Source

510.301

Ordonnance sur l’administration de l’armée (OAA)
(OAA)

du 29 novembre 1995 (Etat le 7 novembre 2006)

Le Conseil fédéral suisse, vu l’art. 167, al. 3, de l’arrêté fédéral du 30 mars 1949 concernant l’administration de l’armée1, vu l’art. 142 de la loi fédérale du 3 février 1995 sur l’armée et l’administration militaire2 (LAAM), arrête:

Titre 1 Service du commissariat

Chapitre 1 Organes administratifs et de contrôle

Art. 1 Compétence

La Base logistique de l’armée3 édicte des règlements techniques, des directives et des ordres concernant le service du commissariat. Lorsque d’autres offices fédéraux édictent des ordres et des directives qui contiennent des prescriptions concernant le service du commissariat, ils doivent les soumettre à l’approbation de la Base logistique de l’armée.4

Les chefs du service du commissariat et les quartiers-maîtres édictent des instructions techniques à l’intention de leur corps de troupe, dans les limites des prescriptions concernant le service du commissariat.

RO 1996 340

Art. 25 Comptables

Sont désignés comme comptables pour la comptabilité de la troupe et la comptabilité du service technique dans les états-majors, les unités, les écoles et les cours:

  1. lorsqu’un chef du service du commissariat y est incorporé: le comptable de l’état-major du bataillon d’état-major;

  2. lorsqu’un quartier-maître y est incorporé, à défaut de fourrier: le quartiermaître ou le comptable de l’unité d’état-major;

  3. lorsqu’un fourrier y est incorporé: le fourrier;

  4. 6 lorsqu’un comptable de troupe y est incorporé: le comptable de troupe.

Dans les cas particuliers, la Base logistique de l’armée7 désigne le comptable.

Art. 3 Changement de comptable

En cas de changement de comptable, les affaires en cours, les comptes, les espèces et les marchandises sont transmis en bonne et due forme. Cette opération fait l’objet d’un procès-verbal dont l’exactitude doit être certifiée par les deux comptables. Le commandant en prend connaissance et le contresigne. Le procès-verbal est joint à la comptabilité.

Le comptable sortant reste entièrement responsable des actes de service dont il est l’auteur; il peut être tenu d’apporter son concours aux affaires en suspens.

Si la remise des comptes ne peut se faire en présence des deux comptables, c’est l’officier supérieur du service du commissariat ou du service technique qui en est responsable.

Art. 4 Organes de contrôle

Sont désignés comme organes de contrôle pour les comptabilités des troupes:

  1. pour le Quartier général de l’armée et les états-majors des Grandes Unités: la Base logistique de l’armée;

  2. pour les corps de troupes et les formations: le quartier-maître ou le chef du service du commissariat de l’étatmajor supérieur.8 2 Le directeur de la Base logistique de l’armée peut ordonner des contrôles dans les écoles de recrues et les écoles de cadres.

Art. 5 Contrôles

Même si leur état-major n’est pas au service, les organes responsables procèdent, au cours d’un service, à des contrôles inopinés du service du commissariat ou du service technique auprès des comptables qui leur sont administrativement subordonnés (caisses, extraits de comptes postaux, livres et pièces comptables, dépôt et placement des espèces, justificatifs de fortune, stocks de marchandises, inventaires, etc.).9 Ces vérifications ont lieu au moins une fois dans les services de courte durée et une fois par mois dans les services de longue durée.

Art. 6 et 710

Art. 8 Résultat des contrôles

Le résultat des contrôles est communiqué au commandant. L’organe de contrôle mentionne et atteste la révision dans les documents de la comptabilité.

Les irrégularités sont communiquées sur-le-champ au commandant. Celui-ci prend les mesures qui s’imposent et signale les faits à ses supérieurs, par la voie hiérarchique.

Chapitre 2 Tenue des comptes

Section 1 Dispositions générales

Art. 9 Renseignements, pièces

La comptabilité de la troupe et la comptabilité du service technique doivent fournir en permanence des informations sur tous les faits qui concernent le service du commissariat et le service technique.

Les dépenses et les recettes de toutes les caisses doivent être justifiées par des pièces (formules ou factures originales). Les pièces doivent porter toutes les indications nécessaires à la révision, notamment le lieu, la date, le fournisseur, la nature ou le genre de marchandise, le contenu, la justification, la destination et l’emploi de la livraison, l’indication du numéro du compte. La tenue sommaire de la comptabilité n’est pas admise.

Les cas particuliers ainsi que les différences entre l’état effectif et l’état comptable doivent être justifiés.

Art. 10 Comptabilités modèles

Les comptabilités de la troupe et du service technique doivent être tenues selon les comptabilités modèles établies dans la formation d’application de la logistique.11

La Base logistique de l’armée détermine les formules qui sont utilisées en matière de comptabilité.

Art. 11 Signature

Les documents de la comptabilité de la troupe doivent être signés comme suit:

  1. 12 les commandants des écoles et des cours attestent l’exactitude des documents de base de la comptabilité de la troupe conformément à l’art.15 et consultent les livres de caisse ainsi que les extraits de comptes postaux.13 Les commandants des Grandes Unités peuvent confier cette tâche à leur chef d’état-major.

  2. le comptable atteste l’exactitude de toutes les clôtures, des décomptes et des autres pièces;

  3. dans les cas particuliers, lorsque le comptable ne peut juger de l’exactitude matérielle d’une dépense ou d’une recette, ou de sa justification, il est tenu de faire signer la pièce par le commandant ou l’officier du service technique concerné par la dépense ou la recette, ou qui a traité l’affaire.

L’exactitude des pièces de la comptabilité du service technique est attestée par le comptable. L’officier du service technique ou le commandant attestent par leur signature qu’ils ont pris connaissance de la comptabilité.14

Le chef de l’armée édicte des directives sur la manière de signer les documents de la comptabilité de la troupe pour les services militaires effectués dans l’administration militaire. Il les communique aux services concernés.15

Art. 12 Période comptable

La période comptable de la comptabilité de la troupe est d’un mois civil au maximum.16

La comptabilité du service technique est arrêtée à la fin de la période de service technique au service d’instruction et au service d’appui, tous les mois au service actif.

Art. 13 Insuffisance de la comptabilité militaire

Dans les cas particuliers où la comptabilité militaire ne suffit pas, la Base logistique de l’armée peut la faire compléter ou prescrire une comptabilité appropriée, en accord avec l’Administration fédérale des finances.

Section 2 Demandes de crédit

Art. 14

Avant d’engager une dépense non prévue par les prescriptions, le commandant adresse par la voie hiérarchique une demande de crédit à la Base logistique de l’armée.

La Base logistique de l’armée décide des demandes de crédit d’un montant ne dépassant pas 20 000 francs; le Secrétariat général du Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports (DDPS) décide des demandes dépassant ce montant.17

La Base logistique de l’armée tient le contrôle de ces dépenses spéciales et, au besoin, règle leur mise en compte.

Les dispositions réglant les crédits au service actif sont réservées.

Section 3 Documents de base de la comptabilité de la troupe

Art. 15

Les documents de base de la comptabilité de la troupe comprennent:

  1. les contrôles d’effectifs 1. contrôle des militaires, 2. contrôle du personnel civil, 3. contrôles des animaux de l’armée, 4. contrôles des véhicules, des engins de chantier et des objets (p. ex. outils et autre matériel d’usage courant) loués ou réquisitionnés;

  2. la formule «Stationnement, effectif et mutations».

Chapitre 3 Caisses

Section 1 Dispositions générales

Art. 16

Les caisses temporaires sont tenues pendant le service.18

Le comptable veille à ce que les espèces soient en sécurité pendant le service.

Il est interdit de déposer des fonds privés dans la même caisse que les fonds du

Section 2 Caisses temporaires

Art. 17 Caisse de service

Toutes les recettes en faveur de la Confédération, y compris celles provenant de prestations de la troupe pour des tiers, ainsi que toutes les dépenses à la charge de la Confédération sont comptabilisées à la caisse de service.

Art. 18 Caisse de dépôt

Une caisse de dépôt doit être tenue lorsque les militaires d’une unité (état-major) désirent déposer de l’argent pendant le service.

Art. 1919 Caisse de cantine

Lorsque la troupe a une cantine, elle doit tenir une caisse de cantine.20 Lors de la dissolution de la cantine à la fin du service, le bénéfice éventuel est versé au crédit de la caisse de service, et les justificatifs sont joints à la pièce comptable.

Section 3 Caisses permanentes

Art. 20 et 2121

Art. 2222

Art. 23 à 2823

Chapitre 4 Paiements

Art. 29 Contrôles

Le comptable prend livraison des marchandises et fournitures destinées à l’unité (état-major); il en contrôle la qualité et la quantité et vérifie les factures. Lorsque des livraisons ou des prestations sont ordonnées ou réceptionnées par des officiers du service technique (chefs de service), ils procèdent aux contrôles.

Les factures ne sont payées qu’une fois certifiées exactes.

Le présent article s’applique par analogie lorsque la troupe procède à des ventes ou fournit des prestations.

Art. 30 Décomptes

La troupe établit le relevé des livraisons, acquisitions et prestations et verse les montants des factures ou les paie comptant.

Il est interdit de payer les fournisseurs par avance, de leur accorder des prêts ou des acomptes.

Les comptabilités annuelles doivent être tenues sans espèces.24

La Base logistique de l’armée statue sur les exceptions.25

Chapitre 5 Conservation des documents comptables

Art. 31

Le livre de caisse de la caisse de service doit être conservé pendant cinq ans après sa clôture.26

Tous les autres documents de la comptabilité de la troupe et de la comptabilité du service technique doivent être conservés pendant deux ans.

Abrogé par le ch. I de l’O du 22 oct. 2003, avec effet au 1er janv. 2004 (RO 2003 4007).

