172.010.1
Ordonnance sur l’organisation du gouvernement et de l’administration
(OLOGA)
du 25 novembre 1998 (Etat le 22 juillet 2003)
Le Conseil fédéral suisse, vu les art. 24, 43 et 47 de la loi fédérale du 21 mars 1997 sur l’organisation du gouvernement et de l’administration1 (LOGA), arrête:
Chapitre 1 Le Conseil fédéral
Art. 1 Délibérations
(Art.13, 16, al. 1 et 4, 17 LOGA)
Les séances du Conseil fédéral ont lieu en règle générale une fois par semaine.
Les décisions portant sur des affaires de grande importance ou ayant une portée politique sont prises à la suite de délibérations séparées. Les affaires d’importance primordiale peuvent être traitées lors de séances spéciales.
Si elles ne sont pas contestées, les autres affaires peuvent être réglées ensemble, sans délibération séparée, ou faire l’objet d’une procédure écrite. Les décisions présidentielles selon l’art. 26, al. 4, LOGA sont réservées.
Si les circonstances l’exigent et que le temps lui manque pour se réunir, le Conseil fédéral peut délibérer des affaires visées à l’al.2, par écrit ou par d’autres moyens. Les décisions qui en résultent sont équivalentes à celles qui sont prises au cours des séances. Les décisions présidentielles selon l’art. 26, al. 1 à3, LOGA, sont réservées.
Les décisions sont consignées par écrit séparément pour chaque affaire.
Art. 2 Planification des affaires
(Art. 25, al. 2, let. a, 32, let. b, et 33 LOGA)
La planification des affaires vise à assurer que les affaires sont traitées au Conseil fédéral en tenant compte de leur importance et de leur urgence.
Le président de la Confédération détermine avec la Chancellerie fédérale et les départements les affaires les plus importantes et les priorités pour un trimestre ou un semestre.
RO 1999 1258
Art. 3 Propositions, discussions et notes d’information
(Art.14, 15 et 17 LOGA)
En règle générale, le Conseil fédéral prend ses décisions en se fondant sur des propositions écrites et après la conclusion de la procédure de co-rapport (art. 5).
Les membres du Conseil fédéral ont le droit de proposition; le chancelier de la Confédération dispose du même droit pour les affaires relatives à la Chancellerie fédérale.
Les autres autorités ou organes qui sont habilités par la législation fédérale à soumettre des affaires ou des propositions au Conseil fédéral doivent le faire par l’entremise de la Chancellerie fédérale ou du département ayant le lien le plus étroit avec l’affaire traitée.
Le Conseil fédéral conduit des discussions approfondies, notamment sur les affaires d’importance primordiale. S’il y a lieu, il prend des décisions préliminaires, détermine les éléments principaux de la solution et donne des instructions en vue du traitement de l’affaire au département responsable ou à la Chancellerie fédérale.
Les départements et la Chancellerie fédérale peuvent en tout temps et sans faire de proposition formelle transmettre au Conseil fédéral des notes d’information relatives à d’importants événements et activités relevant de leur domaine.
Art. 4 Consultation des offices
Lors de la préparation de propositions, l’office responsable invite les unités administratives concernées à donner leur avis dans un délai approprié. Dans des cas exceptionnels, dûment motivés, il est possible de renoncer à consulter les offices ou de n’en consulter qu’un nombre restreint.
Les divergences doivent être éliminées dans la mesure du possible au cours de la consultation des offices; le département responsable fait rapport au Conseil fédéral à ce sujet.
Sont concernées les unités administratives dont les tâches ont un lien matériel avec l’affaire traitée ou qui doivent se prononcer sur ses aspects financiers, juridiques ou formels.
Art. 5 Procédure de co-rapport
(Art.15 et 33 LOGA)
La procédure de co-rapport sert à préparer la décision du Conseil fédéral. Elle doit lui permettre de concentrer ses délibérations sur les aspects essentiels de l’affaire.
Le département responsable remet en temps utile à la Chancellerie fédérale la proposition définitive en vue de l’ouverture d’une procédure de co-rapport.
Chapitre 2 L’administration
Section 1 L’administration fédérale
Art. 6 Composition
(Art.2, al. 1 à3, LOGA)
L’administration fédérale se compose des unités administratives suivantes:
les départements et la Chancellerie fédérale;
les secrétariats généraux;
les groupements;
les offices et leurs subdivisions;
les commissions à pouvoir décisionnel (à l’exclusion des commissions de recours visées aux art. 71a à 71d de la LF du 20 déc. 1968 sur la procédure administrative2 et par l’O du 3 fév. 1993 concernant l’organisation et la procédure des commissions fédérales de recours et d’arbitrage3, ainsi que d’autres unités rattachées administrativement;
les établissements et les entreprises autonomes.
Sont assimilées à ces unités celles qui portent une désignation différente mais qui ont les mêmes fonctions.
Les unités administratives mentionnées à l’al.1, let. a à d, constituent l’administration fédérale centrale, celles mentionnées à l’al.1, let. e et f, l’administration fédérale décentralisée.
