO 1998 2352).
positions), le poids garanti, le poids garanti de l’ensemble (sur les véhicules tracteurs), et en plus, pour les véhicules automobiles et leurs remorques, la charge garantie de chaque essieu et, pour les semi-remorques, la charge garantie de la sellette d’appui ainsi que, le cas échéant, un numéro de réception par type de la CE.144
Les véhicules immatriculés selon la procédure de réception par type de la CE en plusieurs étapes doivent être munis de plaquettes supplémentaires en fonction du nombre d’étapes de production. Doivent y figurer le nom de l’auteur de la transformation, le nouveau numéro de réception par type de la CE, l’étape de la réception ainsi que les données qui ont été modifiées par rapport à celles de la plaquette de base.
Sur les véhicules qui ne bénéficient d’aucune réception par type de la CE, il suffit d’une plaquette sur laquelle figurent le nom du constructeur ou la marque de fabrique, le numéro du châssis et, sur les voitures automobiles et leurs remorques, le poids garanti et la capacité de charge de chaque essieu.145
Le numéro d’identification du véhicule doit aussi être frappé ou gravé de manière bien visible sur le châssis, sur le cadre ou sur un autre composant équivalent du véhicule. Ce numéro doit figurer au même endroit sur tous les véhicules du même type.
...146
Art. 45 Signes distinctifs de nationalité, plaques de contrôle, signes officiels
Les véhicules automobiles et les remorques qui se rendent à l’étranger doivent porter à l’arrière un signe distinctif de nationalité selon l’annexe4.
Les plaques de contrôle et les signes distinctifs de nationalité doivent être fixés de manière à être bien lisibles et le plus verticalement possible (30° d’inclinaison vers le haut et 15° vers le bas au maximum). Ils doivent se trouver à une distance du sol comprise entre 0,20 m (bord inférieur) et 1,50 m (bord supérieur), pour autant que des raisons techniques ou les exigences de l’utilisation ne s’y opposent pas. La plaque de contrôle arrière doit être lisible dans l’axe longitudinal du véhicule, et de chaque côté de celui-ci, dans un angle de 30°.147
Les plaques de contrôle et les signes distinctifs de nationalité ne doivent pas être modifiés, déformés, découpés ou rendus illisibles. Un véhicule ne peut porter que le signe distinctif de nationalité du pays d’immatriculation.
Les autorités d’immatriculation peuvent, par une inscription dans le permis de circulation, autoriser si nécessaire l’emploi de signes officiels complémentaires reconnus par le DETEC. D’autres plaques ou signes que l’on confond avec les plaques et signes officiels, ou pouvant nuire à leur lecture, sont interdits.
147 Phrase introduite par le ch. I de l’O du 2 sept. 1998 (RO 1998 2352).
Chapitre 2 Propulsion, gaz d’échappement, niveau sonore
Art. 46 Puissance des moteurs
S’agissant des moteurs à combustion, la «puissance utile» ou «puissance nette du moteur» est la puissance mesurée en kilowatts (kW) au banc d’essai, à l’extrémité du vilebrequin ou de son équivalent, au régime approprié et au moyen des installations auxiliaires nécessaires.
La «puissance nominale» ou «puissance nominale maximale» est la puissance utile du moteur la plus élevée, mesurée en kilowatts (kW) à pleine charge, conformément aux indications du constructeur quant au régime.
Les méthodes de mesure visant à déterminer la puissance utile et la puissance nominale se fondent sur l’état actuel de la technique tel qu’il est notamment établi dans les dispositions de la directive no 80/1269 du Conseil, du 16 décembre 1980, concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives à la puissance des véhicules à moteur ou de la directive no 95/1 du Parlement européen et du Conseil, du 2 février 1995, relative à la vitesse maximale par construction, ainsi qu’au couple maximal et à la puissance utile maximale du moteur des véhicules à moteur à deux ou trois roues.148
La «puissance continue» des moteurs électriques est la puissance mécanique, exprimée en kilowatts (kW), que le moteur peut délivrer au banc d’essai pendant une durée illimitée.
Les méthodes de mesure visant à déterminer la puissance continue se fondent sur l’état actuel de la technique, tel qu’il est notamment établi dans les dispositions de la norme no 60349 émise par la CEI concernant les mesures de la puissance en service discontinu (S2.149
Art. 47 Caractéristiques du moteur
La caractéristique est exprimée par la cylindrée en centimètres cubes (cm3 en ce qui concerne les moteurs à combustion et par la puissance continue mesurée sur l’arbre du moteur en ce qui concerne les moteurs électriques.
Après consultation des cantons, le DETEC fixe les caractéristiques qu’il convient d’utiliser pour les moteurs à pistons rotatifs, les moteurs à turbine, etc.
Art. 48 Proportions de mélange essence/huile, régulateur de régime, plombs, abaissement de la vitesse maximale
Les moteurs de propulsion avec graissage par mélange essence/huile sont construits de manière à fonctionner avec un mélange de 2 % d’huile au maximum par rapport à l’essence. Pour les moteurs avec graissage par huile fraîche, la consommation moyenne d’huile ne doit pas dépasser celle du carburant de plus de 2 %.
Si la vitesse déterminante pour la classification d’un véhicule dans une catégorie est limitée au moyen d’un régulateur ou si un dispositif visant à limiter la vitesse au sens de l’art.99 est prescrit, celui-ci doit être conçu de façon à ne pouvoir être mis hors service. Les dispositifs nécessaires à la limitation de la vitesse doivent être protégés, de façon appropriée, contre toute intervention non autorisée visant à les dérégler et munis de plombs reconnus officiellement. Les transformations apportées à la boîte de vitesses, ainsi que les verrouillages de vitesses ou de rapports doivent être protégés d’une manière tout aussi efficace.
Les plombs seront mentionnés dans le permis de circulation. Le véhicule peut continuer à circuler si le remplacement d’un plomb manquant a été demandé par écrit.
Après la première immatriculation d’un véhicule en Suisse, il n’est pas permis d’abaisser la vitesse maximale inhérente à la construction pour changer de catégorie de véhicule ou pour pouvoir bénéficier de facilités techniques.150
Ne sont pas visés par l’al.4:
la transformation en véhicules agricoles, et
le montage d’un limiteur de vitesse selon l’art.99;
151 l’adaptation du véhicule à une réception par type existante;
152 les véhicules à voie unique d’une cylindrée inférieure ou égale à 125 cm3.
Art. 49 Réservoirs et conduites
Les réservoirs et conduites de carburants, de liquides de freins et d’autres liquides doivent être étanches et capables de résister à leur contenu. Ils ne doivent pas être constitués de matières facilement inflammables et doivent être séparés ou protégés du moteur et des autres pièces surchauffées. Il ne faut pas que des gouttes ou des vapeurs de carburant puissent s’accumuler ou s’enflammer au contact de pièces échauffées.
Les réservoirs et les conduites doivent, si possible, être protégés des dommages causés par des chocs ou des parties mobiles du véhicule, etc.
Les machines à vapeur et les installations utilisant des carburants de remplacement ne doivent répandre aucun résidu solide ou liquide sur la chaussée.
Les générateurs, réservoirs et conduites de gaz carburants doivent être étanches et protégés contre les retours de flammes. Il faut pouvoir distinguer clairement si leurs robinets et dispositifs de réglage sont ouverts ou fermés.
Les réservoirs et conduites dans lesquels des gaz ou des liquides sont maintenus sous pression ou peuvent être comprimés doivent présenter une résistance suffisante et avoir les soupapes de sécurité nécessaires. S’ils ne sont pas conformes aux pres criptions énoncées à l’annexe2, les réservoirs de gaz inflammables ou de gaz carburants raccordés au véhicule ainsi que les récipients destinés au transport de gaz liquéfiés à très basse température sont soumis aux prescriptions concernant les récipients destinés au transport des gaz.153
Art. 50 Système de carburant, goulot de remplissage
Les fermetures et dispositifs d’aération doivent être conçus de manière que ni le carburant ni les huiles ne puissent s’échapper, même dans les virages.
Sur les véhicules équipés d’un moteur à allumage commandé, le dispositif d’alimentation doit être conforme aux prescriptions de l’annexe5, en ce qui concerne les émissions d’évaporation.
...154
Art. 51 Propulsion électrique
Les indications suivantes doivent figurer de manière durable et clairement lisible sur les moteurs de propulsion électriques, montés ou non:
la tension de service en volts;
la puissance continue en kW (art.46, al. 4);
le nombre de tours/minute en l/min selon la puissance continue.
Un coupe-circuit doit permettre d’interrompre le circuit du courant de propulsion; la mise en marche du véhicule par des tiers doit pouvoir être empêchée. En cas de surcharge du système de propulsion, un fusible principal doit interrompre le circuit électrique.
Lorsque l’on freine à fond, le courant de propulsion doit s’interrompre ou participer au freinage. Une récupération du courant est admise. Un des freins doit agir par friction.
Sont réservées les dispositions de l’OMBT.
Art. 52 Gaz et dispositif d’échappement, catalyseur155
Les gaz brûlés sont évacués par un dispositif d’échappement étanche et suffisamment résistant contre les vibrations et les facteurs corrosifs.
Le cas échéant, le dispositif d’échappement doit être protégé contre les pièces inflammables et les fuites de liquides inflammables; les tuyaux d’échappement courts doivent être munis de dispositifs pare-flammes ou propres à éviter l’émission d’étincelles.
Le dispositif d’échappement est construit de manière qu’aucun gaz brûlé ne puisse pénétrer à l’intérieur du véhicule. Les tuyaux d’échappement ne dépassent pas la surface latérale du véhicule.
Ne sont pas visés par l’al.3 les tuyaux d’échappement:
des véhicules de la catégorie M1 qui répondent aux exigences de la directive no 74/483 du Conseil, du 17 septembre 1974, concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux saillies extérieures des véhicules à moteur;
des véhicules de la catégorie N, qui répondent aux exigences de la directive no 92/114 du Conseil, du 17 décembre 1992, relative aux saillies extérieures à l’avant de la cloison postérieure de la cabine des véhicules à moteur de la catégorie N;
des quadricycles légers à moteur et tricycles à moteur carrossés, qui répondent aux exigences prévues au chap.3 de la directive no 97/24 du Parlement européen et du Conseil, du 17 juin 1997, relative à certains éléments ou caractéristiques des véhicules à moteur à deux ou trois roues.156 5 Les moteurs de propulsion et leurs installations d’échappement doivent être conformes aux prescriptions mentionnées à l’annexe5 qui concernent la fumée, les gaz d’échappement et la reconduction des gaz provenant du carter. Le ch. 211a de ladite annexe s’applique aussi aux moteurs à allumage par compression, équipant des voitures automobiles de travail et des remorques de travail, qui ne servent pas à la propulsion du véhicule.157 6 Les catalyseurs défectueux doivent être remplacés par des catalyseurs agréés pour le type de véhicule réceptionné.158
Art. 53 Niveau sonore, silencieux
Les émissions sonores causées par le véhicule ne doivent pas dépasser le niveau qu’il est techniquement impossible de réduire, en particulier les valeurs limites fixées à l’annexe6. Les dispositifs d’aspiration et d’échappement sont munis de silencieux efficaces et durables. Si d’autres composants causent un bruit évitable, il y a lieu de prendre des mesures propres à l’atténuer.
Les dispositifs d’échappement usés ou endommagés doivent être remplacés. Les silencieux de rechange doivent être aussi efficaces que les dispositifs admis à l’origine.
Sont admis les silencieux d’échappement qui bénéficient, pour le type de véhicule considéré, de l’une des réceptions suivantes:
selon les annexes II et IV de la directive no 70/157 du Conseil, du 6 février 1970, concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives au niveau sonore admissible et au dispositif d’échappement des véhicules à moteur;
selon l’annexe II de la directive no 78/1015 du Conseil, du 23 novembre 1978, concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives au niveau sonore admissible et au dispositif d’échappement des motocycles;
selon le règlement no51 de l’ECE sur les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des automobiles ayant au moins quatre roues, en ce qui concerne le bruit;
selon le règlement no 59 de l’ECE sur les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des dispositifs silencieux d’échappement de remplacement;
selon le chap.9 de la directive no 97/24 du Parlement européen et du Conseil, du 17 juin 1997, relative à certains éléments ou caractéristiques des véhicules à moteur à deux ou trois roues, ou
selon le règlement no92 de l’ECE concernant les conditions uniformes d’homologation des dispositifs silencieux d’échappement de remplacement des motocycles.159 4 Toute intervention augmentant inutilement le niveau sonore du véhicule est interdite, même si la limite fixée n’est pas dépassée.
Chapitre 3 Transmission
Art. 54 Embrayage, puissance de démarrage
Le moteur, la boîte de vitesses ou l’embrayage doivent assurer un démarrage sans à-coups et permettre de rouler très lentement.
Exception faite des véhicules à propulsion électrique, le moteur de propulsion doit pouvoir continuer à tourner, même lorsque le véhicule se trouve à l’arrêt.
Les véhicules automobiles et les ensembles de véhicules doivent, en pleine charge, pouvoir démarrer sans difficulté sur une rampe de 15 % ou, en lieu et place, pouvoir démarrer sans difficulté cinq fois en cinq minutes sur une rampe de 12 %.
Art. 55 Compteur de vitesse
Les véhicules automobiles doivent être munis d’un compteur de vitesse placé dans le champ visuel du conducteur et lisible également de nuit; ce compteur doit pouvoir indiquer la vitesse maximale que le véhicule peut atteindre en kilomètres/par heure (km/h). Une indication supplémentaire en miles/heure est autorisée.
La vitesse indiquée par le compteur ne doit jamais être inférieure à la vitesse effective du véhicule. Entre40 km/h et 120 km/h, le rapport entre la vitesse V1 indiquée au compteur et la vitesse effective du véhicule V2 doit être le suivant:
3 Les exigences de l’al.2 ne s’appliquent pas aux compteurs de vitesse incorporés dans les tachygraphes ou les enregistreurs de fin de parcours.
S’il existe un tachygraphe ou un enregistreur de fin de parcours, selon l’art. 100 ou 101, qui répond aux exigences de l’al.1 en ce qui concerne les compteurs de vitesse, un compteur de vitesse supplémentaire n’est pas nécessaire.
Chapitre 4 Essieux, suspension
Art. 56 Empattement, élargissement de la voie
Seul le constructeur peut modifier160 l’empattement ou élargir la voie, ou déclarer que le véhicule s’y prête.
Toute modification de l’empattement qui n’est pas effectuée par le constructeur requiert l’autorisation préalable de l’autorité d’immatriculation, celle-ci n’étant délivrée que s’il existe la garantie d’un travail exécuté dans les règles de l’art, adaptation de la direction, de la transmission et des freins comprise. Le véhicule fait l’objet d’un contrôle subséquent avant et après le montage de la carrosserie.
Un élargissement de la voie obtenu exclusivement en montant des roues, qui présentent un déport différent et n’ont pas été expertisées avec le véhicule, est admissible sans déclaration du constructeur du véhicule attestant que le véhicule s’y prête, pour autant que le déport de chaque roue n’excède pas1 pour cent de la voie. On se fonde sur la voie d’origine, à savoir la voie la plus large et le plus petit déport figurant sur la réception.
Art. 57161 Suspension, systèmes de démarrage
Est réputée suspension pneumatique ou suspension reconnue équivalente, toute suspension conforme aux exigences énoncées à l’annexe I de la directive no 97/27 du Parlement européen et du Conseil, du 22 juillet 1997, concernant les masses et dimensions de certaines catégories de véhicules à moteur et de leurs remorques.
Sont admis les systèmes de démarrage qui répondent aux exigences énoncées à l’annexe IV de la directive no 97/27 du Parlement européen et du Conseil, du 22 juillet 1997, concernant les masses et dimensions de certaines catégories de véhicules à moteur et de leurs remorques.
Chapitre 5 Roues, pneumatiques
Art. 58 Roues et pneumatiques
Les roues doivent être munies de pneumatiques, ou d’autres bandages d’une élasticité semblable, d’une capacité de charge suffisante et adaptés aux jantes.
Les pneumatiques doivent être adaptés à la vitesse maximale du véhicule.
Tous les pneumatiques d’un véhicule doivent être de même conception (radiaux ou diagonaux).
La toile des pneumatiques ne doit être ni abîmée ni apparente. Les pneumatiques doivent présenter un profil d’au moins1,6 mm sur toute la surface de la bande de roulement.
Les pneumatiques des roues jumelées ne doivent pas se toucher, à moins que le constructeur ne l’ait expressément autorisé.
La charge nominale, l’indice de vitesses, les combinaisons jantes/pneumatiques et la circonférence de roulement doivent être conformes à l’état actuel de la technique, tel qu’il est notamment établi dans les dispositions des règlements no30 (véhicules automobiles et leurs remorques) et no54 (véhicules utilitaires et leurs remorques) de l’ECE, dans celles du chapitre 1 de la directive no 97/24 du Parlement européen et du Conseil, du 17 juin 1997, relative à certains éléments ou caractéristiques des véhicules à moteur à deux ou trois roues, ainsi que dans les normes de l’ETRTO. Le nom du fabricant de pneumatiques, la charge nominale et l’indice de vitesses doivent être marqués sur les pneumatiques de manière durable. Pour les pneumatiques non normalisés, pour les combinaisons de pneumatiques ou les combinaisons jantes/pneumatiques hors normes et pour les pneumatiques dont l’utilisation n’est pas conforme au code d’identification, une garantie du constructeur du véhicule ou du fabricant de pneumatiques est nécessaire. Dans ces cas-là, il convient de mentionner, dans le permis de circulation, la marque, le type, les dimensions et, s’il y a lieu, les indications divergentes des pneumatiques ainsi que les conditions requises.162
Les pneumatiques des voitures automobiles, des motocycles, des quadricycles à moteur et des tricycles à moteur doivent être munis d’une marque de réception ou de contrôle répondant aux normes internationales.163
Les véhicules des catégories M, N et O dont la vitesse maximale due à leur construction ou admise est égale ou supérieure à80 km/h doivent être munis de pneumatiques conformes aux exigences de la directive no 92/23 du Conseil, du 31 mars 1992, relative aux pneumatiques des véhicules à moteur et de leurs remorques ainsi qu’à leur montage.164
Art. 59 Roues de rechange, roues de secours à usage temporaire, pneus d’hiver
Les roues de rechange doivent satisfaire aux mêmes exigences que les roues admises pour le véhicule.
En dérogation à l’al.1, les roues de secours à usage temporaire sont admises pour les véhicules de la catégorie M1. Elles doivent satisfaire aux exigences de la directive no 92/23 du Conseil, du 31 mars 1992, concernant les pneumatiques des véhicules automobiles et de leurs remorques et leur montage ou à celles du règlement no64 de l’ECE et doivent être munies des indications nécessaires.
Les pneumatiques munis de l’indication supplémentaire M+S (pneus d’hiver) doivent satisfaire soit aux exigences de l’art.58, al. 2, soit doivent être adaptés sur les voitures automobiles, au minimum, à une vitesse de 160 km/h et ceux des motocycles, des quadricycles à moteur ou des tricycles à moteur, au minimum, à une vitesse de 130 km/h. Si les conditions de l’art.58, al. 2, ne sont pas remplies, le vendeur des pneus doit fournir une inscription attirant l’attention sur la vitesse maximale autorisée pour les pneumatiques.165
Art. 60 Genres de pneumatiques spéciaux, resculpture des pneumatiques
Les bandages en caoutchouc plein, les bandages métalliques et les chenilles sont admissibles seulement quand l’usage de pneumatiques ne convient pas. Les bandages et chenilles métalliques ne doivent présenter ni rainures ni crampons.
Pour les pneumatiques munis ou non d’une chambre à air, les bandages en caoutchouc plein, les semi-pneumatiques et les bandages élastiques pleins, le poids ne doit pas dépasser 0,20 t par centimètre de la largeur de la surface reposant sur le sol ou 0,10 t pour les bandages métalliques. Pour les chenilles, il ne doit pas excéder 8,2 kg par cm2 de la surface reposant sur le sol. Celle-ci comprend uniquement la partie de la chenille qui est effectivement appuyée sur une chaussée plane.166
Les pneumatiques des véhicules des catégories M1, dont le poids total excède 3,50 t, M2, M3, N, O3 et O4, qui peuvent être resculptés, doivent être munis du symbole Ω ou de l’inscription «REGROOVABLE».
Il n’est pas permis de resculpter les pneumatiques des véhicules des catégories M1, dont le poids total n’excède pas3,50 t, O1 et O2 ainsi que les pneumatiques pour motocycles, quadricycles légers à moteur, quadricycles à moteur et tricycles à moteur.167
Les pneumatiques rechapés doivent porter le nom ou le signe de l’entreprise de rechapage, ainsi que les indications concernant les dimensions, la vitesse maximale, la capacité de charge, le nombre de toiles et la conception. Les indications doivent être bien lisibles.
Art. 61 Pneus à clous
Les «pneus à clous» sont des pneumatiques à pointes incorporées.
Seuls sont admis les pneus à clous à carcasse radiale métallique. Toutes les roues d’un véhicule doivent en être équipées.
Le poids des clous ne doit pas dépasser3 g. Le diamètre de leur collerette ne doit pas excéder6 mm. Les pointes doivent être bien enfoncées et ne pas dépasser de la bande de roulement de plus de1,5 mm.
Les pneumatiques d’un diamètre inférieur ou égal à13 pouces peuvent avoir au maximum 110 pointes et ceux d’un diamètre supérieur à13 pouces, 130 pointes au plus.
Art. 62 Restrictions d’utilisation, identification
Seuls peuvent être équipés de pneus à clous les voitures automobiles légères, les motocycles, les quadricycles légers à moteur, les quadricycles à moteur et les tricycles à moteur, ainsi que les remorques attelées à de tels véhicules; les pneus à clous ne peuvent être utilisés qu’entre le 1er novembre et le 30 avril.168
Un disque indiquant la vitesse maximale autorisée de80 km/h, selon l’annexe4, est fixé à l’arrière des véhicules équipés de pneus à clous. En dérogation au ch. 1 de l’annexe4, le disque peut avoir une bordure noire munie d’un dessin stylisé de pointes métalliques.
Le disque doit être enlevé ou barré de manière bien visible lorsque le véhicule est utilisé sans pneus à clous.
Ne sont pas visés par l’al.2 les véhicules dont la vitesse maximale est moins élevée, de par leur construction. Le disque indiquant la vitesse maximale éventuellement apposé au véhicule ne doit pas être ôté.
Art. 63 Chaînes à neige et dispositifs antidérapants
Les chaînes à neige et dispositifs similaires doivent garantir le démarrage, le freinage et le guidage latéral sur la neige et la glace; ils ne doivent pas endommager excessivement les routes.
Il doit être possible de monter des chaînes à neige au moins sur les roues motrices d’un essieu, et cela au moins pour l’une des dimensions de pneumatiques prévue par le constructeur du véhicule.
Chapitre 6 Direction
Art. 64
La direction doit avoir un jeu réduit et être d’un maniement facile.
Si la force de commande nécessaire pour manier le volant excède 300 N en première vitesse dans un virage serré, un dispositif d’assistance de la direction est indispensable; en cas de défaillance de ce dispositif, la force de commande ne doit pas excéder 500 N dans les six premières secondes.169
Le mécanisme et la géométrie de la direction doivent être conçus et réglés de manière qu’il ne se produise pas de «shimmy» et que le véhicule roule toujours en ligne droite quand la direction est en position normale.
Sur les véhicules équipés d’une direction hydraulique ou électrique, il y a lieu, au besoin, de faire monter un dispositif avertisseur ou de limiter la vitesse.
Chapitre 7 Freins
Art. 65
Les véhicules automobiles et leurs remorques doivent être équipés de systèmes de freinage permettant d’immobiliser le véhicule, quelles que soient sa vitesse et son chargement.
En fonction de leur classification, ils doivent être équipés d’un frein de service, d’un frein auxiliaire, d’un frein de stationnement et d’un ralentisseur, ainsi que d’un système antiblocage automatique (ABS).
Chapitre 8 Carrosserie, habitacle
Art. 66 Carrosseries de véhicules, divers
La liaison entre le châssis et les carrosseries, citernes, silos, etc., qu’ils soient fixes ou amovibles, doit être à même de résister aux différents efforts dus à l’emploi du véhicule. Lorsqu’ils sont basculants, les ponts de charge et les cabines de conducteur doivent pouvoir être assurés contre un retour intempestif à leur position normale.
Le conducteur et les passagers doivent être protégés de tout contact avec les roues. La carrosserie ou les pare-boue doivent, lorsque le véhicule roule en ligne droite, recouvrir la partie supérieure de la roue, sur toute la bande de roulement des pneumatiques, et s’incurver à l’arrière jusqu’à 0,10 m au-dessus de l’axe de l’essieu.
Les installations sanitaires des véhicules sont construites de manière qu’aucun liquide ni déchet ne puissent se répandre sur la chaussée.
Les portes, couvercles de coffre, toits ouvrants, etc. doivent pouvoir se fermer silencieusement. Les freins, panneaux latéraux, attelages de remorques, engins supplémentaires, etc. ne doivent causer aucun bruit pouvant être évité.
Art. 67 Aspect du véhicule, composants de véhicules dangereux, protection des composants rotatifs
Les véhicules ne doivent pas présenter de saillies allongées, de pièces présentant des arêtes vives ou de pointes qui augmentent le risque de blessures en cas de collision, notamment avec des piétons ou des usagers de deux-roues.
Les composants des véhicules, notamment les rétroviseurs, les dispositifs d’éclairage, les charnières et les poignées de portes doivent être conçus, fixés ou protégés de manière à réduire au maximum le risque de blesser les usagers de la route en cas d’accident et à respecter les dispositions de l’annexe8. Les composants inutiles et dangereux à l’extérieur du véhicule sont toujours interdits; font exception les parebuffles et dispositifs similaires, les figurines et les décorations respectant les dispositions de l’annexe8.
Les raccords pour l’entraînement des essieux de remorque, tels que les prises de force, etc., doivent être munis de protections efficaces.
Art. 68 Marquage, identification
Les véhicules suivants doivent être marqués de manière à frapper l’attention de bandes obliques, jaunes et noires ou rouges et blanches de 0,10 m de largeur environ; ces bandes peuvent être rétroréfléchissantes:
les véhicules qui, de par leur construction ou leur mode d’utilisation, présentent pour les autres usagers de la route un danger difficilement identifiable. Les bandes d’identification peuvent être appliquées à l’avant et à l’arrière;
les composants de véhicules, d’engins adaptés et d’autres engins qui dépassent d’une manière peu visible de plus de 0,15 m sur les côtés ou de plus de 1,00 m à l’avant ou à l’arrière.
Au besoin, les composants de véhicules, d’engins adaptés ou d’autres engins peuvent être munis d’une housse ou d’un caisson signalé de la même manière afin d’attirer l’attention.
Les camions, les voitures automobiles de travail lourdes, les tracteurs dont la vitesse maximale dépasse30 km/h, de par leur construction, et leurs remorques dont le poids garanti excède 0,75 t, peuvent être signalés à l’arrière par des plaques d’identification rétroréfléchissantes, conformément aux dispositions du règlement no70 de l’ECE et de l’annexe4.170
Les véhicules dont la vitesse maximale n’excède pas30 km/h, de par leur construction, ainsi que les tracteurs dont la vitesse maximale s’élève jusqu’à40 km/h et leurs remorques, peuvent être signalés par une plaque d’identification arrière, conformément aux dispositions du règlement no69 de l’ECE et de l’annexe4.171
Les plates-formes de levage en position de travail ou les panneaux arrière rabattus peuvent être rendus visibles au moyen de feux clignotants, conformément à l’art.78, al. 2.
Art. 69 Inscriptions et peintures
Les inscriptions et peintures appliquées sur les véhicules ne doivent pas distraire outre mesure l’attention des autres usagers de la route. Elles ne doivent être ni autolumineuses ou éclairées, ni luminescentes et n’être rétroréfléchissantes que s’il est prouvé qu’elles satisfont aux exigences du règlement no 104 de l’ECE.172
Afin de rendre leurs contours plus visibles et conformément au règlement no 104 de l’ECE, les voitures automobiles et les remorques, sauf les véhicules de la catégorie M1 dont le poids total n’excède pas3,50 t, peuvent être munies de bandes rétroréfléchissantes jaunes, rouges ou blanches, visibles de l’arrière, et jaunes ou blanches, visibles de côté.173
Les véhicules de la police, des services du feu et des services de santé, équipés de feux bleus et d’un avertisseur à deux sons alternés (art.78, al. 3, et 82, al. 2), peuvent être signalés par des peinture luminescentes, fluorescentes ou rétroréfléchissantes.174
Art. 70 Publicité et panneaux publicitaires
Les exigences requises à l’art.69, al. 1, s’appliquent à la publicité apposée sur les véhicules, sous réserve des alinéas qui suivent.175
Les panneaux publicitaires fixés sur les voitures de tourisme ne doivent pas mesurer plus de 0,20 m de hauteur, ni dépasser le véhicule de plus de 0,30 m vers le haut.
L’autorité compétente selon le droit cantonal peut accorder des dérogations lors de manifestations.
Art. 71 Portes, vitres, visibilité
Les portes doivent être assurées contre une ouverture involontaire.
Les portes des compartiments occupés par des passagers durant le trajet doivent répondre aux exigences suivantes:
les charnières des portes latérales et celles du battant qui s’ouvre le premier, lorsqu’il s’agit de portes doubles, doivent être placées à l’avant. Ne sont pas visées par cette disposition les portes des voitures automobiles de travail et les portes qui, en butant vers le haut, ne dépassent pas le profil latéral du véhicule lorsqu’elles sont ouvertes, ainsi que les portes munies d’un dispositif de sécurité supplémentaire empêchant une ouverture involontaire pendant la marche.
les portes automatiques ou commandées à distance doivent être munies de deux dispositifs, l’un empêchant les passagers d’être coincés et l’autre permettant l’ouverture des portes en cas de nécessité depuis l’intérieur.176 3 Les portes situées à l’arrière doivent être munies d’un dispositif de sécurité qui, lors de leur ouverture involontaire, empêche qu’elles ne débordent les parties extérieures fixes du véhicule. Font exception celles qui, pour le chargement et le déchargement, peuvent venir se placer contre l’extérieur de la face latérale du véhicule et être bloquées dans cette position. Les portes des compartiments destinés au transport de personnes doivent pouvoir s’ouvrir de l’intérieur, hormis celles des véhicules servant aux transports de police.177 4 Toutes les vitres des compartiments occupés par le conducteur et les passagers doivent être en verre de sécurité ou en une matière similaire ne pouvant causer des blessures importantes en cas de bris. Les glaces nécessaires à la visibilité du conducteur doivent être parfaitement transparentes, non déformantes, résistantes aux intempéries; elles doivent conserver une transparence d’au moins 70 % après un long usage.
En cas de bris, les pare-brise doivent offrir une visibilité suffisante au conducteur.
Lorsque ses yeux sont à une hauteur de 0,75 m au-dessus du siège, le conducteur doit pouvoir observer sans difficulté la chaussée à l’extérieur d’un demi-cercle de 12,00 m de rayon. L’autorité d’immatriculation décide des mesures de sécurité qui s’imposent (miroirs supplémentaires, aide-conducteur, véhicule convoyeur), si cette condition n’est pas remplie sur certaines voitures automobiles de travail.
Art. 72 Habitacle, ancrages des ceintures de sécurité, ceintures de sécurité, airbags, dispositifs de commande178
Les voitures automobiles doivent être construites de manière que le conducteur et les passagers ne puissent tomber du véhicule ni entrer en contact avec des obstacles extérieurs; les marches et marchepieds doivent être antidérapants. A l’intérieur, les composants pointus, saillants ou présentant des arêtes vives doivent être évités, munis d’une protection ou rembourrés.
Les ancrages des ceintures de sécurité doivent satisfaire aux exigences:
de la directive no 76/115 du Conseil, du 18 décembre 1975, concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux ancrages des ceintures de sécurité des véhicules à moteur;
du chap.11 de la directive no 97/24 du Parlement européen et du Conseil, du 17 juin 1997, relative à certains éléments et caractéristiques des véhicules à moteur à deux ou trois roues;
du règlement no14 de l’ECE.179 3 Les ancrages des ceintures de sécurité des sièges disposés perpendiculairement au sens de la marche doivent satisfaire aux exigences relatives aux ancrages des ceintures abdominales des sièges orientés vers l’avant de la catégorie de véhicules correspondante, les charges d’essai des ancrages devant être appliquées dans le sens de la marche.180 4 Les charges d’essai des ancrages des ceintures de sécurité des sièges d’enfants s’élèvent à 50 % des charges prévues pour les ancrages des sièges d’adultes correspondants.181 5 Les ceintures de sécurité doivent satisfaire aux exigences de la directive no 77/541 du Conseil, du 28 juin 1977, concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux ceintures de sécurité et aux systèmes de retenue des véhicules à moteur ou à celles du règlement no16 de l’ECE.182 6 Les places prévues pour le transport de personnes en chaise d’invalides doivent être équipées de dispositifs de sécurité suffisants pour lesdites chaises et les personnes qui s’y trouvent. Font exception les véhicules ayant des places debout autorisées.183
Les ceintures de sécurité installées sur une base volontaire doivent pouvoir déployer leur effet protecteur, avoir fait l’objet d’une réception par type et être disposées judicieusement. Leurs points d’ancrage doivent être suffisamment solides.184
Si les airbags existants sont remplacés par d’autres que ceux prévus par le fabricant ou si des airbags supplémentaires sont installés, ceux-ci devront être testés conformément au règlement ECE no 114 et munis d’une marque de conformité.185
Si les places des passagers sont équipées d’airbags, il faut que soit apposée l’inscription «Airbag» ou une indication durable, visible en tout temps, qui mette en garde contre l’installation sur ces sièges d’un dispositif de retenue pour enfants tourné vers l’arrière. Font exception les systèmes pour lesquels tout danger de ce genre est exclu.186
Les dispositifs de commande doivent être adaptés à leur usage et les instruments de contrôle facilement lisibles.187
Chapitre 9 Eclairage
Art. 73 Exigences générales pour les dispositifs d’éclairage et les catadioptres
Les dispositifs d’éclairage doivent être fixés solidement. Ils doivent être protégés contre l’eau et la poussière par un verre ou une matière synthétique indéformable, difficilement inflammable et ne perdant pas ses qualités de transparence. Si les feux sont colorés, la couleur doit être durable. Les ampoules doivent être conformes aux prescriptions internationales.188
Les feux et catadioptres du même genre montés par paire doivent être de forme, d’intensité et de couleur identiques; ils doivent être placés symétriquement dans l’axe longitudinal du véhicule, à la même distance du sol. Ils doivent s’allumer et s’éteindre simultanément, à l’exception des feux de stationnement et des feux d’angle.189
Deux ou plusieurs feux ou catadioptres ayant la même fonction comptent pour un seul feu ou un seul catadioptre lorsque la somme de leurs surfaces de projection, dans l’axe du rayon principal, correspond au moins à 60 % d’un rectangle aussi 188 Phrase introduite par le ch. I de l’O du 21 août 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 étroit que possible les entourant et s’ils remplissent ensemble les exigences requises pour un seul feu ou un seul catadioptre. Cette réglementation ne s’applique pas aux feux de route, feux de croisement, feux de brouillard, feux arrière de brouillard, feux bleus et feux orange de danger.
Des feux de genres différents et des catadioptres pourront être incorporés dans un même boîtier, à condition que soient respectées les prescriptions prévues pour chacun d’eux et que l’effet de l’un ne soit pas compromis par celui de l’autre.
L’annexe10 est applicable en ce qui concerne la couleur, le montage, l’intensité lumineuse et le réglage.
Art. 74 Feux de route et de croisement, avertisseur optique
Les feux de route doivent éclairer efficacement la chaussée sur une distance de 100 m au moins. Un témoin lumineux bien visible doit signaler au conducteur que les feux de route sont allumés. Le passage des feux de route aux feux de croisement et vice versa ne doit pas provoquer une interruption de la lumière.
Les feux de croisement doivent présenter une tache lumineuse nettement délimitée vers le haut ou une coupure bien marquée; cette coupure doit être soit horizontale sur toute sa largeur, soit horizontale à gauche de l’axe du projecteur et, à droite, se relever de 15° au plus. Les feux de croisement peuvent briller en même temps que les feux de route.
L’avertisseur optique peut être branché sur les feux de route ou les feux de croisement. Les signaux lumineux doivent s’arrêter dès que le conducteur lâche le dispositif de commande. L’avertisseur optique peut fonctionner sans que les autres feux soient enclenchés.
Les feux de croisement munis de sources lumineuses à décharge doivent être équipés d’un système de réglage automatique des projecteurs et d’une installation de lavage des projecteurs répondant aux exigences du règlement no48 de l’ECE.190
Art. 75 Feux de position, feux arrière, feux de gabarit, feux de stationnement, feux-stop et éclairage de la plaque de contrôle
Les feux de position, les feux arrière, les feux de gabarit et les feux de stationnement doivent, sans éblouir, être visibles à une distance de 300 m de nuit par temps clair.
Les feux de position, les feux arrière, les feux de gabarit et l’éclairage de la plaque de contrôle doivent toujours fonctionner en même temps que les feux de route, de croisement ou de brouillard. Les feux de position, les feux arrière et les feux de gabarit peuvent aussi servir de feux de stationnement s’ils sont placés à 0,40 m au plus du bord du véhicule.191
Les feux-stop doivent, sans éblouir, être visibles sur une distance de 100 m au moins le jour et de 300 m au moins la nuit. Ils doivent s’allumer dès que le conducteur actionne un frein de service. Ils peuvent également s’allumer lorsqu’il actionne le ralentisseur ou un dispositif similaire. Lorsqu’ils sont combinés avec les feux arrière, ils doivent s’en différencier nettement par l’intensité.
Un feu-stop supplémentaire peut être installé à l’arrière, au milieu, à l’intérieur ou à l’extérieur du véhicule. Il n’est pas permis de le combiner avec d’autres feux. S’il n’est pas possible, pour des raisons techniques, de le monter au milieu, à cause de portes arrière à double battant par exemple, on peut installer au choix un feu-stop supplémentaire, décalé latéralement de 150 mm, ou deux feux de ce genre, côte à côte, aussi proches que possible l’un de l’autre.
L’éclairage de la plaque de contrôle arrière doit être aussi uniforme que possible sur toute la surface de celle-ci et permettre de la déchiffrer facilement à une distance de20 m au moins, de nuit par temps clair. Aucune lumière directe ne doit être visible de l’arrière. La disposition de l’art.73, al. 2, concernant la position symétrique dans l’axe longitudinal du véhicule n’est pas applicable.192
Art. 76 Feux de brouillard et feux arrière de brouillard, feux de circulation diurne et feux d’angle193
Le champ lumineux des feux de brouillard doit être large et bien délimité vers le haut; ils peuvent s’allumer en même temps que les feux de position, de croisement, de route ou qu’une combinaison de ces feux. Le bord supérieur de leur plage éclairante ne doit pas se trouver plus haut que celui des feux de croisement.
Les feux arrière de brouillard doivent être fixés à une distance de 100 mm au minimum des feux-stop. Lorsqu’il y a deux feux arrière de brouillard, ils doivent être fixés à l’arrière du véhicule, symétriquement de part et d’autre de l’axe longitudinal et à la même hauteur. Lorsque le feu arrière de brouillard est unique, il doit être situé sur la moitié gauche ou au centre de la partie postérieure du véhicule.194
Les feux arrière de brouillard doivent être conformes à la directive no 77/538 du Conseil, du 28 juin 1977, concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux feux-brouillard arrière des véhicules à moteur et de leurs remorques ou au règlement no38 de l’ECE.
La commande électrique des feux arrière de brouillard doit répondre aux exigences du règlement no48 de l’ECE.195
Les exigences en matière de feux de circulation diurne se fondent sur le règlement no87 de l’ECE, les exigences quant à leur montage sur le règlement no48 de l’ECE.196 192 Phrase introduite par le ch. I de l’O du 2 sept. 1998 (RO 1998 2352).
Les exigences en matière de feux d’angle se fondent sur le règlement no 119 de l’ECE, celles qui concernent leur montage, sur le règlement no48 de l’ECE.197
Art. 77 Feux de recul et catadioptres
Les feux de recul ne doivent pas être éblouissants; ils doivent éclairer seulement les alentours immédiats à l’arrière du véhicule. S’ils ne produisent pas une lumière diffuse, le centre de leur faisceau lumineux doit atteindre le sol à une distance de
m au plus. Les feux de recul supplémentaires selon l’art. 110, al. 2, let. f, et l’art. 193, al. 1, let q, peuvent aussi éclairer les alentours immédiats latéraux du véhicule. Les feux de recul doivent s’éteindre lorsque le véhicule avance ou que l’allumage a été coupé ou encore, sur les véhicules sans allumage électrique, lorsque le contact principal est coupé ou que les feux de route et de croisement sont éteints.198
Les catadioptres doivent être conformes à la directive no 76/757 du Conseil, du 27 juillet 1976, concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux catadioptres des véhicules à moteur et de leurs remorques ou au règlement no3 de l’ECE.
Ils doivent être fixés de manière que leur efficacité maximale soit obtenue horizontalement dans l’axe longitudinal du véhicule et, s’il s’agit de catadioptres latéraux, perpendiculairement à cet axe; lorsqu’ils sont éclairés par les feux de route d’un véhicule automobile, ils doivent être visibles à une distance d’au moins 150 m.
Art. 78 Feux bleus et feux orange de danger, autres dispositifs d’éclairage
En guise de feux clignotants avertisseurs destinés à signaler le véhicule, les clignoteurs de direction ou les feux-stop peuvent être branchés de manière qu’ils s’allument et s’éteignent simultanément. Leur enclenchement nécessite un commutateur séparé. La fréquence du clignotement doit être de 90 ±30 battements par minute. Un témoin lumineux doit indiquer au conducteur que les feux clignotants avertisseurs sont enclenchés.
Sont réputés feux clignotants destinés à signaler les plates-formes de levage, les panneaux arrière rabattus ou les portes arrière ouvertes, les feux clignotants qui y sont fixés à demeure. Il faut pouvoir les éteindre au moyen d’un interrupteur branché sur les feux clignotants avertisseurs, conformément à l’al.1 ou les enclencher indépendamment de ceux-ci. Un témoin lumineux doit indiquer au conducteur que le dispositif est enclenché. Le dispositif doit émettre un feu jaune clignotant dont la fréquence doit être de 90 ±30 battements par minute. Les ch. 21, 312 et 322 de l’annexe10 ne sont pas applicables.199
Les exigences applicables aux feux bleus et aux feux orange de danger se fondent sur le règlement no65 de l’ECE. Sous réserve de l’art. 110, al. 3, let. a, et de l’art. 141, al. 2, let. a, les feux bleus doivent être visibles de toutes les directions, les feux orange de danger de toutes les directions ou de l’avant et de l’arrière. Leur fonctionnement doit être signalé au conducteur par un témoin lumineux.
Le signe distinctif d’urgence des véhicules des médecins est fixé sur le toit du véhicule. Le dispositif peut émettre un feu jaune clignotant ayant la même fréquence de battement que les feux clignotants avertisseurs. Il est possible d’utiliser les modèles suivants:
un boîtier en matière plastique transparente de couleur jaune ayant la forme d’un prisme triangulaire (base d’environ 0,26 m sur 0,18 m, hauteur d’environ 0,13 m) portant, sur quatre côtés, une croix noire sur fond blanc et sur les faces avant et arrière l’inscription «Médecin/Urgence», de couleur noire;
un signe distinctif de 0,20 m de hauteur au maximum, lisible de l’avant et de l’arrière et portant l’inscription «Médecin/Intervention urgente», noire sur fond jaune.
Les lampes de travail ne doivent pas être éblouissantes; elles doivent éclairer seulement le véhicule et ses alentours immédiats. Si le conducteur ne voit pas ces lampes facilement, un témoin lumineux doit signaler qu’elles sont allumées.
Art. 79 Clignoteurs de direction
Les clignoteurs de direction doivent être visibles à 300 m au minimum, de nuit par temps clair et à 100 m au moins de jour, sans être éblouissants.
Les clignoteurs de direction s’allument au plus tard1 seconde après leur enclenchement et fonctionnent au rythme de 90 ±30 battements à la minute. Ils s’allument ou s’éteignent simultanément de chaque côté à l’avant, latéralement et à l’arrière.
Un témoin de contrôle doit indiquer le fonctionnement du système. Il peut être acoustique ou optique ou les deux à la fois.
Les exigences générales concernant les feux, mentionnées à l’art.73, s’appliquent par analogie.
Chapitre 10 Autres exigences et équipements complémentaires
Art. 80 Equipement électrique, déparasitage
Les câbles électriques doivent résister aux intensités de courant possibles; ils doivent être isolés, protégés contre toute friction et combustion dans la mesure du possible et, au besoin, être munis de fusibles.
Les batteries doivent être montées ou protégées de manière qu’aucun liquide ne puisse s’écouler et qu’il n’y ait aucun risque de court-circuit ou d’incendie.
L’équipement électrique et les moteurs supplémentaires ne doivent pas perturber la réception des émissions de radio et de télévision. Le déparasitage est réglé à l’annexe12.
Art. 81200 Essuie-glace, Système lave-glace, dégivreur et ventilation
Si le conducteur ne peut voir aisément au-dessus du pare-brise, celui-ci doit être muni d’un essuie-glace puissant balayant une surface assez grande et d’un système lave-glaces.
Lesessuie-glaces doivent fonctionner automatiquement et effectuer au moins
mouvements simples à la minute.
Dans les cabines de conduite fermées, un dispositif (dégivreur, ventilation) doit empêcher la formation de buée ou de givre sur le pare-brise pendant la marche, du moins sur la surface balayée par les essuie-glaces.
Art. 82 Avertisseurs acoustiques, autres sources sonores, haut-parleurs extérieurs
Les véhicules automobiles doivent être munis d’au moins un avertisseur acoustique. Seuls sont admis les avertisseurs produisant un son ou un accord ininterrompu et invariable. Les conditions d’expertise et les intensités sonores sont réglées à l’annexe11.
Les véhicules automobiles équipés d’un feu bleu doivent être munis d’un avertisseur à deux sons alternés; les véhicules des services de ligne sur les routes postales de montagne peuvent avoir un avertisseur à trois sons alternés. Les conditions d’expertise et les intensités sonores sont réglées à l’annexe11.
Les véhicules automobiles de la police, de la protection civile et d’autres services communaux, désignés par les communes, ainsi que les véhicules militaires peuvent être équipés des dispositifs d’alarme prévus aux art. 8 et 11 OPCi. Ces dispositifs d’alarme ne font pas l’objet d’une réception par type.
Sont interdits les dispositifs acoustiques non prévus, notamment les sirènes et ceux qui produisent un son strident ou de fantaisie, tel que des tintements de cloches et de sonnettes, des cris d’animaux, ainsi que les avertisseurs fonctionnant sur l’échappement.
Les haut-parleurs extérieurs ne sont admis, avec l’autorisation de l’autorité compétente, que:
pour les véhicules visés par l’al.3;
pour les véhicules affectés au trafic de ligne;
pour les véhicules de la police et du service du feu;
pour les véhicules militaires;
pour les véhicules qui, en raison de mesures de protection spéciales (blindage) sont munis de glaces latérales que l’on ne peut ouvrir, sinon partiellement;
pour les véhicules utilisés à l’occasion de manifestations spéciales.
Art. 83 Exigences générales concernant les systèmes d’alarme pour véhicules
Est réputé «Système d’alarme pour véhicules» (SAV) un système installé à bord d’un véhicule afin de le protéger contre les interventions intérieures et extérieures et contrecarrer toute utilisation illicite du véhicule. S’il n’est pas approuvé selon la directive no 74/61 du Conseil, du 17 décembre 1973, concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux dispositifs de protection contre une utilisation non autorisée des véhicules à moteur ni selon le règlement no97 ou le règlement no 116 de l’ECE, il faut que ces véhicules répondent aux exigences des
art. 83 à88.201
Le SAV doit au moins pouvoir détecter l’ouverture d’une des portes du véhicule, du capot du moteur et du coffre à bagages, et déclencher une alarme acoustique.
Sont autorisés les éléments supplémentaires tels que les «capteurs à ultrasons», les «capteurs à infrarouge», les «dispositifs d’immobilisation», les «détecteurs d’inclinaison» et les «alarmes en cas de danger».
Ne sont pas autorisés les SAV qui peuvent agir sur le moteur, la boîte de vitesses, le système de freinage ou la direction lorsque le moteur est en marche, de même que les éléments qui réagissent aux secousses du véhicule.
Le SAV doit satisfaire, quant à la sécurité de fonctionnement, aux exigences suivantes:
l’installation ne doit pas compromettre la sécurité de fonctionnement du véhicule qui en est équipé;
une panne du SAV ne doit pas avoir d’incidence sur la sécurité de fonctionnement du véhicule;
le SAV, ses composants et les pièces qu’il commande doivent être conçus, fabriqués et installés de manière à minimiser le risque qu’une personne non autorisée puisse les mettre hors service ou les détruire.
Art. 84 Sensibilité aux fausses alarmes
Le SAV doit être conçu, fabriqué et installé de manière que la probabilité que l’alarme se déclenche par erreur soit aussi faible que possible. En outre, le système ne doit pas se déclencher intempestivement, notamment en cas de choc sur le véhicule, de compatibilité électromagnétique, de baisse de tension de la batterie par déchargement continu ou en cas d’enclenchement de l’éclairage de l’habitacle sans ouverture des portes du véhicule.
Art. 85 Branchement et débranchement, alimentation électrique
Le débranchement ou le verrouillage du SAV ne doit en aucun cas déclencher une fausse alarme. Le branchement ou le déverrouillage du système doit être effectué par la serrure d’une portière ou le système de verrouillage centralisé, par un dispositif électrique ou électronique, par exemple télécommandé, par un interrupteur avec ou sans clé, ou par un dispositif électrique ou électronique installé dans l’habitacle du véhicule.
Les dispositifs installés dans l’habitacle doivent être munis d’un retard de sortie et d’entrée. Le retard doit durer entre 15 et 45 secondes lors du branchement et entre 5 et 15 secondes lors du débranchement. Dans les limites précitées, les deux retards doivent être réglables.
Si le SAV est muni d’une télécommande, celle-ci doit être conforme à l’état actuel de la technique, tel qu’il est notamment établi dans les normes de l’ETSI. Les éléments de télécommunication pour le SAV ou d’autres systèmes tombent sous le coup des dispositions du droit des télécommunications; l’OFCOM est l’autorité compétente.202
Le SAV peut être alimenté en électricité par la batterie du véhicule. S’il existe un autre système d’alimentation, celui-ci doit être rechargeable et réservé exclusivement à l’alimentation en électricité du SAV.
Le système doit être disposé de telle façon que la mise en court-circuit d’un circuit de signal d’alarme acoustique ne puisse compromettre aucune des fonctions du SAV, en dehors du circuit coupé. Une défectuosité ou une interruption du courant électrique alimentant les feux, par exemple l’éclairage de l’habitacle, ne doit pas entraver le fonctionnement du système.
Art. 86 Signal d’alarme du SAV
En cas d’effraction et de dommages à l’extérieur et à l’intérieur du véhicule, le SAV doit produire un signal d’alarme acoustique. Il peut en outre comporter des dispositifs d’alarme optiques (dispositifs d’éclairage) ou un dispositif produisant un signal d’alarme transmis par radio. Sont également admis les signaux d’alarme constitués d’une combinaison de deux ou trois de ces éléments.
Après le déclenchement du signal d’alarme, le système doit revenir automatiquement dans sa position initiale. Le signal d’alarme ne doit se déclencher de nouveau qu’en cas de manipulation durable ou répétée du véhicule. L’intervalle entre les phases d’alarme doit être de10 secondes au minimum.
Le signal d’alarme acoustique émis par le SAV doit être clairement audible et différer sensiblement des autres signaux sonores utilisés dans la circulation routière. La durée du signal acoustique doit être de25 secondes au minimum, sans toutefois excéder30 secondes. Le signal émis peut être à tonalité constante, oscillant continu ou intermittent. Le niveau sonore, les fréquences ainsi que les conditions de mesure sont fixés à l’annexe11.
Le signal d’alarme optique peut consister en un clignotement de tous les clignoteurs de direction et/ou de l’éclairage de l’habitacle, toutes les lampes du même circuit électrique comprises. La durée doit être de25 secondes au minimum, sans toutefois excéder5 minutes. Un débranchement du système d’alarme doit provoquer la coupure immédiate du signal optique. Si le SAV comporte un dispositif d’alarme acoustique et un signal d’alarme optique, les signaux optiques et acoustiques peuvent être asynchrones.
Le SAV peut comporter un dispositif produisant un signal d’alarme transmis par radio. L’admission par l’OFCOM est réservée.
Art. 87 Dispositif d’immobilisation
Pour empêcher toute utilisation abusive, le véhicule peut être équipé d’un dispositif d’immobilisation mécanique, électrique ou électronique.
Celui-ci doit pouvoir bloquer au moins l’un des trois systèmes nécessaires à la mise en marche du moteur (démarreur, système d’alimentation en carburant ou système d’allumage).
Le dispositif d’immobilisation peut être enclenché automatiquement (également à retardement), en même temps que les autres éléments du SAV ou au moyen d’un interrupteur distinct (avec ou sans clé).
Le dispositif d’immobilisation doit être conçu de manière qu’il ne soit pas possible de l’enclencher lorsque le moteur est en marche.
Art. 88 Autres éléments facultatifs du SAV
Le SAV peut être équipé d’un dispositif de contrôle optique ou acoustique, indiquant sa position (branché, débranché, etc.). Ce dispositif peut être situé à l’intérieur ou à l’extérieur de l’habitacle.
L’indication optique de position est fournie par des témoins lumineux ou produite par les feux clignotants avertisseurs ou les feux de position (y compris tous les feux faisant partie du même circuit). L’intensité lumineuse des signaux optiques à l’extérieur de l’habitacle ne doit pas dépasser 0,5 Candela.
L’indication sonore de position est donnée par un signal dont l’intensité ne doit pas dépasser60 dB (A) et la durée3 secondes. L’intensité sonore est mesurée à1 mètre du dispositif.
Le SAV peut être pourvu d’une alarme en cas de danger. Cette alarme doit pouvoir être déclenchée soit de l’intérieur du véhicule (p. ex. au moyen d’un interrupteur), soit de l’extérieur, au moyen d’une commande à distance. L’alarme en cas de danger peut être optique ou acoustique. Elle doit pouvoir être déclenchée indépendamment des autres éléments du SAV et ne pas les mettre en fonction.
Art. 89 Disposition des engins de travail et des porte-charges arrière
Les engins de travail, porte-charges arrière et objets similaires ne doivent pas masquer les dispositifs d’éclairage ni restreindre leur angle d’éclairage, sauf lorsqu’il existe des dispositifs d’éclairage supplémentaires qui répondent aux exigences et prescriptions de montage en vigueur pour les feux en question.
Les engins de travail, porte-charges arrière et objets similaires ne doivent pas masquer les plaques de contrôle. Il est toutefois permis de fixer les plaques de contrôle à un autre endroit, à condition de se conformer à l’art.45, al. 2. Un éclairage spécifique doit en tout cas être prévu pour la plaque de contrôle arrière.
Art. 90 Palette de signalisation, signal de panne, cale203
La palette de signalisation (art.28, al. 4, OCR) doit être conforme aux prescriptions de l’annexe4.
Un signal de panne, ayant fait l’objet d’un contrôle officiel et muni d’une marque d’identification conformément au règlement no27 de l’ECE, doit se trouver à bord des véhicules automobiles de plus d’un mètre de largeur – à l’exception des motocycles, des motocycles avec side-car, des voitures à bras équipées d’un moteur et des véhicules à chenilles – ainsi que dans les remorques attelées à des monoaxes.
Les cales doivent être constituées d’un matériau résistant, la face inférieure ne devant pas glisser ni endommager la chaussée. S’agissant de l’immobilisation du véhicule sur des rampes et dans des déclivités, elles doivent satisfaire aux mêmes exigences que celles en vigueur pour le frein de stationnement du véhicule concerné.204
Art. 91 Dispositifs d’attelage
Les «dispositifs d’attelage» sont les dispositifs d’attelage de remorques des véhicules tracteurs, les dispositifs d’attelage des remorques et les sellettes d’attelage.
Les dispositifs d’attelage doivent être conformes à l’état actuel de la technique, tel qu’il est notamment établi dans la directive no 94/20 du Parlement européen et du Conseil, du 30 mai 1994, relative aux dispositifs d’attelage mécanique des véhicules à moteur et de leurs remorques ainsi qu’à leur fixation à ces véhicules ou dans le règlement no55 de l’ECE ou au chap.10 de la directive no 97/24 du Parlement européen et du Conseil, du 17 juin 1997, relative à certains éléments ou caractéristiques des véhicules à moteur à deux ou trois roues.205
Il convient de respecter au moins les dispositions suivantes:
a. le dispositif d’attelage du véhicule tracteur doit être fixé à des pièces suffisamment solides et être assuré de manière à ne pouvoir s’ouvrir de façon intempestive;
b. l’anneau de remorquage accouplé au véhicule tracteur doit pouvoir pivoter facilement dans le sens horizontal et vertical et tourner suffisamment autour de son axe longitudinal.
Les indications suivantes doivent figurer de manière durable et clairement lisible sur les dispositifs d’attelage, même lorsqu’ils sont montés:
206 une marque de réception internationale (telle que la lettre «e» ou «E» suivie d’un nombre) avec un numéro de réception ou le nom du constructeur ou la marque de fabrique;
la charge maximale autorisée sur le timon;
la force de référence théorique pour la force horizontale entre le véhicule tracteur et la remorque (valeur D) ou la charge remorquable maximale autorisée.
Ne sont pas visés par l’al.4, let. b et c, les dispositifs d’attelage normalisés munis de la marque d’identification qui convient.
Le point d’ancrage du dispositif d’attelage et la charge du timon autorisée sont fixés par le constructeur du véhicule. La charge du timon fixée par le constructeur du dispositif d’attelage ne doit pas être dépassée.
Chapitre 11 Dispositions spéciales
Art. 92 Véhicules d’invalides, véhicules de handicapés moteurs et de conducteurs sourds
Afind’adapter les véhicules d’invalides, notamment leurs dispositifs de commande, à l’infirmité du conducteur, il peut être dérogé aux prescriptions sur l’équipement, pour autant que les exigences relatives à la sécurité le permettent.
Les véhicules des handicapés moteurs et des sourds peuvent être munis à l’avant et à l’arrière d’un signe distinctif indiqué à l’annexe4. Ce signe doit être masqué lorsque le véhicule n’est pas conduit par un handicapé moteur ou un sourd.
Art. 93 Véhicules affectés au transport d’animaux
Les composants des véhicules affectés au transport régulier d’animaux avec lesquels les animaux entrent en contact doivent être non toxiques et être construits de telle façon que le risque de blessure soit minime. Les planchers doivent être étanches et non glissants. Des cloisons, des grilles ou des dispositifs de renforcement doivent empêcher les animaux de glisser. Durant le transport, les portes, fenêtres et lucarnes doivent pouvoir être fixées. Une aération suffisante ainsi qu’une protection contre les effets nuisibles des intempéries et les gaz d’échappement du véhicule automobile doivent être garanties.
