142.513
Ordonnance sur le système d’information central sur la migration (Ordonnance SYMIC)
du 12 avril 2006 (Etat le 12 décembre 2008)
Le Conseil fédéral suisse, vu la loi fédérale du 20 juin 2003 sur le système d’information commun aux domaines des étrangers et de l’asile (LDEA)1, arrête:
Section 1 Dispositions générales
Art. 1 Objet
(art. 1 LDEA) La présente ordonnance règle le traitement des données personnelles relevant du domaine des étrangers et de l’asile dans le système d’information central sur la migration (SYMIC). Elle fixe en particulier:
la structure et le contenu du SYMIC;
les obligations d’annonce;
les droits d’accès;
la communication des données;
la protection des données et la sécurité informatique.
Art. 2 Définitions
Au sens de la présente ordonnance on entend par:
données du domaine des étrangers: les données qui sont traitées dans le cadre de l’exécution des tâches conformément aux actes législatifs suivants: 1.2 la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr)3, 2. la loi fédérale du 29 septembre 1952 sur la nationalité (LN)4, 3. l’accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d’une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d’autre part, sur la libre circulation des personnes5, RO 2006 1945 4. l’accord du 21 juin 2001 modifiant la Convention instituant l’Association européenne de Libre-Echange (AELE)6, 5.7 les accords d’association à Schengen et à Dublin; ces accords sont mentionnés à l’annexe4;
données du domaine de l’asile: les données personnelles qui sont traitées dans le cadre de l’exécution des tâches conformément aux actes législatifs suivants:
1. la loi sur l’asile du 26 juin 1998 (LAsi)8, 2. la convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés9, 3. la convention du 28 septembre 1954 relative au statut des apatrides10, 4.11 les accords d’association à Dublin;
étrangers: les personnes relevant du domaine des étrangers et de l’asile;
disparition: une personne relevant du domaine de l’asile est considérée comme disparue lorsqu’elle ne s’est pas annoncée auprès du canton d’attribution ou lorsque elle n’est pas atteignable à son domicile durant la procédure d’asile;
réapparition: il y a réapparition lorsqu’une personne relevant du domaine de l’asile, considérée comme disparue, s’annonce à nouveau auprès des autorités cantonales compétentes ou est à nouveau atteignable à son domicile durant la procédure d’asile.
Structure et contenu du SYMIC Structure du SYMIC
Le SYMIC comprend les sous-systèmes suivants:
un système d’élaboration et de contrôle automatisé des visas (EVA);
un système de gestion électronique de dossiers personnels et de la documentation (eDossier).
La recherche dans le SYMIC induit une consultation en ligne du RIPOL.12
déc. 2008 (RO 2008 5421).
déc. 2008 (RO 2008 5421).
Art. 4 Contenu du SYMIC
(art. 4 LDEA)
Le SYMIC comprend deux parties:
une partie générale, qui contient les données de base accessibles à tous les utilisateurs autorisés;
une partie spéciale, dont les données sont accessibles aux autorités et aux tiers mandatés conformément à leurs tâches légales (profils d’accès).
Les données de base de la partie générale contiennent les catégories de données personnelles suivantes:
l’identité de la personne concernée (noms, prénoms, noms d’emprunt, date de naissance, sexe, nationalité, état civil);
le numéro personnel;
13 le numéro d’assuré au sens de l’art. 50c de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants14 (numéro d’assuré AVS).
L’annexe1 définit de manière exhaustive les données traitées dans le SYMIC ainsi que les droits et les niveaux d’accès.
Les données sont saisies selon les caractères standard d’Europe occidentale fixés par l’Organisation internationale de normalisation (ISO 8859-1).15
Section 3 Obligations d’annonce
Art. 5 Annonce des autorités cantonales et communales
(art.7, al. 1 et 4, LDEA)
Les autorités cantonales et communales chargées des questions relatives aux étrangers annoncent sans tarder:
les autorisations initiales de séjour ainsi que leur renouvellement, leur modification ou leur révocation;
les transformations des autorisations de courte durée;
les prises d’emploi de même que les changements d’emploi et de profession dans le canton;
les résiliations de contrats de travail annoncées par l’employeur;
l’arrivée et le départ des étrangers, ainsi que leur changement de domicile;
les autorisations d’établissement nouvellement octroyées;
la prolongation du délai de contrôle des livrets pour étrangers établis et les autres données figurant dans ces livrets;
les naissances et les décès;
les adoptions;
les naturalisations ordinaires, les constatations de droit de cité et les décisions d’annulation;
les changements et les rectifications d’identité;
…16
les travailleurs détachés au sens de l’art.1 de la loi fédérale du 8 octobre 1999 sur les travailleurs détachés17, ainsi que les autres travailleurs et les indépendants qui ne doivent pas justifier d’une autorisation de séjour ou de courte durée;
la disparition ainsi que la réapparition de personnes relevant du domaine de l’asile.
Les autorités cantonales et communales du marché du travail annoncent régulièrement les données suivantes:
les adresses des employeurs sollicitant une autorisation;
les décisions en matière d’autorisation;
les travailleurs détachés au sens de l’art.1 de la loi fédérale du 8 octobre 1999 sur les travailleurs détachés, ainsi que les autres travailleurs et les indépendants qui ne doivent pas justifier d’une autorisation de séjour ou de courte durée.
Les autorités cantonales et communales d’aide sociale annoncent régulièrement la disparition et la réapparition des personnes relevant du domaine de l’asile.
Art. 6 Annonce de données personnelles par d’autres services
(art.7, al. 1 et 2, LDEA)18
Les autorités ci-après annoncent les données suivantes:19
20 le Secrétariat d’Etat du Département fédéral des affaires étrangères (DFAE), les représentations suisses à l’étranger ainsi que les missions: conformément aux directives de l’Office fédéral des migrations (ODM), les données personnelles relatives aux visas délivrés pour autant que ces données soient nécessaires à l’exécution des tâches prescrites par la LEtr21 et les accords d’association à Schengen22;
les postes frontière: les données personnelles relatives aux refoulements et à l’octroi de visas exceptionnels; l’ODM23 édicte les directives à ce sujet;
les autorités fédérales et cantonales compétentes: les listes d’étrangers pour lesquels un examen approfondi d’une éventuelle demande d’entrée et de séjour est nécessaire.
L’ODM peut recueillir des informations sur les étrangers qui ont quitté la Suisse ou n’y ont aucun lieu de résidence connu et qui ne s’acquittent pas de leurs obligations de droit public ou de leurs dettes alimentaires.
Art. 6a24 Annonce par les entreprises de transport aérien Les entreprises de transport aérien communiquent les données personnelles en vertu
Art. 7 Procédure d’annonce et enregistrement des données
(art.7, al. 1, LDEA)
Les données personnelles peuvent être annoncées:
en ligne aux stations de données reliées à l’ordinateur central;
par lots sur des supports de données électroniques (par exemple par bande magnétique);
sous la forme papier au moyen d’un formulaire d’annonce.
L’ODM détermine les conditions dans lesquelles les données personnelles peuvent être communiquées par voie informatique et de quelle manière elles doivent être vérifiées avant leur transmission en ligne (tests de plausibilité).
Il enregistre les données communiquées dans le SYMIC.
Art. 826 Données sur les recours
(art. 8 LDEA) Le Tribunal administratif fédéral transmet régulièrement à L’ODM, sous forme électronique, les données sur les recours déposés et sur la décision rendue.
