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RO 2008 5421

Ordonnance
portant adaptation d’ordonnances du domaine
des étrangers et de l’asile en raison de la mise en vigueur
des accords d’association à Schengen et à Dublin

du 22 octobre 2008

Le Conseil fédéral suisse
arrête:

I

Les ordonnances mentionnées ci-après sont modifiées comme suit:

1. Ordonnance SYMIC du 12 avril 20061

Art. 2, let. a, ch. 5 et b, ch. 4

Au sens de la présente ordonnance on entend par:

  1. données du domaine des étrangers: les données qui sont traitées dans le cadre de l’exécution des tâches conformément aux actes législatifs suivants: 5. les accords d’association à Schengen et à Dublin; ces accords sont mentionnés à l’annexe4;

  2. données du domaine de l’asile: les données personnelles qui sont traitées dans le cadre de l’exécution des tâches conformément aux actes législatifs

4. les accords d’association à Dublin;

Art. 5, al. 1, let. l

Abrogée

Art. 6, titre, al. 1, phrase introductive et let. a

Annonce de données personnelles par d’autres autorités (art.7, al. 1 et 2, LDEA)

Les autorités ci-après annoncent les données suivantes:

a. le Secrétariat d’Etat du Département fédéral des affaires étrangères (DFAE), les représentations suisses à l’étranger ainsi que les missions: conformément aux directives de l’Office fédéral des migrations (ODM), les données per- sonnelles relatives aux visas délivrés pour autant que ces données soient nécessaires à l’exécution des tâches prescrites par la LEtr2 et les accords d’association à Schengen3;

Art. 6a Annonce par les entreprises de transport aérien

Les entreprises de transport aérien communiquent les données personnelles en vertu

Art. 19, al. 1

Les droits des personnes concernées, notamment le droit d’accès, le droit d’être informé sur la collecte de données personnelles et le droit de rectifier et de supprimer les données, sont régis par les dispositions de la loi fédérale du 19 juin 1992 sur la protection des données (LPD)5, et de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la

Art. 20, al. 2

Il communique aux autorités de la Confédération, des cantons et des communes les statistiques dont elles ont besoin pour accomplir les tâches prescrites par la LEtr8, la LAsi9, la LN10, l’accord sur la libre circulation des personnes avec la CE11 et la Convention instituant l'AELE12 ainsi que les accords d’association à Schengen13 et les accords d’association à Dublin14.

Cette ordonnance contient une annexe 4 conformément à l’appendice de l’ordonnance SYMIC.

Ces ac. sont mentionnés à l’annexe4, ch. 1.

Ces ac. sont mentionnés à l’annexe4, ch. 1.

Ces ac. sont mentionnés à l’annexe4, ch. 2.

2. Tarif des émoluments LEtr du 24 octobre 200715

Art. 1 Champ d’application

La présente ordonnance fixe les émoluments perçus pour les décisions et les prestations fournies en application de la LEtr et de l’Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d’une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d’autre part, sur la libre circulation des personnes (accord sur la libre circulation des personnes)16, ainsi que de la Convention du 4 janvier 1960 instituant l’Association européenne de Libre-Echange (Convention instituant l’AELE)17 et des accords d’association à Schengen.

Les accords d’association à Schengen sont mentionnés dans l’annexe.

Art. 8 al. 1 let. j

Les tarifs maximaux des émoluments cantonaux s’élèvent à: Fr.

j. pour le changement d’adresse dans le système d’information central sur la migration (SYMIC) 25

Art. 10, al. 2, 1re phrase

Pour le traitement des données dans le SYMIC, l’émolument est compris dans les tarifs selon l’art.8; l’ODM le prélève directement auprès des cantons. …

Art. 12 Emoluments

Le montant des émoluments est fixé en francs suisses et correspond aux montants en euros suivants: Euro

  1. pour une demande de visa de catégorie A, B ou C (art. 13, al. 1 de l’ordonnance du 22 oct. 2008 sur l’entrée et l’octroi de visas, OEV18 traitée par une représentation diplomatique ou consulaire suisse, indépendamment de la durée de validité60

  2. pour un visa exceptionnel de catégorie B ou C délivré par un poste frontière suisse60

  3. pour un visa national de catégorie D ou des catégories D et C délivré par une représentation diplomatique ou consulaire 60 Euro

  1. pour un visa de catégorie D ou des catégories D et C délivré en Suisse par l’ODM ou les autorités cantonales compétentes en matière d’étrangers60

  2. pour un visa collectif 60 plus1 par personne 2 L’ODM ou le DFAE, dans le cadre de sa compétence en matière de visa, peut, dans certains cas, réduire ou supprimer les émoluments lorsque des intérêts nationaux ou la réciprocité le justifient.

