514.511
Ordonnance sur le matériel de guerre
(OMG)
du 25 février 1998 (Etat le 1er mai 2007)
Le Conseil fédéral suisse, vu la loi du 13 décembre 1996 sur le matériel de guerre (LFMG)1, vu l’art. 150a, al. 2, let. c, de la loi du 3 février 1995 sur l’armée et l’administration militaire2, vu l’art.43 de la loi fédérale du 21 mars 1997 sur l’organisation du gouvernement et de l’administration3,4 arrête:
Section 1 Dispositions générales
Art. 1 Champ d’application
La présente ordonnance règle les autorisations initiales et les autorisations spécifiques que requièrent le commerce, le courtage, l’importation, l’exportation et le transit de matériel de guerre, ainsi que la conclusion de contrats de transfert de biens immatériels, dont le savoir-faire, et la concession de droits y afférents.5
L’ordonnance s’applique sur le territoire douanier suisse, dans les entrepôts douaniers ouverts suisses, dans les entrepôts suisses de marchandises de grande consommation, dans les dépôts francs sous douane suisses ainsi que dans les enclaves douanières suisses.6
Art. 2 Matériel de guerre
(art. 5 LFMG) Sont réputés matériel de guerre les biens énumérés dans l’annexe1.
RO 1998 808
Section 2 Autorisations initiales
Art. 3 Demande
(art. 9 LFMG) Il faut joindre à la demande d’obtention d’une autorisation initiale:
une liste du matériel de guerre qui fait l’objet de la demande d’autorisation;
...7
un extrait du registre du commerce;
un extrait du rôle des contributions;
un extrait du registre des poursuites;
pour les personnes physiques, une attestation de domicile.
Art. 4 Retrait et révocation
(art. 11 LFMG)
L’autorisation initiale de fabriquer du matériel de guerre est retirée s’il n’en a pas été fait usage pendant cinq ans.
L’autorisation initiale de pratiquer le commerce ou le courtage est retirée s’il n’en a pas été fait usage pendant trois ans.
Si une autorisation initiale est révoquée, retirée, ou devient caduque pour toute autre raison, le matériel de guerre qui se trouve encore chez le titulaire de l’autorisation est réalisé ou liquidé sous la surveillance de l’autorité compétente en matière d’autorisation.8
Section 3 Autorisations spécifiques
Art. 5 Critères d’autorisation pour les marchés passés avec l’étranger
(art. 22 LFMG) L’autorisation concernant les marchés passés avec l’étranger et la conclusion de contrats aux termes de l’art. 20 LFMG doit reposer sur les considérations suivantes:
le maintien de la paix, de la sécurité internationale et de la stabilité régionale;
9 la situation qui prévaut dans le pays de destination; il faut tenir compte notamment du respect des droits de l’homme et de la renonciation à utiliser des enfants-soldats;
les efforts déployés par la Suisse dans le domaine de la coopération au développement;
l’attitude du pays de destination envers la communauté internationale, notamment sous l’angle du respect du droit international public;
la conduite adoptée par les pays qui, comme la Suisse, sont affiliés aux régimes internationaux de contrôle des exportations.
Art. 5a10 Exportations destinées à des services non gouvernementaux
(art. 18 LFMG) Quiconque veut exporter du matériel de guerre vers un destinataire autre qu’un gouvernement étranger ou une entreprise travaillant pour le compte de celui-ci doit, lorsqu’il dépose la demande d’exportation, prouver l’existence de l’autorisation d’importation requise du pays de destination final ou le fait que cette autorisation n’est pas nécessaire.
Art. 611 Autorisation de courtage ou de commerce
(art.15 et 16, respectivement 16a et 16b, LFMG)
Quiconque fabrique en Suisse du matériel de guerre dans ses propres ateliers de production ne peut en faire le courtage ou le commerce à l’étranger sans autorisation spécifique que s’il est au bénéfice d’une autorisation initiale de courtage ou de commerce de produits analogues, fabriqués dans ses ateliers de production.
Le courtage ou le commerce de matériel de guerre à destination des pays mentionnés dans l’annexe2 ne requièrent aucune autorisation spécifique; les commerçants et courtiers professionnels doivent toutefois être au bénéfice d’une autorisation initiale.
Dans les cas visés aux art. 15, al. 3, ou 16a, al. 3, LFMG, les al. 1 et 2 sont applicables par analogie; dans les cas où des autorisations spécifiques sont requises, il faut, lors du dépôt de chaque demande d’autorisation, apporter la preuve de l’existence d’une autorisation de faire le commerce des armes.
Art. 6a12 Renonciation aux autorisations de transit
(art. 17 LFMG) Aucune autorisation de transit n’est requise pour les personnes voyageant par avion qui transitent par la Suisse avec, dans leurs bagages, des armes à feu à épauler et de poing pour leur usage personnel, ainsi que leurs composants et accessoires, leurs munitions et composants de munitions, pour autant que ces biens ne quittent pas la zone de transit de l’aéroport. Cette règle s’applique par analogie aux bagages envoyés d’avance ou que l’on fait suivre.
Art. 7 Autorisation de transférer des biens immatériels ou de concéder des droits y afférents
(art.20 et 21 LFMG) La conclusion de contrats concernant le transfert de biens immatériels, dont le savoir-faire en matière de matériel de guerre, ou la concession de droits y afférents ne requièrent pas d’autorisation spécifique, quand ces biens sont destinés aux Etats énumérés dans l’annexe2.