Ces ac. sont mentionnés à l’annexe4, ch. 1.
Section 4 Accès au SYMIC
Art. 9 Données relevant du domaine des étrangers
(art.9, al. 1, LDEA) L’ODM peut accorder aux autorités ci-après un accès direct par procédure d’appel aux données relevant du domaine des étrangers:
les autorités cantonales et communales chargées des questions relatives aux étrangers, les autorités cantonales et communales de police ainsi que les autorités cantonales et communales compétentes en matière d’emploi et de nationalité, pour qu’elles puissent accomplir les tâches qui leur incombent dans le domaine des étrangers, ainsi que les autorités cantonales et communales de police, pour qu’elles puissent procéder à l’identification des personnes;
les services suivants de l’Office fédéral de la police (fedpol): 1. le Service d’analyse et de prévention (SAP), exclusivement pour l’examen de mesures d’éloignement pour sauvegarder la sûreté intérieure et extérieure de la Suisse conformément à la loi fédérale du 21 mars 1997 instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure27, 2.28 le service chargé de la gestion du RIPOL, exclusivement pour l’identification des personnes dans le cadre du contrôle des saisies RIPOL au sens de l’ordonnance RIPOL du15 oct. 200829, 3. les services chargés de la correspondance Interpol et la centrale d’engagement, exclusivement pour l’identification des personnes dans le cadre de tâches relatives à l’échange intercantonal et international d’informations policières, notamment dans le cadre de la coopération avec l’office européen de police (Europol), 4. les services compétents de la Police judiciaire fédérale, exclusivement pour l’identification des personnes dans le cadre de l’entraide administrative, ainsi que lors d’enquêtes de la police de sûreté et de la police judiciaire ainsi que dans le domaine de l’échange intercantonal et international d’informations policières, 5. le service compétent en matière de documents d’identité et de recherches de personnes disparues, exclusivement pour les recherches concernant la résidence des personnes, 6.30 le service chargé de la gestion d’AFIS, exclusivement pour l’identification de personnes au sens de l’art. 102, al. 1 LEtr31, 7. le service en charge du Bureau de communication en matière de blanchiment d’argent, exclusivement en vue de l’identification des personnes et de leur statut légal en relation avec ses obligations légales de lutte contre le blanchiment d’argent, la criminalité organisée et le financement du terrorisme selon l’art.23 de la loi fédérale du 10 octobre 1997 sur le blanchiment d’argent32;
la Division de l’entraide judiciaire internationale de l’Office fédéral de la justice, en relation avec la procédure d’entraide judiciaire conformément à la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l’entraide pénale internationale33;
34 le Tribunal administratif fédéral pour l’instruction des recours conformément à la LEtr;
les postes frontière des polices cantonales et le Corps des gardes-frontière pour qu’ils puissent procéder aux contrôles d’identité et à l’établissement de visas exceptionnels;
les représentations suisses à l’étranger et les missions, pour qu’elles puissent procéder à l’examen des demandes de visa et accomplir les tâches qui leur incombent en vertu du droit de la nationalité;
le Secrétariat d’Etat et la Direction politique du DFAE, pour qu’ils puissent procéder à l’examen des demandes de visa relevant de la compétence du département;
la Centrale de compensation, pour qu’elle puisse procéder à l’examen des demandes de prestations ainsi qu’à l’attribution et à la vérification des numéros d’assurés AVS;
les autorités fiscales cantonales, pour qu’elles puissent accomplir les tâches liées au prélèvement de l’impôt à la source;
les commissions tripartites prévues comme organes de contrôle et visées à l’art.7, al. 1, let. b, de la loi fédérale du 8 octobre 1999 sur les travailleurs détachés35, pour les tâches définies à l’art.11 de l’ordonnance du 21 mai 2003 sur les travailleurs détachés en Suisse36;
37 les autorités cantonales et communales de l’état civil, exclusivement à des fins d’identification des personnes en relation avec des événements de l’état civil, en vue de la célébration d’un mariage ou de l’enregistrement d’un partenariat ainsi que pour empêcher le contournement du droit des étrangers visé aux art. 97a, al. 1, du code civil38 et 6, al. 2, de la loi du 18 juin 2004 sur le partenariat39;
les services cantonaux de coordination asile et réfugiés, exclusivement pour l’octroi de l’aide sociale en vertu de la LAsi40;
41 les services chargés des registres au sens de l’art.2 de la loi du 23 juin 2006 sur l’harmonisation de registres42 dans le cadre de l’harmonisation des registres et de la mise à jour du numéro d’assuré AVS.
Art. 10 Données relevant du domaine de l’asile
(art.9, al. 2, LDEA) L’ODM peut accorder aux autorités ci-après un accès direct par procédure d’appel aux données relevant du domaine de l’asile:
les autorités cantonales et communales chargées des questions relatives aux étrangers, les autorités cantonales et communales de police et les services de coordination asile et réfugiés ainsi que les autorités compétentes en matière d’emploi, pour qu’ils puissent accomplir les tâches qui leur incombent dans le domaine de l’asile, ainsi que les autorités cantonales et communales de police, pour qu’elles puissent procéder à l’identification de personnes;
les services suivants de fedpol: 1. le SAP, exclusivement pour l’examen de mesures d’éloignement pour sauvegarder la sûreté intérieure et extérieure de la Suisse conformément à la loi fédérale du 21 mars 1997 instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure43, 2. le service chargé de la gestion du RIPOL, exclusivement pour l’iden- 44 tification des personnes dans le cadre du contrôle des saisies RIPOL au sens de l’ordonnance RIPOL du 15 octobre 200845, 3. les services chargés de la correspondance Interpol et la centrale d’engagement, exclusivement pour l’identification des personnes dans le cadre de tâches relatives à l’échange intercantonal et international d’informations policières, notamment dans le cadre de la collaboration avec Europol, 4. les services compétents de la Police judiciaire fédérale, exclusivement pour l’identification des personnes dans le cadre de l’entraide administrative, ainsi que lors d’enquêtes de la police de sûreté et de la police judiciaire ainsi que dans le domaine de l’échange intercantonal et international d’informations policières, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RS 431.021).
5. le service compétent en matière de documents d’identité et de recherches de personnes disparues, exclusivement pour les recherches concernant la résidence des personnes, 6. le service chargé de la gestion d’AFIS, exclusivement pour l’identification de personnes au sens de l’art. 99 LAsi46, 7. le service en charge du Bureau de communication en matière de blanchiment d’argent, exclusivement en vue de l’identification des personnes et de leur statut légal, en relation avec ses obligations légales de lutte contre le blanchiment d’argent, la criminalité organisée et le financement du terrorisme selon l’art.23 de la loi fédérale du 10 octobre 1997 sur le blanchiment d’argent47;
la Division de l’entraide judiciaire internationale de l’Office fédéral de la justice en relation avec la procédure d’entraide judiciaire conformément à la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l’entraide pénale internationale48;
49 le Tribunal administratif fédéral, pour l’instruction des recours conformément à la LAsi;
les postes frontière des polices cantonales et le Corps des gardes-frontière, pour qu’ils puissent procéder aux contrôles d’identité et à l’établissement de visas exceptionnels;
le Contrôle fédéral des finances, pour qu’il puisse garantir la surveillance financière;
la Centrale de compensation, pour qu’elle puisse procéder à l’examen des demandes de prestations ainsi qu’à l’attribution et à la vérification des numéros d’assurés AVS;
les autorités fiscales cantonales, pour qu’elles puissent accomplir les tâches liées au prélèvement de l’impôt à la source;
50 les autorités cantonales et communales de l’état civil, exclusivement à des fins d’identification des personnes en relation avec des événements de l’état civil, en vue de la célébration d’un mariage ou de l’enregistrement d’un partenariat ainsi que pour empêcher le contournement du droit des étrangers visé aux art. 97a, al. 1, du code civil51 et 6, al. 2, de la loi du 18 juin 2004 sur le partenariat52;
du Conseil fédéral à la révision totale de la procédure fédérale, en vigueur depuis le
j.53 les services chargés des registres au sens de l’art.2 de la loi du 23 juin 2006 sur l’harmonisation de registres54 dans le cadre de l’harmonisation des registres et de la mise à jour du numéro d’assuré AVS.
