Source

742.101.1

Ordonnance sur les indemnités, les prêts et les aides financières selon la loi sur les chemins de fer
(Ordonnance sur les indemnités, OIPAF)

du 18 décembre 1995 (Etat le 9 mars 1999)

Le Conseil fédéral suisse, vu l'article 97 de la loi fédérale du 20 décembre 19571 sur les chemins de fer (loi; LCF), arrête:

Chapitre premier Dispositions générales

Art. 1 Objet

La présente ordonnance régit:

  1. la manière dont sont indemnisés les coûts non couverts des offres de transport commandées par la Confédération de concert avec les cantons ou par la seule Confédération;

  2. les conditions dans lesquelles des aides financières sont accordées.

Art. 22 Bénéficiaires des indemnités et des aides financières

Selon les chapitres6 et 7 de la loi, les entreprises de transport peuvent obtenir des indemnités et des aides financières pour les activités suivantes:

  1. construire et exploiter une infrastructure ferroviaire soumise à la loi ou une autre infrastructure servant au transport régulier des voyageurs;

  2. transporter des voyageurs dans le service de ligne, à l’exception des services de lignes spécialisés, ou avec des courses assimilées au service de ligne sur la base d’une concession, d’une autorisation ou d’un traité international;

  3. transporter des marchandises sur des tronçons ferroviaires suisses soumis à la loi ou les acheminer avec des téléphériques.

Des aides financières selon le chapitre 7 peuvent aussi être versées aux entreprises qui assurent sur une base contractuelle des tâches qui sont indispensables aux activités énumérées à l’al.1.

RO 1996 443

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Chapitre 2 Indemnités

Section 1 Prestations à indemniser

Art. 3 Prestations à indemniser

Dans les domaines du trafic régional (art. 49, 1er al., LCF) et du trafic sur de longues distances (art. 49, 3e al., LCF), des indemnités sont aussi allouées pour:

  1. les coûts non couverts d'un tronçon situé à l'étranger lorsqu'il sert surtout au trafic suisse;

  2. le trafic ferroviaire des marchandises lorsqu'une desserte routière fait défaut ou lorsque cela est important pour la protection de l'environnement, l'aménagement du territoire ou la politique régionale;

  3. le trafic marchandises d'un téléphérique lorsque la desserte d'une localité dépend uniquement de cette installation.

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Art. 4 Prestations exclues de l'indemnisation

Aucune indemnité n'est versée pour:

  1. le trafic local et d'excursion (art. 49, 2e al., LCF);

  2. les lignes qui relient des localités déjà desservies (desserte multiple), à moins que la ligne assure une liaison supplémentaire importante et qu'elle réponde à une demande suffisante.

Le trafic local comprend les offres qui servent à la desserte capillaire des localités.

Une ligne du trafic voyageurs assure une telle desserte lorsqu'elle a de brefs intervalles entre les points d'arrêt et que ceux-ci se trouvent, en règle générale, à moins de1,5 km du point d'arrêt le plus proche d'une ligne du trafic régional.

Le trafic d'excursion comprend les offres qui n'ont pas une fonction de desserte pour les localités.

Après avoir consulté les cantons concernés, l'Office fédéral des transports (office fédéral) décide si:

  1. une ligne doit ou non être attribuée au trafic local ou au trafic d'excursion;

  2. il existe ou non une desserte multiple.

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Section 2 Offre du trafic régional

Art. 5 Ampleur du trafic régional

Font partie du trafic régional:

a. le trafic régional des voyageurs;

  1. 3 le trafic par wagons complets, dans la mesure où le trafic intérieur, d'origine et de destination est prédominant;

  2. 4 l'infrastructure, dans la mesure où elle n'est pas la propriété des CFF et où elle sert surtout au transport régional des voyageurs et des marchandises.

Ces secteurs ne sont attribués au trafic régional que si

  1. ils servent au trafic à l'intérieur d'une région, y compris la desserte de base des localités, ainsi qu'au trafic avec les régions limitrophes, même étrangères;

  2. ils sont exploités toute l'année;

  3. les lignes ont une fonction de desserte.

Une ligne a une fonction de desserte lorsqu'il y a une localité à une extrémité de cette ligne et une localité ou un point de liaison avec le réseau supérieur des transports publics, à l'autre extrémité.