Les véhicules affectés au transport de gros bétail doivent être munis de parois d’une hauteur d’au moins1,50 m et d’au moins 0,60 m pour le petit bétail. Des dispositifs d’attache, des filets ou un toit doivent empêcher que les animaux puissent passer la tête hors du véhicule.
Sont réservées les dispositions de l’art. 74 OCR et celles de l’OPA.
Titre deuxième Les voitures automobiles
Art. 94 Dimensions
La longueur d’une voiture automobile peut atteindre au maximum: Mètres
voitures automobiles, autocars exceptés 12,00
autocars à deux essieux 13,50
autocars ayant plus de deux essieux 15,00
bus à plate-forme pivotante 18,75.207 1bis Les accessoires amovibles, tels que les coffres à skis, fixés sur les bus à plateforme pivotante et les autres autocars, sont régis par l’art.65, al. 2, OCR.208 2 La largeur des voitures automobiles ne doit pas dépasser: Mètres
pour les véhicules conditionnés 2,60
pour les autres voitures automobiles 2,55.209 3 La hauteur des voitures automobiles ne doit pas dépasser: 4,00
Art. 95 Poids et charges par essieu
Sous réserve des poids admis en circulation internationale, le poids total ne doit pas dépasser:210
pour les voitures de tourisme 3,50
pour les minibus 3,50
pour les voitures de livraison 3,50
pour les voitures automobiles à deux essieux 18,00
pour les voitures automobiles à trois essieux 25,00
211 pour les voitures automobiles à trois essieux des catégories M3 et N3, (à l’exception des bus à plate-forme pivotante à trois essieux) lorsque l’essieu entraîné est équipé de pneus jumelés et d’une suspension conforme à l’art.57, al. 1, ou que les deux essieux entraînés arrière sont équipés de pneus jumelés et pour autant que la charge de chaque essieu n’excède pas9,50 t 26,00
212 pour les voitures automobiles à quatre essieux 32,00
213 pour les voitures automobiles à plus de quatre essieux 40,00
214 pour les voitures automobiles à plus de quatre essieux en transport combiné non accompagné 44,00
215 pour les bus à plate-forme pivotante à trois essieux 28,00
216 pour les tracteurs agricoles 14,00 2 La charge par essieu (sans tenir compte d’un système de démarrage conforme à l’art.57, al. 2) ne doit pas dépasser:217
218 pour un essieu simple ou un essieu simple entraîné de tracteurs agricoles 10,00
pour un essieu simple entraîné 11,50
pour un essieu double dont l’empattement est inférieur à1,00 m 11,50
pour un essieu double dont l’empattement est compris entre 1,00 m et moins de1,30 m 16,00
pour un essieu double dont l’empattement est compris entre 1,30 m et moins de1,80 m 18,00
219 pour un essieu double dont l’empattement est compris entre 1,30 m et moins de1,80 m, lorsque l’essieu moteur est équipé de pneus jumelés et d’une suspension pneumatique conforme à l’art.57, al. 1, ou que les deux essieux moteurs arrière sont équipés de pneus jumelés et pour autant que la charge de chaque essieu n’excède pas9,5 t 19,00
220 pour un essieu triple dont les empattements sont inférieurs ou égaux à1,30 m 21,00
221 pour un essieu triple dont les empattements sont supérieurs à1,30 m, sans toutefois dépasser1,40 m 24,00
222 pour un essieu triple dont un empattement est supérieur à1,40 m 27,00
Art. 96 Plaque de contrôle
Les voitures automobiles doivent porter à l’endroit approprié les plaques de contrôle prescrites pour l’avant et pour l’arrière.
Chapitre 2 Propulsion, gaz d’échappement et transmission
Art. 97 Démarreur, puissance utile, augmentation de la puissance du moteur, consommation de carburant
Le moteur de propulsion doit pouvoir être mis en marche du siège du conducteur.
La puissance utile (art.46, al. 1) du moteur de propulsion doit atteindre au minimum, par tonne de poids total:
223 5,0 kW pour les voitures automobiles et les ensembles de véhicules;
224 4,4 kW pour les machines de travail;
225 2,2 kW pour les trains routiers tirés par un tracteur.
Une augmentation de la puissance du moteur excédant 20 % ne peut être exécutée que par le constructeur ou lorsque celui-ci déclare que le véhicule s’y prête.
Pour les véhicules des catégories M1 et N1, il y a lieu de déterminer la consommation de carburant et les émissions de CO2 lors de la procédure de réception par type. Font exception les véhicules de la catégorie M1 ayant une affectation particulière (directive no 70/156/CEE, annexe XI).226
Le calcul de la consommation de carburant et des émissions de CO2 se fonde sur les dispositions de la directive 80/1268/CEE du Conseil, du 16 décembre 1980227, relative aux émissions de dioxyde de carbone et à la consommation de carburant des véhicules à moteur.228
Art. 98 Marche arrière
Les voitures automobiles dont le poids total excède 0,20 t doivent être munies d’un dispositif de marche arrière. Les voitures automobiles à propulsion électrique peuvent être équipées d’un autre dispositif permettant de reculer.
Art. 99 Dispositifs limiteurs de vitesse
Les véhicules des catégories M2, M3, N2, et N3 doivent être équipés d’un dispositif automatique visant à limiter la vitesse selon la directive no 92/24 du Conseil, du 31 mars 1992, relative aux dispositifs limiteurs de vitesse ou à des systèmes de limitation de vitesse similaires montés sur certaines catégories de véhicules à moteur, ou selon le règlement no89 de l’ECE.229
Ne sont pas visés par l’al.1:
les voitures automobiles des services du feu, de la police, des services de santé et de la protection civile;
les véhicules militaires;
230 les voitures automobiles en service public et circulant exclusivement à l’intérieur des localités.
Les vitesses réglées se fondent sur la directive no 92/6 du Conseil, du 10 février 1992, relative à l’installation et à l’utilisation, dans la Communauté, de limiteurs de vitesse sur certaines catégories de véhicules à moteur.
Le contrôle, le contrôle subséquent et la réparation des dispositifs limiteurs de vitesse sont réglés à l’art. 102.
227 JO no L 375 du31.12.1980, p.36, modifiée par les directives: 89/491/CEE (JO no L 328 du 15.8.1989, p. 43) 93/116/CE (JO no L 329 du30.12.1993, p.39, rectifiée dans le JO no L42 du 15.2.1994, p. 27) 1999/100/CE (JO no L 334 du28.12.1999, p. 36).
Art. 100 Tachygraphe
Pour contrôler la durée du travail et du repos et élucider les causes d’accident:
les véhicules dont les conducteurs sont soumis à l’OTR1 doivent être équipés d’un tachygraphe conformément à l’annexe I B du règlement no 3821/85 du Conseil, du 20 décembre 1985, relatif à l’harmonisation de certaines dispositions en matière sociale dans le domaine des transports par route (tachygraphe numérique);
les voitures automobiles lourdes autres que celles visées à la let. a et les véhicules dont les conducteurs sont soumis à l’OTR2 doivent être équipés d’un tachygraphe conformément à l’annexe I du règlement no 3821/85 du Conseil, du 20 décembre 1985, relatif à l’harmonisation de certaines dispositions en matière sociale dans le domaine des transports par route (tachygraphe analogique) ou d’un tachygraphe numérique. Sont exceptées les voitures automobiles de travail, les voitures automobiles servant d’habitation et les voitures de tourisme lourdes qui ne sont pas affectées au transport professionnel de personnes (art. 3 OTR 2).231 2 La construction, le montage et le contrôle périodique des tachygraphes sont définis dans le règlement no 3821/85 du Conseil, du 20 décembre 1985, relatif aux dispositifs de contrôle de la circulation routière.232 3 Le contrôle, le contrôle subséquent et la réparation des tachygraphes sont réglés à l’art. 102.
Pour l’indication de la vitesse, une plage allant jusqu’à 120 km/h est suffisante sur les tachygraphes. L’art.55, al. 4, est réservé.233
Art. 101 Enregistreur de fin de parcours
Les véhicules affectés au transport professionnel conformément à l’art.4, al. 1, let. a et c, ainsi qu’à l’al. 4 OTR2 doivent être équipés d’un enregistreur de fin de parcours indiquant la vitesse sur les 250 derniers mètres au moins. En lieu et place de l’enregistreur de fin de parcours, on pourra aussi utiliser un tachygraphe, conformément à l’art. 100.234
S’agissant des véhicules nécessitant un tachygraphe, conformément à l’art. 100, al. 1, let. b, et dont les conducteurs ne sont pas soumis à l’OTR2, un enregistreur de fin de parcours suffira.235
Le règlement no 3821/85 du Conseil, du 20 décembre 1985, concernant l’appareil de contrôle dans le domaine des transports par route s’applique par analogie à la fabrication et au montage des enregistreurs de fin de parcours. Le contrôle, le contrôle subséquent et la réparation des enregistreurs de fin de parcours sont réglés à l’art. 102.236
Pour l’indication de la vitesse, une plage allant jusqu’à 120 km/h est suffisante sur les enregistreurs de fin de parcours.
Sur les indicateurs de fin de parcours, l’écart de l’enregistrement peut atteindre ±2 pour cent de la vitesse effective.
Art. 102 Contrôle, contrôle subséquent et réparation des dispositifs limiteurs
de vitesse, tachygraphes et enregistreurs de fin de parcours237
Les dispositifs limiteurs de vitesse, les tachygraphes et les enregistreurs de fin de parcours doivent être installés, contrôlés et réparés par des ateliers qui bénéficient d’une autorisation adéquate. L’autorisation est délivrée par l’AFD à des ateliers qui offrent la garantie que ces travaux seront exécutés soigneusement et disposent d’un personnel qualifié ainsi que des appareils et installations nécessaires.238
Les dispositifs limiteurs de vitesse, les tachygraphes et les enregistreurs de fin de parcours doivent faire l’objet d’un contrôle subséquent au moins tous les24 mois.239
Les dispositifs limiteurs de vitesse, les tachygraphes, les enregistreurs de fin de parcours et les éléments de raccordement doivent toujours être munis des plombs d’un atelier dûment habilité.240
Si des travaux ont été effectués sur le véhicule, le détenteur doit s’assurer que les plombs ne sont pas détériorés. Le tachygraphe ou l’enregistreur de fin de parcours doivent être soumis à un nouveau contrôle si ces travaux ont compromis la précision des enregistrements. Les dispositifs limiteurs de vitesse doivent être soumis à un nouveau contrôle si les travaux ont porté atteinte à la vitesse de réglage.
Si le véhicule est équipé d’un tachygraphe numérique, l’atelier doit décharger toutes les données de la mémoire du tachygraphe numérique avant le contrôle, le contrôle subséquent ou la réparation et les mettre à la disposition des ayants droit, à leur demande. L’atelier est tenu de conserver les données déchargées pendant trois ans et de les effacer à l’expiration de ce délai.241
Art. 102a242 Enregistreur de données
Les véhicules équipés de feux bleus et d’un avertisseur à deux sons alternés (art.78, al. 3, et 82, al. 2) doivent être munis d’un enregistreur de données. S’agissant des véhicules visés à l’art. 100, al. 1, let. b, dont les conducteurs ne sont pas soumis à l’OTR2, et des véhicules visés à l’art. 101, al. 1, qui sont équipés de feux bleus et d’un avertisseur à deux sons alternés, un tachygraphe (art. 100), un enregistreur de fin de parcours (art. 101) ou un enregistreur de données suffit.243
L’enregistreurde données doit enregistrer les données suivantes durant
secondes avant un événement (collision, etc.) ou sur les 250 derniers mètres parcourus:
la vitesse;
le statut du feu stop et des clignoteurs de direction;
le statut du feu bleu et de l’avertisseur à deux sons alternés;
le statut du feu de croisement.
Il doit être impossible d’effacer l’enregistrement et d’en falsifier le contenu.
La construction, le montage, le contrôle subséquent et la réparation de l’enregistreur de données se fondent sur les indications du fabricant de l’appareil.
Chapitre 3 Freins
Art. 103
Les dispositifs de freinage des véhicules des catégories M et N doivent satisfaire aux exigences de la directive no 71/320 du Conseil, du 26 juillet 1971, concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives au freinage de certaines catégories de véhicules à moteur et de leurs remorques, ou du règlement no13 de l’ECE.244
Les voitures automobiles lourdes des catégories M et N à plus de quatre essieux doivent être équipées de systèmes d’antiblocage automatiques de la catégorie1 selon le ch. 3.1.1 de l’annexe X de la directive no 71/320/CEE.245
Lorsqu’il s’agit de véhicules dont les documents se réfèrent au véhicule non carrossé, la personne qui en termine la construction doit délivrer une attestation prouvant que les instructions de montage du constructeur du véhicule ont été prises en considération lors des travaux d’achèvement du véhicule.
L’efficacité des dispositifs de freinage peut être contrôlée conformément à l’annexe7.246
Les dispositions des art. 126 à 130 sont applicables aux dispositifs de freinage des voitures automobiles qui n’appartiennent pas aux catégories M et N ou dont la vitesse maximale n’excède pas60 km/h.247
Chapitre 4 Carrosserie, habitacle
Art. 104 Protection de roues, partie frontale, dispositifs de protection latérale, dispositif de protection248
La carrosserie ou les pare-boue des véhicules de la catégorie M1 roulant en ligne droite doivent recouvrir la partie supérieure de la roue sur toute la largeur de la bande de roulement des pneumatiques et s’incurver vers l’arrière jusqu’à 15 cm audessus de l’axe de l’essieu.
La partie frontale des véhicules de la catégorie M1 dont le poids total ne dépasse pas2,50 t et de tout véhicule de la catégorie M1 dérivé d’un véhicule de la catégorie N1 dont le poids total ne dépasse pas2,50 t doit répondre aux exigences de la directive no 2003/102 du Parlement européen et du Conseil, du 17 novembre 2003, relative à la protection des piétons et autres usagers vulnérables de la route en cas de collision avec un véhicule à moteur et préalablement à celle-ci et modifiant la directive no 70/156/CEE du Conseil.249
Les camions des catégories N2 et N3 doivent être équipés d’un dispositif de protection latérale, conformément aux exigences énoncées à l’annexe de la directive no 89/297 du Conseil, du 13 avril 1989, concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives à la protection latérale (gardes latérales) de certains véhicules à moteur et de leurs remorques, ou aux ch. 6 à8 du règlement no73 de l’ECE.
Ne sont pas visés par l’al.2:
a. les voitures automobiles à caisse basculant latéralement, si la longueur intérieure du compartiment de chargement n’excède pas7,50 m; les voitures automobiles dont la caisse peut basculer d’un seul côté doivent être équipées de dispositifs de protection latérale du côté non inclinable;
les voitures automobiles pour lesquelles l’autorité d’immatriculation accorde une dérogation, dans des cas d’espèce, parce qu’il n’est pas possible de monter des dispositifs de protection latérale pour des raisons techniques ou d’utilisation;
les véhicules militaires.
Les véhicules des catégories M et N doivent être équipés d’un dispositif de protection arrière, conformément aux exigences énoncées à l’annexe II de la directive no 70/221 du Conseil, du 20 mars 1970, concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux réservoirs de carburant liquide et aux dispositifs de protection arrière des véhicules à moteur et de leurs remorques, ou au ch. 7 du règlement no58 de l’ECE.250
Ne sont pas visés par l’al.4:
les chariots à moteur;
les tracteurs à sellette;
les voitures automobiles pour lesquelles l’autorité d’immatriculation accorde une dérogation, dans des cas d’espèce, parce qu’il n’est pas possible de monter des dispositifs de protection arrière pour des raisons techniques ou d’utilisation;
les véhicules militaires.
Les véhicules des catégories N2 et N3 doivent être équipés d’un dispositif de protection avant, conformément aux exigences énoncées dans la directive no 2000/40 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2000 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives au dispositif de protection contre l’encastrement à l’avant des véhicules à moteur et modifiant la directive no 70/156/CEE, ou au règlement no93 de l’ECE.251
Ne sont pas visés par l’al.6:
les chariots à moteur;
les véhicules tout terrain (art.12, al. 3);
les voitures automobiles pour lesquelles l’autorité d’immatriculation accorde une dérogation, dans des cas d’espèce, parce qu’il n’est pas possible de monter des dispositifs de protection avant pour des raisons techniques ou d’utilisation.252
Art. 105 Pare-brise, habitacle
Les voitures automobiles doivent être munies d’un pare-brise.
Sur les voitures automobiles légères, le pare-brise doit être en verre feuilleté expertisé (verre de sécurité stratifié).
Il est interdit de réparer le pare-brise en verre feuilleté des véhicules de la catégorie M1 dans le champ de vision du conducteur, défini dans la directive no 77/649 du Conseil, du 27 septembre 1977, concernant le rapprochement des législations des Etats membres relative au champ de vision du conducteur des véhicules à moteur.
Les camions doivent avoir une cabine séparée du compartiment de charge.
La cabine des camions et le compartiment des passagers des véhicules affectés au transport professionnel de personnes doivent offrir toute protection contre les intempéries et pouvoir être aérés et chauffés. Les compartiments des passagers et les cabines n’ayant qu’une porte doivent disposer d’une sortie de secours, conformément à l’art. 123, al. 3. Font exception les véhicules spécialement équipés pour le transport de détenus.253
Art. 106254 Ceintures de sécurité, appuis-tête
Les voitures automobiles des catégories M et N doivent être équipées de ceintures de sécurité répondant aux exigences de la directive no 77/541 du Conseil, du 28 juin 1977, concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux ceintures de sécurité et aux systèmes de retenue des véhicules à moteur. Pour les véhicules de la catégorie M1 ayant une affectation particulière, l’annexe XI de la directive no 70/156 du Conseil, du 6 février 1970, concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques contient des réglementations spéciales.255
Dans les véhicules des catégories M et N, les sièges disposés perpendiculairement au sens de la marche doivent être équipés de ceintures de sécurité abdominales. Font exception les véhicules affectés exclusivement au trafic régional exploité selon l’horaire par des entreprises concessionnaires. Les sièges disposés selon un angle inférieur ou égal à45 degrés par rapport à l’axe longitudinal du véhicule sont réputés dirigés vers l’avant ou, le cas échéant, vers l’arrière, les autres sont réputés perpendiculaires au sens de la marche.256
Dans les véhicules des catégories M et N, les sièges prévus pour des enfants doivent être équipés au moins de ceintures de sécurité abdominales.257 255 Phrase introduite par le ch. I de l’O du 6 sept. 2000, en vigueur depuis le 15 oct. 2000
Les voitures automobiles des catégories M1 doivent être équipées d’appuis-tête sur les sièges avant les plus à l’extérieur.258
Art. 107 Places assises et debout
Tous les sièges doivent être solidement fixés et avoir un dossier, ainsi qu’un support pour les pieds. Les sièges individuels disposés transversalement par rapport à l’axe longitudinal du véhicule doivent être munis d’accoudoirs ou de séparations; les banquettes longitudinales doivent être munies à chaque extrémité d’un appui. Le siège du conducteur doit pouvoir être réglé dans le sens longitudinal et permettre de conduire avec le moins de fatigue possible.259
Les places debout ne sont admises que dans les autocars et les minibus affectés au trafic régional exploité selon l’horaire par des entreprises de transport concessionnaires, ainsi que dans les voitures automobiles où le personnel qui effectue le chargement ou le surveille ne peut être transporté assis.260 En trafic local, l’autorité d’immatriculation peut, au besoin, autoriser des places debout dans d’autres cas. Les passagers debout doivent pouvoir se tenir à des barres ou des poignées en nombre suffisant. Les plates-formes extérieures doivent être antidérapantes.
L’annexe9 est applicable pour déterminer le nombre de places des voitures automobiles.261
Art. 108 Disposition des pédales
La pédale d’embrayage doit se trouver à gauche de la pédale de frein, et celle-ci à gauche de l’accélérateur, sauf sur les tracteurs, les voitures automobiles de travail et les véhicules à chenilles. Les pédales doivent être séparées par un espace suffisant et, à l’exception de l’accélérateur, être recouvertes d’un revêtement antidérapant.
Chapitre 5 Eclairage
Art. 109 Dispositifs d’éclairage obligatoires
Les feux et catadioptres suivants doivent être fixés à demeure:
à l’avant: deux feux de route, deux feux de croisement et deux feux de position;
à l’arrière: deux feux arrière, deux catadioptres, deux feux-stop, ainsi qu’un éclairage pour la plaque de contrôle.
Les véhicules dont la longueur dépasse8 m doivent être munis d’au moins un catadioptre de chaque côté, visible latéralement et placé de manière adéquate.
Les voitures automobiles sans batterie doivent être munies de deux catadioptres à l’avant.
Les voitures automobiles d’une largeur supérieure à2,10 m doivent être munies de deux feux de gabarit visibles de l’avant et de deux feux de gabarit visibles de l’arrière.262
Art. 110 Dispositifs d’éclairage facultatifs
Sont autorisés les dispositifs supplémentaires suivants:
263 à l’avant: deux feux de route (soit fixes, soit orientables solidairement avec la direction), deux feux de brouillard, deux feux de circulation diurne, deux feux d’angle, deux feux de gabarit et deux catadioptres non triangulaires; s’il existe quatre feux de route escamotables: deux feux de route ou de croisement supplémentaires exclusivement pour donner des signaux au moyen de l’avertisseur optique;
264 à l’arrière:
1. deux feux de gabarit, 2. un ou deux feux de recul, 3. un ou deux feux arrière de brouillard, 4. un feu-stop supplémentaire (art.75, al. 4) ou deux feux-stop supplémentaires en position surélevée (le ch. 322, annexe 10, n’est pas applicable), 5. deux clignoteurs de direction supplémentaires en position surélevée (les ch. 21 et 322, annexe 10, ne sont pas applicables), 6. deux feux arrière supplémentaires en position surélevée, lorsqu’il n’y a pas de feux de gabarit correspondants (les ch. 21 et 322, annexe 10, ne sont pas applicables).
265 des catadioptres visibles de côté ainsi que des feux de gabarit latéraux; sur les véhicules dont la longueur n’excède pas6 m, ceux-ci peuvent clignoter en même temps que les clignoteurs de direction, s’ils sont conformes au schéma V du ch. 51 de l’annexe10.
un avertisseur optique;
un éclairage intérieur pour l’habitacle et le compartiment de charge, à condition qu’il n’incommode pas les autres usagers de la route;
des feux d’avertissement s’allumant vers l’arrière dans les portières au moment de leur ouverture;
les feux clignotants avertisseurs destinés à signaler le véhicule;
266 des feux clignotants destinés à signaler les plates-formes de levage, les panneaux arrière rabattus ou les portes arrière ouvertes (art.78, al. 2);
267 des lampes de travail, si l’on utilise le véhicule pour des travaux qui exigent de tels feux, ainsi que sur les véhicules d’intervention du service du feu, de la police et du service de santé.
Sont en outre autorisés sur certaines catégories de voitures automobiles, telles que:
les voitures automobiles dont la longueur ne dépasse pas6,00 m et la largeur 2,00 m: des feux de stationnement de chaque côté;
268 les taxis: une enseigne lumineuse non éblouissante, ainsi que des petites lampes permettant de contrôler de l’extérieur l’utilisation du taximètre;
les autocars affectés à un service de ligne: un éclairage pour les panneaux de parcours et de destination;
269 les véhicules des médecins désignés pour les services d’urgence (art. 24a, let. c, OAC): un signe distinctif «Médecin/Urgence» ou «Médecin/Intervention urgente» (art.78, al. 4);
270 les véhicules soumis à la redevance sur le trafic des poids lourds liée aux prestations: de petits feux orange non éblouissants et non clignotants pour le contrôle de l’appareil de saisie opéré de l’extérieur;
271 les véhicules des catégories M2, M3, N1, N2 et N3 dont la longueur dépasse 6 m: outre les feux de recul installés, un ou deux feux de recul dirigés vers l’arrière; ceux-ci ne peuvent être enclenchés que si au moins les feux de position sont allumés;
272 les véhicules de la catégorie N3: deux feux de route supplémentaires, si seuls quatre d’entre eux peuvent s’allumer simultanément.
Sont en outre autorisés, si l’autorité d’immatriculation a donné son aval par une inscription dans le permis de circulation:
a. 273 sur les véhicules du service du feu, de la police, du service de santé et de la douane: des feux bleus, deux projecteurs bleus supplémentaires au maximum dirigés vers l’avant, des feux orientables ainsi que, montés sur le toit et ch. I de l’O du 10 juin 2005, en vigueur depuis le 1er oct. 2005 (RO 2005 4111). en vigueur depuis le 1er mai 2007 (RS 631.01).
visibles de l’avant et de l’arrière, des feux clignotants orange d’avertissement couplés au moyen d’un commutateur séparé avec les feux clignotants avertisseurs (art.78, al. 1);
274 sur les véhicules qui présentent un danger difficilement reconnaissable pour les autres usagers de la route et sur les véhicules qui les accompagnent ainsi que sur les véhicules prévus et équipés pour être munis, à titre temporaire, d’engins supplémentaires d’une largeur supérieure à3,00 m: des feux orange de danger;
sur les véhicules de la police: dirigée vers l’avant et vers l’arrière, une inscription éclairée en écriture normale ou renversée, par exemple «Bouchon», «Accident», «Stop-Police»;
sur les véhicules pour la préparation des pistes de neige: des feux orientables qui doivent répondre aux exigences techniques fixées pour les feux de route.
Tout autre dispositif d’éclairage installé à l’extérieur du véhicule ou dirigé vers l’extérieur est interdit, en particulier les feux orientables et les feux à longue portée.
Art. 111 Clignoteurs de direction
Les voitures automobiles doivent être munies de clignoteurs de direction.
Chapitre 6 Autres exigences et équipements complémentaires
Art. 112 Rétroviseur
Les voitures automobiles doivent être munies, à gauche et à droite, extérieurement, d’un rétroviseur permettant au conducteur d’observer facilement la chaussée sur les côtés de la carrosserie et sur une distance de 100 m au minimum vers l’arrière.
Sur les véhicules automobiles des catégories M1 et N1 munis d’une lunette arrière de dimension suffisante et qui ne peuvent tirer une remorque, un rétroviseur intérieur peut remplacer le rétroviseur extérieur droit.
Les rétroviseurs doivent être fixés de manière à vibrer le moins possible et à refléter une image non déformée. La surface du miroir doit atteindre au moins70 cm2 sur les voitures automobiles légères; sur les voitures automobiles lourdes, elle doit être de 150 cm2 au moins pour les miroirs convexes et de 300 cm2 au moins pour ceux dont la surface est plane. Le rayon de courbure des miroirs convexes ne doit pas être inférieur à 0,80 m.
Les voitures automobiles des catégories N2 d’un poids total supérieur à7,50 t et N3 doivent être équipées, en plus des rétroviseurs prescrits selon l’al.1, d’un antéviseur, à droite d’un miroir extérieur grand angle, et, sur le côté opposé au volant, d’un miroir d’accostage. Les exigences concernant ces miroirs et leur fixation se fondent sur la directive no 71/127/CEE et la directive no 2003/97/CE ou sur le règlement no46 de l’ECE.275
Art. 113276
Art. 114277 Cale, extincteur
Les voitures automobiles lourdes doivent être munies d’au moins une cale facilement accessible (art.90, al. 3).
Les voitures automobiles lourdes de transport doivent être équipées, à un endroit facilement accessible, d’un ou de plusieurs extincteurs réceptionnés par type et dont le contenu est d’au moins6 kg au total. Les exigences requises pour le contrôle et le maintien en état de ces engins se fondent sur les indications du fabricant. Un service d’entretien sera effectué au moins tous les trois ans; le délai du prochain service d’entretien doit être indiqué sur l’extincteur. Les dispositions plus rigoureuses de la SDR sont réservées.278
Art. 115279 Dispositif antivol
Les voitures de tourisme doivent être munies, indépendamment de la serrure des portes et de l’interrupteur d’allumage, d’un dispositif antivol efficace et sans danger durant la marche du véhicule (p. ex. le verrouillage de la direction, de la boîte de vitesses ou du levier de changement de vitesses); sur les voitures automobiles découvertes, les serrures de portes ne sont pas nécessaires. Les autres voitures automobiles doivent être munies d’un dispositif permettant d’empêcher efficacement tout usage non autorisé.
Art. 116 Dispositifs d’alarme antiagression
Pour les voitures automobiles affectées au transport professionnel de personnes et les véhicules destinés au transport d’argent et d’objets de valeur, l’autorité d’immatriculation peut autoriser, par une inscription dans le permis de circulation, un dispositif d’alarme à deux sons, l’un devant être un son grave continu, l’autre un son plus élevé et discontinu.280 L’intensité sonore, les fréquences ainsi que les conditions de mesure sont réglées à l’annexe11.
Chapitre 7 Dispositions spéciales applicables à certains genres de voitures
automobiles
Section 1 Voitures automobiles dont la vitesse maximale est limitée
Art. 117 Critères pour limiter la vitesse maximale, signalisation
Au besoin, la vitesse maximale peut être limitée si des particularités techniques l’exigent, telles qu’un système inhabituel de direction, des possibilités de freinage insuffisantes ou une absence de suspension.
Les voitures automobiles dont la vitesse maximale, de par leur construction ou en raison d’une décision de l’autorité, est inférieure à80 km/h, doivent porter bien visiblement, à l’arrière un disque indiquant la vitesse maximale en chiffres conformément à l’annexe4. La vitesse maximale doit être inscrite dans le permis de circulation.281
Art. 118 Voitures automobiles dont la vitesse est limitée à45 km/h
Les exceptions suivantes sont valables pour les voitures automobiles ne pouvant dépasser45 km/h:
il n’est pas exigé de puissance utile minimale du moteur (art.97, al. 2);
282 des pneumatiques de conception différente (pneus radiaux/diagonaux) sont admis sur un même véhicule (art.58, al. 3). La marque de réception ou de contrôle (art.58, al. 7) n’est pas requise;
283 il n’est pas nécessaire que le frein de service soit à double circuit. Le frein de service doit agir sur toutes les roues mais peut toutefois être placé sur un essieu à l’avant du différentiel. Le ralentisseur n’est pas requis (art. 103);
le pare-brise et la cabine du conducteur ne sont pas nécessaires (art. 105);
284 la disposition relative aux charnières de portes (art.71, al. 2) n’est pas applicable;
les feux de route ne sont pas nécessaires (art. 109, al. 1, let. a);
285 le système lave-glace n’est pas nécessaire (art.81, al. 1).
il n’est pas nécessaire que le dispositif d’attelage porte les marques d’identification (art. 91);
286 les extincteurs (art. 114, al. 2) ne sont pas nécessaires.
Art. 118a287 Tracteurs agricoles dont la vitesse est limitée à40 km/h
Pour les tracteurs agricoles dont la vitesse maximale ne dépasse pas40 km/h, sont applicables, en plus des facilités de l’art. 118, celles énoncées à l’art. 119, let. a, d à g, i, k et p.288
Les dispositions concernant la distance du bord latéral de la plage éclairante des feux de croisement et des feux de brouillard ainsi que celles relatives à l’intervalle entre les plages éclairantes des feux de croisement ne sont pas applicables (annexe10, ch. 21 et 23).
Le tachygraphe et l’enregistreur de fin de parcours ne sont pas nécessaires (art. 100 et 101).
Art. 119 Voitures automobiles dont la vitesse est limitée à30 km/h
Pour les voitures automobiles dont la vitesse maximale ne peut dépasser30 km/h, les facilités suivantes sont applicables, en complément de celles énoncées à l’art. 118:
289 le poids d’adhérence peut être inférieur à 25 % du poids effectif (art.39, al. 3);
il n’est pas nécessaire que le moteur puisse être mis en marche du siège du conducteur (art.97, al. 1);
le compteur de vitesse (art. 55), le tachygraphe et l’enregistreur de fin de parcours ne sont pas nécessaires (art. 100 et 101);
il n’est pas nécessaire que les pneumatiques aient un profil (art.58, al. 4);
il n’est pas nécessaire que les pneus à clous soient montés sur toutes les roues d’un véhicule (art.61, al. 2);
290 le frein de service ne peut agir que sur les roues d’un seul essieu. Lorsque deux essieux sont freinés, le frein de service peut être placé à l’avant des différentiels. Tous les éléments mécaniques de transmission du frein de service peuvent être utilisés pour le frein auxiliaire;
les pare-boue ne sont pas nécessaires (art.66, al. 2);
le siège du conducteur n’est pas nécessaire. Le conducteur peut être debout. Si le siège du conducteur existe, il n’est pas nécessaire qu’il soit réglable ni qu’il ait un dossier (art. 107, al. 1);
les ceintures de sécurité ne sont pas nécessaires (art. 106);
les feux de croisement doivent éclairer suffisamment la chaussée sur30 m; il n’est pas nécessaire qu’ils présentent une coupure (art.74, al. 2) si la délimitation du faisceau lumineux permet un réglage correct;
les feux-stop ne sont pas nécessaires (art.75, al. 3);
les dispositions fixant la distance du bord du véhicule et l’intervalle entre les feux de croisement, les clignoteurs de direction et les feux de brouillard (annexe10, ch. 21 et 23) ne sont pas applicables;
les rétroviseurs sur les véhicules où le poste de conduite est sans cabine et où la vue n’est pas masquée vers l’arrière, qui n’ont pas de surface de chargement à l’arrière et pour lesquels le constructeur ne délivre pas de garantie pour la charge remorquée (art. 112), ne sont pas exigés;
les essuie-glaces peuvent être actionnés à la main (art. 81);
291 les appuis-tête ne sont pas nécessaires (art. 106, al. 4);
292 les parois brise-flots transversales ne sont pas nécessaires (art. 125, al. 1).
Art. 120 Voitures automobiles dont la vitesse est limitée à 15 km/h
Sur les voitures automobiles dont la vitesse ne peut dépasser 15 km/h, les facilités suivantes sont applicables, en complément de celles prévues aux art. 118 et 119:
le frein de service peut agir avant le différentiel (p. ex. sur l’arbre de sortie de la boîte de vitesses ou sur l’arbre de cardan (art. 127, al. 1);
il n’est pas nécessaire que le frein auxiliaire soit à freinage modérable (art. 128, al. 2);
les feux de croisement ne sont pas nécessaires (art.74, al. 2);
l’avertisseur acoustique n’est pas nécessaire (art.82, al. 1).
Art. 120a293 Voitures automobiles dont la vitesse est limitée à10 km/h
Sur les voitures automobiles dont la vitesse ne peut dépasser10 km/h, les facilités suivantes sont applicables, en complément de celles prévues aux art. 118, 119 et 120:
a. les dispositifs d’éclairage fixés à demeure ne sont pas nécessaires (art. 109). L’éclairage est régi par l’art.30, al. 1 et 4, OCR.
b. les clignoteurs de direction ne sont pas nécessaires si les signes faits de la main pour indiquer la direction peuvent être bien perçus de l’avant et de l’arrière.
Section 2 Autocars (bus à plate-forme pivotante et trolleybus inclus) et minibus
Art. 121 Signalisation des bus scolaires, compartiment
Les minibus et autobus affectés à des transports scolaires peuvent être munis, à l’avant et à l’arrière, du signe distinctif prévu à l’annexe4. Celui-ci doit être masqué ou enlevé lorsque le véhicule n’est pas utilisé pour des transports scolaires.294
Le sol des couloirs et des espaces réservés aux passagers debout doit être antidérapant. Il est interdit de placer des sièges supplémentaires dans le couloir central. La hauteur des couloirs sera d’au moins:
295 pour les autocars ayant plus de 23 places assises, y compris le siège du conducteur ainsi que pour les places debout 1,80 m
296 pour les autocars ayant 23 places assises au maximum, y compris le siège du conducteur ainsi qu’à l’étage supérieur des autocars à deux étages 1,50 m
à l’étage inférieur des autocars à deux étages, dans la partie située sur ou derrière l’essieu arrière 1,62 m
dans les minibus, à l’exception des bus scolaires 1,50 m.297 3 L’espace destiné aux voyageurs doit être muni d’un éclairage électrique. Si cet espace est séparé de la cabine du conducteur, les voyageurs doivent pouvoir réclamer un arrêt d’urgence du véhicule.
Les porte-bagages doivent être conçus de manière que les bagages ne tombent pas, même en cas de freinage brusque.
Art. 122 Places assises et places debout, calcul du nombre des passagers et du poids des bagages
Dans les autocars, le siège du conducteur doit être séparé des autres sièges. Dans les véhicules ayant des places debout, la visibilité du conducteur doit être assurée durant le trajet dans un angle de 90°, à droite et à gauche.298 Lorsque cela est néces- saire pour des raisons d’exploitation, il convient d’installer des séparations ou des éléments similaires.299
Le nombre de places assises et debout autorisé doit être indiqué de manière bien visible à l’intérieur du véhicule.
...300
Art. 123 Portes, sorties de secours, équipement complémentaire
Les autocars doivent avoir, sur le côté droit, une porte dont la largeur utile est d’au moins 0,65 m ainsi qu’une autre porte dont la largeur utile est d’au moins 0,55 m.301
Pour les portes automatiques ou commandées à distance, l’art.71, al. 2, est applicable.302
Chaque autocar ou minibus doit être muni de sorties de secours, dont l’espace libre doit avoir au moins 0,60 m sur 0,43 m. Leur nombre (n) se détermine selon la formule suivante: Nombre des passagers n≥
Les portes sont également considérées comme des sorties de secours. Celles-ci doivent être indiquées clairement et réparties le plus régulièrement possible sur les deux côtés du véhicule. Elles doivent pouvoir s’ouvrir ou se libérer facilement et rapidement; les outils nécessaires à cet effet doivent être bien visibles et à portée de main.303
Les autocars doivent être équipés d’une pharmacie de bord suffisante.304
Section 3 Tracteurs à sellette
Art. 124 Plaques de contrôle, dispositif d’attelage
Lorsqu’une semi-remorque est attelée en permanence au même tracteur à sellette ou lorsqu’un véhicule articulé circule avec des plaques collectives, la plaque arrière peut servir de plaque pour la remorque.
Pour l’attelage des tracteurs à sellette avec des semi-remorques, constitué d’une sellette d’appui, il y a lieu d’utiliser, jusqu’à45,00 t, les dispositifs d’attelage selon la directive no 94/20 du Parlement européen et du Conseil, du 30 mai 1994, relative 299 Phrase introduite par le ch. I de l’O du 6 sept. 2000, en vigueur depuis le 15 oct. 2000 aux dispositifs d’attelage mécanique des véhicules à moteur et de leurs remorques ainsi qu’à leur fixation à ces véhicules. Sur les véhicules articulés dont le poids de l’ensemble excède45,00 t, les pivots d’attelage de88,9 mm de diamètre (31/2 pouces) sont aussi admis.
Section 4 Voitures automobiles avec citerne ou silo
Art. 125
Les citernes destinées au transport de liquides, d’une contenance supérieure à 7500 l, doivent avoir des parois brise-flots transversales qui les divisent en compartiments d’une capacité ne dépassant pas 7500 l. Les ouvertures dans les parois briseflots, trous d’homme inclus, ne doivent pas dépasser 0,30 m2.
La hauteur du centre de gravité de la citerne ou du silo plein, à compter du sol, peut dépasser la largeur du véhicule de 10 % au maximum.
Les véhicules-citernes servant au transport d’essence doivent être construits et équipés de manière à permettre un transvasement conforme aux dispositions de l’annexe2, ch. 33, OPair.
Section 5 Voitures automobiles de travail
Art. 126 Freins
Les voitures automobiles de travail doivent être équipées d’un frein de service, d’un frein auxiliaire et d’un frein de stationnement et, le cas échéant, d’un ralentisseur. Le système de freinage peut satisfaire aux exigences de l’art. 103 ou aux exigences minimales mentionnées ci-après.
L’efficacité du système et la procédure de contrôle sont fixées à l’annexe7.
Art. 127 Frein de service
Le frein de service doit être à double circuit et agir sur toutes les roues. Il doit se composer d’un dispositif de commande et de deux organes de transmission distincts, chacun d’eux freinant au moins deux roues situées sur deux côtés différents du véhicule. Toute défaillance du circuit de freinage doit être clairement identifiable pour le conducteur. Le frein de service doit être relié aux roues du véhicule par des éléments ne pouvant être désaccouplés et doit agir de manière uniforme sur toutes les roues du même essieu.
Des valves de8 mm ou de16 mm de diamètre, permettant le contrôle des pressions, doivent être fixées immédiatement avant les cylindres de freins à air comprimé.
Le frein de service de la voiture automobile de travail ne doit pas perdre son efficacité si la remorque se détache à l’improviste.
Si la remorque est freinée par air comprimé et que sa charge autorisée excède5 t, le véhicule tracteur doit être équipé d’un système de freinage à double conduite.305 Une fausse connexion des tuyaux de raccordement doit être impossible; aucun robinet ne doit se trouver sur la conduite d’alimentation. Lorsque le frein est actionné sous l’effet d’une baisse de pression, le raccord de la conduite de commande doit être peint en jaune et celui de la conduite d’alimentation en rouge.306 Le raccord de la conduite d’alimentation doit être placé à gauche par rapport au sens de marche.
Si l’efficacité de freinage prescrite n’est atteinte qu’au moyen d’air comprimé, les conditions suivantes doivent être remplies:
le système à air comprimé du frein doit être assuré contre toute perte de pression provoquée par des appareils accessoires fonctionnant à l’air comprimé et doit être protégé contre le gel;
la pression de service à la tête du coupleur rapide de la conduite de frein de la remorque doit garantir un freinage efficace des remorques attelées;
un dispositif (p. ex. un manomètre ou un dispositif d’alarme optique ou acoustique) doit avertir le conducteur lorsque la réserve de pression baisse de plus d’un tiers au-dessous de la valeur exigée.
Art. 128 Frein auxiliaire et frein de stationnement
Le frein auxiliaire et le frein de stationnement doivent agir au moins sur toutes les roues d’un même essieu. Le frein de stationnement doit être indépendant du frein de service; les parties mécaniques contiguës aux surfaces de frottement – y compris les cylindres à ressort si le véhicule est équipé de freins à ressort – peuvent être utilisées en commun à condition d’avoir suffisamment de résistance.
En cas de défaillance du frein de service, le frein auxiliaire doit permettre d’immobiliser le véhicule. L’efficacité de freinage doit être modérable. Lorsque chaque circuit d’un frein à double circuit répond aux exigences requises pour le frein auxiliaire, aucun frein auxiliaire séparé n’est nécessaire.
Le frein auxiliaire et le frein de stationnement peuvent être réunis dans un dispositif lorsque les conditions précitées demeurent remplies pour chacun d’eux.
Art. 129 Ralentisseur
Les voitures automobiles de travail dont le poids total excède8,00 t doivent être équipées d’un ralentisseur.
Le ralentisseur peut avoir un dispositif de commande commun avec le frein de service.
Art. 130 Freins à ressort
Les freins à ressort sont admis comme frein de service, frein auxiliaire et frein de stationnement, si les exigences fixées pour chacun d’eux peuvent être respectées. S’ils ne servent que de frein de stationnement, il n’est pas nécessaire que leur action soit modérable.
Lorsque la source d’énergie usuelle est défaillante, les freins à ressort doivent pouvoir être libérés au moyen d’un dispositif de secours (p. ex. mécanique, hydraulique ou à air comprimé provenant d’un réservoir auxiliaire indépendant du système de freinage à ressort).307
Les freins à ressort servant de freins auxiliaires ne nécessitent pas un réservoir spécial d’air comprimé.
Art. 131 Surface de charge, pare-boue
La longueur de la surface de charge ne doit pas être supérieure à1,4 fois la voie la plus large – à l’avant ou à l’arrière – et sa largeur ne doit pas dépasser les côtés du véhicule, sans les engins supplémentaires; en pareil cas, le centre de gravité de la surface de charge doit se trouver entre les essieux. Si cette condition n’est pas remplie, la surface de charge ne doit pas excéder1,50 m2, pour les véhicules d’un poids à vide de1,50 t au maximum et 0,10 m2 par 0,10 t de poids à vide pour les autres véhicules, sans toutefois dépasser3 m2. Les plates-formes nécessaires au personnel de service et à l’exécution des travaux ne sont pas considérées comme des surfaces de charge.
Ne sont pas visées par l’al.1 les voitures automobiles selon l’art.13, al. 2. Cellesci peuvent présenter des surfaces de charge plus élevées.
Les pare-boue (art.66, al. 2) peuvent faire défaut si des raisons techniques ou les exigences de l’utilisation l’exigent.
Art. 132 Eclairage
Il n’est pas nécessaire que les feux et les clignoteurs de direction soient fixés à demeure lorsque des raisons techniques ou les exigences de l’utilisation s’y opposent. Pour les trajets effectués de jour sur la voie publique, il faut équiper provisoirement le véhicule de feux-stop au moins et de clignoteurs de direction, si les signes de la main ne sont pas bien visibles de tous les côtés. De nuit et lorsque les conditions atmosphériques l’exigent, il faut fixer les autres feux prescrits et les clignoteurs de direction.
L’éclairage de la plaque de contrôle des chariots de travail n’est pas nécessaire.
Section 6 Tracteurs
Art. 133 Vitesse maximale, surface de charge
L’immatriculation des tracteurs qui répondent aux exigences requises pour les tracteurs agricoles, est réglée à l’art. 161, al. 4.308
La transmission doit être conçue de telle manière qu’en marche avant effectuée dans le plus petit rapport et en «régime nominal» du moteur, la vitesse ne dépasse
Les exigences requises pour la surface de charge des tracteurs sont réglées à l’art. 131, al. 1. La limitation de la longueur et de la largeur de la surface du chargement ne s’applique pas aux engins agricoles tels que véhicules de chargement, épandeurs de fumier, etc., montés sur le véhicule et actionnés par celui-ci.310
Art. 134 Charge utile, système de freinage
La charge utile, à l’exception de celle des tracteurs agricoles,ne doit pas dépasser
pour cent du poids à vide du véhicule et, en aucun cas,3,00 t.311
Les tracteurs dont le poids total excède3,50 t doivent être équipés d’un ralentisseur. Les autres exigences requises pour le système de freinage sont fixées par les
art. 126 à 130.
Section 7312 Véhicules à chenilles
Art. 134a Allégements pour les véhicules à chenilles
Sont en outre applicables aux véhicules à chenilles les allégements suivants:
une cale (art. 114, al. 1) n’est pas nécessaire;
sur les véhicules dont la vitesse maximale n’excède pas30 km/h et à entraînement hydrostatistique, le frein auxiliaire servant aussi de frein de service ne doit pas être à action modérable (art. 128, al. 2) lorsqu’il fonctionne automatiquement en cas de défaillance de l’entraînement.
Pour les véhicules à chenilles considérés comme des minibus ou des autocars, les dispositions relatives à la hauteur minimale des couloirs (art. 121, al. 2) et à la disposition des portes (art. 123, al. 1) ne sont pas applicables.
Sont en outre applicables aux dameuses de pistes, en complément à l’al.1, les allégements suivants:
310 Phrase introduite selon le ch. I de l’O du 2 sept. 1998 (RO 1998 2352).
les dispositifs de protection (art.67, al. 2) placés au-dessus des chenilles ne sont pas nécessaires si le risque de blessure est écarté d’une autre manière (p. ex. au moyen d’engins auxiliaires);
lorsque les prescriptions concernant la distance du bord du véhicule et la distance du sol (annexe10, ch. 2 et 3) ne peuvent être respectées en raison de la construction ou de l’usage du véhicule, les feux, catadioptres et clignoteurs de direction peuvent être installés sur la cabine. Il n’est pas nécessaire que les feux de gabarit soient fixés à demeure. De nuit et lorsque les conditions atmosphériques sont mauvaises, il y a toutefois lieu de les fixer à la distance du bord du véhicule prescrite pour circuler sur la voie publique.
Titre troisième Motocycles, quadricycles légers à moteur, quadricycles à moteur et tricycles à moteur313
Art. 135 Dimensions
Les dimensions ne doivent pas excéder les valeurs suivantes: en mètres
longueur: 4,00
largeur: 2,00
hauteur: 2,50 2 Pour les motocycles légers à deux roues, les dimensions sont les suivantes, en dérogation à l’al.1: largeur: 1,00 3 Pour les luges à moteur, les dimensions sont les suivantes, en dérogation à l’al.1:
longueur: 3,50
largeur: 1,30
Art. 136 Poids, poids remorquable, plaque de contrôle
Le poids des véhicules déterminant pour leur classification est le poids à vide selon l’art.7, al. 1 et 7, mais sans conducteur, sans carburant et sans équipement complémentaire éventuel. Il ne doit pas excéder:
pour les motocycles légers à trois roues; 0,27
pour les tricycles à moteur; 1,00
pour les quadricycles légers à moteur; 0,35
pour les quadricycles à moteur affectés au transport de personnes; 0,40
pour les quadricycles à moteur affectés au transport de choses. 0,55 2 La charge utile (art.7, al. 5) des véhicules ne doit pas excéder:
pour les motocycles légers à trois roues; 0,30
pour les tricycles à moteur affectés au transport de personnes; 0,30
pour les tricycles à moteur affectés au transport de choses; 1,50
pour les quadricycles légers à moteur; 0,20
pour les quadricycles à moteur affectés au transport de personnes; 0,20
pour les quadricycles à moteur affectés au transport de choses. 1,00 3 Lorsqu’il est supérieur à80 kg, le poids remorquable, à l’exception de celui des luges à moteur, ne doit pas excéder 50 % du poids défini à l’al.1.314 4 Sur les motocycles, les quadricycles légers à moteur, les quadricycles à moteur et les tricycles à moteur, la plaque de contrôle doit être fixée à l’arrière.315
Chapitre 2 Propulsion, roues et pneumatiques
Art. 137 Dispositif de démarrage, puissance de démarrage
Le moteur de propulsion doit pouvoir être mis en marche lorsque le véhicule est à l’arrêt et permettre un démarrage sans à-coups.
Les exigences énoncées à l’art.54, al. 3, sur la puissance de démarrage ne sont pas applicables.316
Art. 138 Pneumatiques
Sur les motocycles, les quadricycles légers à moteur, les quadricycles à moteur et les tricycles à moteur dont la vitesse maximale est supérieure à45 km/h, il est permis d’équiper les roues d’un même véhicule de pneumatiques de conception différente (pneus radiaux/diagonaux) si le constructeur du véhicule atteste qu’il s’y prête ou si le constructeur des pneumatiques prévoit une telle combinaison de pneumatiques.317
Sur les motocycles légers à trois roues, les quadricycles légers à moteur, les quadricycles à moteur et les tricycles à moteur dont la vitesse maximale n’excède pas
km/h, la profondeur de sculpture des pneumatiques peut être inférieure à 1,60 mm.318
Chapitre 3 Carrosserie, habitacle
Art. 139
La forme du carénage ne doit pas entraver la conduite du véhicule.
Les exigences de l’art.66, al. 2, 2e phrase, concernant la carrosserie et les pareboue ne sont pas applicables.319
Le siège du conducteur et celui du passager doivent être fixés solidement au châssis. ...320
Les peintures peuvent être luminescentes.
Chapitre 4 Eclairage
Art. 140 Dispositifs d’éclairage obligatoires
Les feux et catadioptres suivants doivent être fixés à demeure:
321 à l’avant: un feu de route, un feu de croisement et un feu de position;
à l’arrière: un feu arrière, un feu-stop, un éclairage pour la plaque de contrôle et un catadioptre non triangulaire.
Hormis l’éclairage pour la plaque de contrôle, deux des feux et catadioptres prescrits à l’al.1 sont nécessaires sur les véhicules à roues symétriques dont la largeur excède1,30 m, à l’exception des motocycles avec side-car. Les feux supplémentaires selon l’art. 141, al. 1, let. a, c, d et e ne sont pas admis pour ces véhicules.322
...323
Les prescriptions des art. 73 à78 et de l’annexe10 s’appliquent aux feux et catadioptres, sous réserve des exceptions suivantes:
a. 324 les feux individuels, à l’exception de l’éclairage pour la plaque de contrôle, doivent être montés dans l’axe longitudinal du véhicule;
320 Phrase introduite selon le ch. I de l’O du 2 sept. 1998 (RO 1998 2352) et abrogée par le ch. I de l’O du 21 août 2002 (RO 2002 3218).
les feux de route et les feux de croisement peuvent être juxtaposés, à condition d’être équidistants de l’axe longitudinal du véhicule et d’être placés à la même hauteur. Le feu de position peut être monté dans l’un des deux projecteurs;
...325
Art. 141 Dispositifs d’éclairage facultatifs
Sont autorisés, sous réserve du nombre maximal énoncé chaque fois entre parenthèses et de l’art. 140, al. 2, les dispositifs complémentaires suivants:326
327 un ou deux feux de route ou feu de croisement (mais au plus deux de chaque au total;
un avertisseur optique (branché sur le feu de route ou sur le feu de croisement);
328 un ou deux feux de position (mais au plus deux au total);
329 un feu arrière (mais au plus deux au total);
330un ou deux feux-stop (mais au plus deux au total);
des clignoteurs de direction;
des feux clignotants d’avertissement;
un ou deux feux de brouillard;
un ou deux feux arrière de brouillard;
à gauche et à droite, un ou deux catadioptres non triangulaires éclairant latéralement, qui ne doivent pas être fixés aux roues;
331 à l’avant, un ou deux catadioptres non triangulaires;
332à l’arrière, un catadioptre non triangulaire (mais au plus deux au total);
333 par pédale, un catadioptre dirigé vers l’avant et un catadioptre dirigé vers l’arrière;
334 un clignoteur de direction de chaque côté pour les quadricycles à moteur et les tricycles à moteur;
p. 335 un ou deux feux de recul pour les véhicules à voies multiples équipés d’un dispositif de marche arrière.
Sont en outre admis, sous réserve d’une autorisation de l’autorité d’immatriculation et de l’inscription dans le permis de circulation:
336 sur les véhicules du service du feu, de la police, du service de santé et de la douane: des feux bleus; ces derniers peuvent aussi n’être dirigés que vers l’avant (exception énoncée à l’art.78, al. 3); la disposition énoncée à l’art. 140, al. 4, let. a, concernant la symétrie des feux, n’est pas applicable;
sur les véhicules de la police: un feu orientable et des feux orange de danger. Les feux orange de danger peuvent aussi n’être dirigés que vers l’avant (exception énoncée à l’art.78, al. 3); la disposition énoncée à l’art. 140, al. 4, let. a, concernant la symétrie des feux, n’est pas applicable.337 3 ...338
Tous les autres dispositifs d’éclairage fixés au véhicule et dirigés vers l’extérieur, notamment les feux orientables et les projecteurs à longue portée, sont interdits.
Art. 142 Clignoteurs de direction
Sur les véhicules munis d’une batterie ou équipés d’une installation à courant alternatif, même sans batterie, les clignoteurs de direction sont autorisés s’ils ne nuisent pas à l’efficacité des feux et de l’avertisseur acoustique et s’ils ne sont pas masqués par des composants du véhicule ou des accessoires.
Sur les véhicules équipés d’une installation à courant alternatif, les clignoteurs avant/arrière peuvent s’allumer alternativement de chaque côté.
Chapitre 5 Autres exigences et équipements complémentaires
Art. 143 Rétroviseur
Au moins un rétroviseur d’une surface de 50 cm2 au minimum, placé à l’extrême gauche du véhicule, est nécessaire. La construction, le montage et l’angle de visibilité sont fixés à l’art. 112.
Les véhicules à carrosserie fermée doivent être munis de deux rétroviseurs d’une surface de 50 cm2 chacun. Sur les véhicules équipés d’une lunette arrière de dimension suffisante et qui ne peuvent tirer une remorque, un rétroviseur intérieur peut remplacer le rétroviseur extérieur droit.
Sont également admis d’autres dispositifs qui permettent au conducteur d’embrasser le même champ visuel vers l’arrière.
Art. 144 Autres exigences
Les véhicules doivent être munis d’un interrupteur d’allumage et d’un dispositif antivol efficace et non dangereux durant la marche du véhicule (p. ex. verrouillage de la direction, de la boîte de vitesses ou du levier de changement de vitesses). Pour les véhicules usagés, un câble ou une chaîne de fermeture suffisent.
...339
S’agissant des systèmes d’alarme pour véhicules (SAV), les art. 83 à88 et l’annexe11, ch. 6, s’appliquent par analogie.
Pour atteler une remorque, il est nécessaire de fournir une déclaration du constructeur ou une garantie de l’auteur de la transformation, au sens de l’art.41, al. 5, attestant que le véhicule s’y prête et indiquant la position du centre de rotation du dispositif d’attelage.
La vitesse peut être limitée, si nécessaire, lorsque les caractéristiques techniques du véhicule l’exigent.
Pour l’augmentation de la puissance du moteur, l’art.97, al. 3, est applicable.340
Pour les véhicules dont la vitesse maximale est limitée, il est possible de solliciter les facilités prévues aux art. 118, 119 et 120. Sur les véhicules dont la vitesse maximale est limitée à 15 km/h, le feu de croisement ne saurait faire défaut que si le véhicule est équipé d’un feu de position. S’agissant de la signalisation et de l’inscription de la vitesse maximale, l’art. 117, al. 2, est applicable, sauf aux motocycles légers à moteur aux et quadricycles légers à moteur.341
Les quadricycles légers à moteur, les quadricycles à moteur et les tricycles à moteur affectés au transport professionnel de personnes doivent être équipés d’un tachygraphe conformément à l’art. 100.342
Chapitre 6 Dispositions spéciales
Section 1 Motocycles
Art. 145 Freins
Les motocycles doivent être munis de deux freins de service indépendants l’un de l’autre, l’un agissant sur la roue avant et l’autre sur la roue arrière. Ils peuvent être combinés, pour autant qu’un frein reste efficace en cas de défaillance. Lorsqu’il s’agit de systèmes de freinage hydrauliques, le niveau du liquide doit pouvoir être contrôlé facilement.
L’efficacité des freins ainsi que la procédure de contrôle sont fixés à l’annexe7.
Art. 146 Carrosserie et autres exigences
Les motocycles doivent être munis d’un système de retenue solidement fixé pour le passager. Il peut s’agir d’une ceinture ou d’une ou plusieurs poignées de maintien.
Des marchepieds ou des repose-pieds sont exigés pour le conducteur et le passager.
Les motocycles doivent avoir au moins une béquille latérale ou centrale qui n’endommage pas la chaussée. La béquille doit être bien maintenue pendant la marche et répondre aux exigences suivantes:
la béquille latérale doit se relever automatiquement vers l’arrière, dès que le motocycle revient à sa position normale de conduite (verticale) ou lorsqu’il avance par suite d’une action délibérée; cette exigence n’est pas requise si le motocycle ne peut être mis en marche lorsque la béquille latérale est abaissée;
la béquille centrale doit se relever automatiquement vers l’arrière, dès que le motocycle est poussé en avant.343 4 Le centre de rotation du dispositif d’attelage doit se trouver dans l’axe longitudinal du véhicule.
Le système lave-glace n’est pas nécessaire (art.81, al. 1).344
Section 2 Motocycles avec side-car
Art. 147 Carrosserie, suspension, freins
Les motocycles ne peuvent être équipés d’un side-car que s’il existe une déclaration du constructeur ou une garantie de l’auteur de la transformation, selon l’art.41, al. 5, attestant que le motocycle se prête au montage d’un side-car. Le pincement et le carrossage, ainsi que l’empattement compris entre l’axe de la roue du side-car et celui de la roue arrière du motocycle, doivent être réglés de manière que le véhicule ne dévie pas de sa direction de lui-même.
