510.301
Ordonnance sur l’administration de l’armée
(OAA)
du 29 novembre 1995 (Etat le 14 avril 2014)
Le Conseil fédéral suisse, vu l’art. 167, al. 3, de l’arrêté fédéral du 30 mars 1949 concernant l’administration de l’armée1, vu l’art. 142 de la loi fédérale du 3 février 1995 sur l’armée et l’administration militaire2 (LAAM), arrête:
Titre 1 Service du commissariat
Chapitre 1 Organes administratifs et de contrôle
Art. 1 Compétence
La Base logistique de l’armée3 édicte des règlements techniques, des directives et des ordres concernant le service du commissariat. Lorsque d’autres offices fédéraux édictent des ordres et des directives qui contiennent des prescriptions concernant le service du commissariat, ils doivent les soumettre à l’approbation de la Base logistique de l’armée.4
Les chefs du service du commissariat et les quartiers-maîtres édictent des instructions techniques à l’intention de leur corps de troupe, dans les limites des prescriptions concernant le service du commissariat.
Art. 25 Comptables
Sont désignés comme comptables pour la comptabilité de la troupe et la comptabilité du service technique dans les états-majors, les unités, les écoles et les cours:
lorsqu’un chef du service du commissariat y est incorporé: le comptable de l’état-major du bataillon d’état-major;
lorsqu’un quartier-maître y est incorporé, à défaut de fourrier: le quartiermaître ou le comptable de l’unité d’état-major;
RO 1996 340
lorsqu’un fourrier y est incorporé: le fourrier;
6 lorsqu’un comptable de troupe y est incorporé: le comptable de troupe.
Dans les cas particuliers, la Base logistique de l’armée7 désigne le comptable.
Art. 3 Changement de comptable
En cas de changement de comptable, les affaires en cours, les comptes, les espèces et les marchandises sont transmis en bonne et due forme. Cette opération fait l’objet d’un procès-verbal dont l’exactitude doit être certifiée par les deux comptables. Le commandant en prend connaissance et le contresigne. Le procès-verbal est joint à la comptabilité.
Le comptable sortant reste entièrement responsable des actes de service dont il est l’auteur; il peut être tenu d’apporter son concours aux affaires en suspens.
Si la remise des comptes ne peut se faire en présence des deux comptables, c’est l’officier supérieur du service du commissariat ou du service technique qui en est responsable.
Art. 4 Organes de contrôle
Sont désignés comme organes de contrôle pour les comptabilités des troupes:
pour le Quartier général de l’armée et la Base logistique de l’armée; les états-majors des Grandes Unités:
pour les corps de troupes et les le quartier-maître ou le chef du formations: service du commissariat de l’étatmajor supérieur.8 2 Le directeur de la Base logistique de l’armée peut ordonner des contrôles dans les écoles de recrues et les écoles de cadres.
Art. 5 Contrôles
Même si leur état-major n’est pas au service, les organes responsables procèdent, au cours d’un service, à des contrôles inopinés du service du commissariat ou du service technique auprès des comptables qui leur sont administrativement subordonnés (caisses, extraits de comptes postaux, livres et pièces comptables, dépôt et placement des espèces, justificatifs de fortune, stocks de marchandises, inventaires, etc.).9 Ces vérifications ont lieu au moins une fois dans les services de courte durée et une fois par mois dans les services de longue durée.
Art. 6 et 710
Art. 8 Résultat des contrôles
Le résultat des contrôles est communiqué au commandant. L’organe de contrôle mentionne et atteste la révision dans les documents de la comptabilité.
Les irrégularités sont communiquées sur-le-champ au commandant. Celui-ci prend les mesures qui s’imposent et signale les faits à ses supérieurs, par la voie hiérarchique.
Chapitre 2 Tenue des comptes
Section 1 Dispositions générales
Art. 9 Renseignements, pièces
La comptabilité de la troupe et la comptabilité du service technique doivent fournir en permanence des informations sur tous les faits qui concernent le service du commissariat et le service technique.
Les dépenses et les recettes de toutes les caisses doivent être justifiées par des pièces (formules ou factures originales). Les pièces doivent porter toutes les indications nécessaires à la révision, notamment le lieu, la date, le fournisseur, la nature ou le genre de marchandise, le contenu, la justification, la destination et l’emploi de la livraison, l’indication du numéro du compte. La tenue sommaire de la comptabilité n’est pas admise.
Les cas particuliers ainsi que les différences entre l’état effectif et l’état comptable doivent être justifiés.
Art. 10 Comptabilités modèles
Les comptabilités de la troupe et du service technique doivent être tenues selon les comptabilités modèles établies dans la formation d’application de la logistique.11
La Base logistique de l’armée détermine les formules qui sont utilisées en matière de comptabilité.
Art. 11 Signature
Les documents de la comptabilité de la troupe doivent être signés comme suit:
a.12 les commandants des écoles et des cours attestent l’exactitude des documents de base de la comptabilité de la troupe conformément à l’art.15 et
Abrogés par le ch. I de l’O du 22 oct. 2003, avec effet au 1er janv. 2004 (RO 2003 4007).
consultent les livres de caisse ainsi que les extraits de comptes postaux.13 Les commandants des Grandes Unités peuvent confier cette tâche à leur chef d’état-major.
le comptable atteste l’exactitude de toutes les clôtures, des décomptes et des autres pièces;
dans les cas particuliers, lorsque le comptable ne peut juger de l’exactitude matérielle d’une dépense ou d’une recette, ou de sa justification, il est tenu de faire signer la pièce par le commandant ou l’officier du service technique concerné par la dépense ou la recette, ou qui a traité l’affaire.
L’exactitude des pièces de la comptabilité du service technique est attestée par le comptable. L’officier du service technique ou le commandant attestent par leur signature qu’ils ont pris connaissance de la comptabilité.14
Le chef de l’armée édicte des directives sur la manière de signer les documents de la comptabilité de la troupe pour les services militaires effectués dans l’administration militaire. Il les communique aux services concernés.15
Art. 12 Période comptable
La période comptable de la comptabilité de la troupe est d’un mois civil au maximum.16
La comptabilité du service technique est arrêtée à la fin de la période de service technique au service d’instruction et au service d’appui, tous les mois au service actif.
Art. 13 Insuffisance de la comptabilité militaire
Dans les cas particuliers où la comptabilité militaire ne suffit pas, la Base logistique de l’armée peut la faire compléter ou prescrire une comptabilité appropriée, en accord avec l’Administration fédérale des finances.
Section 2 Demandes de crédit
Art. 14
Avant d’engager une dépense non prévue par les prescriptions, le commandant adresse par la voie hiérarchique une demande de crédit à la Base logistique de l’armée.
La Base logistique de l’armée décide des demandes de crédit d’un montant ne dépassant pas 20 000 francs; le Secrétariat général du Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports (DDPS) décide des demandes dépassant ce montant.17
La Base logistique de l’armée tient le contrôle de ces dépenses spéciales et, au besoin, règle leur mise en compte.
Les dispositions réglant les crédits au service actif sont réservées.
Section 3 Documents de base de la comptabilité de la troupe
Art. 15
Les documents de base de la comptabilité de la troupe comprennent:
les contrôles d’effectifs 1. contrôle des militaires, 2. contrôle du personnel civil, 3. contrôles des animaux de l’armée, 4. contrôles des véhicules, des engins de chantier et des objets (p. ex. outils et autre matériel d’usage courant) loués ou réquisitionnés;
la formule «Stationnement, effectif et mutations».
Chapitre 3 Caisses
Section 1 Dispositions générales
Art. 16
Les caisses temporaires sont tenues pendant le service.18
Le comptable veille à ce que les espèces soient en sécurité pendant le service.
Il est interdit de déposer des fonds privés dans la même caisse que les fonds du service.
Section 2 Caisses temporaires
Art. 17 Caisse de service
Toutes les recettes en faveur de la Confédération, y compris celles provenant de prestations de la troupe pour des tiers, ainsi que toutes les dépenses à la charge de la Confédération sont comptabilisées à la caisse de service.
Art. 18 Caisse de dépôt
Une caisse de dépôt doit être tenue lorsque les militaires d’une unité (état-major) désirent déposer de l’argent pendant le service.
Art. 1919 Caisse de cantine
Lorsque la troupe a une cantine, elle doit tenir une caisse de cantine.20 Lors de la dissolution de la cantine à la fin du service, le bénéfice éventuel est versé au crédit de la caisse de service, et les justificatifs sont joints à la pièce comptable.
