812.121.3
Ordonnance sur les précurseurs et autres produits chimiques utilisés pour la fabrication de stupéfiants et de substances psychotropes
(Ordonnance sur les précurseurs, OPrec)
Le Conseil fédéral suisse, vu les art. 30 et 31 de la loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (LStup)1, 2 arrête:
Chapitre 1 Dispositions générales
Art. 1 But
La présente ordonnance a pour but d’empêcher que les précurseurs et autres produits chimiques soient utilisés pour la fabrication illicite de stupéfiants et de substances psychotropes.
Art. 2 Champ d’application
Les substances au sens de l’art. 3 LStup3 sont soumises au contrôle.
Ne sont pas visés par la présente ordonnance:
les précurseurs en quantité inférieure à10 g par année civile et par entreprise (à l’exception de l’acide lysergique);
les autres produits chimiques en quantité inférieure par année civile, à: 50 kg pour l’acétone, 100 kg pour l’acide chlorhydrique, 100 kg pour l’acide sulfurique, 20 kg pour l’anhydride acétique, 20 kg pour le diéthyléther, RO 1996 1705
kg pour la méthyléthylcétone,
kg pour le permanganate de potassium,
kg pour le toluène;
c. les précurseurs intégrés dans des préparations pharmaceutiques ou dans des mélanges, dont ils ne peuvent être extraits par des moyens simples. En cas de doute, l’institut tranche.4
Art. 3 Définitions
Dans la présente ordonnance, on entend par: Autorisation l’autorisation portant sur une seule importation provenant d’un d’importation ou pays déterminé ou une seule exportation à destination d’un d’exportation pays déterminé unique Autorisation l’autorisation portant sur plusieurs importations provenant d’un générale pays déterminé ou sur plusieurs exportations à destination d’un d’importation ou pays déterminé ou, le cas échéant, d’un groupe de pays d’exportation Autre produit le terme générique désignant les produits chimiques qui, lors de chimique la fabrication d’un stupéfiant:
constituent un élément accessoire de la molécule de matière active; ou
sont utilisés à titre d’adjuvants chimiques ou de solvants CASRN le Chemical Abstracts Service Registry Number. Numéro attribué par un système de numérotation international pour désigner un produit chimique de manière à l’identifier sans ambiguïté Commerce la fabrication, la préparation, l’acquisition, l’entreposage, l’utilisation, le commerce ou la négociation Exportation5 le transport d’une marchandise hors du territoire douanier suisse, hors d’une enclave douanière suisse ou hors d’un entrepôt douanier ouvert suisse, d’un entrepôt suisse de marchandises de grande consommation ou d’un dépôt franc sous douane suisse, vers l’étranger Importation6 l’introduction d’une marchandise sur le territoire douanier suisse ou dans une enclave douanière suisse ou son entreposage dans un entrepôt douanier ouvert suisse, dans un entrepôt suisse de marchandises de grande consommation ou dans un dépôt franc sous douane suisse Institut7 l’Institut suisse des produits thérapeutiques Négociation la conclusion d’un contrat de livraison par un intermédiaire ... 8 Pays-cible le pays désigné par l’Organe international de contrôle des stupéfiants de l’ONU ou par l’Union européenne Précurseur le produit chimique clé entrant dans la fabrication d’une substance active (stupéfiant) et qui constitue, après une réaction chimique, l’élément principal de la molécule de substance active Substances (terme générique pour les précurseurs et les autres produits chimiques chimiques) contrôlées9 Transit le transport de marchandises à travers la Suisse sans déchargement ni entreposage. Le déchargement sur l’aire officielle d’un bureau de douane frontalier n’est pas considéré comme un déchargement ou un entreposage au sens susmentionné
Art. 410 Listes
L’institut établit et publie la liste:
des précurseurs;
des autres produits chimiques;
des pays de destination vers lesquels l’exportation des autres produits chimiques est soumise à autorisation selon l’art.23.
Abrogé par le ch. I de l’O du17 oct. 2001 (RO 2001 3152).