Chapitre 6 Remise de la comptabilité et révision

Art. 32 Révision

L’organe de contrôle est tenu de réviser la comptabilité avant qu’elle ne soit transmise. Chaque organe de contrôle est responsable, envers l’organe supérieur, des révisions qu’il fait.

Art. 33 Convocation de comptables

La Base logistique de l’armée peut convoquer les comptables négligents ou en retard pour qu’ils remettent ou complètent leur comptabilité, ou fournissent des explications. Ni la solde ni aucune indemnité ne sont alors versées.

Le DDPS peut autoriser la Base logistique de l’armée à faire appel à des experts pour le contrôle de dépenses extraordinaires.

Art. 3427 Révision au service d’appui et au service actif

Lors de mises sur pied importantes pour le service d’appui et le service actif, la révision des comptabilités doit être immédiatement entreprise. Elle doit se faire au fur et à mesure, de manière à ce qu’on puisse remédier sans retard aux erreurs et omissions. La Base logistique de l’armée prend toutes les mesures utiles à cet effet, en accord avec le Contrôle fédéral des finances.

Titre 2 Solde

Chapitre 1 Droit à la solde

Art. 35 Services prolongés

Les militaires qui, pour les besoins du service, sont convoqués avant la troupe ou licenciés après elle (réception ou reddition des chevaux, véhicules et matériel) ont droit à la solde pour les jours de service supplémentaires.

Les militaires qui entrent au service après la troupe ont droit à la solde dès le jour de leur arrivée; ceux qui sont licenciés prématurément y ont droit jusqu’au jour de leur licenciement y compris.

Art. 36 Jours de voyage

Les militaires qui, pour arriver à temps sur la place de rassemblement, doivent se mettre en route la veille de l’entrée en service, n’ont pas droit à la solde ce jour-là. Ceux qui ne peuvent regagner leur domicile le jour du licenciement n’ont pas droit à la solde le lendemain. Il en est de même pour les militaires convoqués avant l’heure normale d’entrée au service le jour du rassemblement (réception du matériel, visite sanitaire, etc.).

Art. 37 Changement de commandement ou remise de fonction

La remise d’un commandement ou d’une fonction en dehors du service donne droit au transport de la caisse de bureau. La lettre de voiture nécessaire peut être obtenue auprès de la Base logistique de l’armée.28

Pour autant qu’une prise de contact personnelle entre l’ancien et le nouveau commandant soit nécessaire lors de la remise d’un commandement en dehors du service, elle donne droit:

  1. à la solde;

  2. à l’indemnité de subsistance en pension;

  3. 29 au voyage avec l’ordre de marche.

Le commandant supérieur certifie l’exactitude des pièces justificatives.

Chapitre 2 Taux de la solde selon le grade et taux de la solde de fonction

Art. 3830

La solde selon le grade se monte par jour à: Fr. Commandant de corps 30.— Divisionnaire 27.— Brigadier 25.— Colonel 23.— Lieutenant-colonel 20.— Major 18.— Capitaine 16.— Premier-lieutenant 13.— Lieutenant 12.— Adjudant-chef 11.50 Adjudant-major 11.50 Adjudant d’état-major 11.— Adjudant sous-officier 10.— Sergent-major chef 9.50 Fourrier 9.50 Sergent-major 9.— Fr. Sergent-chef 8.50 Sergent 8.— Caporal 7.— Appointé-chef 6.50 Appointé 6.— Soldat 5.— Recrue 4.—

L’exercice d’une fonction correspondant à un grade supérieur ne donne pas droit à une solde plus élevée.

Les indemnités de transport des bagages militaires, du domicile à la gare et vice versa, sont comprises dans la solde selon le grade.

Art. 3931 Taux de la solde de fonction

La solde de fonction de l’officier spécialiste correspond à la solde selon le grade.

Chapitre 3 Supplément de solde et allocation de vol

Art. 4032 Montants

Pendant les services d’instruction de base, le montant du supplément de solde par jour s’élève au plus:

  1. à50 francs pour l’obtention d’un grade de sous-officier ou de sous-officier supérieur;

  2. à80 francs pour l’obtention d’un grade de sous-officier supérieur de l’échelon corps de troupe ou du rang d’officier;

  3. à 100 francs pour l’obtention du grade de capitaine.

Le DDPS fixe, dans les limites prévues à l’al.1, le montant des suppléments de solde en tenant compte du grade et de la fonction des militaires, mais aussi de la nature, de la durée et des particularités des services d’instruction de base.

Le montant de l’allocation de vol s’élève à8 francs par jour.

Art. 4133

Abrogé par le ch. I de l’O du 22 oct. 2003, avec effet au 1er janv. 2004 (RO 2003 4007).

Chapitre 4 Indemnités pour l’habillement et les chaussures

Art. 42 Indemnités pour l’habillement et les chaussures

L’indemnité journalière est la suivante:

  1. 50 centimes à titre d’indemnité d’habillement;

  2. 20 centimes à titre d’indemnité pour les chaussures pour autant que celles-ci n’ont pas été obtenues gratuitement ou à prix réduit des réserves de l’armée.

Chapitre 5 Cas particuliers

Art. 4334 Employés de l’administration militaire

Les militaires de métier suivants qui sont employés par la Confédération n’ont pas droit aux compétences que leur accorde le grade:

  1. les officiers généraux;

  2. les militaires qui sont incorporés dans des formations professionnelles.

Les autres employés de l’administration militaire fédérale n’ont droit aux compétences que leur accorde le grade que pour les prestations comprises dans le cadre du service militaire de milice pour lequel ils ont été convoqués.

Art. 4435

Art. 45 Visites à la troupe et inspections

Les commandants de troupe et les officiers qui les accompagnent reçoivent, pour les visites à la troupe ou les inspections, la solde et les indemnités réglementaires. Les officiers des états-majors des Grandes Unités ont le même droit lorsque, sur ordre de leur commandant, ils visitent les cours des troupes subordonnées. Font exception à cette règle les militaires mentionnés à l’art.43, al. 1.36

Ils voyagent avec un ordre de marche.37

Le commandant supérieur certifie l’exactitude des pièces justificatives.

Art. 46 Reconnaissances et services d’arbitrage

Les reconnaissances autorisées et les services d’arbitrage donnent droit, sauf pour les militaires mentionnés à l’art.43, al. 1:

Abrogé par le ch. I de l’O du 22 oct. 2003, avec effet au 1er janv. 2004 (RO 2003 4007).

  1. à la solde;

  2. à l’indemnité de subsistance en pension;

  3. à l’indemnité de nuitée;

  4. au voyage avec un ordre de marche.38 2 Le commandant supérieur ou le chef de l’arbitrage désigné par le directeur de l’exercice certifie l’exactitude des pièces justificatives.

Art. 4739

Art. 4840

Art. 49 Promotion

Les militaires promus reçoivent la solde du nouveau grade dès le jour où la promotion devient effective (date du brevet).

Art. 50 Absence sans autorisation

Les militaires qui ont quitté la troupe sans autorisation n’ont pas droit à la solde pendant la durée de leur absence.

Art. 51 Congés

Les militaires en congé ont droit à la solde pour les congés généraux et pour un congé personnel de deux jours (jours de voyage non compris). Si le congé personnel est de plus de deux jours, il ne leur est versé aucune solde pour toute la durée du congé.41

Les jours de voyage sont en principe des jours de service donnant droit à la solde.

Les militaires licenciés au cours d’un congé ont droit à la solde jusqu’au jour du départ en congé y compris.

Art. 52 Congés particuliers

Les participants aux examens de fin d’apprentissage, aux sessions d’inscription, aux examens d’admission, aux examens intermédiaires ou aux examens finaux des universités et des écoles techniques supérieures ont droit à la solde pendant la durée des examens, même si le congé est de plus de deux jours effectifs.

Abrogé par le ch. I de l’O du20 nov. 2002 (RO 2002 4201).

Abrogé par le ch. I de l’O du 22 oct. 2003, avec effet au 1er janv. 2004 (RO 2003 4007).

Les militaires des écoles de recrues et de cadres, ainsi que les médecins des commissions de visite sanitaire du recrutement ont droit à la solde pour les fêtes de Pâques et de Pentecôte, même si le congé dépasse deux jours effectifs.

Le DDPS peut autoriser des exceptions dans des cas particuliers.

Art. 53 Maladies

Le militaire qui tombe malade a droit à la solde aussi longtemps qu’il se trouve à la troupe (infirmerie, infirmerie centrale) ou pendant trois jours au maximum s’il se trouve dans un hôpital civil pour y subir des examens.

Le militaire qui tombe malade au cours d’un congé a droit à la solde pendant les jours de maladie, s’il n’est pas annoncé à l’assurance militaire et qu’il retourne à la troupe.

Art. 54 Evacuation

Le jour où le militaire est évacué pour être soigné dans un hôpital civil ou militaire ou à domicile, il est radié de l’effectif de la troupe; il bénéficie des prestations de l’assurance militaire dès le lendemain.

Le transport à l’hôpital est à la charge de la troupe, le transport à la sortie de l’hôpital est à la charge de l’assurance militaire.

Art. 55 Arrestation

Le militaire au service qui est arrêté par un organe de la justice pénale reçoit la solde de son unité (état-major) jusqu’au jour de son arrestation compris.

Le militaire contre lequel une enquête militaire est ouverte et qui est arrêté hors du service n’a pas droit à la solde.

Art. 56 Détention préventive

Lorsqu’un militaire est mis en détention préventive par un tribunal militaire, il a droit à la solde jusqu’au jour de son arrestation compris. La solde ainsi que les autres sommes qui lui sont dues jusqu’à ce jour sont remises au juge d’instruction pour la caisse du tribunal.

Si aucune suite n’est donnée à l’enquête ou en cas d’acquittement, les sommes retenues sont remboursées intégralement à l’intéressé. En outre, la caisse du tribunal lui paie la solde pour la période de détention, mais au plus tard jusqu’au jour du licenciement de la troupe avec laquelle il a fait son service.

