519.2
Ordonnance sur la dispense et la mise en congé du service d’appui et du service actif (ODCA)
(ODCA))
du 18 octobre 1995 (Etat le 22 décembre 2003)
Le Conseil fédéral suisse, vu les art. 145 et 150, al. 1, de la loi fédérale du 3 février 1995 sur l’armée et l’administration militaire1 (LAAM); vu l’art. 9 de l’organisation de l’armée du 3 février 19952, arrête:
Chapitre 1 Dispositions générales
Art. 1 Objet
La présente ordonnance prescrit dans quels cas les personnes astreintes au service militaire peuvent, afin de remplir des tâches importantes dans les domaines civils de la défense générale:
être dispensées du service d’appui et du service actif;
être mises en congé à court terme et pour une période limitée du service d’appui et du service actif.
Les dispositions sur l’exemption du service selon l’art. 18 LAAM demeurent réservées.
La présente ordonnance règle l’organisation et la procédure, en ce qui concerne la dispense et la mise en congé du service d’appui et du service actif.
Art. 2 Tâches importantes
Sont notamment considérées comme des tâches importantes qui justifient une dispense ou une mise en congé du service d’appui et du service actif les activités:
des gouvernements et des administrations de la Confédération, des cantons et des communes;
des organes civils de conduite de la défense générale;
des infrastructures médicales de la santé publique;
RO 1995 5350
[RO 1995 5341, 1996 208 art. 1 let. c. RO 2003 4027 art. 14]. Voir actuellement l’O de l’Ass. féd. du4 oct. 2002 (RS 513.1).
des services de sauvetage des infrastructures médicales de la santé publique et d’autres services de sauvetage qui sont engagés dans le cadre du sauvetage des personnes;
des services d’engagement des corps de sapeurs-pompiers et des services d’intervention reconnus par l’Etat;
des exploitations qui assurent le fonctionnement des voies de communication;
des organes qui sont chargés d’assurer l’approvisionnement économique du pays;
des administrations et des exploitations qui fournissent à la population civile, à l’armée et à la protection civile des produits d’importance vitale ou qui fournissent des services publics, civils ou sociaux importants;
des exploitations des transports publics;
des institutions qui défendent les intérêts économiques supérieurs de la Suisse;
des organes de l’administration de la justice;
des médias.
Les infrastructures médicales de la santé publique, les services de sauvetage ainsi que les corps de sapeurs-pompiers et les services d’intervention reconnus par l’Etat (al.1, let. c à e) sont définis aux art. 76 et 77 de l’ordonnance du 19 novembre 2003 sur les obligations militaires3.4
Chapitre 2 Dispense du service d’appui et du service actif
Section 1 Dispositions générales
Art. 3 Conditions
La dispense du service d’appui et du service actif (dispense) est ordonnée uniquement si:
l’accomplissement d’une tâche importante ne peut être assuré ni par des mesures organisationnelles ni par des personnes qui ne sont pas astreintes au service militaire;
des motifs militaires impératifs ne s’y opposent pas.
Il n’existe pas de droit à la dispense pour une personne déterminée astreinte au service militaire.
La dispense est ordonnée seulement pour des tâches importantes qui sont clairement définies et qui exigent une formation spécifique. Les personnes qui n’ont pas suivi avec succès cette formation peuvent exceptionnellement être dispensées si elles doivent impérativement accomplir la tâche importante et si elles ne peuvent pas être remplacées.
Pour les tâches importantes prévues à l’art. 2, al. 1, let. k, l et m, la dispense n’est ordonnée que si la personne concernée exerce la tâche importante dans un rapport de service fixe.
Les personnes astreintes au service militaire sont, en règle générale, dispensées au plus tôt durant l’année civile qui suit celle des 30 ans; si une personne déterminée, plus jeune, doit être dispensée, il faut prouver qu’il est essentiel et impératif qu’elle accomplisse la tâche importante.
Art. 4 Dispense à durée déterminée
Si une tâche importante ne doit pas être accomplie toute l’année, la dispense est ordonnée pour une durée limitée.
Section 2 Effet de la dispense
Art. 5 Obligation d’entrer en service
La dispense prend effet:
en cas de convocation au service d’appui ou de mobilisation si la tâche importante doit être accomplie en Suisse;
en cas de mise de piquet de l’armée, de convocation au service d’appui ou de mobilisation si la tâche importante doit également être accomplie à l’étranger.