Les unités administratives de l’administration fédérale centrale (sans les subdivisions des offices) et les principales unités de l’administration fédérale décentralisée sont énumérées en annexe.4
Art. 7 Administration fédérale centrale
(Art.2, 43 et 44 LOGA)
Les unités de l’administration fédérale centrale exécutent les tâches requises par les fonctions gouvernementales. Elles assurent la cohérence et la continuité de l’activité administrative. Elles sont liées par les instructions données par le département et lui sont subordonnées.
Les offices sont directement subordonnés aux départements. Ils peuvent être réunis en groupements, si la gestion d’un département en est améliorée.
Pour les unités qui sont gérées par mandats de prestations et enveloppes budgétaires (unités GMEB), le Conseil fédéral accorde le mandat de prestations pluriannuel après consultation des commissions compétentes du Parlement (art. 33).
Art. 8 Administration fédérale décentralisée
Les unités de l’administration fédérale décentralisée sont rattachées à la Chancellerie fédérale ou au département ayant le lien le plus étroit avec leurs tâches.
Les unités rattachées administrativement sont en règle générale, en ce qui concerne la gestion des ressources, assimilées à l’administration fédérale centrale; elles exécutent leurs tâches sans être liées par des instructions.
En règle générale, les établissements et entreprises autonomes ont la personnalité juridique ainsi que leurs propres organes et constituent une entité comptable distincte.
Section 2...
Art. 9 et 105
Chapitre 3 Direction de l’activité du gouvernement et de l’administration
Section 1 Principes
Art. 11 Principes régissant l’activité administrative
(Art. 3 LOGA) L’administration fédérale agit en se fondant sur le droit fédéral ainsi que sur les objectifs et les priorités fixés par le Conseil fédéral. Elle observe en particulier les principes suivants:
elle identifie à temps les domaines où il y aura lieu d’agir, fixe en conséquence les objectifs à atteindre, la stratégie à suivre et les mesures à prendre;
elle ordonne ses activités en tenant compte de l’importance et de l’urgence des affaires;
elle fournit ses prestations de manière à répondre aux attentes des citoyens, dans une perspective durable, d’une façon efficace et rentable.
Art. 12 Principes régissant la direction de l’administration
(Art.8, 35 et 36 LOGA)
A tous les échelons, la direction se fonde sur les principes suivants:
elle négocie les objectifs et les résultats à atteindre;
elle procède périodiquement à une appréciation des prestations des unités administratives et des collaborateurs;
elle adapte à temps les procédures et l’organisation aux nouveaux besoins;
Abrogés par le ch. I de l’O du 21 août 2002 (RO 2002 2827).
elle utilise la marge d’appréciation dont elle dispose, exerce ses compétences décisionnelles et permet à ses collaborateurs d’en faire autant dans leur domaine;
elle encourage l’ouverture d’esprit et la disponibilité au changement;
elle veille à ce que l’activité soit orientée sur les résultats et tienne compte de la dimension interdisciplinaire des affaires.
Au surplus, la législation relative au personnel et les principes directeurs en matière de politique du personnel, édictés par le Conseil fédéral, sont applicables.
Art. 13 Attribution des compétences décisionnelles dans l’administration fédérale centrale
(Art. 47, al. 1, LOGA)
La compétence décisionnelle selon l’art. 47, al. 1, LOGA est attribuée en fonction de l’importance d’une affaire.
En règle générale, la compétence décisionnelle est attribuée à l’unité qui a la maîtrise politique et matérielle du domaine. Elle n’est attribuée à des unités inférieures à l’office que dans des cas exceptionnels, dûment motivés.
Exceptionnellement, une affaire est soumise à l’unité supérieure pour décision ou pour l’obtention d’instructions si son importance ou sa complexité particulières l’exigent.
Section 2 Collaboration
Art. 14 Collaboration entre les unités administratives
Les unités administratives sont tenues de collaborer. Elles s’entraident et s’informent mutuellement.
Elles coordonnent leurs activités et s’assurent que celles-ci concordent avec la politique générale du Conseil fédéral.
Elles donnent aux autres unités administratives les renseignements nécessaires à l’exécution de leurs tâches légales.
Art. 15 Participation des unités administratives concernées
Lorsque la consultation des offices n’est pas prescrite, les unités administratives s’assurent que toutes les autres unités concernées participent à la préparation de leurs décisions.
Les unités sont invitées à donner leur avis, à moins que la loi n’exige leur approbation. En règle générale, elles donnent leur avis par écrit.
Si une approbation est nécessaire, les divergences doivent être éliminées par les unités administratives concernées. Exceptionnellement, celles-ci peuvent demander que les divergences soient tranchées par les unités administratives qui leur sont directement supérieures.
Art. 16 Conférence des secrétaires généraux
(Art. 53 LOGA)
La Conférence des secrétaires généraux est l’organe de coordination suprême. Elle veille à ce que l’activité de l’administration soit prospective, efficace et cohérente. Elle s’assure de la participation de tiers ou d’autres organes.
Elle participe à la planification, à la préparation et à l’exécution des affaires du Conseil fédéral, ainsi qu’à l’élimination des divergences.
Section 3 Planification et controlling
Art. 17 Planification
(Art.6, al. 1, 25, al. 2, let. a, 32, let. a, 36, al. 1, 51 et 52 LOGA)
Le Conseil fédéral fixe les priorités et les objectifs de la planification, ainsi que les moyens à utiliser.