Chapitre 2 Précurseurs
Section 1 Droit de faire le commerce de précurseurs, comptabilité
Art. 5 Droit de faire le commerce de précurseurs
Ont le droit de faire le commerce de précurseurs:
les maisons et les personnes visées à l’art. 4 LStup et au bénéfice d’une autorisation;
les membres des professions médicales visés à l’art. 9 LStup;
les établissements de soins et les instituts visés à l’art. 14 LStup et au bénéfice d’une autorisation;
les organisations au bénéfice d’une autorisation visées à l’art. 14a LStup;
les maisons et les personnes visées à l’art.6 et au bénéfice d’une autorisation.
Art. 6 Demandes
Les maisons et personnes qui n’ont pas le droit de faire le commerce de stupéfiants, mais qui veulent commercialiser des précurseurs doivent demander à l’institut l’autorisation prévue à l’art.3, al. 1, LStup, et fournir les indications et les documents suivants:
1. pour les sociétés avec ou sans personnalité juridique: – raison sociale, – nom et prénom du responsable du commerce des précurseurs; 2. pour les personnes physiques: nom et prénom;
domicile commercial (adresse);
extrait de l’inscription au registre du commerce;
activité de l’entreprise (type de commerce);
désignation des précurseurs, si l’autorisation ne s’étend pas à tous les précurseurs;
nom et fonction du responsable de l’utilisation;
preuve des connaissances professionnelles du responsable;
extrait du casier judiciaire du responsable.11 2 Le responsable de l’utilisation des précurseurs doit:
être détenteur d’un titre scientifique ou d’un diplôme reconnu. L’institut peut reconnaître comme suffisants d’autres diplômes de même nature, délivrés par une université suisse ou étrangère s’il a pu s’assurer, par un moyen approprié, que leurs titulaires disposent des connaissances nécessaires en matière de précurseurs;
être propriétaire ou copropriétaire de l’entreprise ou y être engagé par contrat.12 3 Sont réputés titres scientifiques, diplômes reconnus ou autorisations d’exercer une profession au sens du présent article le diplôme fédéral de médecin, de médecin-vétérinaire ou de pharmacien, le diplôme de chimiste délivré par une haute école fédérale ou une école technique supérieure (école d’ingénieurs) et le diplôme fédéral de droguiste.
Art. 7 Teneur de l’autorisation
Les dispositions du chap.2, section 3, de l’ordonnance du 29 mai 1996 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (OStup)13 sont applicables par analogie à la teneur de l’autorisation.
Art. 8 Comptabilité
Celui qui fait le commerce de précurseurs doit en tenir la comptabilité.
La comptabilité doit faire état de la sorte et de la quantité du précurseur. Les précurseurs doivent être identifiés par leur CASRN.
La comptabilité relative à la fabrication, à la préparation et au commerce international doit être bouclée à la fin de l’année civile. Le résultat est communiqué à l’institut dans les formes prescrites ou dans une autre forme autorisée.14
Le destinataire inscrit dans la comptabilité la date du bulletin de livraison comme date de réception d’une livraison.
Art. 9 Conservation des pièces justificatives
Les pièces justificatives concernant le commerce national et international de précurseurs doivent être conservées pendant cinq ans.
Section 2 Commerce à l’intérieur du pays
Art. 10 Acquisition, livraison
Celui qui fait le commerce de précurseurs conformément à l’art.5 peut en acquérir.
Avant de livrer des précurseurs, le fournisseur doit s’assurer que le destinataire a le droit d’en faire l’acquisition.
Le fournisseur doit joindre un bulletin de livraison aux précurseurs qu’il fournit.
Art. 11 Devoir de diligence
L’institut15 ainsi que les associations professionnelles ou faîtières informent les personnes ayant le droit de faire le commerce de précurseurs des circonstances pouvant conduire à des abus et les conseillent lorsqu’il s’agit d’élucider des éléments suspects.