Art. 11 Octroi de l’accès à des tiers mandatés
(art. 11 LDEA)
L’ODM s’assure que les tiers mandatés en vertu de l’art. 11 LDEA respectent les prescriptions applicables en matière de protection des données et de sécurité informatique.
L’examen a lieu d’une part lors de la procédure d’octroi des droits d’accès et d’autre part au moyen de la journalisation des accès. Les données de la journalisation peuvent être analysées par sondage ou en cas de soupçon. L’ODM peut exiger que les tiers mandatés lui donnent des informations sur les mesures de sécurité adoptées.
L’ODM détermine notamment:
quelles données sont nécessaires au tiers mandaté pour l’accomplissement de ses tâches légales;
la manière d’utiliser les données;
le choix des personnes habilitées à les traiter;
la manière de protéger les données.
Il peut restreindre ou révoquer l’autorisation d’accès lorsque le tiers mandaté ne respecte pas les prescriptions applicables en matière de protection des données et de sécurité informatique.
Art. 12 Octroi de l’accès
(art. 10 LDEA) Le DFJP règle la procédure relative à l’octroi des droits d’accès au SYMIC.
Section 5 Communication des données par l’ODM
Art. 13 Aux autorités et organisations en vue de l’accomplissement de leurs tâches légales
(art. 13 LDEA)
L’ODM peut, dans un cas particulier ou périodiquement, communiquer, sous forme de fichiers électroniques ou de listes, les données personnelles traitées dans le SYMIC aux autorités ou aux organisations ci-après pour qu’elles puissent accomplir leurs tâches légales:
les autorités visées aux art. 9 et 10;
les tiers mandatés visés à l’art. 11 LDEA;
l’Organisation suisse d’aide aux réfugiés, pour qu’elle puisse coordonner les tâches confiées en vertu de la LAsi55 aux œuvres d’entraide autorisées;
la Caisse suisse de compensation et les caisses cantonales de compensation, pour qu’elles puissent accomplir leurs tâches en matière de financement et d’éventuel remboursement des cotisations AVS minimales pour les requérants d’asile n’exerçant pas d’activité lucrative.
Ne sont communiquées aux autorités et services visés à l’al.1, let. c et d que les données personnelles mentionnées à l’annexe2.
Les livraisons de données effectuées en application de l’ordonnance du 30 juin 1993 concernant l’exécution des relevés statistiques fédéraux56 et de l’ordonnance du 21 novembre 2007 sur l’harmonisation de registres57 se font via sedex ou au moyen de supports électroniques de données.58
Art. 14 A des fins de planification, d’étude scientifique et de statistiques
L’ODM peut communiquer des données rendues anonymes:
aux autorités suisses ainsi qu’aux personnes chargées par elles de procéder à des études de planification, à des fins de planification et de statistiques;
aux hautes écoles suisses et à leurs instituts, à des fins scientifiques;
à des organisations privées, à des fins scientifiques et de planification.
Exceptionnellement, des données personnelles peuvent être communiquées à ces services. Dans de tels cas, afin de garantir la protection de la personnalité, l’ODM émet des restrictions et détermine en particulier:
la manière d’utiliser les données;
le choix des personnes habilitées à les consulter;
la manière de protéger les données;
l’obligation de les restituer ou de les détruire après usage.
Art. 15 Aux autorités étrangères et aux privés
(art.14 et 15 LDEA)
L’ODM transmet aux personnes concernées les demandes de renseignement les concernant et émanant d’autorités étrangères, de particuliers ou d’organisations privées, pour réponse éventuelle. Il les rend attentives au fait qu’il n’y a aucune obligation de répondre à ces requêtes et que l’ODM ne communiquera pas de sa propre initiative les renseignements demandés.
Il peut uniquement communiquer l’adresse et, en ce qui concerne les personnes relevant du domaine des étrangers, le genre d’autorisation de séjour des personnes, à des autorités étrangères, à des particuliers et à des organisations privées, lorsque le requérant rend vraisemblable que l’étranger concerné a refusé le renseignement dans le but de se soustraire à des prétentions fondées en droit ou d’empêcher la sauvegarde d’autres intérêts dignes de protection. L’ODM invite la personne concernée à se prononcer au préalable, dans la mesure où cela est possible et raisonnablement admissible.
Section 6 Protection des données et sécurité informatique
Art. 16 Conseiller à la protection des données et à la sécurité informatique
(art.5, al. 2, LDEA)
L’ODM désigne un conseiller à la protection des données et à la sécurité informatique. Ce dernier contrôle régulièrement l’exactitude et la sécurité des données dans le SYMIC.
Il fixe dans un règlement de traitement en particulier les mesures organisationnelles et techniques à prendre pour éviter le traitement non autorisé des données et pour assurer la journalisation automatique du traitement et de la consultation des données.
Art. 17 Sécurité informatique
(art.5, al. 1, LDEA)
La sécurité des données est régie par les dispositions de l’ordonnance du 14 juin 1993 relative à la loi fédérale sur la protection des données59, la section 3 de l’ordonnance du 26 septembre 2003 sur l’informatique dans l’administration fédérale60 ainsi que par les recommandations de l’organe stratégique de la Confédération.
L’ODM, les autorités visées aux art. 9 et 10, l’Office fédéral de la statistique, l’Organisation suisse d’aide aux réfugiés, les tiers mandatés pour la gestion des comptes de sûreté en vertu de la LAsi61, la Caisse suisse de compensation et les caisses cantonales de compensation prennent, chacun dans leur secteur, les mesures organisationnelles et techniques propres à assurer la sécurité des données.
Art. 18 Archivage, radiation et restriction de l’accès
(art.17, let. c et d, LDEA)
Les données qui ne sont plus utilisées sont proposées aux Archives fédérales. Les données que les Archives fédérales jugent sans valeur archivistique sont radiées.
Les données relevant du domaine de l’asile sont archivées dans tous les cas.
Deux ans après la naturalisation en Suisse d’une personne, ses données ne sont accessibles qu’aux collaborateurs de l’ODM compétents dans le domaine de la nationalité. Toutes les données relevant du domaine de la nationalité sont proposées aux Archives fédérales lorsque50 ans se sont écoulés depuis la naturalisation de l’étranger ou la dernière demande de naturalisation.