Section 3 Caisses permanentes
Art. 20 et 2121
Art. 2222
Art. 23 à 2823
Chapitre 4 Paiements
Art. 29 Contrôles
Le comptable prend livraison des marchandises et fournitures destinées à l’unité (état-major); il en contrôle la qualité et la quantité et vérifie les factures. Lorsque des livraisons ou des prestations sont ordonnées ou réceptionnées par des officiers du service technique (chefs de service), ils procèdent aux contrôles.
Les factures ne sont payées qu’une fois certifiées exactes.
Abrogés par le ch. I de l’O du 20 nov. 2002, avec effet au 1er janv. 2004 (RO 2002 4201).
Le présent article s’applique par analogie lorsque la troupe procède à des ventes ou fournit des prestations.
Art. 30 Décomptes
La troupe établit le relevé des livraisons, acquisitions et prestations et verse les montants des factures ou les paie comptant.
Il est interdit de payer les fournisseurs par avance, de leur accorder des prêts ou des acomptes.
Les comptabilités annuelles doivent être tenues sans espèces.24
La Base logistique de l’armée statue sur les exceptions.25
Chapitre 5 Conservation des documents comptables
Art. 31
Le livre de caisse de la caisse de service doit être conservé pendant cinq ans après sa clôture.26
Tous les autres documents de la comptabilité de la troupe et de la comptabilité du service technique doivent être conservés pendant deux ans.
Chapitre 6 Remise de la comptabilité et révision
Art. 32 Révision
L’organe de contrôle est tenu de réviser la comptabilité avant qu’elle ne soit transmise. Chaque organe de contrôle est responsable, envers l’organe supérieur, des révisions qu’il fait.
Art. 33 Convocation de comptables
La Base logistique de l’armée peut convoquer les comptables négligents ou en retard pour qu’ils remettent ou complètent leur comptabilité, ou fournissent des explications. Ni la solde ni aucune indemnité ne sont alors versées.
Le DDPS peut autoriser la Base logistique de l’armée à faire appel à des experts pour le contrôle de dépenses extraordinaires.
Art. 3427 Révision au service d’appui et au service actif
Lors de mises sur pied importantes pour le service d’appui et le service actif, la révision des comptabilités doit être immédiatement entreprise. Elle doit se faire au fur et à mesure, de manière à ce qu’on puisse remédier sans retard aux erreurs et omissions. La Base logistique de l’armée prend toutes les mesures utiles à cet effet, en accord avec le Contrôle fédéral des finances.
Titre 2 Solde
Chapitre 1 Droit à la solde
Art. 3528 Durée
Le droit à la solde commence le jour de l’entrée au service et cesse le jour du licenciement.
Art. 3629 Jours de voyage
Les militaires qui, pour arriver à temps sur la place de rassemblement, doivent se mettre en route la veille de l’entrée au service ou qui peuvent regagner leur domicile le lendemain du licenciement seulement, ont droit à la solde les jours de voyage.
Art. 37 Changement de commandement ou remise de fonction
La remise d’un commandement ou d’une fonction en dehors du service donne droit au transport de la caisse de bureau. La lettre de voiture nécessaire peut être obtenue auprès de la Base logistique de l’armée.30
Pour autant qu’une prise de contact personnelle entre l’ancien et le nouveau commandant soit nécessaire lors de la remise d’un commandement en dehors du service, elle donne droit:
à la solde;
à l’indemnité de subsistance en pension;
31 au voyage avec l’ordre de marche.
Le commandant supérieur certifie l’exactitude des pièces justificatives.
Chapitre 2 Taux de la solde selon le grade et taux de la solde de fonction
Art. 3832
La solde selon le grade se monte par jour à: Fr. Commandant de corps 30.— Divisionnaire 27.— Brigadier 25.— Colonel 23.— Lieutenant-colonel 20.— Major 18.— Capitaine 16.— Premier-lieutenant 13.— Lieutenant 12.— Adjudant-chef 11.50 Adjudant-major 11.50 Adjudant d’état-major 11.— Adjudant sous-officier 10.— Sergent-major chef 9.50 Fourrier 9.50 Sergent-major 9.— Sergent-chef 8.50 Sergent 8.— Caporal 7.— Appointé-chef 6.50 Appointé 6.— Soldat 5.— Recrue 4.—
L’exercice d’une fonction correspondant à un grade supérieur ne donne pas droit à une solde plus élevée.
Les indemnités de transport des bagages militaires, du domicile à la gare et vice versa, sont comprises dans la solde selon le grade.
Art. 3933 Taux de la solde de fonction
La solde de fonction de l’officier spécialiste correspond à la solde selon le grade.
Chapitre 3 Supplément de solde et allocation de vol
Art. 4034 Montants
Pendant les services d’instruction de base, le montant du supplément de solde par jour s’élève au plus:
à50 francs pour l’obtention d’un grade de sous-officier ou de sous-officier supérieur;
à80 francs pour l’obtention d’un grade de sous-officier supérieur de l’échelon corps de troupe ou du rang d’officier;
à 100 francs pour l’obtention du grade de capitaine.
Le DDPS fixe, dans les limites prévues à l’al.1, le montant des suppléments de solde en tenant compte du grade et de la fonction des militaires, mais aussi de la nature, de la durée et des particularités des services d’instruction de base.
Le montant de l’allocation de vol s’élève à8 francs par jour.
Art. 4135
Chapitre 4 Indemnités pour l’habillement et les chaussures
Art. 42 Indemnités pour l’habillement et les chaussures
L’indemnité journalière est la suivante:
50 centimes à titre d’indemnité d’habillement;
20 centimes à titre d’indemnité pour les chaussures pour autant que celles-ci n’ont pas été obtenues gratuitement ou à prix réduit des réserves de l’armée.
Chapitre 5 Cas particuliers
Art. 4336 Employés de l’administration militaire
Le personnel militaire au sens de l’art. 47 LAAM37 et les employés civils de l’administration militaire n’ont droit aux compétences que leur accorde le grade que pour les jours de service pour lesquels ils ont été convoqués dans le cadre du service de milice.
Art. 4438
Art. 45 Visites à la troupe et inspections
Les commandants de troupe et les officiers qui les accompagnent reçoivent, pour les visites à la troupe ou les inspections, la solde et les indemnités réglementaires. Les officiers des états-majors des Grandes Unités ont le même droit lorsque, sur ordre de leur commandant, ils visitent les cours des troupes subordonnées. Font exception à cette règle les militaires mentionnés à l’art.43, al. 1.39
Ils voyagent avec un ordre de marche.40
Le commandant supérieur certifie l’exactitude des pièces justificatives.
Art. 46 Reconnaissances et services d’arbitrage
Les reconnaissances autorisées et les services d’arbitrage donnent droit, sauf pour les militaires mentionnés à l’art.43, al. 1:
à la solde;
à l’indemnité de subsistance en pension;
à l’indemnité de nuitée;
au voyage avec un ordre de marche.41 2 Le commandant supérieur ou le chef de l’arbitrage désigné par le directeur de l’exercice certifie l’exactitude des pièces justificatives.
Art. 4742
Art. 4843
Art. 49 Promotion
Les militaires promus reçoivent la solde du nouveau grade dès le jour où la promotion devient effective (date du brevet).
Art. 50 Absence sans autorisation
Les militaires qui ont quitté la troupe sans autorisation n’ont pas droit à la solde pendant la durée de leur absence.
Art. 51 Congés
Les militaires ont droit à la solde pour la durée des congés généraux et des congés généraux de longue durée ainsi que pour les jours de voyage d’un congé personnel.44
…45
Les militaires licenciés au cours d’un congé ont droit à la solde jusqu’au jour du départ en congé y compris.
Art. 5246
Art. 53 Maladies
Le militaire qui tombe malade a droit à la solde aussi longtemps qu’il se trouve à la troupe (infirmerie, infirmerie centrale) ou pendant trois jours au maximum s’il se trouve dans un hôpital civil pour y subir des examens.
Le militaire qui tombe malade au cours d’un congé a droit à la solde pendant les jours de maladie, s’il n’est pas annoncé à l’assurance militaire et qu’il retourne à la troupe.
Art. 54 Evacuation
Le jour où le militaire est évacué pour être soigné dans un hôpital civil ou militaire ou à domicile, il est radié de l’effectif de la troupe; il bénéficie des prestations de l’assurance militaire dès le lendemain.
Le transport à l’hôpital est à la charge de la troupe, le transport à la sortie de l’hôpital est à la charge de l’assurance militaire.