Les planifications gouvernementales comprennent:
des planifications générales portant sur l’ensemble des domaines de la politique fédérale, telles que les grandes lignes de la politique gouvernementale selon l’art.18 et les objectifs annuels du Conseil fédéral selon l’art. 19 (plans matériels généraux) ainsi que les plans financiers prévus par la loi fédérale du 6 octobre 1989 sur les finances de la Confédération6 et par l’ordonnance du 11 juin 1990 sur les finances de la Confédération7;
des planifications spécifiques portant sur certains domaines de la politique de la Confédération ou des secteurs de ces domaines;
d’autres planifications, s’il y a lieu.
Les plans matériels généraux et les plans financiers doivent, autant que possible, être harmonisés quant au calendrier et au fond. Les différents secteurs d’activité sont regroupés en domaines politiques.
La Chancellerie fédérale prépare les plans matériels généraux prévus à l’al.2, let.
a. L’Administration fédérale des finances prépare le budget et le plan financier. A ces fins, elles collaborent avec les départements.
Les plans établis par le Conseil fédéral ou les départements lient les unités administratives inférieures.
Art. 18 Grandes lignes de la politique gouvernementale
Les Grandes lignes de la politique gouvernementale indiquent l’orientation politique générale de l’activité gouvernementale pendant une législature.
Elles dressent un bilan de la législature précédente.
Elles fixent les objectifs et les résultats à atteindre, indiquent les mesures prioritaires, ainsi que les domaines dans lesquels l’offre de prestations de l’Etat doit faire l’objet d’un réexamen ou être réduite.
Art. 19 Objectifs annuels du Conseil fédéral
(Art. 51 LOGA)
Les objectifs annuels du Conseil fédéral précisent les grandes orientations de l’activité gouvernementale pour l’année suivante, déterminent les objectifs à atteindre ainsi que les mesures à prendre et indiquent les objets à soumettre aux Chambres fédérales.
Les objectifs annuels constituent la base de la planification des affaires du Conseil fédéral selon l’art.2, du controlling selon l’art.21, de la surveillance selon la section 5 et de la présentation du rapport de gestion annuel selon l’art. 45 de la loi du 23 mars 1962 sur les rapports entre les conseils9 (LREC).
Art. 20 Objectifs annuels des départements et de la Chancellerie fédérale
(Art. 51 LOGA)
Les départements et la Chancellerie fédérale harmonisent leurs objectifs annuels avec les planifications gouvernementales et les soumettent au Conseil fédéral pour qu’il en prenne acte.
Ils font rapport sur leur activité dans le cadre de la présentation du rapport de gestion annuel du Conseil fédéral, conformément à l’art. 45 LREC10.
Art. 21 Controlling
Le controlling est un instrument de direction qui, à tous les échelons, permet de suivre le déroulement des travaux de façon à atteindre les objectifs.
Pour son controlling, le Conseil fédéral est assisté par la Chancellerie fédérale et le Département fédéral des finances (DFF). A ces fins, la Chancellerie fédérale et le DFF collaborent avec les autres départements.
Les départements sont responsables du controlling dans leur domaine. Ils s’assurent que leur controlling concorde avec celui du Conseil fédéral.
Art. 22 Enregistrement de l’activité de l’administration
Les unités administratives consignent leurs activités en assurant la gestion systématique des dossiers. A cet effet, elles prennent les mesures organisationnelles, administratives et techniques nécessaires à la constitution et à la gestion des documents.
Les Archives fédérales coordonnent et contrôlent la gestion des dossiers et assistent les unités administratives à cet effet.
L’Office fédéral de l’informatique coordonne l’utilisation de moyens informatiques pour la gestion des dossiers, notamment en matière de bureautique, et apporte son assistance à cet effet.
La législation fédérale relative à l’archivage est applicable.
Section 4 Information et communication
Art. 23
La Chancellerie fédérale est responsable, en collaboration avec les départements, de l’information de l’Assemblée fédérale, des cantons et du public portant sur les décisions et les intentions du Conseil fédéral, ainsi que sur les mesures qu’il prend. Elle assure la planification indispensable et élabore les principes régissant la politique de communication du Conseil fédéral.
Les départements et la Chancellerie fédérale répondent de l’information et de la communication dans leur domaine. Ils respectent la ligne générale de la politique de communication du Conseil fédéral. Ils règlent les tâches d’information qui incombent aux unités qui leur sont subordonnées.
La Chancellerie fédérale est responsable, en collaboration avec la Conférence des services d’information de la Confédération, de la coordination de l’information et de la communication; elle peut arrêter des instructions à cet effet.
S’il y a lieu, le Conseil fédéral peut centraliser l’information et la communication auprès du président de la Confédération, de la Chancellerie fédérale, d’un département ou d’une unité administrative. L’organe désigné a le droit de donner des instructions.
Section 5 Surveillance
Art. 24 Surveillance exercée sur l’administration
(Art.8, al. 3 et 4, 36, al. 3, LOGA)
Au moyen de la surveillance, le Conseil fédéral, les départements et la Chancellerie fédérale s’assurent que les tâches fixées par la constitution et les lois sont exécutées.
La surveillance exercée sur l’administration fédérale centrale est complète. Elle est exercée conformément aux principes fixés aux art. 11 et 12.
