142.314
Ordonnance 3 sur l’asile relative au traitement de données personnelles (Ordonnance 3 sur l’asile, OA 3)
(OA 3)
du 11 août 1999 (Etat le 12 décembre 2008)
Le Conseil fédéral suisse, vu l’art. 119 de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi)1, arrête:
Art. 12 Champ d’application
La présente ordonnance est applicable dans la mesure où les accords d’association à Dublin n’en disposent pas autrement.
Les accords d’association à Dublin sont mentionnés dans l’annexe 4.
Art. 1a3 Systèmes d’information L’Office fédéral des migrations (ODM) exploite les systèmes d’information suivants dans le cadre de l’exécution de ses tâches légales:
la banque de données Artis;
l’administration des prêts;
la collection de documents judiciaires turcs;
la banque de données sur le financement de l’asile (Finasi);
la banque de données sur les cas médicaux;
la banque de données «Aide au retour individuelle»;
la banque de données LINGUA.
Art. 1b6 Banque de données Artis
La banque de données Artis rassemble des documents contenant des informations sur les pays de provenance des requérants d’asile.
RO 1999 2351
LF du16 déc. 2005 sur les étrangers (RS 142.20)
LF du 20 juin 2003 sur le système d’information commun aux domaines des étrangers et de l’asile (RS 142.51)
Elle ne comprend ni donnée sensible ni profil de la personnalité. Si un document ne provenant pas d’une source publique contient des noms de personnes, il est rendu anonyme avant d’être saisi dans la banque de données.
Tous les collaborateurs de l’ODM et du Tribunal administratif fédéral ont accès aux données.
L’ODM peut rendre accessibles, par une procédure d’appel, les informations contenues dans Artis:
aux autorités cantonales de police des étrangers;
aux représentants de l’administration fédérale qui ont besoin d’informations sur les pays de provenance des requérants d’asile pour accomplir leur travail;
aux autorités d’Etats étrangers et aux organisations internationales avec lesquelles la Suisse entretient un échange institutionnalisé d’informations.
Art. 1c7 Administration des prêts
L’administration des prêts recense les prêts accordés aux réfugiés reconnus.
Les collaborateurs de l’ODM chargés de l’administration des prêts ont accès aux données.
Art. 1d8 Collection de documents judiciaires turcs
La collection de documents judiciaires turcs est une banque de données de référence comportant les documents judiciaires turcs qui ont été présentés par des requérants d’asile et dont l’authenticité a été confirmée.
Les collaborateurs de l’ODM spécialisés dans l’analyse de documents judiciaires ont accès aux données.
Art. 1e9 Banque de données Finasi
La banque de données Finasi contient les données nécessaires au versement des forfaits conformément aux art. 20,22, 24,26, 28 et 31 de l’ordonnance2 du 11 août 1999 sur l’asile (OA 2)10 et à l’art.18 de l’ordonnance du 24 octobre 2007 sur l’intégration des étrangers (OIE)11.
Y figurent les données personnelles de réfugiés, de réfugiés admis à titre provisoire et d’apatrides, à savoir leurs nom, prénom, date de naissance, nationalité, activité lucrative et numéro personnel.
Ces données sont conservées pendant trois ans à des fins de contrôle. Ensuite, lorsque les Archives fédérales les jugent sans valeur archivistique, elles sont effacées.
Les collaborateurs de l’ODM chargés du versement des forfaits ont accès aux données.
Art. 1f12 Banque de données sur les cas médicaux
La banque de données sur les cas médicaux contient l’exposé des faits et les décisions concernant les cas médicaux. Elle permet la mise en place d’une procédure uniforme pour le traitement des cas médicaux.
Les collaborateurs de l’ODM chargés des cas médicaux ont accès aux données.
Art. 1g13 Banque de données Aide au retour individuelle
La banque de données «Aide au retour individuelle» contient le décompte des sommes versées aux requérants au titre de l’aide au retour individuelle.
Les collaborateurs de l’ODM chargés de la surveillance en matière d’aide au retour individuelle et de son évaluation ont accès à cette banque de données.
Art. 1h14 Banque de données LINGUA
La banque de données LINGUA contient les noms des experts et des requérants d’asile pour lesquels une expertise LINGUA a été établie. Le contenu de l’expertise ne figure pas dans la banque de données.
Ont accès à cette banque de données tous les collaborateurs de l’ODM travaillant au sein de l’unité LINGUA.