Art. 55 Arrestation
Le militaire au service qui est arrêté par un organe de la justice pénale reçoit la solde de son unité (état-major) jusqu’au jour de son arrestation compris.
Le militaire contre lequel une enquête militaire est ouverte et qui est arrêté hors du service n’a pas droit à la solde.
Art. 56 Détention préventive
Lorsqu’un militaire est mis en détention préventive par un tribunal militaire, il a droit à la solde jusqu’au jour de son arrestation compris. La solde ainsi que les autres sommes qui lui sont dues jusqu’à ce jour sont remises au juge d’instruction pour la caisse du tribunal.
Si aucune suite n’est donnée à l’enquête ou en cas d’acquittement, les sommes retenues sont remboursées intégralement à l’intéressé. En outre, la caisse du tribunal lui paie la solde pour la période de détention, mais au plus tard jusqu’au jour du licenciement de la troupe avec laquelle il a fait son service.
Art. 57 Arrêts
Le militaire n’a pas droit à la solde pour les jours d’arrêts purgés après son licenciement.
Art. 58 Décès
Pour les militaires décédés, la solde est calculée jusqu’au jour du décès y compris.
Le DDPS décide des frais d’inhumation que la Confédération prend à sa charge.
Art. 59 Collaborateurs ecclésiastiques
Lorsqu’il n’est pas possible de convoquer un aumônier, la troupe peut faire appel à des collaborateurs ecclésiastiques, qui reçoivent les indemnités fixées par le DDPS.
Art. 6047
Chapitre 6 Paiement de la solde
Art. 61 Principe48
Le paiement de la solde a lieu à la fin de chaque période comptable.
Le commandant peut autoriser une avance de solde dans les limites des jours de service accomplis.
Les retenues de solde ne peuvent être utilisées que pour couvrir les dépenses consécutives aux pertes et aux détériorations de matériel dont l’unité (état-major) est responsable.
Les donations grevées de charges sont utilisées conformément à leur destination. Les recettes et les dépenses sont comptabilisées dans la caisse de service (compte particulier).
Titre 3 Subsistance
Chapitre 1 Subsistance en nature
Section 1 Droit à la subsistance
Art. 62 Crédit de subsistance
Le crédit de subsistance et les suppléments éventuels par personne et par jour sont fixés périodiquement par la Base logistique de l’armée. Ils se montent à15 francs au maximum.
Art. 63 Subsistances
Le crédit de subsistance est destiné à l’acquisition de toutes les denrées nécessaires à l’ordinaire de la troupe.
Art. 64 Utilisation du crédit de subsistance
Si le crédit de subsistance des écoles et des cours figurant au tableau des cours et des écoles n’a pas été utilisé à la fin du service, il ne peut plus l’être.51
Si le crédit de subsistance est dépassé, le montant manquant est versé à la caisse de service. Un report au service suivant n’est pas autorisé. Si les circonstances le justifient, les commandants de corps de troupe peuvent ordonner une compensation au sein de leur formation.
Dans des cas particuliers, la Base logistique de l’armée décide si d’éventuels dépassements du crédit de subsistance peuvent être pris en charge par la Confédération.52
Art. 65 Subsistance de secours et ration journalière
La Base logistique de l’armée détermine la composition des subsistances de secours (rations de secours, provisions d’ouvrages, etc.).53
La Base logistique de l’armée fixe, en accord avec les organes de l’approvisionnement économique du pays, la ration journalière, valable pour le service actif.
Art. 66 Consommation obligatoire
Pour permettre le renouvellement des réserves de l’armée, la Base logistique de l’armée peut ordonner la consommation de quantités et de denrées déterminées.
Section 2 Ordinaire de la troupe
Art. 6754 Exigences
La subsistance est de la troupe est simple, bonne, saine et suffisante.
Art. 68 Ordinaire
L’ordinaire de la troupe doit être simple, équilibré et adapté aux exigences du service.
En général, chaque unité (état-major) tient un ordinaire. Les états-majors, unités et détachements où il n'est pas possible, ni indiqué de tenir un ordinaire doivent être rattachés à celui d'une autre unité (état-major).
Art. 69 Surveillance
Les commandants veillent à ce que les mesures propres à assurer la subsistance de la troupe soient prises en temps utile et que les militaires reçoivent une nourriture suffisante et de bonne qualité, dans les limites des crédits disponibles.
Ils s’assurent que les vivres ne soient ni gaspillés ni utilisés de manière abusive.
Art. 70 Indemnité de service de table
Lorsque les officiers et les sous-officiers supérieurs reçoivent l’ordinaire de la troupe dans les restaurants des places d’armes et de leurs annexes, une indemnité prélevée sur la caisse de service est versée, pour autant que le versement ait été approuvé par la Base logistique de l’armée.55
Dans tous les autres cas, la Confédération n’assume aucuns frais pour le service de table. Les frais sont assumés exclusivement par les militaires. L’indemnité de vaisselle est comprise dans l’indemnité de cantonnement de la troupe (annexe, ch. 1.1., 1.2.4. et 1.3.2.).
Art. 71 Subsistance remise à des tiers
Lorsque des tiers bénéficient de la subsistance de la troupe, ils paient les indemnités suivantes au comptable:
militaires soldés touchant une part correspondante de l’indemnité indemnité de subsistance en pension: de subsistance en pension touchée;
agents de la Confédération: prix fixé par le DDPS;
56 …
d. dans tous les autres cas autorisés prix fixé par la Base logistique de par la Base logistique de l’armée: l’armée.
Toutes les recettes provenant de repas fournis par la troupe sont versées à la caisse de service de l’unité (état-major) et portées au crédit du compte de la subsistance.
Art. 72 Subsistance des patients
Les patients qui sont soignés à la troupe, dans les infirmeries centrales et les hôpitaux militaires sont nourris selon les ordres des médecins de troupe compétents, dans les limites du crédit de subsistance. Le cas échéant, les frais supplémentaires dus à des prescriptions médicales doivent être justifiés.
Section 3 Autres genres de subsistance en nature
Art. 73
Si des états-majors et des petits détachements ne peuvent bénéficier de l’ordinaire d’une troupe, il est possible de remettre les vivres à un restaurateur ou à un particulier, qui se charge de préparer les repas, moyennant une indemnité fixée par le DDPS.
Chapitre 2 Subsistance en pension
Section 1 …57
Art. 74
S’il n’est pas possible de servir la subsistance en nature, la subsistance en pension peut être ordonnée dans les cas fixés par la Base logistique de l’armée.58
…59
La Base logistique de l’armée fixe les indemnités de subsistance en pension. Elles se montent au plus à50 francs par personne et par jour. Seuls les repas effectivement pris sont payés.60
Le droit à l’indemnité de subsistance en pension commence au premier repas pris en commun au stationnement de la troupe, le jour de l’entrée au service et cesse au dernier repas pris en commun au stationnement de la troupe, le jour du licenciement. Les mêmes dispositions s’appliquent par analogie au départ en congé et au retour d’un congé.
Lors de services isolés, l’indemnité de subsistance en pension peut, pour le jour d’entrée au service ou celui du licenciement, être mise en compte comme suit:
pour le déjeuner, lorsque le domicile est quitté avant6 h.30;
pour le dîner, lorsque le domicile est quitté avant12 h.45 ou s’il est regagné après13 h.;
pour le souper, lorsque le domicile est quitté avant19 h. ou s’il est regagné après19 h.30.
Section 2 …
Art. 7561
Art. 76 à 7862
Section 3 …
Art. 79 à 8163
Chapitre 3 Approvisionnement en subsistances
Section 1 Dispositions générales
Art. 82 Genre d’approvisionnement
Le genre d’approvisionnement en subsistances est fixé, au service d’instruction et au service d’appui, par la Base logistique de l’armée, au service actif par le commandement de l’armée après entente avec les organes de l’approvisionnement économique du pays.
Art. 83 Utilisation des subsistances
Les subsistances livrées à la troupe sont destinées exclusivement à son usage.
Il est interdit:64
a.65 de collecter des subsistances sans passer par le comptable;
Abrogés par le ch. I de l’O du 22 oct. 2003, avec effet au 1er janv. 2004 (RO 2003 4007).
Abrogés par le ch. I de l’O du 29 sept. 2006, avec effet au 1er janv. 2007 (RO 2006 4269).
abis. 66 de faire commerce de denrées alimentaires;
d’épuiser le montant destiné à la subsistance sans qu’il existe un besoin réel;
de travestir la réalité lors des commandes, de la livraison ou de la mise en compte des subsistances.