Art. 8 Représentations diplomatiques ou consulaires et organisations internationales
Les fournitures en provenance de représentations diplomatiques ou consulaires, ou d’organisations internationales sises en Suisse et dans la Principauté de Liechtenstein sont assimilées à des importations; les fournitures qui leur sont destinées, à des exportations.
Art. 913 Allégements réservés aux participants à des concours de tir et aux chasseurs
Les tireurs et chasseurs n’ont besoin d’aucune autorisation pour exporter des armes à feu à épauler et de poing ainsi que les munitions afférentes, lorsqu’ils rendent plausible
le fait qu’ils participeront à des concours de tir, à des tirs d’entraînement ou à une chasse à l’étranger, et qu’ils en rapporteront lesdites armes.
le fait qu’ils ont participé à des concours de tir, des tirs d’entraînement ou à une chasse en Suisse, et qu’il s’agit des mêmes armes qui ont été importées.
Art. 9a14 Allégements réservés aux agents de sécurité mandatés par l’Etat
Les agents de sécurité mandatés par des Etats étrangers n’ont besoin d’aucune autorisation pour réexporter et faire transiter des armes à épauler et de poing ainsi que les munitions afférentes, lorsqu’ils accompagnent des visites officielles annoncées ou transitent par la Suisse.
Les préposés à la sécurité mandatés par la Suisse n’ont besoin d’aucune autorisation pour exporter leurs armes ainsi que les munitions afférentes lors de visites officielles à l’étranger annoncées, s’ils réimportent ensuite lesdites armes.
Art. 9b15 Procédures simplifiées pour les agents de sécurité accompagnant des transports de valeurs ou des personnes
Les agents de sécurité accompagnant des transports de valeurs ou des personnes n’ont besoin, pour exporter, réimporter ou faire transiter des armes à feu à épauler et de poing ainsi que les munitions afférentes dans le cadre de leur activité d’agent de sécurité, que d’une autorisation par arme, munitions comprises. Cette autorisation, valable une année, permet des passages répétés de la frontière.
L’importation et la réexportation d’armes à feu à épauler et de poing ainsi que les munitions afférentes dans le cadre de cette activité sont réglementées par la législation sur les armes.
Art. 9c16 Procédures simplifiées en cas de réparation, d’exposition, de démonstration ou d’évaluation
L’autorisation d’exportation délivrée pour du matériel de guerre exporté temporairement pour être réparé, exposé, évalué ou servir à une démonstration, est également valable pour sa réimportation.
L’al.1 s’applique par analogie au matériel de guerre importé temporairement pour être exposé, évalué ou servir à une démonstration.
Pour le matériel de guerre qui est également compris dans le champ d’application de la loi du 20 juin 1997 sur les armes17, les dispositions de la législation sur les armes sont réservées.
Art. 9d18 Allégements relatifs à la formation et aux engagements internationaux de troupes
Les troupes suisses et les personnes qui y sont incorporées n’ont besoin d’aucune autorisation pour exporter ou réimporter le matériel de guerre qu’elles emportent avec elles à l’étranger lors de leurs engagements internationaux ou à des fins d’instruction.
Les troupes étrangères et les personnes qui y sont incorporées, qui viennent en Suisse à des fins d’instruction, n’ont besoin d’aucune autorisation pour importer ou réexporter le matériel de guerre nécessaire à ladite instruction.
Les troupes étrangères et les personnes qui y sont incorporées n’ont besoin d’aucune autorisation pour faire transiter par la Suisse le matériel de guerre nécessaire à des cours d’instruction dans des Etats tiers ou à des engagements internationaux, pour autant que des troupes suisses ou des personnes qui y sont incorporées participent également à ces cours d’instruction ou à ces engagements internationaux.
Pour le matériel qui est également compris dans le champ d’application de la loi du 20 juin 1997 sur les armes19, les dispositions de la législation sur les armes sont réservées.
Art. 9e20 Procédures simplifiées en matière d’importation et de transit
Les fabricants au bénéfice d’une autorisation initiale peuvent demander des licences générales d’importation (LGI) pour importer des pièces détachées, des éléments d’assemblage ou des pièces anonymes de matériel de guerre au sens de l’art.18, al. 2, LFMG, pour autant qu’il ne s’agisse pas de pièces qui relèvent également du champ d’application de la loi du 20 juin 1997 sur les armes21.
Les personnes au bénéfice d’une autorisation initiale ainsi que les entreprises de transport et les transitaires reconnus peuvent demander une licence générale de transit (LGT) pour faire transiter du matériel de guerre vers les pays de destination finals mentionnés à l’annexe2.
L’autorité compétente en matière d’autorisation peut demander à n’importe quel moment aux bénéficiaires d’une autorisation des renseignements sur le genre, la quantité, les données relatives au placement sous régime douanier et la destination finale des biens qui sont ou ont été importés, transitent ou ont transité au moyen d’une LGI ou d’une LGT; l’obligation de renseigner s’éteint dix ans après le placement sous régime douanier.22
L’autorité compétente en matière d’autorisation refuse d’octroyer une LGI ou une LGT si la personne physique ou morale, ou les organes de cette dernière, ont été condamnés durant les deux ans précédant le dépôt de la demande pour infraction à la LFMG, à la loi du 13 décembre 1996 sur le contrôle des biens23 ou à la loi du 20 juin 1997 sur les armes. Elle refuse une LGI si elle a des motifs de le faire aux termes de l’art. 24 LFMG.
Le cas échéant, la LGI ou la LGT est refusée pour une année; dans des cas fondés, cette durée peut être ramenée à six mois.