L’ODM radie les données personnelles du SYMIC qui sont sans valeur archivistique, selon la règlementation suivante:
en cas d’adoption, les noms des parents nourriciers sont remplacés par les noms de l’enfant dès que ceux-ci sont connus: au plus tard un mois après l’obtention de l’annonce de l’adoption, toutes les données relatives à l’enfant et à ses parents nourriciers doivent être radiées;
dans la mesure où le séjour de l’enfant placé ou placé en vue d’adoption n’est pas régularisé, les données de la décision d’entrée les concernant sont radiées après26 mois;
cinq ans après le décès;
quinze ans après la fin du séjour en Suisse;
62 les données sur l’engagement visées aux art. 19, al. 4, let. b, et 34 de l’ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA)63 sont radiées après dix ans;
64 les déclarations d’engagement sont radiées après cinq ans.
Si une mesure d’éloignement figure dans un cas visé à l’al.4, let. d, les données personnelles sont radiées au plus tôt cinq ans après l’échéance de ladite mesure.
Art. 19 Droits des personnes concernées
(art. 6 LDEA)
Les droits des personnes concernées, notamment le droit d’accès, le droit d’être informé sur la collecte de données personnelles et le droit de rectifier et de supprimer les données, sont régis par les dispositions de la loi fédérale du 19 juin 1992 sur la protection des données (LPD)65, et de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
Si une personne concernée veut faire valoir des droits, elle doit justifier de son identité et présenter une demande écrite à l’ODM.
Les données inexactes doivent être corrigées d’office.
Section 7 Statistiques et contrôles
Art. 20 Statistique
En collaboration avec l’Office fédéral de la statistique, l’ODM établit dans le cadre de l’accomplissement de ses tâches légales des statistiques périodiques sur la base des données enregistrées dans le SYMIC. Les statistiques ne peuvent en aucun cas servir à reconstituer des données personnelles par recoupement.
Il communique aux autorités de la Confédération, des cantons et des communes les statistiques dont elles ont besoin pour accomplir les tâches prescrites par la LEtr69, la LAsi70, la LN71, l’accord sur la libre circulation des personnes avec la CE72 et la Convention instituant l'AELE73 ainsi que les accords d’association à Schengen74 et les accords d’association à Dublin75.76
Il publie les statistiques les plus importantes.
Il peut, sur demande et pour répondre à leurs besoins, fournir des statistiques complémentaires aux autorités, aux particuliers ou à des organisations. Il peut aussi leur établir des statistiques spéciales.
Il collabore à l’établissement de la statistique fédérale annuelle de l’effectif de la population, de la migration et de l’activité lucrative. Il fournit régulièrement à l’Office fédéral de la statistique, pour lui permettre d’accomplir ses tâches conformément à l’ordonnance du 30 juin 1993 concernant l’exécution des relevés statistiques fédéraux77, des données sur l’effectif des étrangers enregistrés dans le SYMIC ainsi que sur son évolution.
Il peut autoriser les services ayant un accès en ligne au SYMIC d’établir des statistiques sur la base des données qu’ils ont eux-mêmes enregistrées.
Art. 21 Contrôles
Avec l’aide du SYMIC, l’ODM contrôle périodiquement les autorisations délivrées ainsi que l’effectif de la population étrangère.
Ces ac. sont mentionnés à l’annexe4, ch. 1.
Ces ac. sont mentionnés à l’annexe4, ch. 2.
Les autorités cantonales chargées des questions relatives aux étrangers ainsi que les services chargés du contrôle des étrangers dans les communes collaborent aux travaux de contrôle. Dans ce but, l’ODM leur communique des listes d’étrangers et d’autorisations avec indication de leurs dates d’échéance.
Section 8 Taxes
Art. 22
L’ODM perçoit une taxe de20 francs pour une demande d’adresse présentée par un particulier ou par une organisation privée au sens de l’art.15, al. 2.
Il perçoit une taxe couvrant ses frais:
lorsqu’il fournit des statistiques complémentaires à des particuliers ou à des organisations privées ou qu’il les établit spécialement à leur intention (art.20, al. 4);
lorsqu’il établit des statistiques spéciales à l’attention des autorités, des particuliers ou des organisations conformément aux art. 14 et 20, al. 4, et s’il en résulte des frais ou une charge de travail importants.
Si une personne provoque la saisie de données incorrecte, les frais de rectification peuvent lui être facturés.
Pour le reste, les dispositions générales du Tarif des émoluments LEtr du 24 octobre 200778 sont applicables.79
Section 9 Dispositions finales
Art. 23 Abrogation du droit en vigueur
L’ordonnance du 23 novembre 1994 sur le Registre central des étrangers80 est abrogée.
Art. 24 Modification du droit en vigueur
La modification du droit en vigueur est réglée à l’annexe3.
[RO 1994 2859, 1996 194, 1999 1240, 2001 3184, 2002 1741 art. 35 ch. 3, 2003 1380
art. 18 ch. 1, 2004 1569 ch. II 3 4813 annexe ch. 4, 2005 1321]
Art. 25 Règlementation transitoire en cas de pannes majeures dans la phase d’introduction
Si des pannes majeures d’ordre technique ou organisationnel surviennent après l’entrée en vigueur de la présente ordonnance et si elles nécessitent la remise en fonction du Registre central des étrangers (RCE) et du système d’enregistrement automatisé des personnes (AUPER), les ordonnances suivantes demeurent applicables dans la version actuelle:
l’ordonnance du 23 novembre 1994 sur le Registre central des étrangers81;
l’ordonnance3 du 11 août 1999 sur l’asile relative au traitement de données personnelles82;
l’ordonnance du 18 novembre 1992 sur le système d’enregistrement automatisé des personnes AUPER83.
Les systèmes d’information RCE et AUPER doivent être mis hors fonction au plus tard six mois après la mise en service de SYMIC. Toutes les données enregistrées dans ces systèmes doivent être radiées ou déposées aux Archives fédérales (art. 21 Art. 25a86 Dispositions transitoires relatives à la modification du 21 novembre 2007
La modification du 21 novembre 2007 entre en vigueur en même temps que les
art. 6, let. a, et 13, al. 1, et que les ch. 1 à de l’annexe de la loi du 23 juin 2006 sur3
l’harmonisation de registres87.
Le numéro d’assuré AVS des personnes déjà enregistrées dans SYMIC au moment de la première attribution globale et de la communication du numéro d’assuré AVS est saisi
s’il s’agit de personnes de nationalité étrangère titulaires d’une autorisation de séjour valable de plus de quatre mois,
s’il s’agit de personnes relevant du domaine de l’asile dont le dossier n’est pas encore fini d’être traité.
La procédure de première mise à jour complète et de communication du numéro d’assuré AVS à SYMIC est réglée par les art. 133bis et 134quater du règlement du 31 octobre 1947 sur l’assurance-vieillesse et survivants88.
[RO 1994 2859, 1996 194, 1999 1240, 2001 3184, 2002 1741 art. 35 ch. 3, 2003 1380
art. 18 ch. 1, 2004 1569 ch. II 3 4813 annexe ch. 4, 2005 1321]
[RO 1992 2425, 1994 2880, 1999 2351 annexe 3, 2000 1227 annexe ch. II 2 2937, 2003 4333, 2004 4813 annexe ch. 6] en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RS 431.021).
Art. 26 Entrée en vigueur
Sous réserve de l’al.2, la présente ordonnance entre en vigueur le 29 mai 2006.