Section 2 Approvisionnement par la troupe elle-même
Art. 84 Principe
Au service d’instruction et au service d’appui, la troupe acquiert les subsistances sur la base de contrats de fourniture ou des prescriptions de la Base logistique de l’armée sur l’acquisition des subsistances par achats de gré à gré.
Au service actif, le recours aux ressources est assuré selon les instructions du commandement de l’armée.67
Les subsistances acquises par achats de gré à gré qui ne peuvent être consommées avant la fin du service doivent être vendues aux meilleures conditions; le montant de la vente doit être porté en recette dans la caisse de service et au crédit du décompte de la subsistance.
Art. 8568 Recours aux ressources sur les places d’armes
La Base logistique de l’armée édicte des conditions générales d’achat concernant la livraison de denrées alimentaires sur les places d’armes et sur leurs annexes. Ces conditions générales d’achat doivent être obligatoirement respectées, lors de la conclusion de contrats, par les troupes qui accomplissent un service sur ces places. Les mêmes dispositions s’appliquent aux troupes qui stationnent temporairement sur les places d’armes.
Section 3 Ravitaillement
Art. 86 Vivres de l’armée
La Base logistique de l’armée acquiert et gère les réserves de subsistances de l’armée (vivres de l’armée). Elle veille au renouvellement, en temps utile, des stocks de marchandises par l’approvisionnement de la troupe, exceptionnellement par la vente.
Art. 87 Commande des vivres de l’armée
La troupe se procure les vivres figurant au prix courant de la Base logistique de l’armée au Magasin des subsistances de l’armée ou auprès d’autres troupes.
Art. 8869 Service technique des troupes de la logistique
Les troupes de la logistique assurent leur service technique conformément aux prescriptions de la Base logistique de l’armée.
Les troupes ont l’obligation de se procurer les denrées livrées par les troupes de la logistique.
Section 4
Art. 8970
Section 5 Subsistance fournie par les communes
Art. 90
Les communes et les habitants reçoivent une indemnité pour les vivres fournis à la troupe au service actif, dans les limites des crédits de subsistance en nature.
Selon les instructions des commandants, les communes apprêtent les vivres ou les remettent à la troupe à cet effet.
Titre 4 Logement
Chapitre 1 Casernement
Art. 9171
S’il existe des casernements qui appartiennent à la Confédération ou dont l’utilisation est réglée par un contrat, dans les régions d’exercices, les commandants doivent les requérir et les utiliser. Les attributions de l’Etat-major de conduite de l’armée ont force obligatoire pour la troupe.
Chapitre 2 Cantonnements
Art. 92 Installations de cantonnement
Les commandants s’adressent aux autorités communales pour obtenir les installations de cantonnement indispensables et prendre les mesures nécessaires à la protection des locaux. Les communes se procurent le matériel nécessaire selon les indications des commandants et le tiennent à la disposition d’autres troupes. Autant que possible, la troupe procède elle-même aux installations.
Art. 93 Frais exceptionnellement élevés
Si exceptionnellement, les frais d’installation de cantonnement, les frais destinés à la protection des locaux ou au ravitaillement de la troupe en eau (p. ex: électricité pour pompe à eau, transport par citernes) sont particulièrement élevés, une demande de crédit accompagnée d’un devis détaillé doit être adressée par la voie hiérarchique à la Base logistique de l’armée, avant que les travaux soient entrepris.
Art. 94 Absences temporaires
Lorsqu’elle quitte le stationnement pour six jours ou cinq nuits au plus, la troupe peut garder à sa disposition les locaux et les installations de cantonnement. En cas d’absence plus longue, les locaux doivent être rendus.
En revanche, les chambres doivent être libérées si l’absence dure plus de trois nuits et que d’autres chambres sont occupées au nouveau stationnement. Lors d’absence de plus de cinq nuits, les chambres doivent de toute façon être libérées. Les chambres des militaires en congé ne peuvent être payées par la Confédération que pour trois nuits au plus.
La Base logistique de l’armée peut accorder des dérogations dans des cas particuliers.
Art. 95 Chambres
Si le prix des chambres que les communes mettent à la disposition des officiers, sous-officiers supérieurs et militaires féminins dépasse l’indemnité fixée par le Conseil fédéral, la commune prend à sa charge les frais supplémentaires.
Si le logement en chambres n’est pas possible, il y a lieu d’installer des cantonnements particuliers pourvus de lits ou de matelas et du mobilier nécessaire. Dans ce cas, les communes reçoivent des indemnités de cantonnement et d’utilisation des lits ou matelas.
Les militaires mentionnés à al. 1, qui, avec l’autorisation du commandant, occupent d’autres chambres ou cantonnements que ceux qui leur ont été attribués, paient les frais supplémentaires.
Dans des cas particuliers, la Base logistique de l’armée peut augmenter le prix des chambres jusqu’au montant de 100 francs par personne et par nuit.72
Art. 96 Indemnités de cantonnement
Les indemnités de cantonnement sont calculées d’après le barème en annexe.
Art. 97 Indemnité forfaitaire
La Base logistique de l’armée peut conclure avec les communes ou des particuliers des conventions prévoyant une indemnisation forfaitaire pour l’utilisation de cantonnements aménagés en permanence. La Base logistique de l’armée peut allouer une indemnité supplémentaire jusqu’à concurrence de25 pour cent par personne et par jour pour les cantonnements aménagés en permanence non subventionnés par la Confédération.
La Base logistique de l’armée établit la liste des communes et des particuliers avec lesquels de telles conventions ont été conclues.
Chapitre 3 Bivouac
Art. 98
Dans les limites des indemnités de cantonnement, la Base logistique de l’armée peut autoriser l’utilisation d’installations permanentes sur des terrains de camping et de sports. Les demandes doivent être présentées par la voie hiérarchique avant l’utilisation de telles installations.
Chapitre 4 Indemnité de nuitée
Art. 9973 Paiement
L’indemnité de nuitée est payée, s’il n’est pas possible d’utiliser des logements selon l’art.91 ni des cantonnements:
lors de voyages de service (voyages selon l’art.36 compris);
dans les écoles et les cours pour officiers sans troupe (à l’exception des cours préparatoires de cadres avant le cours de répétition), dans les écoles d’officiers, lors de reconnaissances et pour les services isolés accomplis individuellement par des militaires;
aux militaires soldés, chauffeurs de commandants des Grandes Unités et de directeurs des offices fédéraux, si, lors de déplacements effectués à ce titre, ils doivent se loger par leurs propres moyens;
dans les cas particuliers autorisés par la Base logistique de l’armée.
Art. 10074 Montants
L’indemnité de nuitée correspond au prix local courant d’une chambre jusqu’à concurrence de70 francs par personne et par nuit. Dans des cas particuliers, la Base logistique de l’armée peut augmenter l'indemnité à 100 francs au plus par personne et par nuit.75
Si la chambre n’est utilisée que pour une à quatre nuits, l’indemnité de nuitée est majorée de 25 %.
Les frais de chauffage, d’éclairage, le service et la taxe sur la valeur ajoutée au taux normal sont compris dans l’indemnité de nuitée.
Chapitre 5 Cas particuliers
Art. 101 Chalets d’alpage et cabanes de montagne, places de tir et d’exercice
Si les reconnaissances, la prise en charge ou la remise de chalets d’alpage, de cabanes de montagne, de places de tir et d’exercice à l’écart de tout ont lieu en présence du propriétaire ou de son représentant, ces derniers reçoivent une indemnité forfaitaire de30 francs de l’heure. Le DDPS règle les indemnités de voyage.
Art. 102 Cabanes de montagne dans des régions isolées
Lorsque la troupe loge dans des cabanes de montagne appartenant à des associations touristiques, elle paie au maximum la taxe de logement applicable aux membres de l’association.
Art. 10376 Eglises et lieux de culte
L’utilisation d’églises et d’autres lieux de culte pour la célébration de services religieux militaires est indemnisée selon le tarif en vigueur dans les paroisses locales.
Art. 104 Chambre privée
Lorsque le militaire est autorisé à loger à son domicile, il n’a droit à aucune indemnité de chambre ni de nuitée.
Lorsque le personnel militaire accomplit un service non soldé, il subvient luimême à son logement et paie directement le logeur.77
Art. 105 Foyers du soldat
Les frais de chauffage et d’éclairage des locaux mis à la disposition de la troupe par des sociétés d’utilité publique (foyers du soldat) sont à la charge de la caisse de service.