L’ODM peut prélever un émolument lorsqu’il refuse un visa en rendant une décision formelle. L’émolument est calculé en fonction du travail effectué. Les montants maximums prévus à l’al.1 ne doivent pas être dépassés.

Sont réservés les émoluments prévus dans les accords internationaux.

Lorsqu’un visa est délivré par une autorité cantonale, la moitié de l’émolument est versée à l’ODM.

Art. 13, al. 1 et 3

Les visas sont délivrés gratuitement aux étrangers suivants:

  1. enfants de moins de6 ans;

  2. personnes qui se rendent en mission officielle en Suisse, y compris les personnes bénéficiaires de privilèges, d’immunités et de facilités visées à l’art.2, al. 2, de la loi du 22 juin 2007 sur l’Etat hôte19;

  3. titulaires d’un passeport officiel valable, à savoir un passeport diplomatique, de service ou spécial valable;

  4. écoliers, étudiants, étudiants postgrades et enseignants-accompagnateurs pour un voyage à des fins d’études ou de formation;

  5. chercheurs ressortissants de pays tiers pour lesquels la recommandation 2005/761/CE20 est applicable;

  6. boursiers des Ecoles polytechniques fédérales, de la Commission fédérale des bourses et du Fonds national suisse de la recherche scientifique;

  7. boursiers des Nations Unies, des Institutions spécialisées et des autres organes de l’ONU qui se rendent en Suisse auprès de ces organisations pour recevoir des instructions ou pour présenter leur rapport de fin de stage;

Recommandation du Parlement européen et du Conseil du28 sept. 2005 visant à faciliter la délivrance par les Etats membres de visas uniformes de court séjour pour les chercheurs ressortissants de pays tiers se déplaçant aux fins de recherche scientifique dans la Communauté (JO L 289 du 3.11.2005, p. 23).

  1. boursiers de la coopération technique bilatérale ou multilatérale ou d’organisations privées, telles que les Fondations Ford ou Rockefeller, Swissaid, Swisscontact et Helvetas, qui font des études ou des stages de formation en Suisse;

  2. membres de la famille des personnes mentionnées aux let. b à h;

  3. visiteurs de foires et d’expositions suisses à caractère international et revêtant une importance économique particulière pour la Suisse.

  4. membres du Comité olympique;

  5. ressortissants étrangers mariés avec un citoyen suisse ou vivant en partenariat enregistré avec un citoyen suisse;

  6. les membres de la famille d'un ressortissant de l’Union européenne ou de l’AELE suivants: 1. son conjoint et leurs descendants de moins de21 ans ou à charge, 2. ses ascendants et ceux de son conjoint qui sont à charge, 3. dans le cas d'un étudiant, son conjoint et leurs enfants à charge.

La libération des émoluments qui est prévue dans des accords internationaux est réservée.

Cette ordonnance contient une annexe conformément à l’appendice du tarif des émoluments LEtr.

3. Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative21 Titre précédant l’art.1

Chapitre 1 Champ d’application et définitions

Art. 1 Champ d’application

à Schengen n’en disposent pas autrement.

Les accords d’association à Schengen sont mentionnés à l’annexe 3.

Art. 1a Activité salariée

(art.11, al. 2, LEtr)

Est considérée comme activité salariée toute activité exercée pour un employeur dont le siège est en Suisse ou à l’étranger, indépendamment du fait que le salaire soit payé en Suisse ou à l’étranger et que l’activité soit exercée à l’heure, à la journée ou à titre temporaire.

Est également considérée comme activité salariée toute activité exercée en qualité d’apprenti, de stagiaire, de volontaire, de sportif, de travailleur social, de missionnaire, d’artiste ou d’employé au pair.