Les champs de données suivants de l’annexe1 entrent en vigueur le 1er janvier 2007: – «Nationalité du partenaire enregistré» (ch. IV.,2., a.); – «Partenaire enregistré est suisse» (ch. IV.,2., a.); – «Catégorie d’étranger du partenaire enregistré (ch. IV.,2., d.); – «Date de naissance du partenaire enregistré (ch. IV.,2., i.); – «Partenaire enregistré est suisse (ch. IV.,2., i.).
Annexe 189 (art.4 al. 3) Niveaux d’accès et autorisations de traitement des données Légende Niveaux d’accès A: Consulter en ligne B: Traiter W: Transmission individuelle via une plateforme TIC Vide: Pas d’accès * Accès aux données EVA Unités d’organisation AS: Services de coordination asile et réfugiés CB: Collaborateur/trice CdC: Centrale de compensation CDF: Contrôle fédéral des finances CdH Autorités cantonales et communales de contrôle des habitants COM: Commissions tripartites (y compris le Secrétariat fédéral des commissions tripartites) CP: Autorités cantonales et communales de police DFAE: Département fédéral des affaires étrangères EC: Autorités cantonales et communales de l’état civil Fedpol: Office fédéral de la police – I: Service d’analyse et de prévention (SAP) – II: Police judiciare fédérale (PJF) – III: Bureau central national INTERPOL, Centrale d’engagement, Section Documents d’identités et recherches de personnes disparues, AFIS DNA Services, Section MROS – IV: Section recherches RIPOL IC: Autorités cantonales fiscales NAT: Autorités cantonales compétentes en matière de nationalité OCF: Organes fédéraux et cantonaux de contrôle à la frontière OCT: Offices cantonaux et communaux du travail ODM: Office fédéral des migrations – I: Section informatique et statistique – II: Collaborateur spécialisé dans le domaine des étrangers – III: Service des dossiers – IV: Collaborateur spécialisé dans le domaine de l’asile OFJ: Office fédéral de la justice, Division de l’entraide judiciaire internationale
Mise à jour selon le ch. 1 de l’annexe à l’O du21 nov. 2007 sur l’harmonisation des registres, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RS 431.021).
PE: Autorités cantonales, régionales et communales ainsi que de la Principauté du Liechtenstein chargées des questions relatives aux étrangers RSE: Représentations suisses à l’étranger et Missions TAF: Tribunal administratif fédéral – I: Troisième cour du Tribunal administratif fédéral – II: Quatrième et cinquième cours du Tribunal administratif fédéral Droit de cité. Etablissement. Séjour 142.513 Catalogue des données SYMIC Champs de données ODM* Partenaires de l’ODM PE* OCT OCF* CP EC Fedpol TAF I CdC RSE* DFAE* TAF II OFJ COM NAT CDF AS IC CdH I II III IV I II III IV I. Données de base 1. Identité Noms d’emprunt B B B B B B B A A A A A A A A A A A A A A A A A W Noms* B B B B B B B A A A A A A A A A A A A A A A A A W Prénoms* B B B B B B B A A A A A A A A B B A A A A A A A W Date de naissance* B B B B B B B A A A A A A A A B B A A A A A A A W Nationalité* B B B B B B B A A A A A A A A B B A A A A A A A W Sexe* B B B B B B B A A A A A A A A B B A A A A A A A W Etat civil* B B B B B B B A A A A A A A A B B A A A A A A A W 2.
Numéro personnel N° personnel SYMIC B A B A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A W (e-Dossier)* N° personnel domaine B A B A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A W des étrangers* N° personnel domaine B A B A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A W de l’asile N° d’assuré AVS B A B A A A A A A A A A A A A A A A A A A W Ordonnance SYMIC 142.513 PE OCT OCF CP EC Fedpol TAF I CdC RSE DFAE TAF II OFJ COM NAT CDF AS IC II. eDossier 1. Gestion des dossiers Détenteur du dossier A A B A A A A En traitement chez le B B B B A CB En traitement depuis/au B B B B A Etat du dossier A A B A A Date d’ouverture A A B A A A A Date d’annulation B B B B A A A Classe d’archivage B A B A 2. Informations sur le document Catégorie B B B B A A A (LSEE, LAsi, LN) Désignation B B B B A A A Date B B B B A A A CB compétent B B B B A A A Origine (date/genre) A A A A A A A Date d’annulation B B B B A A A III. Dossiers papiers 1.
Emplacement Lieu B B B B B A A A A A 2. Informations Catégorie B A B B A A A Numéro B A B B A A A Droit de cité. Etablissement. Séjour 142.513 Champs de données SYMIC ODM* Partenaires de l’ODM PE OCT OCF CP EC Fedpol TAF I CdC RSE DFAE TAF II OFJ COM NAT CDF AS IC * * * * I II III IV I II III IV 3. Contenu Désignation du B B B B A A A document Origine (CB, date) A A A A A A A Date d’enregistrement A B A A A A A Date de sortie (par ex. A B A A A A A actes d’origine) IV. Autres champs de données SYMIC 1.
Numéros de référence No de référence B B B B B A A A A A A A A A A A A A A A A A A No de référence cantonal B B B B B A A A A A A A A A A A A A A A A A A No de référence des B B B A A B autorités de Commune B B B B A A A A A A A A A A A A A A A A A A A Dossier B B B B A A A A A A A A A A A A A A A A A A A (lieu/date/du…au) PE* OCT OCF* CP EC Fedpol TAF I CdC RSE* DFAE* TAF II OFJ COM NAT CDF AS IC CdH I II III IV I II III IV 2. Domaine des étrangers
Identité Date du premier AA A A A A A A A A A A A A A A A A A enregistrement Ordonnance SYMIC 142.513 Champs de données ODM* Partenaires de l’ODM PE* OCT OCF* CP EC Fedpol TAF I CdC RSE* DFAE* TAF II OFJ COM NAT CDF AS IC CdH I II III IV I II III IV Statut de la personne A A A A A A A A A A A A A A A A A A A W (Code) Photographie AA A B B A A A A A A A A Signature AA A B B A A A A A A A A N° assurance sociale B A A B B A A étrangère Pays de provenance B B B A B B A A A A W Lieu de provenance B B B A B B A A A A W Statut dans le pays B A A B B A de provenance Nationalité du B B B A B B B A A B B A A A conjoint* Nationalité du par- B B B A B B B A A B B A A A tenaire enregistré* Lieu de naissance* B B B B B B B A A A B B A A W Né(e) en Suisse* B B B A B B A A A A A A A A A A A A W Décédé(e) le B B A A B A A A A A A A A A A A A A
A Le conjoint est B B B A B B A A A A A A A A A A A W suisse* Le partenaire enre- B B B A B B A A A A A A A A A A W gistré est suisse* Permis pour étran- B B B A B B A A A gers des parents L’un des parents est B B B A B B A A A A A A A A A suisse* Noms et prénoms B B B B B B B A A A A A A A B B A A A W Droit de cité. Etablissement. Séjour 142.513 PE* OCT OCF* CP EC Fedpol TAF I CdC RSE* DFAE* TAF II OFJ COM NAT CDF AS IC CdH I II III IV I II III IV Noms, prénoms, date B A A B B A A A A W de naissance des enfants Famille ou groupe B B B A B A A A W (Code) Numéro de famille B B B A B A A A ou de groupe Numéro de contrôle B A A A A A A A A A A A B A A du processus (PCN)*
Adresses Adresse à l’étranger B B B B B B B A A A A A A A B B A A A A Adresse en Suisse B B B B B B B A A A A A A A B B A A A A W Commune B B B B B B B A A A A A A A B B A A A A W de résidence Adresse postale* B B B B B B A A A B A A A A Adresse valable à B B B B B B A A A B A A A A partir de Adresse en Suisse ou B A A B B A à l’étranger du travailleur détaché Ordonnance SYMIC 142.513 PE OCT OCF CP EC Fedpol TAF I CdC RSE DFAE TAF II OFJ COM NAT CDF AS IC
c. Documents de voyage: Genre de la pièce B B A A B B B A A A A A A B B A de légitimation* Autorité émettrice* B B A A B B B A A A A A A B B A Date de délivrance/ B B A A B B B A A A A A A B B A validité* Numéro* B B A A B B B A A A A A A B B A
d. Entrée: Pays limitrophe B A A B B A Représentation suisse à B B A B B A B A A A A A A B B A A l’étranger compétente* Décision d’entrée B B A A B A A A A A A A A A A A A valable à partir du/jusqu’au* Durée du séjour prévu* B B A B B A B A A B B Nombre des membres B B A A B A B A A A A A A B B A de la famille faisant partie du voyage* Profession* B B A A B A B A A A B B A Conditions d’entrée B B A A B A B A A A A A A B B A en Suisse* Durée du séjour B B A A B B A B B demandée* Couverture des frais B B A A B B B B de séjour* Hôte/partenaire en B B A A B B A A B B A affaires (noms, adresse)* Droit de cité. Etablissement.