Dès que la dispense prend effet selon le al. 1, let. b, la personne dispensée est autorisée à quitter la Suisse.
En cas de convocation au service d’appui, l’autorité qui émet la convocation peut annuler la dispense lorsque des conditions particulières telles que le petit nombre de convocations justifient cette mesure.
Art. 6 Incorporation militaire
Les personnes dispensées qui accomplissent la tâche importante toute l’année sont, en règle générale, attribuées à la réserve de personnel selon l’art. 60 LAAM à la fin de leur 30e année.
Le Groupe du personnel de l’armée de l’Etat-major général (Groupe du personnel de l’armée) décide des exceptions liées notamment aux effectifs et à l’instruction militaire spéciale.
Les officiers qui ont atteint l’âge prévu à l’art. 13, al. 2, let. a, b ou c, LAAM, sont libérés du service militaire.
Art. 7 Accomplissement des services d’instruction
Les personnes qui sont dispensées du service d’appui et du service actif accomplissent sans restriction le service d’instruction conformément à leur incorporation militaire, leur fonction et leur grade et remplissent également leurs obligations hors du service.
Art. 8 Fin de la dispense
La dispense devient caduque lorsque les conditions fixées à l’art.3, al. 1,3 ou 4 ne sont plus remplies.
Section 3 Organisation
Art. 9 Demande de dispense
L’office responsable de l’accomplissement d’une tâche importante (employeur) et la personne astreinte au service militaire adressent conjointement la demande de dispense (demande) à l’office chargé de la décision préalable (office intermédiaire).
L’employeur a la responsabilité de veiller à ce que la personne dispensée accomplisse réellement, lors du service d’appui ou du service actif, la tâche importante indiquée dans la demande.
Art. 10 Offices intermédiaires
Les offices intermédiaires déterminent si une activité représente une tâche importante au sens de la LAAM et de la présente ordonnance. Ils présentent une demande à ce sujet au Groupe du personnel de l’armée; cette demande s’étend également à la limitation éventuelle de la durée limitée d’une dispense selon l’art.4.
Les offices intermédiaires dans leur domaine de compétence sont:
la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux et les chancelleries d’Etat des cantons conformément à l’organisation de l’administration;
des institutions et des services qui ne sont pas liés aux administrations fédérales ou cantonales.
Les départements fédéraux et les cantons peuvent déléguer cette tâche après avoir consulté le Groupe du personnel de l’armée.
En cas de doute, le Groupe du personnel de l’armée désigne l’office intermédiaire; lorsqu’un tel office ne peut être désigné, le Groupe du personnel de l’armée assume ses tâches.
Art. 11 Organes professionnels
Pour déterminer si une activité représente une tâche importante au sens de la LAAM et de la présente ordonnance, les offices intermédiaires peuvent faire appel à des organes professionnels après avoir consulté le Groupe du personnel de l’armée.
Art. 12 Décision et contrôles
Le Groupe du personnel de l’armée se prononce sur les demandes, sur la suppression de dispenses et sur les demandes de réexamen.
Il tient le contrôle des dispenses et veille à ce que le nombre de dispenses respecte les conditions fixées à l’art. 7 de l’organisation de l’armée.
Section 4 Procédure
Art. 13 Demande
La demande est présentée si possible avant que n’apparaisse une situation extraordinaire.
Avec sa première demande ou en cas de modification fondamentale de la situation, l’employeur envoie au Groupe du personnel de l’armée, par l’intermédiaire de l’office intermédiaire, en règle générale:
une description des tâches importantes;
un tableau indiquant le nombre des employés et chaque tâche importante, subdivisé selon le genre et le nombre des personnes astreintes au service militaire, le nombre des personnes astreintes à servir dans la protection civile et le total des personnes nécessaires à ce moment-là et en période de service d’appui ou de service actif;
une liste nominative des personnes employées dans la branche d’activité pour laquelle des dispenses sont requises.
Le livret de service est joint à la demande.
La demande peut être présentée sous une autre forme après entente avec le Groupe du personnel de l’armée.
L’employeur doit fournir tous les renseignements nécessaires au traitement de la demande.