Sont réputées localités les agglomérations habitées toute l'année et comprenant au moins 100 habitants dans:

  1. les zones de construction d'un seul tenant selon la loi fédérale sur l'aménagement du territoire5, y compris, le cas échéant, les zones de protection des eaux, les sites importants, les lieux historiques et les monuments culturels;

  2. les habitats dispersés traditionnels;

  3. les vallées des régions de montagne, dont la desserte se fait à partir d'un point commun.

Pour leur territoire, les cantons peuvent fixer à un niveau plus élevé le nombre minimal des habitants permanents.

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Art. 6 Offre du trafic régional des voyageurs

La Confédération et les cantons commandent l'offre du transport régional des voyageurs en se fondant sur la demande. Ils veillent notamment à garantir le trafic direct prévu par la loi fédérale du 4 octobre 19856 sur le transport public.

Lorsque plus de 500 personnes, en moyenne, sont transportées chaque jour sur la section la plus chargée d'une ligne, on offre une cadence horaire intégrale avec

paires de courses. L'offre peut être étoffée au-delà de la cadence horaire lorsque

  1. des raisons de capacité l'exigent;

  2. les objectifs de l'aménagement du territoire ou de la protection de l'environnement l'exigent, notamment lorsqu'il est ainsi possible de mettre en valeur d'importants marchés supplémentaires.

Une desserte minimale (quatre paires de courses) est garantie lorsque la section la moins chargée de la ligne dispose au moins d'un trafic moyen de 32 personnes par jour.

On peut déroger à l'ampleur de l'offre prévue par les 1er à 3e alinéas, lorsque les conditions générales de l'exploitation et les coûts de la ligne le justifient.

En cas de faible demande, la desserte devra être reliée, dans la mesure du possible, aux autres prestations de transport telles que les bus scolaires, les transports postaux et les services similaires. Les intéressés se partagent les frais en fonction de leur intérêt pour la prestation de transport.

La Confédération et les cantons peuvent convenir d'une indemnité forfaitaire avec l'entreprise de transport lorsque:

  1. la demande est, en moyenne, inférieure à 32 personnes par jour;

  2. une nouvelle ligne doit être aménagée;

  3. les pouvoirs publics en retirent un avantage pour d'autres raisons.

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Art. 7 Autres formes de desserte

Pour les installations à service automatique, les bus sur appel, les services conditionnels ou les courses collectives, la Confédération et les cantons commandent l'offre sur la base des heures d'exploitation et des coûts.

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Art. 8 Détermination de la demande

La demande est calculée sur la base de la charge maximale en section et de la charge de la ligne.

La charge en section est définie par le total des voyageurs à bord d'un véhicule sur la section la plus chargée de la ligne, divisé par le nombre des jours de transport et celui des courses effectives.

La charge de la ligne est définie comme la somme des voyageurs-kilomètres divisée par le total des courses-kilomètres.

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Art. 9 Equilibre tarifaire

La Confédération et les cantons veillent à ce que les services de transport de même valeur soient offerts dans tout le pays à des prix comparables. Les coûts de production plus élevés dans des régions défavorisées du point de vue géographique ou pour d'autres raisons ne doivent pas entraîner une hausse sensible des tarifs.

Les entreprises de transport peuvent, comme par le passé, offrir des tarifs réduits aux indigènes, après accord avec la Confédération et les cantons.

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Section 3 Procédure de commande

Art. 10 Principe

La procédure de commande est effectuée chaque année. Pour la première année d'une période d'horaire, on applique la procédure ordinaire, pour les autres années, la procédure simplifiée.

L'office fédéral fixe les délais pour les différentes étapes de la procédure de commande et en informe les cantons et les entreprises de transport. Lors de la détermination de ces délais, il prend dûment en considération le temps nécessaire pour les procédures de décision cantonales.

L'office fédéral et les cantons veillent à coordonner les procédures relatives aux horaires et aux commandes. Les cantons consultent les intéressés lors de la procédure de commande et tiennent dûment compte de leurs propositions.

Les entreprises de transport ne peuvent se prévaloir d'aucun droit à une commande.

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Art. 11 Objectifs de la Confédération

Dans le cadre du budget et de la planification financière de la Confédération, le Conseil fédéral fixe, pour les quatre années à venir, les indemnités destinées au trafic régional et les autres indemnités allouées conformément à la loi. L'approbation des Chambres fédérales est réservée. Le Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication7 communique ces chiffres aux cantons.