La surveillance exercée sur l’administration fédérale décentralisée, ainsi que sur les organisations et sur les personnes selon l’art.2, al. 4, LOGA, est régie en ce qui concerne l’objet, l’étendue et les principes, par la législation spéciale et dépend du degré d’autonomie de l’organe considéré.
Art. 25 Contrôle
(Art.8, al. 3 et 4, LOGA)
En tant qu’instrument de la surveillance, le contrôle sert:
à examiner de manière approfondie des questions particulières que l’actualité ou des carences ont mises en évidence;
à procéder à un examen périodique de secteurs déterminés.
En règle générale, le contrôle d’une unité administrative est confié à un organe indépendant de celle-ci.
Art. 2612 Contrôle exercé par le Conseil fédéral
(Art.8, al. 3 et 4, 25, al. 2, let. c et d, 32, let. e, LOGA) Dans l’exercice des tâches de contrôle prévues par la loi, le Conseil fédéral et le président de la Confédération sont assistés par la Chancellerie fédérale. S’il y a lieu d’approfondir une question interdépartementale, un groupe de travail selon l’art. 56 LOGA peut être institué ou des consultants externes selon l’art. 57 LOGA sollicités.
Art. 2713 Contrôle des tâches de la Confédération
(art. 5 LOGA)
Les unités administratives examinent périodiquement et systématiquement leurs tâches, leurs prestations, leurs procédures et leur organisation en appliquant le critère de la nécessité et les principes fixés aux art. 11 et 12; elles pourvoient le cas échéant aux adaptions et aux suppressions qui s’imposent.
La Conférence des secrétaires généraux assure la coordination.
Chapitre 4 Dispositions finales
Section 1 Autres dispositions
Art. 28 Ordonnances du Conseil fédéral sur l’organisation des départements et de la Chancellerie fédérale
(Art. 31, al. 3, 43 et 47 LOGA) Le Conseil fédéral édicte une ordonnance sur l’organisation de chaque département et de la Chancellerie fédérale. Cette ordonnance règle notamment:
les objectifs, les principes et les compétences décisionnelles du département ou de la Chancellerie fédérale;
les objectifs, les tâches et les compétences décisionnelles des groupements et des offices;
c. l’attribution des unités administratives décentralisées et, pour autant qu’ils ne soient pas définis dans d’autres dispositions, leurs objectifs, leurs tâches et leurs compétences décisionnelles.
Art. 29 Règlements d’organisation des départements et de la Chancellerie fédérale
(Art. 37 et 43, al. 4, LOGA)
Les départements et la Chancellerie fédérale se donnent chacun un règlement d’organisation. Ce règlement peut notamment fixer:
les principes de direction du département ou de la Chancellerie fédérale;
les principes d’organisation du département ou de la Chancellerie fédérale, pour autant qu’ils ne soient pas définis dans d’autres dispositions;
la délégation de signature;
14 le recours des groupements et des offices à des consultants externes.
Les départements responsables ou la Chancellerie fédérale peuvent arrêter un règlement d’organisation commun pour les tâches interdépartementales.
Les règlements d’organisation sont publics, mais ils ne sont pas publiés dans le Recueil officiel du droit fédéral.
Art. 30 Instructions et documents auxiliaires
Le Conseil fédéral, la Conférence des secrétaires généraux, les départements et la Chancellerie fédérale assurent le bon fonctionnement de l’administration au moyen d’instructions et de documents auxiliaires.
Les instructions et les documents auxiliaires portent notamment sur:
la préparation des affaires du Conseil fédéral;
...15
l’établissement des messages et des rapports du Conseil fédéral aux Chambres fédérales;
la préparation et l’établissement d’actes législatifs fédéraux;
les principes de l’attribution des compétences décisionnelles au niveau adéquat;
la phase préliminaire de la procédure législative, pour autant qu’elle ne soit pas réglée dans l’ordonnance du 17 juin 1991 sur la procédure de consultag. l’utilisation des ressources, notamment dans les domaines du personnel, des finances, de l’informatique et de la logistique;
la composition, la nomination, les mandats et les procédures des organes d’état-major, de planification et de coordination, ainsi que leurs rapports avec le reste de l’administration;
les relations de l’administration fédérale avec l’étranger;
l’activité commerciale accessoire des unités administratives;
la gestion des dossiers;
l’autorisation de régler seul des affaires donnée au président de la Confédération en vertu de l’art. 26, al. 4, LOGA;
la coordination de l’information et de la communication.
Section 2 Autorisations prévues à l’art. 271, ch. 1, du code pénal17
Art. 31
Dans leur domaine, les départements et la Chancellerie fédérale décident des autorisations de procéder pour un Etat étranger à des actes qui relèvent des pouvoirs publics, prévues à l’art. 271, ch. 1, du code pénal18 (CP).
Les cas d’importance majeure, sur le plan politique ou autre, doivent être soumis au Conseil fédéral.
Toutes les décisions doivent être communiquées à la Chancellerie fédérale, au Ministère public de la Confédération et aux départements concernés.
Section 3...