Séjour 142.513 PE OCT OCF CP EC Fedpol TAF I CdC RSE DFAE TAF II OFJ COM NAT CDF AS IC Déclaration de garantie B B A A B A A A A oui/non* Garant (noms, adresse)* B B A A B A B B B Date de l’établissement B B A A B B B B de la déclaration de garantie* Identité et profession B B A A B B A A A B B A des membres de la famille* Catégorie d’étranger du B B A B B B B B A conjoint* Catégorie d’étranger du B B A B B B B B A partenaire enregistré* Préavis* A A A A A Arrivée de (lieu)* B B A A B B B B Pays de destination* B B A A B B B B Visa valable jusqu’au* B B A A B B A B B Numéro du billet B B A A B B B B d’avion* Avis temporaire de B B A A B B B B transmission* Genre de visa* B B A A B B A A A A A B B A Type de visa* B B A A B B A A A A B B A But du visa* B B A A B B A A A A A B B A Numéro du visa* A A A A A A A A A A A A A A Données complémentai- B B A A B B A A A A
B B A res concernant le visa* Nombre de jours B B A A B B A A A A B B A maximum du séjour* Ordonnance SYMIC 142.513 Champs de données SYMIC ODM* Partenaires de l’ODM PE OCT OCF CP EC Fedpol TAF I CdC RSE DFAE TAF II OFJ COM NAT CDF AS IC * * * * I II III IV I II III IV Durée de validité B B A A B A B A A A A A A B B A du visa* Nombre d’entrées B B A A B B A A A A A B B A en Suisse autorisé* Communication B B A A B B A A B B A des visas délivrés* Motif du refus* B B A A B B B B A Décision de refus* B B A A B A A A A B A Mode d’annulation* B B A A B B A A A A B B A Date d’annulation* B B A A B B A A A A B B A Motif d’annulation* B B A A B B A A A A B B A Champs de données ODM* Partenaires de l’ODM PE* OCT OCF* CP EC Fedpol TAF I CdC RSE* DFAE* TAF II OFJ COM NAT CDF AS IC CdH I II III IV I II III IV
e. Séjour en Suisse et départ pour l’étranger Genre de permis AA A A A A A A A A A A A A A A A A A A A W Date effective B B A B B B A A A A A A A A A A A A W d’entrée en Suisse* Date déterminante B B A A B A A A A A A pour l’autorisation d’établissement Date du changement B B A A B A A A A A de statut Motif de la date B B A A B A A A A déterminante Droit de cité. Etablissement. Séjour 142.513 PE* OCT OCF* CP EC Fedpol TAF I CdC RSE* DFAE* TAF II OFJ COM NAT CDF AS IC CdH I II III IV I II III IV Date de l’annonce B B A A B B A A Autorisation valable B B A A B B A A A A A A A A A A A A A A A Autorité émettrice* AA A A B A A A A Genre d’admission B B A A B B A A A A A A A A W (code) Champs de données SYMIC ODM* Partenaires de l’ODM PE OCT OCF CP EC Fedpol TAF I CdC RSE DFAE TAF II OFJ COM NAT CDF AS IC * * * * I II III IV I II III IV
f. Décision préalable en fonction du marché du travail (AVOR): Référence du bureau B B A B B A de travail Durée de validité B B A A B A de la décision Genre de contingent A A A A A A Numéro de contingent A A A A A A Période de contingent B B A A B A Nombre d’unités A A A A du contingent Date d’enregistrement B B B A A A Date de la demande B B B A A A Article (demandé/ B B B A A A autorisé) Nombre de mois B B B A A A (max./min.) Ordonnance SYMIC 142.513 PE OCT OCF CP EC Fedpol TAF I CdC RSE DFAE TAF II OFJ COM NAT CDF AS IC Etat du traitement B B B A A A Motif B B B A A A Référence de B B B A A A l’entreprise
g. Activité lucrative: Activité exercée B B A B B B B A A A A A A A B B A A A A A Position dans B B A B B B A A A A A la profession Prise et cessation B B A B B B A A A A A d’emploi Pays de travail B B A A B B A A A A A Activité lucrative B B A B B B A A A A A secondaire Nombre d’heures de B B A A B B A A A A A travail hebdomadaires Lieu et adresse de B A B B A A détachement Etat de la procédure B A B B A A A A A A A d’annonce Accord sur la libre circulation UE et AELE Jours de prestation de B A B B A service déjà accomplis Décision négative B A B B A A concernant l’activité lucrative indépendante conformément à l’OLCP (RS 142.203) Droit de cité. Etablissement. Séjour 142.513 PE OCT OCF CP EC Fedpol TAF I CdC RSE DFAE TAF II OFJ COM NAT CDF AS IC
h. Données sur l’entreprise: Numéro SYMIC A A A A A A A A A A A Nom de la firme B B A B B B A A A A A A A A A A A Adresse B B A B B B A A A A A A A A A A A Agglomération B B A B B B A A A A Groupe économique B B A B B B A A A A Commune de travail B B A B B B A A A A A Dernière mutation A A A A A A A A A A (utilisateur, date) Pays (Code) B B A B B B A A A A Numéro collectif B B A B B B A A A A d’entreprise Nombre maximum B B B A A de danseuses par établissement Entreprise B A B B A
i. Naturalisation: Numéro et catégorie B A B A A A A de dossier Type et numéro B A B A A A A de l’affaire Langue maternelle B A B A A A A Date de naissance B A B A A A A du conjoint Date de naissance du B A B A A A A partenaire enregistré Lieu de naissance B A B A A A A Décédé (e) le B A B A A A A Ordonnance SYMIC 142.513 PE OCT OCF CP EC Fedpol TAF I CdC RSE DFAE TAF II OFJ COM NAT CDF AS IC Noms et prénoms B A B A A A A Nationalité suisse B A B A A A A Le conjoint est suisse B A B A A A A Le partenaire enregistré B A B A A A A est suisse L’un des parents B A B A A A A est suisse Genre et durée B A B A A A A de l’autorisation Lieu d’origine B A B A A A A Date d’entrée et B A B A A
A A de sortie Adresse en Suisse B A B A A A A et à l’étranger Genre de naturalisation B A B A A A A Commune de B A B A A A A Date de la décision B A B A A A A CB compétent B A B A A A A Date de la naturalisation B A B A A A A Date de l’entrée en force B A B A A A A de la décision Dispositions et mesures B A B A A A A prises Noms et adresses des B A B A A A A personnes concernées Contrôle du règlement B A B A A A A du cas Droit de cité. Etablissement. Séjour 142.513 PE OCT OCF CP EC Fedpol TAF I CdC RSE DFAE TAF II OFJ COM NAT CDF AS IC
j. Mesures d’éloignement: Date de la notification B B A A B B A A A Valable du/au B B A A B B A A A A A A A A Abrogée le B B A A B B A A A Motifs B B A A B B A A A Branche économique B B A A B B A A Demande du B B A A B B A Délai de départ B B A A B A B A A A A A A Prolongation du délai B B A A B A B A A A A A A de départ jusqu’au Date du départ B B A A B B A A A A A A A Suspension du/au B B A A B B A A A A A Remarque selon la B B A A B B A décision
