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935.22

Loi fédérale encourageant l’innovation, la coopération et la professionnalisation dans le domaine du tourisme

du 30 septembre 2011 (Etat le 1er février 2012)

L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l’art. 103 de la Constitution2, vu le message du Conseil fédéral du 23 février 20113, arrête:

Art. 1 Objet

La Confédération peut, dans la limite des crédits alloués, accorder des aides financières pour encourager l’innovation, la coopération et la professionnalisation dans le domaine du tourisme.

Art. 2 Projets pouvant bénéficier d’un soutien

La Confédération peut soutenir des projets poursuivant les buts suivants:

  1. développer et mettre en œuvre de nouveaux produits, équipements ou canaux de distribution;

  2. améliorer la qualité des prestations existantes;

  3. créer des structures d’organisation compétitives permettant un gain d’efficacité;

  4. améliorer la formation et le perfectionnement.

Elle concentre la majeure partie des crédits disponibles sur quelques projets importants.

Art. 3 Conditions

Pour bénéficier d’un soutien, les projets doivent remplir les conditions suivantes:

  1. contribuer à renforcer la compétitivité touristique de la Suisse;

  2. favoriser un développement touristique durable;

  3. créer ou préserver des emplois attrayants.

Les projets soutenus par la Confédération en vertu de l’al. 1 doivent en outre remplir l’une des exigences suivantes:

a. avoir une portée nationale ou requérir une coordination à l’échelle du pays;

RO 2012 501

Rectifié par la Commission de rédaction de l’Ass. féd. (art. 58, al. 1, LParl; RS 171.10).

b. s’ils ont une portée régionale ou locale, répondre aux critères applicables aux projets modèles de la Confédération.

Les projets doivent être planifiés et mis en œuvre sur la base d’une coopération entre entreprises.

Art. 4 Charge

Les projets doivent débuter dans un délai de six mois à compter de l’octroi de l’aide financière.

Art. 5 Modalités de l’aide financière

La Confédération peut accorder une aide financière couvrant 50 % au plus des frais imputables d’un projet. Cette aide financière est allouée sous la forme d’une contribution forfaitaire.

Lorsque les promoteurs d’un projet donné peuvent prétendre à plusieurs subventions fédérales, l’ensemble de l’aide financière allouée par la Confédération ne doit pas dépasser 50 % du coût total.

Art. 6 Procédure

Les demandes d’aide financière sont à adresser au Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO). Celui-ci consulte les cantons directement concernés. Il peut faire appel à des experts pour l’examen des demandes.

Il décide de l’octroi des aides financières après consultation des offices fédéraux directement concernés.

Art. 7 Information et évaluation

Le SECO favorise l’échange d’informations dans le domaine du tourisme en général et sur les projets subventionnés en particulier.

Il veille à ce que ces projets fassent l’objet d’une évaluation.

Art. 8 Financement

L’Assemblée fédérale fixe tous les quatre ans le crédit d’engagement par arrêté fédéral simple.

Art. 9 Rapport

Le Conseil fédéral fait rapport à l’Assemblée fédérale sur l’utilisation des moyens financiers attribués.

Art. 10 Exécution

Le Conseil fédéral édicte les dispositions d’exécution.

professionnalisation dans le domaine du tourisme. LF

Art. 11 Référendum et entrée en vigueur

La présente loi est sujette au référendum.

Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur.

Date de l’entrée en vigueur: 1er février 20124

ACF du 30 nov. 2011