916.307.1
Ordonnance du DFE sur la production et la mise en circulation des aliments pour animaux, des additifs destinés à l’alimentation animale, des agents d’ensilage et des aliments diététiques pour animaux
(Ordonnance sur le Livre des aliments pour animaux, OLAlA)
du 10 juin 1999 (Etat le 1er septembre 2008)
Le Département fédéral de l’économie, 23a, al. 1, 23b, al. 3, et 24 de l’ordonnance du 26 mai 1999 sur les aliments pour animaux1,2 arrête:
Chapitre 1 Définitions
Art. 1
Au sens de la présente ordonnance, on entend par:
date limite de conservation d’un aliment composé: date jusqu’à laquelle cet aliment conserve au moins ses propriétés spécifiques lorsqu’il est stocké dans des conditions appropriées;
et c. …3
Chapitre 2 Exigences relatives aux aliments pour animaux et
procédure d’annonce
Section 1 Matières premières4
Art. 25 Liste des aliments pour animaux
Les matières premières homologuées, les exigences relatives aux teneurs et les dénominations figurent dans l’annexe1 (liste des aliments pour animaux).
RO 1999 2084
Art. 36 Exigences relatives aux teneurs
Pour les matières premières selon l’annexe1, on peut déroger aux exigences relatives aux teneurs lorsque d’autres arrangements contractuels entre parties sont conclus et les teneurs différentes déclarées.
La teneur en cendres insolubles dans l’acide chlorhydrique ne doit pas dépasser 2,2 % (par rapport à la matière sèche [MS]), pour autant que l’annexe1 n’en dispose pas autrement.
La proportion de liants ne doit pas excéder 3 % du poids total de la matière première.
Art. 4 Pureté botanique
Sont considérées comme impuretés botaniques:
les impuretés naturelles mais inoffensives comme les débris de paille et de balles, les graines d’autres espèces cultivées ou les graines de mauvaises herbes;
les résidus inoffensifs d’autres graines ou fruits oléagineux provenant d’un processus de fabrication antérieur.
Pour les produits d’origine végétale, la pureté botanique doit atteindre au minimum
%, pour autant qu’aucune autre valeur ne soit mentionnée dans l’annexe1. La part des résidus d’autres graines ou fruits oléagineux selon l’al.1, let. b, ne doit pas excéder 0,5 %.
Art. 57 Dossiers accompagnant les demandes
Les dossiers accompagnant les demandes d’admission de produits dans la partie 2 de la liste des aliments pour animaux (annexe 1) doivent satisfaire aux exigences figurant à l’annexe5.
Section 2 Aliments composés pour animaux
Art. 6 Exigences relatives aux teneurs
A moins d’être déclarée, la teneur en eau des aliments composés, par rapport à la matière originale, ne doit pas excéder les valeurs suivantes:
pour les aliments d’allaitement et autres aliments composés contenant plus de 40 % de produits laitiers: 7 %;
pour les aliments minéraux contenant des substances organiques: 10 %;
pour les aliments minéraux ne contenant pas de substances organiques: 5 %;
pour les autres aliments composés: 13 %.
La teneur en cendres insolubles dans l’acide chlorhydrique, par rapport à la matière sèche, ne doit pas excéder les valeurs suivantes dans les aliments composés:
pour les aliments composés constitués principalement de sous-produits du riz:3,3 %.
pour les autres aliments composés:2,2 %.
Lorsque la teneur en cendres insolubles dans l’acide chlorhydrique est déclarée, celle-ci peut dépasser la limite fixée à l’al.2, let. b, pour les produits suivants:
aliments composés contenant des agents liants minéraux;
aliments minéraux;
aliments composés contenant plus de 50 % de pulpes de betteraves sucrières ou de pulpes de betteraves sucrières traitées à la soude caustique;
aliments composés destinés aux poissons d’élevage, contenant plus de 15 % de farine de poisson.
La teneur en fer des aliments d’allaitement pour veaux doit atteindre au moins
mg/kg, rapporté à un aliment complet dont la teneur en matière sèche est de
%.
Les tolérances mentionnées dans l’annexe7 sont applicables pour satisfaire aux exigences relatives aux teneurs.
Art. 78
Section 3 Additifs et prémélanges9
Art. 8 Liste des additifs
Les additifs autorisés et leur désignation, les teneurs minimales et maximales dans les aliments pour animaux et les prescriptions d’utilisation figurent dans l’annexe 2 (liste des additifs).
Art. 9 Teneurs minimales et maximales en additifs
Les aliments complémentaires ne peuvent pas contenir, compte tenu de la dilution prévue pour leur utilisation, des teneurs en additifs supérieures à celles qui sont fixées pour les aliments complets.
Abrogé par le ch. I de l’O du DFE du17 oct. 2002 (RO 2002 4313).
Lorsqu’une substance autorisée comme additif existe également à l’état naturel dans un aliment pour animaux, la somme de la quantité ajoutée et de la quantité présente naturellement ne doit pas dépasser la valeur maximale prévue dans l’autorisation. Font exception, les enzymes et les mélanges d’enzymes.