Si des circonstances font présumer l’existence d’un abus, la personne ayant le droit de faire le commerce de précurseurs procède aux investigations nécessaires, le cas échéant avec le concours des associations professionnelles ou faîtières concernées, et informe immédiatement l’autorité de contrôle compétente. En pareil cas, la marchandise ne peut être livrée que si les investigations permettent de considérer le soupçon comme infondé.16
Si le soupçon est fondé, l’autorité cantonale informe immédiatement l’institut. Celui-ci rassemble les informations et les transmet à l’Office fédéral de la police, qui est l’office central suisse chargé de réprimer le trafic illicite des stupéfiants (art. 29 LStup).17
Art. 12 Entreposage
Les précurseurs entreposés doivent être inaccessibles aux personnes non autorisées.
Dans des cas justifiés, les autorités compétentes peuvent exiger le renforcement des mesures de sécurité.18
Section 3 Importation, exportation, transit et placement sous régime douanier19
Art. 13 Principe
Toute importation ou exportation de précurseurs est soumise à l’autorisation de l’institut.
Les personnes ayant le droit de faire le commerce de précurseurs peuvent importer ou exporter ces produits.
L’institut peut délivrer des autorisations d’importation ou d’exportation unique. Il peut également délivrer des autorisations générales d’importation ou d’exportation, pour autant que le pays de provenance ou de destination les accepte. Ces autorisations peuvent englober plusieurs substances.20
Dans chaque cas, l’institut fournit un exemplaire de l’autorisation à l’autorité compétente du pays importateur ou exportateur.21
Le destinataire informe par écrit l’institut, dans les30 jours qui suivent une importation effectuée sur la base d’une autorisation unique, de la réception de la marchandise, en indiquant le numéro de l’autorisation délivrée par l’institut ainsi que les quantités reçues.22
Les autorisations d’importation ou d’exportation non utilisées sont renvoyées à l’institut au plus tard un mois après leur échéance.
Art. 1423 Autorisation d’importation unique
La demande doit comporter les indications suivantes:
nom et adresse du fournisseur;
nom et adresse du destinataire;
désignation du ou des précurseurs, avec mention du CASRN et de la quantité.
L’autorisation unique est valable trois mois au plus et n’est pas transmissible.
Art. 1524 Autorisation générale d’importation
La requête doit comporter les indications suivantes:
nom et adresse du fournisseur;
nom et adresse du destinataire;
désignation du ou des précurseurs, avec mention du CASRN.
L’autorisation générale d’importation est valable jusqu’à la fin de l’année en cours et n’est pas transmissible.
Le titulaire de l’autorisation s’engage à communiquer chaque année à l’institut les quantités importées.
Art. 1625 Autorisation d’exportation unique
L’autorisation d’exportation unique est délivrée si le requérant présente l’autorisation d’importation ou un document analogue du pays de destination. S’il doute de l’authenticité de l’autorisation d’importation, l’institut procède aux investigations nécessaires.
L’autorisation unique est valable trois mois au plus et n’est pas transmissible. Aucune autorisation d’exportation n’est délivrée au-delà du délai de validité de l’autorisation d’importation du pays de destination.
Art. 1726 Autorisation générale d’exportation
L’autorisation générale d’exportation est délivrée si le requérant présente l’autorisation d’importation ou un document analogue du pays de destination. S’il doute de l’authenticité de l’autorisation d’importation, l’institut procède aux investigations nécessaires.
L’autorisation générale d’exportation est valable jusqu’à la fin de l’année en cours et n’est pas transmissible. Aucune autorisation d’exportation n’est délivrée au-delà du délai de validité de l’autorisation d’importation du pays de destination.
Le titulaire de l’autorisation s’engage à communiquer chaque année à l’institut les quantités exportées.
Art. 18 Transit
Le transit des précurseurs est admis si la personne habilitée à en disposer peut prouver que l’expédition vers le pays de destination est conforme aux prescriptions du pays d’origine.27
La preuve que l’expédition vers le pays de destination est conforme aux prescriptions légales doit être apportée lors de l’entrée de la marchandise dans le territoire douanier suisse. Un délai complémentaire peut être accordé dans des cas justifiés.