Les side-cars doivent être équipés d’une suspension.
L’art. 145 s’applique au système de freinage des motocycles avec side-car. Les side-cars doivent cependant être équipés de leur propre frein si les freins du motocycle ne répondent pas, quant à leur efficacité, aux exigences requises pour les motocycles avec side-car, selon l’annexe7. Le frein du side-car peut être actionné séparément ou avec un frein du motocycle.
Art. 148 Eclairage, clignoteurs de direction et autres exigences
Le side-car doit être muni, à l’avant, le plus près possible du bord extérieur, d’un feu de position et, à l’arrière, d’un feu arrière et d’un catadioptre pouvant être réunis en un seul dispositif; les feux doivent toujours fonctionner avec ceux du motocycle. Un feu-stop est admis sur le side-car.
Si des clignoteurs de direction sont montés, leur disposition et leur angle de visibilité sont réglés à l’annexe10.
S’agissant de l’éclairage et des clignoteurs de direction, les dispositions de l’art.73, al. 2, sur la forme, la symétrie et la hauteur de l’emplacement ne s’appliquent pas aux motocycles avec side-car.
L’art. 146, al. 1 et 2, s’applique au système de retenue destiné aux passagers ainsi qu’aux marchepieds et repose-pieds.
Section 3 Motocycles légers à deux roues
Art. 149 Freins
L’art. 145 s’applique au système de freinage des motocycles légers à deux roues.
Art. 150 Système de retenue, repose-pieds, dispositif antivol345
L’art. 146, al. 1 et 2, s’applique au système de retenue destiné aux passagers, ainsi qu’aux marchepieds et aux repose-pieds, des motocycles légers à deux roues.
Sur les motocycles légers à deux roues, un pédalier peut être prévu pour le conducteur à la place des repose-pieds, en dérogation à l’art. 146, al. 2. ...346
Le dispositif antivol (art. 144, al. 1) n’est pas nécessaire.347
Art. 151 Eclairage, support, dispositifs d’attelage
Les feux de route, les feux de position, l’éclairage de la plaque de contrôle, une lampe témoin pour le feu de route et un dispositif de contrôle des clignoteurs de direction ne sont pas nécessaires.348 Une puissance de3 watts suffit pour le feu arrière.
L’art. 146, al. 3, s’applique au support des motocycles légers à deux roues.
L’art. 146, al. 4, s’applique au dispositif d’attelage.
346 Phrase abrogée par le ch. I de l’O du 2 sept. 1998 (RO 1998 2352).
Section 4 Motocycles légers à trois roues et quadricycles légers à moteur
Art. 152 Dispositif de marche arrière, tachygraphe et enregistreur de fin de parcours
Si leur poids total excède 0,20 t, les véhicules doivent être équipés d’un dispositif de marche arrière. Les véhicules à propulsion électrique peuvent être équipés d’un autre dispositif permettant de reculer. Le dispositif de marche arrière n’est pas nécessaire pour les véhicules dont le poids total n’excède pas 0,40 t, lorsque le conducteur depuis son siège peut pousser facilement le véhicule en arrière.349
Lorsqu’il s’agit d’équiper les véhicules d’un tachygraphe ou d’un enregistreur de fin de parcours, les art. 100 à 102 sont applicables.
Art. 153 Freins
Les motocycles légers à trois roues et les quadricycles légers à moteur doivent être munis d’un frein de service et d’un frein de stationnement. Le frein de service peut être constitué soit de deux freins indépendants l’un de l’autre qui – actionnés simultanément – agissent sur toutes les roues, soit d’un frein agissant sur toutes les roues et d’un frein auxiliaire à freinage modérable, pouvant aussi être utilisé comme frein de stationnement. Le frein de stationnement doit agir au moins sur les roues d’un essieu.
Art. 154 Eclairage
Si la largeur du véhicule est supérieure à1,30 m, chaque feu, à l’exception de l’éclairage de la plaque de contrôle, doit être fixé symétriquement à gauche et à droite. ...350
Les feux de route, l’éclairage de la plaque de contrôle, une lampe témoin pour le feu de route et un dispositif de contrôle des clignoteurs de direction ne sont pas nécessaires.351 Une puissance de3 watts suffit pour le feu arrière. Les clignoteurs de direction sont nécessaires sur les véhicules à carrosserie fermée.
349 Phrase introduite par le ch. I de l’O du 21 août 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 350 Phrase abrogée par le ch. I de l’O du 2 sept. 1998 (RO 1998 2352).
Art. 155352 Ceintures de sécurité, points d’ancrage des ceintures de sécurité, dégivreur et ventilation, dispositif antivol353
Les ceintures de sécurité et les points d’ancrage ne sont pas nécessaires.
Les véhicules disposant d’une carrosserie fermée et d’une puissance du moteur n’excédant pas4 kW ne doivent pas disposer d’un dégivreur ou d’une ventilation (art.81, al. 3).354
Le dispositif antivol (art. 144, al. 1) n’est pas nécessaire.355
Section 5 Quadricycles à moteur et tricycles à moteur
Art. 156 Dispositif de marche arrière, tachygraphe et enregistreur de fin de parcours
Si leur poids total excède 0,20 t, les véhicules doivent être équipés d’un dispositif de marche arrière. Les véhicules à propulsion électrique peuvent être équipés d’un autre dispositif permettant de reculer. Le dispositif de marche arrière n’est pas nécessaire pour les véhicules dont le poids total n’excède pas 0,40 t, lorsque le conducteur depuis son siège peut pousser facilement le véhicule en arrière.356
Lorsqu’il s’agit d’équiper les véhicules d’un tachygraphe ou d’un enregistreur de fin de parcours, les art. 100 à 102 sont applicables.
Art. 157 Freins
Les quadricycles à moteur et les tricycles à moteur doivent être munis d’un frein de service, d’un frein auxiliaire et d’un frein de stationnement.
Le frein de service doit agir sur toutes les roues. Le frein auxiliaire doit être à freinage modérable; il peut aussi être utilisé comme frein de stationnement.
L’efficacité des freins ainsi que la procédure de contrôle sont fixées à l’annexe7.
356 Phrase introduite par le ch. I de l’O du 21 août 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003
Art. 158 Ceintures de sécurité et points d’ancrage des ceintures de sécurité
Les quadricycles à moteur et les tricycles à moteur munis d’une carrosserie et ayant un poids au sens de l’art. 136, al. 1 supérieur à 0,25 t, doivent être équipés de ceintures de sécurité conformes aux exigences énoncées à l’art.72, al. 3. Pour les sièges médians, il est aussi possible d’utiliser des ceintures abdominales.357
Deux points d’ancrage de ceintures de sécurité inférieurs et un point d’ancrage supérieur sont nécessaires pour les sièges extérieurs et au moins deux points d’ancrage inférieurs pour les sièges médians. Les exigences se fondent sur l’art.72, al. 2.358
Art. 159 Eclairage
Si la largeur du véhicule est supérieure à1,30 m, les feux, à l’exception de l’éclairage de la plaque, doivent être fixés symétriquement, à gauche et à droite. Des clignoteurs de direction sont nécessaires pour les carrosseries fermées. Il est possible de monter un ou deux feux de recul.359 360
Section 6 Luges à moteur
Art. 160
Les luges à moteur doivent être équipées d’un frein de service et d’un frein de stationnement. Les organes de transmission du système de freinage peuvent être communs. Les organes de commande doivent être indépendants. Celui du frein de stationnement doit être mécanique.
L’art. 146, al. 1 et 2, s’applique aux systèmes de retenue destinés aux passagers, ainsi qu’aux marchepieds et aux repose-pieds des luges à moteur.
Les feux de route et l’éclairage de la plaque de contrôle ne sont pas nécessaires. Une chaîne ou un dispositif de fermeture de même efficacité suffit comme dispositif antivol.
L’art. 146, al. 4, s’applique au dispositif d’attelage.
358 Phrase introduite par le ch. I de l’O du 2 sept. 1998 (RO 1998 2352). 359 Phrase introduite par le ch. I de l’O du 6 sept. 2000, en vigueur depuis le 15 oct. 2000 Titre quatrième Véhicules automobiles agricoles
Art. 161 Critères de classification, vitesse maximale
Sont réputés «véhicules automobiles agricoles» les tracteurs, les chariots à moteur, les chariots de travail et les monoaxes qui sont utilisés uniquement pour les besoins d’une exploitation agricole ou d’une exploitation similaire (art. 86 OCR). Sur route plate et sans chargement, leur vitesse ne doit pas dépasser30 km/h. La transmission doit être conçue de telle manière qu’en marche avant effectuée dans le plus petit rapport et en «régime nominal» du moteur, la vitesse ne dépasse pas6 km/h. Une tolérance de 10 % est admise.361
Les tracteurs agricoles qui répondent à toutes les exigences énoncées dans la directive no 74/150/CEE ou, selon le cas, dans la directive no 2003/37/CE et aux directives particulières qui y sont mentionnées, peuvent atteindre une vitesse maximale de
km/h. Une tolérance de3 km/h est admise.362
Les véhicules automobiles dont la vitesse maximale dépasse40 km/h (tolérance de3 km/h) et qui répondent à toutes les exigences énoncées dans la directive no 2003/37/CE et aux directives particulières qui y sont mentionnées peuvent être immatriculés comme des tracteurs industriels. L’art. 100, al. 1, let. a, est réservé.363
Les art. 167 à 172 s’appliquent aux monoaxes agricoles.
Les véhicules combinés sont des véhicules agricoles construits de manière à pouvoir être transformés en l’une ou l’autre des catégories admises; les différentes catégories doivent être inscrites dans un seul permis de circulation. Ils sont soumis aux prescriptions régissant le genre de véhicule auquel ils correspondent.
Les véhicules qui répondent à toutes les exigences requises pour les tracteurs agricoles peuvent aussi être immatriculés comme chariots à moteur (art.11, al. 2, let. g), ou comme tracteurs industriels. Sont réservées l’obligation d’équiper d’un tachygraphe les véhicules dont les conducteurs sont soumis à l’OTR1 (art. 100, al. 1, let. a) ainsi que la disposition concernant la charge utile autorisée (art. 134, al. 1).364
Art. 162 Plaque de contrôle, direction
Les véhicules automobiles agricoles portent une plaque de contrôle. Celle-ci peut être fixée à l’avant ou à l’arrière, à un endroit approprié. Les véhicules agricoles spéciaux doivent être munis d’une plaque de contrôle à l’avant et à l’arrière.
S’agissant des tracteurs agricoles, la force nécessaire, après un tronçon rectiligne, pour entrer dans un cercle de12,00 m de rayon extérieur, ne doit pas excéder 250 N.
Pour les directions assistées, la force de commande lors du contrôle au sens de l’al.2 ne doit pas excéder 600 N en cas de défaillance du dispositif d’assistance.365
Art. 163 Freins
Les véhicules automobiles agricoles doivent être équipés d’un frein de service, d’un frein auxiliaire et d’un frein de stationnement. Le système de freinage doit répondre aux exigences de la directive no 76/432 du Conseil, du 6 avril 1976, concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives au freinage des tracteurs agricoles ou forestiers à roues; pour les véhicules dont la vitesse maximale n’excède pas30 km/h, les exigences minimales suivantes suffisent.366
L’efficacité des dispositifs de freinage peut être contrôlée conformément à l’annexe7.367
Les freins agissant séparément sur les deux roues d’un essieu doivent pouvoir être combinés ou commandés simultanément par un dispositif complémentaire.
Les véhicules tracteurs dont le poids remorquable autorisé excède6,00 t doivent être équipés d’un raccord pour un système de freinage continu de la remorque, dépendant du frein de service du véhicule tracteur (art. 208).368
Pour les freins de remorque hydrauliques, les exigences suivantes sont applicables:
le raccord destiné au frein de service de la remorque doit être conforme à la norme ISO 5676; la partie fixe (partie mâle) doit se trouver sur le véhicule tracteur;
369 lors d’un freinage de 30 %, la pression au raccord doit atteindre 100 bars ± 15 bars (10 000 kPa ± 1 500 kPa). La pression maximale doit être comprise entre 130 bars (13 000 kPa) et 150 bars (15 000 kPa).
Pour les freins de remorque pneumatiques, l’art. 127, al. 4 et 5, est applicable.
Art. 164 Engins supplémentaires, dispositifs de protection
Les engins supplémentaires équipant des véhicules automobiles agricoles peuvent atteindre4,00 m au plus à l’avant du centre du dispositif de direction.370
Les tracteurs et les chariots à moteur agricoles doivent être munis d’un dispositif de protection homologué, par exemple d’une cabine, d’un cadre ou d’un arceau de sécurité qui, si possible, empêche le véhicule de se retourner en cas d’accident et protège le conducteur. Ces dispositifs de sécurité doivent être conformes aux normes énoncées à l’annexe2.
Ne sont pas visés par l’al.2 les véhicules transformés (p. ex. voitures de tourisme, camions, etc.) ayant une cabine d’origine, ainsi que les petits véhicules ne pesant pas plus de 0,60 t sans engins supplémentaires et sans le conducteur.371
Art. 165 Eclairage
Les exigences auxquelles l’éclairage doit satisfaire sont définies dans les art. 109 à 111. L’éclairage de la plaque de contrôle n’est toutefois pas nécessaire.
Sont autorisés sur les véhicules automobiles agricoles dont l’avant est équipé pour le transport d’engins supplémentaires: deux feux de croisement supplémentaires placés à une hauteur de3,00 m au maximum, si seule une paire de feux de croisement peut s’allumer en même temps.372
Sur les véhicules agricoles d’une largeur supérieure à2,10 m, il n’est pas non plus nécessaire de monter des feux de gabarit, en dérogation à l’art. 109, al. 4, si les feux de position et les feux arrière sont situés à plus de 0,10 m du bord latéral.
Des plaquettes rétroréfléchissantes d’au moins 100 cm2 peuvent remplacer les catadioptres. Lorsque les catadioptres ou les feux sont masqués par des engins supplémentaires, on installe des dispositifs de remplacement équivalents pour circuler de nuit et par mauvais temps.
En dérogation à l’art.78, al. 5, aucune lampe-témoin n’est requise pour les lampes de travail, même si le conducteur ne les voit pas facilement.
Art. 166 Autres exigences
Les véhicules automobiles agricoles doivent être munis, à gauche et à droite, d’un rétroviseur permettant au conducteur d’observer facilement la chaussée sur les côtés de la carrosserie et sur une distance de 100 m au minimum à l’arrière. Les exigences requises pour les rétroviseurs sont fixées à l’art. 112.
Ne sont pas visés par l’al.1 les véhicules automobiles agricoles qui tirent des remorques dont le chargement dépasse2,55 m de largeur (art.58, al. 5, OCR).373
La position des rétroviseurs sur les véhicules dont le chargement ou les remorques masquent la visibilité est réglée à l’art.58, al. 5, OCR.
Les systèmes d’attelage à broche (attelage à boulon) des véhicules tracteurs agricoles, dont la charge remorquable autorisée excède6,00 t, doivent pouvoir pivoter d’au moins 90° de chaque côté de l’axe longitudinal.374 Font exception les barres et les crochets d’attelage.
Si nécessaire, la vitesse peut être limitée, si les caractéristiques techniques du véhicule l’exigent.
Il est possible, le cas échéant, de solliciter les facilités prévues aux art. 118a, 119 et 120.375
Les tracteurs agricoles ayant un poids à vide supérieur à3,50 t doivent être munis au moins d’une cale facilement accessible (art.90, al. 3).376 Titre cinquième Autres véhicules automobiles
Chapitre 1 Monoaxes
Art. 167377 Plaque de contrôle, vignette
La plaque de contrôle ou la vignette doivent être placées bien en vue.
Art. 168 Propulsion, gaz d’échappement, niveau sonore, vitesse maximale
Les prescriptions relatives aux dispositifs et aux gaz d’échappement, ainsi qu’à la limitation du niveau sonore (art.52 et 53) sont applicables par analogie, sauf en ce qui concerne la longueur et l’orientation du tuyau d’échappement (art.52, al. 3); les prescriptions concernant les réservoirs et les conduites (art.49 et 50) sont également applicables.
Lorsqu’un monoaxe a deux roues, les deux doivent être motrices. Si le poids dépasse 0,20 t, sans engins supplémentaires, ou si la voie mesure plus de 0,70 m, un différentiel est nécessaire.
De par la construction du véhicule, la vitesse maximale ne doit pas excéder
km/h (tolérance de mesure 10 %). Si elle dépasse 15 km/h, le véhicule doit avoir au moins une boîte à deux vitesses ou une boîte à fonctionnement continu.
Art. 169378 Freins
Les monoaxes doivent être équipés d’au moins un frein agissant sur toutes les roues et d’un dispositif de blocage entraînant l’effet décrit dans l’annexe7, sauf si la décélération s’obtient par simple coupure des gaz et que le véhicule ne peut pas se mettre en mouvement sur une déclivité de 12 % quand le moteur est arrêté.
Art. 170 Essieux, organes de commande
Un essieu remorqué supportant le siège du conducteur n’est pas considéré comme une remorque. Si un essieu de ce genre est utilisé, il n’est pas permis d’atteler une remorque.
Les organes de commande nécessaires à la marche du véhicule doivent pouvoir être actionnés facilement même lors de changements de direction.
Art. 171 Eclairage
Les monoaxes doivent porter deux feux de croisement, deux catadioptres à l’avant et deux catadioptres à l’arrière.
Pour les véhicules d’une largeur maximale de1,00 m, sans engins supplémentaires, un des feux prescrits et un catadioptre à gauche suffisent.
Les engins supplémentaires dépassant latéralement de plus de 0,15 m le gabarit du véhicule doivent être munis de catadioptres le plus près possible de leurs extrémités.
Un feu fixé à demeure n’est pas indispensable sur les véhicules qui ne pèsent pas plus de80 kg, sans engins supplémentaires. L’art.30, al. 4, OCR est applicable.
Art. 172 Autres exigences
L’avertisseur acoustique doit répondre aux exigences de l’art.82, al. 1, et du ch. 2 de l’annexe11, applicables par analogie.
Le dispositif d’attelage doit être muni d’un dispositif de sécurité l’empêchant de s’ouvrir inopinément.
Pour les monoaxes dont la vitesse maximale est limitée, il est possible de solliciter les facilités prévues à l’art. 120 et de renoncer au feu de croisement, mais seulement si des feux de position sont montés.
Chapitre 2 Voitures à bras équipées d’un moteur
Art. 173 Dimensions, poids, vignette pour cycles
Les voitures à bras équipées d’un moteur ne peuvent mesurer plus de3,00 m de longueur sans le timon, ni plus de1,80 m de largeur. Leur poids total ne doit pas excéder3,00 t et leur vitesse maximale8 km/h.
Les voitures à bras équipées d’un moteur doivent porter une vignette pour cycles apposée de manière bien visible (art. 37 OAV).
Pour les voitures à bras équipées d’un moteur, il est possible de solliciter les facilités prévues à l’art. 120.
Art. 174 Propulsion, freins, éclairage
Les voitures à bras équipées d’un moteur doivent avoir un dispositif de sécurité empêchant la mise en marche du véhicule d’une manière involontaire ou par des tiers non autorisés. Lorsque le conducteur lâche le dispositif de direction, le système de propulsion doit s’arrêter et le frein agir automatiquement.379
Les voitures à bras équipées d’un moteur doivent avoir un frein et un dispositif de blocage atteignant la décélération prescrite à l’annexe7 et empêchant le véhicule chargé de se mettre en mouvement sur une déclivité de 12 %, sauf si la même décélération est obtenue simplement en coupant les gaz ou le courant.
L’éclairage doit comprendre, aussi près que possible du bord:
à l’avant: deux feux de position et deux catadioptres;
à l’arrière: deux feux arrière et deux catadioptres.
Si la carrosserie ou le chargement empêche de percevoir clairement de l’arrière les signes de la main donnés par le conducteur, le véhicule doit être équipé de clignoteurs de direction, à l’arrière ou de chaque côté.
Chapitre 3 Les cyclomoteurs
Art. 175 Généralités, poids, identification
Les prescriptions concernant les cycles s’appliquent aux cyclomoteurs, sous réserve des dispositions ci-après.
Pour les cyclomoteurs à propulsion électrique, dont la puissance continue n’excède pas 0,50 kW et dont la vitesse maximale ne dépasse pas20 km/h, de par leur construction, les facilités suivantes sont applicables:
ils peuvent être munis d’une boîte à plusieurs vitesses (art. 177, al. 1). Celleci doit être conçue de manière que la vitesse maximale ne puisse être atteinte que dans le rapport le plus élevé;
ils peuvent être équipés de plus de deux roues (art. 177, al. 4);
380 le pédalier (art. 177, al. 3), le siège pour le conducteur (art. 178, al. 3), la béquille (art. 179, al. 2) et le rétroviseur (art. 181, al. 1) ne sont pas nécessaires;
381 la disposition concernant le diamètre minimal de la roue entraînée (art. 177, al. 5) n’est pas applicable;
382 les prescriptions régissant l’éclairage des cycles (art. 216 et 217) sont applicables. Les feux prescrits à l’art. 216, al. 1, doivent être fixés à demeure. Le catadioptre dirigé vers l’avant n’est pas nécessaire.383 2 En dérogation de l’art. 177, al. 4, les chaises d’invalides peuvent être équipées de plus de deux roues; les autres prescriptions concernant les cyclomoteurs s’appliquent par analogie. Les dérogations visant à adapter le véhicule au handicap du conducteur sont admises pour autant que la sécurité routière et la sécurité de fonctionnement ne s’en trouvent pas compromises.384 3 A l’exception des chaises d’invalides et des cyclomoteurs à propulsion électrique, le poids à vide du véhicule entièrement équipé, réservoir plein de carburant, pompe à air, porte-bagages, support, outils et autres accessoires compris, ne doit pas excéder 55 kg. Le poids garanti doit être supérieur d’au moins 100 kg au poids à vide.385 4 Un composant du moteur, dont l’échange ne peut se faire facilement, doit porter la désignation du type du moteur, l’indication de la cylindrée ainsi que le nom du constructeur ou la marque. Sur tous les véhicules du même type, les indications requises doivent être faites de la même manière et au même endroit et être indélébiles.386 5 Les cyclomoteurs doivent porter à l’arrière une plaque de contrôle, fixée le plus verticalement possible et de manière bien visible. La plaque de contrôle ne doit pas être modifiée, déformée, découpée ou rendue illisible.
Art. 176 Propulsion, gaz d’échappement, niveau sonore, caractéristiques des composants
La puissance utile du moteur ou, selon le cas, la puissance continue du moteur électrique ne doit pas excéder1,0 kW. Les véhicules à moteur électrique doivent en outre répondre aux exigences de l’art.51.387
Les moteurs à combustion interne, à graissage par mélange essence/huile, doivent être conçus de manière à fonctionner avec un mélange de 2 % d’huile au maximum par rapport à l’essence. Les exigences quant aux émissions de gaz d’échappement se fondent sur l’annexe5, celles concernant les émissions sonores sur l’annexe6.388
Le moteur, la boîte de vitesses et la transmission doivent être conçus de manière qu’il soit, si possible, exclu d’augmenter la puissance du moteur et la vitesse maximale en procédant à des modifications subséquentes ou à l’échange de composants.
Le réglage initial du point d’allumage ne doit pas varier; un réglage automatique du point d’allumage et la possibilité de régler les contacts du rupteur sont autorisés. Les gicleurs de carburateur ne doivent pas être réglables. Le dispositif d’échappement doit porter un signe indélébile. Celui-ci doit figurer sur le tuyau d’échappement et sur le silencieux si le système est démontable.389 388 Phrase introduite par le ch. I de l’O du 2 sept. 1998 (RO 1998 2352).
Art. 177 Transmission, pédalier, roues et pneumatiques
Seuls sont autorisés les embrayages automatiques associés à une boîte à une seule vitesse, un système d’entraînement progressif ou une boîte automatique à plusieurs vitesses. Ils doivent être construits de manière qu’il soit impossible de faire tourner le moteur à un régime élevé quand le véhicule est à l’arrêt.
...390
Les cyclomoteurs doivent pouvoir être actionnés par un pédalier.391
Les cyclomoteurs doivent être équipés de deux roues. Ils peuvent être munis d’une suspension à ressorts.392
Sauf sur les chaises d’invalides, le diamètre de la roue entraînée par le moteur doit être de 0,50 m au minimum, bandage compris.
Art. 178 Carrosserie
et 2 ...393
Les cyclomoteurs doivent être équipés d’un siège pour le conducteur. Ce siège peut être muni de ressorts de suspension.394
Les carrosseries fermées, les arceaux de sécurité, les appuie-dos et les repose-pieds ne sont pas admis.395
Art. 179 Béquille396
... 397
Les cyclomoteurs doivent être équipés d’une béquille. Cette béquille ne doit pas endommager la chaussée; elle doit se relever automatiquement vers l’arrière lorsqu’on met le véhicule sur ses deux roues et doit rester bien maintenue dans cette position.398
Art. 180 Eclairage
Les feux et catadioptres suivants doivent être fixés à demeure:399 393 Abrogés par le ch. I de l’O du 10 juin 2005, avec effet au 1er oct. 2005 (RO 2005 4111).
à l’avant: un feu de croisement;
à l’arrière: un feu arrière et un catadioptre non triangulaire;
400 des catadioptres de pédales réfléchissants vers l’avant et vers l’arrière avec une plage éclairante d’au moins5 cm2 chacun.
Sont en outre autorisés les dispositifs d’éclairage suivants:
un feu de route;
un feu de position;
un feu-stop;
401 les clignoteurs de direction visés à l’art. 142; les al. 1 et 2 de l’art.79 sont applicables par analogie;
402 un éclairage de la plaque de contrôle;
403 un catadioptre dirigé vers l’avant;
404 des catadioptres latéraux pouvant être fixés aux roues.
Les exigences auxquelles doivent satisfaire les feux de croisement sont fixées dans le règlement no56 de l’ECE (dispositifs munis de lampes à incandescence de la catégorie S3 ou le règlement no82 de l’ECE (dispositifs munis de lampes halogènes de la catégorie HS2. Les feux arrière doivent satisfaire aux exigences du règlement no 50 de l’ECE.
Pour les cycles ordinaires équipés après coup d’un moteur auxiliaire et ne possédant pas de génératrice électrique, un éclairage pour cycles, fixé à demeure, conformément à l’art. 216, al. 1 et 2, suffit.405 Le catadioptre dirigé vers l’avant n’est pas nécessaire.
Art. 181 Autres exigences et équipements complémentaires
Les cyclomoteurs doivent être munis d’un rétroviseur d’au minimum 50 cm2, placé à l’extrême gauche du véhicule.406
Les prescriptions générales relatives au déparasitage (art.80, al. 3) s’appliquent par analogie.
A la et place d’une sonnette, les cyclomoteurs peuvent être équipés d’un avertisseur répondant aux exigences de la directive no 93/30/CEE.407
Il est interdit de modifier un cyclomoteur. L’échange de composants n’est autorisé que s’ils sont conformes, dans leur conception, au type réceptionné ou au modèle initialement admis. Font exception les pièces d’équipement réceptionnées par type, telles que les feux et les catadioptres.408
Il est permis de convertir après coup à la propulsion électrique un cyclomoteur à essence déjà en circulation, si un contrôle individuel effectué par une autorité cantonale d’immatriculation prouve que les dispositions en vigueur relatives aux cyclomoteurs sont toujours respectées.
Titre sixième Remorques
Art. 182 Dimensions
Les dimensions des remorques peuvent atteindre au maximum: en mètres
longueur (semi-remorques exceptées) 12,00
distance entre le milieu du pivot d’attelage et l’extrémité arrière de la semi-remorque 12,00
distance entre le milieu du pivot d’attelage et tous les points situés à l’extrémité antérieure de la semi-remorque 2,04
409 largeur des véhicules conditionnés 2,60
410 largeur des autres remorques 2,55
hauteur 4,00
Art. 183 Poids et charges par essieu
Sous réserve des poids admis en circulation internationale, le poids total ne doit pas dépasser:411
a. ...412
pour les remorques à deux essieux (semi-remorques et remorques à essieu central exceptées) 18,00
pour les remorques à trois essieux ou plus (semi-remorques et remorques à essieu central exceptées) 24,00 2 La charge par essieu ne doit pas excéder:
pour un essieu simple 10,00
pour un essieu double dont l’empattement est inférieur à1,00 m 11,00
pour un essieu double dont l’empattement est compris entre1,00 m et moins de1,30 m 16,00
pour un essieu double dont l’empattement est compris entre1,30 m et moins de1,80 m 18,00
pour un essieu double dont l’empattement est de1,80 m ou plus 20,00
413 pour un essieu triple dont les empattements sont inférieurs ou égaux à1,30 m 21,00
414 pour un essieu triple dont les empattements sont compris entre 1,30 m et 1,40 m 24,00
pour un essieu triple dont l’empattement est supérieur à1,40 m 27,00
Art. 184 Charge du timon et répartition du poids
Les essieux des remorques à essieu central doivent être situés près du centre de gravité du véhicule de manière qu’à charge égale, la charge du timon exercée sur le véhicule tracteur n’excède pas 10 % du poids garanti de la remorque, sans toutefois dépasser1,00 t.
Ne sont pas visées par l’al.1 les remorques agricoles ainsi que les remorques de travail attelées à des camions, des chariots à moteur lourds ou des tracteurs lourds.415 En pareils cas, la charge maximale autorisée du timon peut atteindre jusqu’à 40 % du poids garanti de la remorque; s’agissant des remorques agricoles, elle peut toutefois atteindre3,00 t au maximum.416
Art. 185 Plaque de contrôle
Les remorques portent une plaque de contrôle à l’arrière.
Chapitre 2 Essieux, suspension
Art. 186
Les essieux des remorques doivent être munis de ressorts de suspension.
Cette disposition ne s’applique pas:
aux essieux oscillants dans l’axe longitudinal ou aux essieux similaires;
aux remorques attelées à des véhicules tracteurs dont la vitesse maximale n’excède pas45 km/h;
aux remorques sur lesquelles les ressorts de suspension seraient inadaptés, notamment en raison de leur utilisation fréquente sur le terrain.
Chapitre 3 Roues, pneumatiques, direction
Art. 187 Pneumatiques
Surles remorques, les pneumatiques doivent être adaptés à une vitesse de
Pour les remorques dont la vitesse maximale est limitée et pour celles qui ne sont attelées qu’à des véhicules automobiles dont la vitesse maximale est limitée, les pneumatiques adaptés à la vitesse maximale suffisent.
Art. 188 Direction
S’agissant des dispositifs de direction des remorques, les prescriptions de l’art. 64 s’appliquent par analogie.
Chapitre 4 Freins
Art. 189
Les dispositifs de freinage des remorques de la catégorie O doivent être conformes aux exigences énoncées dans la directive no 71/320 du Conseil, du 26 juillet 1971, concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives au freinage de certaines catégories de véhicules à moteur et de leurs remorques ou dans le règlement no13 de l’ECE.418
S’agissant de véhicules dont les documents se réfèrent au véhicule non entièrement carrossé, la personne qui en termine la construction doit délivrer une attestation prouvant que les instructions de montage du constructeur du véhicule ont été prises en considération lors de l’assemblage final du véhicule.
L’efficacité du dispositif de freinage peut être contrôlée conformément à l’annexe7.419
Le frein doit fonctionner automatiquement si la remorque se détache inopinément du véhicule tracteur. Ne sont pas visées par cette disposition les remorques dont le poids total n’excède pas1,50 t et qui sont équipées d’un dispositif d’attelage de sécurité, conformément à l’al.5.420
Les remorques dépourvues d’un frein de service doivent être reliées au véhicule tracteur par un dispositif d’attelage de sécurité (corde, chaîne).421
D’autres systèmes de freinage peuvent être autorisés sur les remorques des catégories O1 et O2. Les dispositions des art. 201, 202, al. 1, 2 et 4, et 203 sont applicables aux dispositifs de freinage des remorques qui n’appartiennent pas à la catégorie O ou dont la vitesse maximale est limitée à60 km/h.422
Chapitre 5 Carrosserie, compartiment
Art. 190 Carrosserie
L’art. 125 s’applique aux citernes et aux carrosseries à silos.
Art. 191 Dispositifs de protection latérale, dispositif de protection arrière
Les remorques des catégories O3 et O4 affectées au transport de choses doivent être équipées d’un dispositif de protection latérale, conformément aux exigences énoncées dans l’annexe de la directive no 89/297 du Conseil, du 13 avril 1989, concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives à la protection latérale (gardes latérales) de certains véhicules à moteur et de leurs remorques, ou aux ch. 6 à8 du règlement no73 de l’ECE.
Ne sont pas visés par l’al.1:
les semi-remorques dont la carrosserie ne peut être basculée que vers l’arrière et dont la longueur utile du compartiment de charge n’excède pas 7,50 m;
les remorques servant au transport de matériaux longs;
les remorques extensibles en pleine extension; les exigences ne doivent être observées que si la remorque n’est pas déployée;
422 Phrase introduite par le ch. I de l’O du 2 sept. 1998 (RO 1998 2352). Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de l’O du 21 août 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003
les remorques dont la carrosserie peut être basculée latéralement, lorsque la longueur utile du compartiment de charge n’excède pas7,50 m; les remorques dont la carrosserie ne peut être basculée que d’un seul côté doivent être munies d’un dispositif de protection latérale du côté opposé;
les remorques sur lesquelles il est impossible de monter des dispositifs de protection latérale, pour des raisons techniques ou d’utilisation; l’autorité d’immatriculation peut admettre des exceptions pour des véhicules de ce genre, dans des cas d’espèce;
les véhicules militaires;
423 les remorques attelées à des voitures automobiles dont la vitesse maximale, de par leur construction, n’excède pas30 km/h, ainsi que les remorques agricoles.
Les remorques des catégories O3 et O4 doivent être équipées d’un dispositif de protection arrière, conformément aux exigences énoncées à l’annexe II de la directive no 70/221 du Conseil, du 20 mars 1970, concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux réservoirs de carburant liquide et aux dispositifs de protection arrière des véhicules à moteur et de leurs remorques, ou aux exigences du règlement no58 de l’ECE (ch. 7).
Ne sont pas visés par l’al.3:
424 les remorques attelées à des voitures automobiles, dont la vitesse maximale, de par leur construction, n’excède pas30 km/h, ainsi que les remorques agricoles;
les remorques servant au transport de matériaux longs;
les remorques sur lesquelles il est impossible de monter un dispositif de protection arrière, pour des raisons techniques ou d’utilisation; l’autorité d’immatriculation peut admettre des exceptions pour des remorques de ce genre, dans des cas d’espèce;
les véhicules militaires.
Chapitre 6 Eclairage
Art. 192 Dispositifs d’éclairage obligatoires
Les dispositifs d’éclairage et les catadioptres suivants doivent être fixés à demeure sur les remorques:
a. 425 exerçant leur effet vers l’avant: deux catadioptres à l’avant du véhicule et, si la largeur du véhicule dépasse1,60 m, deux feux de position;
b. à l’arrière: deux feux arrière, deux feux-stop, un dispositif d’éclairage de la plaque de contrôle, si celle-ci est requise, et deux catadioptres triangulaires.426 2 Les remorques dont la largeur dépasse2,10 m doivent être munies de deux feux de gabarit visibles de l’avant et de deux feux de gabarit visibles de l’arrière.427 3 Les remorques dont la longueur excède5,00 m doivent être équipées d’un catadioptre latéral non triangulaire de chaque côté, fixé de façon appropriée.
Les remorques dont la longueur dépasse7,00 m doivent être équipées, de chaque côté, d’un feu de gabarit dirigé vers l’avant et placé le plus en arrière possible.
A la place de ce qui est prévu à l’al.4, il est permis de placer des feux de gabarit latéraux de la manière suivante:
de chaque côté, un feu de gabarit qui n’est pas éloigné de plus de3,00 m de l’extrémité antérieure du véhicule (dispositif d’attelage compris) et
de chaque côté, un feu de gabarit qui n’est pas éloigné de plus de1,00 m de l’extrême bord arrière du véhicule.
Art. 193 Dispositifs d’éclairage facultatifs
Sont autorisés les dispositifs supplémentaires suivants:
428 deux feux-stop et deux feux de position, lorsqu’ils ne sont pas prescrits, ainsi que deux feux de gabarit visibles de l’avant et deux feux de gabarit visibles de l’arrière, de même que des feux de gabarit latéraux;
un ou deux feux de recul;
les catadioptres dirigés de côté ainsi que les feux de gabarit latéraux;
l’éclairage du signe distinctif de nationalité;
l’éclairage intérieur de l’habitacle et du compartiment de charge, à condition qu’il n’incommode pas les autres usagers de la route;
un signal de détresse;
sur les remorques affectées au transport de personnes en trafic de ligne: un éclairage des panneaux de parcours et de destination;
les feux orange de danger (les conditions prescrites à l’art. 110, al. 3, let. b, sont applicables);
un ou deux feux arrière de brouillard;
429 les feux clignotants destinés à signaler les plates-formes de levage, les panneaux arrière rabattus ou les portes arrière ouvertes (art.78, al. 2);
les catadioptres non triangulaires, s’ils sont combinés avec un dispositif d’éclairage arrière;
les lampes de travail, si le véhicule est utilisé pour des travaux qui les exigent;
430 un feu-stop supplémentaire (art.75, al. 4) ou deux feux-stop supplémentaires en position surélevée (le ch. 322, annexe 10, n’est pas applicable);
431 deux clignoteurs de direction supplémentaires en position surélevée (les ch. 21 et 322, annexe 10, ne sont pas applicables);
432 deux feux arrière supplémentaires en position surélevée, en l’absence de feux de gabarit correspondants (les ch. 21 et 322, annexe 10, ne sont pas applicables);
433 sur les véhicules des catégories O1, O2, O3 et O4 dont la longueur dépasse 6 m, en plus des feux de recul existants, un ou deux feux de recul supplémentaires dirigés vers l’arrière; ceux-ci ne doivent pourvoir être enclenchés que si les feux de position du véhicule tracteur sont allumés.
Les catadioptres arrière des remorques peuvent être constitués d’un revêtement réfléchissant et doivent avoir la forme d’un triangle équilatéral dont la pointe est tournée vers le haut. La longueur d’un côté doit être de 0,15 m au minimum et de 0,20 m au maximum; au centre, un triangle de 0,05 m de côté au maximum peut être non réfléchissant.434
Tout autre dispositif d’éclairage installé à l’extérieur du véhicule ou dirigé vers l’extérieur est interdit.
Art. 194 Clignoteurs de direction
Les remorques doivent être munies de deux clignoteurs de direction à l’arrière.
Chapitre 7 Autres exigences et équipements complémentaires
Art. 195
L’art. 124 s’applique aux dispositifs d’attelage des semi-remorques.
Les remorques à essieu central, à l’exception des essieux remorqués servant au transport de matériaux longs, dont la charge du timon excède 50 kg dès lors que le chargement est réparti de manière égale sur le poids garanti autorisé, ainsi que les semi-remorques, doivent avoir une béquille adéquate, réglable en hauteur, si elles ne sont pas attelées à demeure au véhicule tracteur.435 Si l’accouplement de la remorque et des conduites sont automatiques, les béquilles doivent aussi se relever automatiquement.
Une cale (art.90, al. 3), au minimum, est indispensable si la remorque a un poids total supérieur à 0,75 t.436
Si nécessaire, la vitesse peut être limitée si les caractéristiques techniques particulières de la remorque l’exigent.
Pour les remorques dont la vitesse maximale est limitée et pour les remorques qui ne peuvent être attelées qu’à des véhicules tracteurs dont la vitesse maximale est limitée, il est possible de solliciter les facilités prévues aux art. 118, 119 et 120.437 S’agissant de la signalisation et de l’inscription de la vitesse maximale des remorques, lorsque celle-ci est limitée, l’art. 117, al. 2, est applicable par analogie.438
Chapitre 8 Dispositions spéciales applicables à certains genres de remorques
Section 1 Remorques affectées au transport de personnes
Art. 196
Pour le transport de personnes (art.68, al. 4, et 76 OCR), seules sont admises les semi-remorques et les remorques normales.439 Elles ne doivent pas être plus larges que le véhicule tracteur.
Les dispositions suivantes sont applicables:
pour les voitures automobiles: les dispositions relatives aux places assises et debout (art. 107, al. 1 et 2);
pour les autocars et les minibus: les dispositions relatives au compartiment (art. 121 et 122) ainsi qu’aux portes, sorties de secours et équipements complémentaires (art. 123).
438 Phrase introduite par le ch. I de l’O du 2 sept. 1998 (RO 1998 2352).
Section 2 Remorques fixes
Art. 197
Les remorques fixes tirées par des voitures de tourisme, des voitures de livraison et des minibus peuvent avoir une longueur de1,50 m au plus; elles ne doivent pas être plus larges que le véhicule tracteur et leur poids total ne doit pas dépasser 0,30 t.
Les remorques doivent être fixées et assurées à des parties solides du véhicule tracteur au moins en deux endroits situés à la même hauteur. Un dispositif d’attelage de sécurité440 selon l’art. 189, al. 5, n’est pas nécessaire.
Il n’est pas indispensable que l’essieu soit muni d’une suspension, mais sur les remorques excédant1,00 m de longueur, la roue doit pouvoir pivoter latéralement.
Le frein de stationnement, la béquille, les feux de position et les catadioptres avant ne sont pas exigés.441 Les feux-stop et les clignoteurs de direction ne sont pas indispensables si la remorque et son chargement ne masquent pas ceux du véhicule tracteur.
Section 3 Remorques attelées aux motocycles, quadricycles légers à moteur,
quadricycles à moteur et tricycles à moteur442
Art. 198
Si la largeur n’excède pas 0,80 m, il suffit que ces remorques soient munies d’un seul feu arrière, placé à gauche. Il n’est pas nécessaire que les catadioptres arrière soient triangulaires.
Les remorques attelées à des motocycles légers et à des quadricycles légers à moteur n’ont pas besoin d’éclairage de la plaque de contrôle.443
Les clignoteurs de direction ne sont pas nécessaires lorsque le véhicule tracteur n’en est pas équipé et que les signes de la main donnés par le conducteur sont aussi bien visibles de l’arrière.
Le dispositif d’attelage entre le véhicule tracteur et la remorque doit être suffisamment solide et ne pas pouvoir s’ouvrir de manière inopinée. Un dispositif d’attelage de sécurité444 selon l’art. 189, al. 5, n’est pas nécessaire. Les remorques à une roue ne doivent pas prendre une autre inclinaison que le véhicule tracteur.
Section 4 Remorques attelées aux monoaxes
Art. 199
Le poids total des remorques attelées aux monoaxes peut atteindre 500 % du poids à vide du véhicule tracteur si l’ensemble de véhicules, avec son chargement complet, peut démarrer sur une rampe de 12 %.
Les remorques attelées aux monoaxes doivent être munies d’un frein pouvant être actionné et bloqué du siège du conducteur; ce frein doit permettre d’obtenir la décélération prescrite à l’annexe7 et d’empêcher l’ensemble de véhicules, avec le chargement complet, de se mettre en mouvement sur une déclivité de 12 %. Les remorques d’un poids total n’excédant pas 0,15 t n’ont pas besoin de frein si elles sont toujours attelées au même monoaxe pouvant freiner l’ensemble de véhicules avec l’efficacité nécessaire.445
Les remorques n’ont pas besoin de feu-stop.446 Si leur largeur n’excède pas 1,00 m, un feu arrière placé à gauche suffit. Lorsque leur largeur excède1,00 m, elles doivent être munies de deux feux de gabarit à l’avant.
Les remorques attelées aux monoaxes ne sont pas soumises aux dispositions de l’art. 189, al. 4 et 5, concernant l’action automatique du frein et le dispositif d’attelage de sécurité447.
Section 5 Remorques de travail
Art. 200 Plaque de contrôle
Si la plaque de contrôle ne peut être placée à l’arrière, elle doit être fixée latéralement, si possible à droite.
Art. 201 Freins
Les remorques de travail doivent être munies d’un frein de service et d’un frein de stationnement. Le dispositif de freinage doit répondre aux exigences de l’art. 189 ou aux exigences minimales mentionnées ci-après.
L’efficacité des freins et la procédure de contrôle sont fixées à l’annexe7.
Les remorques de travail dont le poids garanti n’excède pas 0,75 t ne doivent pas être équipées d’un dispositif de freinage; s’agissant des semi-remorques et des remorques à essieu central, le poids déterminant se fonde sur l’art.21, al. 2.448 Si elles sont équipées d’un dispositif de freinage, les dispositions de l’al.1 sont applicables.
Art. 202 Frein de service
Le frein de service doit agir de manière égale sur toutes les roues et produire son effet lorsque le conducteur actionne le frein de service du véhicule tracteur. Il doit agir régulièrement sur toutes les roues du même essieu.
Si le poids garanti n’excède pas3,50 t, un frein de poussée suffit; s’agissant des semi-remorques et des remorques à essieu central, le poids déterminant se fonde sur l’art.21, al. 2.449
Sur les remorques de travail à plusieurs essieux, on peut admettre un frein de service agissant sur les roues d’un essieu et, pour les remorques de travail dont le poids total n’excède pas3,00 t, il est possible de renoncer au frein de service, pour des raisons techniques ou à cause des exigences de l’utilisation. L’autorité d’immatriculation peut prescrire l’utilisation de véhicules tracteurs suffisamment puissants et au besoin limiter la vitesse de l’ensemble de véhicules.
Les freins à air comprimé doivent satisfaire aux exigences suivantes:
la pression de service destinée à la conduite de freins de la remorque doit garantir un freinage efficace de la remorque attelée à la tête des coupleurs rapides;
si le poids total de la remorque de travail excède5,00 t, le frein doit être monté après le système à double conduite. Lorsque le frein est actionné sous l’effet d’une baisse de pression, le raccord de la conduite de commande doit être peint en jaune et celui de la conduite d’alimentation en rouge.450 Le raccord de la conduite d’alimentation doit être placé à gauche par rapport au sens de marche du véhicule451;
les valves de8 ou 16 mm de diamètre permettant le contrôle des pressions doivent être fixées immédiatement avant les cylindres de freins;
les raccords doivent être suivis d’un filtre empêchant la pénétration de corps étrangers.
Art. 203 Frein de stationnement, dispositif d’attelage de sécurité
Les remorques de travail doivent avoir un frein de stationnement agissant au moins sur les roues d’un essieu et, s’il s’agit d’un essieu double, sur les roues de l’un d’entre eux. Il doit être indépendant du frein de service; les surfaces de frottement et les organes de transmission peuvent cependant être communs.
Le frein de stationnement doit empêcher la mise en mouvement inopinée du véhicule, détaché et complètement chargé, sur une rampe ou une déclivité n’excédant pas12 pour cent. Il doit pouvoir être bloqué mécaniquement de manière qu’il ne puisse se desserrer.
451 Phrase introduite par le ch. I de l’O du 2 sept. 1998 (RO 1998 2352).
Les remorques de travail attelées à des véhicules tracteurs dont la vitesse maximale ne dépasse pas30 km/h n’ont pas besoin de dispositif d’attelage de sécurité452 selon l’art. 189, al. 5.
Art. 204 Carrosserie, suspension, éclairage
Les remorques de travail ne peuvent présenter que la surface de charge requise par l’usage auquel elles sont destinées.
Les essieux ne doivent pas être munis de ressorts de suspension. Les pare-boue ne sont pas obligatoires si leur montage est impossible pour des raisons techniques ou à cause des exigences de l’utilisation.
Les feux et les clignoteurs de direction ne doivent pas être fixés à demeure. L’éclairage de la plaque de contrôle n’est pas nécessaire. Pour circuler sur la voie publique, de jour, des feux-stop et des clignoteurs de direction doivent être installés si ceux du véhicule tracteur ne sont pas bien visibles. De nuit et par mauvais temps, les feux et les clignoteurs de direction doivent être fixés. Sur les remorques des services du feu et de la protection civile, les feux prévus à l’art. 30 OCR suffisent.
Sur les remorques ne dépassant pas2,50 m de longueur et 1,20 m de largeur, les feux et les clignoteurs de direction ne sont pas nécessaires si ceux du véhicule tracteur ne sont pas masqués.
Section 6 Remorques attelées aux chariots à moteur et aux chariots de travail
Art. 205
L’année de construction et le poids garanti doivent figurer sur la plaquette du constructeur (art.44, al. 3) en plus des autres indications.
...453
Le frein de service n’est requis que sur les remorques dont le poids garanti excède 3,00 t. Il doit agir de manière égale au moins sur les roues d’un essieu et être actionné par la commande du frein de service du véhicule tracteur.
Le frein de poussée suffit pour les remorques visées à l’al.3 et dont le poids garanti n’excède pas6,00 t.
Les dispositifs d’attelage de sécurité454, selon l’art. 189, al. 5, ne sont pas nécessaires.
...455
Section 7 Remorques attelées à des tracteurs
Art. 206
Les remorques attelées à des tracteurs dont la vitesse maximale n’excède pas
km/h, de par leur construction, sont régies par l’art. 205.
Les remorques attelées à des tracteurs dont la vitesse maximale excède30 km/h, de par leur construction, sont soumises aux prescriptions générales applicables aux remorques. L’art. 207, al. 5, est réservé.456
Section 8 Remorques agricoles
Art. 207 Généralités, identification
Les «remorques agricoles» sont des remorques employées uniquement dans le cadre d’une exploitation agricole ou d’une entreprise similaire (art. 86 OCR). Elles circulent à une vitesse maximale de30 km/h, à l’exception de celles qui remplissent les exigences nécessaires pour circuler à une vitesse maximale de40 km/h et qui sont admises en conséquence.457
L’année de construction doit figurer sur la plaquette du constructeur (art.44, al. 3) en plus des autres indications.458
L’obligation d’immatriculer les remorques agricoles est fixée à l’art.72, al. 1, let. c, OAC.
L’art. 199 s’applique aux remorques attelées aux monoaxes agricoles. Les feux de gabarit avant ne sont toutefois pas nécessaires.
Les remorques qui satisfont à toutes les prescriptions relatives aux remorques agricoles peuvent aussi être immatriculées comme remorques industrielles et doivent être munies d’un disque indiquant la vitesse maximale, à condition qu’elles ne puissent être attelées qu’à des véhicules tracteurs dont la vitesse maximale n’excède pas
Les remorques dont la vitesse maximale dépasse40 km/h et qui répondent à toutes les exigences énoncées dans la directive no 2003/37/CE et aux directives particulières qui y sont mentionnées peuvent être immatriculées comme des remorques industrielles. 460 456 Phrase introduite par le ch. I de l’O du 6 sept. 2000, en vigueur depuis le 15 oct. 2000
Art. 208 Freins, suspension et dispositif d’attelage de sécurité
L’art. 205, al. 3, 4 et 5, s’applique aux freins et aux dispositifs d’attelage de sécurité des remorques agricoles dont la vitesse maximale atteint30 km/h.461
Les art. 201, 202, al. 1, 2 et 4, 203, al. 1 et 2 ainsi que 189, al. 4 et 5, s’appliquent aux freins et aux dispositifs d’attelage de sécurité des remorques agricoles dont la vitesse maximale atteint40 km/h.462
Sur les remorques de travail agricoles, le frein de stationnement n’est pas nécessaire si, de par leur construction, elles ne peuvent se mettre en mouvement dans une montée ou une descente n’excédant pas 12 % ou si elles peuvent être assurées avec la même efficacité au moyen des cales dont elles sont équipées.463
Il n’est pas nécessaire que les essieux soient munis d’une suspension.464
Art. 209 Eclairage, timon, dispositif d’attelage et autres exigences465
Les art. 192, 193 et 194 s’appliquent à l’éclairage et aux clignoteurs de direction des remorques de transport agricoles.466
Les feux de position et l’éclairage de la plaque de contrôle ne sont pas nécessaires.467 Des revêtements rétroréfléchissants d’au moins 100 cm2 peuvent remplacer le catadioptre avant.
L’art. 204, al. 3 et 4, s’applique à l’éclairage et aux clignoteurs de direction des remorques de travail agricoles.
L’anneau du timon de la remorque ne doit pas pouvoir tourner autour de l’axe longitudinal. Font exception les dispositifs d’attelage spéciaux pour l’attelage bas.468
Les dispositifs d’attelage des remorques ne doivent pas porter de signe d’identification.
Les facilités indiquées à l’art. 119, let. d, g et q, s’appliquent en outre aux remorques agricoles dont la vitesse maximale atteint40 km/h.469 468 Phrase introduite par le ch. I de l’O du 2 sept. 1998 (RO 1998 2352).
Section 9 Remorques attelées aux cycles et aux cyclomoteurs
Art. 210
Les remorques attelées à des cycles ou des cyclomoteurs ne doivent satisfaire qu’aux exigences de l’art. 69 OCR et aux prescriptions mentionnées ci-après.
A l’avant et à l’arrière, un catadioptre non triangulaire doit être fixé à demeure, aussi près que possible du bord, à gauche et à droite. Les clignoteurs de direction ne sont autorisés que si le véhicule tracteur en est équipé. De nuit, la remorque doit être équipée d’un feu rouge ou orange à l’arrière, si le feu arrière du cycle est masqué par la remorque ou son chargement.
L’essieu de la remorque doit se trouver derrière le milieu de la surface de charge.
Les remorques doivent être reliées au véhicule tracteur par un dispositif d’attelage pivotant et sûr.
Les éléments remorqués sont également considérés comme des remorques. Les éléments remorqués sont:
des structures attelées articulées à une ou deux roues, équipées de pédales, de sièges et d’un dispositif de maintien;
des cycles pour enfants dont la roue avant est relevée ou retirée et qui sont accrochés à un véhicule tracteur au moyen d’un dispositif d’attelage offrant toute sécurité, ou
des chaises d’invalides qui sont accrochées au véhicule tracteur au moyen d’un dispositif d’attelage offrant toute sécurité.470 Titre septième Autres véhicules sans moteur
Chapitre 1 Véhicules à traction animale, voitures à bras, charrettes, luges
et chariots de dépannage
Art. 211 Véhicules à traction animale, voitures à bras, charrettes et luges
Les véhicules à traction animale, les voitures à bras, les charrettes et les luges ne doivent satisfaire qu’aux dispositions mentionnées ci-après.
Les véhicules à traction animale et les voitures à bras dont le poids garanti excède 0,15 t doivent être équipés d’un frein de stationnement efficace et à freinage modérable, capable d’empêcher leur mise en mouvement inopinée sur une déclivité de
%. Les luges doivent être munies de griffes, chaînes à griffes ou autres dispositifs analogues de même efficacité.
Les véhicules à traction animale et les voitures à bras, excepté les petites charrettes, doivent être équipés de chaque côté, le plus près possible du bord, de catadioptres rouges à l’arrière et blancs à l’avant. L’éclairage est défini à l’art.30, al. 4, OCR. Les catadioptres des véhicules à traction animale sont les mêmes que ceux des remorques agricoles, et ceux des voitures à bras doivent avoir une surface de20 cm2 et ne doivent pas être triangulaires. Sur les véhicules dont la largeur n’excède pas 1,00 m, il suffit de fixer un catadioptre à l’arrière gauche ou au milieu.
En outre, le droit cantonal est applicable.
Art. 212 Chariots de dépannage
Les chariots de dépannage ne doivent satisfaire qu’aux dispositions mentionnées ci-après.
Les chariots de dépannage doivent offrir toutes les garanties en ce qui concerne la sécurité de fonctionnement et la sécurité routière.
Leur identification ne nécessite qu’un catadioptre dirigé vers l’arrière, rouge et non triangulaire, dont la plage éclairante doit mesurer au moins40 cm2.
Chapitre 2 Cycles
Art. 213 Généralités, dimensions, identification471
Les cycles doivent être conformes aux dispositions des art. 213 à 218. Leur largeur maximale ne doit pas dépasser1,00 m. Celle du guidon doit être comprise entre 0,40 et 0,70 m; le guidon ne doit pas gêner les mouvements du cycliste.472
Un numéro individuel, facilement lisible, doit être frappé sur le cadre du cycle, qui doit en outre porter le nom du constructeur ou une marque inscrits de manière indélébile.
Les cycles, excepté ceux de la Confédération (art.34, al. 6, OAV), doivent porter une vignette bien visible à l’arrière (art. 34 OAV).
Art. 214 Roues, freins
Les roues doivent être équipées de pneumatiques appropriés ou d’autres bandages présentant à peu près la même élasticité; la toile ne doit pas être apparente.473
Les cycles doivent être équipés de deux freins efficaces agissant l’un sur la roue avant et l’autre sur la roue arrière.
Sur les cycles ayant plus de deux roues, le frein doit agir simultanément et de manière égale sur les roues d’un essieu; un des freins doit pouvoir être bloqué et empêcher le véhicule chargé de se mettre inopinément en mouvement sur une déclivité de 12 %.
L’efficacité du système de freinage et la procédure de contrôle sont fixées à l’annexe7.
Art. 215 Cadre, siège pour enfant
Le cadre, le guidon, la fourche et les roues doivent être suffisamment solides.474
Exception faite d’un siège pour enfant (art.63, al. 3, OCR), sur les cycles à deux roues, le nombre de selles ne doit pas dépasser celui des pédaliers.
Art. 216475 Feux
Si un éclairage s’impose selon l’art.30, al. 1, OCR, les cycles doivent être munis au moins d’un feu blanc à l’avant et d’un feu rouge à l’arrière non clignotant. Ces feux doivent être visibles à une distance de 100 m de nuit par temps clair. Ils peuvent être fixes ou amovibles.
Les feux des cycles ne doivent pas éblouir.
L’annexe10 fixe les couleurs des feux supplémentaires.
Art. 217 Catadioptres
Les cycles doivent être équipés à demeure, au minimum, de deux catadioptres – dirigé l’un vers l’avant, l’autre vers l’arrière – dont la plage éclairante doit avoir une surface d’au moins10 cm2. De nuit, par temps clair, ces catadioptres doivent être visibles à une distance de 100 m dans le faisceau des feux de route d’un véhicule automobile.476
Les cycles à voies multiples doivent être équipés de chaque côté, à l’avant et à l’arrière, d’un tel catadioptre placé le plus près possible des bords.
L’annexe10 fixe les couleurs des catadioptres.477
Les pédales doivent porter des catadioptres, à l’avant et à l’arrière, dont la plage éclairante doit mesurer au moins5 cm2. Font exception les pédales de course, les pédales de sécurité et dispositifs assimilés.
D’autres dispositifs rétroréfléchissants peuvent remplacer les catadioptres, s’ils répondent, quant à leur efficacité, aux exigences requises pour les catadioptres prévues à l’al.1.
Art. 218 Signalisation, avertisseur, dispositif antivol
Les cyclistes peuvent porter des bandes en matière rétroréfléchissante ou des feux à l’avant-bras pour annoncer leurs changements de direction. Ces dispositifs doivent être de couleur blanche ou orange.
Les cycles doivent être munis d’un timbre bien perceptible, à l’exception des cycles dont le poids sans conducteur n’excède pas11 kg; les autres dispositifs avertisseurs sont interdits.
Les cycles doivent être munis d’un dispositif antivol (cadenas, câble, chaîne de fermeture ou autre dispositif similaire).