Art. 57 Arrêts

Le militaire n’a pas droit à la solde pour les jours d’arrêts purgés après son licenciement.

Art. 58 Décès

Pour les militaires décédés, la solde est calculée jusqu’au jour du décès y compris.

Le DDPS décide des frais d’inhumation que la Confédération prend à sa charge.

Art. 59 Collaborateurs ecclésiastiques

Lorsqu’il n’est pas possible de convoquer un aumônier, la troupe peut faire appel à des collaborateurs ecclésiastiques, qui reçoivent les indemnités fixées par le DDPS.

Art. 6042

Chapitre 6 Paiement de la solde

Art. 61 Principe43

Le paiement de la solde a lieu à la fin de chaque période comptable.

Le commandant peut autoriser une avance de solde dans les limites des jours de service accomplis.

Les retenues de solde ne peuvent être utilisées que pour couvrir les dépenses consécutives aux pertes et aux détériorations de matériel dont l’unité (état-major) est responsable.

Les donations grevées de charges sont utilisées conformément à leur destination. Les recettes et les dépenses sont comptabilisées dans la caisse de service (compte particulier).

Abrogé par le ch. I de l'O du29 sept. 2006, avec effet au 1er janv. 2007 (RO 2006 4269).

Titre 3 Subsistance

Chapitre 1 Subsistance en nature

Section 1 Droit à la subsistance

Art. 62 Crédit de subsistance

Le crédit de subsistance et les suppléments éventuels par personne et par jour sont fixés périodiquement par la Base logistique de l’armée. Ils se montent à15 francs au maximum.

Art. 63 Subsistances

Le crédit de subsistance est destiné à l’acquisition de toutes les denrées nécessaires à l’ordinaire de la troupe.

Art. 64 Utilisation du crédit de subsistance

Si le crédit de subsistance des écoles et des cours figurant au tableau des cours et des écoles n’a pas été utilisé à la fin du service, il ne peut plus l’être.46

Si le crédit de subsistance est dépassé, le montant manquant est versé à la caisse de service. Un report au service suivant n’est pas autorisé. Si les circonstances le justifient, les commandants de corps de troupe peuvent ordonner une compensation au sein de leur formation.

Dans des cas particuliers, la Base logistique de l’armée décide si d’éventuels dépassements du crédit de subsistance peuvent être pris en charge par la Confédération.47

Art. 65 Subsistance de secours et ration journalière

La Base logistique de l’armée détermine la composition des subsistances de secours (rations de secours, provisions d’ouvrages, etc.).48

La Base logistique de l’armée fixe, en accord avec les organes de l’approvisionnement économique du pays, la ration journalière, valable pour le service actif.

Art. 66 Consommation obligatoire

Pour permettre le renouvellement des réserves de l’armée, la Base logistique de l’armée peut ordonner la consommation de quantités et de denrées déterminées.

Section 2 Ordinaire de la troupe

Art. 6749 Exigences

L’ordinaire de la troupe doit être simple, équilibré et adapté aux exigences du service.

Art. 68 Ordinaire

La subsistance est de la troupe est simple, bonne, saine et suffisante.

Art. 69 Surveillance

Les commandants veillent à ce que les mesures propres à assurer la subsistance de la troupe soient prises en temps utile et que les militaires reçoivent une nourriture suffisante et de bonne qualité, dans les limites des crédits disponibles.

Ils s’assurent que les vivres ne soient ni gaspillés ni utilisés de manière abusive.

Art. 70 Indemnité de service de table

Lorsque les officiers et les sous-officiers supérieurs reçoivent l’ordinaire de la troupe dans les restaurants des places d’armes et de leurs annexes, une indemnité prélevée sur la caisse de service est versée, pour autant que le versement ait été approuvé par la Base logistique de l’armée.50

Dans tous les autres cas, la Confédération n’assume aucuns frais pour le service de table. Les frais sont assumés exclusivement par les militaires. L’indemnité de vaisselle est comprise dans l’indemnité de cantonnement de la troupe (annexe, ch. 1.1., 1.2.4. et 1.3.2.).

Art. 71 Subsistance remise à des tiers

Lorsque des tiers bénéficient de la subsistance de la troupe, ils paient les indemnités suivantes au comptable:

  1. militaires soldés touchant une part correspondante de l’indemnité indemnité de subsistance en de subsistance en pension touchée; pension:

  2. agents de la Confédération: prix fixé par le DDPS;

  3. ...51

  4. dans tous les autres cas autorisés par prix fixé par la Base logistique de la Base logistique de l’armée: l’armée.

Toutes les recettes provenant de repas fournis par la troupe sont versées à la caisse de service de l’unité (état-major) et portées au crédit du compte de la subsistance.

Art. 72 Subsistance des patients

Les patients qui sont soignés à la troupe, dans les infirmeries centrales et les hôpitaux militaires sont nourris selon les ordres des médecins de troupe compétents, dans les limites du crédit de subsistance. Le cas échéant, les frais supplémentaires dus à des prescriptions médicales doivent être justifiés.

Section 3 Autres genres de subsistance en nature

Art. 73

Si des états-majors et des petits détachements ne peuvent bénéficier de l’ordinaire d’une troupe, il est possible de remettre les vivres à un restaurateur ou à un particulier, qui se charge de préparer les repas, moyennant une indemnité fixée par le DDPS.

Chapitre 2 Subsistance en pension

Section 1 ...52

Art. 74

S’il n’est pas possible de servir la subsistance en nature, la subsistance en pension peut être ordonnée dans les cas fixés par la Base logistique de l’armée.53

...54

La Base logistique de l’armée fixe les indemnités de subsistance en pension. Elles se montent au plus à50 francs par personne et par jour. Seuls les repas effectivement pris sont payés.55

Le droit à l’indemnité de subsistance en pension commence au premier repas pris en commun au stationnement de la troupe, le jour de l’entrée au service et cesse au dernier repas pris en commun au stationnement de la troupe, le jour du licenciement. Les mêmes dispositions s’appliquent par analogie au départ en congé et au retour d’un congé.

Lors de services isolés, l’indemnité de subsistance en pension peut, pour le jour d’entrée au service ou celui du licenciement, être mise en compte comme suit:

Abrogé par le ch. I de l'O du29 sept. 2006, avec effet au 1er janv. 2007 (RO 2006 4269).

  1. pour le déjeuner, lorsque le domicile est quitté avant6 h.30;

  2. pour le dîner, lorsque le domicile est quitté avant12 h.45 ou s’il est regagné après13 h.;

  3. pour le souper, lorsque le domicile est quitté avant19 h. ou s’il est regagné après19 h.30.

Section 2 ...

Art. 7556

Art. 76 à 7857

Section 3 ...

Art. 79 à 8158

Chapitre 3 Approvisionnement en subsistances

Section 1 Dispositions générales

Art. 82 Genre d’approvisionnement

Le genre d’approvisionnement en subsistances est fixé, au service d’instruction et au service d’appui, par la Base logistique de l’armée, au service actif par le commandement de l’armée après entente avec les organes de l’approvisionnement économique du pays.

Art. 83 Utilisation des subsistances

Les subsistances livrées à la troupe sont destinées exclusivement à son usage.

Il est interdit:59

  1. 60 de collecter des subsistances sans passer par le comptable;

  2. abis. 61 de faire commerce de denrées alimentaires;

Abrogé par le ch. I de l'O du29 sept. 2006, avec effet au 1er janv. 2007 (RO 2006 4269).

  1. d’épuiser le montant destiné à la subsistance sans qu’il existe un besoin réel;

  2. de travestir la réalité lors des commandes, de la livraison ou de la mise en compte des subsistances.

Section 2 Approvisionnement par la troupe elle-même

Art. 84 Principe

Au service d’instruction et au service d’appui, la troupe acquiert les subsistances sur la base de contrats de fourniture ou des prescriptions de la Base logistique de l’armée sur l’acquisition des subsistances par achats de gré à gré.

Au service actif, le recours aux ressources est assuré selon les instructions du commandement de l’armée.62

Les subsistances acquises par achats de gré à gré qui ne peuvent être consommées avant la fin du service doivent être vendues aux meilleures conditions; le montant de la vente doit être porté en recette dans la caisse de service et au crédit du décompte de la subsistance.

Art. 8563 Recours aux ressources sur les places d’armes

La Base logistique de l’armée édicte des conditions générales d’achat concernant la livraison de denrées alimentaires sur les places d’armes et sur leurs annexes. Ces conditions générales d’achat doivent être obligatoirement respectées, lors de la conclusion de contrats, par les troupes qui accomplissent un service sur ces places. Les mêmes dispositions s’appliquent aux troupes qui stationnent temporairement sur les places d’armes.

Section 3 Ravitaillement

Art. 86 Vivres de l’armée

La Base logistique de l’armée acquiert et gère les réserves de subsistances de l’armée (vivres de l’armée). Elle veille au renouvellement, en temps utile, des stocks de marchandises par l’approvisionnement de la troupe, exceptionnellement par la vente.

Art. 87 Commande des vivres de l’armée

La troupe se procure les vivres figurant au prix courant de la Base logistique de l’armée au Magasin des subsistances de l’armée ou auprès d’autres troupes.

Art. 8864 Service technique des troupes de la logistique

Les troupes de la logistique assurent leur service technique conformément aux prescriptions de la Base logistique de l’armée.

Les troupes ont l’obligation de se procurer les denrées livrées par les troupes de la logistique.

Section 4 ...

Art. 8965

Section 5 Subsistance fournie par les communes

Art. 90

Les communes et les habitants reçoivent une indemnité pour les vivres fournis à la troupe au service actif, dans les limites des crédits de subsistance en nature.

Selon les instructions des commandants, les communes apprêtent les vivres ou les remettent à la troupe à cet effet.