Art. 3219
Section 4 Gestion par mandats de prestations et enveloppes budgétaires (GMEB)
(Art. 44 LOGA)
Art. 33
Les conditions-cadres minimales suivantes sont applicables aux unités GMEB visées à l’art.7, al. 3:
se fondant sur le mandat de prestations du Conseil fédéral, le département responsable conclut avec les unités GMEB une convention annuelle sur les prestations. Si une partie seulement d’un office est régie conformément aux principes GMEB, la conclusion de la convention peut être déléguée à l’office; l’approbation par le département de la convention sur les prestations est alors réservée;
les unités GMEB présentent un rapport chaque année;
les unités GMEB tiennent un compte des charges et des prestations, définissent les produits et les groupes de produits, ainsi que les indicateurs de performance.
Le Conseil fédéral précise dans le mandat de prestations s’il y a lieu de mettre en compte pour la forme ou effectivement les prestations effectuées pour d’autres unités administratives.
Les unités GMEB peuvent conclure des accords entre elles et avec d’autres unités administratives. Les litiges résultant de ces accords sont tranchés par le département responsable après consultation des autres départements concernés. La décision du Conseil fédéral est réservée.
Ces dispositions seront réexaminées au plus tard lors de la présentation du rapport d’évaluation prévu à l’art. 65 LOGA.
Section 5 Abrogation du droit en vigueur
Art. 34
L’arrêté du Conseil fédéral du 7 juillet 1971 donnant pouvoir aux départements et à la chancellerie fédérale d’accorder l’autorisation prévue à l’art. 271, ch. 1, du code pénal20 est abrogé.
Section 6 Entrée en vigueur
Art. 35
La présente ordonnance entre en vigueur, sous réserve de l’al.2, le 1er janvier 1999.
Les art. 26 et 27 entrent en vigueur en même temps que l’ordonnance du 5 mai 1999 sur l’organisation de la chancellerie fédérale21.
[RO 1971 1053] Annexe22 (art.6, al. 3) Liste des unités de l’administration fédérale L’administration fédéral se compose des unités suivantes:
A. Chancellerie fédérale: Die Bundeskanzlei: Cancelleria federale: Chanzlia federala: Aucune Préposé fédéral à la protection des données Eidgenössischer Datenschutzbeauftragter Incaricato federale della protezione dei dati Incumbensà federal per la protecziun da datas
Mise à jour selon l’art.17 al. 4 de l’O du 14 juin 1999 sur l’organisation du Département fédéral de l’économie (RS 172.216.1), le ch. 2 de l’annexe à l’O du 6 déc. 1999 sur l’organisation du Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication (RS 172.217.1), le ch. II 5 de l’annexe à l’O du 17 nov. 1999 sur l’organisation du Département fédéral de justice et police (RS 172.213.1), l’art.18 al. 3 de l’O du 13 déc. 1999 sur l’organisation du Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports (RS 172.214.1), l’art.19 de l’O du 23 fév. 2000 sur la météorologie et la climatologie (RS 429.11), le ch. II de l’O du 28 juin 2000 (RO 2000 1849), l’art.19 ch. 3 de l’O du 28 juin 2000 sur l’organisation du Département fédéral de l’intérieur (RS 172.212.1), l’art.13 de l’O du 25 oct. 2000 sur la promotion de l’image de la Suisse à l’étranger (RS 194.11), l’art.12 al. 2 de l’O du 4 déc. 2000 sur le renseignement (RS 510.291), le ch. II de l’O du 4 déc. 2000 (RO 2001 265), l’art. 33 ch. 1 de l’O du 11 déc. 2000 sur l’organisation du Département fédéral des finances (RS 172.215.1), l’art.13 ch. 1 de l’O du 28 sept. 2001 sur l’organisation de l’Institut suisse des produits pharmaceutiques (RS 812.216), le ch. II des O du 10 avril 2002 le ch. II1 de l’O du 25 juin 2003 (RO 2003 2122).
B. Départements: Die Departemente: Dipartimenti: Departaments:
Département fédéral des affaires étrangères Eidgenössisches Departement für auswärtige Angelegenheiten Dipartimento federale degli affari esteri Departament federal dals affars exteriurs Secrétariat d’Etat Staatssekretariat Segreteria di Stato Secretariat da stadi Direction politique Politische Direktion Direzione politica Direcziun politica Direction du droit international public Direktion für Völkerrecht Direzione del diritto internazionale pubblico Direcziun per dretg internaziunal public Direction du développement et de la coopération Direktion für Entwicklung und Zusammenarbeit Direzione dello sviluppo e della cooperazione Direcziun per svilup e cooperaziun Direction des ressources et du réseau extérieur Direktion für Ressourcen und Aussennetz Direzione delle risorse e della rete esterna Direcziun per resursas e rait exteriura En fait notamment partie l’unité suivante: Présence Suisse Präsenz Schweiz Presenza Svizzera Preschientscha Svizra Département