Art. 106 Installations de tir
La Confédération paie une indemnité pour les installations de tir que les communes doivent mettre à la disposition de la troupe. Le DDPS fixe le montant de cette indemnité.
Chapitre 6 Entretien des logements et de l’équipement personnel
Art. 107 Principe
Dans les cours de répétition ainsi que dans les cours d’officiers avec troupe, selon le tableau des cours, l’équipement personnel et le logement des officiers et des sousofficiers supérieurs sont entretenus par:
les ordonnances d’officiers des états-majors et des unités;
les soldats de la troupe.
Art. 10878 Personnel d’exploitation
Pendant la durée du service en caserne des écoles de recrues et des cours d’instruction selon le tableau des écoles (à l’exception des cours qui comptent comme cours de répétition), la Base logistique de l’armée peut, à la demande du commandant, employer du personnel d’exploitation pour entretenir l’équipement personnel et le logement des officiers, des sous-officiers supérieurs, des sous-officiers, des candidats officiers79, des pilotes et des élèves pilotes militaires.
Art. 10980 Personnel supplémentaire
La Base logistique de l’armée peut engager du personnel supplémentaire s’il n’y a pas de personnel d’exploitation disponible pour assurer les prestations prévues à l’art. 108, ou si ces prestations sont requises durant la dislocation des écoles de recrues et des cours d’instruction selon le tableau des écoles (à l’exception des cours qui comptent comme cours de répétition).
L’engagement de personnel supplémentaire durant la phase de dislocation est ordonné par le commandant.
Titre 5 Voyages et transports
Chapitre 1 Entreprises de transports publics
Section 1 Dispositions générales
Art. 110 Dispositions d’exécution
La Base logistique de l’armée fixe, en accord avec les entreprises de transports publics, les dispositions d’exécution applicables aux voyages et transports de la troupe ainsi que des autorités militaires.
Art. 111 Pièces de légitimation et titres de transport
Le paiement des frais est différé pour les transports à la charge de la Confédération ordonnés par la troupe et les autorités militaires.
La Base logistique de l’armée détermine, en accord avec les entreprises de transports publics, les documents nécessaires à la mise en compte des frais de transport (prix des billets et des transports de bagages, de véhicules, d’animaux, de matériel et des marchandises nécessaires à l’armée).
…81
Section 2 Voyages
Art. 11282 Parcours, droit
Les officiers et les sous-officiers supérieurs ont droit au transport en première classe lorsqu’ils voyagent aux frais de la Confédération; tous les autres militaires voyagent en deuxième classe.
Art. 11383
Art. 114 Remboursement du prix du billet
Les frais du transport, pris en charge par l’administration militaire peuvent être remboursés par le comptable:84
aux militaires qui, à défaut de pièce justificative valable, doivent payer leur billet; le militaire doit fournir la preuve de l’achat du billet;
dans des cas dûment motivés et autorisés à titre exceptionnel par la Base logistique de l’armée.
Art. 11585 Billet de congé
Pendant la durée du service, les militaires ont droit au transport gratuit par les entreprises de transports publics.
Si le domicile d’un militaire ou de ses parents se trouve à l’étranger, le militaire concerné a droit pendant la durée du service au transport gratuit sur le territoire suisse par les entreprises de transports publics.
Section 3 Indemnité de voyage aux militaires entrant au service depuis l’étranger
Art. 11686 Entrée à l’école de recrues
Le DDPS paie aux Suisses de l’étranger entrant à l’école de recrues les frais de voyage du domicile à l’étranger jusqu’au lieu d’entrée au service et du lieu de licenciement jusqu’au domicile à l’étranger.
Art. 117 Entrée au service pour les autres services d’instruction
Les frais de voyage des militaires qui rentrent de l’étranger pour accomplir un service d’instruction sont à leur charge, de leur domicile à l’étranger jusqu’à la gare frontière ou à l’aéroport. Il en est de même lors du licenciement.
Lorsqu’un commandant considère que la mise sur pied d’un militaire bénéficiant d’un congé pour l’étranger est indispensable pour un service d’instruction qui souffre d’une carence de cadres, et que le militaire est prêt à faire du service volontaire, la Base logistique de l’armée peut, sur la base d’une demande dûment justifiée et adressée avant le service, autoriser le remboursement du billet pour le parcours aller et retour à l’étranger.87
Art. 118 Entrée au service actif
Les Suisses de l’étranger mobilisés pour le service actif se font rembourser, par prélèvement sur la caisse de service, les frais de voyage (deuxième classe) de leur domicile jusqu’à la frontière suisse ou à l’aéroport. Ils ont droit au même dédommagement pour le voyage de retour après le licenciement.
Chapitre 2 Transports par téléphériques et remonte-pentes
Art. 119
Les téléphériques et remonte-pentes ne peuvent être utilisés pour les transports que si les moyens de la troupe ne permettent pas d’atteindre le même but dans le délai utile.
Peuvent autoriser de tels transports:
jusqu’à50 personnes, les commandants de bataillon;
dès51 personnes, les commandants des Grandes Unités.88 3 Les factures sont transmises à la Base logistique de l’armée pour paiement.
L’autorisation est jointe à la facture.89
Art. 12090
Titre 6 Service sanitaire
Chapitre 1 Prestations
Art. 121 Manque de médecins et de dentistes de troupe
Lorsqu’il n’y a ni médecin ni dentiste de troupe en service, que leur nombre ne suffit pas ou qu’ils ne peuvent être atteints dans un délai raisonnable, les traitements sont effectués:
sur les places d’armes permanentes, en général par les médecins et dentistes de la place d’armes ou leurs remplaçants, nommés par le médecin en chef de l’armée;
dans tous les autres cas, par des médecins ou des dentistes civils.
Art. 122 Epidémies
Lors d’épidémies et dans d’autres cas spéciaux, le médecin en chef de l’armée peut, sur proposition du commandant, autoriser l’engagement temporaire de personnel infirmier civil qualifié.
Le personnel soignant civil engagé avec l’autorisation du médecin en chef de l’armée est indemnisé selon les directives de l’Etat-major de conduite de l’armée91.
Art. 12392 Soins donnés à la population civile
En principe, les médecins de troupe ne peuvent porter assistance à la population civile qu’en cas d’urgence, lorsqu’aucun médecin civil n’est disponible. Cette aide d’urgence est gratuite.
Art. 124 Convocations d’officiers sanitaires
Les officiers sanitaires qui négligent ou n’accomplissent pas leurs devoirs en matière de rapports médicaux peuvent être convoqués au siège de l’Etat-major de conduite de l’armée par le médecin en chef de l’armée, en vue d’établir ou de compléter ces rapports, de donner des renseignements ou d’effectuer d’autres travaux complémentaires. Ces convocations ne donnent droit ni à la solde ni à aucune autre indemnité.
Chapitre 2 Médicaments et matériel sanitaire
Art. 125 Médicaments
En général, les médicaments sont fournis par la Pharmacie de l’armée; les achats dans le commerce sont autorisés s’ils sont minimes.
Art. 126 Matériel sanitaire
L’équipement d’un cabinet de médecin ou de dentiste civil (appareils, instruments) ne peut être loué qu’avec l’autorisation de la Pharmacie de l’armée.
L’octroi d’une indemnité pour les appareils et instruments personnels utilisés par les médecins ou dentistes de troupe dans le cadre de leur activité militaire est soumis à l’autorisation de la Pharmacie de l’armée.
Engagement de formations sanitaires dans des hôpitaux civils
Art. 127
Lorsque des militaires des troupes sanitaires sont engagés pour servir dans des hôpitaux civils, une indemnité par militaire et par jour, fixée par le DDPS, est versée à la direction de l’hôpital pour les inconvénients subis.
Chapitre 493 Camps de l’armée pour personnes handicapées
Art. 128
Dans les camps du service sanitaire de l’armée destinés aux personnes handicapées, on tient la comptabilité des hôtes en plus de la comptabilité de la troupe. Le DDPS fixe la quote-part de la contribution des personnes handicapées qui est versée à la caisse de service pour la subsistance et le logement. A la fin du service, le solde actif éventuel de la comptabilité des hôtes est versé au fonds des camps pour personnes handicapées.
Titre 7 Animaux de l’armée
Chapitre 1 Chevaux et mulets
Section 1 Rations de fourrage
Art. 129 Ration journalière
La ration journalière normale pour chevaux et mulets est de4 kg de fourrage en cubes et de8 kg de foin.