Section 4 Certificats d’importation
Art. 10 Certificat d’importation
Le Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO)24 établit, sur demande écrite de l’importateur de matériel de guerre, un certificat d’importation officiel, en complément de l’autorisation d’importer, si
l’Etat fournisseur du matériel de guerre le demande expressément; et
25 le requérant est domicilié ou établi en Suisse ou au Liechtenstein.
Il peut subordonner l’octroi de certificats d’importation à la présentation de preuves relatives à l’importation envisagée (copies de commandes, etc.) et à l’utilisation finale du matériel de guerre.
Il surveille l’importation des biens pour lesquels il a établi ces certificats.
Art. 11 Charges
L’importateur doit importer dans les six mois à compter de la date d’établissement du certificat d’importation le matériel de guerre pour lequel il a requis ce certificat. Ce délai peut être prolongé sur demande écrite dûment motivée.
Il doit prouver au SECO, au moyen de l’original de la décision de taxation douanière et des factures pertinentes du fournisseur, que l’importation a bien eu lieu. La preuve doit être apportée dès réception de l’original de la décision de taxation douanière. Les procédures d’admission temporaire en Suisse telles que celle du carnet ATA ne sont pas assimilées à un placement sous régime douanier.26
Art. 12 Certificats d’importation inutilisés ou partiellement utilisés
Si le matériel de guerre à propos duquel un certificat d’importation a été délivré n’est pas importé en Suisse, le certificat doit être retourné au SECO.
Si le certificat d’importation ne peut plus être rétrocédé par l’autorité étrangère, ou si une partie seulement du matériel de guerre annoncé est réellement importée, l’importateur doit en aviser le SECO par écrit, avant l’échéance du délai d’importation.
Section 5 Procédure d’autorisation
Art. 13 Autorité compétente en matière d’autorisation
L’autorité habilitée à délivrer les autorisations est le SECO, sous réserve de l’al.3.27
...28
La compétence en matière de transit aérien (autorisations de survol) est réservée (art. 3a de l’O du 17 oct. 198430 sur la sauvegarde de la souveraineté sur l’espace atmosphérique).
Art. 14 Procédure
(art. 29 LFMG)
Le SECO se prononce sur les demandes d’octroi d’une autorisation initiale, après avoir consulté l’Office fédéral de la police.
Le SECO se prononce, en accord avec les services compétents du Département fédéral des affaires étrangères (DFAE), sur les demandes d’autorisation concernant les marchés passés avec l’étranger (art. 22 LFMG) et la conclusion de contrats aux termes de l’art. 20 LFMG. En outre, la décision du SECO se prend en accord avec:
les services compétents du Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports (DDPS), si des intérêts de politique de sécurité ou d’armement sont en jeu;
l’Office fédéral de l’énergie (OFEN), si le secteur nucléaire est concerné.
Les services intéressés déterminent les demandes dont la portée sur le plan de la politique extérieure ou de la politique de sécurité est considérable aux termes de l’art.29, al. 2, LFMG, et qui doivent par conséquent être soumises pour décision au Conseil fédéral.31
Si les services intéressés ne peuvent se mettre d’accord sur le traitement d’une demande aux termes des al. 2 ou 3, celle-ci est soumise pour décision au Conseil fédéral.
[RO 1984 1195, 1997 814, 2001 509, 2003 253. RO 2005 1757 art. 17 let. a]. Voir actuellement l'O du 23 mars 2005 sur la sauvegarde de la souveraineté sur l’espace aérien (RS 748.111.1).
Dans les cas d’importance mineure ou s’il existe des précédents, les services intéressés peuvent renoncer à traiter les demandes en commun et autoriser le SECO à prendre seul la décision.
Art. 1532 Interdiction de céder les autorisations et durée de validité
Les autorisations initiales, les licences générales et les autorisations spécifiques sont incessibles.
Les autorisations d’importation, d’exportation et de transit sont valables une année; elles peuvent être prolongées de six mois au plus.
Les licences générales d’importation et les licences générales de transit sont valables deux ans. Si elles ont été établies sur la base d’une autorisation initiale, elles deviennent caduques lorsque cette autorisation arrive à échéance.
Art. 1633 Placement sous régime douanier
Le placement sous régime douanier effectué lors d’une importation, d’une exportation ou d’un transit est régi par les dispositions de la législation douanière.
Section 6 Contrôle et mesures administratives
Art. 17 Obligation de tenir des registres
La fabrication, l’achat, la vente, le courtage ou toute autre forme de commerce de matériel de guerre, de même que la conclusion de contrats aux termes de l’art. 20 LFMG, doivent être consignés dans des registres. A n’importe quel moment, les registres doivent fournir les renseignements suivants:
les entrées, les sorties, l’état des stocks de matériel de guerre;
les noms et adresses des fournisseurs, des acheteurs et des parties aux contrats;
les dates et les objets des transactions commerciales.
Les documents suivants doivent pouvoir être présentés pendant dix ans au titre de justificatifs comptables:
les factures des fournisseurs;
le double des factures adressées aux acheteurs et aux parties aux contrats; les reçus signés par les acheteurs de la marchandise dans les cas de paiement comptant;
les contrats portant sur des transactions de biens immatériels, dont le savoirfaire, en matière de matériel de guerre.
Art. 18 Devoir de diligence
Celui qui est astreint à tenir les registres doit, avant de remettre le matériel ou de transférer les biens immatériels, dont le savoir-faire, s’assurer, sur présentation d’une pièce d’identité officielle, des noms, qualités et adresse de l’acquéreur ou de l’autre partie au contrat, si celui-ci ne lui est pas connu.