fédéral de l’intérieur Eidgenössisches Departement des Innern Dipartimento federale dell’interno Departament federal da l’intern Bureau fédéral de l’égalité entre femmes et hommes Eidgenössisches Büro für die Gleichstellung von Frau und Mann Ufficio federale per l’uguaglianza fra donna e uomo Uffizi federal per l’egualitad tranter dunna ed um Office fédéral de la culture Bundesamt für Kultur Ufficio federale della cultura Uffizi federal da cultura Archives fédérales Schweizerisches Bundesarchiv Archivio federale Archiv federal Office fédéral de météorologie et de climatologie (MétéoSuisse) Bundesamt für Meteorologie und Klimatologie (MeteoSchweiz) Ufficio federale di meteorologia e climatologia (MeteoSvizzera) Uffizi federal per meteorologia e climatologia (MeteoSvizra) Office fédéral de la santé publique Bundesamt für Gesundheit Ufficio federale della sanità pubblica Uffizi federal da sanitad Office fédéral de la statistique Bundesamt für Statistik Ufficio federale di statistica Uffizi federal da statistica Office fédéral des assurances sociales Bundesamt für Sozialversicherung Ufficio federale delle assicurazioni sociali Uffizi federal d’assicuranzas socialas Office fédéral de l’assurance militaire Bundesamt für Militärversicherung
Ufficio federale dell’assicurazione militare Uffizi federal d’assicuranza militara Groupement de la science et de la recherche Gruppe für Wissenschaft und Forschung Aggruppamento per la scienza e la ricerca Gruppa per scienza e perscrutaziun Secrétariat d’Etat Staatssekretariat Segreteria di Stato Secretariat da stadi Office fédéral de l’éducation et de la science Bundesamt für Bildung und Wissenschaft Ufficio federale dell’educazione e della scienza Uffizi federal per furmaziun e scienza Ecoles polytechniques fédérales Eidgenössische Technische Hochschulen Politecnici federali Scolas politecnicas federalas Conseil des écoles polytechniques fédérales Rat der Eidgenössischen Technischen Hochschulen Consiglio dei politecnici federali Cussegl da las scolas politecnicas federalas Institut Paul Scherrer Paul Scherrer Institut Istituto Paul Scherrer Institut Paul Scherrer Institut fédéral de recherches sur la forêt, la neige et le paysage Eidgenössische Forschungsanstalt für Wald, Schnee und Landschaft Istituto federale di ricerca per la foresta, la neve e il paesaggio Institut federal per la perscrutaziun da guaud, naiv e cuntrada Laboratoire fédéral d’essai des matériaux et de recherches Eidgenössische Materialprüfungs- und Forschungsanstalt Laboratorio federale di prova dei materiali e di ricerca Institut federal da controlla da material e da perscrutaziun Institut fédéral pour l’aménagement, l’épuration et la protection des eaux Eidgenössische Anstalt für Wasserversorgung, Abwasserreinigung und Gewässerschutz Istituto federale per l’approvvigionamento, la depurazione e la protezione delle acque Institut federal per provediment, serenaziun e protecziun da las auas Swissmedic, Institut suisse des produits thérapeutiques Swissmedic, Schweizerisches Heilmittelinstitut Swissmedic, Istituto svizzero per gli agenti terapeutici Swissmedic, Institut svizzer per products terapeutics Swissmedic, Swiss Agency for Therapeutic Products Département fédéral de justice et police Eidgenössisches Justiz-und Polizeidepartement Dipartimento federale di giustizia e polizia Departament federal da giustia e polizia Office fédéral de la justice Bundesamt für Justiz
Ufficio federale di giustizia Uffizi federal da guistia Office fédéral de la police Bundesamt für Polizei Ufficio federale di polizia Uffizi federal da polizia Office fédéral de l’immigration, de l’intégration et de l’émigration Bundesamt für Zuwanderung, Integration und Auswanderung (IMES) Ufficio federale dell’immigrazione, dell’integrazione e dell’emigrazione Uffizi federal d’immigraziun, d’integraziun e d’emigraziun23 Office fédéral de métrologie et d’accréditation Bundesamt für Metrologie und Akkreditierung Ufficio federale di metrologia e di accreditamento Uffizi federal da metrologia e d’accreditaziun Office fédéral des réfugiés Bundesamt für Flüchtlinge Ufficio federale dei rifugiati Uffizi federal per fugitivs Institut suisse de droit comparé Schweizerisches Institut für Rechtsvergleichung Istituto svizzero di diritto comparato Institut svizzer da dretg cumparativ Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle Eidgenössisches Institut für Geistiges Eigentum Istituto Federale della Proprietà Intellettuale Institut Federal da Proprietad Intellectuala
La désignation de l’unité administrative a été adaptée selon l’art. 4a de l’O du 15 juin 1998 sur les publications officielles (RS 170.512.1).