k. Rapport de contrôle à la frontière: Numéro du poste- B A A A A B A A A A A A A A frontière* Désignation du poste- B A A A A B A A A A A A A A frontière/fonctionnaire* Lieu du franchissement B A A A A B A A A A A A de la frontière Entrée/sortie/sur le B A A A A B A A A A A A terrain Moyens de transport B A A A A B A A A A A A Motif de la rétention B A A A B Franchissement de la B A A A B frontière observé par/non observé Ordonnance SYMIC 142.513 PE OCT OCF CP EC Fedpol TAF I CdC RSE DFAE TAF II OFJ COM NAT CDF AS IC Faits B A A A B Remarques internes B A A A B Description de la B A A A B falsification Date et heure du B A A A A B A A A A A A A A refoulement* Un rapport de police a B A A A A B A A A A A A été établi (oui/non) Motifs du refoulement B A A A A B A A A A A A A A (Code)* Date et heure de la B A A A A B A A A A A A remise de l’intéressé à la police
l. Remarques structurées: Codes d’observations B B B A B A A Codes d’observation B B B A B A A valable du/au Collaborateur B B B A B A A Utilisateur B B B A B A A A Date de la mutation B B B A B A A A
Recherche d’adresses Requérant (noms et B A adresse: seulement pour le décompte des taxes)
Taxes Taxes des autorités B B A A B B B B B chargées des questions relatives aux étrangers* Droit de cité. Etablissement. Séjour 142.513 Champs de données SYMIC ODM* Partenaires de l’ODM PE OCT OCF CP EC Fedpol TAF I CdC RSE DFAE TAF II OFJ COM NAT CDF AS IC * * * * I II III IV I II III IV Taxes des offices B B A B B cantonaux du travail Taxes des services de B B A B Balance de la caisse B B B
Journal des mutations Genre de mutation A A A A A A A A A A A A Utilisateur A A A A A A A A A A A A Date de la mutation A A A A A A A A A A A A Date de l’événement A A A A A A A A A A A A Date de la délivrance A A A A A A A A A A A A du document Autorité de décision et A A A A A A A A A A A A autorité requérante Genre de la décision A A A A A A A A A A A A A A A A A Champs de données ODM* Partenaires de l’ODM PE* OCT OCF* CP EC Fedpol TAF I CdC RSE* DFAE* TAF II OFJ COM NAT CDF AS IC CdH I II III IV I II III IV 3. Domaine de l’asile
Identité Photographie AA A B B A A A A A A A A Signature AA A B B A A A A A A A A Religion B A B B A A A A A A A A A A A Langue maternelle B A B B A A A A A A A A A Ordonnance SYMIC 142.513 Champs de données ODM* Partenaires de l’ODM PE* OCT OCF* CP EC Fedpol TAF I CdC RSE* DFAE* TAF II OFJ COM NAT CDF AS IC CdH I II III IV I II III IV Appartenance B A B B A A A A A A A A A A A ethnique Nationalité à la B A B A A A A W naissance Lieu de naissance B A B A A A A A A W Origine (Code) B B B A A A A A A A A A A W Noms et prénoms B A B B A A A A A A A A A A A A A A W Moyens financiers B A B B A A A A propres Déclaration de B A B B A A A A garantie Adresses B A B A B
A A A A A A A A A A W Catégories d’identité B A B A A (Code NINA) Champs de données SYMIC ODM* Partenaires de l’ODM PE OCT OCF CP EC Fedpol TAF I CdC RSE DFAE TAF II OFJ COM NAT CDF AS IC * * * * I II III IV I II III IV
b. Pièces d’identité: Classification (original, B A B B A A A A A A A A A A copie, …)
c. Procédure: En général: Type de l’affaire B A B A A A A A A A A A A A A A A A A A A Droit de cité. Etablissement. Séjour 142.513 PE OCT OCF CP EC Fedpol TAF I CdC RSE DFAE TAF II OFJ COM NAT CDF AS IC Manière de régler B A B A A A A A A A A A A A A A A A A A A Etat de la procédure B A B A A A A A A A A A A A A A A A A A A Noms et adresses des B A B A A A A A A A A A A A A personnes concernées Canton d’attribution B A B A A A A A A A A A A A A Date de l’entrée de B A B A A A A A A A A A A A A A A A A A A Date du règlement de B A B A A A A A A A A A A A A A A A A A A Entrée en force B A B A A A A A A A A A A A A A A A A A A Délais B A B A A A A A A A A A A A A A A A A A A Code d’observation B A B A A A Date du dépôt et du B A B A A A A A A A A A A A A A A A A A A règlement du recours CB compétent A A B B A A A A A A A A A A A A Empreintes digitales: Numéro du contrôle de B A B A A A A A A B A A A A processus (PCN)* Lieu et date du relevé B A B A A A
A A A B A A A A des empreintes digitales Attribution/répartition: Date de l’attribution B A B A A A A A A A A A A A Motif de la mutation B A B A A A A A A A A A A A Canton de la répartition B A B A A A A A A A A A A A Date de la répartition B A B A A A A A A A A A A A Mise en compte oui/non B A B A A A A A A A A A A A Lignes de commentaires B A B A A A A A A A A A A A Ordonnance SYMIC 142.513 PE OCT OCF CP EC Fedpol TAF I CdC RSE DFAE TAF II OFJ COM NAT CDF AS IC Collaborateur B A B A A A A A A A A A A A Pièces de légitimation: Catégorie B A B A B A A A A A A A A A A Valable jusqu’au B A B A B A A A A A A A A A A Date d’établissement B A B A B A A A A A A A A A A Activité lucrative B A A A B A A A A A A Nom et adresse de B A A A B A A A A A A A A l’employeur Collaborateur B A B A B A A A A A A A A A A Obligation de rembourser et sûretés
«Sirück»: Ouverture du compte B A B A A A A A Date de l’exemption de B A B A A A A A l’obligation de fournir des sûretés Date de la reprise de B A B A A A A A l’obligation de fournir des sûretés Collaborateur B A B A A A A A Annexe 290 (art.13, al. 2) Catalogue des données qui peuvent être communiquées aux autorités et organisations conformément à l’art. 13 Légende Communication des données AU: Autorisé Vide: pas autorisé Unités d’organisation OSAR: Organisation suisse d’aide aux réfugiés CSC/ Caisse suisse de compensation (AVS/AI)/Caisses cantonales de CCC: compensation OSAR CSC/CCC Données personnelles/domaine de l’asile Nom(s) AU AU Prénom(s) AU AU Nom(s) et prénom(s) des parents AU AU Nom(s) d’emprunt AU AU Date de naissance AU AU Sexe AU AU Nationalité AU AU Numéro personnel domaine de l’asile AU AU Numéro d’identification personnel SYMIC AU AU Numéro d’assuré AVS AU Adresses AU Procédure Type de l’affaire AU Manière de régler l’affaire
AU Etat de la procédure AU Canton d’attribution AU AU Date de l’entrée de l’affaire AU
Mise à jour selon l’art. 24a, al. 2, de l’O du21 nov. 2007 sur l’harmonisation des registres, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 6719).