Quatrième partie Dispositions pénales et finales
Chapitre 1 Dispositions pénales
Art. 219
Est réputé non conforme à la présente ordonnance, ce qui rend applicable l’art.93, ch. 2, LCR, le véhicule:
dont les composants prescrits en permanence, à titre temporaire ou dans certains cas, ne répondent pas aux exigences ou manquent;
équipé de composants interdits en permanence ou à titre temporaire;
dont les composants non réceptionnés ont été montés sans l’autorisation nécessaire;
dont les roues sont équipées indûment de pneus à clous ou de pneus à clous non autorisés;
dont certaines roues seulement sont équipées de pneus à clous alors que sa vitesse maximale est supérieure à30 km/h;
qui est équipé de pneus à clous sans être muni du disque indiquant la vitesse maximale;
qui n’est pas équipé de pneus à clous, mais porte un disque non barré indiquant la vitesse maximale.
Est puni des arrêts ou de l’amende, si aucune peine plus sévère n’est applicable, quiconque:
a. modifie illicitement un véhicule, se fait complice d’un tel acte ou incite à le commettre;
efface ou falsifie des indications servant à l’identification, concernant notamment le numéro du châssis, la plaquette d’identification du moteur ou les inscriptions figurant sur les dispositifs d’attelage d’une remorque ou d’un véhicule articulé;
falsifie une attestation de cyclomoteur ou un plomb prévu par la présente ordonnance, ou appose sur un véhicule une marque falsifiée de ce genre;
appose sans autorisation ou sans que les conditions soient remplies une marque de ce genre;
met sur le marché des composants servant manifestement à des modifications de véhicules interdites, des composants expressément interdits par l’OFROU, ou encore des pneumatiques rechapés dépourvus des indications nécessaires;
en qualité de détenteur, n’annonce pas les modifications qu’il est tenu de notifier.
Les mêmes peines sont applicables aux fournisseurs de véhicules habilités à procéder eux-mêmes au contrôle individuel précédant l’immatriculation (expertisegarage) s’ils:
livrent des véhicules défectueux;
n’annoncent pas au contrôle officiel des véhicules qui ont subi des modifications;
inscrivent intentionnellement des indications inexactes dans le rapport d’expertise.
Les art. 6 et 7 DPA sont applicables si des infractions sont commises dans des entreprises commerciales par des mandataires ou des personnes assimilées.
Chapitre 2 Dispositions finales
Art. 220 Exécution
Le DETEC édicte des instructions pour l’application de la présente ordonnance et règle les détails concernant notamment:
la reconnaissance des réceptions internationales et étrangères;
478 le service antipollution (l’exécution des travaux d’entretien du système antipollution, les composants des véhicules à entretenir, les méthodes de contrôle et de mesure à appliquer, les systèmes OBD reconnus, les appareils mesureurs nécessaires), la fiche d’entretien du système antipollution (le contenu, la forme et la remise, ainsi que la manière de la remplir), la marque autocollante (la remise et la manière de l’apposer), les valeurs de référence et les conditions de mesure s’il s’agit de véhicules pour lesquels le constructeur n’a pas fourni d’indications et les détails du contrôle subséquent des gaz d’échappement;
la reconnaissance des méthodes de mesure équivalentes permettant de déterminer la puissance utile, la puissance nominale et la puissance continue;
les exigences auxquelles doivent satisfaire les véhicules équipés d’un système de propulsion à gaz;
...479
la durée d’utilisation des pneus à clous;
les exigences auxquelles doivent satisfaire les chaînes à neige et les dispositifs antidérapants;
l’équipement homogène des véhicules d’invalides, en fonction du genre d’infirmité;
l’adjonction à la liste des types des machines et des remorques admis comme véhicules agricoles spéciaux selon l’annexe 3480.
Le DFF règle les détails concernant les exigences et le contrôle des ateliers qui installent, contrôlent et réparent des dispositifs limiteurs de vitesse, des tachygraphes et des enregistreurs de fin de parcours.481
Dans des cas d’espèce, l’OFROU peut autoriser des dérogations à certaines dispositions, si leur but est sauvegardé (art.8, al. 2 et 3, LCR).
L’OFROU peut interdire la mise sur le marché de certains composants de véhicules et objets d’équipement contraires aux prescriptions et non soumis à la réception par type; il en va de même de ceux qui servent uniquement ou principalement à apporter des modifications non autorisées aux véhicules.
Art. 221 Autorité d’immatriculation
L’autorité d’immatriculation peut autoriser, pour les autocars affectés exclusivement au trafic exploité selon l’horaire par des entreprises de transport concessionnaires, des dérogations en ce qui concerne les dimensions, les poids et les conditions du mouvement giratoire (art. 76 OCR).482
L’autorité d’immatriculation peut soustraire aux exigences de la présente ordonnance les véhicules qui n’empruntent la voie publique (art. 33 OAV) que dans le cadre du trafic interne d’une entreprise, si la sécurité est sauvegardée et que les tiers ne sont pas importunés.
L’autorité d’immatriculation saisit les véhicules, composants de véhicules ou objets d’équipement contraires à la présente ordonnance, si cela s’impose pour interrompre ou prévenir un usage abusif.
480 Cette annexe est abrogée.
Si l’objet ne peut être remis dans un état conforme aux prescriptions, l’autorité d’immatriculation le fait détruire. Les dépenses causées sont à la charge du détenteur.
Art. 222 Dispositions transitoires
A partir du 1er juillet 1995, les véhicules peuvent faire l’objet d’une réception par type fondée sur la présente ordonnance.
Les véhicules déjà en circulation doivent être conformes aux exigences du droit antérieur. Ils bénéficient des facilités introduites par la présente ordonnance, si les réserves et conditions, dont elles sont éventuellement assorties, sont observées.
Les véhicules non conformes aux exigences de la présente ordonnance peuvent faire l’objet d’une réception par type selon le droit antérieur jusqu’au 30 septembre 1996. Les véhicules régis par l’ancien droit peuvent être immatriculés s’ils ont été importés ou construits en Suisse avant le 30 septembre 1997 au plus tard. Sont réservées les dispositions transitoires divergentes des al. 4 à12.
Les dispositions de l’art.60, al. 3 et 5, relatives aux indications devant figurer sur les pneumatiques resculptés, s’appliquent à partir du 1er janvier 1999 aux véhicules qui en sont équipés.
Les dispositions de l’art.67 et de l’annexe8, concernant l’aspect du véhicule et les composants dangereux des véhicules, s’appliquent:
aux véhicules mis en circulation pour la première fois à partir du 1er octobre 1995;
à tous les autres véhicules, à partir du 1er avril 1996.
Les dispositions de l’art.95, al. 2, concernant les charges par essieu autorisées pour les voitures automobiles, s’appliquent aux véhicules mis en circulation pour la première fois à partir du 1er octobre 1997.
Les dispositions de l’art.97, al. 4,483 concernant le calcul de la consommation de carburant, s’appliquent:
aux véhicules de la catégorie M1 bénéficiant d’une réception générale de la CE et qui font l’objet d’une réception par type pour la première fois à partir du 1er janvier 1996;
à tous les véhicules de la catégorie M1 qui font l’objet d’une réception par type pour la première fois à partir du 1er octobre 1997.
Les dispositions de l’art.99, relatives aux dispositifs limiteurs de vitesse, s’appliquent aux:
véhicules mis en circulation pour la première fois à partir du 1er janvier 1996;
véhicules mis en circulation pour la première fois entre le 1er janvier 1988 et le 31 décembre 1995, à partir du 1er janvier 1998.
483 Cette disposition a une nouvelle teneur.
Les dispositions de l’art. 100 relatives au tachygraphe s’appliquent aux:
véhicules visés à l’art. 100, al. 1, let. a, mis en circulation pour la première fois à partir du 1er octobre 1995 et dont les conducteurs sont soumis à l’OTR1;
véhicules dont les conducteurs au sens de l’art.3, al. 1, let. a ou b, en relation avec l’art.4, al. 2, let. a ou b, OTR1, ne sont soumis à l’OTR1 que lorsqu’ils effectuent des transports internationaux et que lesdits transports sont effectués à partir du 1er octobre 1998;
tous les autres véhicules visés à l’art. 100, al. 1, let. a, à partir du 1er octobre 1998. L’OFROU détermine, parmi les tachygraphes actuels, ceux qui satisfont aux nouvelles exigences de l’OTR1 et que l’on peut continuer à utiliser. Pour les véhicules mis en circulation pour la première fois avant le 30 septembre 1998 au plus tard et dont les conducteurs sont soumis à l’OTR2, un tachygraphe selon l’ancien droit suffit;
véhicules visés à l’art. 100, al. 1, let. b, mis en circulation pour la première fois à partir du 1er octobre 1998. Pour les véhicules qui sont mis en circulation pour la première fois avant le 30 septembre 1998 au plus tard, un tachygraphe selon l’ancien droit suffit.484 10 Les dispositions de l’art. 217, al. 5, concernant les dispositifs rétroréfléchissants, s’appliquent à tous les cycles à partir du 1er juillet 1995.
Pour les ch. 211, 211.1 et 213 de l’annexe5, les dispositions suivantes sont applia. La directive no 70/220 du Conseil, du 20 mars 1970, concernant le rapprochement des législations des Etats membres, relative aux mesures à prendre contre la pollution de l’air par les gaz provenant des moteurs à allumage commandé équipant les véhicules à moteur, mentionnée au ch. 211, s’applique de la manière suivante: 1. dans la version de la directive no 93/59 du Conseil, du 28 juin 1993, pour la première immatriculation de tous les véhicules de la catégorie visée, importés ou construits en Suisse à partir du 1er octobre 1995; 2. dans la version de la directive no 94/12 du Parlement européen et du Conseil, du 23 mars 1994, pour tous les véhicules ayant fait l’objet d’une réception par type pour la première fois à partir du 1er janvier 1996 et pour la première immatriculation de tous les véhicules des catégories visées, importés ou construits en Suisse à partir du 1er janvier 1997.
b. Les véhicules importés ou construits en Suisse avant le 1er janvier 1997 peuvent être immatriculés sur la base d’une réception par type quant aux gaz d’échappement existante, conformément à l’ordonnance du 22 octobre 1986 sur les émissions de gaz d’échappement des voitures automobiles légères (OEV 1).
La directive no 88/77 du Conseil, du 3 décembre 1987, concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux mesures à prendre contre les émissions de gaz polluants provenant des moteurs Diesel destinés à la propulsion des véhicules, mentionnée au ch. 211, s’applique dans la version de la directive no 91/542 du Conseil, du 1er octobre 1991 (valeurs limites de la ligne B), à tous les véhicules qui ont fait l’objet d’une réception par type pour la première fois à partir du 1er octobre 1995 et à la première immatriculation de tous les véhicules de la catégorie visée, importés ou construits en Suisse à partir du 1er octobre 1996.
Le règlement no49 de l’ECE, mentionné au ch. 211, s’applique dans la version E/ECE/TRANS/505/Rév.1/Add. 48/Rév.2, du 11 septembre 1992 (valeurs limites de la ligne B), à tous les véhicules qui ont fait l’objet d’une réception par type pour la première fois à partir du 1er octobre 1995 et à la première immatriculation de tous les véhicules de la catégorie visée, importés ou construits en Suisse à partir du 1er octobre 1996.
Le ch. 213 s’applique à la première immatriculation de tous les motocycles, motocycles légers, quadricycles légers à moteur, quadricycles à moteur et tricycles à moteur importés ou construits en Suisse à partir du 1er octobre 1995.
Les chiffres de l’annexe6 s’appliquent de la manière suivante:
ch. 111.1: à tous les véhicules qui ont fait l’objet d’une réception par type pour la première fois à partir du 1er octobre 1995 et à tous les véhicules des catégories M et N importés ou construits en Suisse à partir du 1er octobre 1996;
ch. 111.2: à tous les tracteurs agricoles qui ont fait l’objet d’une réception par type pour la première fois à partir du 1er octobre 1995 et à tous ceux qui sont importés ou construits en Suisse à partir du 1er octobre 1997;
ch. 111.3: à tous les motocycles, avec ou sans side-car, qui ont fait l’objet d’une réception par type pour la première fois à partir du 1er octobre 1995 et à tous ceux qui sont importés ou construits en Suisse à partir du 1er octobre 1997;
ch. 111.4: à l’ensemble des voitures automobiles de travail, chariots à moteur, tracteurs industriels, véhicules automobiles dont la vitesse maximale n’excède pas25 km/h de par leur construction, motocycles dont la vitesse maximale n’excède pas 50 km/h de par leur construction, motocycles légers, quadricycles légers à moteur, quadricycles à moteur et tricycles à moteur, importés ou construits en Suisse à partir du 1er octobre 1995;
ch. 4: à tous les véhicules automobiles importés ou construits en Suisse à partir du 1er octobre 1995.
Art. 222a485 Dispositions transitoires des modifications du 2 septembre 1998
Les dispositions de l’art.45, al. 2, concernant la lisibilité par rapport à l’axe longitudinal des plaques de contrôle arrière s’appliquent à tous les véhicules mis en circulation pour la première fois à partir du 1er octobre 1998 et, à partir du 1er octobre 1999, à tous les véhicules mis en circulation pour la première fois avant le 1er octobre 1998.
Les dispositions de l’art.95, al. 1, let. i,486 concernant le poids autorisé et al. 2, let. a, concernant la charge par essieu, s’appliquent à tous les véhicules qui font l’objet d’une nouvelle réception par type à partir du 1er octobre 1998, ainsi qu’à la première immatriculation de tous les véhicules importés ou construits en Suisse à partir du 1er octobre 1999.
Les dispositions de l’art.76, al. 4, sur l’enclenchement des feux arrière de brouillard, de l’art. 106, al. 2,487 sur les appuis-tête et de l’art. 192, al. 1, let. a,488 sur les feux de position des remorques s’appliquent à tous les véhicules qui font l’objet d’une nouvelle réception par type à partir du 1er octobre 1999, ainsi qu’à la première immatriculation de tous les véhicules importés ou construits en Suisse à partir du 1er octobre 2001.
Les dispositions de l’art. 106, al. 1,489 concernant les ceintures de sécurité, s’appliquent:
à tous les véhicules de la catégorie M2 dont le poids total n’excède pas 3,50 t, qui font l’objet d’une nouvelle réception par type à partir du 1er octobre 1999, et à la première immatriculation de tous les véhicules de cette catégorie importés ou construits en Suisse à partir du 1er octobre 2001;
à tous les autres véhicules qui font l’objet d’une nouvelle réception par type à partir du 1er octobre 1998 et à la première immatriculation de tous les véhicules de ce genre importés ou construits en Suisse à partir du 1er octobre 1999.
Les dispositions de l’art. 112, al. 4,490 concernant des rétroviseurs, s’appliquent à tous les véhicules mis en circulation pour la première fois à partir du 1er janvier 1999 et, à partir du 1er octobre 1999, à tous les véhicules mis en circulation pour la première fois entre le 1er janvier 1988 et le 31 décembre 1998.
Les dispositions de l’art. 121, al. 2, sur la hauteur minimale des couloirs, de l’art. 140, al. 1, let. a, sur la fixation des feux de position et de l’art. 158, al. 2, sur les exigences relatives aux points d’ancrage des ceintures de sécurité s’appliquent à tous les véhicules qui font l’objet d’une nouvelle réception par type à partir du 1er octobre 1999, ainsi qu’à la première immatriculation de tous les véhicules importés ou construits en Suisse à partir du 1er octobre 2000.
S’agissant de la mise en vigueur des réglementations internationales énoncées à l’annexe2, sont applicables – pour autant qu’aucun autre délai ne soit prévu dans les présentes dispositions transitoires – les dispositions transitoires contenues dans les
Les ch. 111, let. b, 122 et 212 de l’annexe5 (fumée et gaz d’échappement) ainsi que les ch. 111.3 et 431, let. b à d de l’annexe6 (niveau sonore) s’appliquent à tous les véhicules qui font l’objet d’une nouvelle réception par type à partir du 1er octobre 1999, ainsi qu’à la première immatriculation de tous les véhicules importés ou construits en Suisse à partir du 1er octobre 2003.
Dans le chap.5 de la directive no 97/24/CE énoncé aux ch. 111, let. b, et 212 de l’annexe5 (fumée et gaz d’échappement), la deuxième étape (annexe I, ch. 2.2.1.1.3) s’applique, du point de vue des valeurs limites, aux motocycles légers qui font l’objet d’une nouvelle réception par type à partir du 1er octobre 2002, ainsi qu’à la première immatriculation des motocycles légers importés ou construits en Suisse à partir du 1er juillet 2004.491
Art. 222b492 Dispositions transitoires des modifications du 6 septembre 2000
La directive no 71/320/CEE relative au freinage mentionnée aux art. 103 et 189 ainsi qu’à l’annexe7 s’applique, dans la version de la directive no 98/12/CE, aux véhicules qui font l’objet d’une nouvelle réception par type à partir du 1er janvier 2001, ainsi qu’à la première immatriculation de tous les véhicules importés ou construits en Suisse à partir du 1er octobre 2001.
Les dispositions de l’art.44, al. 3, concernant la plaquette du constructeur, l’art. 109, al. 4, et de l’art. 192, al. 2, concernant le montage des feux de gabarit, s’appliquent aux véhicules qui font l’objet d’une nouvelle réception par type à partir du 1er janvier 2001, ainsi qu’à la première immatriculation de tous les véhicules importés ou construits en Suisse à partir du 1er janvier 2002.
Les dispositions de l’art. 118a, al. 1, concernant les feux-stop des tracteurs agricoles et du ch. 51, schéma I, de l’annexe10 (feux, clignoteurs de direction et catadioptres) relative à l’angle de visibilité des clignoteurs de direction s’appliquent aux véhicules importés ou construits en Suisse à partir du 1er janvier 2001.
La disposition de l’art. 161, al. 1bis,493 concernant la tolérance de mesure de la vitesse maximale s’applique aux véhicules qui font l’objet d’une nouvelle réception par type à partir du 1er octobre 2004, ainsi qu’à la première immatriculation de tous les véhicules importés ou construits en Suisse à partir du 1er octobre 2005.
Dans la mesure où les présentes dispositions transitoires ne prévoient pas d’autres délais, l’application des réglementations internationales mentionnées à l’annexe 2 est régie par les dispositions transitoires figurant dans les réglementations pertinen- 493 Cette disposition a une nouvelle teneur.
tes, l’immatriculation étant déterminée en fonction de la date à laquelle le véhicule a été importé ou construit en Suisse.
Les véhicules automobiles agricoles déjà en circulation dont la largeur ne dépasse 2,55 m qu’en raison du montage de pneumatiques larges doivent être immatriculés comme véhicules spéciaux jusqu’au 30 septembre 2001 (annexe3, ch. 311494).
Le ch. 211a de l’annexe5 (fumée et gaz d’échappement) s’applique aux moteurs utilisés dans ou sur des véhicules qui font l’objet d’une nouvelle réception par type à partir du 1er janvier 2001, ainsi qu’à la première immatriculation des véhicules importés ou construits en Suisse à partir du 1er octobre 2001.
Art. 222c495 Disposition transitoire relative à l’art.7, al. 4
En dérogation à l’art.7, al. 4,496 le poids total des véhicules soumis à l’ordonnance du 6 mars 2000 relative à une redevance sur le trafic des poids lourds497 et qui ont été immatriculés avant le 1er janvier 1999 au nom de la personne requérante, peut être abaissé une seule fois. Le poids total abaissé doit être supérieur à 3500 kg.
La demande d’abaissement du poids total doit être présentée à l’autorité cantonale compétente d’ici au 31 décembre 2000.
Le poids garanti sera inscrit dans le champ «Décision de l’autorité» du permis de circulation.
L’art.7, al. 4, sera de nouveau applicable pour des modifications ultérieures du poids total.
Art. 222d498 Dispositions transitoires des modifications du 21 août 2002
Les dispositions de l’art. 102a relatives à l’équipement d’un enregistreur de données s’appliquent aux véhicules munis de feux bleus et d’un avertisseur à deux sons alternés immatriculés pour la première fois à partir du 1er avril 2003. Pour les véhicules immatriculés entre le 1er janvier 1993 et le 31 mars 2003, ces dispositions s’appliquent à partir du 1er janvier 2006.
Les dispositions de l’art. 114, al. 2,499 et 123, al. 4, relatives aux extincteurs s’appliquent aux véhicules mis en circulation pour la première fois à partir du 1er avril 2003. S’agissant des véhicules immatriculés avant le 1er avril 2003, ces dispositions s’appliquent à partir du 1er janvier 2005.
S’agissant de la mise en vigueur des réglementations internationales énoncées à l’annexe2, sont applicables – pour autant qu’aucun autre délai ne soit prévu dans les présentes dispositions transitoires – les dispositions transitoires contenues dans les 494 Cette annexe est abrogée. 499 Cette disposition a une nouvelle teneur.
Le ch. 211b de l’annexe5 (fumée et gaz d’échappement) s’applique à la première immatriculation des véhicules importés ou construits en Suisse à partir du 1er avril 2003. S’agissant de l’immatriculation des véhicules importés ou construits en Suisse à partir du 1er juillet 2003, la phase II au sens de la directive no 2000/25/CE s’applique aux moteurs dont la puissance est supérieure à75 kW et inférieure à 130 kW.
Art. 222e500 Dispositions transitoires des modifications du 16 juin 2003
La modification de l’art.99, al. 1, relative aux dispositifs limiteurs de vitesse s’applique à tous les véhicules mis en circulation pour la première fois à partir du 1er janvier 2005. Les véhicules mis en circulation entre le 1er octobre 2001 et le 31 décembre 2004 et conformes aux valeurs limites de la directive no 88/77/CEE modifiée en dernier lieu par la directive no 2001/27/CE, doivent être équipés de ces dispositifs d’ici au contrôle périodique subséquent, auquel leurs détenteurs seront convoqués dès le 1er janvier 2006.
S’agissant de la mise en vigueur des réglementations énoncées à l’annexe2, sont applicables, sous réserve de l’al.1, les dispositions transitoires contenues dans les
Art. 222f501 Dispositions transitoires concernant les modifications du 10 juin 2005
Sauf dispositions contraires, les véhicules importés ou construits en Suisse avant l’entrée en vigueur des présentes modifications sont soumis au droit actuel.
Les véhicules faisant l’objet d’une réception par type avant le 1er octobre 2006 et ceux qui en sont exemptés sont soumis aux dispositions actuelles de l’art.40, al. 3, concernant le débordement.
Les pneumatiques des véhicules immatriculés pour la première fois avant le 1er octobre 1980 sont soumis aux dispositions actuelles de l’art.58, al. 7, concernant l’identification des pneumatiques. Jusqu’au 1er janvier 2009, tous les véhicules munis de pneumatiques peuvent être équipés selon le droit actuel.
Les pneumatiques des véhicules mis en circulation pour la première fois avant le 1er octobre 2007 sont soumis jusqu’au 1er octobre 2011 aux dispositions actuelles de l’art.58, al. 8, concernant les pneumatiques. A partir de cette date, les véhicules mis en circulation après le 1er octobre 1980 devront être rééquipés exclusivement de pneumatiques conformes aux nouvelles dispositions.
Les véhicules mis en circulation pour la première fois avant le 1er octobre 2006 sont soumis aux dispositions actuelles des art. 81, al. 1, et 144, al. 2, concernant le système lave-glace et de l’art. 115 concernant le dispositif antivol.
Jusqu’au 1er janvier 2008, les véhicules de la classe N1 sont soumis aux dispositions actuelles de l’art.97, al. 4, concernant la détermination de la consommation de carburant et des émissions de CO2.
Les véhicules faisant l’objet d’une réception par type avant le 1er octobre 2006 et les véhicules importés ou construits en Suisse avant le 1er octobre 2007 qui font l’objet d’une première immatriculation sont soumis aux dispositions actuelles de l’art. 123, al. 1 et 3, concernant les portes et les sorties de secours des autocars et des minibus.
Les véhicules importés, construits en Suisse ou transformés avant le 1er octobre 2006 sont soumis aux dispositions actuelles des art. 133, al. 2, et 161, al. 1, concernant la transmission.
S’agissant de l’application des réglementations internationales énoncées à l’annexe2, sont applicables, sous réserve des al. 2, 4, 6 et 7, les dispositions transitoires contenues dans les réglementations respectives, la date de l’importation ou de la construction en Suisse faisant foi pour l’immatriculation.
Art. 222g502 Dispositions transitoires de la modification du 17 août 2005
Les dispositions de l’art. 106, al. 2 et 3 concernant les ceintures de sécurité s’appliquent aux véhicules mis en circulation pour la première fois ou transformés en conséquence à partir du 1er mars 2006. Pour les véhicules mis en circulation ou transformés avant cette date, ces dispositions s’appliquent à partir du 1er janvier 2010, sauf si les véhicules sont munis de sièges dirigés vers l’avant pour lesquels les ceintures de sécurité ne sont pas prescrites.
Les dispositions de l’art. 117, al. 2, sur les vitesses maximales s’appliquent aux véhicules immatriculés pour la première fois à partir du 1er mars 2006. Pour les véhicules immatriculés avant cette date, ces dispositions s’appliquent à partir du 1er janvier 2009.
Art. 222h503 Dispositions transitoires de la modification du 29 mars 2006
S’agissant des véhicules visés à l’art. 100, al. 1, let. a, immatriculés pour la première fois avant le 1er janvier 2007, un tachygraphe analogique suffit.
Doivent être équipés d’un tachygraphe numérique dès le 1er janvier 2007, les véhicules:
immatriculés pour la première fois;
qui doivent être équipés dorénavant d’un tachygraphe, ou
c. qui ont été immatriculés pour la première fois avant le 1er janvier 1996 et dont tout le système de tachygraphe est remplacé.
Art. 222i504 Dispositions transitoires de la modification du 22 août 2006
S’agissant de la mise en œuvre des réglementations internationales mentionnées à l’annexe2, les dispositions transitoires figurant dans les réglementations concernées sont applicables; cependant, pour l’immatriculation, il y a lieu de se fonder sur la date de l’importation ou de la construction en Suisse.
Art. 223 Entrée en vigueur
Sous réserve des dispositions mentionnées à l’al.2, la présente ordonnance entre en vigueur le 1er octobre 1995.
L’obligation d’immatriculer les remorques agricoles, selon l’art.72, al. 1, OAC, et l’art.68, al. 4, OCR, entre en vigueur le 1er janvier 1996. Jusqu’à cette date, les remorques agricoles dépourvues de plaque de contrôle peuvent être attelées à des voitures automobiles dont toutes les roues sont motrices et dont la vitesse maximale dépasse30 km/h, de par leur construction.
Abrogation et modification du droit en vigueur
I. Abrogation d’ordonnances Sont abrogées: a. L’ordonnance du 27 août 1969 sur la construction et l’équipement des véhicules routiers (OCE)505; b. L’ordonnance du 29 septembre 1975 sur les pneus à clous506; c. L’ordonnance du 1er mars 1982 concernant les gaz d’échappement des voitures automobiles équipées d’un moteur à essence (ordonnance sur les gaz d’échappement, OGE)507; d. L’ordonnance du 22 octobre 1986 sur les émissions de gaz d’échappement des voitures automobiles lourdes (OEV 2)508.
II. Modification d’ordonnances
1. Ordonnance du 15 août 1972 réglant le remboursement des redevances douanières perçues sur les carburants utilisés à des fins agricoles et sylvicoles509
Art. 1, al. 1, dernière phrase ...
2. Ordonnance du 17 août 1994 sur la circulation militaire (OCM)510
Art. 15, al. 6, première phrase ...
505 [RO 1969 841, 1972 1609, 1975 541 ch. II 2, 1976 2611 2867, 1979 1922, 1981 572 art. 72 ch. 3, 1982 495 531 ch. II 1107, 1983 627 art. 88 ch. 1, 1984 1338, 1985 608, 1986 1833, 1989 410 ch. II 2 1195, 1991 78 ch. III, 1992 536, 1994 167 ch. II 214 ch. I, II 816 ch. II 3 1326] 506 [RO 1975 1763, 1991 2233] 507 [RO 1982 474, 1985 460 ch. II 703] 508 [RO 1986 1866, 1989 496, 1993 240, 1994 167 ch. V] 509 [RO 1972 2341, 1975 2518, 1986 1698 2060, 1991 1095, 1993 2883. RO 1997 48 art. 11 ch. 1 let. b]. 510 [RO 1994 2211, 1996 158, 1997 2779 ch. II 29, 1998 1796 art. 1 ch. 1. RO 2004 945 art. 89]
3. Ordonnance du 22 mars 1972 sur les amendes d’ordre infligées aux usagers de la route (OAO)511
Annexe 1
Ch. 80 ...
Ch. 103 ...
Ch. 150 ...
Ch. 161 ...
4. Ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière (OCR)512
Art. 2, al. 4 ...
Art. 3a, référence entre parenthèses ...
Art. 3b, référence entre parenthèses (nouvelle), al. 1 et 4, let. e et f ...
Art. 5, al. 1, let. a, premier tiret, et b, premier tiret, al. 2, let. b, et al. 2bis ...
Art. 8, al. 4 ...
511 [RO 1972 746, 1979 1746, 1981 507 ch. II, 1985 782 1841 ch. IV, 1989 410 ch. II 1, 1991 2534, 1994 167 ch. VI 214 ch. III 2 816 ch. II 1 1103 ch. III. RO 1996 1078 art. 5]
Art. 9, al. 2, première phrase ...
Art. 23, al. 1 et 3, phrase introductive ...
Art. 28, al. 4, première phrase ...
Art. 29, al. 1, deuxième phrase ...
Art. 31, al. 1, troisième phrase ...
Art. 32, al. 3 ...
Art. 35, al. 2 ...
Art. 39, al. 1 ...
Art. 41b, référence entre parenthèses ...
Art. 58, al. 5, première phrase ...
Art. 59a, al. 1, deuxième phrase, al. 2, phrase introductive, et al. 3 ...
Art. 60, al. 2 ...
Art. 61, al. 1, première phrase ...
Art. 63, al. 1, première phrase, al. 3 et 4, deuxième phrase ...
Art. 64, référence entre parenthèses, et al. 1, première phrase ...
Art. 65 ...
Art. 67 ...
Art. 68, al. 4 à 6 ...
Art. 69 ...
Art. 71, al. 3, première phrase ...
Art. 72, al. 1 et 2, deuxième phrase, al. 3 et 4, première phrase ...
Art. 73, al. 1 et 2, première phrase, et al. 3 ...
Art. 74, al. 2 ...
Art. 78, al. 1 ...
Art. 82, al. 2, deuxième phrase ...
Art. 91, al. 3, let. a ...
Art. 92, al. 2, dernière phrase Ne concerne que le texte allemand.
5. Ordonnance du 5 septembre 1979 sur la signalisation routière (OSR)513
Art. 1, al. 2, let. g, et al. 9 ...
Art. 17, al. 1 ...
Art. 19, al. 1, let. a, b et f, première phrase, fbis, g et h ...
Art. 20, al. 1, deuxième phrase ...
Art. 26, al. 3, première phrase ...
Art. 29, al. 1 ...
Art. 36, al. 1, première phrase ...
Art. 39, al. 2 ...
Art. 48, al. 10 ...
Art. 65, al. 1, première phrase ...
Art. 75, al. 1, première phrase ...
Art. 107, al. 3, let. a ...
Art. 109, al. 3 ...
Art. 117a ...
Annexe 2, ch. 2, let. a, signaux 2.09.1, 2.10 et 2.10.1, et ch. 3, signal 3.011 ...
2.10 Abrogé
3.011 Abrogé
6. Ordonnance du 20 novembre 1959 sur l’assurance des véhicules (OAV)514
Art. 9, al. 3, deuxième phrase, et al. 4 ...
Art. 11, al. 1, let. a et c ...
Art. 12, al. 1, première phrase ...
Art. 22, al. 2, let. a à c, et al. 2bis ...
Art. 24, al. 6, première phrase ...
Art. 34, al. 4 ...
Art. 37, al. 3 ...
Art. 38, al. 2, première phrase ...
Art. 51, al. 1 ...
Annexe 3, let. A, ch. 6 ...
Annexe 4, ch. 3.2, 4, titre, et 6, titre ...
7. Ordonnance du 22 octobre 1986 sur les émissions de gaz d’échappement des voitures automobiles légères (OEV 1)515
Ch. 1.1, phrase introductive ...
8. Ordonnance du 22 octobre 1986 sur les émissions de gaz d’échappement des motocycles (OEV 3)516
Ch. 1 ...
9. Ordonnance du 22 octobre 1986 sur les émissions de gaz d’échappement des cyclomoteurs (OEV 4)517
Ch. 1.1 ...
10. Ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l’admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (OAC)518
Art. 2, al. 2, cinquième tiret ...
Art. 3, al. 1. 2. 4, let. b, al. 5, première phrase, et al. 6 ...
Art. 26, al. 2, let. d ...
Art. 46, al. 2 et 3 2 Abrogé
3 ...
Art. 48, al. 3, let. a ...
Art. 72, al. 1, let. c ...
Art. 75, al. 3 ...
Art. 80, al. 2 ...
Art. 82, al. 1, let. a, d, e et g, et al. 2, let. d 1 a., d., e. ... g. abrogée 2 d. ...
Art. 83, al. 3, let. a et c, et al. 5 ...
Art. 84, al. 2, 3 et 4, première et deuxième phrases ...
Art. 85, al. 1, 2, première phrase, al. 3, première phrase, et al. 4 ...
Art. 88, al. 1, let. b, c et f, et al. 2 ...
Art. 105, al. 2 à 4 2 et 3 Abrogés
4 ...
Art. 106, al. 3, dernière phrase ...
Art. 109, deuxième phrase ...
Art. 114, al. 3 ...
Art. 115, al. 4 et 6 ...
Art. 116, al. 3 ...
Art. 121 ...
Art. 122, al. 2 ...
Art. 127, al. 2, let. a, et al. 3 ...
Art. 132, première phrase ...
Art. 133a, al. 1, première phrase, et al. 2 ...
Art. 151a ...
Annexe 4 ...
Annexe 7, ch. 11 et 31 ...
11. Ordonnance du 17 avril 1985 relative au transport des marchandises dangereuses par route (SDR)519
Art. 3, let. e ...
Art. 23, al. 3 ...
Art. 34, al. 4 ...
12. Ordonnance du 26 octobre 1994 réglant la redevance sur le trafic des poids lourds (OTPL)520
Art. 2 ...
Art. 4, al. 1, let. l et n ...
Art. 5, al. 3, let. a ...
13. Ordonnance du 26 octobre 1994 relative à une redevance pour l’utilisation des routes nationales521
Art. 3, al. 1, let. g et h ...
519 [RO 1985 620 , 1989 2482, 1994 3006 art. 36 ch. 3, 1995 4866, 1997 422 ch. II, 1998 1796 art. 1 ch. 18 et art. 6, 1999 751 ch. II, 2002 419 1183. RO 2002 4212 art. 29 al. 1]. Directive de base CE 70/156/CEE Directive de base CE 70/157/CEE 70/220/CEE 70/221/CEE Directive de base CE 70/222/CEE 70/311/CEE 70/387/CEE 70/388/CEE 71/127/CEE 71/320/CEE Directive de base CE 72/245/CEE 72/306/CEE 74/60/CEE 74/61/CEE 74/297/CEE 74/408/CEE Directive de base CE 74/483/CEE 75/443/CEE 76/114/CEE 76/115/CEE 76/756/CEE Directive de base CE 76/757/CEE 76/758/CEE 76/759/CEE 76/760/CEE 76/761/CEE 76/762/CEE Directive de base CE 77/389/CEE 77/538/CEE 77/539/CEE 77/540/CEE 77/541/CEE 77/649/CEE 88/77/CEE Directive de base CE 91/226/CEE 92/6/CEE 92/21/CEE 92/22/CEE 92/23/CEE 92/24/CEE 92/114/CEE 94/20/CE Directive de base CE 95/28/CE 96/27/CE 96/53/CE 96/79/CE 97/27/CE 98/91/CE 2000/40/CE 2001/56/CE No du règl. ECE ECE-R 1 ECE-R 2 ECE-R 3 No du règl. ECE ECE-R 4 ECE-R 5 ECE-R 6 No du règl. ECE ECE-R 7 ECE-R 8 No du règl. ECE ECE-R 10 ECE-R 11 ECE-R 12 ECE-R 13 No du règl. ECE ECE-R 16 ECE-R 17 No du règl. ECE ECE-R 18 ECE-R 19 ECE-R 20 ECE-R 21 No du règl. ECE ECE-R 23 ECE-R 24 ECE-R 25 No du règl. ECE ECE-R 26 ECE-R 27 ECE-R 28 ECE-R 29 ECE-R 30 No du règl. ECE ECE-R 31 ECE-R 32 ECE-R 33 ECE-R 34 No du règl. ECE ECE-R 35 ECE-R 36 ECE-R 37 No du règl. ECE ECE-R 38 ECE-R 39 ECE-R 42 ECE-R 43 No du règl. ECE ECE-R 44 ECE-R 45 No du règl. ECE ECE-R 46 ECE-R 48 ECE-R 49 No du règl. ECE ECE-R 51 ECE-R 52 ECE-R 54 No du règl. ECE ECE-R 55 ECE-R 58 ECE-R 59 ECE-R 61 ECE-R 64 ECE-R 65 No du règl. ECE ECE-R 66 ECE-R 67 ECE-R 69 ECE-R 70 ECE-R 73 ECE-R 77 No du règl. ECE ECE-R 79 ECE-R 80 ECE-R 83 No du règl. ECE ECE-R 84 ECE-R 85 ECE-R 87 ECE-R 89 ECE-R 90 No du règl. ECE ECE-R 91 ECE-R 93 ECE-R 94 ECE-R 95 ECE-R 97 Directive de base CE 74/150/CEE 74/151/CEE 74/152/CEE 74/346/CEE Directive de base CE 74/347/CEE 75/321/CEE 75/322/CEE 76/432/CEE 76/763/CEE 77/311/CEE Directive de base CE 77/536/CEE 77/537/CEE 78/764/CEE 78/933/CEE 79/532/CEE Directive de base CE 79/533/CEE 79/622/CEE 80/720/CEE 86/297/CEE 86/298/CEE 86/415/CEE Directive de base CE 87/402/CEE 89/173/CEE Ann. III 2000/25/CE 2003/37/CE No du règl. ECE ECE-R 1 No du règl. ECE ECE-R 3 ECE-R 4 ECE-R 6 No du règl. ECE ECE-R 7 ECE-R 10 ECE-R 19 No du règl. ECE ECE-R 23 ECE-R 24 ECE-R 28 No du règl.
ECE ECE-R 38 ECE-R 43 ECE-R 69 ECE-R 71 ECE-R 77 No du règl. ECE ECE-R 86 ECE-R 96 ECE-R 106 ECE-R 112 ECE-R 120 92/61/CEE 93/14/CEE 93/29/CEE 93/30/CEE 93/31/CEE 93/32/CEE Directive de base CE 93/33/CEE 93/34/CEE 93/92/CEE 93/93/CEE 93/94/CEE 95/1/CE 97/24/CE Chapitre 1 Directive de base CE Chapitre 2 Chapitre 3 Chapitre 4 Chapitre 5 Chapitre 6 Chapitre 7 Chapitre 8 Chapitre 9 Chapitre 10 Chapitre 11 Chapitre 12 2000/7/CE 2002/24/CE 2002/51/CE ECE-R 3 ECE-R 10 ECE-R 16 No du règl. ECE ECE-R 19 ECE-R 20 ECE-R 22 No du règl. ECE ECE-R 28 ECE-R 30 ECE-R 37 No du règl. ECE ECE-R 38 ECE-R 39 No du règl. ECE ECE-R 41 ECE-R 50 ECE-R 53 ECE-R 54 No du règl. ECE ECE-R 56 ECE-R 57 ECE-R 60 ECE-R 62 ECE-R 64 No du règl. ECE ECE-R 72 ECE-R 75 ECE-R 78 ECE-R 81 ECE-R 82 No du règl. ECE ECE-R 22 ECE-R 50 ECE-R 56 No du règl. ECE ECE-R 60 ECE-R 62 ECE-R 74 ECE-R 76 ECE-R 82 No du règl. ECE ECE-R 88 ECE-R 113 Directive de base CE 97/68/CE No du règl. ECE ECE-R 120 Figure I Figure II 211.1 211.2 211a 211a.1 211b 211b.1 111.1 111.11 111.12 111.2 111.3 111.4 351.1 351.11 351.12 351.2 351.21 351.22 411.1 411.2 411.3 412.1 412.2 412.3 413.1 413.11 413.12 413.2 413.21 413.22 413.23 422.1 422.2 442.1 442.2 236.1 236.2 236.3 241.1 241.2 411.1 411.2 412.1 412.2 422.1 422.2 422.3 422.4 423.1 423.2 423.3 424.1 424.2 424.3 425.1 425.2 331.22 331.3 331.4 331.5 331.6 332.1 332.11 520 [RO 1994 2509, 1998 1796 art. 1 ch. 19, 1999 1750 3585. RO 2000 98 art. 24 al. 2]
14. Ordonnance du 9 juin 1986 sur les substances dangereuses pour l’environnement (Ordonnance sur les substances, Osubst)522
Annexe 3.3
Ch. 32 ...
Annexe 3.4 Ch. 22 ...
522 [RO 1986 1254, 1988 911, 1989 270 1214 2420, 1991 169 art. 47 ch. 2 1981 2106, 1992 1749, 1994 678, 1995 1491 art. 440 ch. 2 5505, 1997 697, 1998 2009 2863 annexe 5 ch. 3, 1999 39 1362 2045 annexe 2 ch. 3, 2000 703 ch. II 9 1949 art. 22 al. 2, 2001 522 annexe ch. 2 1758 3294 ch. II 6, 2003 940 1345 5421 ch. II 2, 2004 3209 4037 ch I 7. RO 2005 2695 ch. I 1]
Annexe 2523
Répertoire des prescriptions étrangères et internationales reconnues
1 Voitures automobiles et leurs remorques 11 Directives de la CE
Directive no 70/156 du Conseil, du 6 février 1970, concernant le réception des véhicules à moteur et de leurs remorques; JO no L 42 du 23.2.1970, p. 1, modifiée par les directives: 78/315/CEE (JO no L 81 du 28.3.1978, p. 1) 78/547/CEE (JO no L 168 du 26.6.1978, p. 39) 80/1267/CEE (JO no L 375 du 31.12.1980, p. 34) 87/358/CEE (JO no L 192 du 11.7.1987, p. 51) 87/403/CEE (JO no L 220 du 8.8.1987, p. 44) 93/81/CEE (JO no L 264 du 23.10.1993, p. 49) 95/54/CE (JO no L 266 du 8.11.1995, p. 1) 96/27/CE (JO no L 169 du 8.7.1996, p. 1) 96/79/CE (JO no L 18 du 21.1.1997, p. 1) 97/27/CE (JO no L 223 du 25.8.1997, p. 1) 97/28/CE (JO no L 171 du 30.6.1997, p. 1) 98/14/CE (JO no L 91 du 25.3.1998, p. 1) rectifié dans (JO no L 291 du 13.11.1999, p. 39 et JO no L 59 du 4.3.2000, p. 22) 98/91/CE (JO no L 11 du 16.1.1999, p. 25 2000/40/CE (JO no L 203 du 10.8.2000, p. 9) 2001/56/CE (JO no L 292 du 9.11.2001, p. 21) 2001/85/CE (JO no L 42 du 13.2.2001, p. 1) (JO no L 125 du 21.5.2003, p. 14) 2001/92/CE (JO no L 291 du 8.11.2001, p. 24) 2001/116/CE (JO no L 18 du 21.1.2002, p. 1) 2003/97/CE (JO no L 25 du 29.1.2004, p. 1) 2003/102/CE (JO no L 321 du 6.12.2003, p. 15) complété par la décision 2004/90/CE (JO n° L 31 du 4.2.2004, p. 21) 2004/3/CE (JO no L 49 du 19.2.2004, p. 36) 2004/78/CE (JO no L 153 du 30.4.2004, p. 104) (JO no L 231 du 30.6.2004, p. 69)
selon le ch. II des O du 6 sept. 2000 (RO 2000 2433), du 21 août 2002 (RO 2002 3218), du 16 juin 2003 (RO 2003 1819), le ch. II al. 1 de l’O du 10 juin 2005 (RO 2005 4111), le ch. II de l’O du 29 mars 2006, en vigueur depuis le 1er nov. 2006 (RO 2006 1677) et le ch. II de l’O du DETEC du 22 août 2006 (RO 2006 3431).
2004/104/CE (JO no L 337 du 13.11.2004, p. 13) (JO no L 56 du 2.3.2005, p. 35) o Directive n 70/157 du Conseil, du 6 février 1970, concernant ECE-R 51 le rapprochement des législations des Etats membres relatives ECE-R 59 au niveau sonore admissible et au dispositif d’échappement des JO no L 42 du 23.2.1970, p. 16, modifiée par les directives: 73/350/CEE (JO no L 321 du 22.11.1973, p. 33) 77/212/CEE (JO no L 66 du 12.3.1977, p. 33) 81/334/CEE (JO no L 131 du 18.5.1981, p. 6) 84/372/CEE (JO no L 196 du 26.7.1984, p. 47) 84/424/CEE (JO no L 238 du 6.9.1984, p. 31) 89/491/CEE (JO no L 238 du 15.8.1989, p. 43) 92/97/CEE (JO no L 371 du 19.12.1992, p. 1) 96/20/CE (JO no L 92 du 13.4.1996, p. 23) 1999/101/CE (JO no L 334 du 28.12.1999, p. 41) Directive no 70/220 du Conseil, du 20 mars 1970, concernant ECE-R 83 aux mesures à prendre contre la pollution de l’air par les gaz provenant des moteurs à allumage commandé équipant les JO no L 76 du 6.4.1970, p. 1, modifiée par les directives: 74/290/CEE (JO no L 159 du 15.6.1974, p. 61) 77/102/CEE (JO no L 32 du 3.2.1977, p. 32) 78/665/CEE (JO no L 223 du 14.8.1978, p. 48) 83/351/CEE (JO no L 197 du 20.7.1983, p. 1) 88/76/CEE (JO no L 36 du 9.2.1988, p. 1) 88/436/CEE (JO no L 214 du 6.8.1988, p. 1) rectifiée dans (JO no L 303 du 8.11.1988, p. 36) 89/458/CEE (JO no L 226 du 3.8.1989, p. 1) rectifiée dans (JO no L 270 du 19.9.1989, p. 16) 89/491/CEE (JO no L 238 du 15.8.1989, p. 43) 91/441/CEE (JO no L 242 du 30.8.1991, p. 1) 93/59/CEE (JO no L 186 du 28.6.1993, p. 21) 94/12/CEE (JO no L 100 du 23.3.1994, p. 42) 96/44/CE (JO no L 210 du 20.8.1996, p. 25) 96/69/CE (JO no L 282 du 1.11.1996, p. 64) rectifié dans (JO no L 83 du 25.3.1997, p. 23) 98/69/CE (JO no L 350 du 28.12.1998, p. 1) rectifié dans (JO no L 104 du 21.4.1999, p. 31) rectifié dans (JO no L 104 du 21.4.1999, p. 32/ ne concerne que le texte français) 98/77/CE (JO no L 286 du 23.10.1998, p. 34) 1999/102/CE (JO no L 334 du 28.12.1999, p.
43) 2001/1/CE (JO no L 35 du 6.2.2001, p. 34) 2001/100/CE (JO no L 16 du 18.1.2002, p. 32) 2002/80/CE (JO no L 291 du 28.10.2002, p. 20) 2003/76/CE (JO no L 206 du 15.8.2003, p. 29) Directive no 70/221 du Conseil, du 20 mars 1970, concernant ECE-R 58 aux réservoirs de carburant liquide et aux dispositifs de protection arrière des véhicules à moteur et de leurs remorques; JO no L 76 du 6.4.1970, p. 23, modifiée par les directives:
79/490/CEE (JO no L 128 du 26.5.1979, p. 22) 81/333/CEE (JO no L 131 du 18.5.1981, p. 4) 97/19/CE (JO no L 125 du 16.5.1997, p. 1) 2000/8/CE (JO no L 106 du 3.5.2000, p. 7) o Directive n 70/222 du Conseil, du 20 mars 1970, concernant l’emplacement et au montage des plaques d’immatriculation arrière des véhicules à moteur et de leurs remorques; JO no L 76 du 6.4.1970, p. 25 Directive no 70/311 du Conseil, du 8 juin 1970, concernant le ECE-R 79 dispositifs de direction des véhicules à moteur et de leurs JO no L 133 du 18.6.1970, p. 10, rectifiée dans JO no L 196 du 3.9.1970, p. 14, modifiée par les directives: 92/62/CEE (JO no L 199 du 18.7.1992, p. 33) 1999/7/CE (JO no L 40 du 13.2.1999, p. 36) Directive no 70/387 du Conseil, du 27 juillet 1970, concernant ECE-R 11 aux portes des véhicules à moteur et de leurs remorques; JO no L 176 du 10.8.1970, p. 5, modifiée par les directives: 98/90/CE (JO no L 337 du 12.12.1998, p. 29) 2001/31/CE (JO no L 130 du 12.5.2001, p. 33) Directive no 70/388 du Conseil, du 27 juillet 1970, concernant ECE-R 28 à l’avertisseur acoustique des véhicules à moteur; JO no L 176 du 10.8.1970, p. 12, rectifiée dans JO no L 329 du 25.11.1982, p. 31, modifiée par la directive: Directive n 71/127 du Conseil, du 1er mars 1971, concernant le o ECE-R 46 rétroviseurs des véhicules à moteur; JO no L 68 du 22.3.1971, p. 1, modifiée par les directives: 79/795/CEE (JO no L 239 du 22.9.1979, p. 1) rectifiée dans (JO no L 10 du 15.1.1980, p. 14) 85/205/CEE (JO no L 90 du 29.3.1985, p. 1) 86/562/CEE (JO no L 327 du 22.11.1986, p. 49) 88/321/CEE (JO no L 147 du 14.6.1988, p. 77) voir également la directive no 2003/97/CE Directive no 71/320 du Conseil, du 26 juillet 1971, concernant ECE-R 13 le rapprochement des législations des Etats membres relatives ECE-R 13-H au freinage de certaines catégories de véhicules à moteur et de ECE-R 90 JO no L 202 du 6.9.1971, p. 37, modifiée par les directives: 74/132/CEE (JO no L 74 du 19.3.1974, p. 7) 75/524/CEE (JO no L 236 du 8.9.1975, p. 3) 79/489/CEE (JO no L 128 du 26.5.1979, p.
12) 85/647/CEE (JO no L 380 du 31.12.1985, p. 1) 88/194/CEE (JO no L 92 du 9.4.1988, p. 47) 91/422/CEE (JO no L 233 du 22.8.1991, p. 21) 2002/78/CE (JO no L 267 du 4.10.2002, p. 23)
Directive no 72/245 du Conseil, du 20 juin 1972, concernant les ECE-R 10 parasites radioélectriques (compatibilité électromagnétique) produits par les véhicules à moteur; JO no L 152 du 6.7.1972, p. 15, modifiée par les directives: 95/54/CE (JO no L 266 du 8.11.1995, p. 1) 2004/104/CE (JO no L 337 du 13.11.2004, p. 13) (JO no L 56 du 2.3.2005, p. 35) Directive no 72/306 du Conseil, du 2 août 1972, concernant le ECE-R 24 mesures à prendre contre les émissions de polluants provenant des moteurs diesel destinés à la propulsion des véhicules; JO no L 190 du 20.8.1972, p. 1, modifiée par les directives: 97/20/CE (JO no L 125 du 16.5.1997, p. 21) 2005/21/CE (JO no L 61 du 8.3.2005, p. 25) Directive no 74/60 du Conseil, du 17 décembre 1973, ECE-R 21 relatives à l’aménagement intérieur des véhicules à moteur JO no L 38 du 11.2.1974, p. 2, modifiée par les directives: 78/632/CEE (JO no L 206 du 29.7.1978, p. 26) 2000/4/CE (JO no L 87 du 8.4.2000, p. 22) Directive no 74/61 du Conseil, du 17 décembre 1973, ECE-R 18 concernant le rapprochement des législations des Etats ECE-R 97 membres relatives aux dispositifs de protection contre une ECE-R 116 utilisation non autorisée des véhicules à moteur; o o JO n L 38 du 11.2.1974, p. 22 rectifié dans JO n L 215 du 6.8.1974 p. 20 et modifiée par la directive: 95/56/CE (JO no L 286 du 29.11.1995, p. 1) (JO no L 40 du 13.2.98, p. 18/ ne concerne que les textes allemand et français) et JO no L 103 du 3.4.1998, p. 38/ Directive no 74/297 du Conseil, du 4 juin 1974, concernant le ECE-R 12 rapprochement des législations des Etats membres relatives à l’aménagement intérieur des véhicules à moteur (comportement du dispositif de conduite en cas de choc); JO no L 165 du 20.6.1974, p. 16, modifiée par la directive: 91/662/CEE (JO no L 366 du 31.12.1991, p. 1) rectifiée dans (JO no L 172 du 27.6.1992, p. 86) Directive no 74/408 du Conseil, du 22 juillet 1994, concernant ECE-R 17 l’aménagement intérieur des véhicules à moteur (résistance des sièges et de leur ancrage); JO no L 221 du 12.8.1974, p.
1, modifiée par les directives: 81/577/CEE (JO no L 209 du 29.7.1981, p. 34) 96/37/CE (JO no L 186 du 25.7.1996, p. 28) rectifié dans (JO no L 214 du 23.8.1996, p. 27) et (JO no L 221 du 31.8.1996, p. 71)
Directive no 74/483 du Conseil, du 17 septembre 1974, ECE-R 26 relatives aux saillies extérieures des véhicules à moteur; JO no L 266 du 2.10.1974, p. 4, modifiée par les directives: 79/488/CEE (JO no L 128 du 26.5.1979, p. 1) Directive no 75/443 du Conseil, du 26 juin 1975, concernant le ECE-R 39 marche arrière et à l’appareil indicateur de vitesse des véhicules JO no L 196 du 26.7.1975, p. 1, modifiée par la directive: 97/39/CE (JO no L 177 du 5.7.1997, p. 15) Directive no 76/114 du Conseil, du 18 décembre 1975, relatives aux plaques et inscriptions réglementaires, ainsi qu’à leurs emplacements et modes d’apposition en ce qui concerne les véhicules à moteur et leurs remorques; JO no L 24 du 30.1.1976, p. 1, modifiée par les directives: 78/507/CEE (JO no L 155 du 13.6.1978, p. 31) rectifiée dans (JO no L 329 du 25.11.1982, p. 31) Directive no 76/115 du Conseil, du 18 décembre 1975, ECE-R 14 relatives aux ancrages des ceintures de sécurité des véhicules JO no L 24 du 30.1.1976, p. 6, modifiée par les directives: 81/575/CEE (JO no L 209 du 29.7.1981, p. 30) 82/318/CEE (JO no L 139 du 19.5.1982, p. 9) 90/629/CEE (JO no L 341 du 6.12.1990, p. 14) 96/38/CE (JO no L 187 du 26.7.1996, p. 95) (JO no L 76 du 18.3.1997, p. 35/ 2005/41/CE (JO no L 255 du 30.9.2005, p. 149) o Directive n 76/756 du Conseil, du 27 juillet 1976, concernant ECE-R 48 à l’installation des dispositifs d’éclairage et de signalisation lumineuse des véhicules à moteur et de leurs remorques; JO no L 262 du 27.6.1976, p. 1, modifiée par les directives: 80/233/CEE (JO no L 51 du 25.2.1980, p. 8) 82/244/CEE (JO no L 109 du 22.4.1982, p. 31) 83/276/CEE (JO no L 151 du 9.6.1983, p. 47) 84/8/CEE (JO no L 9 du 12.1.1984, p. 24) 89/278/CEE (JO no L 109 du 20.4.1989, p. 38) rectifiée dans (JO no L 114 du 27.4.1989, p. 52) rectifiée dans (JO no L 172 du 27.6.1992, p. 87) 97/28/CE (JO no L 171 du 30.6.1997, p. 1) ECE-R 48 (JO no L 203 du 30.7.1997, p. 1)
Directive no 76/757 du Conseil, du 27 juillet 1976, concernant ECE-R 3 aux catadioptres des véhicules à moteur et de leurs remorques; JO no L 262 du 27.9.1976, p. 32, modifiée par les directives: 97/29/CE (JO no L 171 du 30.7.1997, p. 11) ECE-R 3 (JO no L 203 du 30.7.1997, p. 39) Directive no 76/758 du Conseil, du 27 juillet 1976, concernant ECE-R 7 le rapprochement des législations des Etats membres relatives ECE-R 87 aux feux d’encombrement, aux feux de position avant, aux feux ECE-R 91 de position arrière et aux feux-stop des véhicules à moteur et de JO no L 262 du 27.9.1976, p. 54, modifiée par les directives: 89/516/CEE (JO no L 265 du 12.9.1989, p. 1) 97/30/CE (JO no L 171 du 30.6.1997, p. 25) ECE-R 7 (JO no L 203 du 30.7.1997, p. 55) ECE-R 87 (JO no L 203 du 30.7.1997, p. 63) ECE-R 91 (JO no L 203 du 30.7.1997, p. 67) Directive no 76/759 du Conseil, du 27 juillet 1976, concernant ECE-R 6 aux feux indicateurs de direction des véhicules à moteur et de JO no L 262 du 27.9.1976, p. 71, modifiée par les directives: 89/277/CEE (JO no L 109 du 20.4.1989, p. 25) rectifiée dans (JO no L 114 du 27.4.1989, p. 52) 1999/15/CE (JO no L 97 du 12.4.1999, p. 14) Directive no 76/760 du Conseil, du 27 juillet 1976, concernant ECE-R 4 aux dispositifs d’éclairage de la plaque d’immatriculation arrière JO no L 262 du 27.9.1976, p. 85, modifiée par les directives: 97/31/CE (JO no L 171 du 30.1997, p. 49) ECE-R 4 (JO no L 203 du 30.7.1997, p. 74) o Directive n 76/761 du Conseil, du 27 juillet 1976, concernant ECE-R 1 le rapprochement des législations des Etats membres relatives ECE-R 5 aux projecteurs pour véhicules à moteur assurant la fonction de ECE-R 8 feux de route et/ou de feux de croisement, ainsi qu’aux lampes ECE-R 20 électriques à incandescence pour ces projecteurs; ECE-R 31 JO no L 262 du 27.9.1976, p. 96, modifiée par les directives: ECE-R 37 87/354/CEE o (JO n L 192 du 11.7.1987, p. 43) ECE-R 98 89/517/CEE o (JO n L 265 du 12.9.1989, p. 15) ECR-R 99 1999/17/CE (JO no L 97 du 12.4.1999, p.