Ministère public de la Confédération Bundesanwaltschaft Ministero pubblico della Confederazione Procura publica federala Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports Eidgenössische Departement für Verteidigung, Bevölkerungsschutz und Sport Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport Departament federal da defensiun, protecziun da la populaziun e sport Direction de la politique de sécurité Direktion für Sicherheitspolitik Direzione della politica di sicurezza Direcziun da la politica da securezza Office de l’auditeur en chef Oberauditorat Ufficio dell’uditore in capo Auditorat superiur Office fédéral du sport Bundesamt für Sport Ufficio federale dello sport Uffizi federal da sport Office fédéral de la protection civile Bundesamt für Zivilschutz Ufficio federale della protezione civile Uffizi federal da protecziun civila Etat-major général Generalstab Stato maggiore generale Stab general Groupe du personnel de l’armée de l’état-major général Untergruppe Personelles der Armee des Generalstabes Gruppo del personale dell’esercito di stato maggiore generale Gruppa dal persunal da l’armada dal stab general Renseignement militaire de l’état-major général Militärischer Nachrichtendienst des Generalstabes Servizio informazioni di Stato maggiore generale Servetsch d’infurmaziun militar dal stab general Groupe des opérations de l’état-major général Untergruppe Operationen des Generalstabes Gruppo operazioni di Stato maggiore generale Gruppa d’operaziuns dal stab general Groupe de la logistique de l’état-major général Untergruppe Logistik des Generalstabes Gruppo della logistica di Stato maggiore generale Gruppa da logistica dal stab general Groupe de la planification de l’état-major général Untergruppe Planung des Generalstabes Gruppo della pianificazione di Stato maggiore generale Gruppa da planisaziun dal stab general Groupe de l’aide au commandement de l’état-major général Untergruppe Führungsunterstützung des Generalstabes Gruppo dell’aiuto alla condotta di Stato maggiore generale Gruppa d’agid al commando dal stab general Groupe des affaires
sanitaires de l’état-major général Untergruppe Sanität des Generalstabes Gruppo della sanità di Stato maggiore generale Gruppa da sanitad dal stab general Groupe de la doctrine et de l’instruction opérative Untergruppe Doktrin und Operative Schulung Gruppo della dottrina e dell’istruzione operativa Gruppa da doctrina e d’instrucziun operativa Groupe de la promotion de la paix et de la coopération en matière de sécurité Untergruppe Friedensförderung und Sicherheitskooperation des Generalstabes Gruppo promovimento della pace e cooperazione per la sicurezza Gruppa da promoziun da la pasch e cooperaziun da segirezza dal stab general Forces terrestres Heer Forze terrestri Truppas terrestras Groupe de la direction de l’instruction des Forces terrestres Untergruppe Ausbildungsführung des Heeres Gruppo della condotta dell’istruzione delle Forze terrestri Gruppa da direcziun da l’instrucziun da truppas terrestras Office fédéral des exploitations des Forces terrestres Bundesamt für Betriebe des Heeres Ufficio federale delle intendenze delle Forze terrestri Uffizi federal per manaschis da truppas terrestras Commandement du Corps des gardes-fortifications Kommando Festungswachtkorps Comando del Corpo della guardia delle fortificazioni Commando dal corp da guardiafortezzas Groupe du personnel enseignant des Forces terrestres Untergruppe Lehrpersonal des Heeres Gruppo del personale insegnante delle Forze terrestri Gruppa dal persunal d’instrucziun da truppas terrestras Commandement du Centre d’instruction de l’armée à Lucerne Kommando Armee-Ausbildungszentrum Luzern Comando del Centro d’istruzione dell’esercito di Lucerna Commando dal center d’instrucziun da l’armada a Lucerna Office fédéral des armes de combat Bundesamt für Kampftruppen Ufficio federale delle truppe da combattimento Uffizi federal da las truppas da cumbat Office fédéral des armes et des services d’appui Bundesamt für Unterstützungstruppen Ufficio federale delle truppe di supporto Uffizi federal da truppas da sustegn Office fédéral des armes et des services de la logistique Bundesamt für Logistiktruppen Ufficio federale delle truppe della logistica Uffizi federal da truppas da logistica Forces aériennes Luftwaffe Forze aeree Aviatica
militara Groupe des opérations des Forces aériennes Untergruppe Operationen der Luftwaffe Gruppo operazioni delle Forze aeree Gruppa d’operaziuns d’aviatica militara Office fédéral de l’instruction des Forces aériennes Bundesamt für Ausbildung der Luftwaffe Ufficio federale dell’istruzione delle Forze aeree Uffizi federal per l’instrucziun d’aviatica militara Office fédéral des exploitations des Forces aériennes Bundesamt für Betriebe der Luftwaffe Ufficio federale degli esercizi delle Forze aeree Uffizi federal per manaschis d’aviatica militara Groupement de l’armement Gruppe Rüstung Aggruppamento dell’armamento Gruppa d’armament Administration centrale du groupement de l’armement Zentralverwaltung der Gruppe Rüstung Amministrazione centrale dell’aggruppamento dell’armamento Administraziun centrala da la gruppa d’armament Office fédéral des systèmes d’armes des Forces aériennes et des systèmes de commandement Bundesamt für Luftwaffen- und Führungssysteme Ufficio federale dell’aeronautica militare e dei sistemi di condotta Uffizi federal per sistems d’aviatica militara e da commando Office fédéral des systèmes d’armes et des munitions Bundesamt für Waffensysteme und Munition Ufficio federale dei sistemi d’arma e delle munizioni Uffizi federal per sistems d’armas e muniziun Office fédéral du matériel d’armée et des constructions Bundesamt für Armeematerial und Bauten Ufficio federale del materiale dell’esercito e delle costruzioni Uffizi federal per material d’armada ed edifizis Office fédéral de la topographie Bundesamt für Landestopographie Ufficio federale di topografia Uffizi federal da topografia Aucune Département fédéral des finances Eidgenössisches Finanzdepartement Dipartimento federale delle finanze Departament federal da finanzas Administration fédérale des finances Eidgenössische Finanzverwaltung Amministrazione federale delle finanze Administraziun federala da finanzas Office fédéral du personnel Eidgenössisches Personalamt Ufficio federale del personale Uffizi federal dal persunal Caisse fédérale d’assurance Eidgenössische Versicherungskasse Cassa federale d’assicurazione Cassa federala d’assicuranza Administration fédérale des contributions Eidgenössische Steuerverwaltung Amministrazione federale delle contribuzioni Administraziun federala da taglia Administration fédérale des douanes