Les additifs destinés à la prévention de la coccidiose et de l’histomonose, les oligoéléments cuivre et sélénium ainsi que les vitamines A et D ne peuvent être ajoutés aux aliments composés que lorsqu’ils ont au préalable été préparés sous forme de prémélanges comportant un support.10 Ces prémélanges ne peuvent être incorporés aux aliments composés que dans une proportion au moins égale à 0,2 % en poids. Pour les prémélanges dont les additifs sont uniquement constitués d’oligo-éléments et de vitamines, la part minimale dans les aliments composés sera de 0,05 % en poids.
Les aliments complémentaires à la disposition de tous les utilisateurs ne doivent pas présenter des teneurs en additifs autorisés supérieures à celles indiquées ci-après, par rapport à un aliment contenant 88 % de matière sèche:
antioxydants ainsi qu’additifs destinés à la prévention de la coccidiose et de l’histomonose: quintuple de la teneur maximale fixée;
vitamine D: 200 000 UI/kg;11 5 Ne sont pas visés par les teneurs prévues à l’al.4, let. a et b, les aliments complémentaires qui sont destinés à être consommés dans les cinq jours au maximum, pour lesquels une limitation de la consommation est assurée par des substances appropriées et pour lesquels encore, dans des cas dûment fondés, la Station fédérale de recherches en production animale (station) peut délivrer une autorisation. Dans un tel cas, la durée maximale de consommation doit être déclarée.12 6 Les aliments complémentaires pour l’élevage et l’engraissement porcins qui sont mis à la disposition de tous les utilisateurs ne doivent pas présenter une teneur en zinc supérieure à 1000 mg/kg par rapport à un aliment contenant 88 % de matière sèche, les aliments minéraux pouvant toutefois présenter une teneur en zinc d’au maximum 12 000 mg/kg.13
Art. 10 Combinaison d’additifs
L’utilisation de plusieurs additifs dans les prémélanges et les aliments pour animaux n’est autorisée que lorsque la compatibilité physico-chimique entre les composants du mélange en fonction des effets recherchés est assurée.
Les mélanges d’additifs destinés à la prévention de la coccidiose et de l’histomonose ne sont pas autorisés lorsqu’ils produisent des effets similaires.
Les combinaisons d’additifs destinés à la prévention de la coccidiose et de l’histomonose sont considérées comme de nouveaux additifs et doivent être homologuées.
Art. 1114 Annonce
Lors de l’annonce d’additifs ainsi que de prémélanges, il y a lieu de joindre les étiquettes ainsi que les prospectus et autres supports publicitaires, et d’indiquer:
l’adresse de la personne ou de l’entreprise qui met les produits en circulation;
la dénomination exacte du produit selon les prescriptions de déclaration en vigueur;
la teneur en constituants analytiques déterminant la valeur de l’aliment et, dans le cas de recommandations particulières, la composition complète;
le champ d’application et le mode d’utilisation du produit.
La station peut exiger l’envoi gratuit d’un échantillon de chaque additif ou de chaque prémélange soumis à l’annonce obligatoire.
Art. 1215 Dossiers accompagnant les demandes
Les dossiers accompagnant les demandes d’admission de produits dans la partie 1 ou dans la partie 2 de la liste des additifs (annexe 2) doivent satisfaire aux exigences figurant respectivement à l’annexe6 et à l’annexe5.
Art. 12a16 Conditionnement des additifs et des prémélanges Les additifs et les prémélanges ne peuvent être commercialisés que dans des emballages ou des récipients fermés dont le système de fermeture est obligatoirement endommagé lors de l’ouverture et qui ne peuvent être réutilisés.
Art. 1317 Livraison d’additifs
Peuvent être livrés aux personnes suivantes:
a.18 les additifs cités à l’annexe2, partie 3, ch. 4, let. d, les oligo-éléments cuivre et sélénium, ainsi que les vitamines A et D: aux producteurs agréés de prémélanges et d’aliments composés pour autant:
1. que le règlement d’autorisation de l’additif prévoie une addition directe dans les aliments composés lorsque l’additif fait l’objet d’une préparation spécifique, et 2. qu’il ait été vérifié sur place que le producteur dispose de la technologie appropriée pour additionner directement la préparation en question à l’aliment composé;
les additifs des groupes des caroténoïdes et xantophylles, des micro-organismes, des enzymes, des vitamines, provitamines et substances à effets analogues, à l’exception des vitamines A et D, des oligo-éléments à l’exception du cuivre et du sélénium, des antioxydants ainsi que les autres additifs avec une teneur maximale: aux producteurs agréés ou enregistrés de prémélanges et d’aliments composés;
les additifs autres que ceux figurant aux let. a et b: à tous les producteurs de prémélanges et d’aliments composés;
les prémélanges comprenant des additifs destinés à la prévention de la coccidiose et de l’histomonose: aux producteurs agréés d’aliments composés;
les prémélanges comprenant des additifs des groupes des caroténoïdes et xantophylles, des vitamines, provitamines et substances à effets analogues, des oligo-éléments, des micro-organismes, des enzymes, des antioxydants, ainsi que les autres additifs avec une teneur maximale: aux producteurs agréés ou enregistrés d’aliments composés;
les prémélanges autres que ceux figurant aux let. d et e: à tous les producteurs d’aliments composés;
les aliments pour animaux autres que ceux figurant aux let. a à f: aux utilisateurs finals.