Art. 5 Autorisation d’entrée en Suisse

Si une demande d’autorisation de séjour ou de courte durée avec activité lucrative est acceptée et si la personne concernée se trouve encore à l’étranger, l’autorité compétente autorise la représentation suisse à délivrer un visa. Si le visa n’est pas requis, une assurance de l’autorisation est établie sur demande par l’autorité compétente.

Art. 71, al. 1, 2e phrase

1… L’ODM tient compte des exigences prévues par le Règlement (CE) n° 1030/2002 du Conseil du 13 juin 2002 établissant un modèle uniforme de titre de séjour pour les ressortissants de pays tiers22.

Art. 83a Reconnaissance des décisions de renvoi prononcées par des Etats étrangers

Les étrangers qui ont déjà été renvoyés d’un Etat lié par les accords d’association à Schengen23 parce qu’ils ne répondaient pas aux conditions d’entrée visées à l’art.5, al. 1, du code frontières Schengen24, sont invités de manière informelle par les autorités cantonales compétentes en matière d’étrangers à quitter la Suisse et sont, si nécessaire, renvoyés, conformément à la directive 2001/40/CE25.

Les frais d’exécution occasionnés par cette procédure sont compensés selon l’art. 7 de la directive 2001/40/CE et en vertu de la décision 2004/191/CE26. L’ODM est le point de contact national au sens de cette décision.

JO L 157 du15.6.2002, p.1

Les accords d’association à Schengen sont mentionnés à l’annexe 3.

Règlement (CE) n° 562/2006 du Parlement et du Conseil du 15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) (JO L 105 du 13.4.2006, p. 1).

Directive 2001/40/CE du Conseil du 28 mai 2001 relative à la reconnaissance mutuelle des décisions d’éloignement de ressortissants de pays tiers (JO L 149 du2.6.2001, p. 34).

Décision 2004/191/CE du Conseil du 23 fév. 2004 définissant les critères et modalités pratiques de la compensation des déséquilibres financiers résultant de l’application de la directive 2001/40/CE relative à la reconnaissance mutuelle des décisions d’éloignement des ressortissants de pays tiers (JO L60 du27.2.2004, p. 55).

Art. 89a Communication de données personnelles à un Etat qui n’est lié à aucun des accords d’association à Schengen

Il y a protection adéquate de la personne concernée au sens de l’art. 111d LEtr lorsque des garanties suffisantes résultant notamment de clauses contractuelles et portant sur les données transmises et leur traitement sont fournies sur les points

  1. les principes de licéité, de bonne foi et d’exactitude sont respectés;

  2. la finalité de la communication des données est clairement déterminée;

  3. les données ne sont traitées que dans les limites nécessaires à leur communication;

  4. les autorités habilitées à traiter les données transmises sont clairement désignées;

  5. la transmission des données à un autre Etat n’assurant pas un niveau de protection adéquat est interdite;

  6. la conservation et la destruction des données sont clairement réglementées;

  7. la personne concernée a le droit de faire rectifier des données inexactes;

  8. la personne concernée est informée du traitement de ses données personnelles et des conditions-cadres de ce dernier;

  9. la personne concernée bénéficie d’un droit d’accès à ses données personnelles;

  10. la sécurité des données est garantie;

  11. la personne concernée a le droit de saisir en justice une autorité indépendante si elle estime que ses données personnelles ont été traitées de manière illicite.

Annexe 3

Cette ordonnance contient une annexe 3 conformément à l’appendice de l’ordonnance relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative.

4. Ordonnance1 du 11 août 1999 sur l’asile27 Préambule, expressions Ne concerne que les textes allemand et italien.

Titre précédant l’art.1

Chapitre 1 Champ d’application et définitions

Art. 1 Champ d’application

à Dublin n’en disposent pas autrement.

Les accords d’association à Dublin sont mentionnés dans l’annexe.

Art. 1a Définitions

Dans la loi et dans la présente ordonnance, on entend par:

  1. identité: les noms, prénoms et nationalités, l’ethnie, la date et le lieu de naissance, ainsi que le sexe;

  2. document de voyage: tout document officiel autorisant l’entrée dans l’Etat d’origine ou dans d’autres Etats, tel qu’un passeport ou un document de voyage de remplacement;

  3. pièce d’identité ou papier d’identité: tout document officiel comportant une photographie délivré dans le but de prouver l’identité du détenteur;

  4. mineur: quiconque n’a pas encore18 ans révolus conformément à l’art. 14 du code civil suisse28;

  5. famille: les conjoints et leurs enfants mineurs. Sont assimilées aux conjoints les partenaires enregistrés et les personnes qui vivent en concubinage de manière durable.