Les fonds sont octroyés aux cantons en fonction des prestations fédérales antérieures. Les cantons peuvent les utiliser pour d'autres offres que les offres actuelles, afin d'améliorer les transports publics. Dans la mesure où des fonds sont disponibles librement, l'office fédéral les engagera pour des offres susceptibles d'augmenter la part des transports publics dans le trafic global.

Après accord avec l'Administration fédérale des finances, l'office fédéral fait aussi savoir aux entreprises de transport dans quelle mesure il a l'intention de commander des offres du trafic sur de longues distances.

Annuellement, avant d'ouvrir la procédure de commande, les CFF fournissent des informations sur les modifications conceptuelles prévues dans le trafic sur de longues distances.

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Art. 12 Objectifs des cantons

Les cantons informent les entreprises de transport des fonds disponibles pour le trafic régional. Ils leur indiquent simultanément comment l'offre doit se modifier.

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Art. 13 Collaboration régionale

La Confédération, les cantons et les entreprises de transport créent une organisation adéquate pour coordonner à temps sur le plan régional les offres, leur intégration dans le trafic d'ordre supérieur et les autres questions liées à la procédure de commande. Ils entretiennent aussi – en dehors de la procédure de commande – des contacts permanents sur le développement des offres. Les autres intéressés doivent être pris en compte de manière appropriée.

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Art. 14 Demande en vue de la présentation d'une offre

La Confédération ou un canton peut inviter une entreprise de transport à présenter une offre ou plusieurs variantes de celle-ci. Si la première offre n'est pas satisfaisante, d'autres offres peuvent être demandées.

Dans leur invitation à présenter une offre, les commanditaires pour le secteur de l'infrastructure peuvent exiger que celle-ci serve aussi à certaines offres d'autres entreprises de transport.

Toute entreprise de transport est autorisée à présenter spontanément une offre.

Si une offre de transport doit, selon la volonté du commanditaire, être modifiée de façon que l'entreprise soit obligée de revoir fondamentalement son régime d'exploitation, il faudra, au plus tard trois années avant l'entrée en vigueur de la modification, l'inviter à présenter une offre.

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Art. 15 Appel d'offres

Certaines prestations de transport peuvent faire l'objet d'un appel d'offres parmi les entreprises de transport appropriées:

  1. lorsqu'il est prévu de réaliser d'importantes modifications qui concernent plusieurs lignes;

  2. lorsque les offres d'une entreprise déterminée ne sont pas satisfaisantes;

Elles peuvent, en général, faire l'objet d'un appel d'offres à certains intervalles quand le canton le prévoit.

Lorsqu'une entreprise ne peut fournir la prestation que si elle a accès à une infrastructure ne donnant droit à aucune indemnité en vertu de la présente ordonnance, il faut obtenir l'accord des commanditaires ou de l'entreprise de transport.

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Art. 16 Renonciation à présenter une offre

L'entreprise de transport sollicitée pour une offre qui ne souhaite pas en présenter, informe les commanditaires.

La renonciation est admise uniquement lorsque d'autres entreprises ont accès à l'infrastructure pour pouvoir fournir la même prestation. Est réservée la fixation des priorités par les commanditaires de l'infrastructure.

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Art. 17 Offre

L'offre comprend:

a. la présentation du projet;

  1. des indications sur le système et le niveau tarifaires;

  2. un compte prévisionnel contraignant pour la première année de la période d'horaire;

  3. un compte prévisionnel à moyen terme, y compris la planification des investissements;

  4. des indications sur les conditions d'engagement du personnel.

L'office fédéral communique aux entreprises de transport les hypothèses relatives au renchérissement et au niveau des intérêts, telles qu'elles découlent de la planification de la Confédération.

Si la prestation a fait l'objet d'un appel d'offres, il n'est pas nécessaire d'indiquer dans le compte prévisionnel la raison des modifications par rapport à l'année précédente.

Si des modifications sont prévues dans le trafic sur de longues distances et qu'elles entraînent des adaptations considérables du trafic régional, notamment des modifications dans les correspondances ou de fortes variations de la cadence, les entreprises de transport présenteront une offre indicative pour le trafic régional au plus tard deux années avant le début de la période d'horaire.