Aliments diététiques Aliments visant des objectifs nutritionnels particuliers (aliments diététiques) Les aliments diététiques homologués, visant des objectifs nutritionnels particuliers, figurent à l’annexe3 (liste des aliments diététiques) avec la mention des exigences relatives aux teneurs et des restrictions d’utilisation.
Annonce Lors de l’annonce d’aliments diététiques, il y a lieu de fournir les indications visées à l’art.11. La composition complète doit être indiquée dans tous les cas.
Section 5 Substances indésirables et interdites21
Art. 1522 Teneurs maximales et seuils d’intervention pour les substances indésirables dans les aliments pour animaux
Les teneurs maximales en substances indésirables dans les aliments pour animaux figurent dans l’annexe10, partie 1.
Les seuils d’intervention pour les substances indésirables dans les aliments pour animaux figurent dans l’annexe10, partie 2.
Les substances mentionnées dans l’annexe10, partie 1, ne sont tolérées dans les aliments pour animaux qu’aux conditions qui sont fixées dans ladite annexe.
Une matière première contenant une substance indésirable dans des proportions dépassant la teneur maximale prévue à l’annexe10, partie 1:
ne peut pas être diluée avec des produits identiques ou d’autres produits;
peut être mise en circulation après détoxication, au moyen d’un procédé validé, par un producteur agréé.
Art. 1623 Recherche des causes
Au cas où la teneur maximale ou le seuil d’intervention pour une substance indésirable est dépassé, l’Office fédéral de l’agriculture (office), en collaboration avec les acteurs économiques concernés, détermine la cause de la présence de la substance indésirable, afin d’en amoindrir ou d’en supprimer la cause.
Art. 17 Substances indésirables dans les aliments complémentaires
Les aliments complémentaires pour lesquels aucune teneur maximale n’est fixée dans l’annexe10 ne peuvent contenir des teneurs en substances indésirables supérieures à celles fixées pour les aliments complets correspondants.
Art. 18 Substances interdites
Les substances dont l’utilisation comme aliment pour animaux est interdite figurent dans l’annexe4.
Chapitre 3 Prescriptions relatives à la déclaration
Art. 1924 Prescriptions de déclaration pour les matières premières
Pour les matières premières, en plus des indications prévues à l’art.22 de l’ordonnance du 26 mai 1999 sur les aliments pour animaux, les indications complémentaires ci-après doivent être portées sur l’emballage ou sur une étiquette fixée à celui-ci ou, lors de livraisons en vrac, sur les documents d’accompagnement ou sur la facture:
la dénomination au sens de l’annexe1, colonne3; le type du traitement éventuel tel que «aplati», «moulu», «concassé», «granulé»;
les teneurs en constituants mentionnés dans l’annexe1, colonne5;
le poids net; pour les produits liquides, le volume net ou le poids net; pour les matières premières qui sont usuellement commercialisées au détail, le nombre d’unités ou le poids net;
les remarques éventuelles mentionnées dans l’annexe1, colonne 8;
la teneur en eau si elle dépasse 14 % du poids de la matière première pour aliments des animaux, sous réserve des indications prescrites pour chacune des matières premières dans l’annexe1.
L’étiquetage des matières premières pour aliments des animaux constituées de produits protéiques provenant de tissus de mammifères doit comprendre l’indication suivante: «Cette matière première pour aliments des animaux est constituée de produits protéiques provenant de tissus de mammifères interdits pour l’alimentation des ruminants». Cette disposition ne s’applique pas:
au lait et aux produits laitiers;
à la gélatine;
aux protéines hydrolysées d’un poids moléculaire inférieur à 10 000 daltons;
au phosphate bicalcique dérivé d’os dégraissés.
Les indications visées à l’al.1, let. b, ne doivent pas être mentionnées lorsqu’il s’agit d’une matière première et qu’il est fait mention que le produit ne peut être utilisé que pour la fabrication d’aliments composés.
Pour les matières premières, en plus des indications prescrites, seules les indications énumérées ci-après peuvent être portées sur l’emballage, sur une étiquette fixée à celui-ci ou, lors de livraisons en vrac, sur les documents d’accompagnement:
la marque d’identification ou la marque commerciale de l’entreprise responsable de la mise en circulation;
le numéro de référence du lot;
le mode d’emploi;
la date limite de conservation;
le pays de production ou de fabrication;
le prix;
tout ou partie des teneurs en constituants mentionnés dans l’annexe1, colonne6;
les teneurs en autres constituants, pour autant qu’ils puissent être mis en évidence par des méthodes reconnues officiellement.