Les commandants peuvent autoriser une compensation entre le fourrage en cubes et le foin,1 kg de fourrage en cubes équivalant à2 kg de foin.
La troupe peut, dans des cas exceptionnels et avec l’accord de la Base logistique de l’armée94, remplacer la ration journalière normale par d’autres fourrages (p. ex: avoine, paille).
Au service actif, si l’on ne dispose pas de fourrage en cubes, on distribue4 kg d’avoine au lieu de4 kg de fourrage en cubes.
Art. 130 Rations supplémentaires
Pour tenir compte d’exigences extraordinaires, la Base logistique de l’armée peut, à la demande dûment motivée du commandant de troupe, accorder des rations supplémentaires. L’autorisation est jointe à la comptabilité.
Art. 131 Ration de secours
La ration de secours des chevaux et mulets est définie par la Base logistique de l’armée avec l’accord de la Base logistique de l’armée.
Art. 132 Droit au fourrage
Les rations non touchées à la fin du service sont acquises à la Confédération.
La contre-valeur des rations touchées en trop est versée à la caisse de service; la compensation entre les rations de fourrage touchées en trop et non touchées est cependant autorisée au sens de l’art. 129, al. 2.
Section 2 Approvisionnement en fourrages
Art. 13395
Les art. 82 à88 et l’art.90 concernant l’approvisionnement en subsistances sont applicables par analogie à l’approvisionnement en fourrages.
Section 3 Indemnité de fourrage
Art. 134
Lorsque le militaire reçoit la subsistance sous forme de pension, et que son cheval de selle ne peut être nourri par la troupe, il a droit à une indemnité de fourrage de
francs par jour (la paille d’écurie comprise).
Chapitre 2 …
Art. 135 à 13896
Titre 898 Disponibilité et emploi de véhicules civils
Chapitre 1 Généralités
Art. 139 Principes
Pour faire face à des travaux et à des transports extraordinaires, la troupe peut, en toute situation, demander des ressources civiles à condition:
que les moyens attribués ne suffisent pas pour l’exécution de la mission ou ne soient pas adaptés;
que les moyens nécessaires supplémentaires ne soient pas disponibles dans le propre corps de troupe ou dans les réserves de la Confédération attribuées à court terme;
que la centrale de coordination des transports militaires du DDPS ne dispose d’aucune capacité;
qu’une mission ne puisse être effectuée en recourant aux moyens de transport publics.
L’établissement du budget, la répartition des crédits et la disponibilité pour l’emploi de véhicules civils incombent à la Base logistique de l’armée, en accord avec toutes les parties concernées.
Art. 140 Définitions
Sont réputés véhicules, tous les véhicules à moteur, véhicules exceptionnels et véhicules dépourvus de moteur. Sont notamment considérés comme des véhicules exceptionnels les camions-grues ainsi que les machines et engins du génie civil.
Abrogés par l’art.11 de l’O du 26 mars 2014 concernant les animaux de l’armée, avec effet au 14 avr. 2014 (RO 2014 771).
Chapitre 2 Location de véhicules civils
Art. 141 Procédure
En qualité de preneur, la Base logistique de l’armée conclut, avec le détenteur civil du véhicule concerné, un contrat de bail régi par le droit civil.
Les véhicules sont utilisés par des militaires.
Les véhicules loués circulent avec leurs plaques de contrôle cantonales. Les véhicules exceptionnels qui ne peuvent circuler sur les routes publiques ne doivent pas être immatriculés.
Art. 142 Utilisateurs de véhicules exceptionnels
L’utilisation de véhicules exceptionnels est confiée à des militaires qui, dans leur profession civile, conduisent de tels véhicules, et qui sont titulaires du permis de conduire militaire correspondant.
La Base logistique de l’armée est responsable de l’engagement, en collaboration avec l’Etat-major de conduite de l’armée et les autorités cantonales compétentes.99 Mandat de transport ou travail confié à des entreprises civiles
Art. 143
La Base logistique de l’armée peut mandater des entreprises civiles pour des transports ou des travaux en faveur de la troupe.
Les véhicules civils sont utilisés par du personnel civil.
Chapitre 4 Utilisation de voitures civiles pour les besoins du service
Art. 144 Principe
Dans des cas particuliers, l’utilisation temporaire de voitures civiles pour les besoins du service peut être autorisée.
Les voitures civiles utilisées pour les besoins du service sont conduites par les militaires qui en sont les détenteurs ou par leurs mandataires, et elles circulent avec les plaques de contrôle cantonales sous l’assurance responsabilité civile de leur détenteur.
La mise à disposition de ces véhicules est volontaire et ne peut être ordonnée.
Les détenteurs doivent être renseignés au préalable sur les conditions fixées aux
art. 145 à 148.
Art. 145 Autorisation
L’autorisation d’utiliser des voitures civiles pour les besoins du service est accordée pour huit jours au maximum si les moyens de transport publics ne permettent pas d’atteindre le même but dans un délai raisonnable et si aucun véhicule militaire adapté n’est disponible.
Sont compétents pour accorder l’autorisation:
au service d’instruction et au service d’appui: 1. pour quatre jours au plus, les commandants des Grandes Unités et les directeurs des offices fédéraux, 2. pour huit jours au plus, le chef de l’armée, le commandant des Forces terrestres et le commandant des Forces aériennes;
au service actif: 1. le Quartier général de l’armée, 2. les chefs du service des transports des Grandes Unités, pour les troupes qui leur sont techniquement subordonnées.100
Art. 146 Indemnité
Le DDPS fixe l’indemnité kilométrique pour l’utilisation des voitures civiles pour les besoins du service. Cette indemnité couvre les frais d’exploitation et de maintenance résultant de l’utilisation de celles-ci, taxes et assurances incluses.
Art. 147101 Responsabilité
La Confédération couvre les dégâts causés à des véhicules automobiles privés utilisés pour les besoins du service, à condition que la responsabilité ne puisse en être attribuée à un tiers.
Si le dommage est couvert par l’assurance casco du détenteur, la Confédération prend en charge la franchise ou la perte de bonus.
La Confédération ne répond pas pour des dommages causés intentionnellement ou par négligence grave par le propriétaire ou le mandataire du véhicule automobile civil.
Art. 148 Utilisation sans autorisation
L’utilisation de voitures civiles sans autorisation ne donne droit à aucune indemnité. La Confédération ne répond pas des dommages.
Art. 149102
Art. 150 et 151
Abrogés
Titre 9 Carburants et lubrifiants
Art. 152 Consommation
Les commandants, ainsi que les cadres et la troupe responsables du service automobile et du soutien en matière de carburants répondent de l’utilisation économique des carburants. Le DDPS peut ordonner un contingentement des carburants destinés à l’armée.
Art. 153 Acquisition
L’acquisition des carburants et lubrifiants par la troupe a lieu par la voie du ravitaillement ou par le recours aux ressources.
Art. 154103 Ravitaillement
La troupe se ravitaille, en principe, en carburants et en lubrifiants aux stations d’essence désignées par la Base logistique de l’armée, auprès des troupes de la logistique ou aux dépôts d’autres troupes.
Art. 155 Recours aux ressources
Au service d’instruction et au service d’appui, l’acquisition de carburants et lubrifiants par le recours aux ressources ne peut être autorisée qu’exceptionnellement par la Base logistique de l’armée.
En service actif, le commandement de l’armée peut, avec l’accord des organes de l’approvisionnement économique du pays, ordonner le recours aux ressources pour certaines troupes.104
Titre 10 Service de la poste, du téléphone et du télégraphe
Chapitre 1 Service postal à la troupe
Art. 156
Le quartier-maître est responsable de l’organisation du service postal au sein du bataillon ou du groupe.105 Il règle le soutien postal dans son domaine, en se fondant sur les directives concernant le service postal et après entente avec le sous-officier de la poste de campagne et tous les autres organes intéressés.106
Le comptable est responsable de l’organisation du service postal au sein de l’unité.
Chapitre 2 Téléphone, téléfax
Art. 157 Raccordements civils
Les conversations téléphoniques empruntant le réseau civil des fournisseurs de services de télécommunications et échangées par les troupes au service d’instruction et au service d’appui sont soumises à la taxe.107
Au service actif, les organes de commandements militaires bénéficient de la franchise de taxe pour les conversations téléphoniques de service.
Art. 158108
Art. 159 Militarisation de raccordements civils
Lorsque la troupe séjourne plus de24 heures au même endroit et que l’utilisation occasionnelle d’un téléphone privé ne suffit pas, elle peut, avec l’accord de l’abonné, militariser son raccordement civil.
