431.112
Loi sur le recensement fédéral de la population
du 26 juin 1998 (Etat le 9 mars 1999)
L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu les articles 19, 20, 22bis, 27sexies, 31quinquies, 5e alinéa, 34quater, 34sexies, 34novies, 41ter, 5e alinéa, et 85, chiffre 1, de la constitution fédérale1; vu le message du Conseil fédéral du 21 mai 19972, arrête:
Article premier Objet du recensement Des données sur la structure de la population, des ménages, des logements, des bâtiments, des établissements et sur les mouvements de navetteurs sont collectées tous les dix ans sur l’ensemble du territoire suisse.
Art. 2 Date
Le prochain relevé structurel de la Suisse aura lieu en l’an 2000. Le Conseil fédéral fixe la date de référence et la durée du relevé ainsi que les dates des relevés ultérieurs.
Art. 3 Programme du relevé et méthode
En collaboration avec les cantons, le Conseil fédéral fixe le programme, définit la méthode du relevé et en règle l’exécution.
Il encourage l’harmonisation et l’utilisation de registres afin de simplifier le relevé et d’alléger la charge imposée aux personnes interrogées.
Art. 4 Utilisation des données
Les données du relevé structurel peuvent être utilisées uniquement à des fins ne se rapportant pas à des personnes.
Certaines données peuvent être utilisées pour mettre à jour et corriger les registres communaux et cantonaux du contrôle des habitants et pour établir un Registre fédéral des bâtiments et des logements. Le Conseil fédéral détermine ces données.
La Confédération recourt aux registres existants pour établir et mettre à jour le Registre fédéral des bâtiments et des logements. Les données contenues dans les registres accessibles au public sont mises gratuitement à la disposition des autorités chargées du relevé structurel.
Il est interdit d’utiliser les informations provenant de la mise à jour et de la correction des registres du contrôle des habitants ainsi que de l’établissement du Registre des RO 1999 917 bâtiments et des logements pour prendre des décisions et des mesures portant préjudice aux personnes concernées.
Art. 5 Protection des données et secret de fonction
Dès que les données du relevé structurel ont été apurées, elles doivent être rendues anonymes et les désignations de personnes détruites.
La mise à jour et la correction des registres communaux et cantonaux du contrôle des habitants doivent se faire dans les six mois qui suivent la fin de la collecte des données. L’établissement du Registre fédéral des bâtiments et des logements doit être achevé au moment où les données sont apurées.
Les résultats du relevé ne peuvent être publiés que sous une forme rendant impossible toute identification des personnes concernées.
Le Conseil fédéral règle les modalités de la protection des données, en particulier les droits des personnes tenues de fournir des renseignements et la destruction des documents d’enquête une fois la saisie des données effectuée.
Le Conseil fédéral et les cantons désignent chacun un service chargé d’assurer le respect de la protection des données.
Les personnes chargées d’exécuter le relevé structurel sont soumises au secret de fonction (art. 320 CP3.
Art. 6 Obligation de renseigner et indemnités pour frais
Sont tenues de fournir les renseignements requis les personnes physiques, pour ellesmêmes et pour les personnes qu’elles représentent légalement, les propriétaires d’immeubles et leurs représentants, ainsi que, pour les ménages collectifs, les personnes que le Conseil fédéral a désignées.
Celui qui fournit des réponses fausses ou incomplètes ou qui, malgré un rappel, ne rend pas dans le délai imparti les documents d’enquête ou les autres documents requis, est tenu de verser une indemnité à l’autorité compétente pour la dédommager du surcroît de travail. Le Conseil fédéral fixe le tarif horaire sur la base duquel cette indemnité est calculée. L’indemnité ne peut excéder 1000 francs.
Sont dispensées de l’obligation de payer l’indemnité les personnes qui ne sont pas en mesure de répondre aux questions, de remplir ou de faire remplir les documents d’enquête.
La procédure de recouvrement des indemnités est régie par le droit cantonal.
Art. 7 Frais
La Confédération prend à sa charge les frais découlant:
a. des dispositions générales du relevé structurel;
de la saisie et de l’exploitation des données;
de la détermination des coordonnées des bâtiments.
Les cantons et les communes supportent les frais de mise en œuvre du relevé sur leur territoire.
La Confédération octroie une aide financière aux cantons afin de promouvoir l’harmonisation et la coordination des registres du contrôle des habitants et des registres des bâtiments et des logements.
Art. 8 Dispositions complémentaires
Au demeurant, les dispositions de la loi fédérale du 9 octobre 1992 sur la statistique fédérale4 sont applicables.
Art. 9 Abrogation du droit en vigueur
La loi fédérale du 3 février 1860 sur le recensement fédéral de la population5 est abrogée.
Art. 10 Modification du droit en vigueur
La loi fédérale du 9 octobre 1992 sur la statistique fédérale6 est modifiée comme suit:
Art. 10, al. 3bis
...
Art. 11 Référendum et entrée en vigueur
La présente loi est sujette au référendum facultatif.
Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur.
Date de l'entrée en vigueur: 1er mars 19997
[RS 4 293; RO 1988 1912; RS 431.01 annexe ch. 7]
ACF du 13 janv. 1999 (RO 1999 920).