Lorsque des produits mentionnés dans l’annexe1 sont utilisés pour dénaturer ou pour lier des matières premières, il y a lieu d’indiquer:
pour les dénaturants: la nature et la quantité des produits utilisés;
pour les liants: la nature des produits utilisés.
Si la quantité de matières premières est inférieure ou égale à10 kg et que ces matières premières sont destinées à l’utilisateur final, les indications visées au présent article et à l’art.22 de l’ordonnance du 26 mai 1999 sur les aliments pour animaux peuvent être portées à la connaissance de l’acheteur par un affichage approprié sur le lieu de vente.
Les indications visées à l’al.1, let. b, ne sont pas requises pour les quantités de matières premières d’aliments pour animaux de compagnie inférieures ou égales à
kg qui sont destinées à l’utilisateur final.
Les indications visées à l’al.1 ne sont pas requises pour les produits d’origine végétale ou animale, à l’état naturel, frais ou conservés, soumis ou non à un traitement physique simple et non traités aux additifs, sauf si ces produits sont des agents conservateurs, cédés par un agriculteur-producteur à un éleveur-utilisateur et qu’ils sont tous deux établis en Suisse.
Les indications visées à l’al.1, let. c, ne sont pas requises pour la mise en circulation de sous-produits d’origine végétale ou animale issus d’un procédé de transformation agro-industrielle ayant une teneur en eau supérieure à 50 %.
Art. 20 Prescriptions de déclaration pour les aliments composés
Pour les aliments composés, outre les indications prévues à l’art.22 de l’ordonnance du 26 mai 1999 sur les aliments pour animaux, les indications complémentaires ci-après doivent être portées sur l’emballage ou sur une étiquette fixée à celui-ci ou, lors de livraisons en vrac, sur les documents d’accompagnement:25
la (les) espèces ou la (les) catégorie(s) animale(s) à laquelle (auxquelles) l’aliment composé est destiné;
le mode d’emploi indiquant la destination précise de l’aliment composé et permettant un usage approprié de celui-ci;
26 toutes les matières premières utilisées, dans l’ordre décroissant de leur importance pondérale;
les teneurs en eau et en cendres insolubles dans l’acide chlorhydrique pour les cas prévus à l’art.6, al. 1 et 3;
le cas échéant, les teneurs en constituants mentionnées dans l’annexe 8, colonnes1 à3;
le poids net; pour les produits liquides, le volume net ou le poids net;
la date limite de conservation, formulée comme suit: pour les aliments microbiologiquement très périssables, «à utiliser avant le … (jour, mois, année)», pour les autres aliments «à utiliser de préférence avant … (mois, année)»; h le numéro de référence du lot, lorsque la date de fabrication n’est pas indiquée;
l’indication des additifs selon l’art.24;
27 le numéro d’enregistrement ou d’agrément attribué au producteur ou à l’intermédiaire, conformément aux art. 20 et 20a de l’ordonnance du 26 mai 1999 sur les aliments pour animaux.
Les indications des let. c et e peuvent être omises lorsque sont donnés:
la recette complète, ou
le numéro de la recette, accompagné de l’indication que cette dernière peut être consultée chez le producteur.
Dans les cas visés à l’al.2, les indications suivantes sont requises:
la désignation «mélange à façon»;
le nom et l’adresse du client pour lequel cet aliment composé a été fabriqué.
Pour les aliments composés, en plus des indications prescrites, seules les indications énumérées ci-après peuvent être portées sur l’emballage, sur une étiquette fixée à celui-ci ou, lors de livraisons en vrac, sur un document d’accompagnement:
la marque d’identification ou la marque commerciale de l’entreprise responsable de la mise en circulation;
la dénomination ou la marque commerciale de l’aliment;
le nom et l’adresse du producteur, lorsque celui-ci n’est pas responsable de la mise en circulation;
le cas échéant, le numéro de référence du lot;
la date de fabrication comme suit: «Fabriqué … (jours, mois, année) avant la date limite de conservation»;
le pays de production ou de fabrication;
le prix;
les indications concernant l’état physique de l’aliment et le traitement spécifique qu’il a subi;
le cas échéant, les déclarations des teneurs ou des constituants analytiques selon l’annexe 8, colonnes1, 2 et 4;
les teneurs en autres constituants, pour autant qu’ils puissent être mis en évidence par des méthodes reconnues officiellement;
la valeur nutritive.
Pour les aliments composés fabriqués à partir de trois matières premières au plus, les indications au sens de l’al.1, let. a et b, ne sont pas requises si les matières premières utilisées apparaissent clairement dans la dénomination.
Pour les mélanges de grains entiers, les indications au sens de l’al.1, let. d et e, sont facultatives.