Art. 19 Contrôles
Le SECO procède aux contrôles.
Le contrôle à la frontière incombe aux organes des douanes. Les autorisations d’importation, d’exportation ou de transit doivent leur être présentées.
Art. 20 Examen par l’Office fédéral de la police
L’Office central de l’Office fédéral de la police chargé de lutter contre les transactions illégales de matériel de guerre est tenu notamment:
de surveiller l’arrivée des fournitures aux lieux de destination prévus et approuvés;
de mener des enquêtes de police pour déterminer s’il y a eu des violations.
Art. 2134 Mesures administratives
Les licences générales d’importation et les licences générales de transit peuvent être révoquées si des circonstances extraordinaires l’exigent. Elles sont révoquées si, après leur octroi, les conditions ont changé de telle manière que les conditions d’un refus aux termes de l’art. 9e, al. 4, sont remplies.
Quiconque ne respecte pas les conditions et les charges assortissant les autorisations et les certificats d’importation, ni les prescriptions ou dispositions édictées en vertu de la législation sur le matériel de guerre, peut se voir retirer par l’autorité habilitée à les délivrer les autorisations qui lui ont été accordées, ou refuser leur prolongation ou leur renouvellement, ou refuser pour un certain temps l’octroi d’autres autorisations ou certificats d’importation.
Section 7 Emoluments
Art. 22 Emoluments
(art. 31 LFMG)
Les autorisations sont soumises aux émoluments suivants:35
a. pour une autorisation initiale: 500 francs;
pour la révision ou l’adaptation d’une autorisation initiale ou pour l’établissement d’une nouvelle autorisation initiale: 250 francs;
pour les autorisations d’importation et d’exportation: 0,8 % de la valeur du bien, mais au minimum 50 francs et au maximum 5000 francs;
36 pour les autorisations de courtage, de commerce, les licences générales d’importation et de transit et les autorisations de conclure un contrat aux termes de l’art. 20 LFMG: 200 francs;
...37;
38 pour les autorisations spécifiques de transit: 100 francs.
Les émoluments perçus conformément à l’al.1, let. a, b, d et f peuvent être augmentés au maximum de moitié lorsque l’octroi de l’autorisation engendre des dépenses extraordinaires.39
Lorsque les autorisations d’importation ou d’exportation n’ont pas été utilisées, ou ne l’ont été qu’en partie, ou encore lorsque le matériel a été renvoyé, le trop-perçu des émoluments peut être remboursé sur demande, après déduction des coûts administratifs. La demande de remboursement doit être présentée au plus tard trois ans après l’octroi de l’autorisation.
Aucun émolument n’est perçu pour les autorisations d’importation ou d’exportation de matériel de guerre destiné à l’armée suisse, à l’administration fédérale des douanes, aux corps de police de Suisse et du Liechtenstein, à des organisations internationales ou à leurs bureaux en Suisse.40
Aucun émolument n’est perçu pour les autorisations de transit:
d’armes à feu à épauler ou de poing et de leurs munitions, que des tireurs ou des chasseurs font transiter en rendant plausible le fait qu’elles serviront à des concours ou des entraînements de tir ou à la chasse dans un Etat tiers;
de matériel de guerre qui doit transiter par la Suisse pour servir dans des Etats tiers dans le cadre de procédures d’enquête policière ou judiciaire;
d’armes personnelles et de leurs munitions, que des membres des organes de la police ou des douanes d’enclaves étrangères en Suisse doivent transporter lors de voyages professionnels ou d’instruction entre leur patrie et l’enclave, et vice-versa, en transitant par la Suisse.41 6 Aucun émolument n’est perçu pour:
le rejet d’une demande d’autorisation, la suspension ou la révocation d’une autorisation;
la prolongation d’une autorisation;
les contrôles prévus à l’art.19;
les services tels que des réponses à des demandes de renseignements, des visites d’entreprises et des séances d’information.42 7 L’ordonnance générale du 8 septembre 2004 sur les émoluments43 s’applique au demeurant.44
Section 8 Dispositions finales
Art. 23 Exécution
Le SECO est chargé de l’exécution de la présente ordonnance.
Les renseignements relatifs à la législation sur le matériel de guerre sont donnés par le SECO.
Art. 24 Abrogation du droit en vigueur
L’ordonnance du 10 janvier 197345 sur le matériel de guerre est abrogée
Art. 25 Dispositions transitoires
et 2 ...46
Une autorisation initiale de faire le courtage à l’étranger de matériel de guerre qui tombe également sous le coup de la législation sur les armes reste valable jusqu’au moment où le bénéficiaire de celle-ci présente une autorisation de faire le commerce des armes, nouvellement exigible en lieu et place de la première, pour autant que celui qui est au bénéfice de l’autorisation initiale prouve qu’il s’efforce d’obtenir la seconde; l’autorisation initiale reste valable une année au plus à compter de l’entrée en vigueur de la présente disposition.47
Art. 26 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er avril 1998.
[RO 1973 114 256, 1978 199, 1980 536 art. 91, 1987 791, 1992 2497, 1996 1035 ch. II, 199717 art. 38 ch. 2]
Abrogés par le ch. I de l’O du 21 nov. 2001 (RO 2002 312).