Art. 1928 Placement sous régime douanier
Le placement sous régime douanier s’effectue conformément à la législation douanière.
Art. 2029 Entrepôts douaniers et dépôts francs sous douane
Le stockage des précurseurs dans un entrepôt douanier ouvert ou dans un dépôt franc sous douane est soumis à l’autorisation de l’institut.
L’exportation des précurseurs entreposés dans un entrepôt douanier ouvert ou dans un dépôt franc sous douane est soumise à l’autorisation de l’institut.
Art. 21 Retenue et dépôt des envois illicites
Les bureaux de douane retiennent les envois qui ne sont pas munis d’une autorisation d’importation ou d’exportation valable ou dont la conformité aux prescriptions légales en matière d’expédition n’est pas prouvée lors du transit. Les bureaux de douane informent l’institut, qui en informe les transporteurs des marchandises.
L’institut prend en dépôt les envois qui ont été retenus par les autorités douanières et informe le propriétaire ainsi que l’autorité cantonale concernée et l’autorité compétente du pays d’importation ou d’exportation. Si le soupçon est fondé, il peut confisquer la marchandise et décider de son utilisation ou de sa destruction.30
Art. 22 Commerce à l’étranger
Celui qui fait le commerce de précurseurs ou qui en négocie à titre d’intermédiaire pour l’étranger à partir du territoire suisse, alors que la marchandise ne se trouve pas sur territoire suisse, doit en avoir le droit en vertu de l’art.5.
Il doit, sur demande, informer l’institut ou l’autorité cantonale compétente de toutes les transactions opérées, en produisant les copies des autorisations d’importation ou d’exportation délivrées par les pays concernés. Il doit également prouver à l’institut ou à l’autorité cantonale compétente que le destinataire est habilité à recevoir la marchandise.
Chapitre 3 Autres produits chimiques
Art. 23 Exportation
Toute exportation d’autres produits chimiques dans un pays-cible est soumise à l’autorisation de l’institut.
L’institut peut délivrer une autorisation d’exportation unique ou une autorisation générale d’exportation. Les art. 16 et 17 sont applicables par analogie.
L’autorisation peut couvrir plusieurs substances.
Art. 24 Comptabilité
La comptabilité (art. 8) porte uniquement sur les quantités exportées à destination des pays-cibles.
Art. 25 Conservation des pièces justificatives
Celui qui fait le commerce d’autres produits chimiques doit conserver pendant trois ans les pièces justificatives concernant le trafic national et international. Elles doivent être présentées à la demande de l’institut ou de l’autorité cantonale compétente.
Art. 26 Devoir de diligence
L’institut ainsi que les associations professionnelles ou faîtières informent les personnes qui font le commerce d’autres produits chimiques des circonstances pouvant conduire à des abus et les conseillent lorsqu’il s’agit d’élucider des éléments suspects.
Si des circonstances font présumer l’existence d’un abus, celui qui fait le commerce d’autres produits chimiques procède aux investigations nécessaires, le cas échéant avec le concours des associations professionnelles ou faîtières concernées, et informe immédiatement l’autorité de contrôle compétente. En pareil cas, la marchandise ne peut être livrée que si les investigations permettent de considérer le soupçon comme infondé.31
Si le soupçon est fondé, l’autorité cantonale informe immédiatement l’institut. Celui-ci rassemble les informations et les transmet à l’Office fédéral de la police, qui est l’office central suisse chargé de réprimer le trafic illicite des stupéfiants (art. 29 LStup).32
Chapitre 4 Contrôles, émoluments, communications
Art. 2733 Contrôle par l’institut
L’institut encourage la collaboration entre les autorités compétentes pour le contrôle des précurseurs et des autres produits chimiques. Il veille aux échanges d’informations et à l’exécution des tâches de contrôle.