Art. 215 Interdiction de communiquer des données
(art. 97, al. 1 et 2 LAsi) Les autorités fédérales et cantonales qui envisagent de communiquer à l’Etat d’origine ou de provenance des données relatives à un requérant d’asile, un réfugié reconnu ou une personne à protéger résidant en Suisse doivent au préalable s’assurer auprès de l’ODM que la demande d’asile a été rejetée en première instance ou qu’une décision de non-entrée en matière a été rendue ou encore que la communication de ces données ne met en danger ni l’intéressé ni ses proches.
Art. 3 Communication de données en vue d’obtenir des documents de voyage
(art. 97, al. 3, let. b, LAsi) S’il s’avère nécessaire de transmettre les empreintes digitales d’une personne à son Etat d’origine ou de provenance aux fins d’assurer l’exécution du renvoi, il ne doit pas transparaître que la personne concernée a déposé une demande d’asile en Suisse.
Art. 416 Collaboration avec des autorités de poursuite pénale
Lorsqu’il y a de sérieuses raisons de soupçonner un crime aux termes de l’art.1, par. F, let. a et c, de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés17, l’ODM transmet aux autorités de poursuite pénale compétentes les informations et les moyens de preuve dont il dispose.
Art. 518 Données biométriques
Afin d’établir l’identité de requérants d’asile et de personnes à protéger, les autorités compétentes peuvent relever les données biométriques suivantes:
empreintes digitales;
photographies.
L’accès aux données énumérées à l’al.1 est réglementé à l’annexe1 de l’ordonnance du 12 avril 2006 sur le système d’information central sur la migration (ordonnance SYMIC)19. Les données biométriques sont enregistrées dans le Système automatique d’identification des empreintes digitales (AFIS), lequel ne contient aucune donnée sur la personne.
Art. 620 Relevé et traitement des données biométriques
Aucune donnée biométrique concernant des enfants de moins de14 ans accompagnés de l’un de leurs parents ne sera relevée.
Les données biométriques concernant des enfants non accompagnés de moins de
ans ne sont relevées que si leur traitement permet d’identifier ces derniers.
Abrogé par le ch. 5 de l’annexe3 à l’O du 12 avril 2006 sur le système d’information central sur la migration (RS 142.513). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du
oct. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5611).
Lorsque des demandes déposées à l’étranger, à la frontière, dans des aéroports ou dans les cantons leur sont soumises, les autorités compétentes sur place relèvent les données biométriques.
Lorsque la requête émane d’un détenu, l’ODM demande à l’Office fédéral de la police (fedpol) le formulaire dactyloscopique établi par la police. Il y appose un numéro de contrôle de la procédure d’asile avant de le renvoyer à fedpol en vue d’un enregistrement séparé comme formulaire d’asile.
L’ODM peut charger des entreprises privées de relever et de traiter des données biométriques dans les centres d’enregistrement et dans les aéroports, dans la mesure où ces entreprises peuvent garantir qu’elles respecteront les dispositions relatives à la protection des données.
L’ODM met à la disposition des services de police chargés d’une enquête les données biométriques dont il dispose, si cela s’avère nécessaire pour élucider des délits. Les services de police ne sont habilités à transmettre ces données à des autorités étrangères qu’avec l’accord de l’ODM.
Lorsque les données biométriques relevées par des services de police étrangers (INTERPOL) concordent avec celles enregistrées par l’ODM, ce dernier décide, en vertu de l’art. 97, al. 1, LAsi, s’il est licite de transmettre les résultats à des autorités étrangères.
Art. 6a22 Communication de données personnelles à un Etat non lié par un des accords d’association à Dublin Il y a protection adéquate de la personne concernée au sens de l’art. 102c, al. 3, LAsi lorsque des garanties suffisantes résultant notamment de clauses contractuelles et portant sur les données transmises et leur traitement sont fournies sur les points suivants:
les principes de licéité, de bonne foi et d’exactitude sont respectés;
la finalité de la communication des données est clairement déterminée;
les données ne sont traitées que dans les limites nécessaires à leur communication;
les autorités habilitées à traiter les données transmises sont clairement désignées;
la transmission des données à un autre Etat n’assurant pas un niveau de protection adéquat est interdite;
la conservation et la destruction des données sont clairement réglementées;
la personne concernée a le droit de faire rectifier des données inexactes;
la personne concernée est informée du traitement de ses données personnelles et des conditions-cadres de ce dernier;
la personne concernée bénéficie d’un droit d’accès à ses données personnelles;
la sécurité des données est garantie;
la personne concernée a le droit de saisir en justice une autorité indépendante si elle estime que ses données personnelles ont été traitées de manière illicite.