Titre 4 Logement

Chapitre 1 Casernement

Art. 9166

S’il existe des casernements qui appartiennent à la Confédération ou dont l’utilisation est réglée par un contrat, dans les régions d’exercices, les commandants doivent les requérir et les utiliser. Les attributions de l’Etat-major de conduite de l’armée ont force obligatoire pour la troupe.

Abrogé par le ch. I de l’O du 22 oct. 2003, avec effet au 1er janv. 2004 (RO 2003 4007).

Chapitre 2 Cantonnements

Art. 92 Installations de cantonnement

Les commandants s’adressent aux autorités communales pour obtenir les installations de cantonnement indispensables et prendre les mesures nécessaires à la protection des locaux. Les communes se procurent le matériel nécessaire selon les indications des commandants et le tiennent à la disposition d’autres troupes. Autant que possible, la troupe procède elle-même aux installations.

Art. 93 Frais exceptionnellement élevés

Si exceptionnellement, les frais d’installation de cantonnement, les frais destinés à la protection des locaux ou au ravitaillement de la troupe en eau (p. ex: électricité pour pompe à eau, transport par citernes) sont particulièrement élevés, une demande de crédit accompagnée d’un devis détaillé doit être adressée par la voie hiérarchique à la Base logistique de l’armée, avant que les travaux soient entrepris.

Art. 94 Absences temporaires

Lorsqu’elle quitte le stationnement pour six jours ou cinq nuits au plus, la troupe peut garder à sa disposition les locaux et les installations de cantonnement. En cas d’absence plus longue, les locaux doivent être rendus.

En revanche, les chambres doivent être libérées si l’absence dure plus de trois nuits et que d’autres chambres sont occupées au nouveau stationnement. Lors d’absence de plus de cinq nuits, les chambres doivent de toute façon être libérées. Les chambres des militaires en congé ne peuvent être payées par la Confédération que pour trois nuits au plus.

La Base logistique de l’armée peut accorder des dérogations dans des cas particuliers.

Art. 95 Chambres

Si le prix des chambres que les communes mettent à la disposition des officiers, sous-officiers supérieurs et militaires féminins dépasse l’indemnité fixée par le Conseil fédéral, la commune prend à sa charge les frais supplémentaires.

Si le logement en chambres n’est pas possible, il y a lieu d’installer des cantonnements particuliers pourvus de lits ou de matelas et du mobilier nécessaire. Dans ce cas, les communes reçoivent des indemnités de cantonnement et d’utilisation des lits ou matelas.

Les militaires mentionnés à al. 1, qui, avec l’autorisation du commandant, occupent d’autres chambres ou cantonnements que ceux qui leur ont été attribués, paient les frais supplémentaires.

Dans des cas particuliers, la Base logistique de l’armée peut augmenter le prix des chambres jusqu’au montant de 100 francs par personne et par nuit.67

Art. 96 Indemnités de cantonnement

Les indemnités de cantonnement sont calculées d’après le barème en annexe.

Art. 97 Indemnité forfaitaire

La Base logistique de l’armée peut conclure avec les communes ou des particuliers des conventions prévoyant une indemnisation forfaitaire pour l’utilisation de cantonnements aménagés en permanence. La Base logistique de l’armée peut allouer une indemnité supplémentaire jusqu’à concurrence de25 pour cent par personne et par jour pour les cantonnements aménagés en permanence non subventionnés par la Confédération.

La Base logistique de l’armée établit la liste des communes et des particuliers avec lesquels de telles conventions ont été conclues.

Chapitre 3 Bivouac

Art. 98

Dans les limites des indemnités de cantonnement, la Base logistique de l’armée peut autoriser l’utilisation d’installations permanentes sur des terrains de camping et de sports. Les demandes doivent être présentées par la voie hiérarchique avant l’utilisation de telles installations.

Chapitre 4 Indemnité de nuitée

Art. 9968 Paiement

L’indemnité de nuitée est payée, s’il n’est pas possible d’utiliser des logements selon l’art.91 ni des cantonnements:

  1. lors de voyages de service (voyages selon l’art.36 compris);

  2. dans les écoles et les cours pour officiers sans troupe (à l’exception des cours préparatoires de cadres avant le cours de répétition), dans les écoles d’officiers, lors de reconnaissances et pour les services isolés accomplis individuellement par des militaires;

  1. aux militaires soldés, chauffeurs de commandants des Grandes Unités et de directeurs des offices fédéraux, si, lors de déplacements effectués à ce titre, ils doivent se loger par leurs propres moyens;

  2. dans les cas particuliers autorisés par la Base logistique de l’armée.

Art. 10069 Montants

L’indemnité de nuitée correspond au prix local courant d’une chambre jusqu’à concurrence de46 francs par personne et par nuit. Dans des cas particuliers, la Base logistique de l’armée peut augmenter le prix des chambres jusqu’au montant de 100 francs au plus par personne et par nuit.70

Si la chambre n’est utilisée que pour une à quatre nuits, l’indemnité de nuitée est majorée de 25 %.

Les frais de chauffage, d’éclairage, le service et la taxe sur la valeur ajoutée au taux normal sont compris dans l’indemnité de nuitée.

Chapitre 5 Cas particuliers

Art. 101 Chalets d’alpage et cabanes de montagne, places de tir et d’exercice

Si les reconnaissances, la prise en charge ou la remise de chalets d’alpage, de cabanes de montagne, de places de tir et d’exercice à l’écart de tout ont lieu en présence du propriétaire ou de son représentant, ces derniers reçoivent une indemnité forfaitaire de30 francs de l’heure. Le DDPS règle les indemnités de voyage.

Art. 102 Cabanes de montagne dans des régions isolées

Lorsque la troupe loge dans des cabanes de montagne appartenant à des associations touristiques, elle paie au maximum la taxe de logement applicable aux membres de l’association.

Art. 10371 Eglises et lieux de culte

L’utilisation d’églises et d’autres lieux de culte pour la célébration de services religieux militaires est indemnisée selon le tarif en vigueur dans les paroisses locales.

Art. 104 Chambre privée

Lorsque le militaire est autorisé à loger à son domicile, il n’a droit à aucune indemnité de chambre ni de nuitée.

Lorsque le personnel militaire accomplit un service non soldé, il subvient luimême à son logement et paie directement le logeur.72

Art. 105 Foyers du soldat

Les frais de chauffage et d’éclairage des locaux mis à la disposition de la troupe par des sociétés d’utilité publique (foyers du soldat) sont à la charge de la caisse de service.

Art. 106 Installations de tir

La Confédération paie une indemnité pour les installations de tir que les communes doivent mettre à la disposition de la troupe. Le DDPS fixe le montant de cette indemnité.

Chapitre 6 Entretien des logements et de l’équipement personnel

Art. 107 Principe

Dans les cours de répétition ainsi que dans les cours d’officiers avec troupe, selon le tableau des cours, l’équipement personnel et le logement des officiers et des sousofficiers supérieurs sont entretenus par:

  1. les ordonnances d’officiers des états-majors et des unités;

  2. les soldats de la troupe.

Art. 10873 Personnel d’exploitation

Pendant la durée du service en caserne des écoles de recrues et des cours d’instruction selon le tableau des écoles (à l’exception des cours qui comptent comme cours de répétition), la Base logistique de l’armée peut, à la demande du commandant, employer du personnel d’exploitation pour entretenir l’équipement personnel et le logement des officiers, des sous-officiers supérieurs, des sous-officiers, des candidats officiers74, des pilotes et des élèves pilotes militaires.

Art. 10975 Personnel supplémentaire

La Base logistique de l’armée peut engager du personnel supplémentaire s’il n’y a pas de personnel d’exploitation disponible pour assurer les prestations prévues à l’art. 108, ou si ces prestations sont requises durant la dislocation des écoles de recrues et des cours d’instruction selon le tableau des écoles (à l’exception des cours qui comptent comme cours de répétition).

L’engagement de personnel supplémentaire durant la phase de dislocation est ordonné par le commandant.

Titre 5 Voyages et transports

Chapitre 1 Entreprises de transports publics

Section 1 Dispositions générales

Art. 110 Dispositions d’exécution

La Base logistique de l’armée fixe, en accord avec les entreprises de transports publics, les dispositions d’exécution applicables aux voyages et transports de la troupe ainsi que des autorités militaires.

Art. 111 Pièces de légitimation et titres de transport

Le paiement des frais est différé pour les transports à la charge de la Confédération ordonnés par la troupe et les autorités militaires.

La Base logistique de l’armée détermine, en accord avec les entreprises de transports publics, les documents nécessaires à la mise en compte des frais de transport (prix des billets et des transports de bagages, de véhicules, d’animaux, de matériel et des marchandises nécessaires à l’armée).

...76

Section 2 Voyages

Art. 11277 Parcours, droit

Les officiers et les sous-officiers supérieurs ont droit au transport en première classe lorsqu’ils voyagent aux frais de la Confédération; tous les autres militaires voyagent en deuxième classe.

Abrogé par le ch. I de l’O du 22 oct. 2003, avec effet au 1er janv. 2004 (RO 2003 4007).

Art. 11378

Art. 114 Remboursement du prix du billet

Les frais du transport, pris en charge par l’administration militaire peuvent être remboursés par le comptable:79

  1. aux militaires qui, à défaut de pièce justificative valable, doivent payer leur billet; le militaire doit fournir la preuve de l’achat du billet;

  2. dans des cas dûment motivés et autorisés à titre exceptionnel par la Base logistique de l’armée.

Art. 11580 Billet de congé

Pendant la durée du service, les militaires ont droit au transport gratuit par les entreprises de transports publics.

Si le domicile d’un militaire ou de ses parents se trouve à l’étranger, le militaire concerné a droit pendant la durée du service au transport gratuit sur le territoire suisse par les entreprises de transports publics.

Section 3 Indemnité de voyage aux militaires entrant au service depuis l’étranger

Art. 11681 Entrée à l’école de recrues

Le DDPS paie aux Suisses de l’étranger entrant à l’école de recrues les frais de voyage du domicile à l’étranger jusqu’au lieu d’entrée au service et du lieu de licenciement jusqu’au domicile à l’étranger.

