941.102
Ordonnance concernant l’affectation des bénéfices de la frappe de produits numismatiques de «swissmint» (Ordonnance sur les bénéfices de frappe)
du 16 mars 2001 (Etat le 5 décembre 2006)
Le Conseil fédéral suisse, vu l’art. 6, al. 1, de la loi fédérale du 22 décembre 1999 sur l’unité monétaire et les moyens de paiement1, arrête:
Art. 1 Définition et montant
Par bénéfice de frappe on entend le produit net de la vente des produits numismatiques émis par «swissmint».
Le montant et les modalités de calcul du produit annuel à disposition sont établis dans le mandat de prestations conclu avec «swissmint». Ce montant est inscrit au budget de l’Office fédéral de la culture (OFC).
Art. 2 Affectation
Le bénéfice de frappe est affecté au soutien de projets culturels. Exceptionnellement, il peut en partie être utilisé à d’autres fins pour autant qu’un intérêt général considérable le justifie.
Les différentes régions géographiques et linguistiques du pays sont équitablement prises en compte dans le choix des projets.
Art. 3 Conditions
Peuvent bénéficier d’un soutien, les projets qui:
revêtent un intérêt national;
s’inscrivent dans la durée;
sont financés pour moitié au moins par des tiers;
ne pourraient être réalisés sans le soutien de la Confédération.
Peut également bénéficier d’un soutien tout projet qui ne remplit pas les conditions fixées à l’al.1, let. a à c, mais qui est de nature, par son originalité ou par son caractère novateur, à donner de nouvelles impulsions culturelles.
En règle générale, seuls peuvent être soutenus les projets qui ne sont pas déjà financés par le biais d’un autre crédit fédéral.
Une institution existante ne peut bénéficier d’aucune contribution pour ses frais d’exploitation, à moins que ses structures ou ses activités n’aient été fondamentalement redéfinies.
Art. 4 Demandes
Les demandes de soutien doivent être présentées à l’OFC. Elles peuvent être déposées en tout temps. L’OFC examine quel montant sera éventuellement affecté à un projet et à quel moment.
La demande doit être accompagnée des documents suivants:
description précise du projet;
devis détaillé et plan de financement.
L’OFC peut exiger d’autres documents.
L’OFC examine si la demande répond aux conditions fixées à l’art. 3. Si ces conditions ne sont pas remplies, il rejette la demande.
Art. 5 Allocation des contributions
En règle générale, un projet ne peut bénéficier que d’une seule et unique contribution. Une seconde contribution peut être accordée si des motifs exceptionnels le justifient.
Les contributions sont allouées en fonction des ressources disponibles.
Art. 6 Décision
Les décisions portant octroi d’une contribution allant jusqu’à 200 000 francs ressortissent à l’OFC.
Pour les montants supérieurs à 200 000 francs, le Département fédéral de l’intérieur décide sur proposition de l’OFC.
Art. 7 Obligation d’informer
Le requérant informe une fois par an l’OFC sur le déroulement du projet et lui remet un rapport final six mois au plus tard après l’achèvement de celui-ci.
Art. 82
Art. 9 Entrée en vigueur
Le présente ordonnance entre en vigueur le 1er avril 2001.
Abrogé par le ch. II 106 de l’O du 8 nov. 2006 portant adaptation d’ordonnances du Conseil fédéral à la révision totale de la procédure fédérale, avec effet au 1er janv. 2007 (RO 2006 4705).