Modification du droit en vigueur
Les ordonnances ci-après sont modifiées comme suit:
1. Ordonnance du 20 avril 1983 sur la procédure d’approbation en droit des étrangers91
Art. 2 …
2. Ordonnance du 22 mai 2002 sur l’introduction de la libre circulation des personnes92
Art. 9, al. 2 …
3. Tarif des taxes LSEE du 20 mai 198793
Art. 13, al. 2, 1re phrase de l’introduction et let. b …
4. Ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l’asile94
Art. 18, al. 2 …
Art. 29, al. 1 …
91 [RO 1983 535, 1986 1482, 1996 2243 ch. I 32, 1998 846, 2002 1769 ch. III 2, 2006 1645 annexe 3 ch. 1. RO 2007 5497 art. 91 ch.2] 93 [RO 1987 784, 1995 5266, 1998 847, 2002 3985, 2003 1380 art 18 ch. 2, 2004 1569 ch. II 4, 2006 1945 annexe 3 ch. 3 3363 4869 3363. RO 2007 5561 art. 14]
Art. 30, al. 2 …
Art. 31, al. 1 …
5. Ordonnance 3 du 11 août 1999 sur l’asile95
Art. 1, al. 1, let. a et b; 6 à 8; 11 et 12, al. 2, 4 et 5; 14, al. 1 et les annexes 1 et 2 Abrogés
6. Ordonnance AUPER du 18 novembre 199296
Préambule …
Art. 2, al. 2 …
Art. 3, let. c Abrogée
Art. 4 …
Art. 6, al. 1, let. k, l, n, o, p, q, r, s et t Abrogées
Art. 7, let. c et f Abrogées
Art. 8, al. 3, 4 et 5 Abrogés
96 [RO 1992 2425, 1994 2880, 1999 2351 annexe 3, 2000 1227 annexe ch. II 2 2937, 2003 4333, 2004 4813 annexe ch. 6]
Art. 18, al. 4 …
Annexe 1 …
7. Ordonnance du 21 novembre 2001 sur le traitement des données signalétiques97
Art. 12 …
Art. 13, al. 1, let. b …
Art. 13, al. 1, let. c Abrogée
8. Ordonnance du 30 juin 1993 concernant l’exécution des relevés statistiques fédéraux98
Annexe: …
9. Ordonnance du 13 janvier 1999 sur le recensement fédéral de la population de l’an 200099
Art. 26, al. 1, 1re phrase et al. 2, phrase introductive et let. c …
10. Ordonnance du 30 juin 1993 sur le Registre des entreprises et des établissements100
Annexe …
11. Ordonnance du 21 mai 2003 sur les travailleurs détachés en Suisse101
Art. 6, al. 8 …
L’annexe est abrogée.
12. Ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers102
Art. 47, al. 1 et 3 …
13. Ordonnance du 12 avril 1995 sur les subsides fédéraux destinés à la réduction des primes dans l’assurance-maladie103
Art. 10a, let. a …
14. L’ordonnance du 25 août 2004 sur le Bureau de communication en matière de blanchiment d’argent104
Art. 5, al. 1, let. b …
102 [RO 1986 1791, 1987 1334, 1989 2234, 1990 1720, 1991 2236, 1992 2040, 1993 1460 2944, 1994 2310, 1995 4869 5243, 1997 2410, 1998 860 2726, 2002 1769 1778 3571 4167, 2004 4389 5397, 2005 4841, 2006 1945 4245 4705 4739 4869. RO 2007 5497 art .91 ch. 5] 103 [RO 1995 1377, 1996 1978, 2001 141 2314, 2002 927 3913, 2006 1945 annexe 3 ch. 13. RO 2007 6074 art. 9 al. 1]
Annexe 4105 (art. 2, let. a, ch. 5)
Accords d’association à Schengen et à Dublin
1. Accords d’association à Schengen Les accords d’association à Schengen comprennent les accords suivants: a. Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse, l’Union européenne et la Communauté européenne sur l’association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen (AAS)106; b. Accord du 26 octobre 2004 sous forme d’échange de lettres entre le Conseil de l’Union européenne et la Confédération suisse concernant les Comités qui assistent la Commission européenne dans l’exercice de ses pouvoirs exécuc. Accord du 17 décembre 2004 entre la Confédération suisse, la République d’Islande et le Royaume de Norvège sur la mise en œuvre, l’application et le développement de l’acquis de Schengen et sur les critères et les mécanismes permettant de déterminer l’Etat responsable de l’examen d’une demande d’asile introduite en Suisse, en Islande ou en Norvège108; d. Accord du 28 avril 2005 entre la Confédération suisse et le Royaume de Danemark sur la mise en œuvre, l’application et le développement des parties de l’acquis de Schengen basées sur les dispositions du Titre IV du Traité instituant la Communauté européenne109; e. Protocole du 28 février 2008 entre l’Union européenne, la Communauté européenne, la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein sur l’adhésion de la Principauté de Liechtenstein à l’accord entre l’Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l’association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen110.
12 déc. 2008 (RO 2008 5421).
2. Accords d’association à Dublin Les accords d’association à Dublin comprennent les accords suivants: a. Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l’Etat responsable de l’examen d’une demande d’asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse (AAD)111; b. Accord du 17 décembre 2004 entre la Confédération suisse, la République d’Islande et le Royaume de Norvège sur la mise en œuvre, l’application et le développement de l’acquis de Schengen et sur les critères et les mécanismes permettant de déterminer l’Etat responsable de l’examen d’une demande d’asile introduite en Suisse, en Islande ou en Norvège112; c. Protocole du 28 février 2008 entre la Confédération suisse, la Communauté européenne et la Principauté de Liechtenstein à l’accord entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et mécanismes de détermination de l’Etat responsable de l’examen d’une demande d’asile présentée dans un Etat membre ou en Suisse113; d. Protocole du 28 février 2008 entre la Confédération suisse, la Communauté européenne et la Principauté de Liechtenstein sur l’adhésion de la Principauté de Liechtenstein à l’accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse relatif aux critères et mécanismes de détermination de l’Etat responsable de l’examen d’une demande d’asile présentées dans un Etat Membre ou en Suisse114.