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Art. 18 Description du projet de l'offre

La description du projet de l'offre comprend:

  1. pour les prestations du trafic-voyageurs et pour le transport des véhicules à moteur accompagnés, au moins: 1. l'offre de prestations, à savoir le nombre de liaisons quotidiennes, leur répartition durant la journée, la desserte des points d'arrêt et le nombre de places assises offertes; 2. la qualité des prestations, à savoir la garantie des correspondances, les moyens de transport utilisés et les prestations supplémentaires telles que l'accompagnement des trains, le service de sécurité, les possibilités de transport pour handicapés, l'acheminement des bicyclettes, le service de restauration, la distribution et l'information; 3. les facteurs de production résultant de l'offre et de la qualité des prestations, à savoir la somme des véhicules-kilomètres et des courses-kilomètres, des tonnes-brutes-kilomètres et des heures des courses.

  2. pour les prestations du trafic-marchandises: le genre, la densité et les heures de desserte;

  3. pour les prestations d'infrastructure: les normes d'aménagement, les heures régulières d'exploitation, les capacités maximales, l'utilisation prévue et les principaux travaux d'entretien.

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Art. 19 Examen des offres

Lorsque les coûts d'une offre divergent considérablement de ceux d'autres entreprises se trouvant dans des conditions comparables et que l'entreprise ne peut pas justifier les différences de manière satisfaisante, les commanditaires peuvent exiger que l'office fédéral procède à un contrôle.

L'office fédéral entend les cantons concernés et les entreprises de transport intéressées. Si les grands écarts entre les coûts ne peuvent être justifiés, il réduit les coûts des offres au niveau qu'atteignent les entreprises comparables.

Les offres sont comparées entre elles sur la base des montants bruts des comptes prévisionnels, y compris les intérêts calculés.

Art. 20 Convention sur l'offre

Lorsque les commanditaires acceptent une offre, ils concluent une convention ad hoc avec l'entreprise de transport et lui confirment le montant de l'indemnité.

L'entreprise de transport confirme la commande dans les quinze jours.

La convention sur l'offre est valable pour un secteur et pour une année de l'horaire.

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Art. 21 Transfert de la tâche à une autre entreprise

Les commanditaires ne peuvent transférer une tâche d'une entreprise à une autre contre la volonté de celle qui en était chargée antérieurement que s'ils en retirent des avantages à long terme.

La nouvelle entreprise chargée du transport est tenue de reprendre à la valeur du bilan les moyens d'exploitation que l'ancienne entreprise a acquis spécialement pour l'offre en question, lorsque celle-ci le demande et que l'acquisition a été approuvée à l'époque par la Confédération et les cantons ou qu'elle a eu lieu avant le 1er janvier 1996. L'organisme ayant octroyé des aides financières pour l'acquisition peut aussi exiger le transfert des moyens d'exploitation. Les éventuels emprunts doivent être amortis ou repris.

Dans la mesure où les conditions de l'exploitation le permettent, la nouvelle entreprise chargée du transport doit offrir aux employés de l'ancienne entreprise, aux conditions usuelles, les emplois supplémentaires nécessaires à la nouvelle offre.

Lorsque l'infrastructure est exploitée par une autre entreprise, l'office fédéral détermine laquelle des deux entreprises assume la responsabilité civile dans les cas prévus par la loi.

Si l'ancienne entreprise déclare maintenir l'offre sans percevoir d'indemnité, il ne peut être conclu de nouvelle convention sur l'offre de la ligne concernée.

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Art. 22 Négociations ultérieures

Une nouvelle négociation sur la convention sera ouverte si, après la conclusion de la convention, mais avant son entrée en vigueur, il se produit de nouveaux faits importants, notamment une modification de l'horaire du trafic international.

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Art. 23 Procédure simplifiée

Une procédure simplifiée est appliquée pour la deuxième année de l'horaire et pour toutes les autres années à l'intérieur d'une période d'horaire. Une année avant le changement d'horaire, les entreprises de transport présentent aux commanditaires une offre tenant compte des modifications intervenues depuis la conclusion de la convention précédente ou qui y ont été convenues d'avance. La conclusion de la convention et la négociation ultérieure sont régies d'après la procédure ordinaire.