Art. 117 Entrée au service pour les autres services d’instruction

Les frais de voyage des militaires qui rentrent de l’étranger pour accomplir un service d’instruction sont à leur charge, de leur domicile à l’étranger jusqu’à la gare frontière ou à l’aéroport. Il en est de même lors du licenciement.

Lorsqu’un commandant considère que la mise sur pied d’un militaire bénéficiant d’un congé pour l’étranger est indispensable pour un service d’instruction qui souffre d’une carence de cadres, et que le militaire est prêt à faire du service volontaire, la Base logistique de l’armée peut, sur la base d’une demande dûment justifiée et

Abrogé par le ch. I de l’O du20 nov. 2002 (RO 2002 4201).

adressée avant le service, autoriser le remboursement du billet pour le parcours aller et retour à l’étranger.82

Art. 118 Entrée au service actif

Les Suisses de l’étranger mobilisés pour le service actif se font rembourser, par prélèvement sur la caisse de service, les frais de voyage (deuxième classe) de leur domicile jusqu’à la frontière suisse ou à l’aéroport. Ils ont droit au même dédommagement pour le voyage de retour après le licenciement.

Chapitre 2 Transports par téléphériques et remonte-pentes

Art. 119

Les téléphériques et remonte-pentes ne peuvent être utilisés pour les transports que si les moyens de la troupe ne permettent pas d’atteindre le même but dans le délai utile.

Peuvent autoriser de tels transports:

  1. jusqu’à50 personnes, les commandants de bataillon;

  2. dès51 personnes, les commandants des Grandes Unités.83 3 Les factures sont transmises à la Base logistique de l’armée pour paiement.

L’autorisation est jointe à la facture.84 Chapitre 3 ...

Art. 12085

Abrogé par le ch. I de l’O du24 nov. 1999 (RO 1999 3532).

Titre 6 Service sanitaire

Chapitre 1 Prestations

Art. 121 Manque de médecins et de dentistes de troupe

Lorsqu’il n’y a ni médecin ni dentiste de troupe en service, que leur nombre ne suffit pas ou qu’ils ne peuvent être atteints dans un délai raisonnable, les traitements sont effectués:

  1. sur les places d’armes permanentes, en général par les médecins et dentistes de la place d’armes ou leurs remplaçants, nommés par le médecin en chef de l’armée;

  2. dans tous les autres cas, par des médecins ou des dentistes civils.

Art. 122 Epidémies

Lors d’épidémies et dans d’autres cas spéciaux, le médecin en chef de l’armée peut, sur proposition du commandant, autoriser l’engagement temporaire de personnel infirmier civil qualifié.

Le personnel soignant civil engagé avec l’autorisation du médecin en chef de l’armée est indemnisé selon les directives de l’Etat-major de conduite de l’armée86.

Art. 12387 Soins donnés à la population civile

En principe, les médecins de troupe ne peuvent porter assistance à la population civile qu’en cas d’urgence, lorsqu’aucun médecin civil n’est disponible. Cette aide d’urgence est gratuite.

Art. 124 Convocations d’officiers sanitaires

Les officiers sanitaires qui négligent ou n’accomplissent pas leurs devoirs en matière de rapports médicaux peuvent être convoqués au siège de l’Etat-major de conduite de l’armée par le médecin en chef de l’armée, en vue d’établir ou de compléter ces rapports, de donner des renseignements ou d’effectuer d’autres travaux complémentaires. Ces convocations ne donnent droit ni à la solde ni à aucune autre indemnité.

Chapitre 2 Médicaments et matériel sanitaire

Art. 125 Médicaments

En général, les médicaments sont fournis par la Pharmacie de l’armée; les achats dans le commerce sont autorisés s’ils sont minimes.

Art. 126 Matériel sanitaire

L’équipement d’un cabinet de médecin ou de dentiste civil (appareils, instruments) ne peut être loué qu’avec l’autorisation de la Pharmacie de l’armée.

L’octroi d’une indemnité pour les appareils et instruments personnels utilisés par les médecins ou dentistes de troupe dans le cadre de leur activité militaire est soumis à l’autorisation de la Pharmacie de l’armée.

Chapitre 3 Engagement de formations sanitaires dans des hôpitaux civils

Art. 127

Lorsque des militaires des troupes sanitaires sont engagés pour servir dans des hôpitaux civils, une indemnité par militaire et par jour, fixée par le DDPS, est versée à la direction de l’hôpital pour les inconvénients subis.

Chapitre 488 Camps de l’armée pour personnes handicapées

Art. 128

Dans les camps du service sanitaire de l’armée destinés aux personnes handicapées, on tient la comptabilité des hôtes en plus de la comptabilité de la troupe. Le DDPS fixe la quote-part de la contribution des personnes handicapées qui est versée à la caisse de service pour la subsistance et le logement. A la fin du service, le solde actif éventuel de la comptabilité des hôtes est versé au fonds des camps pour personnes handicapées.

Titre 7 Animaux de l’armée

Chapitre 1 Chevaux et mulets

Section 1 Rations de fourrage

Art. 129 Ration journalière

La ration journalière normale pour chevaux et mulets est de4 kg de fourrage en cubes et de8 kg de foin.

Les commandants peuvent autoriser une compensation entre le fourrage en cubes et le foin,1 kg de fourrage en cubes équivalant à2 kg de foin.

La troupe peut, dans des cas exceptionnels et avec l’accord de la Base logistique de l’armée89, remplacer la ration journalière normale par d’autres fourrages (p. ex: avoine, paille).

Au service actif, si l’on ne dispose pas de fourrage en cubes, on distribue4 kg d’avoine au lieu de4 kg de fourrage en cubes.

Art. 130 Rations supplémentaires

Pour tenir compte d’exigences extraordinaires, la Base logistique de l’armée peut, à la demande dûment motivée du commandant de troupe, accorder des rations supplémentaires. L’autorisation est jointe à la comptabilité.

Art. 131 Ration de secours

La ration de secours des chevaux et mulets est définie par la Base logistique de l’armée avec l’accord de la Base logistique de l’armée.

Art. 132 Droit au fourrage

Les rations non touchées à la fin du service sont acquises à la Confédération.

La contre-valeur des rations touchées en trop est versée à la caisse de service; la compensation entre les rations de fourrage touchées en trop et non touchées est cependant autorisée au sens de l’art. 129, al. 2.

Section 2 Approvisionnement en fourrages

Art. 13390

Les art. 82 à88 et l’art.90 concernant l’approvisionnement en subsistances sont applicables par analogie à l’approvisionnement en fourrages.

Section 3 Indemnité de fourrage

Art. 134

Lorsque le militaire reçoit la subsistance sous forme de pension, et que son cheval de selle ne peut être nourri par la troupe, il a droit à une indemnité de fourrage de

francs par jour (la paille d’écurie comprise).

Chapitre 2 Chiens militaires

Art. 135 Louage

Les chiens nécessaires au service d’instruction et au service d’appui peuvent être loués par la Base logistique de l’armée.

Une indemnité de louage, fixée par le DDPS, est allouée pour les chiens militaires par jour de service.

Art. 136 Nourriture et logement

La Confédération prend à sa charge les frais de nourriture et de logement des chiens militaires au service. Le DDPS fixe le montant de la subsistance en nature et en espèces.

Art. 137 Traitement vétérinaire

La Confédération prend à sa charge le traitement vétérinaire des chiens militaires au

Art. 138 Activités hors du service

La Base logistique de l’armée alloue une indemnité annuelle fixée par le DDPS pour les activités hors du service des conducteurs de chiens militaires.

Art. 138a91 Médicaments En règle générale, les médicaments pour les animaux d’armée sont commandés auprès du service vétérinaire de l’armée; ils peuvent être acquis dans le commerce s’il s’agit de petites quantités.

Titre 892 Disponibilité et emploi de véhicules civils

Chapitre 1 Généralités

Art. 139 Principes

Pour faire face à des travaux et à des transports extraordinaires, la troupe peut, en toute situation, demander des ressources civiles à condition:

  1. que les moyens attribués ne suffisent pas pour l’exécution de la mission ou ne soient pas adaptés;

  2. que les moyens nécessaires supplémentaires ne soient pas disponibles dans le propre corps de troupe ou dans les réserves de la Confédération attribuées à court terme;

  3. que la centrale de coordination des transports militaires du DDPS ne dispose d’aucune capacité;

  4. qu’une mission ne puisse être effectuée en recourant aux moyens de transport publics.

L’établissement du budget, la répartition des crédits et la disponibilité pour l’emploi de véhicules civils incombent à la Base logistique de l’armée, en accord avec toutes les parties concernées.

Art. 140 Définitions

Sont réputés véhicules, tous les véhicules à moteur, véhicules exceptionnels et véhicules dépourvus de moteur. Sont notamment considérés comme des véhicules exceptionnels les camions-grues ainsi que les machines et engins du génie civil.

Chapitre 2 Location de véhicules civils

Art. 141 Procédure

En qualité de preneur, la Base logistique de l’armée conclut, avec le détenteur civil du véhicule concerné, un contrat de bail régi par le droit civil.

Les véhicules sont utilisés par des militaires.

Les véhicules loués circulent avec leurs plaques de contrôle cantonales. Les véhicules exceptionnels qui ne peuvent circuler sur les routes publiques ne doivent pas être immatriculés.

Art. 142 Utilisateurs de véhicules exceptionnels

L’utilisation de véhicules exceptionnels est confiée à des militaires qui, dans leur profession civile, conduisent de tels véhicules, et qui sont titulaires du permis de conduire militaire correspondant.

La Base logistique de l’armée est responsable de l’engagement, en collaboration avec l’Etat-major de conduite de l’armée et les autorités cantonales compétentes.93

Chapitre 3 Mandat de transport ou travail confié à des entreprises civiles

Art. 143

La Base logistique de l’armée peut mandater des entreprises civiles pour des transports ou des travaux en faveur de la troupe.