45) ECE-R 112 Directive no 76/762 du Conseil, du 27 juillet 1976, concernant ECE-R 19 aux feux-brouillard avant des véhicules à moteur ainsi qu’aux lampes pour ces feux; JO no L 262 du 27.9.1976, p. 122, modifiée par les directives:
1999/18/CE (JO no L 97 du 12.4.1999, p. 82) Directive no 77/389 du Conseil, du 17 mai 1977, concernant aux dispositifs de remorquage des véhicules à moteur; JO no L 145 du 13.6.1977, p. 41 modifiée par la directive: 96/64/CE (JO no L 258 du 11.10.1996, p. 26) Directive no 77/538 du Conseil, du 28 juin 1977, concernant ECE-R 38 aux feux-brouillard arrière des véhicules à moteur et de leurs JO no L 220 du 29.8.1977, p. 60, rectifiée dans JO no L 284 du 10.10.1978, p. 11, modifiée par les directives: 89/518/CEE (JO no L 265 du 12.9.1989, p. 24) 1999/14/CE (JO no L 97 du 12.4.1999, p. 1) Directive no 77/539 du Conseil, du 28 juin 1977, concernant ECE-R 23 aux feux de marche arrière des véhicules à moteur et de leurs JO no L 220 du 29.8.1977, p. 72, rectifiée dans JO no L 284 du 10.10.1978, p. 12, modifiée par les directives: 97/32/CE (JO no L 171 du 30.6.1997, p. 63) ECE-R 23 (JO no L 203 du 30.7.1997, p. 79) Directive no 77/540, du 28 juin 1977, concernant le ECE-R 77 feux de stationnement des véhicules à moteur; JO no L 220 du 29.8.1977, p. 83, rectifiée dans JO no L 284 du 10.10.1978, p. 12, modifiée par les directives: 1999/16/CE (JO no L 97 du 12.4.1999, p. 33) Directive no 77/541 du Conseil, du 28 juin 1977, concernant ECE-R 16 le rapprochement des législations des Etats membres relatives ECE-R 44 aux ceintures de sécurité et aux systèmes de retenue des véhicules JO no L 220 du 29.8.1977, p. 95, modifiée par les directives: 81/576/CEE (JO no L 209 du 29.7.1981, p. 32) 82/319/CEE (JO no L 139 du 19.5.1982, p. 17) rectifiée dans (JO no L 209 du 17.7.1982, p. 48) 90/628/CEE (JO no L 341 du 6.12.1990, p. 1) 96/36/CE (JO no L 178 du 17.7.1996, p. 15) 2000/3/CE (JO no L 53 du 25.2.2000, p. 1) (JO no L 105 du 26.4.2005, p. 5) 2005/40/CE (JO no L 255 du 30.9.2005, p. 146) Directive no 77/649 du Conseil, du 27 septembre 1977, relatives au champ de vision du conducteur des véhicules
Directive Titre et informations relatives à la publication de la directive de base No du de base CE et des actes modificateurs règl. ECE
JO no L 267 du 19.10.1977, p. 1, rectifiée dans JO no L 150 du 6.6.1978, p. 6 et JO no L 284 du 10.10.1978, p. 11, modifiée par les directives: 81/643/CEE (JO no L 231 du 15.8.1981, p. 41) 88/366/CEE (JO no L 181 du 12.7.1988, p. 40) 90/630/CEE (JO no L 341 du 6.12.1990, p. 20) 78/316/CEE Directive no 78/316 du Conseil, du 21 décembre 1977, relatives à l’aménagement intérieur des véhicules à moteur (identification des commandes, témoins et indicateurs); JO no L 81 du 28.3.1978, p. 3, modifiée par les directives: 93/91/CEE (JO no L 284 du 19.11.1993, p. 25) 94/53/CE (JO no L 299 du 22.11.1994, p. 26) 78/317/CEE Directive no 78/317 du Conseil, du 21 décembre 1977, relatives aux dispositifs de dégivrage et de désembuage des surfaces vitrées des véhicules à moteur; JO no L 81 du 28.3.1978, p. 27, rectifiée dans JO no L 194 du 19.7.1978, p. 30 78/318/CEE Directive no 78/318 du Conseil, du 21 décembre 1977, relatives aux dispositifs d’essuie-glace et de lave-glace des JO no L 81 du 28.3.1978, p. 49, rectifiée dans JO no L 194 du 19.7.1978, p. 30, modifiée par la directive: 94/68/CE (JO no L 354 du 31.12.1994, p. 1) o 78/548/CEE Directive n 78/548 du Conseil, du 12 juin 1978, concernant le chauffage de l’habitacle des véhicules à moteur; JO no L 168 du 26.6.1978, p. 40 voir également la directive no 2001/56/CE 78/549/CEE Directive no 78/549 du Conseil, du 12 juin 1978, concernant le recouvrement des roues des véhicules à moteur; JO no L 168 du 26.6.1978, p. 45, modifiée par la directive: 94/78/CE (JO no L 354 du 31.12.1994, p. 10) (JO no L 153 du 4.7.1995, p. 35/ 78/932/CEE Directive no 78/932 du Conseil, du 16 octobre 1978, concernant ECE-R 17 le rapprochement des législations des Etats membres relatives ECE-R 25 aux appuis-tête des sièges des véhicules à moteur; JO no L 325 du 20.11.1978, p. 1, rectifiée dans JO no L 329 du 25.11.1982, p. 31, modifiée par la directive: 80/1268/CEE Directive no 80/1268 du Conseil, du 16 décembre 1980, ECE-R 101 relatives à la consommation de carburant des véhicules à moteur; JO no L 375 du 31.12.1980, p. 36, modifiée par les directives:
Directive Titre et informations relatives à la publication de la directive de base No du
89/491/CEE (JO no L 238 du 15.8.1989, p. 43) 93/116/CE (JO no L 329 du 30.12.1993, p. 39) (JO no L 42 du 15.2.1994, p. 27) 1999/100/CE (JO no L 334 du 28.12.1999, p. 36) 2004/3/CE (JO no L 49 du 19.2.2004, p. 36) o 80/1269/CEE Directive n 80/1269 du Conseil, du 16 décembre 1980, ECE-R 85 relatives à la puissance des moteurs des véhicules à moteur; JO no L 375 du 31.12.1980, p. 46, modifiée par les directives: 88/195/CEE (JO no L 92 du 9.4.1988, p. 50) 97/21/CE (JO no L 125 du 16.5.1997, p. 31) 1999/99/CE (JO no L 334 du 28.12.1999, p. 32) 87/404/CEE Directive no 87/404 du Conseil, du 25 juin 1987, concernant aux récipients à pression simples; JO no L 220 du 8.8.1987, p. 48, rectifiée par JO no L 31 du 2.2.1990, p. 46, modifiée par les directives: 90/488/CEE (JO no L 270 du 2.10.1990, p. 25) 93/68/CEE (JO no L 220 du 30.8.1993, p. 1) (JO no L 216 du 8.8.1997, p. 99) Directive no 88/77 du Conseil, du 3 décembre 1987, concernant ECE-R 49 aux mesures à prendre contre les émissions de gaz polluants et des particules polluantes provenant des moteurs Diesel destinés à la propulsion des véhicules; JO no L 36 du 9.2.1988, p. 33, modifiée par les directives: 91/542/CEE (JO no L 295 du 25.10.1991, p. 1) 96/1/CE (JO no L 40 du 17.2.1996, p. 1) 1999/96/CE (JO no C 44 du 6.2.2000, p. 1) 2001/27/CE (JO no L 107 du 18.4.2001, p. 10) (JO no L 266 du 6.10.2001, p. 15) voir également la directive no 2005/55/CE 89/297/CEE Directive no 89/297 du Conseil, du 13 avril 1989, concernant ECE-R 73 à la protection latérale (gardes latérales) de certains véhicules à moteur et de leurs remorques; JO no L 124 du 5.5.1989, p. 1 89/336/CEE Directive no 89/336 du Conseil, du 3 mai 1989, concernant le compatibilité électromagnétique; JO no L 139 du 23.5.1989, p. 19, modifiée par les directives: 92/31/CEE (JO no L 126 du 12.5.1992, p. 11) 93/68/CEE (JO no L 220 du 30.8.1993, p. 1) voir également la directive no 2004/108/CE 89/459/CEE Directive no 89/459 du Conseil, du 18 juillet 1989, concernant le profondeur des rainures des pneumatiques de certaines catégories de véhicules à moteur et de leurs remorques; JO no L 226 du 3.8.1989, p. 4
Directive no 91/226 du Conseil, du 27 mars 1991, concernant le systèmes anti-projections de certaines catégories de véhicules à moteur et de leurs remorques; JO no L 103 du 23.4.1991, p. 5 Directive no 92/6 du Conseil, du 10 février 1992, relative à l’installation et à l’utilisation, dans la Communauté, de limiteurs de vitesse sur certaines catégories de JO no L 57 du 2.3.1992, p. 27 rectifiée dans JO no L 244 du 30.9.1993, p. 34 (ne concerne que le texte allemand), modifiée par la directive: 2002/85/CE (JO no L 237 du 4.12.2002, p. 8) (JO no L 77 du 23.3.2005, p. 15/ Directive no 92/21 du Conseil, du 31 mars 1992, concernant les masses et dimensions des véhicules à moteur de la catégorie M1; JO no L 129 du 14.5.1992, p. 1, modifiée par la directive: 95/48/CE (JO no L 233 du 30.9.1995, p. 73) rectifiée dans (JO no L 252 du 20.10.1995, p. 27) et (JO no L 304 du 16.12.1995, p. 60) Directive no 92/22 du Conseil, du 31 mars 1992, concernant les ECE-R 43 vitrages de sécurité et les matériaux pour vitrages des véhicules à moteur et de leurs remorques; JO no L 129 du 14.5.1992, p. 11, modifiée par la directive: 2001/92/CE (JO no L 291 du 8.11.2001, p. 24) Directive no 92/23 du Conseil, du 31 mars 1992, relative aux ECE-R 30 pneumatiques des véhicules à moteur et de leurs remorques ECE-R 54 ainsi qu’à leur montage; ECE-R 64 o JO n L 129 du 14.5.1992, p. 95, modifiée par les directives: ECE-R 117 o 2001/43/CE (JO n L 211 du 4.8.2001, p. 25) o 2005/11/CE (JO n L 46 du 17.2.2005, p. 42) Directive no 92/24 du Conseil, du 31 mars 1992, relative aux ECE-R 89 dispositifs limiteurs de vitesse ou à des systèmes de limitation de vitesse similaires montés sur certaines catégories de véhicules JO no L 129 du 14.5.1992, p. 154, rectifiée dans JO no L 244 du 30.9.1993, p. 34, modifiée par la directive: 2004/11/CE (JO no L 44 du 14.2.2004, p. 19) Directive no 92/114 du Conseil, du 17 décembre 1992, relative ECE-R 61 aux saillies extérieures à l’avant de la cloison postérieure de la cabine des véhicules à moteur de catégorie N; JO no L 409 du 31.12.1992, p.
17 Directive no 94/20 du Parlement européen et du Conseil, du ECE-R 55 30 mai 1994, relative aux dispositifs d’attelage mécanique des véhicules à moteur et de leurs remorques, ainsi qu’à leur fixation à ces véhicules; JO no L 195 du 29.7.1994, p. 1
Directive no 95/28 du Parlement européen et du Conseil, du ECE-R 34 24 octobre 1995, relative au comportement au feu des matériaux ECE-R 118 utilisés dans l’aménagement intérieur de certaines catégories de JO no L 281 du 23.11.1995, p. 1 Directive no 96/27 du Parlement européen et du Conseil, ECE-R 95 du 20 mai 1996, concernant la protection des occupants des véhicules à moteur en cas de collision latérale et modifiant la directive no 70/156/CEE; JO no L 169 du 8.7.1996, p. 1, rectifiée dans JO no L 102 du 19.4.1997, p. 46 (ne concerne que les textes allemand et français) Directive no 96/53 du Conseil du 25 juillet 1996 fixant, pour certains véhicules routiers circulant dans la Communauté, les dimensions maximales autorisées en trafic national et international et les poids maximaux autorisés en trafic international; JO no L 235 du 17.9.1996, p. 59, modifiée par la directive: 2002/7/CE (JO no L 67 du 9.3.2002, p. 47) Directive no 96/79 du Parlement européen et du Conseil, du ECE-R 94 16 décembre 1996, concernant la protection des occupants des véhicules à moteur en cas de collision frontale et modifiant la directive 70/156/CEE; JO no L 18 du 21.1.1997, p. 7, rectifiée dans JO no L 83 du 25.3.1997, p. 23, modifiée par la directive: 1999/98/CE (JO no L 9 du 13.1.2000, p. 14) o Directive n 97/27/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juillet 1997, concernant les masses et dimensions de certaines catégories de véhicules à moteur et de leurs remorques, et modifiant la directive 70/156/CEE; JO no L 233 du 25.8.1997, p. 1, rectifiée dans JO no L 263 du 25.9.1997, p. 30, (ne concerne que le texte français), modifiée par les directives: 2001/85/CE (JO no L 42 du 13.2.2002, p. 1) (JO no L 125 du 21.5.2003, p. 14) 2003/19/CE (JO n° L 79 du 26.3.2003, p. 6) Directive no 98/91 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 1998 concernant les véhicules à moteur et leurs remorques destinés au transport de marchandises dangereuses JO no L 11 du 16.1.1999, p. 25 Directive no 2000/40 du Parlement européen et du Conseil du ECE-R 93 26 juin 2000 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives au dispositif de protection contre l’encastrement à l’avant des véhicules à moteur et modifiant la directive 70/156/CEE du Conseil; JO no L 203 du 10.8.2000, p.
9 Directive no 2001/56 du Parlement européen et du Conseil du 27 septembre 1997, concernant le chauffage de l’habitacle des véhicules à moteur et de leurs remorques et modifiant la directive 70/156/CEE du Conseil et abrogeant la directive 78/548/CEE du Conseil; JO no L 292 du 9.11.2001, p. 21, modifiée par la directive:
Directive Titre et informations relatives à la publication de la directive de base No du de base CE et des actes modificateurs règl. ECE
2004/78/CE (JO no L 153 du 30.4.2004, p. 104) (JO no L 231 du 30.6.2004, p. 69) o 2001/85/CE Directive n 2001/85 du Parlement européen et du Conseil du ECE-R 36 20 novembre 2001, concernant des dispositions particulières ECE-R 52 applicables aux véhicules destinés au transport des passagers et ECE-R 66 comportant, outre le siège du conducteur, plus de huit places ECE-R 107 assises, et modifiant les directives 70/156/CEE et 97/27/CE; o JO n L 42 du 13.2.2002, p. 1, rectifiée dans JO no L 125 du 21.5.2003, p. 14 2003/97/CE Directive no 2003/97 du Parlement européen et du Conseil du ECE-R 46 10 novembre 2003 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à la réception ou l’homologation des dispositifs de vision indirecte et des véhicules équipés de ces dispositifs, modifiant la directive 70/156/CEE et abrogeant la directive 71/127/CEE; JO no L 25 du 29.1.2004, p. 1, modifiée par la directive: 2005/27/CE (JO no L 81 du 30.3.2005, p. 44) 2003/102/CE Directive no 2003/102 du Parlement européen et du Conseil du 17 novembre 2003 relative à la protection des piétons et autres usagers vulnérables de la route en cas de collision avec un véhicule à moteur et préalablement à celle-ci et modifiant la directive 70/156/CEE du Conseil; JO no L 321 du 6.12.2003, p. 15, complété par la décision 2004/90/CE (JO n° L 31 du 4.2.2004, p. 21) 2004/108/CE Directive no 2004/108 du Parlement européen et du Conseil du 15 décembre 2004 relative au rapprochement des législations des États membres concernant la compatibilité électromagnétique et abrogeant la directive 89/336/CEE; JO n° L 390 du 31.12.2004, p. 24 2005/55/CE Directive no 2005/55/CE du Parlement européen et du Conseil du 28 septembre 2005 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux mesures à prendre contre les émissions de gaz polluants et de particules polluantes provenant des moteurs à allumage par compression destinés à la propulsion des véhicules et les émissions de gaz polluants provenant des moteurs à allumage commandé fonctionnant au gaz naturel ou au gaz de pétrole liquéfié et destinés à la propulsion des véhicules; JO no L 275 du 20.10.2005, p. 1, modifiée par les directives: 2005/78/CE (JO no L 313 du 29.11.2005, p. 1) 2006/51/CE (JO no L 152 du 7.6.2006, p.
11)
12 Droit de la CE concernant l’appareil de contrôle dans le domaine des transports par route Directive Titre et informations relatives à la publication de la directive de base N° du
3820/85/CEE Règlement no 3820/85 du Conseil, du 20 décembre 1985, relatif à l’harmonisation de certaines dispositions en matière sociale dans le domaine des transports par route; JO no L 370 du 31.12.1985, p. 1 appliqué par la directive no 88/599/CEE (JO no L 325 du 29.11.1988, p. 55) complété par la décision no 93/172/CEE (JO no L 72 du 25.3.1993, p. 30) complété par la décision no 93/173/CEE (JO no L 72 du 25.3.1993, p. 33) 3821/85/CEE Règlement no 3821/85 du Conseil, du 20 décembre 1985, concernant l’appareil de contrôle dans le domaine des transports JO no L 370 du 31.12.1985, p. 8, modifié par: Règlement 3314/90/CEE (JO no L 318 du 17.11.1990, p. 20) Règlement 3572/90/CEE (JO no L 353 du 17.12.1990, p. 13) Règlement 3688/92/CEE (JO no L 374 du 22.12.1992, p. 12) Règlement 2479/95/CEE (JO no L 256 du 26.10.1995, p. 8) Règlement 1056/97/CEE (JO no L 154 du 12.6.1997, p. 21) Règlement 2135/98/CEE (JO no L 274 du 9.10.1998, p. 1) Règlement 1360/2002/CE (JO no L 207 du 5.8.2002, p. 1), rectifié dans (JO no L 77 du 13.3.2004, p. 71) Règlement 1882/2003/CE (JO no L 284 du 31.10.2003, p. 1) Règlement 432/2004/CE (JO no L 71 du 10.3.2004, p. 3) 88/599/CEE Directive no 88/599 du Conseil, du 23 novembre 1988, sur les procédures uniformes concernant l’application du règlement no 3820/85 relatif à l’harmonisation de certaines dispositions en matière sociale dans le domaine des transports par route et du règlement no 3821/85 concernant l’appareil de contrôle dans le domaine des transports par route; JO no L 325 du 29.11.1988, p. 55 93/172/CEE Décision no 93/172 de la Commission, du 22 février 1993, établissant le formulaire normalisé prévu à l’art. 6 de la directive 88/599 du Conseil dans le domaine des transports par route; JO no L 72 du 25.3.1993, p. 30
93/173/CEE Décision no 93/173 de la Commission, du 22 février 1993, établissant le compte-rendu type prévu à l’art. 16 du règlement no 3820/85 du Conseil relatif à l’harmonisation de certaines dispositions en matière sociale dans le domaine des transports JO no L 72 du 25.3.1993, p. 33
13 Règlements de l’ECE
Règlement ECE no 1, du 8 août 1960, sur les prescriptions 76/761/CEE véhicules à moteur, émettant un faisceau-croisement asymétrique Amend. 011) 18.03.1986 Amend. 01/Corr. 1 1) 18.03.1988 Amend. 01/Compl. 11) 14.05.1990 Amend. 01/Compl. 2 1) 27.10.1992 Amend. 01/Compl. 3 1) 02.12.1992 Amend. 01/Compl. 4 14.02.1994 Amend. 01/Compl. 3 /Corr. 1 01.07.1994 Amend. 01/Compl. 5 16.06.1995 Rév. 4/Corr. 1 10.03.1995 Amend. 01/Compl. 6 26.12.1996 Amend. 01/Compl. 7 30.12.1997 Amend. 02 08.09.2001 1) Rév. 4 du 21.12.1992
Règlement ECE no 2, du 8 août 1960, sur les prescriptions 76/761/CEE uniformes relatives à l’homologation des lampes électriques à incandescence pour projecteurs émettant un faisceau-croisement asymétrique et un faisceau-route, ou l’un ou l’autre de ces faisceaux; Amend. 02 26.09.1978 Amend. 02/Compl. 1 29.08.1982 Amend. 031) 09.03.1986 Ce règlement a été remplacé par le o règlement n 37 1) Rév. 2 du 28.4.1986 Règlement ECE no 3, du 1er novembre 1963, sur les prescriptions 76/757/CEE uniformes relatives à l’homologation des dispositifs Amend. 011) 20.03.1982 Amend. 021) 01.07.1985 Amend. 02/Compl. 21) 15.02.1994 Amend. 02/Compl. 31) 15.02.1996
Règlement ECE no 4, du 15 avril 1964, sur les prescriptions 76/760/CEE uniformes relatives à l’homologation des dispositifs d’éclairage de la plaque arrière d’immatriculation des véhicules à moteur (à l’exception des motocycles) et de leurs remorques; Amend. 00/Compl. 11) 06.05.1974 Amend. 00/Compl. 2 1) 28.02.1989 Amend. 00/Corr. 11) 07.8.1989 Amend. 00/Compl. 3 1) 05.05.1991 Amend. 00/Compl. 4 1) 30.08.1992 Amend. 00/Compl. 5 1) 11.02.1996 Amend. 00/Compl. 6 1) 15.01.1997 Amend. 00/Compl. 7 18.01.1998 Amend. 00/Compl. 8 13.01.2000 Amend. 00/Compl. 9 26.08.2002 Amend. 00/Compl. 10 26.02.2003 Amend. 00/Compl. 10/Corr. 1 26.02.2003. 1) Rév. 1 du 7.5.1997 Règlement ECE no 5, du 30 septembre 1967, sur les prescriptions 76/761/CEE uniformes relatives à l’homologation des projecteurs scellés «Sealed-Beam» pour véhicules à moteur émettant un faisceaucroisement asymétrique européen ou un faisceau-route ou les deux faisceaux; Amend. 011) 29.08.1982 Amend. 021) 06.03.1988 Amend. 02/Compl. 3 15.01.1997 Amend. 02/Compl. 4 27.04.1998 1) Rév. 3 du 30.12.1992
Règlement ECE no 6, du 15 octobre 1967, sur les prescriptions 76/759/CEE uniformes relatives à l’homologation des indicateurs de direction Amend. 011) 27.06.1987 Corr. 11) 24.07.1987 Amend. 01/Compl. 11) 25.03.1989 Amend. 01/Compl. 21) 28.02.1990 Corr. 1) 10.04.1990 Amend. 01/Compl. 31) 05.05.1991 Corr. 21) 01.07.1992 Amend. 01/Compl. 41) 02.12.1992 Amend. 01/Compl. 51) 13.01.1993 Amend. 01/Compl. 6 11.02.1996 Amend. 01/Compl. 7 03.09.1997 Amend. 01/Compl. 8 24.07.2000
Amend. 01/Compl. 9 26.12.2000 Amend. 01/Compl. 10 26.08.2002 Amend. 01/Compl. 11 26.02.1004 Amend. 01/Compl. 10/Corr. 1 12.11.2003 Amend. 01/Compl. 11/Corr. 1 26.02.1004 1) Rév. 2 du 27.7.1993
Règlement ECE no 7, du 15 octobre 1967, sur les prescriptions 76/758/CEE uniformes relatives à l’homologation des feux-position avant et arrière, des feux-stop et des feux-encombrement des véhicules à moteur (à l’exception des motocycles) et de leurs remorques; Amend. 011) 15.08.1985 Amend. 01/Compl. 1 1) 02.07.1987 Corr. 11) 07.11.1988 Amend. 01/Compl. 2 1) 24.07.1989 Amend. 02 1) 05.05.1991 Amend. 02/Compl. 1 1) 24.09.1992 Corr. 2 1) 01.07.1992 Corr. 3 1) 04.09.1992 Amend. 02/Compl. 2 1) 26.01.1994 Amend. 02/Compl. 2/Corr. 1 1) 10.03.1995 Amend. 02/Compl. 3 1) 11.02.1996 Amend. 02/Compl. 4 1) 03.09.1997 Amend. 02/Compl. 5 1) 27.12.2000 Amend. 02/Compl. 6 26.08.2002 Amend. 02/Compl. 8 26.02.2004 Amend. 02/Compl. 8/Corr. 1 26.02.2004 1) Rév. 3 du 9.7.2001
Règlement ECE no 8, du 15 novembre 1967, sur les prescriptions 76/761/CEE Amend. 01 25.01.1971 Amend. 02 06.05.1974 Amend. 031) 12.03.1978 Amend. 041) 06.07.1986 Amend. 04/Compl. 11) 24.07.1989 Amend. 04/Compl. 21) 28.11.1990 Amend. 04/Compl. 31) 27.10.1992 Amend. 04/Compl. 41) 13.01.1993 Amend. 04/Compl. 51) 09.02.1994 Amend. 04/Compl. 4/Corr. 11) 01.07.1994 Rév. 3/Corr. 11) 10.03.1995 Amend. 04/Compl. 61) 15.01.1997 Amend. 04/Compl. 71) 03.09.1997 Amend. 04/Compl. 81) 25.12.1998 Amend. 04/Compl. 91) 14.05.1998 Amend. 04/Compl. 101) 04.02.1999 Amend. 051) 08.09.2001 Rév. 4/Corr. 11) 12.03.2003 1) Rév. 4 du 7.6.2002
Règlement ECE no 10, du 1er avril 1969, sur les prescriptions 72/245/CEE concerne l’antiparasitage; Amend. 011) 19.03.1978 Amend. 02 1) 03.09.1997 Amend. 02/Corr. 1 11.03.1999 Amend. 02/Compl. 1 04.02.1999 Amend. 02/Corr. 2 10.11.1999 Amend. 02/Compl. 2 12.08.2004 Règlement ECE no 11, du 1er juin 1969, sur les prescriptions 70/387/CEE ce qui concerne la résistance des serrures et charnières de portes; Amend. 01 06.05.1974 Amend. 02 15.03.1981 Corr. 1 15.03.1981 Amend. 02/Compl. 1 20.04.1986 Règlement ECE no 12, du 1er juillet 1969, sur les prescriptions 74/297/CEE ce qui concerne la protection du conducteur contre le dispositif de conduite en cas de choc; Amend. 01 20.10.1974 Amend. 021) 14.11.1982 Corr. 11) 02.02.1987 Corr. 21) 28.04.1988 Amend. 031) 24.08.1993 Amend. 03/Compl. 1 12.12.1996 Amend. 03/Compl. 2 25.12.1997 Amend. 03/Compl. 2/Corr. 1 23.06.1997 Amend. 03/Compl. 3 23.03.2000 1) Rév. 3 du 30.5.1994 Règlement ECE no 13, du 1er juin 1970, sur les prescriptions 71/320/CEE concerne le freinage; Amend. 011) 29.08.1973 Amend. 02 1) 11.07.1974 Amend. 031) 04.01.1979 Amend. 04 1) 11.08.1981 Amend. 05 1) 26.11.1984 Amend. 05/Compl. 1 1) 01.04.1987 Amend. 05/Compl. 2 1) 05.10.1987 Amend. 05/Compl. 3 1) 29.07.1988 Amend. 06 1) 22.11.1990 Amend. 06/Compl. 1 1) 15.11.1992 Amend. 06/Compl. 2 1) 24.08.1993 Amend. 07 1) 18.09.1994 Amend. 08 1) 26.03.1995 Amend. 08/Compl. 1 1) 28.08.1996 Amend. 09 1) 28.08.1996 Amend. 09/Compl. 1 1) 15.01.1997 Amend. 09/Compl. 2 1) 22.02.1997
Amend. 09/Corr. 11) 12.03.1997 Amend. 09/Compl. 2/Corr. 11) 12.03.1997 Amend. 09/Corr. 2 1) 23.06.1997 Rév. 3/Corr. 1 1) 23.06.1997 Amend. 09/Compl. 3 1) 27.04.1998 Amend. 09/Compl. 4 1) 04.02.1999 Amend. 09/Compl. 2/Corr. 2 1) 11.11.1998 Amend. 09/Compl. 5 1) 27.12.2000 Amend. 09/Compl. 6 1) 20.02.2002 Amend. 09/Compl. 5/Corr. 1 1) 27.06.2001 Amend. 09/Compl. 3/Corr. 1 1) 13.03.2002 Amend. 09/Compl. 6/Corr. 1 1) 13.03.2002 Amend. 09/Compl. 7 1) 30.01.2003 Amend. 09/Compl. 5/Corr. 2 1) 26.06.2002 Amend. 09/Compl. 6/Corr. 2 1) 12.03.2003 Amend. 09/Compl. 8 1) 26.02.2004 Amend. 09/Compl. 8/Corr. 1 1) 26.02.2004 Amend. 09/Compl. 6/Corr. 3 1) 10.03.2004 Amend. 09/Compl. 7/Corr. 1 1) 10.03.2004 Amend. 09/Compl. 9 13.11.2004 Amend. 09/Compl. 10 04.04.2005 Amend. 10 04.04.2005 1) Rév. 5 du 8.10.2004 ECE-R 13-H Règlement ECE no 13-H, du 11 mai 1998, sur les prescriptions 71/320/CEE uniformes relatives à l’homologation des voitures particulières en ce qui concerne le freinage; Amend. 00 Corr. 1 23.06.1999 Amend. 00/Compl. 1 27.12.2000 Amend. 00/Corr. 2 05.07.2000 Amend. 00/Compl. 2 20.02.2002 Amend. 00/Corr. 3 26.06.2002 Amend. 00/Corr. 4 12.03.2003 Amend. 00/Compl. 2/Corr. 1 10.03.2004 Amend. 00/Compl. 3 04.04.2005 ECE-R 14 Règlement ECE no 14, du 1er avril 1970, sur les prescriptions 76/115/CEE ce qui concerne les ancrages de ceintures de sécurité; Amend. 011) 28.04.1976 Corr. 31) 10.08.1979 Amend. 021) 22.11.1984 Amend. 031) 29.01.1992 Amend. 03/Corr. 11) 11.09.1992 Amend. 02/Corr. 21) 11.09.1992 Amend. 02/Corr. 31) 12.03.1993 Amend. 041) 18.01.1998 Amend. 04/Corr. 11) 23.06.1997 Amend. 051) 04.02.1999 Amend. 05/Compl. 11) 26.12.2000 Amend. 05/Compl. 21) 08.09.2001 Amend. 05/Compl. 2/Corr.
11) 27.06.2001 Rév. 2/Corr. 11) 26.06.2002 Amend. 05/Compl. 31) 31.01.2003 Amend. 05/Compl. 4 16.07.2003
Amend. 06 26.02.2004 Amend. 05/Compl. 5 12.08.2004 Amend. 05/Compl. 4/Corr. 1 17.11.2004 Amend. 06/Corr. 1 17.11.2004 Amend. 06/Compl. 1 23.06.2005 1) Rév. 3 du 23.5.2003
Règlement ECE no 16, du 1er décembre 1970, sur les pres- 77/541/CEE criptions uniformes relatives à l’homologation des ceintures de sécurité et systèmes de retenue pour les occupants adultes des Amend. 01 18.04.1972 Amend. 02 03.10.1973 Amend. 03 09.12.1979 Corr. 1 01.06.1981 Amend. 04 1) 22.12.1985 Corr. 2 1) 08.04.1988 Amend. 04/Compl. 1 1) 15.06.1988 Amend. 04/Compl. 2 1) 26.03.1989 Amend. 04/Compl. 3 1) 20.11.1989 Corr. 3 1) 09.11.1990 Amend. 04/Compl. 4 1) 04.10.1992 Amend. 04/Compl. 5 1) 16.08.1993 Rév. 3/Corr. 1 1) 26.08.1993 Amend. 04/Compl. 6 1) 18.10.1995 Amend. 04/Compl. 7 1) 18.01.1998 Amend. 04/Compl. 8 1) 04.02.1999 Amend. 04/Compl. 9 1) 23.03.2000 Amend. 04/Compl. 10 1) 27.12.2000 Amend. 04/Compl. 11 1) 08.09.2001 Amend. 04/Compl. 12 1) 20.02.2002 Amend. 04/Compl. 13 1) 31.01.2003 Amend. 04/Compl. 14 1) 16.07.2003 Amend. 04/Compl. 15 1) 26.02.2004 Amend. 04/Compl. 15/Corr. 1 1) 26.02.2004 Amend. 04/Compl. 16 1) 12.08.2004 Amend. 04/Compl. 16/Corr. 1 1) 12.08.2004 Amend. 04/Compl. 15/Corr. 2 1) 17.11.2004 1) Rév. 5 du 24.2.2005
Règlement ECE no 17, du 1er décembre 1970, sur les pres- 74/408/CEE criptions uniformes relatives à l’homologation des véhicules en 78/932/CEE ce qui concerne les sièges, leur ancrage et les appuis-tête; Amend. 021) 09.03.1981 Amend. 031) 01.05.1986 Corr. 11) 14.12.1987 Amend. 041) 28.01.1990 Rév. 3/Corr. 11) 11.09.1992 Amend. 04/Compl. 11) 26.01.1994 Amend. 051) 26.12.1996 Amend. 061) 18.01 1998 Amend. 06/Corr. 11) 10.03.1999 Amend. 071) 06.08.1998 Amend. 07/Compl. 11) 17.11.1999 Amend. 07/Compl. 21) 13.01.2000
Amend. 07/Corr. 11) 08.03.2000 Amend. 07/Compl. 1/Corr. 11) 27.06.2001 Rév. 4/Corr. 1 12.11.2003 Rév. 4/Corr. 2 23.06.2004 1) Rév. 4 du 31.7.2002
Règlement ECE no 18, du 1er mars 1971, sur les prescriptions 74/61/CEE ce qui concerne leur protection contre une utilisation non autorisée; Amend. 011) 24.11.1980 Corr. 1 1) 02.05.1986 Amend. 021) 03.09.1997 Amend. 03 23.06.2005 1) Rév. 3 du [ ] Règlement ECE no 19, du 1er mars 1971, sur les prescriptions 76/762/CEE uniformes relatives à l’homologation des feux-brouillard avant Amend. 021) 08.05.1988 Amend. 02/Compl. 21) 28.02.1990 Amend. 02/Compl. 31) 28.11.1990 Amend. 02/Compl. 41) 27.10.1992 Amend. 02/Compl. 5 16.06.1995 Amend. 02/Compl. 7 27.04.1998 1) Rév. 3 du 2.3.1993
Règlement ECE no 20, du 1er mai 1971, sur les prescriptions 76/761/CEE et/ou un faisceau-route, et équipés de lampes halogènes à incandescence (lampes H4); Amend. 011) 15.08.1976 Amend. 021) 03.07.1986 Amend. 02/Compl. 3 02.12.1992 Amend. 02/Compl. 4 05.03.1994 Amend. 02/Compl. 3/Corr. 1 01.07.1994 Amend. 02/Compl. 5 27.11.1994 Rév. 2/Corr. 1 10.03.1995 Amend. 02/Compl. 6 25.12.1997 Amend. 03 09.09.2001 1) Rév. 2 du 28.12.1992
Règlement ECE no 21, du 1er décembre 1971, sur les pres- 74/60/CEE ce qui concerne leur aménagement intérieur;
Amend. 011) 08.10.1980 Amend. 01/Compl. 1 1) 26.04.1986 Rév. 1/Corr. 11) 02.09.1986 Amend. 1/Compl. 2 18.01.1998 Amend. 01/Corr. 1 08.03.2000 Amend. 01/Compl. 3 31.01.2003 1) Rév. 2 du 12.8.1993 Règlement ECE no 23, du 1er décembre 1971, sur les prescrip- 77/539/CEE tions uniformes relatives à l’homologation des feux-marche arrière pour véhicules à moteur et pour leurs remorques; Amend. 00/Compl. 11) 22.03.1977 Amend. 00/Compl. 2 1) 28.02.1989 Corr. 1 1) 01.07.1992 Amend. 00/Compl. 4 1) 24.09.1992 Amend. 00/Compl. 5 1) 11.02.1996 Amend. 00/Compl. 6 1) 18.01.1998 Amend. 00/Compl. 7 1) 28.12.2000 Amend. 00/Compl. 5/Corr. 1 1) 07.03.2001 Amend. 00/Compl. 8 1) 26.08.2002 Amend. 00/Compl. 9 1) 16.07.2003 Amend. 00/Compl. 10 26.02.2004 Amend. 00/Compl. 10/Corr. 1 26.02.2004 1) Rév. 2 du 3.10.2003
Règlement ECE no 24, du 1er décembre 1971, sur les pres- 72/306/CEE criptions uniformes relatives: I à l’homologation des moteurs à allumage par compression (APC) en ce qui concerne les émissions de polluants visibles; II à l’homologation des véhicules à moteur en ce qui concerne l’installation d’un moteur APC d’un type homologué; III à l’homologation des véhicules à moteur équipés d’un moteur APC en ce qui concerne les émissions de polluants visibles du moteur; IV à la mesure de la puissance des moteurs APC: Amend. 01 11.09.1973 Amend. 021) 11.02.1980 Amend. 02/Compl. 11) 15.02.1984 Amend. 031) 20.04.1986 Amend. 03/Compl. 1 27.03.2001 Amend. 03/Compl. 2 23.06.2005 1) Rév. 2 du 25.4.1986 Règlement ECE no 25, du 1er mars 1972, sur les prescriptions 78/932/CEE uniformes relatives à l’homologation des appuis-tête incorporés ou non dans les sièges des véhicules; Amend. 01 11.08.1981 Amend. 02 26.04.1986 Amend. 02/Compl. 1 03.05.1987 Amend. 031) 20.11.1989 Rév. 1/Corr. 1 11.09.1992
Amend. 03/Compl. 1 30.01.1994 Amend. 04 15.01.1997 1) Rév. 1 du 20.4.1990 Règlement ECE no 26, du 1er juillet 1972, sur les prescriptions 74/483/CEE concerne leurs saillies extérieures; Amend. 01 11.09.1973 Corr. 1 23.05.1986 Amend. 02 13.12.1996 Amend. 02/Corr. 1 13.12.1996 Amend. 02 / Compl. 1 06.07.2000 Amend. 03 23.06.2005 Règlement ECE no 27, du 15 septembre 1972, sur les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des triangles de présignalisation; Amend. 011) 11.09.1973 Amend. 021) 01.07.1977 Amend. 031) 03.03.1985 Amend. 03/Corr. 11) 11.09.1992 Amend. 03/Compl. 11) 18.01.1998 1) Rév. 1 du 18.01.1998 Règlement ECE no 28, du 15 janvier 1973, sur les prescriptions 70/388/CEE Amend. 00/Compl. 1 07.02.1984 Amend. 00/Compl. 2 08.01.1991 Compl. 2/Corr. 1 16.06.1992 Amend. 00/Compl. 3 28.12.2000 Règlement ECE no 29, du 15 juin 1974, sur les prescriptions concerne la protection des occupants d’une cabine de véhicule utilitaire; Corr. 1 15.07.1975 Amend. 01 01.08.1977 Rév. 1 15.03.1985 Rév. 1/Corr. 1 15.03.1985 Rév. 1/Corr. 2 11.09.1992 Amend. 02 27.02.1999 Règlement ECE no 30, du 1er avril 1974, sur les prescriptions 92/23/CEE uniformes relatives à l’homologation des pneumatiques pour les véhicules à moteur et leurs remorques; Amend. 011) 25.09.1977 Amend. 02 1) 15.03.1981 Amend. 02/Compl. 11) 05.10.1987 Amend. 02/Compl. 2 1) 22.11.1990 Amend. 02/Compl. 3 1) 24.09.1992 Amend. 02/Compl. 3/Corr. 1 1) 23.08.1993 Amend. 02/Compl. 4 1) 01.03.1994
Amend. 02/Compl. 51) 08.01.1995 Amend. 02/Compl. 61) 26.12.1996 Amend. 02/Compl. 7 1) 05.03.1997 Amend. 02/Compl. 8 1) 14.05.1998 Amend. 02/Compl. 9 1) 06.02.1999 Amend. 02/Compl. 10 13.01.2000 Amend. 02/Compl. 11 28.12.2000 Amend. 02/Compl. 12 20.02.2002 Amend. 02/Compl. 12/Corr. 1 26.06.2002 Amend. 02/Compl. 13 26.02.2004 Amend. 02/Compl. 10/Corr. 1 10.03.2004 1) Rév. 2 du 14.7.1999
Règlement ECE no 31, du 1er mai 1975, sur les prescriptions 76/761/CEE uniformes relatives à l’homologation des projecteurs des véhicules à moteur constitués pour des blocs optiques halogènes («Sealed Beam») (bloc optique HSB) émettant un faisceaucroisement asymétrique et/ou un faisceau-route; Amend. 011) 07.02.1983 Amend. 02 1) 30.03.1988 Amend. 02/Compl. 11) 28.02.1990 Amend. 02/Compl. 2 1) 27.10.1992 Rév. 1/Corr. 1 10.03.1995 Amend. 02/Compl. 3 23.01.1997 Amend. 02/Compl. 4 27.04.1998 1) Rév. 1 du 29.12.1992
Règlement ECE no 32, du 1er juillet 1975, sur les prescriptions concerne le comportement de la structure du véhicule heurté en cas de collision par l’arrière; Corr. 11) 25.04.1977 Corr. 21) 25.04.1977 Rév. 11) 11.09.1992
Règlement ECE no 33, du 1er juillet 1975, sur les prescriptions concerne le comportement de la structure du véhicule heurté en cas de collision frontale; Corr. 11) 25.04.1977 Corr. 21) 25.04.1977 Corr. 31) 25.04.1977 Rév. 11) 11.09.1992 Amend. 00/Compl. 1 17.11.1999 Règlement ECE no 34, du 1er juillet 1975, sur les prescriptions 95/28/CE concerne la prévention des risques d’incendie; Amend. 01 18.01.1979 Amend. 02 16.07.2003 Amend. 02/Compl. 1 12.08.2004
Règlement ECE no 35, du 10 novembre 1975, sur les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des véhicules à moteur en ce qui concerne la disposition des pédales de commande; Rév. 11) 11.09.1992 Règlement ECE no 36, du 1er mars 1976, sur les prescriptions 2001/85/CE uniformes relatives à l’homologation des véhicules de transport en commun de grandes dimensions en ce qui concerne leurs caractéristiques générales de construction; Amend. 011) 08.02.1982 Amend. 021) 07.09.1986 Amend. 031) 14.12.1992 Rév. 1/Corr. 11) 10.03.1995 Amend. 03/Compl. 11) 04.05.1998 Amend. 03/Compl. 1/Corr. 11) 12.11.1998 Rév. 1/Corr. 31) 10.03.1999 Amend. 03/Compl. 21) 06.08.1998 Amend. 03/Compl. 31) 06.07.2000 Amend. 03/Compl. 41) 28.12.2000 Amend. 03/Compl. 51) 21.02.2002 Amend. 03/Compl. 61) 20.08.2002 Amend. 03/Compl. 7 07.12.2002 Amend. 03/Compl. 7/Corr. 1 13.11.2002 Amend. 03/Compl. 8 30.10.2003 Amend. 03/Compl. 9 12.08.2004 Amend. 03/Compl. 10 13.11.2004 1) Rév. 2 du 2.12.2002
Règlement ECE no 37, du 1er février 1978, sur les prescriptions 76/761/CEE uniformes relatives à l’homologation des lampes à incandescence utilisées dans les projecteurs homologués pour les véhicules à moteur et leurs remorques; Amend. 01 20.10.1981 Amend. 021) 27.10.1983 Amend. 031) 01.06.1984 Corr. 21) 07.04.1986 Amend. 03/Compl. 11) 23.10.1986 Amend. 03/Compl. 21) 27.10.1987 Amend. 03/Compl. 31) 30.03.1988 Amend. 03/Compl. 41) 23.07.1989 Amend. 03/Compl. 51) 03.08.1989 Amend. 03/Compl. 61) 29.11.1990 Amend. 03/Compl. 71) 05.05.1991 Amend. 03/Compl. 81) 06.09.1992 Amend. 03/Compl. 91) 16.12.1992 Corr. 1/Compl. 91) 23.08.1993 Amend. 03/Compl. 101) 05.03.1995 Amend. 03/Compl. 10/Corr. 11) 11.03.1998 Amend. 03/Compl. 111) 16.06.1995 Amend. 03/Compl. 11/Corr. 11) 11.03.1998 Amend. 03/Compl. 121) 11.02.1996 Amend. 03/Compl. 131) 23.01.1997
Amend. 03/Compl. 141) 03.09.1997 Amend. 03/Compl. 151) 14.05.1998 Amend. 03/Compl. 16 1) 17.05.1999 Amend. 03/Compl. 17 1) 17.11.1999 Amend. 03/Compl. 18 1) 13.01.2000 Amend. 03/Compl. 19 1) 28.12.2000 Amend. 03/Compl. 20 1) 09.09.2001 Amend. 03/Compl. 21 04.12.2001 Amend. 03/Compl. 22 07.12.2002 Rév. 3/Corr. 1 13.11.2002 Amend. 03/Compl. 23 26.02.2004 Amend. 03/Compl. 24 13.11.2004 Amend. 03/Compl. 25 23.06.2005 1) Rév. 3 du 19.10.2001
Règlement ECE no 38, du 1er août 1978, sur les prescriptions 77/538/CEE uniformes relatives à l’homologation des feux-arrière brouillard Amend. 00/Compl. 11) 14.02.1989 Amend. 00/Compl. 2 1) 05.05.1991 Amend. 00/Corr. 11) 01.07.1992 Amend. 00/Compl. 3 1) 24.09.1992 Amend. 00/Compl. 4 1) 11.02.1996 Amend. 00/Compl. 5 1) 03.09.1997 Amend. 00/Compl. 6 28.12.2000 Amend. 00/Compl. 7 20.08.2002 Amend. 00/Compl. 8 16.07.2003 Amend. 00/Compl. 9 26.02.2004 Amend. 00/Compl. 9/Corr. 1 26.02.2004
Règlement ECE no 39, du 20 novembre 1978, sur les pres- 75/443/CEE ce qui concerne l’appareil indicateur de vitesse, y compris son installation; Amend. 00/Compl. 11) 18.07.1988 Amend. 00/Compl. 21) 25.12.1997 Amend. 00/Compl. 31) 04.12.2001 Amend. 00/Compl. 41) 20.08.2002 Amend. 00/Compl. 51) 07.12.2002 1) Rév. 1 du 7.2.2003 Règlement ECE no 42, du 1er juin 1980, sur les prescriptions concerne leurs dispositifs de protection (pare-chocs, etc.) à l’avant et à l’arrière de ces véhicules; Corr. 1 09.10.1980 Règlement ECE no 43, du 15 février 1981, sur les prescriptions 92/22/CEE uniformes relatives à l’homologation des vitrages de sécurité et des matériaux pour vitrage; Amend. 00/Compl. 11) 14.10.1982 Amend. 00/Compl. 2 1) 04.04.1986 Amend. 00/Compl. 31) 31.03.1987 Amend. 00/Compl. 4 1) 13.01.2000
Amend. 00/Compl. 51) 06.07.2000 Amend. 00/Compl. 4/Corr. 11) 08.03.2000 Amend. 00/Compl. 6 1) 09.09.2001 Amend. 00/Compl. 6/Corr. 1 1) 07.11.2001 Rév. 1/Corr. 1 1) 13.03.2002 Amend. 00/Compl. 4/Corr. 2 1) 13.03.2002 Amend. 00/Compl. 7 1) 16.07.2003 Amend. 00/Compl. 8 12.08.2004 1) Rév. 2 du 11.2.2004
Règlement ECE no 43, du 15 février 1981, sur les prescriptions 77/541/CEE uniformes relatives à l’homologation des vitrages de sécurité et Ann. I, XVII des matériaux pour vitrage; et XVIII Amend. 01 17.11.1982 Amend. 01/Corr. 1 01.02.1984 Amend. 02 04.04.1986 Amend. 02/Compl. 1 08.11.1987 Amend. 02/Compl. 2 28.02.1989 Amend. 02/Compl. 3 29.11.1990 Corr. 1 11.09.1992 Amend. 02/Corr. 1 11.09.1992 Amend. 02/Compl. 4 1) 26.01.1994 Amend. 03 1) 12.09.1995 Amend. 03/Corr. 1 1) 10.03.1995 Amend. 03/Corr. 2 1) 12.03.1997 Amend. 03/Compl. 1 1) 18.01.1998 Amend. 03/Corr. 3 1) 05.11.1997 Amend. 03/Compl. 2 18.11.1999 Amend. 03/Compl. 3 29.12.2000 Amend. 03/Corr. 4 08.11.2000 Amend. 03/Compl. 4 20.02.2002 Amend. 03/Compl. 5 26.02.2004 Amend. 03/Corr. 5 12.11.2003 Amend. 03/Compl. 5/Corr. 1 26.02.2004 Amend. 03/Compl. 6 12.08.2004 Amend. 03/Compl. 5/Corr. 2 17.11.2004 Amend. 03/Compl. 7 23.06.2005 Amend. 04 23.06.2005 1) Rév. 1 du 5.6.1998
Règlement ECE no 45, du 1er juillet 1981, sur les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des nettoie-projecteurs et des véhicules à moteur en ce qui concerne les nettoie-projecteurs; Corr. 1 10.10.1985 Amend. 011) 09.02.1988 Amend. 01/Compl. 1 30.12.1990 Amend. 01/Compl. 2 05.05.1991 Compl. 1/Corr. 20.06.1991 Amend. 01/Corr. 1 30.06.1995 Amend. 01/Compl. 3 03.01.1998 Amend. 01/Compl. 4 29.12.2000 Amend. 01/Compl. 4/Corr. 1 08.11.2000 Amend. 01/Compl. 4/Corr. 2 07.03.2001 1) Rév. 1 du 16.5.1988
Règlement ECE no 46, du 1er septembre 1981, sur les pres- 71/127/CEE criptions uniformes relatives à l’homologation des rétroviseurs et 2003/97/CE des véhicules à moteur en ce qui concerne le montage des rétroviseurs; Amend. 00/Compl. 1 21.10.1984 Amend. 01 05.10.1987 Amend. 01/Compl. 1 30.05.1988 Corr. 1 18.07.1988 Corr. 2 11.09.1992 Amend. 01/Compl. 2 12.03.1996 Amend. 01/Compl. 3 20.09.1994 Amend. 01/Compl. 4 03.01.1998 Amend. 02 23.06.2005 Règlement ECE no 48, du 1er janvier 1982, sur les prescriptions 76/756/CEE concerne l’installation des dispositifs d’éclairage et de signalisation lumineuse; Amend. 00/Compl. 11) 27.06.1987 Amend. 00/Compl. 21) 08.01.1991 Amend. 011) 09.02.1994 Amend. 01/Corr. 11 25.06.1993 Amend. 01/Corr. 21) 01.07.1994 Rév. 1/Corr. 11) 10.03.1995 Amend. 01/Corr. 31) 10.03.1995 Amend. 01/Corr. 41) 30.06.1995 Amend. 01/Compl. 11) 20.12.1995 Amend. 01/Compl. 21) 03.09.1997 Amend. 01/Compl. 31) 03.01.1998 Amend. 01/Compl. 3/Corr. 11) 23.06.1997 Amend. 021) 27.02.1999 Amend. 02/Compl. 11) 18.11.1999 Amend. 02/Compl. 2 1) 06.07.2000 Amend. 02/Compl. 31) 20.08.2002 Amend. 02/Compl. 41) 31.01.2003 Amend. 02/Compl. 51) 16.07.2003 Amend. 02/Compl. 2/Corr. 11) 12.03.2003 Amend. 02/Compl. 61) 30.10.2003 Amend. 02/Compl. 71) 26.02.2004 Amend. 02/Compl. 81) 12.08.2004 Amend. 02/Compl. 2/Corr. 1 10.03.2004 Amend. 02/Compl. 9 13.11.2004 Amend. 02/Compl. 10 23.06.2005 1) Rév. 2 du 19.10.2004
Règlement ECE no 49, du 15 avril 1982, sur les prescriptions 88/77/CEE uniformes relatives à l’homologation des moteurs Diesel en ce qui concerne les émissions de polluants par le moteur; Corr. 1 02.03.1983 Amend. 011) 14.05.1990 Amend. 021) 30.12.1992 Amend. 02/Corr. 11) 11.09.1992 Amend. 02/Corr. 21) 30.06.1995 Amend. 02/Compl. 11) 18.05.1996
Amend. 02/Compl. 21) 28.08.1996 Amend. 02/Compl. 1/Corr. 11) 23.06.1997 Amend. 02/Compl. 1/Corr. 2 1) 12.11.1998 Amend. 02/Compl. 2/Corr. 1 1) 12.11.1998 Amend. 03 27.12.2001 Amend. 04 31.01.2003 1) Rév. 3 du 2.11.2000 Règlement ECE no 51, du 15 juillet 1982, sur les prescriptions 70/157/CEE uniformes relatives à l’homologation des véhicules à moteur ayant au moins quatre roues, en ce qui concerne le bruit; Compl. 11) 21.10.1984 Amend. 01 1) 27.04.1988 Corr. 11) 20.06.1988 Amend. 01/Compl. 1 1) 12.09.1991 Amend. 02 1) 18.04.1995 Amend. 02/Compl. 1 1) 05.05.1996 Amend. 02/Corr. 1 15.11.1996 Amend. 02/Corr. 2 11.03.1998 Amend. 02/Compl. 2 07.02.1999 Amend. 02/Compl. 3 17.11.1999 Amend. 02/Compl. 3/Corr. 1 07.03.2001 1) Rév. 1 du 11.3.1996
Règlement ECE no 52, du 1er novembre 1982, sur les pres- 2001/85/CE criptions uniformes relatives aux caractéristiques de construction des minibus et des autocars (M2, M3) destinés au trafic de ligne de faible capacité (23 places conducteur compris); Amend. 011) 12.09.1995 Amend. 01/Compl. 11) 03.01.1998 Amend. 01/Compl. 21) 29.12.2000 Amend. 01/Compl. 31) 21.02.2002 Amend. 01/Compl. 41) 15.08.2002 Amend. 01/Compl. 51) 07.12.2002 Amend. 01/Compl. 5/Corr. 11) 13.11.2002 Amend. 01/Compl. 6 12.08.2004 Amend. 01/Compl. 7 13.11.2004 1) Rév. 2 du 8.7.2003
Règlement ECE no 54, du 1er mars 1983, sur les prescriptions 92/23/CEE uniformes relatives à l’homologation des pneumatiques pour véhicules utilitaires et leurs remorques; Amend. 00/Compl. 11) 13.03.1988 Corr. 11) 28.04.1988 Amend. 00/Compl. 21) 03.09.1989 Amend. 00/Compl. 31) 18.08.1991 Corr. 21) 15.06.1992 Amend. 00/Compl. 41) 14.01.1993 Amend. 00/Compl. 51) 10.06.1994 Amend. 00/Compl. 61) 18.04.1995 Amend. 00/Compl. 71) 15.08.1995 Amend. 00/Compl. 81) 26.12.1996 Amend. 00/Compl. 91) 22.02.1997 Rév. 1/Corr. 11) 23.06.1997 Amend. 00/Compl. 101) 24.05.1998
Amend. 00/Compl. 111) 07.02.1999 Amend. 00/Compl. 121) 29.12.2000 Amend. 00/Compl. 13 1) 29.03.2001 Amend. 00/Compl. 14 1) 21.02.2002 Amend. 00/Compl. 15 1) 30.10.2003 Amend. 00/Compl. 15/Corr. 1 23.06.2004 Amend. 00/Compl. 16 13.11.2003 1) Rév. 2 du 16.4.2004
Règlement ECE no 55, du 1er mars 1983, sur les prescriptions 94/20/CE uniformes relatives à l’homologation des pièces mécaniques d’attelage des ensembles de véhicules; Amend. 00/Compl. 1 12.12.1993 Amend. 01 16.09.2001 Amend. 01/Corr. 1 13.03.2002 Règlement ECE no 58, du 1er juillet 1983, sur les prescriptions 70/221/CEE I des dispositifs arrière de protection anti-encastrement; II de véhicules en ce qui concerne le montage d’un dispositif arrière de protection anti-encastrement d’un type homologué; III de véhicules en ce qui concerne leur protection contre l’encastrement à l’arrière: Amend. 01 25.03.1989 Règlement ECE no 59, du 1er octobre 1983, sur les prescriptions 70/157/CEE uniformes relatives à l’homologation des dispositifs silencieux d’échappement de remplacement des véhicules des catégories M1 Amend. 00/Compl. 1 28.01.1990 Amend. 00/Compl. 2 25.12.1994 Règlement ECE no 61, du 15 juillet 1984, sur les prescriptions 92/114/CEE uniformes relatives à l’homologation des véhicules utilitaires en ce qui concerne leurs saillies extérieures à l’avant de la cloison postérieure de la cabine Règlement ECE no 64, du 1er octobre 1985, sur les prescriptions 92/23/CEE uniformes relatives à l’homologation des véhicules munis de roues et pneumatiques de secours à usage temporaire; Amend. 00/Compl. 1 17.09.1989 Amend. 00/Compl. 2 30.10.2003 Règlement ECE no 65, du 15 juin 1986, sur les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des feux spéciaux d’avertissement pour véhicules à moteur; Amend. 00/Compl. 1 24.08.1993 Amend. 00/Compl. 2 23.01.1997 Amend. 00/Compl. 3 15.08.2002 Amend. 00/Compl. 3/Corr. 1 12.11.2003 Amend. 00/Compl. 4 13.11.2004 Amend. 00/Compl. 4/Corr. 1 13.11.2004
Règlement ECE no 66, du 1er décembre 1986, sur les pres- 2001/85/CE criptions uniformes relatives à l’homologation des autocars en ce qui concerne la résistance mécanique de leur superstructure; Amend. 00/Compl. 1 03.09.1997 Règlement ECE no 67, du 1er juin 1987, sur les prescriptions I des équipements spéciaux pour l’alimentation du moteur aux gaz de pétrole liquéfiés sur les véhicules; II des véhicules munis d’un équipement spécial pour l’alimentation du moteur aux gaz de pétrole liquéfiés en ce qui concerne l’installation de cet équipement: Amend. 011) 13.11.1999 Corr. 1 1) 10.11.1999 Amend. 01/Corr. 1 08.11.2000 Amend. 01/Compl. 1 29.03.2001 Amend. 01/Corr. 2 27.06.2001 Amend. 01/Compl. 2 16.07.2003 Amend. 01/Compl. 2/Corr. 1 10.03.2004 Amend. 01/Compl. 3 13.11.2004 Amend. 01/Compl. 4 04.04.2005 Amend. 01/Compl. 5 23.06.2005 1) Rév. 1 du 4.8.2000
Règlement ECE no 69, du 15 mai 1987, sur les prescriptions arrière pour véhicules à moteur lents (par construction) et leurs Amend. 01 27.09.1997 Amend. 01/Corr. 1 12.03.1997 Amend. 01/Compl. 1 07.02.1999 Amend. 01/Compl. 2 05.12.2001 Règlement ECE no 70, du 15 mai 1987, sur les prescriptions arrière pour véhicules lourds et longs; Amend. 01 27.09.1997 Amend. 01/Corr. 1 12.03.1997 Amend. 01/Compl. 1 03.01.1998 Amend. 01/Compl. 2 07.02.1999 Amend. 01/Compl. 3 12.09.2001 Amend. 01/Corr. 2 17.11.2004 Règlement ECE no 73, du 1er janvier 1988, sur les prescriptions 89/297/CEE uniformes relatives à l’homologation des véhicules utilitaires, des remorques et des semi-remorques, en ce qui concerne leur protection latérale (dispositifs de protection latérale) Règlement ECE no 77, du 30 septembre 1988, sur les pres- 77/540/CEE criptions uniformes relatives à l’homologation des feux de stationnement pour les véhicules à moteur; Amend. 00/Compl. 11) 05.05.1991 Amend. 00/Compl. 2 1) 24.09.1992
Corr. 11) 01.07.1992 Amend. 00/Compl. 31) 11.02.1996 Amend. 00/Compl. 4 1) 27.09.1997 Amend. 00/Compl. 5 1) 29.12.2000 Amend. 00/Compl. 6 15.08.2002 Amend. 00/Compl. 7 16.07.2003 Amend. 00/Compl. 8 27.02.2004 Amend. 00/Compl. 8/Corr. 1 27.02.2004
Règlement ECE no 79, du 1er décembre 1988, sur les pres- 70/311/CEE ce qui concerne l’équipement de direction; Amend. 00/Compl. 11) 11.02.1990 Corr. 1 1) 09.11.1990 Amend. 00/Compl. 2 05.12.1994 Corr. 2 30.06.1995 Amend. 01 14.08.1995 Amend. 01/Compl. 1 07.02.1999 Amend. 01/Compl. 2 31.01.2003 Amend. 01/Compl. 3 04.04.2005 1) Rév. 1 du 5.2.1991 Règlement ECE no 80, du 23 février 1989, sur les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des sièges des autocars et de ces véhicules en ce qui concerne la résistance des sièges et de leurs ancrages; Corr. 1 02.08.1990 Amend. 01 08.02.1998 Amend. 01/Compl. 1 06.02.1999 Amend. 01/Compl. 2 29.12.2000 Règlement ECE no 83, du 5 novembre 1989, sur les prescriptions 70/220/CEE concerne l’émission de polluants selon les exigences du moteur en matière de carburant; Amend. 011) 30.12.1992 Amend. 01/Corr. 11) 11.09.1992 Amend. 01/Corr. 21) 01.07.1994 Amend. 021) 02.07.1995 Amend. 031) 07.12.1996 Amend. 03/Compl. 11) 14.05.1998 Amend. 03/Compl. 1/Corr. 11) 23.06.1999 Amend. 041) 13.11.1999 Amend. 04/Corr. 11) 10.11.1999 Amend. 051) 29.03.2001 Amend. 03/Compl. 1/Corr. 21) 08.11.2000 Amend. 05/Compl. 11) 12.09.2001 Amend. 05/Corr. 11) 07.11.2001 Amend. 05/Compl. 21) 21.02.2002 Amend. 05/Corr. 11) 07.11.2001 Amend. 05/Corr. 21) 25.06.2003 Amend. 05/Compl. 31) 27.02.2004
Amend. 05/Compl. 41) 12.08.2004 Amend. 05/Corr. 3 23.06.2004 Amend. 05/Compl. 5 04.04.2005 1) Rév. 3 du 14.6.2005 Règlement ECE no 84, du 15 juillet 1990, sur les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des véhicules à moteur équipés d’un moteur à combustion interne en ce qui concerne la mesure de la consommation de carburant Règlement ECE no 85, du 15 septembre 1990, sur les pres- 80/1269/CEE criptions uniformes relatives à l’homologation des moteurs à combustion interne destinés à la propulsion des véhicules à moteur des catégories M et N en ce qui concerne la mesure de leur puissance nette; Amend. 00/Compl. 1 09.07.1996 Amend. 00/Compl. 2 14.05.1998 Amend. 00/Compl. 3 27.02.2004 Amend. 00/Compl. 4 23.06.2005 Règlement ECE no 87 du 1er novembre 1990 sur les pres- 76/758/CEE criptions uniformes relatives à l’homologation des feuxcirculation diurnes pour véhicules à moteur; Corr. 1 01.07.1992 Amend. 00/Compl. 1 15.02.1996 Amend. 00/Compl. 2 18.01.1998 Amend. 00/Compl. 3 29.12.2000 Amend. 00/Compl. 4 12.08.2002 Amend. 00/Compl. 5 16.07.2003 Amend. 00/Compl. 6 27.02.2004 Amend. 00/Compl. 6/Corr. 1 27.02.2004 Règlement ECE no 89, du 1er octobre 1992, sur les prescriptions 92/24/CEE uniformes relatives à l’homologation des: I véhicules, en ce qui concerne la limitation de leur vitesse maximale; II véhicules, en ce qui concerne l’installation d’un dispositif limiteur de vitesse (DLV) de type homologué; III dispositifs limiteurs de vitesse (DLV). Amend. 00/Compl. 1 12.08.2002 Règlement ECE no 90, du 1er novembre 1992, sur les pres- 71/320/CEE criptions uniformes relatives à l’homologation des garnitures de freins assemblées de rechange pour les véhicules à moteur et Amend. 011) 18.09.1994 Amend. 01/Compl. 1 1) 14.08.1995 Amend. 01/Compl. 21) 05.03.1997 Amend. 01/Compl. 2/Corr. 2 1) 11.03.1998 Amend. 01/Compl. 3 1) 13.11.1999 Amend. 01/Compl. 2/Corr. 3 1) 10.03.1999 Amend. 01/Compl.