Annexe 148 (art. 2) Liste du matériel de guerre Les biens répertoriés dans cette annexe de l’ordonnance sur le matériel de guerre sont tirés de la liste de munitions (LM) de l’Arrangement de Wassenaar. Les numéros des rubriques correspondent également. Les biens qui ne sont pas mentionnés dans cette liste, bien que figurant dans la LM, relèvent, au titre de «biens militaires spécifiques», du champ d’application de la loi fédérale du 13 décembre 1996 sur le contrôle des biens (RS 946.202) Table des matières Rubrique Désignation des biens KM 1 Armes individuelles à épauler et armes de poing de tout calibre KM 2 Armes de tout calibre (à l’exception des armes individuelles à épauler et des armes de poing mentionnées à la rubrique KM1 ci-dessus) KM 3 Munitions destinées aux armes visées aux rubriques KM1, KM2 ou KM 12 KM 4 Bombes, torpilles, roquettes, missiles KM 5 Matériel de conduite de tir KM 6 Véhicules blindés et autres véhicules automobiles KM 7 Gaz lacrymogènes et autres substances irritantes KM 8 Explosifs militaires et combustibles militaires KM 9 Navires de guerre KM 10 Aéronefs, véhicules aériens non habités, y compris leurs propulseurs KM 11 Matériel électronique KM 12 Systèmes d’armes à énergie cinétique à grande vitesse KM 13 Equipements blindés spéciaux ou équipements de protection KM 14 (Ne vise pas du matériel de guerre; ne figure que pour que la numérotation coïncide avec celle de la LM) KM 15 (Ne vise pas du matériel de guerre; ne figure que pour que la numérotation coïncide avec celle de la LM) KM 16 Pièces de forge, pièces de fonderie et autres produits non finis KM 17 Autres équipements (robots, etc.) KM 18 (Ne vise pas du matériel de guerre; ne figure que pour que la numérotation coïncide avec celle de la LM)
Mise à jour selon le ch. I de l’O du 25 août 1999 (RO 1999 2454) et le ch. II de l’O du 21 nov. 2001, en vigueur depuis le 1er mars 2002 (RO 2002 312).
Désignation des biens Systèmes d’armes à énergie dirigée (p. ex. systèmes laser) Matériel cryogénique (à basse température) et supraconducteur Logiciels (Ne vise pas du matériel de guerre; ne figure que pour que la numérotation coïncide avec celle de la LM) Armes individuelles à épauler et armes de poing de tout calibre, leurs accessoires et leurs composants spécialement conçus, à l’exception des armes suivantes:
armes de chasse et armes de sport incontestablement reconnaissables (p. ex. selon les normes ISSF) qui, dans la même exécution, ne sont pas également des armes de combat;
armes à un coup et armes se chargeant par la bouche;
armes de poing et fusils à répétition tirant des cartouches à percussion annulaire;
armes anciennes, pour lesquelles des munitions utilisables ne sont plus fabriquées ou ne se trouvent plus dans le commerce. La rubrique KM 1d vise également les armes suivantes: 1. mousquets, fusils et carabines fabriqués avant 1890, ainsi que leurs reproductions; 2. revolvers, pistolets et mitrailleuses fabriqués avant 1890, ainsi que leurs reproductions.
Les rubriques KM 1a à KM 1d visent également les armes spécialement conçues pour des munitions inertes d’instruction, qui ne peuvent tirer aucune des munitions visées à la rubrique KM3.
Armes ou armements de tout calibre (à l’exception des armes individuelles à épauler et des armes de poing visées à la rubrique KM 1), lance-fumées, lance-gaz, lance-flammes et accessoires, comme il suit, et leurs composants spécialement conçus:
canons, obusiers, mortiers, pièces d’artillerie, armes antichars, lance-projectiles, lance-flammes, canons sans recul; La rubrique KM 2a comprend les injecteurs, les dispositifs de mesure, les réservoirs de stockage et les autres composants spécialement conçus pour servir avec des charges propulsives liquides pour tout matériel visé à la rubrique KM 2a.
matériel militaire pour le lancement ou la production de fumées, de gaz et de produits pyrotechniques. Le chiffre KM 2b ne vise pas les pistolets de signalisation.
Désignation des biens Munitions et leurs composants spécialement conçus, destinés aux armes visées aux rubriques KM1, KM2 ou KM 12 1. Les composants spécialement conçus comprennent:
les pièces en métal ou en plastique comme les enclumes d’amorces, les godets pour balles, les maillons, les ceintures et les pièces métalliques pour munitions;
les pièces en métal ou en plastique comme les enclumes d’amorces, les godets pour balles, les maillons, les ceintures et les pièces métalliques pour munitions;
les dispositifs d’alimentation à puissance de sortie opérationnelle élevée fonctionnant une seule fois;
les étuis combustibles pour charges;
les sous-munitions, y compris les petites bombes, les petites mines et les projectiles à guidage terminal. 2. La rubrique KM3 ne vise pas les munitions serties sans projectile (munition d’exercice, munition de signalisation) et les munitions inertes d’instruction à chambre de poudre percée.
Bombes, torpilles, roquettes, missiles, et équipement et accessoires connexes, comme il suit, spécialement conçus pour l’engagement au combat, et leurs composants spécialement conçus: bombes, torpilles, grenades, pots fumigènes, roquettes, mines, missiles, charges sous-marines, charges et dispositifs et kits de démolition, produits pyrotechniques militaires, cartouches et simulateurs, c’est-à-dire le matériel simulant les caractéristiques de l’un des biens visés à la rubrique KM4. La rubrique KM4 comprend: 1. les grenades fumigènes, bombes incendiaires et dispositifs explosifs; 2. les tuyères de vecteurs de missiles et les pointes d’ogives de corps de rentrée.