Les véhicules civils sont utilisés par du personnel civil.

Chapitre 4 Utilisation de voitures civiles pour les besoins du service

Art. 144 Principe

Dans des cas particuliers, l’utilisation temporaire de voitures civiles pour les besoins du service peut être autorisée.

Les voitures civiles utilisées pour les besoins du service sont conduites par les militaires qui en sont les détenteurs ou par leurs mandataires, et elles circulent avec les plaques de contrôle cantonales sous l’assurance responsabilité civile de leur détenteur.

La mise à disposition de ces véhicules est volontaire et ne peut être ordonnée.

Les détenteurs doivent être renseignés au préalable sur les conditions fixées aux

art. 145 à 148.

Art. 145 Autorisation

L’autorisation d’utiliser des voitures civiles pour les besoins du service est accordée pour huit jours au maximum si les moyens de transport publics ne permettent pas d’atteindre le même but dans un délai raisonnable et si aucun véhicule militaire adapté n’est disponible.

Sont compétents pour accorder l’autorisation:

  1. au service d’instruction et au service d’appui: 1. pour quatre jours au plus, les commandants des Grandes Unités et les directeurs des offices fédéraux, 2. pour huit jours au plus, le chef de l’armée, le commandant des Forces terrestres et le commandant des Forces aériennes;

  2. au service actif: 1. le Quartier général de l’armée, 2. les chefs du service des transports des Grandes Unités, pour les troupes qui leur sont techniquement subordonnées.94

Art. 146 Indemnité

Le DDPS fixe l’indemnité kilométrique pour l’utilisation des voitures civiles pour les besoins du service. Cette indemnité couvre les frais d’exploitation et de maintenance résultant de l’utilisation de celles-ci, taxes et assurances incluses.

Art. 14795 Responsabilité

La Confédération couvre les dégâts causés à des véhicules automobiles privés utilisés pour les besoins du service, à condition que la responsabilité ne puisse en être attribuée à un tiers.

Si le dommage est couvert par l’assurance casco du détenteur, la Confédération prend en charge la franchise ou la perte de bonus.

La Confédération ne répond pas pour des dommages causés intentionnellement ou par négligence grave par le propriétaire ou le mandataire du véhicule automobile civil.

Art. 148 Utilisation sans autorisation

L’utilisation de voitures civiles sans autorisation ne donne droit à aucune indemnité. La Confédération ne répond pas des dommages.

Chapitre 5 ...

Art. 14996

Art. 150 et 151

Abrogés

Titre 9 Carburants et lubrifiants

Art. 152 Consommation

Les commandants, ainsi que les cadres et la troupe responsables du service automobile et du soutien en matière de carburants répondent de l’utilisation économique des carburants. Le DDPS peut ordonner un contingentement des carburants destinés à l’armée.

Art. 153 Acquisition

L’acquisition des carburants et lubrifiants par la troupe a lieu par la voie du ravitaillement ou par le recours aux ressources.

Art. 15497 Ravitaillement

La troupe se ravitaille, en principe, en carburants et en lubrifiants aux stations d’essence désignées par la Base logistique de l’armée, auprès des troupes de la logistique ou aux dépôts d’autres troupes.

Art. 155 Recours aux ressources

Au service d’instruction et au service d’appui, l’acquisition de carburants et lubrifiants par le recours aux ressources ne peut être autorisée qu’exceptionnellement par la Base logistique de l’armée.

En service actif, le commandement de l’armée peut, avec l’accord des organes de l’approvisionnement économique du pays, ordonner le recours aux ressources pour certaines troupes.98

Abrogé par le ch. I de l'O du29 sept. 2006, avec effet au 1er janv. 2007 (RO 2006 4269).

Titre 10 Service de la poste, du téléphone et du télégraphe

Chapitre 1 Service postal à la troupe

Art. 156

Le quartier-maître est responsable de l’organisation du service postal au sein du bataillon ou du groupe.99 Il règle le soutien postal dans son domaine, en se fondant sur les directives concernant le service postal et après entente avec le sous-officier de la poste de campagne et tous les autres organes intéressés.100

Le comptable est responsable de l’organisation du service postal au sein de l’unité.

Chapitre 2 Téléphone, téléfax

Art. 157 Raccordements civils

Les conversations téléphoniques empruntant le réseau civil des fournisseurs de services de télécommunications et échangées par les troupes au service d’instruction et au service d’appui sont soumises à la taxe.101

Au service actif, les organes de commandements militaires bénéficient de la franchise de taxe pour les conversations téléphoniques de service.

Art. 158102

Art. 159 Militarisation de raccordements civils

Lorsque la troupe séjourne plus de24 heures au même endroit et que l’utilisation occasionnelle d’un téléphone privé ne suffit pas, elle peut, avec l’accord de l’abonné, militariser son raccordement civil.

L’organe compétent des fournisseurs de services de télécommunications relève le compteur avant la militarisation et communique l’état du compteur ainsi que le moment du relevé à l’abonné et à la troupe.103 102 Abrogé par le ch. II26 de l’O du 1er déc. 1997 (RO 1997 2779).

Art. 160104 Raccordements militaires

Si la militarisation d’un raccordement civil ne suffit pas à ses besoins, tout organe de commandement peut demander que l’organe compétent des fournisseurs de services de télécommunications lui installe son propre raccordement.

Les troupes instruites pour le transfert de lignes de télécommunications sont habilitées à raccorder des appareils militaires appropriés aux points désignés par l’organe compétent des fournisseurs de services de télécommunications.

Les fournisseurs de services de télécommunications fixent les prix des raccordements temporaires.

Art. 161 Conversations téléphoniques

Les conversations téléphoniques militaires pendant le service ou hors de celui-ci doivent être limitées au strict minimum. La Base logistique de l’armée peut demander que les frais de téléphone particulièrement élevés des unités et des états-majors soient justifiés; elle peut facturer à la troupe les conversations inutiles.

Chapitre 3 Télex et transmission de données

Art. 162105 Réseaux de transmission de la voix et des données des fournisseurs de services de télécommunications

Des raccordements aux réseaux de transmission de la voix et des données des fournisseurs de services de télécommunications peuvent être établis à des fins militaires. Le secret d’affaires des fournisseurs doit être sauvegardé.

Seuls les fournisseurs de services de télécommunications, la brigade d’aide au commandement41 et les troupes instruites à cet effet sont autorisés à établir des lignes de raccordement et à raccorder des terminaux appropriés. Le secret des affaires des fournisseurs concernés de services de télécommunications doit être sauvegardé.106

Art. 163 Raccordements télex civils

Les raccordements télex civils ne peuvent être militarisés au service d’instruction ou au service d’appui.

Art. 164 Installations de transmission de données

Les taxes d’abonnement, les frais entraînés par les lignes de service, les frais de location et de sélection pour la transmission de données par modem/téléphone, ainsi que les frais d’installation éventuels sont à la charge de l’administration militaire fédérale.

Titre 11 Matériel de bureau

Art. 165107 Commande

Les troupes mentionnées au tableau des cours (règlement51.76/II) se procurent le matériel de bureau ordinaire auprès de leur arsenal de base.

Art. 166108 Achat

Pour des besoins spéciaux ou supplémentaires, les états-majors et les unités achètent le matériel de bureau dans le commerce, à la charge du crédit du commandant.

Titre 12 ...

Art. 167109

Titre 13 Dommages et intérêts110

Art. 168 Compétence

Sont compétents pour statuer en première instance sur les prétentions pécuniaires:

a. le Secrétariat général du DDPS (centre des sinistres) pour: 1. les actions en dommages et intérêts d’un tiers visées aux art. 134 à 136 LAAM, si aucun autre service n’est compétent, 2. les actions en dommages et intérêts à la suite des dommages causés par des militaires aux véhicules de l’armée (véhicules à moteur et bicyclettes) et aux bateaux militaires selon l’art. 139, al. 1 LAAM, 3. les indemnités en cas de perte ou de détérioration d’objets personnels des militaires selon l’art. 137 LAAM, 109 Abrogé par le ch. I de l’O du 22 oct. 2003, avec effet au 1er janv. 2004 (RO 2003 4007).

4. le droit de recours contre les militaires selon l’art. 138 LAAM, si aucun autre service n’est compétent;

b. les Forces terrestres pour: 1. les litiges concernant le tir hors du service, les activités hors du service de la troupe et l’indemnisation des organisations faîtières, 2. les prétentions financières des cantons ou d’institutions privées résultant de cours d’instruction prémilitaires ou de subsides versés par la Confédération à des organisations privées, ainsi que les demandes de remboursement formulées par la Confédération, 3. ...111 4. les prétentions financières résultant du louage de chevaux et de chiens militaires, 5. les prétentions financières résultant de la remise aux militaires de chevaux du train, 6. les prétentions financières résultant de la vente de chevaux de selle appartenant à la Confédération aux officiers montés incorporés et aux militaires de métier, 7. la remise de chevaux de selle aux cours volontaires d’équitation pour officiers, 8. la remise de chevaux de selle appartenant à la Confédération pour le sport, les activités hors du service et les manifestations spéciales;

c. les Forces aériennes pour: 1. les actions en dommages et intérêts à la suite de dommages causés à des aéronefs par des militaires, 2. ...112 3. les primes, les indemnités et les suppléments alloués à des militaires pour le service de vol militaire;

d. la Base logistique de l’armée pour: 1. la solde, y compris les retenues de solde, les indemnités de voyage et les autres indemnités des militaires accomplissant du service, 2. les prétentions de la Confédération ou celles qui sont élevées contre elle, résultant des obligations des communes ou de particuliers en matière de logement et de subsistance de la troupe ou découlant d’autres prestations en faveur de la troupe, 3. la tenue des comptes, 4. les actions en dommages et intérêts à la suite des dommages dus à la négligence dans la tenue et le contrôle des comptes, 5. les frais d’inhumation des militaires décédés, 111 Abrogé par le ch. I de l'O du29 sept. 2006, avec effet au 1er janv. 2007 (RO 2006 4269). 112 Abrogé par le ch. I de l'O du29 sept. 2006, avec effet au 1er janv. 2007 (RO 2006 4269).