4 1) 29.12.2000
Amend. 01/Compl. 2/Corr. 41) 08.03.2000 Amend. 01/Compl. 5 07.12.2002 Règlement ECE no 91, du 15 octobre 1993, sur les prescriptions 76/758/CEE uniformes relatives à l’homologation des feux-position latéraux Amend. 00/Compl. 1 15.02.1996 Amend. 00/Compl. 2 21.09.1997 Amend. 00/Compl. 3 29.12.2000 Amend. 00/Compl. 4 12.08.2002 Amend. 00/Compl. 5 16.07.2003 Amend. 00/Compl. 6 27.02.2004 Amend. 00/Compl. 4/Corr. 1 12.11.2003 Amend. 00/Compl. 6/Corr. 1 27.02.2004 Amend. 00/Compl. 7 23.06.2005 Règlement ECE no 93, du 27 février 1994, sur les prescriptions 2000/40/CE I des dispositifs contre l’encastrement à l’avant (FUPDs); II de véhicules en ce qui concerne le montage d’un dispositif contre l’encastrement à l’avant d’un type homologué; III de véhicules en ce qui concerne leur protection contre l’encastrement à l’avant (FUP). Règlement ECE no 94, du 1er octobre 1995, sur les prescriptions 96/79/CE uniformes relatives à l’homologation de véhicules à moteur (M1 ≤ 2,5 t) en ce qui concerne la protection des occupants en cas de collision frontale; Amend. 00/Compl. 1 12.08.1996 Amend. 01 12.08.1998 Amend. 01/Compl. 1 21.02.2002 Amend. 01/Compl. 2 31.01.2003 Amend. 01/Corr. 1 26.06.2002 Règlement ECE no 95, du 6 juillet 1995, sur les prescriptions 96/27/CE uniformes relatives à l’homologation de véhicules à moteur (M1 et N1) en ce qui concerne la protection des occupants en cas de collision latérale; Amend. 00/Corr. 2 10.03.1995 Amend. 01 12.08.1998 Amend. 01/Compl. 1 14.11.1999 Amend. 01/Corr. 1 08.11.2000 Amend. 00/Corr. 3 26.06.2002 Amend. 02 16.07.2003 Amend. 02/Compl. 1 12.08.2004 Règlement ECE no 97, du 1er janvier 1996, sur les dispositions 74/61/CEE uniformes relatives à l’homologation des systèmes d’alarme pour véhicules à moteur (SAV) et des véhicules à moteur en ce qui concerne leurs systèmes d’alarme (SA); Amend. 00/Compl.
1 02.10.1997 Amend. 00/Corr. 1 05.11.1997 Amend. 01 13.01.2000
Amend. 01/Compl. 1 12.09.2001 Amend. 01/Compl. 2 05.12.2001 Amend. 01/Compl. 3 12.08.2002 Amend. 00/Compl. 1/Corr. 1 13.03.2002 Amend. 01/Compl. 2/Corr. 1 13.03.2002 ECE-R 98 Règlement ECE no 98, du 15 avril 1996, sur les dispositions 76/761/CEE uniformes concernant l’homologation des projecteurs de véhicules à moteur munis de sources lumineuses à décharge; Amend. 00/Compl. 1 03.01.1998 Amend. 00/Corr. 1 07.11.2001 Amend. 00/Compl. 3 30.10.2003 Amend. 00/Compl. 4 12.08.2004 Amend. 00/Compl. 5 13.11.2004 ECE-R 99 Règlement ECE no 99, du 15 avril 1996, sur les prescriptions 76/761/CEE uniformes relatives à l’homologation des sources lumineuses à décharge pour projecteurs homologués de véhicules à moteur; Amend. 00/Compl. 1 07.05.1998 Amend. 00/Compl. 2 27.02.2004 Amend. 00/Compl. 1/Corr. 1 10.03.2004 ECE-R 100 Règlement ECE no 100, du 23 août 1996, sur les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des véhicules électriques à batterie en ce qui concerne les prescriptions applicables à la construction et à la sécurité fonctionnelle; Amend. 00/Corr. 1 28.06.1996 Amend. 00/Compl. 1 21.02.2002 ECE-R 101 Règlement ECE no 101, du 1er janvier 1997, sur les prescriptions 80/1268/CEE uniformes relatives à l’homologation des voitures particulières (M1) équipées d’un moteur à combustion interne en ce qui concerne la mesure des émissions de dioxyde de carbone et de la consommation de carburant et des véhicules des catégories M1 et N1 équipés d’un réseau de traction électrique en ce qui concerne la mesure de la consommation d’énergie électrique et de l’autonomie; Amend. 00/Compl. 1 10.08.1997 Amend. 00/Compl. 2 14.05.1998 Amend. 00/Compl. 3 05.02.2000 Amend. 00/Compl. 4 12.09.2001 Amend. 00/Compl. 5 31.01.2003 Amend. 00/Compl.
6 04.04.2005 ECE-R 102 Règlement ECE no 102, du 13 décembre 1996, sur les prescriptions uniformes relatives à l’homologation: I d’un dispositif d’attelage court (DAC); II de véhicules en ce qui concerne l’installation d’un type homologué de DAC. ECE-R 103 Règlement ECE no 103, du 23 février 1997, sur les prescriptions uniformes relatives à l’homologation de catalyseurs de remplacement pour les véhicules à moteur
Amend. 00/Compl. 1 06.07.2000 Amend. 00/Compl. 2 04.04.2005 ECE-R 104 Règlement ECE no 104, du 15 janvier 1998, sur les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des marquages rétroréfléchissants pour véhicules lourds et longs et leur remorques; ECE-R 105 Règlement ECE no 105, du 7 mai 1998, sur les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des véhicules destinés au transport de marchandises dangereuses en ce qui concerne leurs caractéristiques particulières de construction; Amend. 01 13.01.2000 Amend. 02 05.12.2001 Amend. 02/Corr. 1 13.03.2002 Amend. 02/Corr. 2 13.11.2002 Amend. 02/Corr. 3 12.03.2003 Amend. 03 23.06.2005 ECE-R 106 Règlement ECE no 106, du 7 mai 1998, sur les prescriptions uniformes concernant l’homologation des pneumatiques pour véhicules agricoles et leurs remorques; Amend. 00/Compl. 2 31.01.2003 Amend. 00/Corr. 1 26.06.2002 Amend. 00/Compl. 2/Corr. 1 10.03.2004 Amend. 00/Compl. 3 13.11.2004 ECE-R 107 Règlement ECE no 107, du 18 juin 1998, sur les prescriptions 2001/85/CE uniformes relatives à l’homologation des véhicules à deux étages pour le transport des voyageurs en ce qui concerne leurs caractéristiques générales de construction; Amend. 00/Corr. 1 12.11.1998 Amend. 00/Compl. 1 21.02.2002 Amend. 00/Compl. 2 11.08.2002 Amend. 00/Compl. 3 10.12.2002 Amend. 00/Compl. 3/Corr. 1 13.11.2002 Amend. 00/Compl. 4 30.10.2003 Amend. 01 12.08.2004 ECE-R 108 Règlement ECE no 108, du 23 juin 1998, sur les prescriptions uniformes relatives à l’homologation de la fabrication de pneumatiques rechapes pour les véhicules automobiles et leurs Amend. 00/Corr. 1 10.03.1999 Amend. 00/Compl. 1 30.10.2003 Amend. 00/Compl. 2 23.06.2005 ECE-R 109 Règlement ECE no 109, du 23 juin 1998, sur les prescriptions uniformes relatives à l’homologation de la fabrication de pneumatiques rechapes pour les véhicules utilitaires et leurs
Amend. 00/Corr. 1 10.03.1999 Amend. 00/Compl. 1 21.02.2002 Amend. 00/Compl. 1/Corr. 1 12.03.2003 Amend. 00/Compl. 2 13.11.2004 ECE-R 110 Règlement ECE no 110, du 28 décembre 2000, sur les prescriptions uniformes relatives à l’homologation; I des organes spéciaux pour l’alimentation du moteur au gaz naturel comprimé (GNC) sur les véhicules; II des véhicules munis d’organes spéciaux d’un type homoloqué pour l’alimentation du moteur au gaz naturel comprimé (GNC) en ce qui concerne l’installation de ces organes: Amend. 00/Corr. 1 08.11.2000 Amend. 00/Corr. 2 27.06.2001 Amend. 00/Compl. 1 31.01.2003 Amend. 00/Compl. 2 27.02.2004 Amend. 00/Compl. 3 12.08.2004 ECE-R 111 Règlement ECE no 111, du 28 décembre 2000, sur les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des véhiculesciternes des catégories N et O en ce qui concerne la stabilité au retournement; Amend. 00/Compl. 1 04.04.2005 ECE-R 112 Règlement ECE no 112, du 21 septembre 2001, sur les pres- 76/761/CEE criptions uniformes relatives à l’homologation des projecteurs Amend. 00/Compl. 1 11.08.2002 Amend. 00/Compl. 2 10.12.2002 Amend. 00/Compl. 3 30.10.2003 Amend. 00/Compl. 4 13.11.2004 ECE-R 114 Règlement ECE no 114 du 1er février 2003, sur les prescriptions I d’un module de coussin gonflable pour systèmes de coussin(s) gonflable(s) de deuxième monte; II d’un volant de direction de deuxième monte muni d’un module de coussin gonflable d’un type homologué; III d’un système de coussin(s) gonflable(s) de deuxième monte autre qu’un système monté sur un volant de direction. ECE-R 115 Règlement ECE no 115 du 30 octobre 2003 sur les prescriptions I des systèmes spéciaux d’adaptation au gpl (gaz de pétrole liquéfié) pour véhicules automobiles leur permettant d’utiliser ce carburant dans leur système de propulsion; II des systèmes spéciaux d’adaptation au gnc (gaz naturel comprimé) pour véhicules automobiles leur permettant d’utiliser ce carburant dans leur système de propulsion.
ECE-R 116 Règlement ECE no 116, du 6 avril 2005, sur les prescriptions 74/61/CEE techniques uniformes relatives à la protection des véhicules automobiles contre une utilisation non autorisée ECE-R 117 Règlement ECE no 117, du 6 avril 2005, sur les prescriptions 92/23/CEE uniformes relatives à l’homologation de pneumatiques en ce qui concerne le bruit de roulement ECE-R 118 Règlement ECE no 118, du 6 avril 2005, sur les prescriptions 95/28/CE uniformes relatives au comportement au feu des matériaux utilisés dans l’aménagement intérieur de certaines catégories de véhicules à moteur ECE-R 119 Règlement ECE no 119, du 6 avril 2005, sur les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des feux d’angle pour les véhicules à moteur
2 Tracteurs agricoles 21 Directives de la CE
Directive no 74/150 du Conseil, du 4 mars 1974, concernant le réception des tracteurs agricoles ou forestiers à roues; JO no L 84 du 28.3.1974, p. 10, modifiée par les directives: 79/694/CEE (JO no L 205 du 13.8.1979, p. 17) (JO no L 118 du 6.5.1988, p. 42/ (JO no L 126 du 20.5.1988, p. 52) 88/297/CEE (JO no L 277 du 10.10.1997, p. 24) 97/54/CE (JO no L 21 du 26.1.2000, p. 23) 2000/2/CE (JO no L 173 du 12.7.2000, p. 1) 2000/25/CE (JO no L 28 du 30.1.2001, p. 1) 2001/3/CE voir également la directive no 2003/37/CE Directive no 74/151 du Conseil, du 4 mars 1974, concernant le réception de certains éléments et caractéristiques des tracteurs JO no L 84 du 28.3.1974, p. 25, modifiée par les directives: 88/410/CEE (JO no L 200 du 26.7.1988, p. 27) 98/38/CE (JO no L 170 du 16.6.1998, p. 13 ) Directive no 74/152 du Conseil, du 4 mars 1974, concernant le vitesse maximale par construction et aux plates-formes de chargement des tracteurs agricoles ou forestiers à roues; JO no L 84 du 28.3.1974, p. 33, modifiée par les directives: 88/412/CEE (JO no L 200 du 26.7.1988, p. 31) 98/89/CE (JO no L 322 du 1.12.1998, p. 40) Directive no 74/346 du Conseil, du 25 juin 1974, concernant le rétroviseurs des tracteurs agricoles ou forestiers à roues; JO no L 191 du 15.7.1974, p. 1, modifiée par les directives: (JO no L 118 du 6.5.1988, p. 42/ 98/40/CE (JO no L 171 du 17.6.1998, p. 28) rectifié dans (JO no L 351 du 29.12.1988, p. 42/
Directive no 74/347 du Conseil, du 25 juin 1974, concernant le ECE-R 71 champ de vision et aux essuie-glaces des tracteurs agricoles ou JO no L 191 du 15.7.1974, p. 5, modifiée par les directives: 79/1073/CEE (JO no L 331 du 27.12.1979, p. 20) Directive no 75/321 du Conseil, du 20 mai 1975, concernant le dispositif de direction des tracteurs agricoles ou forestiers à roues; JO no L 147 du 9.6.1975, p. 24, modifiée par les directives: 88/411/CEE (JO no L 200 du 26.7.1988, p. 30) 98/39/CE (JO no L 170 du 16.6.1998, p. 15) Directive no 75/322 du Conseil, du 20 mai 1975, concernant le ECE-R 10 suppression des parasites radioélectriques produits par les moteurs à allumage commandé équipant les tracteurs agricoles ou forestiers à roues; JO no L 147 du 9.6.1975, p. 28, modifiée par les directives: (JO no L 21 du 26.1.2000, p. 23) 2000/2/CE (JO no L 28 du 30.1.2001, p. 1) 2001/3/CE Directive no 76/432 du Conseil, du 6 avril 1976, concernant le freinage des tracteurs agricoles ou forestiers à roues; JO no L 122 du 8.5.1976, p. 1, modifiée par les directives: 96/63/CE (JO no L 253 du 5.10.1996, p. 13) o Directive n 76/763 du Conseil, du 27 juillet 1976, concernant le sièges de convoyeur des tracteurs agricoles ou forestiers à roues; JO no L 262 du 27.9.1976, p. 135, modifiée par les directives: (JO no L 297 du 18.11.1999, p. 22) 1999/86/CE rectifiée dans (JO no L 87 du 8.4.2000, p. 34) Directive no 77/311 du Conseil, du 29 mars 1977, concernant le niveau sonore aux oreilles des conducteurs de tracteurs agricoles ou forestiers à roues; JO no L 105 du 28.4.1977, p. 1, modifiée par les directives:
(JO no L 282 du 1.11.1996, p. 72) rectifiée 96/627/CE dans (JO no L 22 du 27.1.2000, p. 66) (JO no L 277 du 10.10.1997, p. 24) 97/54/CE Décision du 18.1.2000 (JO no L 22 du 27.1.2000) o Directive n 77/536 du Conseil, du 28 juin 1977, concernant le dispositifs de protection en cas de renversement des tracteurs JO no L 220 du 29.8.1977, p. 1, modifiée par les directives: 89/680/CEE (JO no L 398 du 30.12.1989, p. 26) 1999/55/CE (JO no L 146 du 11.6.1999, p. 28) Directive no 77/537 du Conseil, du 28 juin 1977, concernant le ECE-R 24 mesures à prendre contre les émissions de polluants provenant des moteurs Diesel destinés à la propulsion des tracteurs agricoles ou JO no L 220 du 29.8.1977, p. 38, modifiée par les directives: Directive no 78/764 du Conseil, du 25 juillet 1978, concernant le siège du conducteur des tracteurs agricoles ou forestiers à roues; JO no L 255 du 18.9.1978, p. 1, modifiée par les directives: 83/190/CEE (JO no L 109 du 26.4.1983, p. 13) 88/465/CEE (JO no L 228 du 17.8.1988, p. 31) (JO no L 148 du 15.6.1999, p. 35) 1999/57/CE Directive no 78/933 du Conseil, du 17 octobre 1978, concernant ECE-R 86 l’installation des dispositifs d’éclairage et de signalisation lumineuse des tracteurs agricoles ou forestiers à roues; JO no L 325 du 20.11.1978, p. 16, modifiée par les directives: (JO n° L 146 du 11.6.1999, p. 31) 1999/56/CE Directive no 79/532 du Conseil, du 17 mai 1979, concernant le ECE-R 1 rapprochement des législations des Etats membres relatives à ECE-R 3 l’homologation des dispositifs d’éclairage et de signalisation ECE-R 4 lumineuse des tracteurs agricoles ou forestiers à roues; ECE-R 6 o JO n L 145 du 13.6.1979, p. 16, modifiée par les directives: ECE-R 7
82/890/CEE (JO no L 378 du 31.12.1982, p. 45) rectifiée ECE-R 19 dans ECE-R 23 (JO no L 118 du 6.5.1988, p. 42) ECE-R 38 97/54/CE (JO no L 277 du 10.10.1997, p. 24) ECE-R 77 ECE-R 112 Directive no 79/533 du Conseil, du 17 mai 1979, concernant le dispositifs de remorquage et de marche arrière des tracteurs JO no L 145 du 13.6.1979, p. 20, modifiée par les directives: 82/890/CEE (JO no L 378 du 31.12.1982, p. 45) rectifiée dans 1999/58/CE (JO n° L 148 du 15.6.1999, p. 37) Directive no 79/622 du Conseil, du 25 juin 1979, concernant le dispositifs de protection en cas de renversement de tracteurs agricoles ou forestiers à roues (essais statiques); JO no L 179 du 17.7.1979, p. 1, modifiée par les directives: 82/953/CEE (JO no L 386 du 31.12.1982, p. 31) 87/354/CEE (JO no L 192 du 11.7.1987, p. 43) 88/413/CEE (JO no L 200 du 26.7.1988, p. 32) 1999/40/CE (JO n° L 124 du 18.5.1999, p. 11) Directive no 80/720 du Conseil, du 24 juin 1980, concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives à l’espace de manoeuvre, aux facilités d’accès au poste de conduite ainsi qu’aux portes et fenêtres des tracteurs agricoles ou forestiers à roues; JO no L 194 du 28.7.1980, p. 1, modifiée par les directives: 82/890/CEE (JO no L 378 du 31.12.1982, p. 45) 88/414/CEE (JO no L 200 du 26.7.1988, p. 34) Directive no 86/297 du Conseil, du 26 mai 1986, concernant le prises de force et à leur protection des tracteurs agricoles et JO no L 186 du 8.7.1986, p. 19, modifiée par la directive o Directive n 86/298 du Conseil, du 26 mai 1986, relative aux dispositifs de protection, montés à l’arrière, en cas de renversement des tracteurs agricoles ou forestiers à roues, à voie étroite; JO no L 186 du 8.7.1986, p. 26, modifiée par les directives: 89/682/CEE (JO no L 398 du 30.12.1989, p. 29) rectifiée dans (JO no L 145 du 9.6.2005, p. 42) 2000/19/CE (JO no L 94 du 14.4.2000, p. 31) 2005/67/CE (JO no L 273 du 19.10.2005, p.
17) Directive no 86/415 du Conseil, du 24 juillet 1986, relative à l’installation, l’emplacement, le fonctionnement et l’identification des commandes des tracteurs agricoles ou forestiers à roues; JO no L 240 du 26.8.1986, p. 1, modifiée par la directive:
Directive no 87/402 du Conseil, du 25 juin 1987, relative aux dispositifs de protection en cas de renversement, montés à l’avant des tracteurs agricoles et forestiers à roues, à voie étroite; JO no L 220 du 8.8.1987, p. 1, modifiée par les directives: 89/681/CEE (JO no L 398 du 30.12.1989, p. 27) 2000/22/CE (JO no L 107 du 4.5.2000, p. 26) 2005/67/CE (JO no L 273 du 19.10.2005, p. 17) Directive no 89/173 du Conseil, du 21 décembre 1989, ECE-R 43 relatives à certains éléments et caractéristiques des tracteurs JO no L 67 du 10.3.1989, p. 1, modifiée par les directives: 97/54/CE (JO n° L 277 du 10.10.1997, p. 24) 2000/1/CE (JO n° L 21 du 26.1.2000, p. 16) Directive 2000/25/CE du Parlement européen et du Conseil du ECE-R 96 22 mai 2000 relative aux mesures à prendre contre les émissions de gaz polluants et de particules polluantes provenant des moteurs destinés à la propulsion des tracteurs agricoles ou forestiers et modifiant la directive 74/150/CEE du Conseil; JO no L 173 du 12.7.2000, p. 1, modifiée par la directive: 2005/13/CE (JO no L 55 du 1.3.2005, p. 35) Directive no 2003/37 du Parlement européen et du Conseil, du 26 mai 2003, concernant la réception par type des tracteurs agricoles ou forestiers, de leurs remorques et de leurs engins interchangeables tractés, ainsi que des systèmes, composants et entités techniques de ces véhicules, et abrogent la directive 74/150/CEE; JO no L 171 du 9.7.2003, p. 1, modifiée par les directives: 2005/13/CE (JO no L 55 du 1.3.2005, p. 35) 2005/67/CE (JO no L 273 du 19.10.2005, p. 17)
22 Règlements de l’ECE
Règlement ECE no 1, du 8 août 1960, sur les prescriptions 79/532/CEE véhicules à moteur, émettant un faisceau-croisement asymétrique Amend. 011) 18.03.1986 Amend. 01/Corr. 11) 18.03.1988 Amend. 01/Compl. 11) 14.05.1990 Amend. 01/Compl. 21) 27.10.1992 Amend. 01/Compl. 31) 02.12.1992 Amend. 01/Compl. 4 14.02.1994 Amend. 01/Compl. 3/Corr. 1 01.07.1994 Amend. 01/Compl. 5 16.06.1995 Rév. 4/Corr. 1 10.03.1995
Titres des règlements avec compléments Directives
Amend. 01/Compl. 6 26.12.1996 Amend. 01/Compl. 7 30.12.1997 Amend. 02 08.09.2001 1) Rév. 4 du 21.12.1992 Règlement ECE no 3, du 1er novembre 1963, sur les prescriptions 79/532/CEE uniformes relatives à l’homologation des dispositifs Amend. 011) 20.03 1982 Amend. 02 1) 01.07.1985 Amend. 02/Compl. 2 1) 15.02.1994 Amend. 02/Compl. 3 1) 15.02.1996
Règlement ECE no 4, du 15 avril 1964, sur les prescriptions 79/532/CEE uniformes relatives à l’homologation des dispositifs d’éclairage de la plaque arrière d’immatriculation des véhicules à moteur (à l’exception des motocycles) et de leurs remorques; Amend. 00/Compl. 11) 06.05.1974 Amend. 00/Compl. 21) 28.02.1989 Amend. 00/Corr. 11) 07.08.1989 Amend. 00/Compl. 41) 30.08.1992 Amend. 00/Compl. 51) 11.02.1996 Amend. 00/Compl. 61) 15.01.1997 Amend. 00/Compl. 7 18.01.1998 Amend. 00/Compl. 8 13.01.2000 Amend. 01/Compl. 9 26.08.2002 Amend. 01/Compl. 10 26.02.2004 Amend. 01/Compl. 10/Corr. 1 26.02.2004 1) Rév. 1 du 7.5.1997
Règlement ECE no 6, du 15 octobre 1967, sur les prescriptions 79/532/CEE uniformes relatives à l’homologation des indicateurs de direction Amend. 011) 27.06.1987 Corr. 11) 24.07.1987 Amend. 01/Compl. 11) 25.03.1989 Amend. 01/Compl. 21) 28.02.1990 Corr.1) 10.04.1990 Amend. 01/Compl. 31) 05.05.1991 Corr. 21) 01.07.1992 Amend. 01/Compl. 41) 02.12.1992 Amend. 01/Compl. 51) 13.01.1993 Amend. 01/Compl. 6 11.02.1996
Titres des règlements avec compléments Directives
Amend. 01/Compl. 7 03.09.1997 Amend. 01/Compl. 8 24.07.2000 Amend. 01/Compl. 9 26.12.2000 Amend. 01/Compl. 10 26.08.2002 Amend. 01/Compl. 11 26.02.2004 Amend. 01/Compl. 10/Corr. 1 12.11.2003 Amend. 01/Compl. 11/ Corr. 1 26.02.2004 1) Rév. 2 du 27.7.1993 Règlement ECE no 7, du 15 octobre 1967, sur les prescriptions 79/532/CEE uniformes relatives à l’homologation des feux-position, feuxarrière, des feux-stop et des feux-encombrement des véhicules à moteur (à l’exception des motocycles) et de leurs remorques; Amend. 011) 15.08.1985 Amend. 01/Compl. 1 1) 02.07.1987 Corr. 11) 07.11.1988 Amend. 01/Compl. 2 1) 24.07.1989 Amend. 02 1) 05.05.1991 Amend. 02/Compl. 1 1) 24.09.1992 Corr. 2 1) 01.07.1992 Corr. 3 1) 04.09.1992 Amend. 02/Compl. 2 1) 26.01.1994 Amend. 02/Compl. 2/Corr. 1 1) 10.03.1995 Amend. 02/Compl. 3 1) 11.02.1996 Amend. 02/Compl. 4 1) 03.09.1997 Amend. 02/Compl. 5 1) 27.12.2000 Amend. 02/Compl. 6 26.08.2002 Amend. 02/Compl. 8 26.02.2004 Amend. 02/Compl. 8/Corr. 1 26.02.2004 1) Rév. 3 du 9.7.2001
Règlement ECE no 10, du 1er avril 1969, sur les prescriptions 75/322/CEE ce qui concerne l’antiparasitage; Amend. 011) 19.03.1978 Amend. 021) 03.09.1997 Amend. 02/Corr. 1 11.03.1999 Amend. 02/Compl. 1 04.02.1999 Amend. 02/Corr. 2 10.11.1999 Amend. 02/Compl. 2 12.08.2004 Règlement ECE no 19, du 1er mars 1971, sur les prescriptions 79/532/CEE uniformes relatives à l’homologation des feux-brouillard avant Amend. 021) 08.05.1988 Amend. 02/Compl. 21) 28.02.1990 Amend. 02/Compl. 31) 28.11.1990 Amend. 02/Compl. 41) 27.10.1992 Amend. 02/Compl. 5 16.06.1995
Titres des règlements avec compléments Directives
Amend. 02/Compl. 7 24.04.1998 1) Rév. 3 du 2.3.1993 Règlement ECE no 23, du 1er décembre 1971, sur les 79/532/CEE prescriptions uniformes relatives à l’homologation des feuxmarche arrière pour véhicules à moteur et pour leurs remorques; Amend. 00/Compl. 11) 22.03.1977 Amend. 00/Compl. 2 1) 28.02.1989 Corr. 1 1) 01.07.1992 Amend. 00/Compl. 4 1) 24.09.1992 Amend. 00/Compl. 5 1) 11.02.1996 Amend. 02/Compl. 6 1) 18.01.1998 Amend. 00/Compl. 7 1) 28.12.2000 Amend. 00/Compl. 5/Corr. 1 1) 07.03.2001 Amend. 00/Compl. 8 1) 26.08.2002 Amend. 00/Compl. 9 1) 16.07.2003 Amend. 00/Compl. 10 26.02.2004 Amend. 00/Compl. 10/Corr. 1 26.02.2004 1) Rév. 2 du 3.10.2003 Règlement ECE no 24, du 1er décembre 1971, sur les 77/537/CEE prescriptions uniformes relatives: I à l’homologation des moteurs à allumage par compression (APC) en ce qui concerne les émissions de polluants visibles; II à l’homologation des véhicules à moteur en ce qui concerne l’installation d’un moteur APC d’un type homologué; III à l’homologation des véhicules à moteur équipés d’un moteur APC en ce qui concerne les émissions de polluants visibles du moteur; IV à la mesure de la puissance des moteurs APC: Amend. 01 11.09.1973 Amend. 021) 11.02.1980 Amend. 02/Compl. 11) 15.02.1984 Rév. 2/Amend. 03 20.04.1986 Amend. 031) 20.04.1986 Amend. 03/Compl. 1 27.03.2001 Amend. 03/Compl. 2 23.06.2005 1) Rév. 2 du 25.4.1986
Règlement ECE no 28, du 15 janvier 1973, sur les prescriptions Amend. 00/Compl. 1 07.02.1984 Amend. 00/Compl. 2 08.01.1991 Compl. 2/Corr. 1 16.06.1992 Amend. 00/Compl. 3 28.12.2000
Règlement ECE no 38, du 1er août 1978, sur les prescriptions 79/532/CEE uniformes relatives à l’homologation des feux-arrière brouillard Amend. 00/Compl. 11) 14.02.1989 Amend. 00/Compl. 2 1) 05.05.1991 Amend. 00/Corr. 11) 01.07.1992 Amend. 00/Compl. 3 1) 24.09.1992 Amend. 00/Compl. 4 1) 11.02.1996 Amend. 00/Compl. 5 1) 03.09.1997 Amend. 00/Compl. 6 28.12.2000 Amend. 00/Compl. 7 20.08.2002 Amend. 00/Compl. 8 16.07.2003 Amend. 00/Compl. 9 26.02.2004 Amend. 00/Compl. 9/Corr. 1 26.02.2004
Règlement ECE no 43, du 15 février 1981, sur les prescriptions 89/173/CEE uniformes relatives à l’homologation des vitrages de sécurité et Ann. III des matériaux pour vitrages; Amend. 00/Compl. 11) 14.10.1982 Amend. 00/Compl. 21) 04.04.1986 Amend. 00/Compl. 31) 31.03.1987 Amend. 00/Compl. 41) 13.01.2000 Amend. 00/Compl. 51) 06.07.2000 Amend. 00/Compl. 4/Corr. 11) 08.03.2000 Amend. 00/Compl. 61) 09.09.2001 Amend. 00/Compl. 6/Corr. 11) 07.11.2001 Rév. 1/Corr. 11) 13.03.2002 Amend. 00/Compl. 4/Corr. 21) 13.03.2002 Amend. 00/Compl. 71) 16.07.2003 Amend. 00/Compl. 8 12.08.2004 1) Rév. 2 du 11.2.2004
Règlement ECE no 69, du 15 mai 1987, sur les prescriptions arrière pour véhicules à moteur lents (par construction) et leurs Amend. 01 27.09.1997 Amend. 01/Corr. 1 12.03.1997 Amend. 01/Compl. 1 07.02.1999 Amend. 01/Compl. 2 05.12.2001 Règlement ECE no 71, du 1er août 1987, sur les prescriptions 74/347/CEE uniformes relatives à l’homologation des tracteurs agricoles en ce qui concerne le champ de vision du conducteur Règlement ECE no 77, du 30 septembre 1988, sur les pres- 79/532/CEE criptions uniformes relatives à l’homologation des feux de stationnement pour les véhicules à moteur; Modifié par: en vigueur dès le: Amend. 00/Compl. 11) 05.05.1991 Amend. 00/Compl. 2 1) 24.09.1992 Corr. 11) 01.07.1992 Amend. 00/Compl. 3 1) 11.02.1996
Amend. 00/Compl. 41) 27.09.1997 Amend. 00/Compl. 51) 29.12.2000 Amend. 00/Compl. 6 15.08.2002 Amend. 00/Compl. 7 16.07.2003 Amend. 00/Compl. 8 27.02.2004 Amend. 00/Compl. 8/Corr. 1 27.02.2004
Règlement ECE no 86, du 1er août 1990, sur les prescriptions 78/933/CEE uniformes relatives à l’homologation des tracteurs agricoles ou forestiers en ce qui concerne l’installation des dispositifs d’éclairage et de signalisation lumineuse; Amend. 00/Compl. 1 15.02.1996 Amend. 00/Compl. 2 27.02.2004 Règlement ECE no 96, du 15 décembre 1995, sur les prescriptions 97/68/CE uniformes relatives à l’homologation des moteurs à allumage par 2000/25/CE compression destinés aux tracteurs agricoles et forestiers ainsi qu’aux engins mobiles non routiers en ce qui concerne les émissions de polluants provenant du moteur; Corr. 1 30.06.1995 Amend. 00/Compl. 1 05.03.1997 Amend. 00/Compl. 2 05.02.2000 Amend. 01 16.09.2001 Amend. 01/Compl. 1 31.01.2003 Amend. 01/Compl. 2 12.08.2004 Règlement ECE no 106, du 7 mai 1998, sur les prescriptions uniformes concernant l’homologation des pneumatiques pour véhicules agricoles et leurs remorques; Amend. 00/Compl. 2 31.01.2003 Amend. 00/Corr. 1 26.06.2002 Amend. 00/Compl. 2/Corr. 2 10.03.2004 Amend. 00/Compl. 3 13.11.2004 Règlement ECE no 112, du 21 septembre 2001, sur les pres- 79/532/CEE criptions uniformes relatives à l’homologation des projecteurs Amend. 00/Compl. 1 11.08.2002 Amend. 00/Compl. 3 30.10.2003 Amend. 00/Compl. 4 13.11.2004 Règlement ECE no 120, du 6 avril 2005, sur les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des moteurs à combustion interne destinés aux tracteurs agricoles et forestiers ainsi qu’aux engins mobiles non routiers en ce qui concerne la puissance nette, le couple net et la consommation spécifique
23 Normes de l’OCDE No de la Titre Directive de base CE norme OCDE
III Essai dynamique 77/536/CEE IV Essai statique 79/622/CEE VI Dispositif de protection monté à l’avant 87/402/CEE VII Dispositif de protection monté à l’arrière 86/298/CEE VIII Points d’ancrage ceintures de sécurité 76/115/CEE V Bruit à la hauteur des oreilles du conducteur 77/311/CEE
3 Motocycles, quadricycles légers à moteur, quadricycles à moteur et tricycles à moteur 31 Directives de la CE Directive Titre et informations relatives à la publication de la directive de base No du
78/1015/CEE Directive no 78/1015 du Conseil, du 23 novembre 1978, relatives au niveau sonore admissible et au dispositif d’échappement des motocycles; JO no L 349 du 13.12.1978, p. 21, modifiée par les directives: 87/56/CEE (JO no L 24 du 27.1.1987, p. 42) 89/235/CEE (JO no L 89 du 11.4.1989, p. 1) Directive abrogée par l’art. 9, al. 3 de la directive no 97/24/CE 80/780/CEE Directive no 80/780 du Conseil, du 22 juillet 1980, concernant le rétroviseurs des véhicules à moteur à deux roues, avec ou sans «side-car», et à leur montage sur ces véhicules; JO no L 229 du 30.8.1980, p. 49, modifiée par la directive: 80/1272/CEE (JO no L 375 du 31.12.1980, p. 73) Directive abrogée par l’art. 9, al. 1 de la directive no 97/24/CE Directive no 92/61 du Conseil, du 30 juin 1992, relative à la réception des véhicules à moteur à deux ou trois roues; JO no L 225 du 10.8.1992, p. 72, rectifiée dans JO no L 151 du 18.6.1999, p. 40, modifiée par la directive: 2000/7/CE (JO no L 106 du 3.5.2000, p. 1) Directive abrogée par le cap. V, art. 19, de la directive no 2002/24/CE JO no L 49 du 22.2.2003, p. 24 Directive no 93/14 du Conseil, du 5 avril 1993, relative au ECE-R 78 freinage des véhicules à moteur à deux ou trois roues; JO no L 121 du 15.5.1993, p. 1 Directive no 93/29 du Conseil, du 14 juin 1993, relative ECE-R 60 à l’identification des commandes, témoins et indicateurs des JO no L 188 du 29.7.1993, p. 1, modifiée par la directive: 2000/74/CE (JO no L 300 du 29.11.2000, p. 24) Directive no 93/30 du Conseil, du 14 juin 1993, relative ECE-R 28 à l’avertisseur acoustique des véhicules à moteur à deux ou trois JO no L 188 du 29.7.1993, p. 11 Directive no 93/31 du Conseil, du 14 juin 1993, relative à la béquille des véhicules à moteur à deux roues; JO no L 188 du 29.7.1993, p. 19, rectifiée dans JO no L 239 du 9.7.2004, p. 36, modifiée par la directive: 2000/72/CE (JO no L 300 du 29.11.2000, p. 18) Directive no 93/32 du Conseil, du 14 juin 1993, relative au dispositif de retenue pour passagers des véhicules à moteur à deux roues; JO no L 188 du 29.7.1993, p. 28, modifiée par la directive: 1999/24/CE (JO no L 104 du 21.4.1999, p. 16)
Directive no 93/33 du Conseil, du 14 juin 1993, relative au ECE-R 62 dispositif de protection contre un emploi non autorisé des JO no L 188 du 29.7.1993, p. 32, modifiée par la directive: 1999/23/CE (JO no L 104 du 21.4.1999, p. 13) Directive no 93/34 du Conseil, du 14 juin 1993, relative aux inscriptions réglementaires des véhicules à moteur à deux ou trois roues; JO no L 188 du 29.7.1993, p. 38, modifiée par la directive: 1999/25/CE (JO no L 104 du 21.4.1999, p. 19) Directive no 93/92 du Conseil, du 29 octobre 1993, relative à ECE-R 53 l’installation des dispositifs d’éclairage et de signalisation ECE-R 113 lumineuse sur les véhicules à moteur à deux ou trois roues; JO no L 311 du 14.12.1993, p. 1, rectifiée dans JO no L 81 du 11.4.1995, p. 7, modifiée par la directive: 2000/73/CE (JO no L 300 du 29.11.2000, p. 20) Directive no 93/93 du Conseil, du 29 octobre 1993, relative aux masses et dimensions des véhicules à moteur à deux ou trois roues; JO no L 311 du 14.12.1993, p. 76, modifiée par la directive: 2004/86/CE (JO no L 236 du 7.7.2004, p. 12) Directive no 93/94 du Conseil, du 29 octobre 1993, relative à l’emplacement pour le montage de la plaque d’immatriculation arrière des véhicules à moteur à deux ou trois roues; JO no L 311 du 14.12.1993, p. 83, modifiée par la directive: 1999/26/CE (JO no L 118 du 6.5.1999, p. 32) Directive no 95/1 du Parlement européen et du Conseil, du 2 février 1995, relative à la vitesse maximale par construction, ainsi qu’au couple maximal et à la puissance maximale nette du moteur des véhicules à moteur à deux ou trois roues; JO no L 52 du 8.3.1995, p. 1, modifiée par la directive: 2002/41/CE (JO no L 133 du 18.5.2002, p. 17) Directive no 97/24 du Parlement européen et du Conseil, du 17 juin 1997, relative à certains éléments ou caractéristiques des véhicules à moteur à deux ou trois roues; JO no L 226 du 18.8.1997, p. 1, rectifiée dans JO no L 65 du 5.3.1998, p. 35 (ne concerne que le texte français), modifiée par les directives: 2002/51/CE (JO no L 252 du 20.9.2002, p. 20) 2003/77/CE (JO no L 211 du 21.8.2003, p. 24) 2005/30/CE (JO no L 106 du 27.4.2005, p.
17) Pneumatiques des véhicules à moteur à deux ou trois roues ainsi ECE-R 30 que leur montage; ECE-R 54 ECE-R 64 ECE-R 75
Dispositifs d’éclairage et de signalisation lumineuse des véhicules ECE-R 3 à moteur à deux ou trois roues; ECE-R 19 ECE-R 20 ECE-R 37 ECE-R 38 ECE-R 50 ECE-R 56 ECE-R 57 ECE-R 72 ECE-R 82 ECE-R 112 ECE-R 113 Saillies extérieures des véhicules à moteur à deux ou trois roues; Rétroviseurs des véhicules à moteur à deux ou trois roues; ECE-R 81 Mesures contre la pollution atmosphérique provoquée par les Réservoirs à carburant pour véhicules à moteur à deux ou trois Mesures contre la manipulation des cyclomoteurs à deux ou trois Compatibilité électromagnétique des véhicules à moteur à deux ECE-R 10 ou trois roues et des entités techniques indépendantes électromagnétiques ou électroniques; Niveau sonore admissible et dispositif d’échappement des ECE-R 41 Dispositifs d’attelage de remorques pour véhicules à moteur à deux ou trois roues; Ancrage des ceintures de sécurité et ceintures de sécurité des ECE-R 16 cyclomoteurs à trois roues, tricycles et quadricycles munis d’une carrosserie; Vitrages, essuie-glace et dispositifs de dégivrage et de désembuage des cyclomoteurs à trois roues, des tricycles et des quadricycles munis d’une carrosserie. Directive no 2000/7 du Parlement européen et du Conseil, ECE-R 39 du 20 mars 2000, relative à l’indicateur de vitesse des véhicules à moteur à deux ou trois roues; JO no L 106 du 3.5.2000, p. 1 Directive no 2002/24/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 mars 2002, relative à la réception des véhicules à moteur à deux ou trois roues et abrogeant la directive 92/61/CEE du Conseil; JO no L 124 du 9.5.2002, p. 1, rectifiée dans JO no L 49 du 22.2.2003, p.
24, modifiée par les directives: 2003/77/CE (JO no L 211 du 21.8.2003, p. 24) 2005/30/CE (JO no L 106 du 27.4.2005, p. 17) Directive no 2002/51 du Parlement européen et du Conseil du 19 juillet 2002 relative à la réduction du niveau des émissions de polluants provenant de véhicules à moteur à deux ou trois roues et modifiant la directive 97/24/CE; JO no L 252 du 20.9.2002, p. 20
32 Règlements de l’ECE No du Titres des règlements avec compléments Directives règl. ECE de base CE
Règlement ECE no 3, du 1er novembre 1963, sur les prescriptions 97/24/CE uniformes relatives à l’homologation des dispositifs Chapitre 2 Amend. 011) 20.03.1982 Amend. 021) 01.07.1985 Amend. 02/Compl. 21) 15.02.1994 Amend. 02/Compl. 31) 15.02.1996
Règlement ECE no 10, du 1er avril 1969, sur les prescriptions 97/24/CE uniformes relatives à l’homologation des véhicules en ce qui Chapitre 8 concerne l’antiparasitage; Amend. 011) 19.03.1978 Amend. 02 1) 03.09.1997 Amend. 02/Corr. 1 11.03.1998 Amend. 02/Compl. 1 04.02.1999 Amend. 02/Corr. 2 10.11.1999 Amend. 02/Compl. 2 12.08.2004 Règlement ECE no 16, du 1er décembre 1970, sur les 97/24/CE prescriptions uniformes relatives à l’homologation des ceintures Chapitre 11 de sécurité et systèmes de retenue pour les occupants adultes des Amend. 01 18.04.1972 Amend. 02 03.10.1973 Amend. 03 09.12.1979 Corr. 1 01.06.1981 Amend. 04 1) 22.12.1985 Corr. 2 1) 08.04.1988 Amend. 04/Compl. 1 1) 15.06.1988 Amend. 04/Compl. 2 1) 26.03.1989 Amend. 04/Compl. 3 1) 20.11.1989 Corr. 3 1) 09.11.1990 Amend. 04/Compl. 4 1) 04.10.1992 Amend. 04/Compl. 5 1) 16.08.1993 Rév. 3/Corr. 1 1) 26.08.1993 Amend. 04/Compl. 6 1) 18.10.1995 Amend. 04/Compl. 7 1) 18.01.1998 Amend. 04/Compl. 8 1) 04.02.1999 Amend. 04/Compl. 9 1) 23.03.2000 Amend. 04/Compl. 10 1) 27.12.2000 Amend. 04/Compl. 11 1) 08.09.2001
Titres des règlements avec compléments Directives
Amend. 04/Compl. 121) 20.02.2002 Amend. 04/Compl. 131) 31.01.2003 Amend. 04/Compl. 14 1) 16.07.2003 Amend. 04/Compl. 15 1) 26.02.2004 Amend. 04/Compl. 15/Corr. 1 1) 26.02.2004 Amend. 04/Compl. 16 1) 12.08.2004 Amend. 04/Compl. 16/Corr. 1 1) 12.08.2004 Amend. 04/Compl. 15/Corr. 2 1) 17.11.2004 1) Rév. 5 du 24.2.2005
Règlement ECE no 19, du 1er mars 1971, sur les prescriptions 97/24/CE uniformes relatives à l’homologation des feux-brouillard avant Chapitre 2 Amend. 02 1) 08.05.1988 Amend. 02/Compl. 2 1) 28.02.1990 Amend. 02/Compl. 3 1) 28.11.1990 Amend. 02/Compl. 4 1) 27.10.1992 Amend. 02/Compl. 5 2) 16.06.1995 Rév. 3/Corr. 1 2) 10.03.1995 Amend. 02/Compl. 7 27.04.1998 1) Rév. 3 du 2. 3.1993 2) Rév. 3/Amend. 1 du 26. 9.1995
Règlement ECE no 20, du 1er mai 1971, sur les prescriptions 97/24/CE uniformes relatives à l’homologation des projecteurs pour Chapitre 2 et/ou un faisceau-route, et équipés de lampes halogènes à incandescence (lampes H4); Amend. 011) 15.08.1976 Amend. 021) 03.07.1986 Amend. 02/Compl. 3 02.12.1992 Amend. 02/Compl. 4 05.03.1994 Amend. 02/Compl. 3/Corr. 1 01.07.1994 Amend. 02/Compl. 5 27.11.1994 Rév. 2/Corr. 1 10.03.1995 Amend. 02/Compl. 6 25.12.1997 Amend. 03 09.09.2001 1) Rév. 2 du 28.12.1992
Règlement ECE no 22, du 1er juin 1972, concernant les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des casques de protection et de leurs écrans pour conducteurs et passagers de motocycles et de cyclomoteurs; Amend. 011) 07.03.1975 Amend. 021) 24.03.1982 Amend. 02/Compl. 11) 16.07.1983 Corr. 11) 02.08.1983 Corr. 21) 09.10.1985
Titres des règlements avec compléments Directives
Corr. 31) 20.08.1986 Amend. 031) 19.07.1988 Amend. 03/Compl. 1 1) 05.05.1991 Amend. 04 1) 20.03.1995 Amend. 04/Corr. 1 1) 10.03.1995 Amend. 04/Compl. 1 1) 18.01.1998 Amend. 04/Corr. 2 1) 05.11.1997 Amend. 04/Compl. 2 1) 13.01.2000 Amend. 05 1) 30.06.2000 Amend. 05/Corr. 1 1) 08.03.2000 Amend. 05/Corr. 2 1) 08.11.2000 Amend. 05/Corr. 3 27.06.2001 Amend. 05/Compl. 1 20.02.2002 1) Rév. 4 du 24.9.2002
Règlement ECE no 28, du 15 janvier 1973, sur les prescriptions 93/30/CEE Amend. 00/Compl. 1 07.02.1984 Amend. 00/Compl. 2 08.01.1991 Compl. 2/Corr. 1 16.06.1992 Amend. 00/Compl. 3 28.12.2000 Règlement ECE no 30, du 1er avril 1974, sur les prescriptions 97/24/CE uniformes relatives à l’homologation des pneumatiques pour Chapitre 1 les véhicules à moteur et leurs remorques; Amend. 011) 25.09.1977 Amend. 021) 15.03.1981 Amend. 02/Compl. 11) 05.10.1987 Amend. 02/Compl. 21) 22.11.1990 Amend. 02/Compl. 31) 24.09.1992 Amend. 02/Compl. 3/Corr. 11) 23.08.1993 Amend. 02/Compl. 41 01.03.1994 Amend. 02/Compl. 51) 08.01.1995 Amend. 02/Compl. 61) 26.12.1996 Amend. 02/Compl. 71) 05.03.1997 Amend. 02/Compl. 81) 14.05.1998 Amend. 02/Compl. 91) 06.02.1999 Amend. 02/Compl. 101) 13.01.2000 Amend. 02/Compl. 11 28.12.2000 Amend. 02/Compl. 12 20.02.2002 Amend. 02/Compl. 12/Corr. 1 26.06.2002 Amend. 02/Compl. 13 26.02.2004 Amend. 02/Compl. 10/Corr. 1 10.03.2004 1) Rév. 1 du 14.7.1999 Règlement ECE no 37, du 1er février 1978, sur les prescriptions 97/24/CE uniformes relatives à l’homologation des lampes à incandescence Chapitre 2 utilisées dans les projecteurs homologués pour les véhicules à moteur et leurs remorques; Amend. 01 20.10.1981 Amend. 021) 27.10.1983 Amend. 031) 01.06.1984 Corr. 21) 07.04.1986
Titres des règlements avec compléments Directives
Amend. 03/Compl. 11) 23.10.1986 Amend. 03/Compl. 21) 27.10.1987 Amend. 03/Compl. 3 1) 30.03.1988 Amend. 03/Compl. 4 1) 23.07.1989 Amend. 03/Compl. 5 1) 03.08.1989 Amend. 03/Compl. 6 1) 29.11.1990 Amend. 03/Compl. 7 1) 05.05.1991 Amend. 03/Compl. 8 1) 06.09.1992 Amend. 03/Compl. 9 1) 16.12.1992 Corr. 1/Compl. 9 1) 23.08.1993 Amend. 03/Compl. 10 1) 05.03.1995 Amend. 03/Compl. 10/Corr. 1 1) 11.03.1998 Amend. 03/Compl. 11 1) 16.06.1995 Amend. 03/Compl. 11/Corr. 1 1) 11.03.1998 Amend. 03/Compl. 12 1) 11.02.1996 Amend. 03/Compl. 13 1) 23.01.1997 Amend. 03/Compl. 14 1) 03.09.1997 Amend. 03/Compl. 15 1) 14.05.1998 Amend. 03/Compl. 16 1) 17.05.1999 Amend. 03/Compl. 17 1) 17.11.1999 Amend. 03/Compl. 18 1) 13.01.2000 Amend. 03/Compl. 19 1) 28.12.2000 Amend. 03/Compl. 20 1) 09.09.2001 Amend. 03/Compl. 21 04.12.2001 Amend. 03/Compl. 22 07.12.2002 Rév. 3/Corr. 1 13.11.2002 Amend. 03/Compl. 23 26.02.2004 Amend. 03/Compl. 24 13.11.2004 Amend. 03/Compl. 25 23.06.2005 1) Rév. 3 du 19.10.2001
Règlement ECE no 38, du 1er août 1978, sur les prescriptions 97/24/CE uniformes relatives à l’homologation des feux-arrière brouillard Chapitre 2 Amend. 00/Compl. 11) 14.02.1989 Amend. 00/Compl. 2 1) 05.05.1991 Amend. 00/Corr. 11) 01.07.1992 Amend. 00/Compl. 3 1) 24.09.1992 Amend. 00/Compl. 4 1) 11.02.1996 Amend. 00/Compl. 5 1) 03.09.1997 Amend. 00/Compl. 6 28.12.2000 Amend. 00/Compl. 7 20.08.2002 Amend. 00/Compl. 8 16.07.2003 Amend. 00/Compl. 9 26.02.2004 Amend. 00/Compl. 9/Corr. 1 26.02.2004 Règlement ECE no 39, du 20 novembre 1978, sur les 2000/7/CE en ce qui concerne l’appareil indicateur de vitesse, y compris son installation; Amend. 00/Compl. 1 18.07.1988 Amend. 00/Compl. 2 25.12.1997 Amend. 00/Compl. 3 04.11.2001
Titres des règlements avec compléments Directives
Amend. 00/Compl. 4 20.08.2002 Amend. 00/Compl. 5 07.12.2002 1) Rév. 1 du 7.2.2003 Règlement ECE no 41, du 1er juin 1980, sur les prescriptions 97/24/CE uniformes relatives à l’homologation des motocycles en ce qui Chapitre 9 concerne le bruit; Rév. 11) 01.04.1994 Amend. 03 05.02.2000 1) Rév. 1 du 30.5.1994 Règlement ECE no 50, du 1er juin 1982, concernant les 97/24/CE prescriptions uniformes relatives à l’homologation des feux- Chapitre 2 position, des feux-arrière, des feux-stop, des indicateurs de direction et des dispositifs d’éclairage de la plaque d’immatriculation arrière pour les cyclomoteurs, les motocycles et les véhicules y assimilés; Corr. 11) 22.07.1985 Amend. 00/Compl. 11) 05.05.1991 Corr. 21) 01.07.1992 Amend. 00/Compl. 21) 24.09.1992 Amend. 00/Compl. 31) 29.12.2000 Amend. 00/Compl. 41) 04.12.2001 Amend. 00/Compl. 51) 19.08.2002 Amend. 00/Compl. 61) 16.07.2003 Amend. 00/Compl. 71) 26.02.2004 Amend. 00/Compl. 5/Corr. 11) 12.11.2003 Amend. 00/Compl. 7/Corr. 11) 26.02.2004 1) Rév. 1 du 18.5.2004
Règlement ECE no 53, du 1er février 1983, concernant les 93/92/CEE de la catégorie L3 (motocycles) en ce qui concerne l’installation des dispositifs d’éclairage et de signalisation lumineuse; Amend. 00/Compl. 11) 14.10.1990 Amend. 00/Compl. 21) 16.06.1995 Amend. 011) 07.02.1999 Amend. 01/Compl. 11) 18.11.1999 Amend. 01/Compl. 1/Corr. 11) 08.11.2000 Amend. 01/Compl. 21) 09.09.2001 Amend. 01/Compl. 31) 05.12.2001 Amend. 01/Compl. 4 26.02.2004 Amend. 01/Compl. 5 23.06.2005 1) Rév. 1 du 1.10.2002
Règlement ECE no 54, du 1er mars 1983, sur les prescriptions 97/24/CE uniformes relatives à l’homologation des pneumatiques pour Chapitre 1 véhicules utilitaires et leurs remorques; Amend. 00/Compl. 11) 13.03.1988 Corr. 1 1) 28.04.1988 Amend. 00/Compl. 21) 03.09.1989 Amend. 00/Compl. 3 1) 18.08.1991 Corr. 2 1) 15.06.1992 Amend. 00/Compl. 4 1) 14.01.1993 Amend. 00/Compl. 5 1) 10.06.1994
Amend. 00/Compl. 61) 18.04.1995 Amend. 00/Compl. 71) 15.08.1995 Amend. 00/Compl. 8 1) 26.12.1996 Amend. 00/Compl. 9 1) 22.02.1997 Rév. 1/Corr. 1 1) 23.06.1997 Amend. 00/Compl. 10 1) 24.05.1998 Amend. 00/Compl. 11 1) 07.02.1999 Amend. 00/Compl. 12 1) 29.12.2000 Amend. 00/Compl. 13 1) 29.03.2001 Amend. 00/Compl. 14 1) 21.02.2002 Amend. 00/Compl. 15 1) 30.10.2003 Amend. 00/Compl. 15/Corr. 1 23.06.2004 Amend. 00/Compl. 16 13.11.2004 1) Rév. 2 du 16.4.2004
Règlement ECE no 56, du 15 juin 1983, concernant les 97/24/CE prescriptions uniformes relatives à l’homologation des Chapitre 2 projecteurs pour cyclomoteurs et véhicules y assimilés; Amend. 00/Compl. 1 04.10.1987 Rév. 1/Corr. 1 10.05.1989 Corr. 2 16.06.1992 Amend. 00/Compl. 2 10.03.1995 Règlement ECE no 57, du 15 juin 1983, concernant les 97/24/CE prescriptions uniformes relatives à l’homologation des Chapitre 2 projecteurs pour motocycles et véhicules y assimilés; Amend. 011) 28.02.1989 Amend. 01/Compl. 11) 27.10.1992 Amend. 01/Compl. 21) 10.03.1995 Amend. 01/Compl. 2/Corr. 11) 10.03.1995 Amend. 01/Compl. 3 27.04.1998 Amend. 02 12.09.2001 1) Rév. 1 du 1.9.1995 Règlement ECE no 60, du 1er juillet 1984, concernant les 93/29/CEE prescriptions uniformes relatives à l’homologation des motocycles et des cyclomoteurs (à deux roues) en ce qui concerne les commandes actionnées par le conducteur, y compris l’identification des commandes, témoins et indicateurs; Amend. 00/Compl. 1 16.06.1995 Amend. 00/Compl. 2 12.08.2004 Règlement ECE no 62, du 1er septembre 1984, concernant les 93/33/CEE à moteur à guidon en ce qui concerne leur protection contre une utilisation non autorisée; Amend. 00/Compl. 1 24.01.1988 Amend. 00/Compl. 1/Corr. 1 08.03.2000 Règlement ECE no 64, du 1er octobre 1985, sur les prescriptions 97/24/CE uniformes relatives à l’homologation des véhicules munis de Chapitre 1 roues et pneumatiques de secours à usage temporaire;
Titres des règlements avec compléments Directives
Amend. 00/Compl. 1 17.09.1989 Amend. 00/Compl. 2 30.10.2003 Règlement ECE no 72, du 15 février 1988, concernant les 97/24/CE prescriptions uniformes relatives à l’homologation des Chapitre 2 projecteurs pour motocycles émettant un faisceau-croisement asymétrique et un faisceau-route, et équipés de lampes halogènes (lampes HS1); Corr. 1 10.05.1989 Amend. 00/Compl. 1 27.10.1992 Amend. 00/Compl. 1/Corr. 1 10.03.1995 Amend. 00/Compl. 2 28.07.1998 Règlement ECE no 75, du 1er avril 1988, concernant les 97/24/CE prescriptions uniformes relatives à l’homologation des Chapitre 1 pneumatiques pour motocycles; Amend. 00/Compl. 11) 01.03.1994 Amend. 00/Compl. 21) 01.03.1994 Compl. 1/Corr. 11) 01.03.1994 Compl. 2/Corr. 11) 01.03.1994 Amend. 00/Compl. 31) 23.10.1994 Amend. 00/Compl. 41) 02.02.1995 Amend. 00/Compl. 51) 26.02.1996 Amend. 00/Compl. 61) 26.12.1996 Amend. 00/Compl. 71) 23.02.1997 Rév. 1/Corr. 1 23.06.1997 Amend. 00/Compl. 8 07.05.1998 Amend. 00/Compl. 9 07.02.1999 Amend. 00/Compl. 10 05.12.2001 Amend. 00/Compl. 11 16.07.2003 1) Rév. 1 du 18. 3.1997
Règlement ECE no 78, du 15 octobre 1988, concernant les 93/14/CEE de la catégorie L en ce qui concerne le freinage; Amend. 01 22.11.1990 Amend. 01/Corr. 1 01.07.1992 Amend. 02 08.01.1995 Amend. 02/Compl. 1 21.03.1995 Amend. 02/Compl. 2 22.02.1997 Amend. 02/Compl. 3 07.12.2002 Règlement ECE no 81, du 1er mars 1989, sur les prescriptions 97/24/CE uniformes relatives à l’homologation des rétroviseurs et des Chapitre 4 véhicules à moteur à deux roues, avec ou sans side-car, en ce qui concerne le montage des rétroviseurs sur les guidons; Amend. 00/Compl. 1 03.01.1998 Règlement ECE no 82, du 17 mars 1989, concernant les 97/24/CE prescriptions uniformes relatives à l’homologation des projecteurs Chapitre 2 pour cyclomoteurs équipés de lampes halogènes à incandescence (lampes HS2);
No du Titres des règlements avec compléments Directives règl. ECE de base CE
ECE-R 88 Règlement ECE no 88, du 10 avril 1991, sur les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des pneus rétroréfléchissants pour véhicules à deux roues; Amend. 00/Corr. 1 27.08.1993 ECE-R 92 Règlement ECE no 92, du 1er novembre 1993, sur les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des dispositifs silencieux d’échappement de remplacement non d’origine des motocycles, cyclomoteurs et véhicule à trois roues; Amend. 00/Compl. 1 07.02.1999 ECE-R 112 Règlement ECE no 112, du 21 septembre 2001, sur les pres- 97/24/CE criptions uniformes relatives à l’homologation des projecteurs Chapitre 2 Amend. 00/Compl. 1 11.08.2002 Amend. 00/Compl. 2 10.12.2002 Amend. 00/Compl. 3 30.10.2003 Amend. 00/Compl. 4 13.11.2004 ECE-R 113 Règlement ECE no 113, du 21 septembre 2001, sur les pres- 93/92/CEE criptions uniformes relatives à l’homologation des projecteurs 97/24/CE pour véhicules automobiles émettant un faisceau de croisement Chapitre 2 symétrique ou un faisceau de route ou les deux à la fois et Amend. 00/Compl. 1 11.08.2002 Amend. 00/Corr. 2 13.11.2002 Amend. 00/Compl. 2 27.02.2004 Amend. 00/Compl. 2/Corr. 1 10.03.2004 Amend. 00/Compl. 3 23.06.2005 ECE-R 114 Règlement ECE no 114 du 1er février 2003, sur les prescriptions I d’un module de coussin gonflable pour systèmes de coussin(s) gonflable(s) de deuxième monte; II d’un volant de direction de deuxième monte muni d’un module de coussin gonflable d’un type homologué; III d’un système de coussin(s) gonflable(s) de deuxième monte autre qu’un système monté sur un volant de direction.