Matériel de conduite de tir, spécialement conçu pour l’engagement au combat, et ses composants et accessoires spécialement conçus, comme suit:
viseurs d’armement, calculateurs de bombardement, appareils de pointage et systèmes destinés au contrôle des armements;
système d’acquisition des buts, de coordination des buts, de mesure de l’éloignement des buts ou de poursuite des buts; dispositifs de connexion de localisations ou de données (data fusion) et équipements d’intégration de senseurs (sensor integration equipment).
sont notamment visés les viseurs d’armement, calculateurs de bombardement, appareils de pointage et systèmes destinés au contrôle des armements.
KM 6 Véhicules blindés et autres véhicules automobiles ainsi que leurs composants, spécialement conçus ou modifiés pour l’engagement au combat Note technique: Au sens de la rubrique KM6, le terme ‹véhicule automobile› comprend les remorques. 1. La rubrique KM6 comprend:
les véhicules blindés armés ou non, spécialement conçus ou modifiés pour l’engagement au combat (sont également inclus les chars de dépannage et de sauvetage);
les autres véhicules de toute nature, spécialement conçus ou modifiés pour l’engagement d’armes (tels que les chars de combat, armés ou non, équipés de supports pour armes, d’équipements pour la pose de mines ou le lancement de munitions, visés au chiffre KM4;
les véhicules chenillés, spécialement conçus ou modifiés pour l’engagement au combat.
2. La conception ou la modification d’un véhicule automobile pour l’engagement au combat peut impliquer une modification structurelle, électrique ou mécanique touchant au moins un composant militaire spécialement conçu. Ces composants sont entre autres les suivants:
les enveloppes de pneumatiques à l’épreuve des balles ou pouvant rouler à plat;
les systèmes de variation de pression de gonflage de pneumatiques, activés de l’intérieur du véhicule pendant son déplacement;
la protection blindée des parties vitales, par exemple les réservoirs à carburant ou les cabines;
les armatures spéciales pour les supports d’armes.
3. La rubrique KM6 ne vise pas les véhicules civils ou les fourgons blindés servant au transport de valeurs.
Gaz lacrymogènes et autres substances irritantes destinés à la lutte anti-émeute: 1. cyanure de bromo-benzyle (CA) (CAS 5798–79–8); 2. ochlorobenzylidènemalononitrile (ochlorobenzal-melononitrile) (CS) (CAS 2698–41–1); 3. chlorure de phenylacyle (chloroacétophénone) (CN) (CAS 532–27–4); 4. dibenzo-(b,f)-1,4-oxazéphine (CR) (CAS 257–07–8). 1. Ne sont pas compris:
bromoacétate d’éthyle;
bromure de benzyle;
Benzylbromid;
iodure de benzyle;
bromacétone;
bromure de cyanogène;
bromométhyléthylcétone;
chloracétone;
iodacétate d’éthyle;
iodacétone; 2. Ne sont pas compris: les gaz lacrymogènes et autres substances irritantes destinés à l’autodéfense des particuliers.
KM 8 Explosifs militaires et combustibles militaires, y compris les agents propulsifs:
a. Explosifs et propergols répondant aux paramètres de performance suivants: 1. explosifs ayant une vitesse de détonation supérieure à 8700 m/s, ou une pression de détonation supérieure à 34 GPa (340 kilobars); 2. explosifs organiques ayant des pressions de détonation égales ou supérieures à 25 GPa (250 kilobars) et demeurant stables sur des périodes de5 minutes ou plus à des températures égales ou supérieures à 250° C (523 K); 3. propergols solides de classe UN1.1 ayant une impulsion spécifique théorique (dans des conditions standard) de plus de 250 s pour les compositions non métallisées ou de plus de 270 s pour les compositions aluminées; 4. propergols solides de classe UN1.3, ayant une impulsion spécifique théorique de plus de 230 s pour les compositions non halogénées, de plus de 250 s pour les compositions non métallisées et de plus de 266 s pour les compositions métallisées; 5. agent propulsif d’artillerie ayant une constante de force supérieure à 1200 kJ/kg; 6. explosifs, propergols ou matières pyrotechniques pouvant maintenir un taux de combustion en régime continu de plus de38 mm/s dans des conditions standard de pression 6,89 MPa (68,9 bars) et de température 21° C (294 K); ou 7. propergols double base à charge énergétique et élastomères (Nitramite E.R.) avec allongement à contrainte maximale supérieur à5 pour cent à –40° C (233 K);
Produits pyrotechniques militaires;
Autres substances, comme il suit:
1. combustibles pour aéronefs spécialement formulés à des fins militaires; 2. matériel militaire comprenant des épaississants pour combustibles hydrocarbonés, spécialement formulés pour les lance-flammes ou les munitions incendiaires, notamment les stéarates ou palmates métalliques (également appelés 3. oxydants liquides, constitués de ou contenant de l’acide nitrique fumant inhibé (IRFNA) ou du difluorure d’oxygène. Les combustibles d’aéronefs visés à la rubrique KM 8c1 sont les produits finis et non leurs composants.