Art. 14 Traitement par l’office intermédiaire
L’office intermédiaire transmet la demande au Groupe du personnel de l’armée uniquement s’il l’approuve.
L’office intermédiaire transmet au Groupe du personnel de l’armée toute demande de réexamen d’une requête, accompagnée de son préavis.
Art. 15 Consultation des commandants de troupe
Le Groupe du personnel de l’armée consulte les commandants de troupe avant de dispenser des spécialistes de l’armée, des sous-officiers ou des officiers.
Art. 16 Moment de la décision
La dispense est ordonnée si possible avant que n’apparaisse une situation extraordinaire.
Elle est valable deux ans au plus.
Art. 17 Communication de la décision
Le Groupe du personnel de l’armée communique la décision de dispense et, le cas échéant, la décision concernant l’attribution à la réserve de personnel:
à l’employeur et à la personne dispensée;
à l’office intermédiaire;
à tous les organes qui tiennent des fichiers ou des contrôles sur la personne dispensée conformément aux dispositions sur les contrôles militaires.
Il communique le rejet d’une dispense:
à l’employeur et à la personne astreinte au service militaire en leur indiquant qu’ils ont la possibilité de présenter une demande de réexamen;
à l’office intermédiaire.
Art. 18 Prolongation de la dispense
Une dispense peut être à chaque fois prolongée de deux ans.
L’office intermédiaire ou, à défaut, l’employeur indique au Groupe du personnel de l’armée, trois mois au plus tard avant leur échéance, quelles sont les dispenses qu’il importe de prolonger.
Le Groupe du personnel de l’armée règle la procédure administrative applicable à la prolongation et détermine les indications qui doivent être fournies pour obtenir la prolongation.
Il remet aux employeurs, sous une forme appropriée, les données relatives aux personnes dispensées qui sont nécessaires pour procéder au contrôle.
Art. 19 Suppression de la dispense
Lorsque les conditions ne sont plus remplies pour une période durable ou momentanée, le Groupe du personnel de l’armée se prononce sur la suppression de la dispense ou sur la limitation de sa durée.
Art. 20 Réexamen d’une décision
L’employeur et la personne astreinte au service militaire peuvent adresser au Groupe du personnel de l’armée une demande de réexamen contre le rejet d’une dispense par l’office intermédiaire ou par le Groupe du personnel de l’armée.
La décision du Groupe du personnel de l’armée concernant la demande est définitive.
Art. 21 Déclarations obligatoires de l’office intermédiaire et de l’employeur
L’office intermédiaire avise le Groupe du personnel de l’armée lorsqu’une tâche ne doit plus être assurée.
L’employeur avise le Groupe du personnel de l’armée lorsqu’une personne dispensée ne remplit plus les conditions prévues à l’art.3, al. 1, 2 ou 4.
Le livret de service de la personne dispensée est joint à la déclaration.
Art. 22 Communication de la suppression
Le Groupe du personnel de l’armée communique la suppression de la dispense:
aux destinataires de la décision concernant l’ordre de dispense selon l’art. 17, al. 1;
à l’Office fédéral de la protection de la population5 dans le cas de personnes dont la dispense devient caduque du fait de leur libération du service militaire.
Art. 23 Contrôle
Les offices intermédiaires et le Groupe du personnel de l’armée peuvent vérifier si les personnes dispensées accomplissent la tâche importante; leurs organes de contrôle doivent décliner leur identité.
L’employeur doit pouvoir fournir à tout moment les renseignements utiles aux organes de contrôle.
Chapitre 3 Mise en congé du service d’appui et du service actif
Section 1 Dispositions générales
Art. 24 Principe
Par le biais de la mise en congé du service d’appui et du service actif (mise en congé), des personnes astreintes au service militaire sont libérées à court terme et pour une durée limitée pour accomplir des tâches importantes, saisonnières ou inattendues, dans les domaines civils de la défense générale.
La mise en congé sert également à pallier provisoirement un manque de personnel pour d’autres motifs importants.
Il faut tenir compte de la situation militaire lors de la décision concernant la mise en congé.
Art. 25 Conditions
Une mise en congé n’est ordonnée que si:
la tâche importante ou la solution provisoire pour pallier le manque de personnel peut être accomplie à l’aide de mesures organisationnelles ou par des personnes qui ne sont pas astreintes au service militaire;
une dispense serait inopportune.