Art. 7 et 823
Art. 9 Communication dans des cas particuliers
Dans des cas particuliers, l’ODM peut communiquer aux autorités de la Confédération, des cantons et des communes ainsi qu’à des organisations privées, les données personnelles dont elles ont besoin pour s’acquitter de leurs tâches légales.
D’une manière générale, les données personnelles ne sont pas communiquées aux particuliers. A titre exceptionnel, l’adresse d’une personne peut être communiquée lorsque la personne requérante est à même de prouver qu’elle en a besoin pour exercer des droits lui revenant ou pour défendre d’autres intérêts dignes de protection.
Art. 10 Communication de listes
L’ODM peut communiquer des listes comportant des données personnelles aux autorités de la Confédération, des cantons et des communes ainsi qu’à des organisations privées si elles en ont besoin pour l’accomplissement de leurs tâches légales et que le traitement auquel procède l’autorité requérante est compatible avec l’objectif défini en la matière par la loi.
La communication de listes comportant des données personnelles à des particuliers n’est pas autorisée.
Art. 1124
Art. 12 Sécurité des données
L’ODM prend les mesures organisationnelles et techniques appropriées conformément aux dispositions sur la protection des données pour prévenir la perte, la falsification, la destruction et le traitement non autorisé des données.
…25
Abrogé par le ch. 5 de l’annexe3 à l’O du 12 avril 2006 sur le système
Abrogé par le ch. 5 de l’annexe3 à l’O du 12 avril 2006 sur le système
Lors du transport ou de la transmission des données personnelles, il y a lieu de s’assurer qu’il n’est pas possible de les lire, de les copier, de les modifier ou de les effacer sans autorisation.
et 5 …26
Art. 13 Archivage
Les données qui ne sont plus utilisées sont archivées ou détruites. Elles sont archivées ou supprimées avec la collaboration des Archives fédérales.
Art. 14 Statistiques, planification et recherche
…27
L’ODM peut communiquer aux autorités, aux universités et à leurs instituts ainsi qu’à des organisations privées des données personnelles à des fins relevant de la recherche et de la planification. Le nom des personnes concernées ne doit pas être fourni, dans la mesure où le but du traitement le permet. Les résultats doivent être publiés de façon qu’il soit impossible de déterminer qui sont les personnes concernées. La transmission de ces données n’est licite qu’avec l’assentiment de l’ODM.
Art. 15 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er octobre 1999.
Abrogé par le ch. 5 de l’annexe3 à l’O du 12 avril 2006 sur le système Annexes1 et 228
Modification du droit en vigueur
L’ordonnance AUPER du 18 novembre 199229 est modifiée comme il suit:
Préambule …
Art. 2, al. 2 …
Art. 3 …
Art. 5 …
Art. 6, al. 2 …
Art. 7, let. a et f Abrogées
Art. 8, al. 1, 2e phrase; al. 2, 1re phrase, al. 3 et 4 … 4 Abrogé
Art. 9, al. 2, 10 et 15 à 17 Abrogés
Art. 18 …
29 [RO 1992 2425, 1994 2880, 2000 1227 annexe ch. II 2 2937, 2003 4333, 2006 1945 annexe 3 ch. 6]
Annexe 1 …
Annexe 2 Abrogée
Annexe 430 (art. 1, al. 2)
Accords d’association à Dublin Les accords d’association à Dublin comprennent les accords suivants: a. Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l’Etat responsable de l’examen d’une demande d’asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse (AAD)31; b. Accord du 17 décembre 2004 entre la Confédération suisse, la République d’Islande et le Royaume de Norvège sur la mise en œuvre, l’application et le développement de l’acquis de Schengen et sur les critères et les mécanismes permettant de déterminer l’Etat responsable de l’examen d’une demande d’asile introduite en Suisse, en Islande ou en Norvège32; c. Protocole du 28 février 2008 entre la Confédération suisse, la Communauté européenne et la Principauté de Liechtenstein à l’accord entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et mécanismes de détermination de l’Etat responsable de l’examen d’une demande d’asile présentée dans un Etat membre ou en Suisse33; d. Protocole du 28 février 2008 entre la Confédération suisse, la Communauté européenne et la Principauté de Liechtenstein sur l’adhésion de la Principauté de Liechtenstein à l’accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse relatif aux critères et mécanismes de détermination de l’Etat responsable de l’examen d’une demande d’asile présentées dans un Etat Membre ou en Suisse34.
12 déc. 2008 (RO 2008 5421).