Art. 2

Ne concerne que les textes allemand et italien.

Art. 10, al. 4 et 5

Si un ressortissant d’un pays non lié par les accords d’association à Dublin29 dépose une demande d’asile depuis un Etat lié par ces accords, la représentation suisse en informe l’ODM au moyen d’un formulaire. L’ODM transmet sans délai la demande d’asile à l’Etat sur le territoire duquel séjourne le requérant et informe ce dernier par écrit de cette transmission et de la date à laquelle elle a eu lieu conformément à l’art.4, par.4, du Règlement (CE) no 343/200330.

Les accords d’association à Dublin sont mentionnés dans l’annexe.

Règlement (CE) no 343/2003 du Conseil du18 fév. 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’Etat membre responsable de l’examen d’une demande d’asile présentée dans l’un des Etats membres par un ressortissant d’un pays tiers (JO L

du 25.2.2003, p. 4).

L’ODM peut exceptionnellement décider de traiter la demande et autoriser la personne concernée à entrer en Suisse si des motifs humanitaires le justifient. Il peut en informer l’Etat sur le territoire duquel se trouve le requérant, notamment lorsque celui-ci a déjà déposé une demande d’asile dans cet Etat.

Art. 11

Abrogé

Art. 11a, al. 2 et 3

L’ODM peut également autoriser l’entrée en Suisse:

  1. lorsque le requérant d’asile a des liens étroits avec des personnes vivant en Suisse, ou

  2. lorsque la Suisse est compétente pour mener la procédure d’asile en application du Règlement (CE) no 343/200331 et que le requérant d’asile ne s’est pas rendu directement de son Etat d’origine ou de provenance à la frontière suisse, mais rend vraisemblable qu’il a quitté cet Etat pour l’un des motifs énoncés à l’art. 3, al. 1, LAsi et qu’il a cherché à atteindre la frontière suisse sans tarder.

L’ODM peut autoriser l’entrée pour des motifs humanitaires, même si sa compétence pour mener la procédure d’asile en application du Règlement (CE) no 343/2003 n’est pas établie.

Art. 29a Examen de la compétence selon Dublin

(art.34, al. 2, let. d, LAsi)

L’ODM examine la compétence relative au traitement d’une demande d’asile selon les critères fixés dans le Règlement (CE) no 343/200332.

S’il ressort de cet examen qu’un autre Etat est responsable du traitement de la demande d’asile, l’ODM rend une décision de non-entrée en matière après que l’Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d’asile.

L’ODM peut, pour des raisons humanitaires, également traiter la demande lorsqu’il ressort de l’examen qu’un autre Etat est compétent.

Règlement (CE) no 343/2003 du Conseil du18 fév. 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’Etat membre responsable de l’examen d’une demande (JO L50 du 25.2.2003, p. 1).

La procédure de prise et de reprise en charge du requérant d’asile par l’Etat compétent se déroule selon le Règlement (CE) no 1560/200333.

Cette ordonnance contient une annexe conformément à l’appendice de l’ordonnance1 sur l’asile.

5. Ordonnance 3 du 11 août 1999 sur l’asile34

Art. 1 Champ d’application

à Dublin n’en disposent pas autrement.

Les accords d’association à Dublin sont mentionnés dans l’annexe4.

Art. 1a Systèmes d’information

L’Office fédéral des migrations (ODM) exploite les systèmes d’information suivants dans le cadre de l’exécution de ses tâches légales:

  1. la banque de données Artis;

  2. l’administration des prêts;

  3. la collection de documents judiciaires turcs;

  4. la banque de données sur le financement de l’asile (Finasi);

  5. la banque de données sur les cas médicaux;

  6. la banque de données «Aide au retour individuelle»;

  7. la banque de données LINGUA.

Art. 1b Banque de données Artis

La banque de données Artis rassemble des documents contenant des informations sur les pays de provenance des requérants d’asile.