Eidgenössische Zollverwaltung Amministrazione federale delle dogane Administraziun federala da duana Office fédéral de l’informatique et de la télécommunication Bundesamt für Informatik und Telekommunikation Ufficio federale dell’informatica e della telecomunicazione Uffizi federal da l’informatica e dalla telecommunicaziun Office fédéral des constructions et de la logistique Bundesamt für Bauten und Logistik Ufficio federale delle costruzioni e della logistica Uffizi federal per edifizis e logistica Office fédéral des assurances privées Bundesamt für Privatversicherungen Ufficio federale delle assicurazioni private Uffizi federal d’assicuranzas privatas Régie fédérale des alcools Eidgenössische Alkoholverwaltung Regia federale degli alcool Administraziun federala d’alcohol Contrôle fédéral des finances Eidgenössische Finanzkontrolle Controllo federale delle finanze Controlla federala da finanzas Commission fédérale des banques Eidgenössische Bankenkommission Commissione federale delle banche Cumissiun federala da bancas Caisse fédérale de pensions PUBLICA Pensionskasse des Bundes PUBLICA Cassa pensioni della Confederazione PUBLICA Cassa federala da pensiun PUBLICA Département fédéral de l’économie Eidgenössisches Volkswirtschaftsdepartement Dipartimento federale dell’economia Departament federal d’economia Surveillance des prix Preisüberwachung Sorveglianza dei prezzi Surveglianza da pretschs Secrétariat d’Etat à l’économie Staatssekretariat für Wirtschaft Segretariato di Stato dell’economia Secretariat da stadi per l’economia Office fédéral de la formation professionnelle et de la technologie Bundesamt für Berufsbildung und Technologie Ufficio federale della formazione professionale e della tecnologia Uffizi federal per la furmaziun professiunala e per la tecnologia Office fédéral de l’agriculture Bundesamt für Landwirtschaft Ufficio federale dell’agricoltura Uffizi federal d’agricultura Office vétérinaire fédéral Bundesamt für Veterinärwesen Ufficio federale di veterinaria Uffizi federal per veterinaria Office fédéral pour l’approvisionnement économique du pays Bundesamt für wirtschaftliche Landesversorgung Ufficio federale per l’approvvigionamento
economico del Paese Uffizi federal per il provediment economic dal pajais Office fédéral du logement Bundesamt für Wohnungswesen Ufficio federale delle abitazioni Uffizi federal d’abitaziuns En fait notamment partie l’unité suivante: Commission de la concurrence Wettbewerbskommission Commissione della concorrenza Cummissiun da concurrenza Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication Eidgenössisches Departement für Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni Departament federal per ambient, traffic, energia e communicaziun Office fédéral des transports Bundesamt für Verkehr Ufficio federale dei trasporti Uffizi federal da traffic Office fédéral de l’aviation civile Bundesamt für Zivilluftfahrt Ufficio federale dell’aviazione civile Uffizi federal d’aviatica civila Office fédéral des eaux et de la géologie Bundesamt für Wasser und Geologie Ufficio federale delle acque e della geologia Uffizi federal per aua e geologia Office fédéral de l’énergie Bundesamt für Energie Ufficio federale dell’energia Uffizi federal d’energia Office fédéral des routes Bundesamt für Strassen Ufficio federale delle strade Uffizi federal da vias Office fédéral de la communication Bundesamt für Kommunikation Ufficio federale delle comunicazioni Uffizi federal da communicaziun Office fédéral de l’environnement, des forêts et du paysage Bundesamt für Umwelt, Wald und Landschaft Ufficio federale dell’ambiente, delle foreste e del paesaggio Uffizi federal d’ambient, guaud e cuntrada Office fédéral du développement territorial Bundesamt für Raumentwicklung Ufficio federale dello sviluppo territoriale Uffizi federal da svilup dal territori Bureau d’enquête sur les accidents d’aviation et Bureau d’enquête sur les accidents ferroviaires Büro für Flugunfalluntersuchungen und Büro für Eisenbahnunfalluntersuchungen Ufficio d’inchiesta sugli infortuni aeronautici e Ufficio d’inchiesta sugli infortuni ferroviari Biro per examinar accidents d’aviun e biro per examinar accidents da viafier Autorité indépendante d’examen des plaintes en matière de radio-télévision Unabhängige Beschwerdeinstanz für Radio und
Fernsehen Autorità indipendente di ricorso in materia radiotelevisiva Autoritad independenta da recurs en dumondas da radio e televisiun Commission fédérale sur les accidents d’aviation Eidgenössische Flugunfallkommission Commissione federale sugli infortuni aeronautici Cumissiun federala davart accidents d’aviun Commission fédérale de la communication Eidgenössische Kommunikationskommission Commissione federale delle comunicazioni Cumissiun federala da communicaziun Commission d’arbitrage dans le domaine des chemins de fer Schiedskommission im Eisenbahnverkehr Commissione d’arbitrato in materia ferroviaria Cumissiun da cumpromiss per il traffic da viafier Service chargé de la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication Dienst für die Überwachung des Post- und Fernmeldeverkehrs Servizio di sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni Servetsch da surveglianza de la correspundenza per posta e telecommunicaziun