Il n’existe pas de droit à la mise en congé pour une personne déterminée astreinte au service militaire.
Art. 26 Effet
Les mises en congé sont ordonnées ou prennent effet au plus tôt après l’entrée au service d’appui ou à la fin de la mobilisation.
Art. 27 Fin de la mise en congé
Une mise en congé devient caduque lorsque:
les conditions fixées à l’art. 25, al. 1, ne sont plus remplies;
une nouvelle mobilisation est ordonnée;
le Général annule la mise en congé en raison de la situation militaire;
la formation dans laquelle la personne mise en congé est incorporée est licenciée;
la personne mise en congé est dispensée du service d’appui et du service actif.
Dans les cas prévus à l’al.1, let. a à c, la personne astreinte au service militaire entre en service dans la formation où elle est incorporée selon les directives figurant sur la feuille de mise en congé.
Section 2 Organisation
Art. 28 Demande de mise en congé
L’employeur adresse la demande de mise en congé (demande) à l’office intermédiaire.
Il a la responsabilité de veiller à ce que la personne mise en congé accomplisse réellement la tâche importante indiquée dans la demande.
Art. 29 Offices intermédiaires et organes professionnels
L’art. 10 est applicable à la désignation des offices intermédiaires et l’art. 11 à la désignation des organes professionnels.
Lorsqu’aucun office intermédiaire ne peut être désigné, ses tâches sont assumées par le Groupe du personnel de l’armée, en cas de service d’appui, et par le commandement de l’armée, état-major du personnel de l’armée (commandement de l’armée), en cas de service actif.
Art. 30 Tâches des offices intermédiaires
Les offices intermédiaires déterminent si une activité représente une tâche importante au sens de la LAAM et de la présente ordonnance; ils présentent une demande à ce sujet au Groupe du personnel de l’armée ou au commandement de l’armée.
Art. 31 Décision et contrôles
Le Groupe du personnel de l’armée ou le commandement de l’armée se prononce sur les demandes, sur la durée de la mise en congé et sur les demandes de réexamen.
Le Groupe du personnel de l’armée ou le commandement de l’armée peut, au besoin, prolonger individuellement ou en bloc la durée de mise en congé; la prolongation est annoncée aux destinataires de la décision de mise en congé selon l’art. 34, al. 1.
Le Groupe du personnel de l’armée ou le commandement de l’armée tient le contrôle des mises en congé.
Section 3 Procédure
Art. 32 Demande
La mise en congé doit si possible être préparée avant que n’apparaisse une situation extraordinaire.
La demande doit être présentée seulement après exécution d’une convocation au service d’appui ou à la fin d’une mobilisation.
La demande doit être motivée; elle doit mentionner notamment la durée probable de la mise en congé.
Lorsqu’un employeur demande que plusieurs personnes astreintes au service militaire soient mises en congé pour accomplir la même tâche importante, la demande peut être motivée en bloc.
L’art. 13, al. 2, est applicable par analogie à la présentation des documents destinés à motiver la demande, sauf si l’employeur a déjà remis ces documents dans des cas de dispense.
La demande peut être présentée sous une autre forme après entente avec le Groupe du personnel de l’armée ou avec le commandement de l’armée.
L’employeur doit fournir tous les renseignements nécessaires au traitement de la demande.
Art. 33 Traitement par l’office intermédiaire
L’office intermédiaire transmet la demande au Groupe du personnel de l’armée ou au commandement de l’armée uniquement s’il l’approuve.
Dans les cas prévus à l’art. 32, al. 4, il peut également apprécier globalement les demandes.
Il transmet pour appréciation toute demande de réexamen, accompagnée de son préavis, au Groupe du personnel de l’armée ou au commandement de l’armée.
Art. 34 Communication de la décision
Le Groupe du personnel de l’armée ou le commandement de l’armée communique la décision de mise en congé:
au commandant de la formation d’incorporation de la personne mise en congé;
à la personne mise en congé, par l’entremise du commandant de sa formation d’incorporation;
à l’employeur;
à l’office intermédiaire.
Le Groupe du personnel de l’armée ou le commandement de l’armée communique le rejet d’une mise en congé:
à l’employeur en lui indiquant qu’il a la possibilité de présenter une demande de réexamen;
à l’office intermédiaire.