6. les actions en dommages et intérêts découlant des dommages dus à la perte ou à la dilapidation de munitions, d’explosifs et de leur matériel d’emballage, 7. les actions en dommages et intérêts découlant des dommages dus à la perte, à la détérioration ou au mauvais entretien de l’équipement personnel, ainsi que du reste de l’équipement d’armée, si aucun autre service n’est compétent, 8. la rétrocession et l’achat d’objets de l’équipement personnel, 9. les actions en dommages et intérêts découlant des dommages dus à la détérioration ou au manque d’entretien des bâtiments et des installations, ainsi qu’à la perte de matériel sur les places d’armes et de tir cantonales et fédérales, 10. les prétentions financières résultant de la fourniture de véhicules, 11. les prétentions financières résultant de la location de moyens de télématique, 12. les prétentions financières résultant du traitement médical de militaires malades ou accidentés, 13. les prétentions financières résultant de la location, de la perte ou de la détérioration de matériel sanitaire ou d’installations sanitaires, 14.113 les prétentions financières résultant du traitement de chevaux et de chiens militaires malades ou blessés, 15.114 les actions en dommages et intérêts résultant de la perte, de la détérioration et du manque d’entretien du matériel spécial ainsi que des installations de l’infrastructure permanente des Forces aériennes;

  1. Armasuisse, domaine des constructions, pour les actions en dommages et intérêts à la suite des dommages dus à la perte, à la détérioration ou au manque d’entretien de matériels ainsi que de biens immobiliers militaires, si aucun autre service n’est compétent ;

  2. l’Office fédéral de topographie, pour la facturation des cartes remises en prêt à la troupe et qui n’ont pas été rendues.115 2 Lorsque, à la suite d’un dommage, plusieurs actions en réparation sont engagées contre un militaire, il appartient à un service de trancher. Les organes intéressés se concertent pour déterminer la compétence.

En cas de doute, le DDPS désigne l’organe compétent pour statuer en première

Le Secrétariat général du DDPS (centre des sinistres) peut déléguer, au moyen de directives particulières, le règlement de petits sinistres aux unités administratives du DDPS ou à la troupe.116 Art. 168a117 Banque de données du Centre de dommages du DDPS Le Centre de dommages du DDPS tient une banque de données électronique destinée à la liquidation des cas de dommage et des cas engageant la responsabilité civile.

Art. 168b118 Recueil des données et catégories

Le Centre de dommages du DDPS recueille les données personnelles nécessaires à l’exécution des tâches légales.

Sont notamment recueillies les données personnelles correspondant aux catégories suivantes:

  1. données relatives aux lésés et aux auteurs du dommage (nom, domicile, numéro de téléphone, adresse électronique, numéro de compte en banque, genre de dommage);

  2. données relatives à la santé des lésés et des auteurs du dommage nécessaires au traitement de ce dernier;

  3. données relatives à la survenue du dommage (lieu, genre, cause, déroulement, importance du dommage, parties impliquées, témoins);

  4. montant du dommage;

  5. évaluations d’experts nécessaires au traitement du dommage.

L’annexe2 énumère les données personnelles contenues dans la banque de données du Centre de dommages du DDPS, l’annexe3 définit l’étendue de l’accès aux données et le droit à les traiter.

Art. 168c119 Accès aux données personnelles Le Centre de dommages du DDPS autorise comme suit l’accès à certaines données personnelles:

  1. les collaborateurs à titre principal du Centre de dommages du DDPS ont un accès illimité aux données par une procédure d’appel;

  2. le collaborateurs à titre accessoire du Centre de dommages du DDPS n’ont accès qu’aux données qui leur sont nécessaire pour le traitement des dossiers qui leur sont confiés, par une procédure d’appel;

  3. les experts en véhicules n’ont d’accès qu’aux données nécessaires à l’exécution de leur mandat, par une procédure d’appel;

d. lorsqu’une assurance traite le dommage, le Centre de dommages du DDPS peut lui communiquer les données relatives à ce dommage.

Art. 168d120 Sécurité des données, archivage, destruction

La sécurité des données est régie par l’ordonnance du 14 juin 1993 relative à la loi fédérale sur la protection des données121, par les art. 8 et 9 de l’ordonnance du 26 septembre 2003 sur l’informatique dans l’administration fédérale122 et par les recommandations de l’Unité de stratégie informatique de la Confédération.

Les données sont conservées dans le système dix ans au plus après la clôture du cas et sont ensuite mises à la disposition des Archives fédérales. Les données personnelles refusées par les Archives fédérales doivent être détruites.

Art. 169123 Procédure

Les services compétents visés à l’art. 168 traitent les prétentions financières et statuent. Ils sont autorisés à faire appel à des experts pour l’examen du sinistre et à verser une indemnisation au moyen du crédit prévu à cet effet. Pour le reste, la procédure est régie par l’art. 142 LAAM.

Art. 170 Procédure en cas de responsabilité de l’unité

L’école, l’unité ou l’état-major peuvent, dans les30 jours après réception de la facture, contester par écrit les prétentions à des réparations de dommages dus à la perte ou à la détérioration de matériel (art. 140 LAAM) en s’adressant à l’organe compétent selon l’art. 168.

Le recours comprend une description précise des faits ainsi que la motivation invoquée pour rejeter totalement ou partiellement la responsabilité. Il fournit les moyens de preuve, pour autant que l’école, l’unité ou l’état-major les possède.

L’organe compétent selon l’art. 168 établit les faits et décide de la responsabilité.

Le commandant de l’école, de l’unité ou de l’état-major est compétent pour ordonner des retenues de soldes destinées à couvrir la perte ou la détérioration de matériel.

Titre 14 Détermination des indemnités

Art. 171

Le DDPS fixe les indemnités figurant dans la présente ordonnance en accord avec le Département fédéral des finances.

Titre 15 Dispositions finales

Art. 172 Abrogation du droit en vigueur

L’ordonnance du 12 août 1986 sur l’administration de l’armée124 est abrogée.

Art. 173125

Art. 174 Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 1996.

124 [RO 1986 1724, 1989 2387, 19903 art. 5 1737 ch. I et II, 1991 2396 ch. I et II, 1992 2200 ch. I et II, 1993 815, 1994 2434 ch. I et II] 125 Abrogé par le ch. I de l’O du7 déc. 1998 (RO 1999 878).

Annexe 1126 (art. 96) Indemnités de cantonnement Par personne Locaux dans et par jour Cantonne- Constructions ments et locaux de la protection civile Cantonnements Indemnités forfaitaires Les indemnités suivantes comprennent toutes les prestations selon le ch. 1.2. Lorsque les prestations sont partielles, les taux correspondant aux prestations non fournies sont déduits × 8.10 4.20 Prestations spécifiques Pour les personnes logées en chambres, seules les indemnités prévues aux ch. 1.2.3,1.2.4 et 1.2.5 peuvent être allouées × Local de cantonnement (châlits, matelas, installations de cantonnement, électricité pour l’éclairage et les petits appareils, utilisation des WC, papier hygiénique, lavabos, eau, produits de compris) × 4.30 1.60 Douches (électricité pour l’éclairage et les petits appareils, eau, eau chaude, produits de compris) × –.80 –.80 Réfectoire (mobilier, électricité pour l’éclairage et les petits appareils, utilisation des WC, papier hygiénique, lavabos, eau, produits de compris) × 1.70 –.80 Vaisselle × –.10 –.10 Cuisine (appareils de cuisson, batterie de cuisine et autres équipements, électricité pour l’éclairage et les petits appareils, eau, épuration des eaux usées compris) × 1.20 –.90 du20 nov. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 4201).

Par personne Locaux dans et par jour Cantonne- Constructions ments et locaux de la protection civile 1.3. Prestations spéciales 1.3.1. Cantonnement de fortune (seulement local de cantonnement) × 2.10 –.80 1.3.2. Cantonnements pour officiers et sousofficiers supérieurs, si le logement en chambre n’est pas possible (prestations selon ch. 1.2.1. à1.2.5., lits avec literie, nettoyage de la literie à la charge de la caisse de service compris) × 10.60 6.70 1.3.3. Matelas × –.50 –.30 1.3.4. Châlits avec matelas × 1.50 –.80 1.4. Cuisines par jour par jour 1.4.1. Utilisation pour les petites cuisines (fourneau, batterie de cuisine et autres ustensiles, combustible et éclairage compris) 40.–– 40.–– 1.4.2. Utilisation pour réchauffer des mets 20.–– 20.–– 1.5. Majoration pour utilisation de courte durée Toutes les indemnités selon les ch. 1.1.,1.2.,1.3. et 1.4. sont augmentées de

% lorsque l’utilisation est de trois jours ou moins. 1.6. Piscines en plein air En cas d’utilisation de piscines en plein air et couvertes, les éventuelles taxes d’entrée sont prises en charge par la caisse de service. Une taxe d’entrée correspondant au tarif local, mais de7 francs au maximum, peut être mise en compte. Cette indemnité ne peut être versée qu’une seule fois par période comptable. La Base logistique de l’armée décide des exceptions. 1.7. Chauffage 1.7.1. Lorsque des appareils de mesure sont installés, les coûts effectifs d’énergie sont facturés au prix du marché local et sont payés par la caisse de service. 1.7.2. Lorsque les coûts effectifs d’énergie ne peuvent être déterminés, les indemnités de chauffage sont calculées selon les dispositions des ch. 3.1 et 3.2. 1.8. Evacuation des ordures 1.8.1. Lorsqu’une taxe communale est prélevée pour l’évacuation des ordures (taxes par conteneur, par sac, selon le poids, etc.), les coûts effectifs d’évacuation des ordures peuvent être facturés au tarif local et être payés par la caisse de service. 1.8.2. Lorsque les coûts effectifs d’évacuation des ordures ne peuvent être déterminés, les indemnités suivantes, par personne et par jour, peuvent être payées par la caisse de

  1. 10 centimes pour les ordures ménagères;

  2. 10 centimes pour les déchets de cuisine.