Règlement (CE) no 1560/2003 de la Commission du2 sept. 2003 portant modalités d’application du Règlement (CE) no 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l’Etat membre responsable de l’examen d’une demande (JO L 222 du5.9.2003, p. 3).

LF du16 déc. 2005 sur les étrangers (RS 142.20)

LF du 20 juin 2003 sur le système d’information commun aux domaines des étrangers et de l’asile (RS 142.51)

Elle ne comprend ni donnée sensible ni profil de la personnalité. Si un document ne provenant pas d’une source publique contient des noms de personnes, il est rendu anonyme avant d’être saisi dans la banque de données.

Tous les collaborateurs de l’ODM et du Tribunal administratif fédéral ont accès aux données.

L’ODM peut rendre accessibles, par une procédure d’appel, les informations contenues dans Artis:

  1. aux autorités cantonales de police des étrangers;

  2. aux représentants de l’administration fédérale qui ont besoin d’informations sur les pays de provenance des requérants d’asile pour accomplir leur travail;

  3. aux autorités d’Etats étrangers et aux organisations internationales avec lesquelles la Suisse entretient un échange institutionnalisé d’informations.

Art. 1c Administration des prêts

L’administration des prêts recense les prêts accordés aux réfugiés reconnus.

Les collaborateurs de l’ODM chargés de l’administration des prêts ont accès aux données.

Art. 1d Collection de documents judiciaires turcs

La collection de documents judiciaires turcs est une banque de données de référence comportant les documents judiciaires turcs qui ont été présentés par des requérants d’asile et dont l’authenticité a été confirmée.

Les collaborateurs de l’ODM spécialisés dans l’analyse de documents judiciaires ont accès aux données.

Art. 1e Banque de données Finasi

La banque de données Finasi contient les données nécessaires au versement des forfaits conformément aux art. 20, 22, 24, 26,28 et 31 de l’ordonnance2 du 11 août 1999 sur l’asile (OA 2)37 et à l’art.18 de l’ordonnance du 24 octobre 2007 sur l’intégration des étrangers (OIE)38.

Y figurent les données personnelles de réfugiés, de réfugiés admis à titre provisoire et d’apatrides, à savoir leurs nom, prénom, date de naissance, nationalité, activité lucrative et numéro personnel.

Ces données sont conservées pendant trois ans à des fins de contrôle. Ensuite, lorsque les Archives fédérales les jugent sans valeur archivistique, elles sont effacées.

Les collaborateurs de l’ODM chargés du versement des forfaits ont accès aux données.

Art. 1f Banque de données sur les cas médicaux

La banque de données sur les cas médicaux contient l’exposé des faits et les décisions concernant les cas médicaux. Elle permet la mise en place d’une procédure uniforme pour le traitement des cas médicaux.

Les collaborateurs de l’ODM chargés des cas médicaux ont accès aux données.

Art. 1g Banque de données Aide au retour individuelle

La banque de données «Aide au retour individuelle» contient le décompte des sommes versées aux requérants au titre de l’aide au retour individuelle.

Les collaborateurs de l’ODM chargés de la surveillance en matière d’aide au retour individuelle et de son évaluation ont accès à cette banque de données.

Art. 1h Banque de données LINGUA

La banque de données LINGUA contient les noms des experts et des requérants d’asile pour lesquels une expertise LINGUA a été établie. Le contenu de l’expertise ne figure pas dans la banque de données.

Ont accès à cette banque de données tous les collaborateurs de l’ODM travaillant au sein de l’unité LINGUA.

Art. 6a Communication de données personnelles à un Etat non lié par un des accords d’association à Dublin

Il y a protection adéquate de la personne concernée au sens de l’art. 102c, al. 3, LAsi lorsque des garanties suffisantes résultant notamment de clauses contractuelles et portant sur les données transmises et leur traitement sont fournies sur les points

  1. les principes de licéité, de bonne foi et d’exactitude sont respectés;

  2. la finalité de la communication des données est clairement déterminée;

  3. les données ne sont traitées que dans les limites nécessaires à leur communication;

  4. les autorités habilitées à traiter les données transmises sont clairement désignées;

  5. la transmission des données à un autre Etat n’assurant pas un niveau de protection adéquat est interdite;

  6. la conservation et la destruction des données sont clairement réglementées;

  7. la personne concernée a le droit de faire rectifier des données inexactes;

  1. la personne concernée est informée du traitement de ses données personnelles et des conditions-cadres de ce dernier;

  2. la personne concernée bénéficie d’un droit d’accès à ses données personnelles;

  3. la sécurité des données est garantie;

  4. la personne concernée a le droit de saisir en justice une autorité indépendante si elle estime que ses données personnelles ont été traitées de manière illicite.