Art. 35 Suppression de la mise en congé
Lorsque les conditions de la mise en congé ne sont plus remplies pour une période durable ou momentanée, le Groupe du personnel de l’armée ou le commandement de l’armée se prononce sur la suppression de la mise en congé.
Art. 36 Réexamen d’une décision
L’employeur peut déposer une demande de réexamen contre le rejet d’une mise en congé par l’office intermédiaire, le Groupe du personnel de l’armée ou le commandement de l’armée.
La décision du Groupe du personnel de l’armée ou du commandement de l’armée concernant la demande est définitive.
Art. 37 Contrôle
Les offices intermédiaires, le Groupe du personnel de l’armée et le commandement de l’armée peuvent vérifier si les personnes mises en congé accomplissent la tâche importante; leurs organes de contrôle doivent décliner leur identité.
L’employeur doit pouvoir fournir à tout moment les renseignements utiles aux organes de contrôle.
Chapitre 4 Congé individuel dans le cadre du service d’appui et du service actif
Art. 38
Les dispositions de l’ordonnance du 24 août 19946 sur l’accomplissement des services d’instruction (OASI) sont applicables au congé individuel dans le cadre du service d’appui et du service actif.
Chapitre 5 Protection des données
Art. 39
Les données qui sont récoltées et utilisées en relation avec les dispenses et les mises en congé ne peuvent servir qu’à l’appréciation de questions inhérentes à la dispense, à la mise en congé ou à la défense générale.
L’annonce des personnes dispensées à l’Office fédéral de la protection de la population selon l’art. 22, let. b, demeure réservée.
Chapitre 6 Dispositions finales
Section 1 Exécution
Art. 40
Le Groupe du personnel de l’armée est chargé de l’exécution de la présente ordonnance; il peut édicter des directives techniques.
Il règle directement avec l’Office fédéral de la protection de la population les tâches d’exécution qui sont en relation avec la protection civile.
Il dirige les travaux préparatoires relatifs à la mise en congé.
[RO 1994 2951, 1995 5338, 1997 244 2826, 1999 941 art. 150 1295 ch. II. RO 1999 2903
art. 120 let. c]. Voir actuellement l’O du 19 nov. 2003 concernant les obligations
militaires (RS 512.21).
Le commandement de l’armée est chargé de l’exécution de la présente ordonnance dans le cadre du service actif, ainsi que dans le cadre du service d’appui lorsqu’une formation se trouve en service actif et accomplit du service d’appui.
Section 2 Abrogation du droit en vigueur
Art. 41
L’ordonnance du 5 novembre 19867 concernant la dispense et la mise en congé du service actif (ODC) est abrogée.
Section 3 Dispositions transitoires
Art. 42 Dispense selon l’ancienne ordonnance
Les dispenses du service actif qui ont été ordonnées avant l’entrée en vigueur de la présente ordonnance demeurent valables; l’art. 8 demeure réservé.
Les dispenses du service actif de la catégorie II selon l’ancienne ordonnance (dispense du service actif avec ordre spécial) pour lesquelles les conditions fixées à l’art.3 sont remplies dans le cas particulier sont reconduites sans nouvelle demande et sans nouvelle décision de dispense conformément à la nouvelle ordonnance.
Le Groupe du personnel de l’armée remplace dans le livret de service la fiche de dispense de la catégorie II par une fiche de dispense conformément à la présente ordonnance.
La fiche figurant dans le livret de service des bénéficiaires d’une dispense de la catégorie I (dispense de guerre) selon l’ancienne ordonnance n’est pas remplacée.
Le Groupe du personnel de l’armée complète les contrôles militaires.
Art. 43 Introduction des dispenses au profit des transports publics
Lorsqu’une dispense est ordonnée dans le domaine des transports publics et du service des cars postaux en lieu et place de l’ordre spécial actuel accompagnant la fiche de mobilisation, le Groupe du personnel de l’armée remplace dans le livret de service l’ordre spécial par la fiche concernant la dispense.
Le Groupe du personnel de l’armée veille à ce que les contrôles militaires soient complétés.
[RO 1986 2068]
Section 4 Entrée en vigueur
Art. 44
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 1996