Navires de guerre et accessoires, comme il suit, et leurs composants, spécialement conçus pour l’engagement au combat:
navires de combat et navires (de surface ou sous-marins) spécialement conçus ou modifiés pour l’attaque ou la défense, transformés ou non en vue de leur utilisation commerciale, quel que soit leur état d’entretien ou de fonctionnement, et qu’ils comportent ou non des systèmes de lancement d’armes ou un blindage; et leurs coques ou parties de coques;
moteurs, comme il suit:
1. moteurs diesels spécialement conçus pour sous-marins, présentant les deux caractéristiques suivantes:
une puissance de1,12 MW (1500 CV) ou plus; et
une vitesse de rotation égale ou supérieure à 700 2. moteurs électriques spécialement conçus pour sous-marins, présentant toutes les caractéristiques suivantes:
une puissance supérieure à 0,75 MW (1000 CV);
à renversement rapide;
refroidis par liquide; et
hermétiques;
3. moteurs diesels amagnétiques de37,3 kW (50 CV) ou plus, dont plus de 75 pour cent de la masse composante est amagnétique.
Aéronefs, véhicules aériens non habités, moteurs et matériel d’aéronef, matériel connexe et composants, spécialement conçus ou modifiés pour l’engagement au combat, comme il suit:
aéronefs de combat et leurs composants spécialement conçus;
autres aéronefs spécialement conçus ou modifiés pour l’attaque militaire;
moteurs pour aéronefs mentionnés aux lettres a et b ci-dessus, et leurs composants spécialement conçus;
véhicules aériens non habités, y compris les engins aériens téléguidés (remotely piloted air vehicles – RPVs), et véhicules autonomes programmables spécialement conçus ou modifiés pour l’engagement au combat, et leurs lanceurs, appuis au sol et équipements de commande et de contrôle connexes.
1. La rubrique KM10 b ne vise pas les aéronefs ou les variantes des aéronefs spécialement conçus pour l’usage militaire qui:
ne sont pas configurés pour l’usage militaire ni dotés d’équipements techniques ou d’aménagements supplémentaires spécialement conçus ou modifiés pour l’engagement au combat; et
ont été certifiés pour un usage civil par les services de l’aviation civile d’un Etat membre.
2. La rubrique KM10 c ne vise pas:
les moteurs aéronautiques conçus ou modifiés pour l’engagement au combat et certifiés par les services de l’aviation civile d’un Etat membre en vue de l’emploi dans des avions civils, ou leurs composants spécialement conçus;
les moteurs à mouvement alternatif ou leurs composants spécialement conçus.
3. Aux termes des rubriques KM10 b et KM10 c, portant sur les composants spécialement conçus pour des aéronefs ou moteurs aéronautiques non militaires modifiés pour le combat et le matériel connexe, seuls sont visés les composants militaires et le matériel connexe militaire nécessaires à la modification en vue de l’engagement au combat. 4. La rubrique KM10 d ne vise pas les drones d’exploration.
Matériel électronique non visé par ailleurs dans cette liste spécialement conçu pour l’engagement au combat et ses composants spécialement conçus Le chiffre KM11 comprend:
le matériel de contre-mesures électroniques (ECM) et de contre-contremesures électroniques (ECCM) (à savoir, matériel conçu pour introduire des signaux étrangers ou erronés dans un radar ou dans des récepteurs de radio-communications ou pour entraver de toute autre manière la réception, le fonctionnement ou l’efficacité des récepteurs électroniques de l’adversaire, y compris son matériel de contremesures); y compris le matériel de brouillage et d’anti-brouillage;
le matériel sous-marin de contremesures (p. ex., le matériel acoustique et magnétique de brouillage et de leurre) conçu pour introduire des signaux étrangers ou erronés dans des récepteurs sonar.
Systèmes d’armes à énergie cinétique à grande vitesse (high velocity kinetic energy weapon systems), comme il suit, et leurs composants spécialement conçus: systèmes d’armes à énergie cinétique spécialement conçus pour détruire une cible ou faire avorter sa mission. 1. La rubrique KM12 comprend le matériel suivant lorsqu’il est spécialement conçu pour les systèmes d’armes à énergie cinétique:
a. systèmes de lancement-propulsion capables de faire accélérer des masses supérieures à 0,1 g jusqu’à des vitesses dépassant1,6 km/s, en mode de tir simple ou rapide;
matériel de production de puissance immédiatement disponible, de blindage électrique, d’emmagasinage d’énergie, d’organisation thermique, de conditionnement, de commutation ou de manipulation de combustible; interfaces électriques entre l’alimentation en énergie, le canon et les autres fonctions de commande électrique de la tourelle;
systèmes d’acquisition et de poursuite de cible, de conduite du tir ou d’évaluation des dommages;
systèmes à tête chercheuse autoguidée, de guidage ou de propulsion déviée (accélération latérale), pour projectiles.
2. La rubrique KM12 vise les systèmes d’armes utilisant l’une des méthodes de propulsion suivantes:
électromagnétique;
électrothermique;
par plasma;
à gaz léger; ou
chimique (uniquement lorsqu’elle est utilisée avec l’une des autres méthodes ci-dessus).
3. La rubrique KM12 ne vise pas la technologie afférente à l’induction magnétique pour la propulsion continue d’engins de transport civil. 4. Pour les systèmes d’armes utilisant des munitions sous-calibrées ou faisant appel exclusivement à la propulsion chimique, et leurs munitions, voir les rubriques KM1, KM2, KM3 et KM4.
Matériel et constructions blindés ou de protection et leurs composants, comme il suit:
plaques de blindage, comme il suit: 1. fabriquées afin de satisfaire à une norme ou à une spécification militaire; ou 2. appropriées à l’engagement au combat;
combinaisons de matériaux métalliques ou non métalliques ou combinaisons connexes spécialement conçues pour offrir une protection balistique à des systèmes militaires.