Cette ordonnance contient une annexe 4 conformément à l’appendice de l’ordonnance 3 sur l’asile.

II

La présente ordonnance entre en vigueur le 12 décembre 2008.

22 octobre 2008 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Pascal Couchepin La chancelière de la Confédération, Corina Casanova Appendice de l’ordonnance SYMIC (ch. I/1) (art.2, let. a, ch. 5) Accords d’association à Schengen et à Dublin 1. Accords d’association à Schengen

a. Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse, l’Union européenne et la Communauté européenne sur l’association de la Confédération Schengen (AAS)39; assistent la Commission européenne dans l’exercice de ses pouvoirs exécuc. Accord du 17 décembre 2004 entre la Confédération suisse, la République d’asile introduite en Suisse, en Islande ou en Norvège41; Danemark sur la mise en œuvre, l’application et le développement des parties de l’acquis de Schengen basées sur les dispositions du Titre IV du Traité instituant la Communauté européenne42; au développement de l’acquis de Schengen43.

2. Accords d’association à Dublin Etat membre ou en Suisse (AAD)44; d’asile introduite en Suisse, en Islande ou en Norvège45; européenne et la Principauté de Liechtenstein à l’accord entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et mécanismes présentée dans un Etat membre ou en Suisse46; européenne et la Principauté de Liechtenstein sur l’adhésion de la Principauté de Liechtenstein à l’accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse relatif aux critères et mécanismes de détermination de l’Etat Membre ou en Suisse47.

Appendice du tarif des émoluments LEtr (ch. I/2) Accords d’association à Schengen

a. Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse, l’Union européenne et la Communauté européenne sur l’association de la Confédération Schengen (AAS)48; assistent la Commission européenne dans l’exercice de ses pouvoirs exécuc. Accord du 17 décembre 2004 entre la Confédération suisse, la République d’asile introduite en Suisse, en Islande ou en Norvège50; Danemark sur la mise en œuvre, l’application et le développement des parties de l’acquis de Schengen basées sur les dispositions du Titre IV du Traité instituant la Communauté européenne51; au développement de l’acquis de Schengen52.

Appendice de l’ordonnance relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (ch. I/3)

Annexe 3

Accords d’association à Schengen

a. Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse, l’Union européenne et la Communauté européenne sur l’association de la Confédération Schengen (AAS)53; assistent la Commission européenne dans l’exercice de ses pouvoirs exécuc. Accord du 17 décembre 2004 entre la Confédération suisse, la République d’asile introduite en Suisse, en Islande ou en Norvège55; Danemark sur la mise en œuvre, l’application et le développement des parties de l’acquis de Schengen basées sur les dispositions du Titre IV du Traité instituant la Communauté européenne56; au développement de l’acquis de Schengen57.

Appendice de l’ordonnance1 sur l’asile (ch. I/4) Accords d’association à Dublin Etat membre ou en Suisse (AAD)58; d’asile introduite en Suisse, en Islande ou en Norvège59; européenne et la Principauté de Liechtenstein à l’accord entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et mécanismes présentée dans un Etat membre ou en Suisse60; européenne et la Principauté de Liechtenstein sur l’adhésion de la Principauté de Liechtenstein à l’accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse relatif aux critères et mécanismes de détermination de l’Etat Membre ou en Suisse61.

Appendice de l’ordonnance 3 sur l’asile (ch. I/5) Accords d’association à Dublin Etat membre ou en Suisse (AAD)62; d’asile introduite en Suisse, en Islande ou en Norvège63; européenne et la Principauté de Liechtenstein à l’accord entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et mécanismes présentée dans un Etat membre ou en Suisse64; européenne et la Principauté de Liechtenstein sur l’adhésion de la Principauté de Liechtenstein à l’accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse relatif aux critères et mécanismes de détermination de l’Etat Membre ou en Suisse65.