Section 4 Conditions relatives à l'indemnité

Art. 24 Compte des coûts d'exploitation et compte des prestations

L'ordonnance du DETEC8 du 18 décembre 19959 concernant la comptabilité des entreprises de transport concessionnaires règle l'obligation pour les entreprises de transport de tenir, outre leur compte financier, un compte des coûts d'exploitation et un compte des prestations.

L'office fédéral peut libérer les entreprises de transport suisses exploitant une seule ligne et les entreprises de transport étrangères de l'obligation de tenir un compte des coûts d'exploitation et un compte des prestations si les coûts non couverts du secteur concerné peuvent être attestés de manière incontestable.

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Art. 25 Subdivision en secteurs

Les entreprises de transport établissent leur compte des coûts d'exploitation et leur compte des prestations de manière que les coûts non couverts des secteurs suivants soient attestés:

  1. infrastructure (infrastructure ferroviaire, caténaires des trolleybus, toute l'installation de transport à câbles, installations portuaires, gares routières), y compris son exploitation;

  2. transport de voyageurs sur de longues distances, y compris les trains-autos;

  3. transport régional des voyageurs (TRV);

  4. trafic local;

  5. trafic d'excursion;

  6. transport de véhicules à moteur accompagnés;

  7. trafic par wagons complets;

  8. trafic combiné, y compris le ferroutage.

Les autres activités seront attribuées à un secteur «Divers» ou assignées une par une à un secteur particulier, à savoir:

a. les courses publiques spéciales;

  1. le trafic de détail;

  2. la traction (location de véhicules avec ou sans personnel et prêts de personnel roulant à un prix forfaitaire);

  3. les prestations d'exploitation pour des tiers;

  4. les ateliers;

  5. les biens-fonds non nécessaires à l'exploitation.

L'office fédéral décide de l'attribution des offres, des produits et des produits accessoires aux secteurs donnant droit à l'indemnité.

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Art. 26 Comptabilisation

Les coûts et les produits directs d'une course particulière sur une ligne précise ne sont attribués qu'à un seul secteur. Font exception les coûts et les produits du secteur de l'infrastructure.

Le secteur de l'infrastructure comprend les coûts et les produits des installations et des équipements qui doivent être utilisés en commun. Il s'agit notamment des amortissements, de la rémunération des emprunts, de l'entretien et de l'exploitation de la voie, de l'alimentation en courant, y compris des sous-stations, des installations de sécurité, des installations d'accueil, des installations publiques de chargement et des gares de triage. Les installations et équipements destinés à l'entretien du matériel roulant, les usines électriques et les lignes à haute tension, les installations et le personnel de vente n'en font pas partie.

L'office fédéral peut obliger les entreprises de transport à subdiviser le secteur de l'infrastructure en tronçons et les autres secteurs en lignes. Est réputé tronçon toute liaison de transport entre deux points. Sont considérées comme lignes toutes les courses directes ayant le même point de départ et d'arrivée, y compris les courses de renfort, du matin et du soir sur certaines sections. Sont aussi considérés comme points de départ et d'arrivée les nœuds et les points où la fonction de desserte se modifie. Les offres ayant diverses fonctions de desserte sur le même tronçon sont chacune considérées comme une ligne à part entière.

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Art. 27 Coûts financiers

Les coûts financiers peuvent être inclus dans le compte prévisionnel d'une offre lorsque les commanditaires en ont approuvé le financement. En l'absence de l'approbation, l'offre sera munie d'une remarque ad hoc.

Dans la mesure où ils ne concernent pas le secteur de l'infrastructure, les prêts sans intérêt des pouvoirs publics doivent faire l'objet d'intérêts calculés dans le compte des coûts d'exploitation.

Le rendement moyen des emprunts de la Confédération au moment de la présentation de l'offre vaut comme taux d'intérêt pour les prêts des pouvoirs publics et le capital propre.

La différence entre les coûts financiers calculés et les coûts financiers effectifs doit être déduite du montant définitif de l'indemnité.