La rubrique KM 13b comprend les matériaux spécialement conçus pour constituer des blindages réactifs à l’explosion ou construire des abris militaires (shelters).
Pièces de forge, pièces de fonderie et autres produits non finis dont l’utilisation dans un produit visé est reconnaissable par la composition, la géométrie ou la fonction, et spécialement conçus pour tout produit visé aux rubriques KM1, KM2, KM3, KM4, KM6, KM9, KM10, KM12 ou KM 19 KM 17 Autres équipements, matériaux et bibliothèques, comme il suit, et leurs composants spécialement conçus:
robots, unités de commande de robots et effecteurs terminaux de robots spécialement conçus pour des engagements au combat;
bibliothèques (bases de données techniques paramétriques) spécialement conçues pour l’engagement au combat avec du matériel visé par cette liste;
matériel générateur d’énergie ou de propulsion nucléaire, y compris les réacteurs nucléaires, spécialement conçus pour l’engagement au combat et leurs composants spécialement conçus ou modifiés pour le combat.
Note technique: Aux fins de la rubrique KM17, le terme bibliothèque (base de données techniques paramétriques) signifie un ensemble d’informations techniques à caractère militaire, dont la consultation permet d’augmenter la performance du matériel ou des systèmes militaires.
Systèmes d’armes à énergie dirigée, comme il suit, et leurs composants spécialement conçus:
systèmes à laser spécialement conçus pour détruire une cible ou en faire avorter la mission;
systèmes à faisceau de particules capables de détruire une cible ou d’en faire avorter la mission;
systèmes radiofréquence (RF) de grande puissance capables de détruire une cible ou d’en faire avorter la mission.
1. Les systèmes d’armes à énergie dirigée visés à la rubrique KM19 comprennent des systèmes dont les possibilités dérivent de l’application contrôlée de:
lasers à ondes entretenues ou à puissance émise en impulsions suffisantes pour effectuer une destruction semblable à celle obtenue par des munitions classiques;
accélérateurs de particules projetant un faisceau de particules chargées ou neutres avec une puissance destructrice;
émetteurs de faisceaux de micro-ondes de puissance émise en impulsions élevée ou de puissance moyenne élevée produisant des champs suffisamment intenses pour rendre inutilisables les circuits électroniques d’une cible éloignée.
2. La rubrique KM19 comprend le matériel suivant lorsqu’il est spécialement conçu pour les systèmes d’armes à énergie dirigée:
matériel de production de puissance immédiatement disponible, d’emmagasinage ou de commutation d’énergie, de conditionnement de puissance ou de manipulation de combustible;
systèmes d’acquisition ou de poursuite de cible;
systèmes capables d’évaluer les dommages causés à une cible, ou de constater sa destruction ou l’avortement de sa mission;
matériel de manipulation, de propagation ou de pointage de faisceau;
matériel à balayage rapide du faisceau pour les opérations rapides contre des cibles multiples;
matériel optique adaptatif et dispositifs de conjugaison de phases (phase conjugators);
injecteurs de courant pour faisceaux d’ions d’hydrogène négatifs;
composants d’accélérateur qualifiés pour l’usage spatial (accelerator components);
matériel de focalisation de faisceaux d’ions négatifs (negative ion beam funelling equipment);
matériel pour le contrôle et l’orientation d’un faisceau d’ions à haute énergie;
feuillards qualifiés pour l’usage spatial pour la neutralisation de faisceaux d’isotopes d’hydrogène négatifs.
Matériel cryogénique (à basse température) et supraconducteur comme il suit, et ses composants et accessoires spécialement conçus:
a. matériel spécialement conçu ou aménagé pour être installé à bord d’un véhicule automobile, d’un navire, d’un aéronef ou d’un engin spatial selon cette liste, pour l’engagement au combat, et capable de fonctionner en mouvement et de produire ou de maintenir des températures inférieures à -170° C (103 K); La rubrique KM20 a comprend les systèmes mobiles contenant ou utilisant des accessoires ou des composants fabriqués à partir de matériaux non métalliques ou non conducteurs de l’électricité, tels que les matières plastiques ou les matériaux imprégnés de résines époxydes.
b. matériel électrique supraconducteur (machines rotatives et transformateurs) spécialement conçu ou aménagé pour être installé à bord d’un véhicule automobile, d’un navire, d’un aéronef ou d’un engin spatial selon cette liste, pour l’engagement au combat, et capable de fonctionner en mouvement. La rubrique KM20 b ne vise pas les générateurs homopolaires hybrides de courant continu ayant des armatures métalliques normales à un seul pôle tournant dans un champ magnétique produit par des bobinages supraconducteurs, à condition que ces bobinages représentent le seul élément supraconducteur du générateur.
KM 21 Logiciels, comme il suit: logiciels spécialement conçus ou modifiés pour l’utilisation des biens visés par cette liste. KM 22 (ne vise pas du matériel de guerre; ne figure que pour qu’il y ait Annexe 249 (art.6 et 7) Liste des pays pour lesquels, aux termes des art. 6 et 7 de l’OMG, aucune autorisation spécifique n’est exigée Allemagne Hongrie Argentine Irlande Australie Italie Autriche Japon Belgique Luxembourg Canada Nouvelle-Zélande Danemark Norvège Espagne Pays-Bas Etats-Unis Pologne Finlande Portugal France Suède Grande-Bretagne République tchèque Grèce
Mise à jour selon le ch. I de l’O du 25 août 1999, en vigueur depuis le 1er oct. 1999 (RO 1999 2454).