4 Autres véhicules à moteur 41 Cyclomoteurs 411 Directives de la CE 412 Règlements de l’ECE Titres des règlements avec compléments Directives
Règlement ECE no 22, du 1er juin 1972, concernant les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des casques de protection et de leurs écrans pour conducteurs et passagers de motocycles et de cyclomoteurs; Amend. 011) 07.03.1975 Amend. 02 1) 24.03.1982 Amend. 02/Compl. 11) 16.07.1983 Corr. 1 1) 02.08.1983 Corr. 2 1) 09.10.1985 Corr. 3 1) 20.08.1986 Amend. 03 1) 19.07.1988 Amend. 03/Compl. 1 1) 05.05.1991 Amend. 04 1) 20.03.1995 Amend. 04/Corr. 1 1) 10.03.1995 Amend. 04/Compl. 1 1) 18.01.1998 Amend. 04/Corr. 2 1) 05.11.1997 Amend. 04/Compl. 2 1) 13.01.2000 Amend. 05 1) 30.06.2000 Amend. 05/Corr. 1 1) 08.03.2000 Amend. 05/Corr. 2 1) 08.11.2000 Amend. 05/Corr. 3 1) 27.06.2001 Amend. 05/Compl. 1 1) 20.02.2002 1) Rév. 4 du 24.9.2002 Règlement ECE no 50, du 1er juin 1982, concernant les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des feux-position, des feux arrière, des feux-stop, des indicateurs de direction et des dispositifs d’éclairage de la plaque d’immatriculation arrière pour les cyclomoteurs, les motocycles et les véhicules y assimilés; Corr. 11) 22.07.1985 Amend. 00/Compl. 11) 05.05.1991 Corr. 21) 01.07.1992 Amend. 00/Compl. 21) 24.09.1992 Amend. 00/Compl. 31) 29.12.2000 Amend. 00/Compl. 41) 04.12.2001 Amend. 00/Compl. 51) 19.08.2002 Amend. 00/Compl. 61) 16.07.2003 Amend. 00/Compl. 71) 26.02.2004 Amend. 00/Compl. 5/Corr. 11) 12.11.2003 Amend. 00/Compl. 7/Corr. 11) 26.02.2004 1) Rév. 1 du 18.5.2004 Règlement ECE no 56, du 15 juin 1983, concernant les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des projecteurs pour cyclomoteurs et véhicules y assimilés;
Titres des règlements avec compléments Directives Amend. 00/Compl. 1 04.10.1987 Rév. 1/Corr. 1 10.05.1989 Corr. 2 16.06.1992 Amend. 00/Compl. 2 10.03.1995 Règlement ECE no 60, du 1er juillet 1984, concernant les pres- 93/29/CEE criptions uniformes relatives à l’homologation des motocycles et des cyclomoteurs (à deux roues) en ce qui concerne les commandes actionnées par le conducteur, y compris l’identification des commandes, témoins et indicateurs; Amend. 01/Compl. 1 16.06.1995 Amend. 01/Compl. 2 12.08.2004 Règlement ECE no 62, du 1er septembre 1984, concernant les 93/33/CEE à moteur à guidon en ce qui concerne leur protection contre une utilisation non autorisée; Amend. 00/Compl. 1 24.01.1988 Amend. 00/Compl. 1/Corr. 1 08.03.2000 Règlement ECE no 74, du 15 juin 1988, sur les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des cyclomoteurs en ce qui concerne l’installation des dispositifs d’éclairage et de signalisation lumineuse; Amend. 00/Compl. 1 17.11.1992 Amend. 00/Compl. 2 09.06.1995 Amend. 01 08.03.1999 Amend. 01/Compl. 1 18.11.1999 Amend. 01/Compl. 2 12.09.2001 Amend. 01/Compl. 3 05.12.2001 Amend. 01/Compl. 2/Corr. 1 25.06.2003 Règlement ECE no 76, du 1er juillet 1988, sur les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des projecteurs pour cyclomoteurs émettant un faisceau-croisement et un faisceau-route; Corr. 1 16.06.1992 Règlement ECE no 82, du 17 mars 1989, concernant les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des projecteurs pour cyclomoteurs équipés de lampes halogènes à incandescence (lampes HS2);
Règlement ECE no 88, du 10 avril 1991, sur les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des pneus rétroréfléchissants pour véhicules à deux roues; Corr. 1 27.08.1993 Règlement ECE no 113, du 21 septembre 2001, sur les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des projecteurs symétrique ou un faisceau de route ou les deux à la fois et Amend. 00/Compl. 1 11.08.2002 Amend. 00/Corr. 1 13.11.2002 Amend. 00/Compl. 2 27.02.2004 Amend. 00/Compl. 2/Corr. 1 10.03.2004 Amend. 00/Compl. 3 23.06.2005
42 Voitures automobiles de travail et remorques de travail 421 Directive de la CE Titre et informations relatives à la publication de la directive de base No du et des actes modificateurs règl. ECE
Directive no 97/68/CE du Parlement européen et du Conseil ECE-R 96 du 16 décembre 1997 sur le rapprochement des législations des États membres relatives aux mesures contre les émissions de gaz et de particules polluants provenant des moteurs à combustion interne destinés aux engins mobiles non routiers JO no L 59 du 27.2.1998, p. 1, modifiée par les directives: 2001/63/CE (JO no L 227 du 23.8.2001, p. 41) 2002/88/CE (JO no L 35 du 11.2.2003, p. 28) 2004/26/CE (JO no L 146 du 30.4.2004, p. 1) (JO no L 225 du 25.6.2004, p. 3)
422 Règlements de l’ECE
Règlement ECE no 120, du 6 avril 2005, sur les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des moteurs à combustion interne destinés aux tracteurs agricoles et forestiers ainsi qu’aux engins mobiles non routiers en ce qui concerne la puissance nette, le couple net et la consommation spécifique
Annexe 3524
Annexe 4525
Disques et signes 1 Disque indiquant la vitesse maximale (art. 117, al. 2, et 62, al. 2)
Le disque a une bordure rouge et porte des chiffres noirs sur fond blanc. Il peut être rétroréfléchissant
Véhicules à Motocycles à deux roues, tricycles, quatre roues quadricycles et quadricycles légers à moteur
Diamètre du disque 20,0 cm 10,0 cm Largeur du bord rouge 2,5 cm 1,2 cm Grands chiffres: Hauteur 8,0 cm 4,0 cm Largeur 4,0 cm 2,0 cm Epaisseur du trait 1,0 cm 0,5 cm Petits chiffres: Hauteur 5,0 cm – Largeur 2,3 cm – Epaisseur du trait 0,6 cm –
525 Mise à jour selon le ch. II des O du 2 sept. 1998 (RO 1998 2352), du 6 sept. 2000 (RO 2000 2433) et le ch. I de l’O du 20 sept. 2002 (RO 2002 3176).
2 Signe pour les véhicules des handicapés (art. 92, al. 2)
Le fond du signe est bleu, le symbole est blanc
Côté du carré 8 cm Hauteur du symbole 6,5 cm Largeur du symbole 6,5 cm Epaisseur du trait 0,4 cm
3 Signe pour les véhicules des sourds (art. 92, al. 2)
Le fond du signe carré de 8 cm de côté est bleu, le symbole est blanc.
4 Signe distinctif de nationalité (art. 45, al. 1) Le signe suisse de nationalité se compose de deux grandes lettres latines «CH». Les lettres de couleur noire doivent être appliquées sur un fond de forme elliptique de couleur blanche, l’axe principal de l’ellipse étant horizontal.
Dimensions minimales: Hauteur de l’ellipse 11,5 cm Largeur de l’ellipse 17,5 cm Hauteur des lettres 8 cm Largeur des lettres 4 cm Epaisseur du trait 1 cm
5 Signes pour véhicules automobiles servant à des courses d’apprentissage (art. 27, al. 1, OCR) La plaquette carrée sera placée, à l’arrière du véhicule, le plus verticalement possible et de manière bien visible. Le fond de la plaquette est bleu, la lettre «L» est blanche. Dimensions de la plaquette «L» pour:
Véhicules à Motocycles à deux quatre roues roues, tricycles, quadricycles et quadricycles légers à moteur
Côté du carré 16,0 cm 12,0 cm Hauteur du «L» 10,0 cm 8,0 cm Largeur du «L» 6,0 cm 5,0 cm Epaisseur du trait 2,0 cm 1,5 cm
6 Palette de direction (art. 90, al. 1) La palette porte une flèche blanche sur fond rouge. Les deux couleurs doivent être en matière rétroréfléchissante.
7 Signe pour transports scolaires (art. 121, al. 1)
Le fond du panneau carré aux coins arrondis est jaune (jaune sélectif) ou orange (jaune-auto), le symbole et la bordure sont noirs. Le symbole doit correspondre au signal de danger 1.23. Longueur du côté 40 cm Largeur de la bordure 2 cm
8 Plaques d’identification arrière pour certaines voitures automobiles (art. 68, al. 3)
Figure III
Figure IV
9 Plaques d’identification arrière pour remorques et semi-remorques (art. 68, al. 3)
Figure I
Figure II
Figure III
Figure IV
10 Plaque d’identification arrière pour véhicules dont la vitesse maximale n’excède pas 30 km/h ainsi que pour les tracteurs dont la vitesse maximale ne dépasse pas 40 km/h et leur remorque (art. 68, al. 4)
(1) matériau rétroréfléchissant ou catadioptrique de couleur rouge (2) matériau fluorescent de couleur rouge
11 Signe pour le trafic S (art. 1 de l’O du 20 sept. 2002 concernant le trafic S526 Le signe sera placé à l’avant et à l’arrière du véhicule ou de l’ensemble, le plus verticalement possible et de manière bien visible. Le fond du signe carré est rouge, le «S» jaune. Les dimensions minimales sont
Côté du carré: 25 cm Hauteur du «S»: 2/3 du côté du carré
Largeur du «S»: 1/2 du côté du carré
Epaisseur du trait: 1/10 du côté du carré
Annexe 5527
Mesure de la fumée, des gaz d’échappement et de l’évaporation des véhicules automobiles 1 Mesure de la fumée des moteurs à allumage par compression
11 Mesure à pleine charge 111 Au cours de la procédure de réception par type, sont applicables pour: a. les voitures automobiles équipées d’un moteur à allumage par compression, les exigences de la directive no 72/306 du Conseil, du 2 août 1972, concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux mesures à prendre contre les émissions de polluants provenant des moteurs Diesel destinés à la propulsion des véhicules ou celles du règlement no 24 de l’ECE; b. les motocycles (excepté les luges à moteur), les quadricycles légers à moteur, les quadricycles à moteur et les tricycles à moteur équipés d’un moteur à allumage par compression, les exigences du chap. 5 de la directive no 97/24 du Parlement européen et du Conseil, du 17 juin 1997, relative à certains éléments ou caractéristiques des véhicules à moteur à deux ou trois roues ainsi que les exigences de la directive no 2002/51 du Parlement européen et du Conseil, du 19 juillet 2002, relative à la réduction du niveau des émissions de polluants provenant de véhicules à moteur à deux ou trois roues et modifiant la directive no 97/24/CE. 112 Au cours de la procédure de réception par type des tracteurs, des chariots de travail et des chariots à moteur équipés d’un moteur à allumage par compression, il suffit de procéder à une mesure avec moteur sous pleine charge, conformément aux exigences de la directive no 77/537 du Conseil, du 28 juin 1977, concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux mesures à prendre contre les émissions de polluants provenant des moteurs Diesel destinés à la propulsion des tracteurs agricoles ou forestiers à roues. Le résultat de cette mesure est déterminant pour l’immatriculation des véhicules. 113 En outre, il faut toujours procéder à une mesure en accélération libre, conformément au ch. 12. Le résultat de cette mesure doit être inscrit sur la réception par type ou, pour les véhicules non réceptionnés, dans le permis de circulation. 114 Les prescriptions des ch. 111 à 113 s’appliquent aussi aux véhicules dispensés de la réception par type.
527 Mise à jour selon le ch. II des O du 2 sept. 1998 (RO 1998 2352), du 6 sept. 2000 (RO 2000 2433), du 21 août 2002 (RO 2002 3218), du 16 juin 2003 (RO 2003 1819) et le ch. II al. 1 de l’O du 10 juin 2005, en vigueur depuis le 1er oct. 2005 (RO 2005 4111).
12 Mesure de l’opacité en accélération libre 121 On procède à la mesure de l’opacité en accélération libre pour les voitures automobiles, les tracteurs, les chariots de travail et les chariots à moteur en se référant aux exigences fixées à l’annexe IV de la directive no 72/306 du Conseil, du 2 août 1972, concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux mesures à prendre contre les émissions de polluants provenant des moteurs Diesel destinés à la propulsion des véhicules, à l’annexe IV de la directive no 77/537 du Conseil, du 28 juin 1977, concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux mesures à prendre contre les émissions de polluants provenant des moteurs Diesel destinés à la propulsion des tracteurs agricoles ou forestiers à roues ou à l’annexe 5 du règlement no 24 de l’ECE. 122 On procède à la mesure de l’opacité en accélération libre pour les motocycles (excepté les luges à moteur), les quadricycles légers à moteur, les quadricycles à moteur et les tricycles à moteur en se référant aux exigences fixées à l’appendice 2 de l’annexe III du chapitre 5 de la directive no 97/24 du Parlement européen et du Conseil, du 17 juin 1997, relative à certains éléments ou caractéristiques des véhicules à moteur à deux ou trois roues.
13 Contrôle visuel de la fumée 131 Si, lors de la surveillance du trafic, on constate qu’un véhicule émet durablement une fumée nettement visible, il faut effectuer un contrôle subséquent des gaz d’échappement, selon l’art. 34, ou le faire exécuter par l’autorité d’immatriculation. 132 L’émanation de fumée seulement momentanée, par exemple lors de démarrages, d’accélérations, de changements de vitesse, ou après la libération du frein-moteur, ainsi qu’une émanation légère au-dessus de 1000 m d’altitude, sont négligeables.
2 Mesure des gaz d’échappement et de l’évaporation des véhicules équipés d’un moteur à allumage commandé ou d’un moteur à allumage par compression
21 Procédure et valeurs limites 211 Les voitures automobiles équipées d’un moteur à allumage commandé ou d’un moteur à allumage par compression doivent satisfaire aux exigences des prescriptions suivantes: a. directive no 70/220 du Conseil, du 20 mars 1970, concernant le mesures à prendre contre la pollution de l’air par les gaz provenant des moteurs à allumage commandé équipant les véhicules à moteur ou règlement no 83 de l’ECE;
b. directive no 88/77 du Conseil, du 3 décembre 1987, concernant le mesures à prendre contre les émissions de gaz polluants provenant des moteurs à allumage par compression destinés à la propulsion des véhicules et celles provenant des moteurs à allumage commandé destinés à la propulsion des véhicules au gaz naturel ou au gaz liquéfié, ou règlement no 49 de l’ECE. Font exception: a. les voitures automobiles dont la vitesse maximale ne peut, de par leur construction, atteindre plus de 25 km/h; b. les voitures automobiles équipées d’un moteur à allumage commandé dont la vitesse maximale ne peut, de par leur construction, atteindre plus de 50 km/h et dont le poids total n’excède pas 3500 kg; c. les voitures de tourisme équipées d’un moteur à allumage par compression et dont la vitesse maximale ne peut, de par leur construction, atteindre plus de 50 km/h et dont le poids garanti n’excède pas 3500 kg; d. les voitures automobiles lourdes équipées d’un moteur à allumage commandé et dont la vitesse maximale ne peut, de par leur construction, atteindre plus de 50 km/h, qui ne fonctionnent pas au gaz naturel ou au gaz liquide; e. les voitures automobiles de travail; f. les chariots de travail; g. les tracteurs; h. les véhicules à chenilles. Il est suffisant qu’en matière d’émissions de gaz d’échappement les véhicules de la catégorie M1 ayant une affectation particulière (directive no 70/156/CEE, annexe XI), qui sont construits sur la base de véhicules d’une autre catégorie, répondent aux exigences applicables au véhicule de base. Les moteurs à allumage par compression des voitures automobiles de travail ainsi que les moteurs de travail doivent satisfaire aux exigences de la directive no 97/68 du Parlement européen et du Conseil, du 16 décembre 1997, sur le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux mesures contre les émissions de gaz et de particules polluants provenant des moteurs à combustion interne destinés aux engins mobiles non routiers. Font exception les moteurs à allumage par compression dont la puissance utile n’excède pas 18 kW ou est supérieure à 560 kW ainsi que les moteurs à allumage commandé de plus de 19 kW.
Les moteurs à allumage par compression des tracteurs et des chariots à moteur doivent satisfaire aux exigences de la directive no 2000/25 du Parlement européen et du Conseil, du 22 mai 2000, concernant les mesures visant à lutter contre les émissions de substances gazeuses nocives et de particules polluantes provenant des moteurs de propulsion des tracteurs agricoles et forestiers. Font exception les moteurs dont la puissance utile n’excède pas 18 kW ou dépasse 560 kW ainsi que ceux des véhicules dont la vitesse maximale, de par leur construction, est inférieure à 6 km/h. 212 Les motocycles (excepté les luges à moteur), les quadricycles légers à moteur, les quadricycles à moteur et les tricycles à moteur équipés d’un moteur à allumage commandé ou par compression doivent satisfaire aux exigences du chap. 5 de la directive no 97/24 du Parlement européen et du Conseil, du 17 juin 1997, relative à certains éléments ou caractéristiques des véhicules à moteur à deux ou trois roues ainsi qu’aux exigences de la directive no 2002/51 du Parlement européen et du Conseil du 19 juillet 2002 relative à la réduction du niveau des émissions de polluants provenant de véhicules à moteur à deux ou trois roues et modifiant la directive no 97/24/CE. Font exception les véhicules à chenilles. 213 ... 214 Les cyclomoteurs équipés d’un moteur à allumage commandé doivent être conformes à l’OEV 4. Sont exceptés les cyclomoteurs qui ont fait l’objet d’une réception conforme aux exigences du chapitre 5 de la directive no 97/24/CE et confirmant le respect des valeurs limites visées au ch. 5.2.3 OEV 4. 215 Le DETEC peut reconnaître d’autres mesures des gaz d’échappement et de l’évaporation non conformes aux ch. 211 à 214, si elles sont effectuées selon des normes équivalentes aux prescriptions suisses. 216 Les ch. 211, 211a, 211b, 212 et 215 sont également applicables aux véhicules dispensés de la réception par type.
22 Contrôles individuels Lors des contrôles individuels (art. 105, al. 1, OAC) des voitures automobiles légères, il faut en règle générale effectuer un contrôle subséquent des gaz d’échappement, selon l’art. 36, en utilisant des appareils mesureurs réceptionnés.
23 Réaspiration des gaz du carter 231 Les gaz et les vapeurs émanant du carter des moteurs à allumage commandé doivent être reconduits au moteur pour y être brûlés. 232 Si aucune autre prescription n’est applicable, le contrôle est visuel. Il y a lieu de vérifier le montage et l’état des installations et des composants servant à la reconduction des gaz et vapeurs du carter en vue de leur combustion, notamment les conduites, raccords filetés, couvercles, etc.
Annexe 6528
Mesurage du niveau sonore 1 Etendue du mesurage
11 Procédure et valeurs limites 111 En ce qui concerne le mesurage du niveau sonore, les véhicules automobiles doivent satisfaire aux exigences selon leur catégorie et leur classification. Le résultat de ce mesurage est déterminant pour l’immatriculation du véhicule. Pour les véhicules à propulsion électrique et dont la vitesse maximale n’excède pas 30 km/h, on peut renoncer au mesurage du niveau sonore, si les émissions sonores ne sont pas gênantes ou désagréables. Les véhicules des catégories M et N doivent être conformes aux exigences de la directive no 70/157 du Conseil, du 6 février 1970, concernant le rapprochement des législations des Etats membres, relatives au niveau sonore admissible et au dispositif d’échappement des véhicules à moteur ou aux exigences du règlement no 51 de l’ECE. En ce qui concerne les exigences requises pour les silencieux de rechange, les véhicules des catégories M1 et N1 peuvent aussi répondre aux prescriptions du règlement no 59 de l’ECE. Les véhicules suivants ne sont pas visés par le ch. 111.1 et doivent satisfaire aux exigences du ch. 111.4: a. les voitures automobiles de travail, b. les chariots à moteur, c. les véhicules dont la vitesse maximale ne peut, de par leur construction, atteindre plus de 25 km/h. Il est suffisant qu’en matière d’émissions sonores les véhicules de la catégorie M1 ayant une affectation particulière (directive no 70/156/CEE, annexe XI), qui sont construits sur la base de véhicules d’une autre catégorie, répondent aux exigences applicables au véhicule de base. Les tracteurs agricoles doivent être conformes aux exigences de l’annexe VI de la directive no 74/151 du Conseil, du 4 mars 1974, concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives à certains éléments et caractéristiques des tracteurs agricoles ou forestiers à roues.
528 Mise à jour selon le ch. II des O du 2 sept. 1998 (RO 1998 2352), du 21 août 2002
Les motocycles, les quadricycles légers à moteur, les quadricycles à moteur et les tricycles à moteur doivent satisfaire aux exigences du chapitre 9 de la directive no 97/24 du Parlement européen et du Conseil, du 17 juin 1997, relative à certains éléments ou caractéristiques des véhicules à moteur à deux ou trois roues. Les valeurs limites énoncées au ch. 37 s’appliquent aux véhicules à propulsion électrique. Les autres véhicules doivent satisfaire aux exigences des ch. 3, 42 et 44. Sont exceptés: a. les cyclomoteurs qui ont fait l’objet d’une réception conforme aux exigences du chapitre 9 de la directive no 97/24/CE et confirmant le respect des valeurs limites visées au ch. 37, b. les véhicules à chenilles et à bandages métalliques (p. ex. les rouleaux compresseurs) et les monoaxes qui doivent satisfaire aux exigences du ch. 112. 112 Pour les véhicules à chenilles, les véhicules à bandages métalliques (p. ex. les rouleaux compresseurs) et les monoaxes, il suffit de procéder à un mesurage du niveau sonore à l’arrêt, conformément au ch. 4. Le résultat de ce mesurage, qui est déterminant pour l’immatriculation, ainsi que le régime auquel il a été fait doivent être inscrits sur la réception par type ou, pour les véhicules non réceptionnés, dans le permis de circulation. 113 Pour les types de véhicules automobiles qui ne sont pas mentionnés au ch. 112, on procédera, en plus, à un mesurage du niveau sonore à l’arrêt, conformément au ch. 4. Le résultat de ce mesurage ainsi que le régime auquel il a été fait doivent être inscrits sur la réception par type ou, pour les véhicules non réceptionnés, dans le permis de circulation. 114 Le niveau sonore de l’air comprimé doit être mesuré à l’arrêt, conformément au ch. 4. 115 Les ch. 111 à 114 s’appliquent également au contrôle individuel précédant la première mise en circulation des véhicules dispensés de la réception par type.
12 Contrôles individuels Lors du contrôle individuel (art. 105, al. 1, OAC), on procède à un mesurage avec le véhicule à l’arrêt conformément au ch. 4. Les valeurs inscrites sur la fiche de réception ou dans le permis de circulation peuvent alors être dépassées de 5 dB(A) au maximum lors des mesurages à proximité de l’échappement et de 2 dB(A) au maximum lors des mesurages «à 7 mètres». S’il subsiste des doutes quant à la conformité du véhicule contrôlé, même si ces valeurs sont respectées, on peut ordonner un mesurage au passage du véhicule.
13 Contrôle de conformité Le contrôle des véhicules quant à leur conformité aux prescriptions de la présente annexe est effectué en application de l’ORT.
2 Appareils mesureurs et unités de mesure
21 Mesurages acoustiques Seuls les sonomètres de précision ou des systèmes de mesure équivalents répondant aux recommandations no 61672-1 et 61672-2 de la CEI peuvent être utilisés. Le mesurage est fait avec le réseau de pondération conforme à la courbe A (LA) et au temps de «réponse rapide»; le résultat est exprimé en unités décibels A, abrégé dB(A). 22 Les sonomètres sont utilisés selon les instructions du constructeur (notamment en ce qui concerne les gammes de température et la sensibilité à l’humidité atmosphérique). Ils doivent être étalonnés avant et après chaque série de mesures.
23 Mesurages du régime du moteur Pour déterminer le régime du moteur, on utilise un compte-tours de la classe 2,5 selon la publication de la CEI no 6005-1, édition de 1997. Le compte-tours monté à bord du véhicule ne doit pas être utilisé à cet effet.
24 Appareils mesureurs Les sonomètres et les instruments d’étalonnage acoustiques doivent être étalonnés avant leur mise en service et par la suite tous les deux ans, par un laboratoire de contrôle, selon l’art. 16, al. 2, de la loi fédérale du 9 juin 1977529 sur la métrologie ou par le METAS. Les compte-tours doivent être vérifiés tous les deux ans par le METAS quant à leur bon fonctionnement.
3 Mesurage au passage du véhicule
31 Lieu des mesurages 311 Les mesurages du niveau sonore sont effectués sur une place bien dégagée et aussi plane que possible. Cette place doit avoir (au moins entre les lignes AA’ et BB’) un revêtement de béton ou d’asphalte non recouvert de neige et qui n’engendre pas un bruit excessif des pneus. La ligne CC’ doit être bordée de chaque côté d’un revêtement routier large d’au moins 10,00 m. 312 Aucun objet réfléchissant le bruit ne doit se trouver dans un rayon de 20,00 m autour des microphones. Les obstacles importants doivent être au moins éloignés de 50,00 m.
32 Bruits perturbateurs et influence du vent 321 Les mesurages doivent être effectués par temps clair et, si possible, sans vent ou par vent faible. Un dispositif de protection contre le vent doit être monté sur le microphone. 322 Les bruits de l’environnement et les autres bruits qui ne proviennent pas du véhicule, ainsi que les éventuels effets du vent, doivent être inférieurs d’au moins 10 dB(A) aux bruits provenant du véhicule. 323 Pendant le mesurage, personne ne doit se tenir entre le véhicule et les microphones ou immédiatement derrière ceux-ci.
33 Conditions du mesurage 331 Les mesurages doivent être effectués avec des véhicules vides, occupés seulement par le conducteur et, sauf dans le cas de véhicules indissociables, sans remorque ou semi-remorque. 332 Avant d’effectuer les mesurages, le moteur doit être porté à ses conditions normales de fonctionnement, notamment en ce qui concerne les températures, les réglages, les bougies, le ou les carburateur(s) et les autres composants. Si le véhicule est doté de ventilateurs à commande automatique, cette commande ne doit pas être touchée pendant le mesurage. 333 Sur les véhicules comportant plus de deux roues motrices, seule la transmission prévue pour la conduite normale sur route est utilisée. 334 Les pneumatiques du véhicule doivent être d’un type normalement monté par le constructeur sur ce véhicule; ils doivent être gonflés à la pression ou aux pressions prévue(s) pour le véhicule à vide.
Figure 1
Position du microphone pour le mesurage du niveau sonore au passage du véhicule
34 Position de mesurage 341 Le microphone doit être placé à 1,20 m ±0,10 m au-dessus du sol et à une distance de 7,50 m ± 0,20 m de l’axe de marche CC’ du véhicule (figure 1). Son axe de sensibilité maximale doit être horizontal et perpendiculaire au parcours du véhicule (ligne CC’). 342 Deux lignes AA’ et BB’ parallèles à la ligne PP’, et situées respectivement à 10,00 m en avant et en arrière de cette ligne, doivent être tracées sur la piste d’essai. Les véhicules doivent s’approcher de la ligne AA’ en vitesse stabilisée dans les conditions spécifiées au ch. 35. Lorsque celle-ci est atteinte, le conducteur accélère au maximum (sans actionner le «dispositif de kick-down», sur les véhicules à boîte de vitesses automatique) jusqu’à ce que l’arrière du véhicule dépasse la ligne BB’, puis il relâche immédiatement l’accélérateur ou la poignée des gaz. L’intensité maximale relevée constitue le résultat de la mesure. 343 Sur les véhicules qui ne peuvent être désaccouplés, on ne tient pas compte de l’élément remorqué (p. ex. semi-remorque, remorque) pour le passage de la ligne BB’.
35 Méthode de mesurage et conditions de fonctionnement des véhicules 351 Voitures automobiles de travail et tracteurs dont la vitesse maximale est supérieure à 45 km/h, de par leur construction Vitesse d’approche Pour les voitures automobiles équipées d’une boîte de vitesses automatique présentant plusieurs possibilités de marche avant, la vitesse régulière d’approche doit correspondre, lorsque le levier de sélection est en position correcte, à la plus basse des vitesses suivantes: – soit aux trois quarts de la vitesse maximale de par la construction du véhicule (mesurée au régime maximal auquel le moteur développe sa plus grande puissance); Si, lors de l’essai de voitures automobiles équipées d’une boîte de vitesses automatique à plus de deux rapports distincts, le rapport le plus court s’engage, le constructeur peut opter pour l’une des deux procédures d’essai suivantes: – soit augmenter la vitesse du véhicule à 60 km/h au maximum pour éviter ce passage au rapport le plus court; – soit maintenir la vitesse à 50 km/h, mais en limitant l’alimentation en carburant du moteur à 95 % au plus du débit nécessaire pour la pleine charge; on considère cette condition comme remplie: – pour les moteurs à allumage commandé, si l’angle d’ouverture du papillon est de 90 %; – pour les moteurs à allumage par compression, si le déplacement de la crémaillère de la pompe à injection est limité à 90 % de sa course.
351.13 Si la voiture automobile est équipée d’une boîte de vitesses automatique sans sélecteur manuel pour la marche avant, le véhicule doit être essayé à différentes vitesses d’approche: 30, 40 et 50 km/h; la vitesse ne doit toutefois jamais dépasser les trois quarts de la vitesse maximale, de par la construction du véhicule. Est déterminant le niveau sonore maximal mesuré. Choix du rapport de la boîte de vitesses. Boîte de vitesses non automatique à commande manuelle (s’applique aussi aux boîtes de vitesses à commande manuelle avec convertisseur de couple). 351.211 Les voitures automobiles légères équipées d’une boîte de vitesses à quatre rapports au plus (en marche avant) sont essayées dans le deuxième rapport. 351.212 Les voitures automobiles légères équipées d’une boîte de vitesses à plus de quatre rapports (en marche avant) sont essayées successivement sur les deuxième et troisième rapports. Seule la totalité des rapports de transmission destinés à une utilisation normale sur route doivent être pris en considération. On prend la moyenne arithmétique des deux niveaux sonores relevés. 351.213 Les voitures automobiles lourdes dont le nombre total de rapports (toutes les possibilités de marche avant) est X (y compris les rapports obtenus au moyen d’une boîte de vitesses auxiliaire ou d’un pont à plusieurs rapports), sont essayées successivement dans les rapports dont le rang est X X supérieur ou égal à (si ne correspond pas à un nombre entier, on 2 2 choisit le rapport immédiatement supérieur). Est déterminant le niveau sonore maximal mesuré. 351.214 Sur les voitures automobiles légères, on ne tient pas compte d’éventuelles vitesses tout terrain (ch. 351.215), ni pour la détermination du nombre total des rapports, ni pour le choix de ces derniers. Sur les voitures automobiles lourdes, on ne tient compte, ni des rapports qui ne peuvent être engagés sans la transmission auxiliaire, ni de ceux qui l’enclenchent automatiquement (cf. ch. 333) lors de l’essai. 351.215 Les «vitesses tout terrain» sont des rapports de la boîte de vitesses que le constructeur désigne spécialement dans sa documentation en tant que vitesses à utiliser hors des routes.
La reconnaissance de vitesses désignées comme telles présuppose toutefois que le véhicule – chargé au poids total garanti – parvienne, lorsque le premier rapport «route» est enclenché, à démarrer sans difficulté sur une pente de 15 % et que la vitesse maximale atteinte dans les rapports tout terrain ne dépasse pas 15 km/h. S’il est impossible de passer directement d’un rapport tout terrain à un rapport «route», les vitesses tout terrain ne sont en aucun cas prises en compte pour le mesurage du niveau sonore.
Boîte de vitesses automatique munie d’un sélecteur manuel. L’essai est effectué avec le sélecteur dans la position recommandée par le constructeur pour la conduite «normale». 352 ... 353 Véhicules automobiles dont la vitesse maximale ne peut dépasser 45 km/h de par leur construction, et cyclomoteurs Le niveau sonore de ces véhicules doit être mesuré lorsqu’ils parcourent la piste d’essai entre les lignes AA’ et BB’ à la vitesse maximale qu’ils peuvent effectivement atteindre; si, pour des raisons techniques, celle-ci ne peut pas être atteinte entre les lignes AA’ et BB’, la piste d’essai doit être parcourue à la vitesse correspondant au régime maximal pouvant être atteint dans le rapport de démultiplication immédiatement inférieur.
36 Nombre de mesurages et interprétation des résultats 361 Deux mesurages au moins sont effectués de chaque côté du véhicule. 362 Les résultats obtenus lors des mesurages doivent être abaissés de 1 dB(A), pour prendre en compte l’imprécision des appareils. 363 Les mesurages sont valables si l’écart entre les deux mesurages consécutifs d’un même côté du véhicule n’est pas supérieur à 2 dB(A). 364 Est déterminante pour l’appréciation du bruit la valeur correspondant au plus haut niveau sonore mesuré. Si cette valeur ne dépasse pas de plus de 1 dB(A) le niveau maximal autorisé (ch. 37) pour le genre de véhicule à examiner, on procède à une deuxième série de deux mesurages chacune. Sur les deux séries de mesurages effectués de chaque côté du véhicule, trois des quatre résultats obtenus ne doivent pas dépasser les limites prescrites.
37 Valeurs limites Les valeurs limites suivantes ne doivent pas être dépassées:
Catégories de véhicules/Source sonore Valeur limite
1. Cyclomoteurs 66 2. Motocycles, quadricycles légers à moteur, quadricycles à moteur et tricycles à moteur, cf. ch. 111.3 3. Motocycles, quadricycles légers à moteur, quadricycles à moteur et tricycles à moteur à propulsion électrique et ayant une puissance continue: ≤ 4 kW 71
Catégories de véhicules/Source sonore Valeur limite
4. Voitures automobiles légères, à l’exception des maximale dépasse 25 km/h, de par leur construction, cf. ch. 111.1 5. Voitures automobiles légères, à l’exception des maximale n’excède pas 25 km/h, de par leur construction 77 6. Voitures automobiles lourdes, à l’exception des maximale dépasse 25 km/h, de par leur construction, cf. ch. 111.1 7. Voitures automobiles lourdes, à l’exception des maximale n’excède pas 25 km/h, de par leur construction, et ayant une puissance utile: ≤75 kW 80 8. Voitures automobiles de travail dont la vitesse maximale, de par leur construction, est: 9. Tracteurs industriels et chariots à moteur ayant une puissance utile: ≤150 kW 84 ≥150 kW 86 10. Tracteurs agricoles cf. ch. 111.2
4 Mesurage effectué à l’arrêt et mesurage du niveau sonore de l’air comprimé
41 Dispositions générales 411 Lieu des mesurages Les mesurages doivent être effectués lorsque le véhicule est à l’arrêt, dans une zone ne présentant pas de perturbation importante.
L’aire de mesurage doit être plane, équipée d’un revêtement de béton ou d’asphalte et non recouverte de neige. En ce qui concerne les véhicules à chenilles utilisés uniquement sur la neige, on mesure le niveau sonore sur une aire recouverte de neige durcie. Aucun objet réfléchissant le bruit ne doit se trouver dans un rayon de 20,00 m autour des microphones. Les installations de mesurage qui ne répondent pas à ces exigences en raison de leur géométrie peuvent être utilisées seulement si le METAS a constaté par une expertise, qu’elles satisfont à des conditions analogues. 412 Bruits perturbateurs et influence du vent Les bruits ambiants et les autres bruits qui ne proviennent pas du véhicule, ainsi que, le cas échéant, les effets du vent, doivent être inférieurs d’au moins 10 dB(A) au résultat de la mesure. Un dispositif de protection contre le vent doit être monté sur le microphone. Aucune personne ne doit se trouver dans la zone des mesurages, à l’exception de l’observateur qui manipule l’appareil mesureur. 413 Méthode de mesurage Nombre de mesurages Deux mesurages au moins, sous réserve du ch. 431, doivent être effectués à chaque point de mesurage. Le mesurage n’est valable que si l’écart entre les résultats de deux mesurages n’est pas supérieur à 1 dB(A). Est déterminant le plus élevé de ces deux niveaux sonores. Pour l’air comprimé, est déterminant le plus élevé des niveaux sonores mesurés. Mise en place et préparation du véhicule Le véhicule doit être placé au centre de la zone d’essai, boîte de vitesses au point mort et moteur embrayé. Avant chaque série de mesurages, le moteur doit être porté aux températures normales de fonctionnement. Les ventilateurs de refroidissement et les autres groupes entraînés par le moteur doivent fonctionner pendant la durée de mesurage. Pour les mesurages, les ventilateurs à commutation électromagnétique doivent être court-circuités et ceux dont la vitesse de rotation se règle automatiquement doivent être mis au point selon les instructions du constructeur.
42 Mesurage effectué à l’arrêt, selon la méthode dite «à 7 mètres» Les véhicules visés aux ch. 111.4 et 112 font l’objet d’un mesurage du niveau sonore à l’arrêt, dit «à 7 mètres», conformément aux ch. 42 à 422.2. Pour les tracteurs agricoles, ce mesurage à l’arrêt se fonde sur les exigences fixées à l’annexe VI de la directive no 74/151 du Conseil, du 23 novembre 1974, concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives à certains éléments et caractéristiques des tracteurs agricoles ou forestiers à roues. 421 Position de mesurage du microphone pour les véhicules visés aux ch. 111.4 et 112 Le microphone doit être placé à une hauteur de 1,20 m au-dessus du sol et à une distance de 7,00 m du bord latéral du véhicule, perpendiculairement à son milieu.
Figure 2
Position de mesurage
422 Conditions de fonctionnement A l’exception des véhicules mentionnés au ch. 422.2, le mesurage du niveau sonore est effectué aux trois quarts du régime maximal stabilisé auquel le moteur développe la plus grande puissance utile. S’il est impossible, techniquement, d’effectuer le mesurage, celui-ci doit être effectué au régime stabilisable le plus proche du régime prescrit. En ce qui concerne les véhicules à chenilles, les véhicules à bandages métalliques (p. ex. les rouleaux compresseurs) et les monoaxes, le mesurage du niveau sonore est effectué au régime maximal de la plus grande puissance utile du moteur. 423 Valeurs limites Lors du mesurage à l’arrêt, dit «à 7 mètres», les valeurs limites suivantes ne doivent pas être dépassées:
Genres de véhicules/Source sonore Valeur limite
1. Véhicules à chenilles et véhicules à bandages métalliques ayant une puissance utile: ≥ 150 kW 80 2. Monoaxes 80
43 Mesurage effectué à l’arrêt, à proximité de l’échappement Pour les véhicules des catégories M et N ainsi que pour les motocycles (excepté les luges à moteur), les quadricycles légers à moteur, les quadricycles à moteur et les tricycles à moteur, le niveau sonore est mesuré à l’arrêt, à proximité de l’échappement (ch. 431). 431 S’agissant du mesurage à l’arrêt, à proximité de l’échappement, les exigences requises pour: a. les véhicules des catégories M et N se fondent sur le ch. 5.2.3 de l’annexe I de la directive no 70/157 du Conseil, du 6 février 1970, relatives au niveau sonore admissible et au dispositif d’échappement des véhicules à moteur ou sur le règlement no 51 de l’ECE; b. les motocycles se fondent sur le ch. 2.2 de l’annexe III du chap. 9 de la directive no 97/24 du Parlement européen et du Conseil, du 17 juin 1997, relative à certains éléments ou caractéristiques des c. les motocycles légers se fondent sur le ch. 2.2 de l’annexe II du chap. 9 de la directive no 97/24 du Parlement européen et du Conseil, du 17 juin 1997, relative à certains éléments ou caractéristiques des véhicules à moteur à deux ou trois roues; d. les quadricycles légers à moteur, les quadricycles à moteur et les tricycles à moteur se fondent sur le ch. 2.3 de l’annexe IV du chap. 9 de la directive no 97/24 du Parlement européen et du Conseil, du 17 juin 1997, relative à certains éléments ou caractéristiques des véhicules à moteur à deux ou trois roues.
Figure 3
Position du microphone pour le mesurage effectué à l’arrêt, à proximité de l’échappement
Figure 4
Figure 5
44 Mesurage du niveau sonore de l’air comprimé 441 Position du microphone pour mesurer le niveau sonore de l’air comprimé Le microphone doit être placé à 1,20 m au-dessus du sol et à une distance de 7,00 m du bord latéral du véhicule, perpendiculairement à son milieu.
Figure 6
Position de mesurage
442 Conditions de fonctionnement Avant chaque mesure, l’installation à air comprimé est portée à la pression de fonctionnement maximale; la mesure est effectuée moteur arrêté. Les niveaux sonores atteints lors du déclenchement des compresseurs sont mesurés lorsque le moteur tourne au ralenti. 443 Valeurs limites La valeur limite suivante ne doit pas être dépassée:
Source sonore Valeur limite
Niveau sonore de l’air comprimé 72
Annexe 7530
Freins Mode d’expertise et prescriptions relatives à l’efficacité 1 Mode d’expertise
11 Exigences générales L’efficacité prescrite pour les systèmes de freinage se réfère à la distance de freinage, à la décélération moyenne totale (pour les véhicules des catégories M, N et O) ou à la décélération moyenne (pour les motocycles, les quadricycles légers à moteur, les quadricycles à moteur et les tricycles à moteur, ainsi que pour les tracteurs agricoles). L’efficacité est déterminée en mesurant la distance de freinage en fonction de la vitesse initiale du véhicule ou en mesurant la décélération moyenne totale ou la décélération moyenne durant l’essai. La distance de freinage est la distance parcourue par le véhicule entre le moment où le système de freinage est mis en action et l’arrêt complet; la vitesse initiale est la vitesse au moment où le système de freinage est mis en action. La décélération moyenne totale est la diminution moyenne de la vitesse en m/s2 sur le trajet parcouru entre le moment où la force de freinage maximale est exercée (au terme du temps de réponse) et l’arrêt complet du véhicule. Contrairement à ce qui est le cas pour la décélération moyenne totale, pour déterminer la décélération moyenne, on effectue la mesure entre le moment de la mise en action du système de freinage et l’arrêt complet du véhicule. Il est donc tenu compte du temps de réponse du système de freinage. Au début de l’essai, les pneumatiques doivent être froids. L’efficacité prescrite pour les freins doit être atteinte sans blocage des roues, sans que le véhicule ne quitte sa trajectoire et sans vibrations. La chaussée doit être horizontale.
530 Mise à jour selon le ch. II des O du 2 sept. 1998 (RO 1998 2352), du 6 sept. 2000 (RO 2000 2433), du 21 août 2002 (RO 2002 3218) et le ch. II al. 1 de l’O du 10 juin 2005, en vigueur depuis le 1er oct. 2005 (RO 2005 4111).
12 Contrôle de l’efficacité des freins à froid (essai du type 0) Les freins doivent être froids, la température mesurée sur le disque de frein ou à l’extérieur du tambour ne doit donc pas dépasser 100° C. Le mesurage doit être effectué véhicule chargé. La répartition des charges sur les essieux doit être conforme aux indications du constructeur. Chaque essai doit être répété avec le véhicule non chargé. L’essai doit être effectué à la vitesse indiquée pour la catégorie de véhicules concernée. L’efficacité minimale prescrite pour les freins de la catégorie concernée doit être atteinte.
13 Contrôle du comportement des freins à chaud (essai du type I) Pour contrôler le comportement du système du frein de service à chaud, il y a lieu de procéder – sauf en ce qui concerne les tracteurs agricoles dont le comportement des freins à chaud est contrôlé selon le ch. 242 – à dix freinages successifs, véhicule chargé, en passant de 60 km/h (ou de la vitesse maximale, si elle est moins élevée), à la moitié de la vitesse initiale, avant de réaccélérer. La durée d’un tel cycle ne doit pas excéder 60 secondes. Lors du contrôle de l’efficacité (essai du type 0) qui suit immédiatement, l’efficacité de freinage ne doit pas tomber au-dessous de 80 % des valeurs prescrites pour le freinage à froid.
14 Contrôle de l’efficacité du ralentisseur (essai du type II) Les ralentisseurs doivent atteindre une décélération moyenne d’au moins 0,5 m/s2 ou pour ceux des autocars de la catégorie M3 dont le poids garanti excède 10,00 t, une décélération moyenne d’au moins 0,6 m/s2. Il faut alors choisir le rapport de démultiplication dans lequel la vitesse s’approche le plus possible de 30 km/h, lorsque le nombre de tours correspond à la puissance utile maximale du moteur, et le nombre de tours ne dépasse pas le plus haut régime prescrit par le constructeur. La décélération moyenne doit être calculée en fonction du temps et de la diminution de la vitesse.
15 Contrôle du temps de réponse Tout véhicule dont le système de freinage est tributaire au moins en partie d’une source d’énergie (air comprimé, système hydraulique) doit satisfaire aux exigences suivantes: 151 Le laps de temps entre la mise en action des freins et le moment où l’efficacité de freinage prescrite est atteinte sur l’essieu le moins sollicité ne doit pas dépasser 0,6 secondes. 152 Sur les véhicules équipés d’un système de freinage hydraulique, la condition énoncée au ch. 151 est considérée remplie, si la décélération du véhicule ou la pression sur le cylindre de frein le moins bien placé atteint en 0,6 secondes une valeur correspondant à l’efficacité de freinage prescrite.
153 La mesure est effectuée conformément aux prescriptions de l’annexe III de la directive no 71/320 du Conseil, du 26 juillet 1971, relative au rapprochement des législations légales des Etats membres en ce qui concerne les systèmes de freinage de certaines catégories de véhicules à moteur et de leurs remorques.
16 Contrôle des réservoirs et des sources d’énergie Les réservoirs et les sources d’énergie doivent satisfaire aux normes d’essai de la let. A, pour le frein à air comprimé, à celles de la let. B, pour les systèmes de freinage à dépression et à celles de la let. C de l’annexe IV de la directive no 71/320/CEE, pour les systèmes de freinage hydrauliques.
17 Contrôle des véhicules équipés d’un système de freinage à inertie Les véhicules équipés de freins à inertie doivent faire l’objet d’un contrôle dynamique et d’un contrôle du dispositif à inertie. Les valeurs de décélération sont fixées au ch. 22.
18 Contrôle des systèmes antiblocage automatiques (ABS) Les systèmes antiblocage automatiques équipant les voitures automobiles et leurs remorques doivent être conformes aux exigences des ch. 5 et 6 de l’annexe X de la directive no 71/320/CEE. Ceux des motocycles doivent être conformes à l’appendice 2 de l’annexe à la directive no 93/14 du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les systèmes de freinage des véhicules à moteur à deux ou à trois roues.
2 Efficacité des systèmes de freinage L’efficacité des freins peut aussi être calculée, notamment lors du contrôle subséquent, en établissant le taux de freinage selon la formule suivante: Somme des forces de freinage à la périphérie des roues Poids d'essai du véhicule
21 Véhicules des catégories M et N Les contrôles de freins selon les ch. 211, 212 et 214 doivent être effectués moteur débrayé 211 Frein de service La décélération doit atteindre au minimum, pour les véhicules de la catégorie: m/s2 force de commande maximale vitesse initiale
N1 5,0 700 N 80 km/h
212 Frein auxiliaire La décélération doit atteindre au minimum, à partir d’une vitesse initiale selon le ch. 214, pour les véhicules de la catégorie: m/s2 force de commande maximale
main pied
N1, N2, N3 2,2 600 N 700 N
213 Frein de stationnement Même s’il est combiné avec un autre système de freinage, le frein de stationnement doit pouvoir empêcher le véhicule chargé de se mettre en mouvement sur une rampe ou une déclivité de 18 %. Sur les véhicules pouvant tracter une remorque, le frein de stationnement du véhicule tracteur doit pouvoir empêcher l’ensemble de véhicules de se mettre en mouvement sur une pente de 12 %. Lorsque le frein est actionné à la main, la force qu’il faut exercer sur la commande ne doit pas dépasser 400 N sur les véhicules de la catégorie M1 et 600 N sur tous les autres véhicules et, lorsque le frein est actionné par pédale, 500 N sur les véhicules de la catégorie M1 et 700 N sur tous les autres véhicules. Les freins de stationnement qui doivent être actionnés plusieurs fois avant d’atteindre l’efficacité de freinage prescrite sont admissibles. 214 Effet de freinage résiduel En cas de défaillance d’une partie de son dispositif de transmission, l’effet de freinage résiduel du système de freinage de service (force de commande maximale de 700 N) doit atteindre au moins les valeurs suivantes pour les véhicules de la catégorie:
chargés non chargés
N1 (vitesse initiale 70 km/h) 1,3 1,1 N2 (vitesse initiale 50 km/h) 1,3 1,1 N3 (vitesse initiale 40 km/h) 1,3 1,3
22 Véhicules de la catégorie O 221 Frein de service Le taux de freinage des véhicules chargés et non chargés doit atteindre au minimum pour: les remorques normales 50 % les semi-remorques 45 % les remorques à essieu central 50 % Sur les remorques équipées de freins à air comprimé, la pression dans la conduite de frein ne doit pas dépasser 6,5 bars et, dans la conduite d’alimentation, 7,0 bars pendant l’essai de freinage. 222 Frein de stationnement Le système du frein de stationnement de la remorque ou de la semi-remorque doit pouvoir empêcher la remorque ou la semi-remorque chargée, désaccouplée du véhicule tracteur, de se mettre en mouvement sur une rampe ou une déclivité de 18 %. La force exercée sur le dispositif de commande ne doit pas dépasser 600 N. 223 Frein automatique En cas de perte complète de pression dans la conduite d’alimentation, le freinage du système de freinage automatique doit atteindre au minimum 13,5 % lors d’un essai du véhicule complètement chargé.
23 Motocycles, quadricycles légers à moteur, quadricycles à moteur et tricycles à moteur Les exigences requises quant à l’efficacité des systèmes de freinage de ces véhicules se fondent sur la directive no 93/14/CEE. Les véhicules sont classés dans les catégories suivantes, qui ne s’appliquent qu’à l’efficacité de freinage: Classe 1: Motocycles légers à deux roues; Classe 2: Motocycles légers à trois roues et quadricycles légers à moteur; Classe 3: Motocycles; Classe 4: Tricycles à moteur dont les roues sont disposées asymétriquement (motocycles avec side-car); Classe 5: Quadricycles à moteur et tricycles à moteur 231 Vitesse initiale La vitesse initiale des véhicules des classes 1 et 2 s’élève à 40 km/h. Pour les véhicules des classes 3, 4 et 5, elle s’élève à 60 km/h.
232 Freinage sur une roue En cas de freinage avec le seul frein de la roue avant, la décélération doit atteindre au minimum, pour les véhicules de la: Classe 1: 3,4 m/s2 Classe 2: 2,7 m/s2 Classe 3: 4,4 m/s2 Classe 4: 3,6 m/s2 En cas de freinage avec le seul frein de la roue arrière, la décélération doit atteindre au minimum, pour les véhicules de la: Classe 1 et 2: 2,7 m/s2 Classe 3: 2,9 m/s2 Classe 4: 3,6 m/s2 233 Systèmes de freinage partiellement combinés En cas de freinage au moyen d’un système de freinage combiné, la décélération doit atteindre, au minimum, pour les véhicules des: Classes 1 et 2: 4,4 m/s2 Classe 3: 5,1 m/s2 Classe 4: 5,4 m/s2 Classe 5: 5,0 m/s2 234 Freinage du second système de freinage ou du système de freinage auxiliaire La décélération doit atteindre au minimum: 2,5 m/s2 235 Système de frein de stationnement Même s’il est combiné avec un autre système de freinage, le système de frein de stationnement doit pouvoir empêcher le véhicule chargé de se mettre en mouvement sur une rampe ou une déclivité de 18 %. 236 Force exercée sur la commande prescrite ne doit pas dépasser: 500 N sur les véhicules de la classe 5, 350 N sur les véhicules des autres classes si le frein est actionné par pédale; 200 N pour l’ensemble des véhicules de toutes les classes si le frein est actionné à la main; Sur le dispositif de commande du système du frein de stationnement a. actionné par pédale 500 N b. actionné à la main 400 N
24 Tracteurs agricoles 241 Frein de service et frein auxiliaire La distance de freinage du frein de service en mètres (smax) ne doit pas être supérieure, compte tenu des conditions fixées au ch. 12, à: 116 v représentant la vitesse maximale en km/h, de par la construction du véhicule, et smax le chemin de freinage maximal admis, en mètres. Le chemin de freinage commence dès que le conducteur exerce une pression sur le dispositif de commande et s’achève à l’arrêt du véhicule. Le frein auxiliaire doit permettre de freiner progressivement, à raison de 50 pour cent au moins de la décélération prévue pour le frein de service, jusqu’à l’arrêt du véhicule. 242 Efficacité des freins à chaud Pour contrôler le comportement du système du frein de service du véhicule chargé lors d’un freinage à chaud, on procède rapidement à trois freinages successifs de la vitesse maximale jusqu’à l’arrêt complet du véhicule. Lors du contrôle qui suit immédiatement après, l’efficacité du freinage ne doit pas tomber au-dessous de 60 % des valeurs prescrites pour le freinage à froid. 243 Frein de stationnement Même s’il est combiné avec un autre système de freinage, le frein de stationnement doit pouvoir empêcher le véhicule chargé de se mettre en mouvement sur une rampe ou une déclivité de 18 %. Sur les tracteurs auxquels il est permis d’atteler une ou plusieurs remorques, le frein de stationnement doit pouvoir empêcher l’ensemble de véhicules formés du tracteur vide et d’une remorque non freinée du même poids (mais n’excédant pas 3,00 t), de se mettre en mouvement sur une rampe ou une déclivité de 12 %. Les freins de stationnement qui doivent être actionnés plusieurs fois avant d’atteindre l’efficacité de freinage prescrite sont admissibles. 244 Force exercée sur la commande prescrite ne doit pas dépasser 400 N si le frein est actionné à la main et 600 N s’il est actionné par pédale.