Pour les aliments composés destinés aux animaux de compagnie, on indiquera soit les matières premières et leur importance pondérale, soit les matières premières seules dans l’ordre décroissant de leur importance pondérale. Pour la désignation des matières premières, on utilisera soit les noms spécifiques, tels qu’ils figurent à l’annexe1, partie 1, soit la catégorie figurant à l’annexe 8. Lorsqu’il s’agit de noms spécifiques ne figurant pas à l’annexe1, partie 1, il conviendra d’utiliser la dénomination spécifique. Celle-ci devra correspondre à la nature, au type, à la sorte, au genre et aux caractéristiques de la matière première. Les matières premières déterminant les caractéristiques d’un aliment pour animaux pourront, si elles sont désignées par des catégories, être mises en relief par l’indication d’une dénomination spécifique, lorsque l’importance pondérale est mentionnée.28
D’autres indications que celles mentionnées aux al. 1 et 4 doivent s’en distinguer clairement. Ces indications:
ne doivent pas se rapporter à la présence ou aux teneurs d’autres constituants analytiques que ceux dont la mention est prévue aux al. 1 et 2;
ne doivent pas se référer à des propriétés de prévention, de diagnostic, de traitement ou de guérison de maladies;
doivent se rapporter à des éléments objectifs et mesurables qui peuvent être justifiés.
…29
Abrogé par le ch. I de l’O du DFE du17 oct. 2002 (RO 2002 4313).
Si la quantité d’aliments composés livrés en vrac est inférieure ou égale à10 kg et que ces aliments sont destinés à l’utilisateur final, les indications visées à l’al. 1 peuvent être portées à la connaissance de l’acheteur par un affichage approprié sur le lieu de vente.30
Art. 21 Valeur nutritive des aliments composés
La valeur nutritive des aliments est calculée selon les méthodes figurant dans l’annexe 8.
Art. 22 Prescriptions de déclaration pour les additifs
Pour les additifs, en plus des indications prévues à l’art.22 de l’ordonnance du 26 mai 1999 sur les aliments pour animaux, les indications complémentaires ci-après doivent être portées sur l’emballage ou sur une étiquette fixée à celui-ci ou, lors de livraisons en vrac, sur les documents d’accompagnement:
la dénomination spécifique de l’additif: – pour les enzymes et leurs préparations: la dénomination spécifique des composants actifs en fonction de leur activité enzymatique et le numéro d’identification de l’International Union of Biochemistry, – pour les micro-organismes et leurs préparations: l’indication des souches selon les codes de nomenclature reconnus, et des numéros de dépôt des souches;
le poids net; pour les additifs liquides, le poids net ou le volume net;
en plus, pour les enzymes et leurs préparations, les micro-organismes et leurs préparations ainsi que pour les additifs destinés à la prévention de la coccidiose et de l’histomonose: 1. le nom et l’adresse du fabricant, lorsque celui-ci n’est pas responsable de la mise en circulation, 2. la teneur en substances actives, 3. la date limite de garantie de la teneur ou la durée de conservation à partir de la date de fabrication; pour les enzymes et leurs préparations ainsi que pour les micro-organismes: en plus, la température d’entreposage et la stabilité à la granulation, 4. le numéro de référence du lot et la date de fabrication, 5. le mode d’emploi, 6. des recommandations concernant la sécurité d’emploi lorsque de telles recommandations sont prévues pour un additif sur la liste des additifs autorisés, dans la colonne «autres dispositions»;
en plus, pour les vitamines, les provitamines et les autres substances à effets analogues clairement décrites chimiquement:
1. la teneur en substances actives (pour la vitamine E: la teneur en α-tocophérylacétate), 2. la date limite de garantie de la teneur ou la durée de conservation à partir de la date de fabrication;
pour les oligo-éléments, les matières colorantes y compris les pigments, les agents conservateurs et autres additifs à l’exception des substances aromatiques: la teneur en substance active;
pour les substances aromatiques: le taux d’incorporation dans les prémélanges; la liste des additifs des substances aromatiques peut être remplacée par les termes «mélange de substances aromatiques», sauf lorsque les substances aromatiques sont soumises à une limitation quantitative et destinées à être utilisées dans l’alimentation animale.31 2 En plus des indications prescrites, les indications complémentaires suivantes peuvent être mentionnées:
la dénomination commerciale;
le numéro CE;
si ceux-ci n’y figurent pas déjà, le mode d’emploi et éventuellement des recommandations concernant la sécurité d’emploi;
au cas où ceux-ci n’y figurent pas déjà, le nom et l’adresse du fabricant si celui-ci n’est pas responsable de la mise en circulation.