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Art. 2810 Taxe d'utilisation de l'infrastructure

Conformément aux dispositions de l’ordonnance du 25 novembre 1998 sur l’accès au réseau ferroviaire11, une redevance d’utilisation de l’infrastructure sera imputée pour les trains qui utilisent un tronçon dont l’infrastructure donne droit à une indemnité en vertu de la présente ordonnance et pour les trains des secteurs donnant droit à l’indemnité qui utilisent un tronçon ferroviaire des CFF. En accord avec les services cantonaux compétents, l’office fédéral fixe la contribution de couverture de manière à obtenir les répercussions financières convenues.

Pour les infrastructures d’autres moyens de transport donnant droit à l’indemnité, l’office fédéral fixe l’indemnité compte tenu de la situation du marché, après avoir consulté les entreprises de transport concernées et les cantons.

Art. 29 Obligation de renseigner

Lorsqu'il s'agit de secteurs pour lesquels elles peuvent obtenir des indemnités, les entreprises de transport sont tenues de donner aux commanditaires l'accès à la comptabilité et à la statistique des transports.

Chapitre 3 Aides financières

Section 1 Contributions d'investissement

Art. 30 Principe

Vu l'article 56 de la loi, la Confédération peut octroyer, dans les limites des crédits autorisés, des prêts et des contributions pour les investissements des entreprises de transport si ceux-ci ne peuvent être financés par des fonds d'amortissement.

L'octroi de prêts et de contributions pour les investissements, les désinvestissements, les amortissements des soldes de valeurs comptables et d'autres dépenses servant à la conversion de l'exploitation en un transport routier est régi par l'article 57 de la loi.

Les prestations de la Confédération présupposent la participation des cantons, sauf pour les investissements destinés au trafic sur de longues distances et dans les cas prévus par l'article 53, 5e alinéa, de la loi.

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Art. 31 Conditions et charges

En règle générale, les contributions d'investissement ne sont accordées que pour les investissements qui servent aux prestations donnant droit à l'indemnité. L'office fédéral statue sur les dérogations après accord avec l'Administration fédérale des finances.

Les contributions d'investissement sont octroyées lorsque l'entreprise de transport prouve que:

  1. l'investissement améliore la rentabilité, la capacité ou la sécurité de l'exploitation ou sert à satisfaire une revendication reconnue des personnes handicapées;

  2. l'uniformisation technique est prise en compte dans la mesure où elle n'entrave pas la réalisation des objectifs mentionnés à la lettre a;

  3. les possibilités de rationaliser la production sont épuisées et que d'autres solutions telles que des fusions ou la création de communautés d'exploitation, de matériel roulant, d'ateliers, de dépôts, etc. sont plus chères ou ne permettent pas d'atteindre l'objectif visé;

  4. la demande d'investissement concorde avec le plan à moyen terme et avec la planification des investissements selon l'article 17, lettre d.

L'entreprise de transport doit assurer tous les véhicules contre les dégâts matériels.

La Confédération peut subordonner ses prestations à des mesures d'appoint dans le secteur des transports.

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Art. 32 Forme

Des prêts conditionnellement remboursables sont accordés pour les investissements du secteur de l'infrastructure; des prêts remboursables sont octroyés pour les investissements des autres secteurs et des contributions à fonds perdu sont allouées pour les coûts de construction ne pouvant être portés à l'actif.

La Confédération peut participer au capital social d'une entreprise de transport ou cautionner un prêt.

L'entreprise de transport doit tenir compte des intérêts et des amortissements dans ses comptes prévisionnels. Ils sont imputés sur les montants de l'indemnité.

La constitution de droits de gage est réservée.

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Art. 33 Convention sur les investissements

L'office fédéral, les cantons participants et l'entreprise de transport concluent une convention d'investissement. Dans cette convention, ils fixent le genre et l'ampleur des aides financières et les charges y relatives.

Les contributions fédérales supérieures à10 millions de francs sont soumises à l'approbation de l'Administration fédérale des finances.

Si la Confédération ou les cantons ne versent pas les tranches des contributions d'investissement dans un délai de 60 jours après l'échéance, ils doivent, à partir de ce moment-là, verser à l'entreprise des intérêts moratoires de5 pour cent par année.

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Art. 34 Obligation de restitution

L'office fédéral demande la restitution des contributions d'investissement selon l'article 29 de la loi du 5 octobre 199012 sur les subventions, même si:

  1. les conditions ne sont pas remplies ou ne le sont que dans une mesure insuffisante, notamment lorsque la contribution a été utilisée à une autre fin que prévu, sans approbation préalable de l'office fédéral;

  2. l'entreprise de transport est mise en liquidation ou en liquidation forcée ou encore si la concession est abrogée.