3 Mode d’expertise et prescriptions relatives à l’efficacité de freinage des véhicules non soumis aux prescriptions internationales La décélération doit être atteinte par le véhicule vide, et par le véhicule complètement chargé, sur une route horizontale et sèche, à revêtement dur. L’efficacité de freinage doit être atteinte par freinage à froid (température mesurée aux tambours ou disques de frein inférieure à 100° C). On mesure la décélération moyenne, définie comme la diminution moyenne de la vitesse en m/s2 sur le trajet parcouru entre la mise en action du système de freinage (y compris le temps de réponse) et le moment où le véhicule est arrêté. Si un appareil mesureur ne permet d’enregistrer que la décélération maximale, celle-ci doit être de 20 % plus élevée que la décélération moyenne prescrite.
31 Voitures automobiles de travail et tracteurs dont la vitesse maximale autorisée dépasse 30 km/h de par leur construction La décélération atteindra au minimum: 311 pour le frein de service 4,0 m/s2 312 pour le frein auxiliaire 2,0 m/s2 313 Le frein de stationnement doit empêcher la mise en mouvement de la voiture automobile complètement chargée sur des rampes et des déclivités de 18 % et celle du train routier complètement chargé sur des rampes et des déclivités de 12 pour cent; il faut pouvoir le bloquer mécaniquement de manière qu’il ne se desserre pas spontanément.
32 Véhicules automobiles dont la vitesse maximale ne peut, de par leur construction, dépasser 30 km/h La décélération doit atteindre au minimum: 321 pour le frein de service 2,5 m/s2 322 pour le frein auxiliaire 2,0 m/s2 323 Le frein de stationnement doit empêcher la mise en mouvement de la voiture automobile complètement chargée sur des rampes et des déclivités de 18 pour cent et celle du train routier complètement chargé sur des rampes et des déclivités de 12 %. Il faut pouvoir le bloquer mécaniquement de manière qu’il ne se desserre pas spontanément.
33 ...
34 Remorques de travail, remorques attelées à des véhicules tracteurs dont la vitesse maximale n’excède pas 30 km/h et remorques agricoles S’agissant du frein de service, la décélération doit atteindre au minimum: 341 pour les remorques dont la vitesse maximale autorisée ne peut pour les remorques dont la vitesse maximale autorisée dépasse
342 Pour les remorques agricoles équipées d’un frein hydraulique continu, un freinage de 30 % doit être atteint à une pression de 100 ± 15 bars (10 000 ± 1500 kPa) au raccord du véhicule tracteur. 343 Le freinage du système de freinage automatique doit atteindre au minimum 13,5 % lors d’un essai du véhicule complètement chargé.
35 Cyclomoteurs et cycles La décélération du frein de service doit atteindre au minimum: 351 pour les deux freins ensemble 3,0 m/s2 352 pour un frein 2,0 m/s2
36 Ralentisseurs Les ralentisseurs doivent atteindre une décélération moyenne de 0,5 m/s2 au minimum. Il faut alors choisir le rapport de démultiplication dans lequel la vitesse s’approche le plus possible de 30 km/h, lorsque le nombre de tours correspond à la puissance utile maximale du moteur et ne dépasse pas le régime le plus élevé prescrit par le constructeur. La décélération moyenne doit être calculée en fonction du temps et de la diminution de la vitesse.
37 Vitesse d’essai Pour le contrôle du frein de service, la vitesse d’essai est de 50 km/h et lors du contrôle du frein auxiliaire, de 30 km/h. Si le véhicule n’atteint pas ces vitesses, le contrôle est effectué à la vitesse maximale du véhicule.
38 Force exercée sur la commande prescrite ne doit pas dépasser: 381 500 N sur les voitures automobiles légères, 700 N sur les autres véhicules, si le frein est actionné par pédale; 382 400 N sur les voitures automobiles légères, 600 N sur les autres véhicules, si le frein est actionné à la main.
39 Efficacité de freinage à chaud Pour déterminer l’efficacité de freinage à chaud, on procède rapidement à trois freinages successifs, de la vitesse de 80 km/h (ou à la vitesse maximale lorsque celle-ci est inférieure à ce chiffre) à l’arrêt complet du véhicule. Lors du contrôle qui suit immédiatement, l’efficacité de freinage ne doit pas tomber au-dessous de 80 pour cent des valeurs prescrites pour le freinage à froid.
4 Exigences requises pour les essais de véhicules équipés de systèmes de freinage à air comprimé, dont le système de freinage est conforme aux prescriptions internationales, mais pour lequel il n’existe pas de réception partielle Pour ces véhicules, la réception par type est délivrée s’ils satisfont aux exigences mentionnées ci-après. Les véhicules dispensés de la réception par type peuvent être admis aux mêmes conditions.
41 Documents requis pour l’expertise Les documents requis peuvent être établis par le constructeur des composants de freins ou du véhicule ou par un organe de contrôle reconnu. Pour les véhicules dont les documents se réfèrent au véhicule non entièrement carrossé, l’auteur de la transformation, qui termine le véhicule, doit délivrer une attestation prouvant qu’il a tenu compte des instructions de montage du constructeur. 411 Pour l’expertise du système du frein de service, il est nécessaire de produire un calcul des freins conforme à la directive no 71/320/CEE ou au règlement no 13 de l’ECE, comprenant les documents suivants: Un schéma du système de freins avec le bordereau d’inventaire des divers composants, toutes les données de sortie, le mode de calcul, les bandes d’attribution, ainsi que les courbes de frottement (la synthèse des essieux voisins, sous forme d’un essieu fictif, est admissible). Un diagramme indiquant la fonction «Pression dans le cylindre de frein» en relation avec la «Pression dans la conduite de frein» [Pcyl = f(pm)] pour le véhicule chargé et non chargé, ainsi que la fonction «Production de force du cylindre de frein», en relation avec la «Pression dans le cylindre de frein» [Fcyl = f(pcyl)]. 412 Pour l’expertise du système du frein de stationnement, il est nécessaire de produire un calcul des freins, conforme à la directive no 71/320/CEE ou au règlement no 13 de l’ECE, comprenant les documents suivants: Toutes les données de sortie, le mode de calcul de l’efficacité d’immobilisation et le contrôle du besoin d’adhérence. Selon l’exécution du système du frein de stationnement, soit la fonction «Production de force à l’extrémité de la vis filetée» (FSp), en relation avec la «Force manuelle exercée», soit «La force dans le cylindre, à la tige de commande du cylindre de frein à ressort» (FB). 413 La preuve de l’accomplissement des essais de freinage du type I et du type II doit être apportée par les calculs établis au moyen des procès-verbaux d’essai des essieux de référence y relatifs. 414 Les preuves concernant les chronométrages (temps de réponse) et les essais des réservoirs doivent être apportées sous forme de rapports d’expertise (mesurages effectués sur le système de freinage à air comprimé standard ou sur le véhicule concerné).
42 Mode d’expertise 421 Contrôle visuel Les indications relatives au véhicule à contrôler doivent être conformes à celles qui figurent dans les documents. Les raccords d’essai prescrits (16 mm) doivent être présents et les plaquettes d’information pour le régulateur automatique en fonction de la charge (régulateur ALB) doivent être apposées (al. 7 de l’appendice au ch. 1.1.4.2 de l’annexe II de la directive no 71/320/CEE). 422 Contrôle du fonctionnement et de l’efficacité Que le véhicule soit chargé ou non, les pressions effectives dans les cylindres de frein (pcyl), en relation avec la pression dans la conduite de frein (pm) doivent correspondre aux courbes caractéristiques de pression figurant dans les documents. Les pressions atteintes dans les cylindres de frein en cas de défaillance d’un dispositif de commande de régulateur ALB, doivent correspondre aux indications figurant dans les documents. Sur les voitures automobiles, l’effet de freinage résiduel en cas de défaillance d’un dispositif de commande de régulateur ALB doit correspondre au moins à l’efficacité prescrite pour le système du frein auxiliaire. Si la voiture automobile est autorisée à tirer une remorque équipée de freins à air comprimé, la pression sur la tête d’accouplement de la conduite de commande doit se situer entre 6,5 et 8,5 bars. Sur les remorques et les semi-remorques, l’effet de freinage résiduel doit encore atteindre au moins 30 % de l’efficacité du frein de service (al. 6 de l’appendice du ch. 1.1.4.2 de l’annexe II de la directive no 71/320/CEE). L’efficacité du système du frein de service et du frein de stationnement doit faire l’objet d’un contrôle et satisfaire aux exigences suivantes: 423 Frein de service: Le système du frein de service doit être contrôlé sur un banc d’essai de freinage. A pleine charge, les voitures automobiles doivent atteindre un taux de freinage d’au moins 50 %.
A pleine charge, les remorques normales et les remorques à essieu central doivent atteindre un taux de freinage d’au moins 50 % et les semi-remorques, un taux d’au moins 45 %. Les forces de freinage des roues de chaque essieu doivent être réparties symétriquement au plan médian longitudinal du véhicule. Si, de par sa construction, le véhicule ne peut être contrôlé sur un banc d’essai de freinage, il y a lieu d’effectuer un contrôle du fonctionnement sur route (et non pas un contrôle de l’efficacité).
424 Système du frein de stationnement: Le système du frein de stationnement doit pouvoir empêcher la voiture automobile chargée ou la remorque ou semi-remorque chargée, décrochée de la voiture automobile, de se mettre en mouvement sur une rampe ou une déclivité de 18 %. S’il est permis d’atteler une remorque à la voiture automobile, le système du frein de stationnement de la voiture automobile doit pouvoir, à lui seul, empêcher l’ensemble des véhicules chargés jusqu’au poids total autorisé de se mettre en mouvement sur une rampe ou une déclivité de 12 %, sans participation du frein de la remorque. La force de commande du frein de stationnement ne doit pas excéder 600 N sur les voitures automobiles à dispositif manuel, 700 N sur les voitures automobiles équipées d’une commande à pédale et 600 N sur les remorques et les semi-remorques. Le comportement, en cas de perte de pression dans les soufflets à air, du système du frein de stationnement des véhicules à suspension pneumatique doit également faire l’objet d’une appréciation. 425 Véhicules équipés d’un système antiblocage automatique (ABS): Les éventuelles connexions par fiches d’alimentation de l’ABS doivent être conformes à la norme ISO no 7638, de 1985, sur les connexions par fiches pour systèmes antiblocage automatiques. Les remorques équipées d’un système ABS qui ne répondent pas aux prescriptions concernant les bandes d’attribution et le cas échéant les courbes de frottement, si l’ABS est dépourvu d’alimentation électrique (p. ex. les véhicules sans ALB), ne peuvent être tirées que par des véhicules tracteurs équipés d’un dispositif d’alimentation pour remorques avec ABS. Une remarque à ce sujet doit figurer dans le permis de circulation de ces remorques.
5 Immatriculation de véhicules individuels
51 Attestation du constructeur Le constructeur peut délivrer une attestation par laquelle il confirme que les exigences énoncées dans la directive no 71/320 du Conseil, du 26 juillet 1971, concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives au freinage de certaines catégories de véhicules à moteur et de leurs remorques ou dans le règlement no 13 de l’ECE sont respectées. L’autorité d’immatriculation effectue dans ce cas un contrôle de fonctionnement. Elle peut entreprendre d’autres expertises et aussi exiger la mise à disposition de documents.
52 Expertise d’un ensemble S’agissant des véhicules automobiles équipés d’une commande de freinage de la remorque et des remorques munies d’un système de freinage qui ne satisfait pas aux prescriptions internationales, il est possible d’expertiser l’ensemble et de faire figurer une inscription appropriée dans le permis de circulation.
Annexe 8531
Composants dangereux des véhicules 1 Composants inutiles 11 Les pare-buffles doivent être conçus de manière à ne pas présenter de risque de blessures supplémentaires en cas de collision, notamment avec des piétons ou des usagers de deux-roues. 12 Les figurines ornementales placées sur le capot ou les pare-boue, y compris les formes abstraites, les figurines tronquées de moitié ou de troisquarts, sont interdites, sauf si elles sont fixées à un endroit protégé, de manière qu’un corps puisse glisser facilement par-dessus, ou si elles se plient sous une légère pression et ne présentent donc aucun danger. 13 Les motifs ornementaux dépassant de plus de 3 cm la surface environnante de la carrosserie sont tolérés s’ils sont aussi larges que hauts, s’ils sont arrondis et forment dans le sens longitudinal du véhicule une ligne «adoucie» sans aucune saillie. Les motifs ornementaux dont la hauteur n’atteint pas 3 cm sont autorisés s’ils ne présentent pas d’arêtes vives, de pointes, de crochets ou de saillies.
2 Composants nécessaires ou utiles Les composants nécessaires ou utiles doivent satisfaire aux exigences suivantes: 21 Les serrures, les poignées et charnières des portes, capots, couvercles de coffres à bagages, ne doivent pas présenter des parties pointues, des arêtes vives, des crochets et des saillies; l’extrémité des poignées ou des manettes latérales qui ne sont pas encastrées doit être dirigée vers l’arrière. Les fixations de roues par écrous à ailettes sont admises seulement si elles ne dépassent pas latéralement la partie de la carrosserie autour de la roue; les écrous à ailettes ornementaux sont interdits. 22 Les rétroviseurs extérieurs et leurs supports ne doivent pas présenter de pointes, de parties effilées ou d’arêtes vives. S’ils dépassent de plus de 0,10 m la partie la plus large de la carrosserie, ils doivent pouvoir, jusqu’à 1,80 m de hauteur, basculer suffisamment sous une légère pression. 23 Les porte-bagages, les grilles montées sur le toit, les porte-skis, les panneaux publicitaires ou de parcours, les enseignes lumineuses des taxis, etc., ne doivent présenter aucune pointe, partie effilée ou arête vive, surtout s’ils sont placés dans le sens de la marche. L’extrémité avant des panneaux latéraux doit suivre au plus près la ligne de la carrosserie. 24 Les pare-chocs et leurs butoirs ne doivent présenter aucune pointe ou arête vive; leurs extrémités doivent suivre au plus près la ligne de la carrosserie.
531 Mise à jour selon le ch. II de l’O du 2 sept. 1998 (RO 1998 2352).
25 Les déflecteurs à air ou à pluie qui se trouvent aux fenêtres ou sur le toit doivent présenter un bord avant et un bord latéral arrondis, avec un rayon de courbure d’au moins 2,5 mm, ou être munis d’une protection de caoutchouc appropriée. Le matériau des déflecteurs à insectes fixés sur le capot doit être élastique. 26 Les pare-soleil extérieurs, sur le pare-brise, sont interdits. Font exception les pare-soleil dont le bord inférieur est situé à au moins 2,00 m de hauteur. 27 Les barres d’attelage à broche ainsi que les crochets ou dispositifs d’ancrage pour les appareils de travail doivent être arrondis vers l’avant. S’ils dépassent la carrosserie de plus de 3 cm, ils doivent être recouverts de manière efficace. 28 Les hampes de fanions et autres dispositifs de ce genre doivent pouvoir basculer sous une simple pression. Les antennes doivent être suffisamment flexibles pour empêcher toute blessure dangereuse en cas de collision; leur pointe doit être protégée par un bouton ou un moyen similaire. 29 Les écrans surplombant les phares ne doivent pas dépasser la partie antérieure du verre de protection de plus de 3 cm ni présenter des arêtes vives. Il est interdit de fixer après coup des visières de métal ou de tout autre matériau dur.
Annexe 9532
Dimensions intérieures des véhicules déterminantes pour l’établissement du nombre de places et le calcul du poids des bagages 1 Généralités
11 Prescriptions de mesurage pour l’établissement du nombre de places 111 En mesurant la largeur des sièges, il n’est pas nécessaire de tenir compte des encadrements de fenêtres, des petites proéminences, etc. qui ne gênent pas sensiblement la liberté de mouvement à la hauteur des sièges et des épaules. 112 Si les accoudoirs ou les coffrages de roues, etc. empiètent sur la surface du siège, on ne mesure que la largeur encore utilisable. 113 Il n’est pas nécessaire que les places elles-mêmes atteignent la largeur prescrite, mais il faut qu’elles soient assez larges pour que le conducteur soit assis confortablement et ne soit pas gêné dans la conduite du véhicule. Si la distance comprise entre la paroi intérieure de la carrosserie et le milieu du bord latéral du siège dépasse 0,10 m, elle est déduite de la largeur totale. 114 Lorsque les sièges avant du véhicule sont indépendants (sièges individuels) le nombre de places ne doit pas être supérieur au nombre de sièges. Si l’espace entre les sièges, mesuré au milieu des bords latéraux ne dépasse pas 0,05 m, on peut les considérer comme une banquette ininterrompue; sont exclus les sièges individuels séparés par un levier de commande (p. ex. le frein à main). 115 Dans des cas particuliers (leviers de commande et tunnel de l’arbre de transmission proéminents, etc.), le nombre de places admissible peut être réduit. 116 Si le siège arrière a la largeur nécessaire pour deux places, mais que la distance entre le siège avant et le siège arrière n’est pas suffisante, on peut autoriser une place. 117 La distance entre des sièges réglables est mesurée lorsqu’ils sont en position moyenne ou dans celle qui est indiquée par le constructeur pour l’utilisation normale.
532 Mise à jour selon le ch. II des O du 2 sept. 1998 (RO 1998 2352), du 21 août 2002
2 Dimensions déterminantes 21 Garde au toit Pour les tracteurs agricoles, la hauteur libre, mesurée du siège non chargé au plafond de la cabine ou au bord du cadre de protection, est d’au moins 0,70 m.
22 Largeur des sièges 221 Siège du conducteur En largeur, le conducteur doit disposer d’un espace libre d’au moins 0,65 m sur les voitures automobiles lourdes, les minibus, les bus scolaires, et d’au moins 0,60 m sur les autres voitures automobiles. 222 Sièges des passagers (tracteurs agricoles exceptés) Largeur minimale de la place de chaque passager, mesurée au-dessus du siège près du dossier et à la hauteur de l’épaule (0,40 à 0,50 m au-dessus du siège):
Sièges avant Sièges arrière
– voitures automobiles légères 0,38 m 0,38 m – voitures automobiles lourdes (à l’exception des autocars) 0,45 m 0,38 m – minibus 0,45 m 0,40 m – bus scolaires 0,30 m 0,30 m – pour les autocars, voir ch. 33.1 et 331.2
23 Distance du volant Distance latérale minimale entre le milieu du volant et la paroi la plus éloignée, mesurée sur le dossier du siège avant, à la hauteur du centre du volant (conducteur compris):
2 places 3 places 4 places
– voitures automobiles légères 0,63 m 1,01 m – voitures automobiles lourdes 0,72 m 1,17 m 1,62 m – bus scolaires 0,58 m 0,88 m 1,18 m
24 Distance entre les sièges 241 Espace libre minimal, mesuré à 0,15 m au-dessus du siège non chargé, entre les dossiers de deux sièges situés l’un derrière l’autre, ou entre l’avant d’un dossier et une paroi située devant le siège: 241.1 Sur les voitures automobiles, y compris les bus scolaires 0,55 m 241.2 Sur les minibus 0,60 m 241.3 Sur les autocars, voir ch. 331.5 242 Lorsque deux sièges sont placés l’un en face de l’autre, l’espace libre entre leurs dossiers doit être d’au moins 1,30 m; sur les bus scolaires, 1,00 m suffit.
25 Poids par personne Pour établir le nombre de places, le poids déterminant par personne s’élève à 75 kg, sauf dans les cas suivants: – minibus 71 kg – minibus avec places debout 68 kg – bus scolaires 40 kg – pour les autocars, voir ch. 321
26 Places debout dans les minibus La surface de base d’une place debout doit atteindre au moins 0,125 m2. La disposition relative à la surface disponible pour les places debout se fonde sur le ch. 332.1.
3 Prescriptions spéciales pour les autocars
31 Généralités 311 Pour calculer le nombre de places assises des autocars, on classe ces derniers dans les catégories suivantes: 311.1 Classe I: Autocars conçus et équipés pour les transports urbains et de banlieue. Les véhicules de cette classe disposent de sièges et de places debout pour plus de 22 passagers et ils sont aménagés pour permettre le transport de passagers sur des trajets comportant de nombreux arrêts. 311.2 Classe II: Autocars conçus et équipés pour les transports interurbains de plus de 22 passagers. Les véhicules de cette classe ne disposent pas de places spéciales pour les passagers debout. Ils peuvent toutefois transporter, sur de courts trajets, des passagers debout dans le couloir. 311.3 Classe III: Autocars conçus exclusivement pour transporter plus de 22 passagers assis.
311.4 Classe A: Autocars conçus pour transporter jusqu’à 22 passagers debout; un véhicule de cette classe dispose de sièges et des places debout doivent être disponibles. 311.5 Classe B: Autocars conçus pour transporter jusqu’à 22 passagers mais ne sont pas équipés pour transporter des passagers debout; un véhicule de cette classe ne dispose pas de places debout. 312 Dans les autocars, il doit exister entre les sièges un couloir longitudinal d’une largeur d’au moins 0,24 m. Les sièges peuvent toutefois être décalés vers le milieu du véhicule, s’il est possible, sans difficulté, de les remettre dans leur position initiale lorsqu’ils sont inoccupés.
32 Charges 321 Le poids par personne (Q) est le suivant pour les véhicules: des classes I et A 68 kg des classes II, III et B 71 kg 321.1 Pour les véhicules des classes II, III et B, le poids par personne comprend 3 kg de bagages à main. 321.2 ... 322 Le poids des bagages (B) doit atteindre au moins 100 kg par m3 de volume de chargement (V). 323 Le poids des bagages transportés sur le toit du véhicule (BX) ne doit pas dépasser 75 kg par m2 de la surface du toit équipée pour transporter des bagages (VX).
33 Dimensions minimales des places assises et des places debout 331 Places assises (A) Classes I, A Classe II Classe III et B
331.1 Sièges individuels 331.11 Largeur du coussin 0,40 m 0,40 m 0,45 m 331.12 Largeur de l’espace disponible, mesurée dans un plan horizontal contre le dossier du siège, à une hauteur comprise entre 0,27 m et 0,65 m au-dessus du coussin non comprimé 0,50 m 0,50 m 0,50 m Véhicules d’une largeur maximale de 2,35 m 0,40 m 0,40 m 0,40 m 331.2 Banquettes pour deux passagers ou plus 331.21 Largeur du coussin 0,40 m 0,40 m 0,45 m
Classes I, A Classe II Classe III et B
Largeur de l’espace disponible, mesurée dans un plan horizontal contre le dossier du siège, à une hauteur comprise entre 0,27 m et 0,65 m au-dessus du coussin non comprimé 0,45 m 0,45 m 0,45 m Véhicules d’une largeur maximale de 2,35 m 0,40 m 0,40 m 0,40 m Profondeur du coussin 0,35 m 0,40 m 0,40 m
Hauteur du coussin La hauteur au plancher, à l’aplomb des pieds du passager, du coussin non comprimé, doit être telle que la distance entre le plancher et le plan horizontal tangent à la partie avant de la face supérieure du coussin soit comprise entre 0,40 m et 0,50 m. Elle peut toutefois être ramenée à 0,35 m à l’endroit des passages de roues. Espacement des sièges Pour les sièges orientés dans le même sens, l’intervalle minimal entre la face avant du dossier d’un siège et la face arrière du dossier qui le précède, mesuré horizontalement et à une hauteur comprise entre le niveau de la face supérieure du coussin et 0,62 m au-dessus du plancher, doit être le suivant: Classes I, A et B Classe II Classe III
0,65 m 0,68 m 0,68 m
Garde au toit au-dessus des places assises Au-dessus de chaque place assise, – à l’exception des sièges de la première rangée dans les véhicules des classes A et B – il doit y avoir un espace libre d’au moins 0,90 m à partir du point le plus haut du coussin non comprimé et pour les autocars à deux étages de 0,85 m à l’étage supérieur et d’au moins 1,35 m au-dessus de la partie de l’espace du plancher sur laquelle reposent les pieds du passager assis. Ces dimensions peuvent faire l’objet d’une dérogation de 10 pour cent au plus à l’étage inférieur des autocars à deux étages, dans la partie située au-dessus de l’essieu arrière ou derrière celui-ci. 332 Places debout Pour calculer en m2 la surface disponible pour les passagers debout (S1), on déduit de la superficie du plancher d’un véhicule les surfaces suivantes: La surface de l’habitacle du conducteur;
332.12 La surface des marches devant les portes et la surface de toute marche d’une profondeur inférieure à 0,30 m; 332.13 La surface de toute partie de la section articulée d’un bus à plate-forme pivotante dont l’accès est interdit par des garde-fous et/ou des cloisons; 332.14 La surface de toutes les parties du plancher où la pente est supérieure à 8 %; dans les véhicules à plancher surbaissé, la pente peut atteindre 12,5 pour cent jusqu’à 2 m avant et après l’essieu arrière; 332.15 Les surfaces de toutes les parties inaccessibles aux passagers debout quand tous les sièges sont occupés; 332.16 La surface de toutes les parties où la hauteur libre au-dessus du plancher est inférieure à 1,80 m (les poignées de maintien n’étant pas prises en considération); 332.17 La superficie en avant d’un plan vertical passant par le centre de l’assise du siège du conducteur (dans sa position la plus reculée) et au centre du rétroviseur extérieur monté de l’autre côté du véhicule; 332.18 L’espace de 0,30 m devant chaque siège, ou de 0,225 m pour les autocars à deux étages, devant les sièges disposés sur les passages de roues, perpendiculairement au sens de la marche; 332.19 Toute surface partielle du plancher insuffisante pour circonscrire un rectangle de 0,40 m x 0,30 m. 332.2 ... 332.3 Pour les véhicules de la classe II, on déduit, en plus des parties indiquées au ch. 332.1, toutes celles qui n’appartiennent pas aux couloirs. 332.4 Surface de base pour les places debout (SSp) 332.41 La surface de base d’une place debout doit atteindre au moins:
Classes I et B Classe II
34 Nombre de places 341 Le nombre total de places (N) se calcule de la manière suivante:
SSp Q
342 N = nombre total de places A = nombre de places assises S1 = surface disponible, en m2, pour les passagers debout SSp = surface de base, en m2, par place debout PT = poids total du véhicule PV = poids à vide du véhicule V = volume disponible pour les bagages en m3 VX = surface disponible pour les bagages sur le toit en m2 Q = poids par personne en kg 343 Pour les véhicules de la classe III, la valeur S1 (surface disponible pour les passagers debout) est égale à 0, car seuls les passagers assis sont autorisés.
Annexe 10533
Feux, clignoteurs de direction et catadioptres 1 Couleur
11 Les feux doivent avoir les couleurs suivantes: 111 Dispositifs dirigés vers l’avant Feux blancs ou jaunes Catadioptres en général blancs Catadioptres fixés aux pédales orange Clignoteurs de direction/feux clignotants orange avertisseurs 112 Dispositifs dirigés vers l’arrière Feux-stop rouges Clignoteurs de direction/feux clignotants rouges ou orange avertisseurs Catadioptres fixés aux pédales orange Feux de recul blancs, jaunes ou orange Eclairage de la plaque de contrôle blanc Autres feux et catadioptres rouges Feux arrière de brouillard rouges 113 Dispositifs latéraux dirigés sur le côté Catadioptres, feux de gabarit et feux rouges ou orange d’avertissement fixés dans les portières Clignoteurs de direction et feux de gabarit orange clignotant simultanément Identification rétroréfléchissante des blanc pneumatiques et des jantes des roues de cycles et de cyclomoteurs 114 Lampes de travail et dispositifs d’éclairage des blancs, jaunes panneaux de parcours et de destination ou orange 115 Enseignes lumineuses des taxis, lampes de panne, signes distinctifs (d’urgence) pour les véhicules de médecin, feux de danger ainsi que catadioptres des remorques de cycles, dans la mesure où ils ne sont pas conformes aux ch. 111 et 112. orange
533 Mise à jour selon le ch. II des O du 2 sept. 1998 (RO 1998 2352), du 6 sept. 2000 (RO 2000 2433), du 21 août 2002 (RO 2002 3218) et le ch. II al. 1 de l’O du 10 juin 2005, en vigueur depuis le 1er oct. 2005 (RO 2005 4111).
Sous réserve de l’accord de l’autorité cantonale, les enseignes lumineuses des taxis peuvent être d’une autre couleur (à l’exception du rouge) si des contrôles s’avèrent nécessaires. 116 Feux bleus des véhicules prioritaires bleu
12 Caractéristiques colorimétriques La lumière produite par les projecteurs colorés doit être examinée au moyen de la lampe prévue par le constructeur, à la tension nominale. La lumière de couleur réfléchie par un catadioptre doit être produite par une lumière incidente blanche à une température de couleur de 2856° Kelvin. Les couleurs contenues ne doivent pas excéder, dans le système de référence du CIE, les limites indiquées ci-après: Blanc limite vers le bleu: x ≥0,310 limite vers le jaune: x ≤0,500 limite vers le vert: y ≤0,150+0,640 x limite vers le vert: y ≤0,440 limite vers le pourpre: y ≥0,050+0,750 x limite vers le rouge: y ≥0,382 Jaune (jaune sélectif) limite vers le rouge: y ≥0,138+0,580 x limite vers le vert: y ≤1,29 x - 0,100 limite vers le blanc: y ≥–x+0,966 limite vers la valeur spectrale: y ≤–x+0,992 (pour les feux de brouillard: limite vers le blanc: y ≥–x+0,940 et Orange (jaune-auto) limite vers le jaune: y ≤0,429 limite vers le rouge: y ≥0,398 limite vers le blanc: z ≤0,007 Rouge limite vers le jaune: y ≤0,335 limite vers le pourpre: z ≤0,008 Bleu (véhicules prioritaires) limite vers le vert: y ≤0,065+0,805 x limite vers le blanc: y ≤0,400–x limite vers le pourpre: x ≤0,133+0,600 y
2 Distance du bord du véhicule et intervalle entre les plages éclairantes 21 Le bord latéral de la plage éclairante des feux de croisement, des feux de position, des feux arrière, des feux de brouillard, des clignoteurs de direction et des catadioptres doit se trouver à 0,40 m au maximum du bord extérieur des parties fixes du véhicule. ... 22 Si, en raison de la construction ou de l’usage d’un véhicule, les feux de gabarit et les feux de stationnement ne peuvent être installés aux extrémités, le bord de leur plage éclairante ne doit pas se trouver à plus de 0,40 m du bord du véhicule. La distance de 0,40 m ne s’applique pas aux feux de gabarit des véhicules automobiles agricoles. Sur les remorques, le bord latéral de la plage éclairante des feux de position ne doit pas se trouver à plus de 0,15 m des extrémités des parties fixes du véhicule. Cette prescription ne s’applique pas aux motocycles à deux roues avec des extrémités des parties fixes du véhicule. 23 L’intervalle entre les plages éclairantes des feux de croisement et les plages éclairantes des clignoteurs de direction doit mesurer au moins 0,50 m. Cette prescription ne s’applique pas aux motocycles à deux roues avec ou sans side-car ni aux luges à moteur et véhicules des catégories M1 et N1. 231 Si la largeur du véhicule n’excède pas 1,30 m, l’intervalle entre les plages éclairantes des feux de croisement et celles des clignoteurs de direction doit être d’au moins 0,40 m. Cette prescription ne s’applique pas aux motocycles à deux roues avec ou sans side-car ni aux luges à moteur. 232 Sur les motocycles à deux roues avec ou sans side-car et équipés de plusieurs feux de route et/ou de feux de croisement, l’intervalle entre les plages éclairantes de chaque feu ne doit pas excéder 0,20 m. 24 Sur les motocycles, l’espace compris entre les plages éclairantes des clignoteurs de direction doit atteindre au minimum: pour les clignoteurs de direction disposés selon le ch. 52, schéma I 0,56 m pour les clignoteurs de direction disposés selon le ch. 52, schéma II – à l’avant 0,24 m – à l’arrière 0,18 m 25 L’exigence du ch.
21 concernant la distance des feux arrière du bord du véhicule ne s’applique pas aux motocycles légers à trois roues, quadricycles légers à moteur, quadricycles à moteurs et tricycles à moteur. Sur les véhicules munis de deux roues arrière, l’intervalle entre les plages éclairantes doit toutefois mesurer au moins 0,60 m; lorsque la largeur du véhicule n’excède pas 1,30 m, un intervalle de 0,40 m suffit.
3 Distance du sol 31 Le bord inférieur de la plage éclairante doit se trouver au minimum à: 311 0,50 m du sol pour les feux de croisement 312 0,35 m du sol pour les feux de position, les feux arrière, les feux-stop et les feux de gabarit ainsi que pour les clignoteurs de direction 0,25 m du sol pour les feux arrière et les feux-stop des motocycles, quadricycles légers à moteur, quadricycles à moteur et tricycles à moteur 313 0,25 m du sol pour les feux de brouillard, les feux arrière de brouillard et les catadioptres 314 0,25 m du sol pour les feux de recul, sauf sur des véhicules des catégories M1 et N1 dont la longueur n’excède pas 6 m 32 Le bord supérieur de la plage éclairante doit se trouver au maximum à: 321 1,20 m du sol pour les feux de croisement et les feux de brouillard 1,50 m du sol pour les feux de croisement et les feux de brouillard des véhicules automobiles agricoles, si la forme de la carrosserie l’exige et pour les feux de croisement des véhicules de la catégorie N3G (véhicules tout terrain; art. 12, al. 3) 322.1 1,90 m du sol 322.2 2,30 m du sol 322.3 2,10 m du sol Schéma I Schéma I Schéma II Schéma III Schéma IV 731.1 731.2 731.3 322 1,50 m du sol pour les feux de position, les feux arrière, les feux-stop et les clignoteurs de direction ainsi que les feux de gabarit latéraux 2,10 m du sol si la forme de la carrosserie l’exige pour les véhicules automobiles agricoles 2,10 m du sol si la forme de la carrosserie l’exige 2,30 m du sol pour les feux de position pour les clignoteurs de direction latéraux pour les feux de position des véhicules des 323 4,00 m du sol pour les feux de gabarit, les feux de danger et les feux bleus 324 0,90 m du sol pour les catadioptres 1,50 m du sol si la forme de la carrosserie l’exige
325 1,00 m du sol pour les feux arrière de brouillard 1,20 m du sol pour les feux arrière de brouillard des véhicules tout terrain (art. 12, al. 3) 2,10 m du sol pour les feux arrière de brouillard des véhicules automobiles agricoles. 326 1,20 m du sol pour les feux de recul, sauf sur des véhicules des catégories M1 et N1 dont la longueur n’excède pas 6 m 33 Si la prescription relative à la distance du sol ne peut être respectée pour des véhicules particuliers, notamment les voitures automobiles de travail, en raison de leur construction ou de l’usage auquel ils sont destinés, les feux et les catadioptres seront placés aussi près que possible des emplacements prescrits. 34 Si les prescriptions concernant la distance du sol et la distance latérale des catadioptres fixés sur les véhicules automobiles agricoles ne peuvent être respectées, il est permis de monter quatre catadioptres de la manière suivante: 341 deux catadioptres dont le bord supérieur de la plage éclairante se trouve à 0,90 m du sol au maximum, et dont les bords intérieurs sont distants d’au moins 0,40 m et 342 deux catadioptres dont le bord supérieur de la plage éclairante se trouve à 2,10 m du sol au maximum, et dont le bord latéral de la plage éclairante est situé à une distance de 0,40 m au maximum des parties les plus larges de la carrosserie du véhicule. 35 Le feu-stop supplémentaire dirigé vers l’arrière doit être fixé à demeure, symétriquement à l’axe longitudinal du véhicule. Le bord inférieur de la plage éclairante doit se trouver au minimum à 0,85 m du sol ou ne pas se trouver à plus de 0,15 m au-dessous du bord inférieur de la lunette arrière. Le bord inférieur du feu-stop supplémentaire doit en tout cas se trouver plus haut que le bord supérieur de la plage éclairante des feux-stop prescrits.
4 Eclairement et intensité lumineuse
41 Feux de route Pour les feux de route, l’éclairement en LUX (lx), mesuré à 25,00 m de distance, doit atteindre les valeurs indiquées dans le tableau ci-dessous. Seules les valeurs maximales sont applicables aux feux de route des véhicules dont la vitesse ne peut dépasser 45 km/h.
Point de mesurage Voitures Motocycles, quadricycles légers automobiles à moteur, quadricycles à moteur
– Centre du faisceau lumineux min. 32* min. 16* min. 8* – 1,125 m à gauche ou à droite du centre min. 16* min. 8* min. 4* – 2,25 m à gauche ou à droite du centre min. 4* min. 2* min. 1* – Maximum pour tous les feux de route ensemble 480 240 240 * Valeur pour une unité optique
42 Feux de croisement et de brouillard Pour les feux de croisement et de brouillard, l’éclairement en LUX (lx), mesuré à 25,00 m de distance, doit être dans les limites indiquées par le tableau ci-dessous. Il n’est pas nécessaire que les feux de brouillard atteignent les valeurs minimales. Les feux de croisement des tracteurs agricoles ainsi que des voitures automobiles dont la vitesse n’excède pas 30 km/h doivent atteindre au moins 50 pour cent de la valeur minimale prescrite pour les voitures automobiles. Cette disposition ne s’applique pas aux motocycles, quadricycles légers à moteur, quadricycles à moteur et tricycles à moteur. Les valeurs maximales ne doivent pas être dépassées.
Point de mesurage Voitures Motocycles, quadricycles légers automobiles à moteur, quadricycles à moteur
0,20 m au-dessous de la coupure dans l’axe vertical du projecteur et jusqu’à 2,25 m à gauche et à droite de cet axe (sur les feux de construction américaine sans coupelle, dans une espace de 2,25 m à droite et à gauche du milieu de la tache lumineuse) min. 2* min. 1* min. 0,75*
Point de mesurage Voitures Motocycles, quadricycles légers automobiles à moteur, quadricycles à moteur
Au-dessus d’une ligne horizontale située à gauche de l’axe du projecteur, à la hauteur du filament, et qui remonte de 15° à droite max. 1,2* max. 1,2* max. 1,2*
* Valeur pour une unité optique
43 Feux de position, feux arrière, feux-stop, feux de gabarit, feux de stationnement et clignoteurs de direction Genre de dispositif Intensité lumineuse en candelas (cd) dans l’axe de référence
minimum maximum
Feux de position et feux de gabarit dirigés vers 4 60 l’avant Feux arrière* et feux de gabarit dirigés vers 4 12 l’arrière
Feux de stationnement – dirigés vers l’avant 2 60 – dirigés vers l’arrière 2 30 Feux-stop* Motocycles, quadricycles légers à moteur, 40 100 quadricycles à moteur et tricycles à moteur et leur remorque Autres véhicules – feux-stop avec un niveau d’intensité 60 185 – feux-stop avec deux niveaux d’intensité de jour 130 520 de nuit 30 80 – 1 feu-stop supplémentaire 25 80 – 2 feux-stop supplémentaires 25 chacun 110 Clignoteurs de direction Motocycles, quadricycles légers à moteur, quadricycles à moteur et tricycles à moteur – selon les schémas I et II
Genre de dispositif Intensité lumineuse en candelas (cd) dans l’axe de référence
minimum maximum
dirigés vers l’avant 90 700 dirigés vers l’arrière 50 200 Autres véhicules – à l’avant 175 700 – à l’arrière – avec un niveau d’intensité lumineuse 50 350 – avec deux niveaux d’intensité de jour 175 700 de nuit 40 120 – Sur les côtés – selon le schéma I dirigés vers l’avant 175 700 dirigés vers l’arrière 50 350 – selon le schéma III dirigés vers l’avant 175 700 dirigés vers l’arrière 0,3 200 – selon le schéma IV 0,3 200 * Si des feux arrière et des feux-stop de même couleur sont réunis dans le même dispositif, l’intensité lumineuse doit être 5 fois plus grande pour le feu-stop que pour le feu arrière.
44 Catadioptres L’intensité lumineuse réfléchie par les catadioptres rouges doit atteindre les valeurs minimales indiquées dans le tableau ci-après. Les valeurs sont exprimées en millicandela par LUX (mcd/lx):
Genre du catadioptre Angle Intensité de la lumière réfléchie en mcd/lux d’observation* pour un angle d’éclairage** de:
vertical 0° ± 10° ± 5° horizontal 0° 0° ± 20°
Catadioptres 20’ 450 200 150 triangulaires 1°30’ 12 8 8 Autres catadioptres 20’ 300 200 100 1°30’ 5 2,8 2,5
* Angle d’observation = angle entre le faisceau lumineux incident et la direction d’observation. ** Angle d’éclairage = angle entre le faisceau lumineux incident et la direction de l’axe du catadioptre.
441 L’intensité lumineuse réfléchie des catadioptres orange doit atteindre des valeurs au moins 2,5 fois supérieures à celles des catadioptres rouges. 442 L’intensité lumineuse des catadioptres blancs doit atteindre des valeurs au moins 4 fois supérieures à celles des catadioptres rouges. 45 Le DETEC peut établir des exigences plus précises pour la réception par type des feux et des catadioptres.
5 Disposition et angle de visibilité des clignoteurs de direction Les clignoteurs de direction doivent être disposés selon les schémas figurant ci-après, de manière que les angles de visibilité horizontaux indiqués soient respectés. Sur tous les genres de véhicules, l’angle de visibilité vertical doit être d’au moins 15°, au-dessus et au-dessous du plan horizontal. Lorsque la distance du sol est inférieure à 0,75 m, un angle de visibilité de 5° vers le bas est suffisant. Pour les clignoteurs de direction en position élevée, un angle de visibilité de 5° vers le haut suffit, pour autant que la distance du sol atteigne au moins 2,10 m. Sur le schéma V du ch. 51, les angles de visibilité selon les ch. 61 et 62 de la présente annexe s’appliquent aux feux de gabarit clignotant simultanément.
51 Voitures automobiles
maximale de 4 m qui n’appartiennent pas aux catégories M ou N
Schéma II maximale de 6 m
Schéma III véhicules qui n’appartiennent pas aux catégories M ou N. Distance entre les clignoteurs et la limite frontale du véhicule: 1,80 m au plus
Schéma IV Valable pour tous les véhicules. Distance entre les clignoteurs latéraux et la limite frontale du véhicule: 2,50 m au plus
Schéma V maximale de 6 m. Distance entre les clignoteurs latéraux et la limite frontale du véhicule: 2,50 m au plus. La plage éclairante des feux de gabarit latéraux clignotant simultanément doit être de 12,5 cm2 au minimum pour chacun d’eux.
52 Motocycles
Distance minimale entre les clignoteurs: 56 cm
Distance minimale entre les clignoteurs: à l’avant 24 cm à l’arrière 18 cm
53 Motocycles avec side-car
54 Tracteurs agricoles Schéma I
Schéma II La valeur de 5° donnée pour l’arrière du clignoteur de direction latéral complémentaire est une limite supérieure. Cette valeur peut être portée à 10° s’il est impossible de respecter les 5°.
d ≤ 1,80 m
La valeur de 5° donnée pour l’arrière du clignoteur de direction latéral complémentaire est une limite supérieure. Cette valeur peut être portée à 10° s’il est impossible de respecter les 5°.
d ≤ 2,60 m
La valeur de 10° donnée pour l’intérieur des clignoteurs de direction avant peut être ramenée à 3° pour les tracteurs dont la largeur «hors tout» ne dépasse pas 1,40 m.
Catégories de clignoteurs de direction (CE): Catégorie 1 clignoteurs de direction avant Catégorie 2 clignoteurs de direction arrière Catégorie 5 clignoteurs de direction latéraux complémentaires
55 Remorques
.
6 Angle de visibilité des feux de position, feux arrière, feux-stop, feux de gabarit, feux de stationnement et feux arrière de brouillard 61 Sur tous les genres de véhicules, les angles de visibilité doivent être de 15° au-dessus et au-dessous du plan horizontal, de 5° pour les feux arrière de brouillard, de 5° vers le haut et de 20° vers le bas pour les feux de gabarit. Pour les feux de position, les feux arrière, les feux-stop, les feux de gabarit et les feux de stationnement, un angle de visibilité de 5° vers le bas suffit lorsque la distance du sol est inférieure à 0,75 m. Pour les feux arrière et les feux-stop supplémentaires en position élevée, un angle de visibilité de 5° vers le haut est suffisant, pour autant que la distance du sol atteigne au moins 2,10 m. Pour les feux de gabarit latéraux clignotant en même temps que les clignoteurs de direction, les angles de visibilité verticaux vers le haut et vers le bas doivent atteindre 10°. 62 Les angles de visibilité horizontaux des feux de gabarit latéraux clignotant simultanément doivent être conformes au schéma V du ch. 51. Ceux des feux de gabarit avant et arrière doivent être de 80° seulement vers l’extérieur. Pour les autres dispositifs d’éclairage, les angles de visibilité doivent correspondre aux schémas suivants:
63 Pour les feux de position et les feux arrière
Pour les véhicules des catégories M1 et N1, les angles de visibilité horizontaux peuvent être réduits à 45° vers l’extérieur, lorsque des feux de gabarit latéraux supplémentaires ayant chacun une plage éclairante d’au moins 12,5 cm2 sont montés à l’avant ou à l’arrière. Pour les remorques, l’angle de visibilité vers l’intérieur doit être d’au moins 5°.
64 Pour les feux-stop
65 Pour les feux-stop supplémentaires
66 Pour les feux de stationnement
67 Pour les feux arrière de brouillard
7 Réglage
71 Généralités 711 Pour procéder au réglage des feux, on utilise soit un écran mat et clair, d’une largeur d’un mètre au moins, portant une ligne horizontale (H) et une ligne verticale (V), soit un appareil de réglage optique reproduisant l’image telle qu’elle apparaîtrait sur un écran distant de 10,00 m. 712 Le véhicule doit être sur un sol plat et ses pneumatiques doivent avoir la pression prescrite; les roues avant doivent être parallèles à l’axe longitudinal du véhicule. Si le véhicule est muni d’un régulateur automatique du niveau, le réglage se fera jusqu’à ce que la position définitive soit atteinte. 713 La ligne horizontale doit se trouver à la même hauteur du sol et la ligne verticale à la même distance de l’axe longitudinal du véhicule que le filament à contrôler. 714 Pour les véhicules dont le montage des dispositifs d’éclairage est approuvé conformément à des prescriptions internationales reconnues, le réglage se fonde sur ces prescriptions.
72 Feux de route 721 Le réglage des feux de route n’est effectué que s’il ne résulte pas automatiquement du réglage des feux de croisement, c’est-à-dire: – si les feux de route ne sont pas combinés avec les feux de croisement: réglage en hauteur et sur les côtés; – si les feux de route sont combinés avec des feux de croisement symétriques: réglage seulement sur les côtés. 722 Le centre du faisceau du feu de route doit se trouver sur la ligne verticale et 5 pour cent au-dessous de la ligne horizontale si l’écran est à 7,5 m de distance.
73 Feux de croisement et de brouillard 731 La charge du véhicule et la distance de l’écran se déterminent d’après le tableau suivant:
Distance de l’écran de réglage Charge Feux de croisement Feux de européens et feux croisement de brouillard américains (en mètres) (en mètres)
Voitures de tourisme 1 personne sur le siège arrière 5,00 7,50 Autocars et minibus aucune 5,00 7,50 Camions et voitures complète 5,00 7,50 de livraison aucune 3,00 m 5,00 Tracteurs remorque à 1 essieu en pleine charge 5,00 7,50 dans les autres cas 3,00 5,00 Motocycles 1 personne par siège 6,00 9,00 Véhicules automobiles dont l’éclairage porte à 30 m selon l’art. 119, 3,00 let. k
En raison de la distance très réduite de l’écran, la coupure peut présenter un renflement au centre; il faut par conséquent régler le feu en tenant surtout compte des côtés de la coupure. Pour les feux réglables, la butée supérieure doit être fixée de manière que l’inclinaison des feux de croisement soit correcte lorsque le véhicule est complètement chargé à l’avant et vide à l’arrière. Pour des raisons d’opportunité, on peut adopter une distance unique pour l’écran; elle ne doit pas être inférieure à 5,00 m. La différence entre la coupure et la ligne horizontale doit être adaptée en conséquence pour que l’inclinaison des feux soit correcte. 732 La coupure formée par les feux de croisement symétriques et par les feux de brouillard et de virage, la partie horizontale de la coupure formée par les feux de croisement asymétriques européens, le bord supérieur de la tache lumineuse formée par les feux de croisement américains doivent se trouver 10 pour cent au-dessous de la ligne horizontale. 733 Le réglage latéral se fait au moyen des feux de route pour les feux de croisement symétriques. Pour les feux de croisement asymétriques européens, le sommet de la coupure doit se situer sur la ligne verticale et, pour les feux de croisement asymétriques américains, la tache lumineuse doit se trouver à droite de la ligne verticale. Pour les feux de brouillard et les feux de route orientables, le centre du faisceau lumineux doit se trouver sur la ligne verticale.
74 Feux de recul réglables Le centre du faisceau lumineux doit se situer sous la ligne horizontale, à 50 pour cent de la hauteur du filament au-dessus du sol, lorsque l’écran est distant de 7,50 m.
Annexe 11534
Avertisseurs acoustiques et dispositifs d’alarme 1 Exigences générales Les avertisseurs acoustiques obligatoires doivent être conformes aux exigences de la directive no 70/388 du Conseil, du 27 juillet 1970, concernant l’avertisseur acoustique des véhicules à moteur, de la directive no 93/30 du Conseil, du 14 juin 1993, relative à l’avertisseur acoustique des véhicules à moteur à deux ou trois roues ou à celles du règlement no 28 de l’ECE. Les avertisseurs à deux sons alternés des véhicules prioritaires, les avertisseurs à trois sons alternés ainsi que les avertisseurs acoustiques des dispositifs d’alarme doivent en outre être conformes aux dispositions des ch. 3, 4 ou 5.
11 Vérification des exigences Lors de l’immatriculation des véhicules neufs et de leurs contrôles subséquents, il suffit d’effectuer les mesurages dans les conditions de mesure et de fonctionnement suivantes: 111 le dispositif doit réagir rapidement, 112 il doit satisfaire aux exigences des prescriptions énoncées au ch. 1, 113 lorsque le dispositif est monté (partie II du règlement ECE), les valeurs d’intensité sonore indiquées aux ch. 2 à 6 doivent être respectées.
12 Conditions de mesurage En ce qui concerne les appareils mesureurs, l’évaluation du niveau sonore, le lieu de mesurage, les bruits perturbateurs et l’influence du vent, les exigences sont fixées à l’annexe 6. Le microphone doit se trouver à 7,00 m devant le véhicule, à une hauteur comprise entre 0,50 m et 1,50 m audessus du sol.
13 Conditions de fonctionnement durant le mesurage Les avertisseurs électriques sont mesurés moteur à l’arrêt. Ils doivent être alimentés par la batterie complètement chargée. Sur les véhicules sans batterie, le moteur doit tourner, pendant le mesurage, à un régime correspondant à la moitié de celui de la plus grande puissance utile du moteur. Les dispositifs fonctionnant à l’air comprimé sont mesurés à la pression usuelle.
534 Mise à jour selon le ch. II des O du 2 sept. 1998 (RO 1998 2352), du 21 août 2002
2 Avertisseurs acoustiques obligatoires 21 La pression acoustique (intensité sonore) de l’avertisseur acoustique installé doit atteindre les valeurs suivantes: 211 au moins 93 dB(A) mais 112 dB(A) au maximum pour les voitures automobiles ainsi que pour les motocycles, les quadricycles à moteur et les tricycles à moteur dont la puissance dépasse 7 kW. 212 au moins 80 dB(A) mais 112 dB(A) au maximum pour les voitures automobiles dont la vitesse maximale n’excède pas 45 km/h ainsi que pour les motocycles, les quadricycles à moteur et les tricycles à moteur dont la puissance ne dépasse pas 7 kW. 213 au moins 75 dB(A) mais 112 dB(A) au maximum pour les motocycles et les monoaxes sans batterie, les motocycles légers et les quadricycles légers à moteur.
3 Avertisseurs à deux sons alternés pour véhicules prioritaires 31 Lorsque l’avertisseur est installé, l’intensité sonore de chaque son doit atteindre au moins 100 dB(A) sans toutefois excéder 115 dB(A) et en laboratoire (avertisseur démonté; distance de mesure de 2 m en chambre anéchoïque), au moins 116 dB(A) sans toutefois excéder 129 dB(A). 311 Les fréquences de base des deux sons déterminées par des comparaisons subjectives doivent se situer entre 360 Hz et 630 Hz et leur rapport de fréquences doit être de 3:4 (tolérance: –3 % et +7 %). 32 La durée d’un cycle complet (2 sons aigus, plus 2 sons graves, plus une pause éventuelle) doit être de 2,5 à 3,5 secondes. Lorsque l’avertisseur est actionné une nouvelle fois, le cycle doit recommencer au début. Un branchement permanent est autorisé. Les sons doivent se suivre de manière rythmique et ne doivent pas se superposer. Toute pause entre la succession des sons ne doit pas dépasser 0,8 seconde.
4 Avertisseurs à trois sons alternés 41 Lorsque l’avertisseur est installé, l’intensité sonore mesurée sur toute la gamme doit atteindre au moins 93 dB(A) sans toutefois excéder 112 dB(A) et en laboratoire (avertisseur démonté; distance de mesure de 2 m en chambre anéchoïque), au moins 105 dB(A) sans toutefois excéder 118 dB(A). 42 Les 3 sons alternés sont: do dièse, mi et la (correspondant aux fréquences 277 Hz, 330 Hz, 466 Hz) avec une tolérance de ±5 %. 51 Lorsque l’avertisseur est installé, l’intensité sonore mesurée sur toute la gamme doit atteindre 93 dB(A) au minimum, sans toutefois excéder 112 dB(A) et en laboratoire (avertisseur démonté; distance de mesure de 2 m en chambre anéchoïque), au moins 105 dB(A) sans toutefois excéder 118 dB(A).
511 Les fréquences de base des deux sons déterminées par des comparaisons subjectives doivent se situer entre 250 Hz et 650 Hz et leur rapport de fréquences doit se situer entre 1:1,2 et 1:1,8 (rapport idéal 1:1,5). 52 La durée du son aigu et de la pause qui suit doit être comprise entre 0,8 et 1,2 seconde, le son pouvant durer 30 à 70 % de ce temps.
6 Avertisseurs acoustiques des systèmes d’alarme pour véhicules 61 Les avertisseurs acoustiques qui émettent un son continu doivent être expertisés conformément au ch. 1 et munis d’une marque de contrôle appropriée. 62 Les avertisseurs acoustiques qui émettent un son intermittent doivent satisfaire au moins aux exigences des ch. 6.1 et 6.2 de la partie I des prescriptions internationales mentionnées au ch. 1. 63 Pour les avertisseurs acoustiques qui émettent un son oscillant continu, les exigences de la partie I des prescriptions internationales mentionnées au ch. 1 sont applicables par analogie. 64 Pour déterminer la pression acoustique maximale (intensité sonore), les dispositions applicables sont les mêmes que pour les avertisseurs acoustiques obligatoires (ch. 2). Pour les avertisseurs acoustiques qui émettent un son oscillant continu, l’intensité sonore minimale mesurée en laboratoire (partie I du règlement ECE) est de 100 dB(A).
Annexe 12535
Déparasitage des véhicules 1 Le déparasitage et son contrôle 11 Le déparasitage est obligatoire pour ne pas trop gêner le fonctionnement des récepteurs radiophoniques et de télévision situés à l’extérieur du véhicule. 12 Le déparasitage des véhicules doit satisfaire aux exigences de la directive no 72/245 du Conseil, du 20 juin 1972, concernant les parasites radioélectriques (compatibilité électromagnétique) produits par les véhicules à moteur ou du chapitre 8 de la directive no 97/24 du Parlement européen et du Conseil, du 17 juin 1997, relatives à certains éléments ou caractéristiques des véhicules à moteur à deux ou trois roues, ou à celles du règlement no 10 de l’ECE. 13 Lors de l’immatriculation des véhicules neufs et lors du contrôle subséquent des véhicules déjà en circulation, un contrôle visuel selon le ch. 2 suffit. En cas de doute, il y a lieu de produire l’attestation prévue au ch. 12. 14 ...
2 Contrôle visuel Le déparasitage est présumé suffisant si un contrôle visuel permet d’établir que le système d’allumage est équipé des dispositifs de déparasitage prévus au tableau A, et combinés selon le tableau B.
535 Mise à jour selon le ch. II des O du 2 sept. 1998 (RO 1998 2352), du 6 sept. 2000 (RO 2000 2433) et le ch. II al. 1 de l’O du 10 juin 2005, en vigueur depuis le 1er oct. 2005
Tableau A Dispositifs de déparasitage Côté bougie Côté distributeur
A. Coiffe avec résistance incorporée 1. Tête de distributeur avec résistance incorporée dans la prise centrale du distributeur
B. Coiffe de bougie blindée avec 2. Doigt du distributeur avec résistance incorporée résistance incorporée C. Bougie antiparasite à résistance 3.1 Tête du distributeur avec une incorporée résistance insérée dans chaque sortie 3.2 Manchon résistant monté dans chacun des câbles aboutissant au distributeur D. Fil d’allumage antiparasite entre la bougie et le distributeur, ainsi qu’entre le distributeur et la bobine d’allumage Conditions exigées: 1. Pour les coiffes de bougie avec résistance incorporée: Le blindage de la coiffe doit entourer la résistance sur tout ou partie de sa longueur: il doit faire contact avec le fourreau métallique de la bougie sur tout le pourtour de celui-ci. 2. Pour la tête de distributeur: En ce qui concerne la coiffe antiparasite, la résistance doit pénétrer le plus loin possible dans les bornes du distributeur. Les résistances montées dans la tête du distributeur sont préférables. Il faut placer les manchons antiparasites de telle sorte que la portion du câble visible, côté distributeur, ne dépasse pas 10 mm.
Tableau B Combinaisons admises pour le déparasitage Genre de véhicule Combinaisons admises*
1. Véhicules sans distributeur d’allumage: 1.1 A carrosserie métallique A, B, C 1.2 Sans carrosserie métallique B, C 2. Véhicules munis d’un distributeur d’allumage: 2.1 A carrosserie métallique A+1, A+2, A+3, B+1, B+2, B+3, C+1, C+2, C+3, D 2.2 Sans carrosserie métallique B+2+3, B+D, C+2+3, C+D * Les lettres correspondent au «côté bougie», les chiffres correspondent au «côté distributeur» du tableau A.