D’autres indications que celles prescrites ou celles mentionnées à l’al.2 ne peuvent figurer sur les emballages ou les étiquettes que lorsqu’elles s’en distinguent nette- Prescriptions de déclaration pour les additifs dans les prémélanges
Lors de la mise en circulation des prémélanges, en plus des indications prévues à l’art.22 de l’ordonnance du 26 mai 1999 sur les aliments pour animaux, les indications complémentaires ci-après doivent être portées sur l’emballage ou sur une étiquette fixée à celui-ci ou, lors de livraisons en vrac, sur les documents d’accompaa. la dénomination «prémélange»;
la dénomination spécifique des additifs; pour les enzymes: la dénomination spécifique du (des) composant(s) actif(s) en fonction de son (leur) activité enzymatique et le numéro d’identification de l’International Union of Biochemistry; pour les micro-organismes: l’indication de la (des) souche(s) selon les codes internationaux de nomenclature reconnus, et le (les) numéro(s) de dépôt de la (des) souche(s);
la (les) espèce(s) animale(s) ou la (les) catégorie(s) animale(s) à laquelle (auxquelles) le prémélange est destiné;
le mode d’emploi;
des recommandations concernant la sécurité d’emploi lorsque de telles recommandations sont prévues pour un additif sur la liste des additifs autorisés, colonne: «autres dispositions»;
le poids net; pour les prémélanges liquides, le poids net ou le volume net;
la teneur totale en substances actives, pour les oligo-éléments la teneur en éléments respectifs, pour la vitamine E, la teneur en α-tocophérylacétate, pour les enzymes et leurs préparations: les unités de l’activité* par g ou par ml (l’indication supplémentaire de mg/kg ou de ml/l ainsi que le nom de la marque sont également autorisés), pour les micro-organismes et leurs préparations: le nombre d’UFC par g ou par ml (l’indication supplémentaire de mg/kg ou de ml/l ainsi que le nom de la marque sont également autorisés);
…32
hbis. …33
…34
en plus, pour les prémélanges contenant des enzymes et des préparations d’enzymes, des micro-organismes et des préparations de micro-organismes, ainsi que des additifs destinés à la prévention de la coccidiose et de l’histomonose:
1. le nom et l’adresse du producteur, lorsque celui-ci n’est pas responsable de la mise en circulation, 2. la date limite de garantie de la teneur ou la durée de conservation à partir de la date de fabrication; pour les enzymes et leurs préparations ainsi que pour les micro-organismes: en plus, la température d’entreposage et la stabilité à la granulation;
k. en plus, pour les vitamines, les provitamines et les substances à effet analogue: la date limite de garantie de la teneur ou la durée de conservation à partir de la date de fabrication.
En plus des indications mentionnées à l’al.1, les indications suivantes peuvent être
la dénomination commerciale;
le numéro CE;
si ceux-ci n’y figurent pas déjà, le nom et l’adresse du producteur lorsque celui-ci n’est pas responsable de la mise en circulation.
Unités de l’activité exprimée en μmol de substance libérée par minute et par gramme de préparation enzymatique ch. I de l’O du DFE du 25 juin 2008, avec effet au 1er sept. 2008 (RO 2008 3663).
D’autres indications que celles prescrites ou celles mentionnées à l’al.2 ne peuvent figurer sur les emballages ou les étiquettes que lorsqu’elles s’en distinguent nettement.
Art. 24 Prescription de déclaration concernant les additifs dans les aliments composés pour animaux ainsi que dans les matières premières35
Pour les matières premières et les aliments composés contenant des additifs, en plus des indications prévues à l’art.22 de l’ordonnance du 26 mai 1999 sur les aliments pour animaux, les indications complémentaires ci-après doivent être portées sur l’emballage ou sur une étiquette fixée à celui-ci ou, lors de livraisons en vrac, sur les documents d’accompagnement:36
les antioxydants, les colorants y compris les pigments ainsi que les agents conservateurs: la dénomination spécifique de l’additif;
37 les enzymes et leurs préparations, les micro-organismes et leurs préparations ainsi que les additifs cités à l’annexe2, partie 3, ch. 4, let. d, et les vitamines A, D et E: 1. la dénomination spécifique de l’additif; pour les enzymes: la dénomination spécifique du (des) composant(s) actif(s) en fonction de son (leur) activité enzymatique et le numéro d’identification de l’international Union of Biochemistry; pour les micro-organismes: indication de la (des) souche (s) selon les codes de nomenclature reconnus, et du (des) numéro(s) de dépôt de la (des) souche(s), 2. pour les enzymes et les micro-organismes: le nom de la marque peut figurer comme dénomination au lieu des indications prévues sous le ch. 1, 3. la teneur en substances actives; pour la vitamine E, la teneur en α-tocophérylacétate, pour les enzymes: les unités de l’activité∗ (ou mg) par kg ou par l; pour les micro-organismes: le nombre d’UFC (ou mg) par kg ou par l, 4. la date limite de garantie de la teneur ou la durée de conservation à partir de la date de fabrication;
cuivre: la teneur en cuivre pour les cas prévus sur la liste des additifs autorisés;
fer: la teneur en fer pour les cas prévus sur la liste des additifs autorisés;
∗ Unités de l’activité exprimée en μmol de substance libérée par minute et par gramme de préparation enzymatique
Lorsque des indications concernant l’utilisation appropriée des additifs figurent dans les colonnes «âge maximal» ou «autres dispositions» sur la liste des additifs autorisés, ces indications doivent être mentionnées.