L’organe compétent des fournisseurs de services de télécommunications relève le compteur avant la militarisation et communique l’état du compteur ainsi que le moment du relevé à l’abonné et à la troupe.109
Art. 160110 Raccordements militaires
Si la militarisation d’un raccordement civil ne suffit pas à ses besoins, tout organe de commandement peut demander que l’organe compétent des fournisseurs de services de télécommunications lui installe son propre raccordement.
Les troupes instruites pour le transfert de lignes de télécommunications sont habilitées à raccorder des appareils militaires appropriés aux points désignés par l’organe compétent des fournisseurs de services de télécommunications.
Les fournisseurs de services de télécommunications fixent les prix des raccordements temporaires.
Art. 161 Conversations téléphoniques
Les conversations téléphoniques militaires pendant le service ou hors de celui-ci doivent être limitées au strict minimum. La Base logistique de l’armée peut demander que les frais de téléphone particulièrement élevés des unités et des états-majors soient justifiés; elle peut facturer à la troupe les conversations inutiles.
Chapitre 3 Télex et transmission de données
Art. 162111 Réseaux de transmission de la voix et des données des fournisseurs de services de télécommunications
Des raccordements aux réseaux de transmission de la voix et des données des fournisseurs de services de télécommunications peuvent être établis à des fins militaires. Le secret d’affaires des fournisseurs doit être sauvegardé.
Seuls les fournisseurs de services de télécommunications, la brigade d’aide au commandement41 et les troupes instruites à cet effet sont autorisés à établir des lignes de raccordement et à raccorder des terminaux appropriés. Le secret des affaires des fournisseurs concernés de services de télécommunications doit être sauvegardé.112
Art. 163 Raccordements télex civils
Les raccordements télex civils ne peuvent être militarisés au service d’instruction ou au service d’appui.
Art. 164 Installations de transmission de données
Les taxes d’abonnement, les frais entraînés par les lignes de service, les frais de location et de sélection pour la transmission de données par modem/téléphone, ainsi que les frais d’installation éventuels sont à la charge de l’administration militaire fédérale.
Titre 11 Matériel de bureau
Art. 165113 Commande
Les troupes mentionnées au tableau des cours (règlement51.76/II) se procurent le matériel de bureau ordinaire auprès de leur arsenal de base.
Art. 166114 Achat
Pour des besoins spéciaux ou supplémentaires, les états-majors et les unités achètent le matériel de bureau dans le commerce, à la charge du crédit du commandant.
Titre 12 …
Art. 167115
Titre 13 Dommages et intérêts116
Art. 168 Compétence
Sont compétents pour statuer en première instance sur les prétentions pécuniaires:
le Secrétariat général du DDPS (centre des sinistres) pour: 1. les actions en dommages et intérêts d’un tiers visées aux art. 134 à 136 LAAM, si aucun autre service n’est compétent, 2. les actions en dommages et intérêts à la suite des dommages causés par des militaires aux véhicules de l’armée (véhicules à moteur et bicyclettes) et aux bateaux militaires selon l’art. 139, al. 1 LAAM, 3. les indemnités en cas de perte ou de détérioration d’objets personnels des militaires selon l’art. 137 LAAM, 4. le droit de recours contre les militaires selon l’art. 138 LAAM, si aucun autre service n’est compétent;
les Forces terrestres pour:
1. les litiges concernant le tir hors du service, les activités hors du service de la troupe et l’indemnisation des organisations faîtières, 2. les prétentions financières des cantons ou d’institutions privées résultant de cours d’instruction prémilitaires ou de subsides versés par la Confédération à des organisations privées, ainsi que les demandes de remboursement formulées par la Confédération, 3.117 … 4. à8.118 …
c. les Forces aériennes pour: 1. les actions en dommages et intérêts à la suite de dommages causés à des aéronefs par des militaires, 2.119 les prétentions financières élevées par la Confédération ou celles qui sont élevées contre elle en relation avec la sélection des candidats pilotes militaires, des pilotes professionnels, des moniteurs de vol ou des éclaireurs parachutistes, 3. les primes, les indemnités et les suppléments alloués à des militaires pour le service de vol militaire;
d. la Base logistique de l’armée pour: 1. la solde, y compris les retenues de solde, les indemnités de voyage et les autres indemnités des militaires accomplissant du service, 2. les prétentions de la Confédération ou celles qui sont élevées contre elle, résultant des obligations des communes ou de particuliers en matière de logement et de subsistance de la troupe ou découlant d’autres prestations en faveur de la troupe, 3. la tenue des comptes, 4. les actions en dommages et intérêts à la suite des dommages dus à la négligence dans la tenue et le contrôle des comptes, 5. les frais d’inhumation des militaires décédés, 6. les actions en dommages et intérêts découlant des dommages dus à la perte ou à la dilapidation de munitions, d’explosifs et de leur matériel d’emballage, 7. les actions en dommages et intérêts découlant des dommages dus à la perte, à la détérioration ou au mauvais entretien de l’équipement personnel, ainsi que du reste de l’équipement d’armée, si aucun autre service n’est compétent, 118 Abrogés par l’art.11 de l’O du 26 mars 2014 concernant les animaux de l’armée, avec effet au 14 avr. 2014 (RO 2014 771). extraparlementaires), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5227).
8. la rétrocession et l’achat d’objets de l’équipement personnel, 9. les actions en dommages et intérêts découlant des dommages dus à la détérioration ou au manque d’entretien des bâtiments et des installations, ainsi qu’à la perte de matériel sur les places d’armes et de tir cantonales et fédérales, 10. les prétentions financières résultant de la fourniture de véhicules, 11. les prétentions financières résultant de la location de moyens de télématique, 12. les prétentions financières résultant du traitement médical de militaires malades ou accidentés, 13. les prétentions financières résultant de la location, de la perte ou de la détérioration de matériel sanitaire ou d’installations sanitaires, 14.120les prétentions financières résultant pour des militaires tant de la vente et de l’emploi d’animaux de l’armée que du traitement d’animaux de l’armée malades ou blessés, 15.121les actions en dommages et intérêts résultant de la perte, de la détérioration et du manque d’entretien du matériel spécial ainsi que des installations de l’infrastructure permanente des Forces aériennes, 16.122la remise de chevaux de l’armée propriété de la Confédération pour pratiquer un sport, accomplir des activités hors du service et participer à des manifestations particulières;
Armasuisse, domaine des constructions, pour les actions en dommages et intérêts à la suite des dommages dus à la perte, à la détérioration ou au manque d’entretien de matériels ainsi que de biens immobiliers militaires, si aucun autre service n’est compétent ;
l’Office fédéral de topographie, pour la facturation des cartes remises en prêt à la troupe et qui n’ont pas été rendues.123 2 Lorsque, à la suite d’un dommage, plusieurs actions en réparation sont engagées contre un militaire, il appartient à un service de trancher. Les organes intéressés se concertent pour déterminer la compétence.
En cas de doute, le DDPS désigne l’organe compétent pour statuer en première
Le Secrétariat général du DDPS (centre des sinistres) peut déléguer, au moyen de directives particulières, le règlement de petits sinistres aux unités administratives du DDPS ou à la troupe.124 l’art.11 de l’O du 26 mars 2014 concernant les animaux de l’armée, en vigueur depuis le 14 avr. 2014 (RO 2014 771). vigueur depuis le 14 avr. 2014 (RO 2014 771).
Art. 168a à 168d125
Art. 169126 Procédure
Les services compétents visés à l’art. 168 traitent les prétentions financières et statuent. Ils sont autorisés à faire appel à des experts pour l’examen du sinistre et à verser une indemnisation au moyen du crédit prévu à cet effet. Pour le reste, la procédure est régie par l’art. 142 LAAM.
Art. 170 Procédure en cas de responsabilité de l’unité
L’école, l’unité ou l’état-major peuvent, dans les30 jours après réception de la facture, contester par écrit les prétentions à des réparations de dommages dus à la perte ou à la détérioration de matériel (art. 140 LAAM) en s’adressant à l’organe compétent selon l’art. 168.
Le recours comprend une description précise des faits ainsi que la motivation invoquée pour rejeter totalement ou partiellement la responsabilité. Il fournit les moyens de preuve, pour autant que l’école, l’unité ou l’état-major les possède.
L’organe compétent selon l’art. 168 établit les faits et décide de la responsabilité.
Le commandant de l’école, de l’unité ou de l’état-major est compétent pour ordonner des retenues de soldes destinées à couvrir la perte ou la détérioration de matériel.