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Section 2 Aide en cas de dégâts causés par les forces de la nature

Art. 35 Conditions

Les aides financières visées à l'article 59 de la loi sont versées lorsque les coûts dépassent les possibilités financières de l'entreprise de transport et des cantons participants.

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Art. 36 Imputation d'autres prestations

Les contributions que la Confédération fournit sur la base d'autres actes législatifs et les prestations des assurances publiques et privées doivent être prises en compte lors de la fixation de l'aide financière.

Art. 37 Procédure

Dans un délai d'une année après le sinistre, l'entreprise de transport soumet à l'office fédéral une demande assortie des pièces justificatives nécessaires.

L'office fédéral détermine le montant de l'aide, après accord avec l'Administration fédérale des finances.

Il veille à ce que la contribution de la Confédération soit utilisée selon les dispositions applicables; il contrôle et approuve les décomptes. Il peut accorder des avances dans des cas d'urgence.

Chapitre 4 Dispositions finales

Art. 38 Exécution

L'office fédéral exécute la présente ordonnance.

Art. 39 Abrogation du droit en vigueur

Sont abrogées:

  1. l'ordonnance du 19 décembre 195813 d'exécution des chapitres VI et VII de la loi fédérale sur les chemins de fer;

  2. l'ordonnance fédérale du 17 juillet 196414 concernant le rapprochement tarifaire;

  3. l'ordonnance du 27 mai 197015 sur le rapprochement des tarifs des lignes d'automobiles;

  4. l'ordonnance du 20 juin 197716 sur la comptabilité des chemins de fer.

Art. 40 Modification du droit en vigueur

L'ordonnance du 29 juin 198817 sur les Chemins de fer fédéraux est modifiée comme il suit:

Art. 15, 1er al.

...

Art. 24, 4e al.

...

Art. 34, 4e al.

...

Art. 34a

...

Art, 35, titre médian, ainsi que 1er et 2e al. ...

Art. 38, 4e al.

...

[RO 1958 1437, 1964 1179, 1968 881 art. 7 al. 2, 1970 875, 1972 1791, 1973 1013, 1988 1215]

[RO 1964 787, 1965 643, 1966 892 1574, 1968 1762, 1969 400, 1970 718, 1971 1180, 1974 269, 1979 317, 1980 1497, 1986 2516]

[RO 1970 719, 1980 1498, 1986 2520]

[RO 1977 1318]

[RO 1988 1223, 1991 2234, 1993 913, 1994 1134, 1996 146 ch. I6, 1998 747. RO 1999 704 ch. I]

Art. 41 Dispositions transitoires

Pour la partie de l'année de l'horaire 1995/1996 qui concerne 1996, l'offre actuelle est financée selon les dispositions de la présente ordonnance et de l'ordonnance du 18 décembre 199518 sur les parts cantonales dans les indemnités et les aides financières pour le trafic régional. Les entreprises de transport sont tenues de présenter une comptabilité prévisionnelle. Elles peuvent structurer celle-ci comme par le passé et renoncer à la subdivision en secteurs.

Bénéficient du financement prévu par le 1er alinéa les lignes pour lesquelles l'une des prestations suivantes a été versée avant la fin de 1995:

  1. indemnité pour les prestations de service public selon la loi;

  2. indemnité pour le rapprochement tarifaire;

  3. couverture du déficit selon l'article 58 de la loi;

  4. indemnité pour les coûts non couverts du trafic régional des voyageurs selon le mandat de prestations confié aux CFF en 1987;

  5. couverture du déficit, par les PTT, des lignes de cars postaux appartenant au trafic général.

Les lignes qui ne sont exploitées que pendant certaines saisons sont exclues des contributions.

Pour les offres du trafic régional, les entreprises visées à l'article2, lettres b, c et d peuvent, sur proposition d'un canton participant, bénéficier du financement prévu au 1er alinéa.

Les cantons examinent dans un délai de cinq ans les lignes mentionnées au 2e alinéa pour vérifier si toutes les conditions donnant droit à une indemnité au sens de la présente ordonnance sont remplies.

Art. 42 Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 1996.