La présence d’oligo-éléments autres que le cuivre et le fer, de vitamines autres que les vitamines A, D et E ainsi que de provitamines et autres substances à effets analogues ne peut être mentionnée que lorsque leurs teneurs peuvent être mises en évidence par des méthodes d’analyses officielles ou reconnues scientifiquement. Dans ce cas, il faut indiquer:
pour les oligo-éléments, à l’exception du cuivre et du fer: 1. la dénomination spécifique de l’additif; 2. la teneur des éléments respectifs;
pour les vitamines, à l’exception des vitamines A, D et E, ainsi que pour les provitamines et les autres substances à effet analogue: 1. la dénomination spécifique de l’additif; 2. la teneur en substances actives, 3. la date limite de garantie de la teneur ou la durée de conservation à partir de la date de fabrication.
Pour les aliments contenant plusieurs additifs pour lesquels, au sens des al. 1 ou 3, la date limite de garantie de la teneur ou la durée de conservation à partir de la date de fabrication doit être déclarée, l’indication du premier délai d’expiration ou de la durée de conservation la plus courte est suffisante.
La dénomination des additifs peut être complété par la dénomination commerciale ainsi que par le numéro CE.
Dans le cas des aliments pour animaux de compagnie conditionnés dans des emballages ne dépassant pas10 kg et contenant des additifs des groupes des antioxydants, des agents conservateurs ou des colorants, y compris les pigments, l’emballage peut porter, au lieu du nom spécifique de l’additif, la mention «conservé avec», «avec agent(s) conservateur(s)», «coloré avec», «avec colorant(s)» ou «avec antioxydant(s)», suivie des mots «additif(s) CE», à condition qu’un numéro de contrôle relatif à la désignation spécifique de l’aliment figure sur l’emballage et que, sur demande, le fabricant communique le nom spécifique du ou des additifs utilisés.38
Pour autant qu’il n’y ait pas d’autres prescriptions, les teneurs en additifs doivent être exprimées en mg/kg d’aliment, par rapport à la substance originale. Pour les vitamines, les provitamines et autres substances à effet analogue, l’indication en unités internationales (UI/kg) ou en μg/kg est également admise.
Lorsque la teneur en additifs dans un aliment complémentaire dépasse la teneur maximale autorisée pour un aliment complet, la quantité maximale d’aliment complémentaire par animal et par jour doit être indiquée.
Les données relatives aux teneurs en additifs dans les aliments pour animaux se rapportent uniquement aux quantités ajoutées, sous réserve de prescriptions contraires.39 Il convient toutefois de prendre en considération l’art.9, al. 2.
Art. 25 Prescriptions de déclaration pour les agents conservateurs d’ensilage
Tout type de publicité relative aux agents conservateurs d’ensilage (étiquettes apposées sur les sacs, inscriptions sur les emballages, prospectus, annonces, etc.) doit contenir les indications suivantes:
la description exacte de l’effet au sens de l’art.12, al. 2, de l’ordonnance du 26 mai 1999 sur les aliments pour animaux;
la concentration en substances actives au sens de la let. a, pour les microorganismes, exprimée en nombre de germes vivants par gramme;
les restrictions d’utilisation éventuellement nécessaires et les mises en garde concernant un usage inapproprié;
la date limite de conservation.
Chaque livraison d’agents conservateurs d’ensilage doit être accompagnée d’une mention concernant le mode d’utilisation, la dilution éventuellement nécessaire et la quantité d’additif à utiliser par 100 kg de fourrage à ensiler ou par m3 de silo.
Si un prémélange contient des additifs pour l’ensilage, les termes «additifs pour l’ensilage» doivent être ajoutés clairement sur l’étiquette après «PRÉMÉLANGE».40
Art. 26 Prescriptions de déclaration concernant les aliments diététiques
Les aliments diététiques doivent être déclarés selon les dispositions applicables aux aliments composés (art. 20).
Pour les aliments diététiques, les indications supplémentaires ci-après doivent être portées sur l’emballage, sur une étiquette fixée à celui-ci ou, lors de livraisons en vrac, sur les documents d’accompagnement:
l’indication «diététique» accompagnée du nom de l’aliment;
le but exact;
les caractéristiques majeures de l’aliment au plan de la physiologie alimentaire;
les indications prescrites dans l’autorisation concernant l’usage alimentaire spécial;
la durée d’utilisation recommandée pour cet aliment.
Nonobstant les dispositions de l’art.20, al. 7, let. b, la désignation de l’aliment diététique peut faire référence à un état pathologique spécifique pour autant qu’elle soit en adéquation avec l’usage alimentaire défini dans l’homologation.
L’étiquette ou la notice d’utilisation des aliments diététiques, doit porter la mention: «Il est recommandé, avant l’utilisation, de prendre l’avis d’un spécialiste».
Lors de la déclaration d’aliments diététiques, on peut signaler la présence d’un ou plusieurs composants analytiques caractéristiques d’un aliment ou la faible teneur de tels composants. Dans ce cas, la teneur minimale ou maximale du ou des composants(s) analytique(s) doit être déclarée.