Titre 14 Détermination des indemnités
Art. 171
Le DDPS fixe les indemnités figurant dans la présente ordonnance en accord avec le Département fédéral des finances.
Titre 15 Dispositions finales
Art. 172 Abrogation du droit en vigueur
L’ordonnance du 12 août 1986 sur l’administration de l’armée127 est abrogée.
125 Introduits par le ch. I de l’O du 5 déc. 2003 (RO 2003 5097). Abrogés par le ch. 2 de l’annexe36 à l’O du 16 déc. 2009 sur les systèmes d’information de l’armée, avec effet 127 [RO 1986 1724, 1989 2387, 19903 art. 5 1737 ch. I et II, 1991 2396 ch. I et II, 1992 2200 ch. I et II, 1993 815, 1994 2434 ch. I et II]
Art. 173128
Art. 174 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 1996.
Annexe 1129 (art. 96) Indemnités de cantonnement Par personne Locaux dans et par jour Cantonne- Constructions et ments locaux de la protection civile Fr. Fr.
Cantonnements Indemnités forfaitaires Les indemnités suivantes comprennent toutes × 8.10 4.20 les prestations selon le ch. 1.2. Lorsque les prestations sont partielles, les taux correspondant aux prestations non fournies sont déduits Prestations spécifiques Pour les personnes logées en chambres, seules × les indemnités prévues aux ch. 1.2.3,1.2.4 et 1.2.5 peuvent être allouées Local de cantonnement × 4.30 1.60 (châlits, matelas, installations de cantonnement, électricité pour l’éclairage et les petits appareils, utilisation des WC, papier hygiénique, lavabos, eau, produits de Douches × –.80 –.80 (électricité pour l’éclairage et les petits appareils, eau, eau chaude, produits de Réfectoire × 1.70 –.80 (mobilier, électricité pour l’éclairage et les petits appareils, utilisation des WC, papier hygiénique, lavabos, eau, produits de Vaisselle × –.10 –.10 Cuisine × 1.20 –.90 (appareils de cuisson, de cuisine et autres équipements, électricité pour l’éclairage et les petits appareils, eau, épuration des eaux usées compris) Prestations spéciales Cantonnement de fortune × 2.10 –.80 (seulement local de cantonnement)
20 nov. 2002 (RO 2002 4201) et du 15 oct. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 4871).
Par personne Locaux dans et par jour Cantonne- Constructions et ments locaux de la protection civile Fr. Fr.
Cantonnements pour officiers et sous-officiers × 10.60 6.70 supérieurs, si le logement en chambre n’est pas possible (prestations selon ch. 1.2.1. à 1.2.5., lits avec literie, nettoyage de la literie à la charge de la caisse de service compris) Matelas × –.50 –.30 Châlits avec matelas × 1.50 –.80 Cuisines par jour par jour Utilisation pour les petites cuisines 40.–– 40.–– (fourneau, batterie de cuisine et autres ustensiles, combustible et éclairage compris) Utilisation pour réchauffer des mets 20.–– 20.–– Majoration pour utilisation de courte durée Toutes les indemnités selon les ch. 1.1.,1.2.,1.3. et 1.4. sont augmentées de 25 % lorsque l’utilisation est de trois jours ou moins. Piscines en plein air En cas d’utilisation de piscines en plein air et couvertes, les éventuelles taxes d’entrée sont prises en charge par la caisse de service. Une taxe d’entrée correspondant au tarif local, mais de7 francs au maximum, peut être mise en compte. Cette indemnité ne peut être versée qu’une seule fois par période comptable. La Base logistique de l’armée décide des exceptions. Chauffage Lorsque des appareils de mesure sont installés, les coûts effectifs d’énergie sont facturés au prix du marché local et sont payés par la caisse de service. Lorsque les coûts effectifs d’énergie ne peuvent être déterminés, les indemnités de chauffage sont calculées selon les dispositions des ch. 3.1 et 3.2. Evacuation des ordures Lorsqu’une taxe communale est prélevée pour l’évacuation des ordures (taxes par conteneur, par sac, selon le poids, etc.), les coûts effectifs d’évacuation des ordures peuvent être facturés au tarif local et être payés par la caisse de service. Lorsque les coûts effectifs d’évacuation des ordures ne peuvent être déterminés, les indemnités suivantes, par personne et par jour, peuvent être payées par la caisse de service.
10 centimes pour les ordures ménagères;
10 centimes pour les déchets de cuisine.
Par personne et par nuit Les prix locaux (chauffage compris) Chambres sont applicables, mais au maximum Fr.: Service des chambres et de l’équipement personnel par la troupe (voir art.107 à 109) Officiers, sous-officiers supérieurs et militaires féminins qui doivent être logés en:
chambre individuelle; 70.–1
chambre à plusieurs lits. 60.–1 Sous-officiers et militaires de la troupe lorsque 30.–1 pour des raisons de service ils doivent être logés en chambre.2 Les indemnités indiquées ci-dessus sont majorées de 25 % lorsque l’utilisation est de quatre nuits ou moins.
Taxe sur la valeur ajoutée, au taux normal, comprise.
Paiement directement au militaire qui paie lui-même la note que lui présente le logeur.
Par Locaux dans Hôtels et Bâtiments Chauffage, restaurants publics et exclusivement privés pour les jours Fr. Fr. Fr.
Bureaux, locaux de poste, de travail, salles de théorie, de consultation, infirmerie, éclairage et installations compris Local jusqu’à30 m2 jour 15.–– 11.–– 2.50 Majoration pour surface plus grande 10 m2 en 3.–– 3.–– –.50 ce nombre/ Installations spéciales pour la salle de consultation et pour l’infirmerie:
lits avec matelas et literie jour 2.50 2.50
lits avec matelas sans literie jour 1.50 1.50
matelas avec literie jour 1.50 1.50 Le nettoyage de la literie est à la charge de la caisse de service Par Locaux dans Hôtels et Bâtiments Chauffage, restaurants publics et exclusivement privés pour les jours Fr. Fr. Fr.
4. Locaux pour les rapports (utilisation sporadique) éclairage compris 4.1. Local jusqu’à30 m2 jour d’utili-15.–– 11.–– 2.50 sation effective 4.2. Majoration pour surface plus grande 10 m2 en 3.–– 3.–– –.50 ce nombre/ jour d’utilisation effective 5. Magasins éclairage compris 5.1. Magasins généraux 5.1.1. Local jusqu’à30 m2 jour 3.–– 3.–– 5.1.2. Majoration pour surface plus grande 10 m2 en 1.–– 1.–– ce nombre/jour 5.2. Magasins installés, avec raccordement ferroviaire, rampe de chargement, monte-charge et autres installations 5.2.1. Local jusqu’à30 m2 jour 5.–– 5.–– 5.2.2. Majoration pour surface plus grande 10 m2 en 1.–– 1.–– ce nombre/jour 6. Ecuries 6.1. Indemnité forfaitaire Cette indemnité comprend toutes cheval ou 3.–– les prestations selon le ch. 6.2. mulet et par Lorsque les prestations sont jour partielles, les taux correspondant aux prestations non fournies sont déduits 6.2. Prestations spécifiques 6.2.1. Ecuries cheval ou 2.10 Par Locaux dans Hôtels et Bâtiments Chauffage, restaurants publics et exclusivement privés pour les jours Fr. Fr. Fr.
6.2.2. Eclairage cheval ou –.30 6.2.3. Installations d’écurie cheval ou –.60 7. Ateliers y compris l’éclairage et le 7.1. Ateliers installés et équipés, utilisés Par place de travail effective et 12 francs par les artisans de troupe par jour de travail effectif 7.2. Utilisation de machines et d’outillage Selon les tarifs locaux 7.3. Utilisation du courant pour les Selon les tarifs locaux machines Motocycle Véhicule Véhicule ou remorque à moteur d’un à moteur d’un de voiture tout poids total poids total de terrain jusqu’à3,5 t plus de3,5 t Fr. Fr. Fr.
8. Véhicules à moteur (Lorsqu’il est indispensable de les abriter) Garage (éclairage, chauffage et utilisation de l’eau compris) – pendant les 10 premières par véhi- 1.50 5.–– 7.50 nuits cule et par nuit cule et par nuit Annexes2 et 3130 130 Introduites par le ch. II al. 1 de l’O du 5 déc. 2003 (RO 2003 5097). Abrogées par le ch. 2 de l’annexe36 à l’O du 16 déc. 2009 sur les systèmes d’information de l’armée, avec ef-