Il fournit aux autorités cantonales compétentes, au début de l’année, une liste exhaustive des maisons et des personnes habilitées à fabriquer, préparer, commercialiser ou utiliser des précurseurs selon l’art.5, let. e. Il leur communique immédiatement toute modification de ladite liste.
Il édicte des directives assurant l’uniformisation des pratiques d’inspection.
Si les autorités cantonales compétentes ne sont pas en mesure de contrôler les ayants droit figurant dans la liste prévue à l’art.5, let. a, d et e, l’institut peut s’y substituer.
Il contrôle, en collaboration avec les autorités douanières, le respect des dispositions relatives à l’importation, à l’exportation et au transit de précurseurs ainsi qu’à l’exportation d’autres substances chimiques vers les pays de destination.
Il peut charger l’autorité cantonale compétente d’effectuer des contrôles particuliers s’il soupçonne des irrégularités concernant les substances chimiques contrôlées.
Il peut prélever gratuitement pour analyse des échantillons de produits pouvant contenir des précurseurs soumis au contrôle. Il délivre une quittance au propriétaire.
Il est habilité à contrôler à tout moment les substances chimiques stockées sous surveillance douanière, en particulier celles qui sont placées dans des entrepôts douaniers ouverts, dans des entrepôts de marchandises de grande consommation ou dans des dépôts francs sous douane, et à prendre des mesures en cas d’irrégularités. Il peut mandater à cet effet les autorités cantonales compétentes.34
Art. 2835 Contrôle par les autorités cantonales
Les autorités cantonales compétentes contrôlent le commerce des substances chimiques contrôlées.
Les autorités cantonales peuvent prélever gratuitement pour analyse des échantillons de produits pouvant contenir des précurseurs soumis au contrôle. Elles délivrent une quittance au propriétaire.
Art. 28a36 Transmission électronique des documents L’institut peut, avec l’accord de l’Organe international de contrôle des stupéfiants (OICS) de l’Organisation des Nations Unies et du Programme des Nations Unies pour le contrôle international des drogues (PNUCID), des autorités compétentes des pays concernés, ainsi que de la Direction générale des douanes, autoriser la transmission électronique des documents, pour autant que la protection et la sécurité des données soient assurées.
Art. 28b37 Infractions Lorsqu’un requérant fait l’objet d’une enquête pour infraction aux dispositions de la présente ordonnance, l’institut ou l’autorité cantonale compétente peuvent suspendre la procédure d’autorisation jusqu’au jugement final.
Art. 29 Utilisation ou élimination des marchandises en dépôt
Les précurseurs ou autres produits chimiques qui ne peuvent être restitués à leur propriétaire sont affectés à un usage légal par l’institut ou par l’autorité cantonale compétente ou éliminés dans les règles de l’art, aux frais de leur propriétaire. Le bénéfice éventuel de leur vente peut être remis au propriétaire.
La saisie judiciaire dans le cadre d’une procédure pénale demeure réservée.
Art. 3038 Emoluments
L’institut fixe les émoluments pour l’octroi des autorisations prévues par la présente ordonnance.
Art. 31 Devoir d’informer
L’institut veille à ce que les autorités compétentes reçoivent les communications exigées par les conventions internationales.
Il communique à l’Office fédéral de la police les renseignements qui lui sont nécessaires pour remplir les tâches qui lui incombent en tant qu’office central chargé de réprimer le trafic illicite des précurseurs et autres produits chimiques.
L’Office fédéral de la police informe l’institut des constatations et observations touchant à la LStup.
Chapitre 5 Dispositions finales39
Art. 31a40 Dispositions transitoires 1 Les autorisations délivrées par les cantons avant le 1er janvier 2002 demeurent valables conformément à l’art. 95, al. 5, de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques41. 2 Dès le 1er janvier 2002, l’institut est l’autorité compétente en cas de modification des autorisations mentionnées à l’al.1. 3 L’institut et les autorités cantonales règlent la transmission des documents qui découle de la réattribution des compétences le 1er janvier 2002.
Art. 32 Entrée en vigueur42
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er juillet 1996.