En dérogation à l’art.20, al. 1, let. c, on peut, en ce qui concerne les aliments pour animaux de compagnie dont les matières premières sont indiquées, regrouper plusieurs de celles-ci en catégories, même lorsque l’indication des noms spécifiques de certaines matières premières est exigée comme preuve des propriétés de l’aliment au plan de la physiologie alimentaire.41
Chapitre 442 Production et commercialisation d’aliments pour animaux
Art. 27 Exigences pour les entreprises qui produisent et commercialisent des aliments pour animaux43
L’annexe11 fixe les exigences auxquelles doivent satisfaire les entreprises qui produisent en vue de la commercialisation et commercialisent des aliments pour animaux. Ces exigences s’appliquent également à la production d’aliments composés dans une exploitation agricole en vue de leur utilisation dans cette dernière lorsque des additifs ou des prémélanges d’additifs sont utilisés pour la préparation des mélanges, à l’exception des opérations d’ensilage.
Art. 27a44 Annonce de l’utilisation de certains additifs Lors de la notification visée à l’art.20, al. 2, de l’ordonnance sur les aliments pour animaux, l’utilisation des additifs suivants doit être signalée:
additifs utilisés dans un aliment composé pour lesquels une teneur maximale est définie dans l’annexe2;
prémélanges qui contiennent des vitamines ou des oligoéléments pour lesquels une teneur maximale est définie dans l’annexe2.
Chapitre 4a Transport d’aliments pour animaux de rente45
Art. 2846
Il est interdit de transporter des aliments non emballés destinés à des animaux de rente dans des véhicules ou des récipients utilisés pour le transport de:
47 sous-produits animaux au sens de l’art.3, al. 1, de l’ordonnance du 23 juin 2004 concernant l’élimination des sous-produits animaux48;
substances visées à l’annexe4, partie 2.
Chapitre 5 Prélèvement d’échantillons et tolérances
Art. 29 Prélèvement d’échantillons
La procédure pour le prélèvement d’échantillons dans le cadre du contrôle officiel des aliments pour animaux se déroule conformément aux prescriptions de l’annexe9.
Art. 3049 Tolérances
Les exigences et les indications relatives aux teneurs des matières premières et des aliments composés sont respectées lorsque les tolérances figurant dans l’annexe7 ne sont pas dépassées.
Chapitre 6 Dispositions finales
Art. 31 Abrogation du droit en vigueur
L’ordonnance du 1er mars 1995 sur le Livre des aliments pour animaux50 est abrogée.
Art. 32 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er juillet 1999.
[RO 1995 1065, 1996 208 art. 3 let. h] Dispositions finales de la modification du 15 décembre 200351 Dispositions finales de la modification du 26 janvier 200552 Dispositions transitoires de la modification du 2 novembre 200653
Les aliments pour animaux qui ont été fabriqués selon les règles du droit actuel peuvent être importés ou mis en circulation jusqu’à la date limite de consommation.
Les additifs «phosphate de L-lysine et ses sous-produits obtenus par fermentation», «sel calcique, dihydraté de la N-hydroxyméthyl-DL-méthionine» et «DL-tryptophane» peuvent être mis en circulation jusqu’au 1er avril 2007.
Disposition transitoire de la modification du 25 juin 200854 Les aliments pour animaux peuvent être mis en circulation aux conditions prévues par l’ancien droit jusqu’au 31 décembre 2008 et affouragés jusqu’à la date de péremption, mais au plus tard jusqu’au 31 mai 2009.
Annexes1 à 1155 Annexe 1: Liste des matières premières homologuées (liste des aliments pour animaux) Annexe 2: Liste des additifs et de certains produits homologués (liste des additifs) Annexe 3: Liste des aliments diététiques homologués (liste des aliments diététiques) Annexe 4: Liste des substances et des utilisations interdites Annexe 5: Exigences relatives aux documents à soumettre en vue d’obtenir une autorisation pour un produit protéique d’origine microbienne Annexe 6: Exigences relatives aux documents à soumettre en vue d’obtenir une autorisation pour un additif Annexe 7: Tolérances lors des contrôles officiels des aliments pour animaux Annexe 8: Déclaration des aliments composés Annexe 9: Procédure de prélèvement des échantillons dans le cadre du contrôle officiel des aliments pour animaux Annexe 10: Teneurs maximales pour les substances et produits indésirables dans les aliments pour animaux Annexe 11: Exigences posées aux entreprises qui produisent et commercialisent des aliments pour animaux
Le texte des ces annexes n’est pas publié au RO. Des tirés à part de l’ordonnance comprenant les annexes peuvent être obtenus à l’Office fédéral des constructions et de la logistique (OFCL), Vente des publications fédérales, 3003 Berne. Les annexes peuvent également être téléchargées sur Internet aux adresses suivantes: http://www.blw.admin.ch/; accès par Moyens de production, Aliments pour animaux ou http://www.alp.admin.ch. Les versions imprimées des annexes sont déterminantes (voir RO 2002 4313, 2003 5467, 2005 981 6655, 2006 5213 5217 annexe ch. 7, 2008 3663).