Par Locaux dans personne et par nuit Hôtels et Bâtiments restaurants publics et privés Les prix locaux (chauffage 2. Chambres compris), sont applicables, mais au Service des chambres et de l’équipement maximum: personnel par la troupe (voir art. 107 à 109) 2.1 Officiers et sous-officiers supérieurs et militaires féminins isolés qui doivent être logés en chambre:

  1. chambre, utilisation de la douche ou des bains à l’étage; × 42.––a 25.––

  2. chambre avec douche ou bain × 46.––a 27.–– 2.2 Sergents, caporaux, appointés et soldats lorsque pour des raisons de service ils doivent être logés en chambreb × 15.––a 14.–– Les taux d’indemnités indiqués ci-dessus sont majorés de 25 % lorsque l’utilisation est de quatre nuits ou moins.

a Taxe sur la valeur ajoutée, au taux normal, comprise b Paiement directement au militaire qui s’acquitte lui-même de la note que lui présente le logeur Par Locaux dans Hôtels et Bâtiments Chauffage, restaurants publics et exclusivement privés pour les jours Fr. Fr. Fr.

3. Bureaux, locaux de poste, de travail, salles de théorie, de consultation, infirmerie, éclairage et installations compris 3.1. Local jusqu’à30 m2 jour 15.–– 11.–– 2.50 3.2. Majoration pour surface plus 10 m2 en grande plus ou ce nombre/ jour 3.–– 3.–– –.50 3.3. Installations spéciales pour la salle de consultation et pour l’infirmerie:

  1. lits avec matelas et literie jour 2.50 2.50

  2. lits avec matelas sans literie jour 1.50 1.50

  3. matelas avec literie jour 1.50 1.50 Par Locaux dans Hôtels et Bâtiments Chauffage, restaurants publics et exclusivement privés pour les jours Fr. Fr. Fr.

Le nettoyage de la literie est à la charge de la caisse de service 4. Locaux pour les rapports (utilisation sporadique) éclairage compris 4.1. Local jusqu’à30 m2 jour d’utilisation effective15.–– 11.–– 2.50 4.2. Majoration pour surface plus 10 m2 en ce nombre/ jour d’utilisation effective 3.–– 3.–– –.50 5. Magasins éclairage compris 5.1. Magasins généraux 5.1.1. Local jusqu’à30 m2 jour 3.–– 3.–– 5.1.2. Majoration pour surface plus 10 m2 en ce nombre/jour 1.–– 1.–– 5.2. Magasins installés, avec raccordement ferroviaire, rampe de chargement, monte-charge et autres installations 5.2.1. Local jusqu’à30 m2 jour 5.–– 5.–– 5.2.2. Majoration pour surface plus 10 m2 en ce nombre/jour 1.–– 1.–– 6. Ecuries 6.1. Indemnité forfaitaire Cette indemnité comprend toutes cheval ou les prestations selon le ch. 6.2. mulet et par Lorsque les prestations sont jour partielles, les taux correspondant aux prestations non fournies sont déduits 3.–– Par Locaux dans Hôtels et Bâtiments Chauffage, restaurants publics et exclusivement privés pour les jours Fr. Fr. Fr.

6.2. Prestations spécifiques 6.2.1. Ecuries cheval ou jour 2.10 6.2.2. Eclairage cheval ou jour –.30 6.2.3. Installations d’écurie cheval ou jour –.60 7. Ateliers y compris l’éclairage et le 7.1. Ateliers installés et équipés, Par place de travail effective et utilisés par les artisans de troupe par jour de travail effectif 12 francs 7.2. Utilisation de machines et Selon les tarifs locaux d’outillage 7.3. Utilisation du courant pour les Selon les tarifs locaux machines Motocycle Véhicule Véhicule ou remorque à moteur d’un à moteur d’un de voiture poids total poids total de tout terrain jusqu’à3,5 t plus de3,5 t Fr. Fr. Fr.

8. Véhicules à moteur (Lorsqu’il est indispensable de les abriter) Garage (éclairage, chauffage et utilisation de l’eau compris) – pendant les10 premières par véhinuits cule et par nuit1.50 5.–– 7.50 cule et par nuit –.75 2.50 3.75 Annexe 2127 Domaine Contenu I. Etablissement d’un dossier pour un véhicule à moteur Personnes concernées Nombre de blessés ou de tués militaires ou civils Etablissement des faits Indication du service ayant établi les faits (troupe, police municipale, police cantonale, police militaire, police de la circulation militaire, juge d’instruction, tribunal de division) Décision quant à la responsabilité Considérants et décision, recours, bases légales, responsabilité, circonstances atténuantes et degré de responsabilité. Droit de conduire Qualification du conducteur, niveau d’instruction, mesures disciplinaires Amende, nombre de jours d’arrêts Adresse du commandement ou du Numéro d’unité, téléphone du service service administratif durant le service administratif et adresse de service Adresse du commandement ou Nom et prénom, adresse, no postal, lieu, du service administratif après le service téléphone (professionnel, privé, portable) Indications quant aux témoins Nom et prénom, adresse, no postal, lieu, (pour chaque témoin individuellement) téléphone (professionnel, privé, portable) 1.

Etablissement du dommage à des personnes ou à des biens civils Données relatives au conducteur civil Sexe, nom et prénom, rue, no postal, lieu, téléphone (professionnel, privé, portable), courrier électronique, lésions et dommages matériels Données relatives au détenteur civil Lorsqu’il n’y a pas identité avec le du véhicule conducteur: nom et prénom, rue, no postal, lieu, téléphone (professionnel, privé, portable) Assurance responsabilité civile Société, casco complète, indications quant aux dommages aux véhicules Indications relatives à d’autres Sexe, nom et prénom, rue, no postal, lieu, conducteurs de véhicules civils téléphone (professionnel, privé, portable), courrier électronique et lieu de résidence Contenu Sexe, nom et prénom, rue, no postal, lieu, téléphone, (professionnel, privé, portable), courrier électronique, no de compte en banque ou de CCP, assurance et type d’assurance Sexe, nom et prénom, rue, no postal, lieu, téléphone (professionnel, privé, portable), courrier électronique, no de compte en banque, assurance et type d’assurance Genre et description de la lésion ou du 2. Etablissement des dommages à un véhicule de la Confédération Plaque d’immatriculation, marque et type du véhicule, genre du véhicule, utilisation, genre de dommage, lieu de stationnement du véhicule, dommage estimé ou dégât total, enregistreur de fin de parcours tachygraphe, but de la course, genre de service, avec ou sans remorque Grade, sexe, nom et prénom, statut, profession, no AVS, rue, no postal, lieu, téléphone (professionnel, privé, portable) courrier électronique, incorporation militaire, permis de conduire civil, permis de conduire militaire, responsabilité, circonstances atténuantes et participation au Grade, nom et prénom, lésions ou II.

Etablissement d’un dossier pour d’autres dommages Indications quant au service qui a établi les faits (troupe, lésé, autres) Considérants, décision, recours, bases légales, appréciation de l’accident et du degré de responsabilité Domaine Contenu Membre de l’armée (responsable Nom et prénom, rue, no postal, lieu, du dommage) no AVS, grade militaire, service avec (unité), incorporation militaire, arme, lésion, téléphone (professionnel, privé, portable) Indications quant aux témoins Nom et prénom, adresse, no postal, lieu, (pour chaque témoin individuellement) téléphone (professionnel, privé, portable), courrier électronique et remarques III. Etablissement d’un dossier pour un cas bagatelle Données essentielles pour la déclaration Etablissement du formulaire, la date de sa de sinistre réception et de son enregistrement dans le système, no d’immatriculation de véhicule Auteur de la facture, bénéficiaire Nom, adresse, no postal, lieu, no de compte et raison du paiement IV. Enregistrement d’une nouvelle facture Auteur de la facture, bénéficiaire Nom, adresse, no postal, lieu, no de compte et raison du paiement Annexe 3128 Catégorie de collaborateurs Cercle des personnes Droit d’accès à la base de données du Centre des dommages du DDPS de la catégorie et leurs tâches Collaborateurs à titre – Direction Les collaborateurs ont un droit de principal du Centre des– Juriste lecture et d’écriture pour toutes dommages du DDPS: – Spécialiste en les données et tous les dossiers de Règlement des dommages assurance l’application.

Ils peuvent exécuter dans le Centre des – Collaborateur toutes les actions du domaine de dommages spécialisé l’utilisateur du système. Collaborateurs à titre ac- – Expert Les collaborateurs ont un droit cessoire du Centre des – Expert forestier de lecture et d’écriture pour les dommages du DDPS: – Expert en données des dossiers qui leur ont Examen des faits et mouvements été confiés. appréciation des dommages de terrain Ils peuvent également établir de sur place nouveaux dossiers ou saisir de nouveaux cas de dommage, attribuer des mandats ou confier des dossiers à d’autres collaborateurs ou experts. Experts en véhicules – Expert en Les experts en véhicules de la Confédération: véhicule obtiennent, de la part des Expertises de dommages (collaborateur collaborateurs à titre principal, le à des véhicules du Parc auto- droit de lecture et d’écriture pour mobile de l’armée) les données particulières indispensables à l’exécution de leur tâche. Experts externes: – Experts auxquels Les experts externes ne Expertises particulières il a été fait appel bénéficient pas de droits de pour un cas lecture et d’écriture directes dans particulier l’application. Les dossiers indispensables à leur activité leur ont remis sur support papier.